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Décret du 08 mai 2020
publié le 14 mai 2020

Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus

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autorite flamande
numac
2020020886
pub.
14/05/2020
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08/05/2020
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eli/decret/2020/05/08/2020020886/moniteur
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8 MAI 2020. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus CHAPITRE 1. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dérogation au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2.Par dérogation à l'article 15, § 1, premier alinéa, 5°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, l'établissement d'un rapport temporaire est possible si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, n'a pas pu être achevé à temps et intégralement avant la rentrée scolaire 2020-2021 avec le diagnostic requis. Ce rapport temporaire est disponible au moment de la première première présence aux cours dans l'année scolaire 2020-2021. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, mentionnées à l'article 10, § 1, premier alinéa, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire à la rentrée scolaire 2020-2021, ou si le type d'un rapport déjà existant est modifié en vue de la rentrée scolaire 2020-2021. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2021-2022.

Art. 3.Par dérogation à l'article 32, § 3 du même décret, toute décision prise depuis le 1 février 2020 d'exclure définitivement l'élève du droit de suivre des cours et les activités ne prendra effet qu'à partir du 31 août 2020, sauf si l'élève en question est inscrit dans une autre école pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020.

Un élève exclu au 31 août 2020 sur la base du premier alinéa suit l'ensemble des cours et des activités et est évalué sous une forme déterminée par le conseil de classe.

Art. 4.Par dérogation à l'article 37 du même décret, après la reprise des cours et activités suspendus à partir du 13 mars 2020 par suite des arrêtés ministériels relatifs aux mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, l'autorité scolaire ou son mandataire peut prendre des mesures d'évaluation qui diffèrent des dispositions du règlement scolaire, pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020 et sans l'accord des parents. Les mesures modifiées sont communiquées par écrit ou par voie électronique aux parents.

Si ces mesures d'évaluation modifiées ont des implications pour le personnel, une concertation préalable est organisée avec la représentation locale du personnel.

Art. 5.Par dérogation à l'article 37/2, premier alinéa, 1°, a) du même décret, pour l'année scolaire 2019-2020, le délai d'introduction d'un recours tel qu'inscrit au règlement scolaire est prolongé du nombre de jours allant du 30 juin 2020 à la date de notification aux parents de la décision d'attribution du certificat d'enseignement fondamental conformément à l'article 12 du présent décret.

Art. 6.Par dérogation à l'article 37bis du même décret, les règles suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 : 1° les inscriptions pendant l'année scolaire 2019-2020 pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves à l'école sont suspendues à partir du 16 mars 2020 jusqu'à la date à fixer par le ministre compétent pour l'enseignement et la formation.Ces inscriptions physiques ne peuvent se poursuivre qu'à partir de cette date fixée, en tenant compte des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur ; 2° les inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ayant lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves à l'école sont suspendues à partir du 16 mars 2020 jusqu'à la date à fixer par le ministre compétent pour l'enseignement et la formation.Ces inscriptions physiques ne peuvent se poursuivre qu'à partir de cette date fixée, en tenant compte des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

Art. 7.Par dérogation à l'article 37undecies, § 2, troisième alinéa, deuxième phrase du même décret, toute décision prise par une école depuis le 1 février 2020 pour un élève pour lequel elle estime que les adaptations nécessaires sont disproportionnées, entraîne l'annulation de l'inscription de cet élève pour l'année scolaire 2020-2021, à moins que l'élève en question ne soit inscrit dans une autre école pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020.

Art. 8.En complément de l'article 37vicies quater du même décret, l'autorité scolaire garantit le droit d'inscription d'un élève classé favorablement au moins jusqu'à sept jours après la date de début à fixer par le ministre compétent pour l'enseignement et la formation.

Ces inscriptions physiques ne peuvent se poursuivre qu'à partir de cette date fixée, en tenant compte des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et au plus tard jusqu'au 7 juillet 2020.

