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Décret du 09 juin 1998
publié le 18 juillet 1998

Decret contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035774
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18/07/1998
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09/06/1998
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9 JUIN 1998. - Decret contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le Gouvernement flamand assure en régie le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa premier, 5° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 3.L'article 257 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il a été modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, est, pour ce qui concerne la Région flamande, remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 257.§ 1er. Il est accordé à l'intéressé : 1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Région flamande ne dépasse pas 30 000 francs;2° une réduction du précompte immobilier calculée sur base du tableau ci-dessous pour les enfants admis au bénéfice des allocations familiales et portant sur l'habitation occupée le 1er janvier de l'exercice d'imposition par une famille comptant au moins deux enfants, qui y sont domiciliés d'après l'inscription au registre de la population et qui ont droit aux allocations familiales.Les enfants considérés comme handicapés comptent pour deux;

Pour la consultation du tableau, voir image Les unités au-dessus de dix donnent droit à une majoration de la réduction de 218 francs.

Les montants globaux figurant dans le tableau ci-dessus et le montant visé à l'alinéa précédent, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation de l'Etat.

L'adaptation se fait au moyen d'un coefficient obtenu par la division de la moyenne des indices de l'année précédant l'année des revenus par la moyenne des indices de l'année 1996.

Après application du coefficient, les montants sont arrondis par élimination des décimales.

Un enfant, militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était en vie et donne droit aux allocations familiales. 3° une réduction du précompte immobilier par personne handicapée autre que celles visées sous 2°, afférente à l'habitation où elle habite le 1er janvier de l'exercice d'imposition d'après une inscription au registre de la population.Cette réduction est calculée s'il s'agissait d'un enfant handicapé. § 2. Sur demande de l'intéressé : 1° la réduction du précompte immobilier telle que visée au § 1er, 1°, est portée à 50 pour cent pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait construire ou a acquise à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation en la matière;2° une réduction de 20 pour cent est accordée pour une habitation occupée par un grand invalide de guerre admis au bénéfice de la loi 31 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;3° remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, aucune remise ou réduction proportionnelle ne peut être accordée si le bien immobilier est resté inoccupé pendant plus de 12 mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. § 3. Par personne handicapée au sens du § 1er, on entend la personne considérée comme handicapée visée à l'article 135, 1° du Code des impôts sur les revenus.

Par enfant handicapé au sens du § 1er, on entend, soit l'enfant qui remplit les conditions des articles 47, 56septies ou 63 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant la loi du 4 août 1930 relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et les arrêtés royaux pris en vertu d'une délégation législative ultérieure, soit l'enfant qui remplit les conditions de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. »

Art. 4.Dans l'article 258, alinéa premier du Code des impôts sur les revenus, les mots « l'article 257, 1° à 3° » sont remplacés pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots « l'article 257, § 1er, 1° à 3° inclus et § 2, 1° et 2° ».

Art. 5.Dans l'article 258 du Code des impôts sur les revenus, l'alinéa deux est remplacé pour ce qui concerne la Région flamande, par la disposition suivante : « Ces réductions ne peuvent porter que sur un seul immeuble à désigner éventuellement par l'intéressé. ».

Art. 6.L'article 259 du Code des impôts sur les revenus, est remplacé pour ce qui concerne la Région flamande, par les dispositions suivantes : «

Article 259.Les réductions prévues à l'article 257, § 1er, 2° et 3° et § 2, 2° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire; elles ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupée par des personnes ne faisant pas partie du même ménage ou de celui du grand invalide de guerre ou du handicapé intéressé ».

Art. 7.Dans l'article 260 du Code des impôts sur les revenus, les mots « à l'article 257, 1° » sont remplacés pour ce qui concerne la Région flamande, par les mots « à l'article 257, § 1er, 1° ».

Art. 8.Dans l'article 335 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou tout fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » sont insérés, pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « Tout agent d'une administration fiscale de l'Etat ».

