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Décret du 08 février 1999
publié le 23 avril 1999

Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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1999029192
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23/04/1999
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08/02/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 FEVRIER 1999. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné modifié par le décret du 24 juillet 1997, les mots « ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit, » sont remplacés par les mots « ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ».

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « et de type long " sont insérés entre les mots « de type court » et « de promotion sociale ».

Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique. »

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « L'expérience utile » sont remplacés par les mots « Sauf pour ce qui est fixé à l'article 100, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, I'expérience utile ».

Art. 5.Dans l'article 4, 3°, du même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du ministère de l'Education nationale et de la Culture et », sont remplacés par une virgule; 2° les mots « et à l'article71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française » sont ajoutés après les mots « de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.»

Art. 6.Dans l'article 24, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et 2 juin 1998, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant du groupe A et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires. »

Art. 7.Dans l'article 25, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1998, un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. »

Art. 8.Dans l'article 28, 1°, alinéa 3, du même décret, complété par le décret du 10 avril 1995, la première phrase du quatrième tiret est complétée par les termes suivants : « à l'exception de celle visée à l'article 30, 8°. »

Art. 9.Dans l'article 31 du même décret. modifié par les décrets des 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et 2 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les termes « au 1er février » sont remplacés par les termes « au 15 avril »;2° à l'alinéa 6, les termes « au 1er février » sont remplacés par les termes « au 15 avril »;3° l'alinéa 7 est supprimé;4° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : « Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours.»

Art. 10.Dans l'article 42, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 5°, n'est pas exigée » sont remplacés par les termes « les conditions visées à l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, ne sont pas exigées.» 2° la disposition est complétée comme suit : « Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du présent décret sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.»

Art. 11.L'article 50, § 3, alinéa 2, modifié par le décret du 10 avril 1995, est complété comme suit : « Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du présent décret sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. »

Art. 12.Dans l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouveau paragraphe 1er, libellé comme suit, est ajoute : « § 1er.Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par defaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.

La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction. »; 2° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.»; 3° dans le paragraphe 2 qui devient le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.»; 4° la disposition est complétée comme suit : « § 5.Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe. »

Art. 13.Dans l'article 72 du même décret, les mots « , qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé », sont remplacés par les mots « définitive visée à l'article 65, paragraphe 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article ».

Art. 14.L'article 76, alinéa 1er, 2°, du même décret, complété par le décret du 10 avril 1995, est complété comme suit : « ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné. Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 3 du présent article est un fonctionnaire général, l'indemnité de 2 000 francs prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné n'est pas due. "

Art. 15.Dans l'article 78, alinéa 4, du même décret, les termes « En cas de défaut persistant de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur », sont remplacés par les termes « En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur ».

Art. 16.L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition savante : «

Art. 87.Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.

Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2°, rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas. »

Art. 17.Dans l'article 95, 5°, du même décret, les termes « à l'article 30, 2e alinéa » sont remplacés par les termes « à l'article 30, alinéa 5 ». CHAPITRE II. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 18.L'article 1er, § 1er, 1°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est complété comme suit : « ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. »

Art. 19.L'article 2, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en execution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et de l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ainsi que par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.

Sauf pour ce qui est fixé à l'article 100, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, I'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement de la Communauté. »

Art. 20.Dans l'article 3, § 3, du même décret, modifié par le décret du 2 juin 1998, les mots « et de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du ministère de l'éducation nationale et de la Culture, tels qu'ils ont été modifiés. » sont remplacés par les mots « et de l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ».

Art. 21.Dans l'article 34, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, la seconde phrase est supprimée;2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Sans préjudice de l'article 108, cette ancienneté doit par ailleurs être acquise au cours des cinq dernières années scolaires pour l'application du 1° et, pour l'application du 2°, au cours des 10 dernières années scolaires qui précèdent l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel fait valoir sa priorité. Le délai de 5 ans visé ci-avant est prolongé à concurrence d'une année scolaire pour toute année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a exercé, dans ce délai de cinq ans, dans un établissement du même pouvoir organisateur, sans être soumis au présent statut, une fonction de la même catégorie que celle dans laquelle il a acquis l'ancienneté visée sous 1°.

