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Décret du 08 mai 2008
publié le 22 mai 2008

Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article 136bis

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ministere de la region wallonne
numac
2008201770
pub.
22/05/2008
prom.
08/05/2008
ELI
eli/decret/2008/05/08/2008201770/moniteur
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8 MAI 2008. - Décret modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant un article 136bis (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret a notamment pour objet la transposition partielle de la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la Directive 2003/105/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2003.

Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 1°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "ou un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°" sont remplacés par les mots "un périmètre visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, ou un périmètre visé à l'article 136bis ".

Au point 7° du même alinéa, les mots "ou un rapport urbanistique et environnemental "sont remplacés par les mots "un rapport urbanistique et environnemental ou un périmètre visé à l'article 136bis ".

Art. 3.A l'article 33, § 3, du même Code, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le collège communal soumet le rapport urbanistique et environnemental à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque la zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté porte sur l'implantation d'un ou plusieurs établissements présentant un risque pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque le rapport porte sur des lieux fréquentés par le public ou sur une ou plusieurs affectations visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. »

Art. 4.A l'article 40 du même Code, le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique, à l'exception des périmètres de zones vulnérables fixés en application de l'article 136bis ; ».

Art. 5.L'article 42, alinéa 4, du même Code est remplacé comme suit : « Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone visée à l'article 31, § 2, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.

Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'étude doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. »

Art. 6.A l'alinéa 3 de l'article 42bis du même Code, les mots "à l'article D.71" sont remplacés par les mots "aux articles D.29-5 et D.29-6".

Art. 7.L'article 50, § 2, alinéa 2, du même Code est remplacé comme suit : « Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. »

Art. 8.A l'article 85, § 1er, du même Code, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4°des périmètres visés à l'article 136bis. »

Art. 9.A l'article 116, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est relative à un tel établissement. »

Art. 10.A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° lorsqu'il concerne des actes et travaux dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature. » A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "articles 84" et les mots "et 89", il est inséré les termes ", § 1er,".

A l'article 127, § 2, alinéa 4, du même Code, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « L'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est sollicité soit, en l'absence du périmètre visé à l'article 136bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone visée à l'article 31, § 2, ou à proximité d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque la demande est relative à un tel établissement. »

Art. 11.L'article 136 du même Code est remplacé par le texte suivant : «

Art. 136.L'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à : 1° un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de zones visées à l'article 25, alinéa 2, des lieux fréquentés par le public ou d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée, d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique, d'une zone humide d'intérêt biologique ou d'une réserve ou d'un site Natura 2000, visés par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tout projet situé dans un périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, lorsque sa localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences; 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique; 4°des biens immobiliers situés : a. dans une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique, dans une zone humide d'intérêt biologique ou dans une réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;b. dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature. Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé portent sur des biens immobiliers situés dans un site visé au point 4° de l'alinéa 1er, la demande de permis est soumise à l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé portent sur des biens immobiliers situés à proximité d'un site visé au point 4° de l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour délivrer le permis sollicite, le cas échéant, l'avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement lorsque les actes et travaux sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du site concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d'autres plans ou projets. Dans ce cas, l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement.

Le Gouvernement peut dresser la liste des actes et travaux pour lesquels l'avis visé aux alinéas 2 et 3 ne doit pas être sollicité en raison du fait qu'ils ne sont pas susceptibles d'affecter de manière significative les sites visés au point 4° de l'alinéa 1er et les espèces y protégées. »

Art. 12.Un article 136bis libellé comme suit est inséré dans le même Code : «

Art. 136bis.§ 1er. Le Gouvernement arrête les périmètres de zones vulnérables établies autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement visées à l'article 31, § 2.

Chaque périmètre comporte des zones vulnérables dont les limites sont fixées sur la base de seuils de risque tolérable.

Le Gouvernement arrête corrélativement les seuils de risque tolérable correspondant aux zones vulnérables. Sur la base d'une concertation dont les formes sont arrêtées, il peut arrêter la liste des actes et travaux interdits ou autorisables avec ou sans conditions dans les périmètres de zones vulnérables. Le cas échéant, l'arrêté déterminant la liste prévoit la possibilité d'y déroger à titre exceptionnel pour autant que les actes et travaux ne soient pas susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. § 2. Le Gouvernement arrête le projet de périmètre visé au paragraphe 1er et le soumet, par l'intermédiaire du collège communal, à enquête publique conformément à l'article 4, à l'avis de la commission communale, de la commission régionale, du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables.

Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet l'ensemble des réclamations, observations, procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal transmet son avis; à défaut, l'avis est réputé favorable.

Dans les soixante jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement arrête le périmètre.

L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge . Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , une expédition du périmètre arrêté est adressée au collège communal, au fonctionnaire délégué ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Le public est invité à prendre connaissance du périmètre à la maison communale. Le public est informé suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

L'arrêté du Gouvernement est transmis à la commission communale, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qui ont été consultées en application de l'alinéa 1er. § 3. Le périmètre arrêté définitivement par le Gouvernement a valeur réglementaire. Il peut impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir. § 4. Les dispositions relatives à l'adoption d'un périmètre sont applicables à sa révision.

Le Gouvernement abroge le périmètre lorsque l'établissement autour duquel il a été établi perd sa qualité d'établissement présentant un risque majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou lorsque la zone visée à l'article 31, § 2, est supprimée. Dans ce cas, les alinéas 4 à 6 du § 2 sont applicables. »

Art. 13.A l'article 150bis, 6°, premier tiret, du même Code, entre les mots "aux articles" et les termes "168, § 4", sont insérés les termes "136bis,".

Art. 14.A l'article 175, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés à l'article 21" et les mots ", le périmètre d'un site à réaménager", sont insérés les mots ", le périmètre visé à l'article 136bis ".

Art. 15.A l'article 181, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° dans un périmètre visé à l'article 136bis. »

Art. 16.Dispositions transitoires.

Lorsque le périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, § 1er, du même Code n'a pas été arrêté par le Gouvernement, l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement, compte tenu des seuils de risque tolérable fixés pour les zones vulnérables arrêtées pour des risques de même nature, lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127 du Code se rapportent à tout projet situé autour d'un établissement présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'une zone visée à l'article 31, § 2, du Code. Dans ce cas, conformément aux articles 116, § 1er, alinéa 2, 2°, et 127, § 2, alinéa 4, du Code, la demande de permis est soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 8 mai 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 751 (2007-2008), nos 1 à 7.

Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2008.

Discussion - Votes.

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