Art. 9.Dans l'article 37vicies quinquies du même décret il est dérogé et modifié comme suit : § 1. Par dérogation à l'article 37vicies quinquies du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° pour les inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ayant lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 pour l'année scolaire 2020-2021 : a) l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP notifient une procédure de préinscription sur la base d'un dossier type aux services compétents de la Communauté flamande.La CLR met à disposition un dossier type ; b) une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP se joignent à une procédure de préinscription déjà approuvée par la CLR.L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP le communiquent à la CLR ; 2° pour les inscriptions dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ayant lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 pour l'année scolaire 2020-2021, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent choisir de modifier la procédure déjà approuvée.L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent la procédure modifiée à la CLR. § 2. L'article 37vicies quinquies, § 1 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter à la CLR pour le 15 novembre 2020 une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2020-2021. ».

Art. 10.Dans l'article 37vicies sexies, § 1 du même décret, inséré par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 22 novembre 2019, la date « 31 janvier 2020 » est remplacée par la date « 31 janvier 2021 ».

Art. 11.Par dérogation à l'article 44ter du même décret, l'organisation des épreuves validées à la fin de l'année scolaire 2019-2020 est facultative. La décision d'organiser ou non les épreuves validées est prise en concertation avec la représentation locale du personnel.

Art. 12.Par dérogation à l'article 55 du même décret, pour l'année scolaire 2019-2020, la décision d'attribution du certificat peut être communiquée aux parents au plus tard le 7 juillet, après consultation de la représentation locale du personnel. Les parents sont censés avoir pris connaissance de cette décision au plus tard le 8 juillet.

Art. 13.Par dérogation à l'article 63, § 1 du même décret, l'autorité scolaire qui souhaite obtenir l'agrément provisoire de l'école pour l'année scolaire 2020-2021 doit introduire une demande auprès d'AGODI au plus tard le 1 juin 2020.

Art. 14.Par dérogation à l'article 68, § 2 du même décret, l'autorité scolaire qui souhaite obtenir un financement ou une subvention de l'école pour l'année scolaire 2020-2021 doit introduire une demande auprès d'AGODI au plus tard le 1 juin 2020.

Art. 15.Par dérogation aux articles 87, § 4, 109, § 5, 114, § 3, 125duodecies, § 2, 125duodecies1, § 2, 4°, et 137bis, § 4 du même décret, pour déterminer le nombre moyen d'élèves réguliers des écoles de type 5 en vue de l'année scolaire 2021-2022, les mots « période de douze mois précédant le premier jour de classe de février » sont chaque fois lus comme les mots « période de cinq mois précédant le premier jour de classe de février ».

Si le nombre moyen d'élèves réguliers obtenu en application du premier alinéa est inférieur au nombre utilisé pour l'année scolaire 2020-2021, le nombre pour l'année scolaire 2020-2021 est à nouveau utilisé. CHAPITRE 3. - Dérogation au décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement

Art. 16.Par dérogation à l'article 21, 7°, a) du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'enseignement, toutes les mesures relatives à l'évaluation des élèves prises par l'autorité scolaire ou son mandataire pour l'année scolaire 2019-2020 après la reprise des cours et activités suspendus à partir du 13 mars 2020 par suite des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sont notifiées au conseil scolaire, dans la mesure où elles diffèrent des dispositions du règlement scolaire. Si les mesures d'évaluation modifiées ont des implications pour le personnel, une concertation préalable est organisée avec la représentation locale du personnel. CHAPITRE 4. - Dérogation au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 17.Pour l'application de l'article 44, deuxième alinéa, 1°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, les mois de mars, avril, mai et juin 2020 sont également pris en compte pour le calcul de la durée minimale du contrat de location pour les étudiants qui peuvent présenter un contrat de location valable pour l'année académique 2019-2020 avec une date de début avant le 1 mars 2020 et une date de fin après le 1 mars 2020, et qui ont résilié leur contrat de location avant la date de fin mentionnée dans le contrat de location. CHAPITRE 5. - Dérogation au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 18.Par dérogation à l'article 28 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'éducation des adultes peut être organisée à distance pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020 après la suspension à partir du 13 mars 2020 des cours et activités résultant par suite des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