Le délai de 10 ans visé ci-avant est prolongé à concurrence d'une année scolaire pour toute année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a exercé, dans ce délai de 10 ans, dans un établissement du même pouvoir organisateur ou dans un établissement de l'enseignement libre subventionné de même caractère ou, pour autant que le pouvoir organisateur concerné marque son accord, dans un établissement d'enseignement libre subventionné d'un autre caractère ou dans l'enseignement officiel subuentionné, n'importe quelle fonction, sans être soumis au présent statut. »

Art. 22.L'article 36, § 1er, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf s'il est engagé sur base de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 1°, le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. »

Art. 23.Dans l'article 42, § 1er, 8°, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, les mots « , dans la fonction, », sont insérés entre les mots « remise au travail et compter », et les mots « une ancienneté ».

Art. 24.Dans l'article 74, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation. La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé à titre définitif et par le ou les pouvoir(s) organisateur(s) du ou des établissement(s) dans lequel ou lesquels le membre du personnell exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.

La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoir(s) organisateur(s) qui a ou ont prononcé une sanction. »; 2° l'alinéa 3 devenant l'alinéa 6 est complété comme suit : « Dans ce cas, il notifie immédiatement au pouvoir organisateur copie de son recours.»; 3° la disposition est complétée par les alinéas suivants : « Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit à l'alinéa 6, la proposition de peine disciplinaire devient définitive et sort ses effets le 3e jour ouvrable qui suit l'échéance dudit délai précité. La notification visée à l'alinéa 5 mentionne la date à laquelle la peine disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 8. »

Art. 25.L'article 81, alinéa 4, du même décret est complété comme suit : « ou admis à la retraite ».

Art. 26.L'article 96 du même décret dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires centrales visées à l'article 91, 1°, a), et 2°, a), ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.

Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 91, 1°, a), et 2°, b) ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement et fixées respectivement d'une part, par la commission paritaire centrale visée à l'article 91, 1°, a), d'autre part, par la commission paritaire centrale visée à l'article 91, 2°, a). » CHAPITRE III. - Modifications au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit

Art. 27.L'article 9, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit, modifié par le décret du 18 mars 1996, est abrogé.

Art. 28.L'article 10 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante : « L'élève qui a suivi effectivement et assidûment pendant au moins deux années scolaires soit les cours de l'enseignement secondaire inférieur professionnel à horaire réduit dans la même orientation d'études, soit les cours de la troisième année d'enseignement secondaire de plein exercice et les cours d'une année d'enseignement secondaire inférieur professionnel à horaire réduit dans la même orientation d'études peut se voir délivrer une attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l'enseignement à horaire réduit.

Le chef de l'établissement siège ou coopérant où l'élève suit la majorité de sa formation professionnelle peut autoriser la délivrance d'une attestation de compétences professionnelles à un élève qui a changé d'orientation d'études lorsque ce changement n'a pas empêché l'élève d'acquérir un niveau suffisant de compétences.

Une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire ou dans l'enseignement spécial de plein exercice peut être délivrée à l'élève qui, ayant fréquenté le centre d'éducation et de formation en alternance pendant une année scolaire au moins, est jugé apte à poursuivre normalement ses études soit en quatrième, soit en cinquième année de l'enseignement professionnel. »

Art. 29.Dans l'article 11 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré devant le paragraphe 1er actuel qui devient le paragraphe 2, un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Les élèves réguliers qui ont achevé une formation du niveau du cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit peuvent obtenir un certificat de qualification correspondant à celui qui est délivré par l'enseignement de plein exercice, dans les conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Les épreuves de qualification qui ne correspondent à aucune section ou orientation d'études dans l'enseignement de plein exercice sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Les modalités d'application desdites épreuves de qualification sont fixées par le Gouvernement. »; 2° dans le paragraphe 1er actuel qui devient le paragraphe 2, les termes « visés à l'article 10 » sont remplacés par les termes « visés au paragraphe 1er ».