Art. 9.Dans l'article 336 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou un fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » sont insérés, pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « un agent d'une administration fiscale de l'Etat ».

Art. 10.Dans l'article 374 du Code des impôts sur les revenus, les mots « et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand », sont insérés, pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « l'administration des contributions directes d'un grade supérieur à celui du contrôleur ».

Art. 11.Dans les articles 413, 414, 427 et 434 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou de la Région flamande », sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « du Trésor ».

Art. 12.Dans les articles 431 et 435 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou la Région flamande », sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « l'Etat ».

Art. 13.Dans l'article 422 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou la Région flamande sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « le Trésor public ».

Art. 14.Dans les articles 445 et 446 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou le Ministre flamand chargé des Finances » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « Le Ministre des Finances ».

Art. 15.Dans l'article 447 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou par le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » sont ajoutés après les mots « par un fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur ».

Art. 16.Dans l'article 327, § 1er du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou par la Région flamande » sont ajoutés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « l'établissement ou la perception des impôts établis par l'Etat ».

Art. 17.Dans l'article 461 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou par les fonctionnaires dûment autorisés par le Gouvernement flamand » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « du Ministère des Finances, dûment autorisés, ».

Art. 18.Dans les articles 297, 299, 314, § 1er, 314, § 2, 314, § 3, 314, § 4, 319, 337, alinéas premier, deux et trois, 338, alinéas premier, deux, trois, quatre et cinq, 339, 344, 442bis, 463, 469 et 496 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou le Ministère de la Communauté flamande » ou les mots « ou au Ministère de la Communauté flamande » ou les mots « ou du Ministère de la Communauté flamande » sont insérés, selon le cas, pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « l'administration des contributions directes ».

Art. 19.Dans l'article 314, § 4, 1° du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou du Ministère de la Communauté flamande » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « du Ministère des Finances ».

Art. 20.Dans les articles 298, 355, 356, 366, 367, 375, 376, § 1er, 376, § 3, 378, 381, 394 bis, alinéas premier et trois, 410, 417 et 469 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » ou les mots « ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » ou les mots « au fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » sont insérés, selon le cas, pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « directeur des contributions ».

Art. 21.Dans l'article 377 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » et les mots « ou des fonctionnaires autorisés à cet effets par le Gouvernement flamand » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, respectivement après les mots « le directeur » et après les mots « des directeurs des contributions ».

Art. 22.Dans l'article 382 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « directeur des contributions ».

Art. 23.Dans les articles 414, § 2 et 421 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « directeur ».

Art. 24.Dans l'article 420 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « directeur régional des contributions directes ».

Art. 25.Dans l'article 445 du Code des impôts sur les revenus, les mots « ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand ou son délégué » sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « fonctionnaire autorisé à cet effet par le directeur régional ».

Art. 26.Dans l'article 461 du Code des impôts sur les revenus, sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, dans la première phrase les mots « ou par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande autorisé à cet effets par le Gouvernement flamand » entre les mots « du ministère des Finances, dûment autorisés » et les mots « et s'il engage des poursuites » et les mots « ou du fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand » après les mots « du directeur régional des contributions » et les mots « ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand » après les mots « le directeur régional ».

Art. 27.Dans l'article 469 du Code des impôts sur les revenus sont insérés pour ce qui concerne le précompte immobilier dans la Région flamande, après les mots « à l'administration des contributions directes » les mots « ou au Ministère de la Communauté flamande » et après les mots « le directeur des contributions » les mots « ou le fonctionnaire autorisé par le Gouvernement flamand ». CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 28.Les articles 1 à 7 inclus du présent décret entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Les articles 8 à 27 inclus entrent en vigueur à la date que le Gouvernement flamand fixe.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 927, n° 1. Amendements : 927, n°s 2 à 5. Rapport : 927, n° 6.Amendement suivant l'introduction du rapport : 927, n° 7.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 27 mai 1998.

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