L'enseignement à distance doit au moins répondre aux critères suivants : 1° il est conforme aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;3° le mode d'évaluation est bien défini ;4° la participation des apprenants fait l'objet d'un suivi systématique. CHAPITRE 6. - Dérogation au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 19.Par dérogation à l'article 215, § 2, alinéa deux du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, dans la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 le délai de quatre-vingt-dix jours civils ne s'applique pas aux établissements et aux CLB qui feraient l'objet d'un nouvel audit. L'inspection de l'enseignement, en concertation avec l'établissement ou le CLB concernés, fixe une date pour le nouvel audit, qui suit la période de suspension de la procédure de retrait d'agrément notifiée à l'autorité par le Gouvernement flamand. L'audit doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2020. CHAPITRE 7. - Dérogation au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 20.Par dérogation à l'article 14, § 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'autorité scolaire introduit, au plus tard le 1 juin 2020, une demande d'agrément et éventuellement de financement de subdivisions structurelles dans le cadre de la création à partir du 1 septembre 2020 d'une école qui ne résulte pas d'une restructuration d'écoles existantes.

Art. 21.Par dérogation à l'article 15, § 2 du même code, l'autorité scolaire introduit, au plus tard le 1 juin 2020, une demande de financement de subdivisions structurelles dans le cadre de la création à partir du 1 septembre 2020 d'une école qui ne résulte pas d'une restructuration d'écoles existantes.

Art. 22.Dans l'article 110/0 du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2019, le membre de phrase « 2019-2020 et 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ».

Art. 23.Par dérogation à l'article 110/1 du même code, les règles suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 : 1° les inscriptions pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui ont lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 et qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves à l'école sont suspendues à partir du 16 mars 2020 jusqu'à la date à fixer par le ministre compétent pour l'enseignement et la formation.Ces inscriptions physiques ne peuvent se poursuivre qu'à partir de cette date fixée, en tenant compte des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur ; 2° les inscriptions pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 qui ont lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 en première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial et qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves à l'école sont suspendues à partir du 16 mars 2020 jusqu'à la date à fixer par le ministre compétent pour l'enseignement et la formation.Ces inscriptions physiques ne peuvent se poursuivre qu'à partir de cette date fixée, en tenant compte des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur ; 3° les inscriptions dans les années supérieures de l'enseignement secondaire ordinaire qui ne relèvent pas du point 2 et les inscriptions dans l'apprentissage qui ont lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 pour l'année scolaire 2020-2021 sont suspendues jusqu'au 17 mai 2020.Si la dispensation régulière d'enseignement par et dans les établissements d'enseignement ne peut être reprise le 18 mai 2020, ou s'il est impossible d'organiser des inscriptions nécessitant la présence physique des parents ou des élèves en raison d'une interdiction de rassemblement ou de l'urgence sanitaire civile, l'autorité scolaire peut décider d'organiser les inscriptions sans obligation de présence physique des parents ou des élèves à l'école.

Par dérogation aux dates mentionnées au point 3°, le ministre compétent pour l'enseignement et la formation peut également fixer une date ultérieure à laquelle les inscriptions peuvent reprendre, en tenant compte des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

Art. 24.Par dérogation à l'article 110/11, § 2, troisième alinéa, deuxième phrase du même code, toute décision prise par une école depuis le 1 février 2020 par laquelle elle estime que les adaptations nécessaires pour l'élève sont disproportionnées, entraîne l'annulation de l'inscription de cet élève pour l'année scolaire 2020-2021, à moins que l'élève en question ne soit inscrit dans une autre école pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020.

Art. 25.En complément de l'article 110/24 du même code, l'autorité scolaire garantit le droit d'inscription d'un élève classé favorablement au moins jusqu'à sept jours après la date de début fixée par le ministre compétent pour l'enseignement et la formation. Les inscriptions physiques ne peuvent se poursuivre qu'à partir de cette date de début fixée, en tenant compte des arrêtés ministériels contenant des mesures urgentes de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et au plus tard jusqu'au 7 juillet 2020.