Art. 30.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 24 juillet 1997, les termes « dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat » sont complétés par les termes « dans les conditions arrêtées par le Gouvernement ».

Art. 31.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots « à l'article 9 » sont remplacés par les mots « aux articles 9 et 10 ». CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et définissant les structures propres à les atteindre

Art. 32.Dans l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le terme « sanction » est remplacé par le terme « confirmation ».

Art. 33.Dans l'article 66 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il doit y avoir cohérence entre le projet éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui a adhéré à un organe de représentation et le projet éducatif et pédagogique dudit organe. »

Art. 34.L'article 79, alinéa 2, du même décret est complété par la phrase suivante : « Cette demande peut se faire via le chef d'établissement. Dans ce cas, elle doit se faire endéans les cinq jours d'ouverture de l'école qui suivent l'inscription provisoire de l'élève par le chef d'établissement. »

Art. 35.Dans l'article 80 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;2° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 3.Quel que soit le moment de l'année, le chef d'établissement qui ne peut inscrire un élève qui en fait la demande lui remet une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'une des commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté française que le Gouvernement crée.

L'attestation de demande d'inscription comprend les motifs du refus et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire. »

Art. 36.Dans l'article 81, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les phrases « Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur.Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. » sont insérés entre les mots « qui suit la notification. » et les mots « Le cas échéant, »; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d'ouverture d'école.»; 3° la disposition est complétée par l'alinéa suivant : « Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours.Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision. »

Art. 37.L'article 82, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le chef d'établissement transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à la commission zonale des inscriptions visée à l'article 80 ainsi qu'a l'adminisrration dans les deux jours d'ouverture de l'école qui suivent la date d'exclusion.

L'administration propose à l'élève, s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, son inscription dans un autre établissement sur avis de la commission zonale des inscriptions. »

Art. 38.Dans l'article 85 du même décret, un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit au cours de la même année scolaire. »

Art. 39.L'article 88 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné ne peut refuser d'inscrire un élève sur base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, si l'élève accepte de souscrire à son projet éducatif. § 2. Au-delà du 30 septembre, dans le cas d'un élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, alinéa 2, l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans le cas d'un élève mineur qui sollicite(nt) son inscription dans un établissement subventionné par la Communauté française introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur ou auprès de l'organe de représenration ou de coordination de son choix.

En cas de changement de domicile ou de résidence, le pouvoir organisateur peut accepter, après le 30 septembre, l'inscription de l'élève dans un des établissements qu'il organise. § 3. Quel que soit le moment de l'année, s'il estime, pour d'autres raisons, ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle.

L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services où l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné. »

Art. 40.Dans l'article 89, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les phrases « Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur.Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. » sont insérés entre les mots « qui suit la notification. » et les mots « Le cas échéant, »; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d'ouverture d'école.»; 3° la disposition est complétée par l'alinéa suivant : « Selon le cas, l'autorité visée à l'alinéa 5 du présent paragraphe statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours.Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 août.

Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision. »

Art. 41.Dans l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « , dans les dix jours d'ouverture de l'école qui suivent la date d'exclusion, » sont insérés entre les mots « il transmet » et les mots « copie de l'ensemble du dossier disciplinaire »;2° le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si l'organe de représentation ou de coordination ou la commission décentralisée estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement d'un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente ne peut être envisagée, il en avise l'administration dans les vingt jours d'ouverture d'école qui suivent la date de réception du dossier.L'administration transmet le dossier au ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française. »; 3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours.Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision. »

Art. 42.Dans l'article 93 du même décret, un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit au cours de la même année scolaire. »

Art. 43.Dans l'article 98, du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction. » CHAPITRE V. - Modifications au décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 44.Dans l'article 56, alinéa 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les mots « l'article 34, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 33, alinéa 2 ».

Art. 45.Dans l'article 78, § 1er, 2°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a) : les mots « ou par la Communauté française » sont remplacés par « ou par une des Communautés »;2° au point b) : les mots : « ou l'enseignement par la Communauté française » sont remplacés par « ou par une des Communautés ».