Art. 26.Dans l'article 110/25 du même code il est dérogé et modifié comme suit : § 1. Par dérogation à l'article 110/25 du même code, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° pour les inscriptions en première année A ou en première année B dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'enseignement spécial qui ont lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 pour l'année scolaire 2020-2021 : a) l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP notifient une procédure de préinscription sur la base d'un dossier type aux services compétents de la Communauté flamande.La CLR met à disposition un dossier type ; b) une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP se joignent à une procédure de préinscription déjà approuvée par la CLR.L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP le communiquent à la CLR ; 2° pour les inscriptions en première année A ou en première année B dans l'enseignement secondaire ordinaire ou l'enseignement spécial qui ont lieu pendant l'année scolaire 2019-2020 pour l'année scolaire 2020-2021, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent choisir de modifier la procédure déjà approuvée.L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent la procédure modifiée à la CLR. § 2. L'article 110/25, § 1 du même code est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent présenter à la CLR pour le 15 novembre 2020 une proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2020-2021. ».

Art. 27.Dans l'article 110/26, § 1 du même code, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, inséré par le décret du 8 juin 2012 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 22 novembre 2019, le millésime « 2020 » est remplacé par le millésime « 2021 ».

Art. 28.Par dérogation à l'article 110/30, § 1, deuxième alinéa du même code, pour un élève soumis à l'obligation scolaire qui a atteint l'âge de 16 ans avant le 1 janvier 2020, le délai pour obtenir un certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire devant la commission d'examen est prolongé jusqu'au 1 mars 2021.

Art. 29.Par dérogation à l'article 111, § 1bis du même code, après la reprise des cours et activités suspendus à partir du 13 mars 2020 par suite des arrêtés ministériels relatifs aux mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, promulgués par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, l'autorité scolaire ou son mandataire peut prendre, en exécution de l'article 112, alinéa premier, 9° du même code, des mesures d'évaluation qui diffèrent des dispositions du règlement scolaire, pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020 et sans l'accord des personnes concernées.

Si ces mesures d'évaluation ont des implications pour le personnel, une concertation préalable est organisée avec la représentation locale du personnel. Les mesures modifiées sont communiquées par écrit ou par voie électronique aux personnes concernées.

Art. 30.Par dérogation à l'article 123/10, § 1, 2° du même code, toute décision prise depuis le 1 février 2020 d'exclure définitivement l'élève du droit de poursuivre l'ensemble de la formation de manière effective et régulière dans l'établissement d'enseignement ne prendra effet qu'à partir du 31 août 2020, sauf si l'élève en question est inscrit dans une autre école pour la période restante de l'année scolaire 2019-2020.

Un élève exclu au 31 août 2020 sur la base du premier alinéa suit l'ensemble de la formation et est évalué sous une forme déterminée par le conseil de classe.

Art. 31.Par dérogation à l'article 256/4, § 5 du même code, la période de validité du résultat d'un examen effectué est prolongée d'une année civile dans les cas où la réalisation des sept années civiles se situe dans la période du 15 mars au 31 décembre 2020.

Art. 32.Par dérogation à l'article 277, § 1, deuxième alinéa du même code, pour les écoles hospitalières pour l'année scolaire 2020-2021, la date mentionnée à l'article 271 est assimilée à la période de trente jours civils précédant le 1 octobre 2020 et la méthode de calcul est basée sur la présence moyenne des élèves réguliers.

Si ce nombre moyen d'élèves réguliers est inférieur à celui de l'année scolaire 2019-2020, le nombre de l'année scolaire 2019-2020 est pris en compte.

Art. 33.Par dérogation à l'article 294, § 2, 1°, e) et 2°, f) du même code, l'établissement d'un rapport temporaire est possible si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, n'a pas pu être achevé à temps et intégralement avant la rentrée scolaire 2020-2021 avec le diagnostic requis. Ce rapport temporaire est disponible au moment de la première première présence aux cours dans l'année scolaire 2020-2021. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, mentionnées à l'article 259, § 1, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même code. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire à la rentrée scolaire 2020-2021, ou si le type ou la forme d'enseignement d'un rapport déjà existant est modifié en vue de la rentrée scolaire 2020-2021. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2021-2022.

Art. 34.Par dérogation à l'article 299, 2° du même code, dans le type 5 le nombre est déterminé sur la base de la présence moyenne des élèves réguliers : 1° pendant l'année scolaire 2020-2021: a) pour les écoles incluses dans le financement ou le subventionnement à partir des années scolaires 2019-2020 ou 2020-2021, pendant la période de trente jours civils précédant le 1 octobre 2020 ;b) pour toutes les autres écoles, pendant la période de douze mois précédant le 1 février 2020 si le type a été organisé pendant toute cette période ou si l'école relève du champ d'application de l'article 288 ;2° pendant l'année scolaire 2021-2022: a) pour les écoles incluses dans le financement ou le subventionnement à partir de l'année scolaire 2021-2022, pendant la période de trente jours civils précédant le 1 octobre 2021 ;b) pour les écoles incluses dans le financement ou le subventionnement à partir des années scolaires 2019-2020 ou 2020-2021, pendant la période de douze mois précédant le 1 octobre 2021 ;c) pour toutes les autres écoles, pendant la période de cinq mois précédant le 1 février 2021 si le type a été organisé pendant toute cette période ou si l'école relève du champ d'application de l'article 288. Si le nombre moyen d'élèves réguliers visé à l'alinéa premier, 1°, a) et b) est inférieur à celui de l'année scolaire 2019-2020, le nombre de l'année scolaire 2019-2020 est pris en compte.

Si le nombre moyen d'élèves réguliers visé à l'alinéa premier, 2° est inférieur à celui de l'année scolaire 2020-2021, le nombre de l'année scolaire 2020-2021 est pris en compte. ».

Art. 35.Par dérogation à l'article 357/22 du même code, un élève peut continuer à être inscrit dans une formation duale pendant l'année scolaire 2019-2020, même s'il n'a pas de contrat entre le 16 mars et le 30 juin. Dans ce cas la formation est entièrement organisée par le biais de l'enseignement auprès du prestataire de la formation duale et s'élève à au moins 28 heures de formation.

La dérogation visée au premier alinéa s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4. Pour la forme d'enseignement 3 la formation auprès du prestataire s'élève à au moins 32 heures de formation. CHAPITRE 8. - Dérogation au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 36.Par dérogation à l'article II.187, § 3, sixième alinéa du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, la liste des candidats favorablement classés en 2020 sera publiée définitivement au plus tard le 15 septembre 2020.

Art. 37.Par dérogation à l'article II.288, § 2 du même code, la durée du mandat des membres nommés à partir du 1 avril 2020 est de trois ans. Le mandat est renouvelable. CHAPITRE 9. - Modification du décret du 17 mai 2019 portant modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription

Art. 38.Dans l'article II.1 du décret du 17 mai 2019 portant modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription, modifié par le décret du 22 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 2019-2020 et 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 » ;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions des chapitres IV/1, IV/2 et IV/3 s'appliquent aux inscriptions dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2022-2023 et les années scolaires suivantes.».

Art. 39.Dans les articles III.5, III.14, § 2, III.21, III.25, III.46, IV.5, IV.6, VI.3, VI.12, VI.15, VI.19 et VI.21 du même décret, modifiés par le décret du 22 novembre 2019, les millésimes « 2021-2022 » sont chaque fois remplacés par les millésimes « 2022-2023 ».

Art. 40.Dans l'article IV.6 du même décret, modifié par le décret du 22 novembre 2019, les millésimes « 2020-2021 » sont remplacées par les millésimes « 2021-2022 ».

Art. 41.Dans l'article IV.4 du même décret, modifié par le décret du 22 novembre 2019, le membre de phrase « 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 » est remplacé par le membre de phrase « 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ».

Art. 42.Dans l'article VII.1 du même décret, modifié par le décret du 22 novembre 2019, le millésime « 2020 » est remplacé par le millésime « 2021 ». CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants : 1° 9, 10, 22, 26, 27, 38, 39, 40, 41 et 42, qui entrent en vigueur le 1 septembre 2020 ;2° 2, 3, 7, 24, 30 et 33, qui produisent leurs effets à partir du 1 février 2020 ;3° 4, 6, 8, 9, 16, 19, 24, 25, 26, 28, 29 et 31, qui produisent leurs effets à partir du 16 mars 2020 ;4° 13, 14, 20 et 21, qui produisent leurs effets à partir du 31 mars 2020 ;5° 35, qui produit ses effets à partir du 1 avril 2020. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 284 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 284 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 mai 2020.

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