Art. 46.Dans l'article 81, § 2, du même décret, les mots « de la Communauté française » sont remplacés par les mots « d'une Communauté » et les mots « ou par la Communauté française » sont remplacés par les mots « ou par une des Communautés ».

Art. 47.Dans l'article 101 du même décret, un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les titres jugés suffisants reconnus par application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, sont assimilés aux titres jugés suffisants repris à l'article 105. »

Art. 48.Dans l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, c), les mots « et analyse » sont remplacés par « et de l'analyse »;2° dans le 4°, c), les mots « CAPE des écritures et d'analyse.» sont remplacés par les mots « CAPE de l'écriture musicale et de l'analyse ». 3° dans le 10°, a), 2e tiret, les mots « d'instrument » sont supprimés.

Art. 49.Dans l'article 127, 2°, du même décret. les mots « l'arrêté 1er " sont remplacés par les mots « l'article 1er ». CHAPITRE Vl. - Mesures relatives au congé politique

Art. 50.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un gouvernement autres que ceux de la Communauté française, ajouter un 4°, libellé comme suit : « membre du Parlement européen ou de la Commission ».

Art. 51.Compléter l'article 4, § 2, 1er alinéa, par les mots « ou le premier jour du mois qui suit la fin du versement de l'indemnité de réadaptation ».

Art. 52.A l'article 4, § 2, du décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil de la Communauté française, compléter le 1er alinéa par les mots : « ou le premier jour du mois qui suit la fin de l'indemnité de réadaptation ». CHAPITRE VII. - Modification au décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Art. 53.Le § 1er, 4°, de l'article 12 du décret du 30 juin visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives est complété par « les projets peuvent également prévoir : - l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail à durée déterminée; - l'engagement d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment des enseignants, des assistants sociaux, des bibliothécaires, des éducateurs des spécialistes de l'audiovisuel et de l'animation socio-culturelle. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives à l'enseignement supérieur

Art. 54.L'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux membres du personnel, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont payés mensuellement. Pour les mois pendant lesquels le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, le membre du personnel reçoit une rétribution journalière égale à 1/360 du traitement annuel pour chaque jour de sa désignation ou de son engagement. »

Art. 55.L'article 7 du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Sauf en ce qui concerne l'enseignement universitaire, l'enseignement supérieur de type long et l'enseignement dispensé par les hautes écoles, le Gouvernement assure l'organisation du fonctionnement de l'Enseignement de la Communauté française suivant les principes définis aux chapitres III et IV du présent décret. »

Art. 56.L'article 16 du décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux membres du personnel de l'IHECS qui ont, avant l'entrée en vigueur du décret, exercé la fonction de professeur de pratique professionnelle pendant dix ans au moins sans interruption. »

Art. 57.Dans l'article 23, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis d'une année de l'enseignement supérieur de type court à une année de l'enseignement supérieur de type long. »

Art. 58.Au point 2° de l'alinéa 2 du paragraphe 6 de l'article 26 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, les mots « et 7°, » sont insérés entre les mots « soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er 6° » et les mots « et alinéa 2 ».

Art. 59.Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française : « La fonction d'assistant-technicien dans l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée telle que visée à l'article 16 du décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, est remplacée par la fonction de maître de formation pratique. »

Art. 60.L'article 66, alinéa 1er, 3°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est remplacé par la disposition suivante : « 3° de quatre membres du personnel de la haute école, nommés à titre définitif dans la haute école, représentant les organisations syndicales qui siègent au sein du Comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la haute école, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisations syndicales concernées; »

Art. 61.A l'article 90, les mots « aides sociales directes ou indirectes aux étudiants, » sont insérés entre les mots « visé à l'article 73, » et « des services sociaux ».

Art. 62.L'article 38 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation. »

Art. 63.L'article 69, alinéa 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, chaque organisation syndicale représentative disposant d'au moins un mandat ».

Art. 64.Dans l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;»; 2° un point 16°, libellé comme suit, est ajouté : « 16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 38 pour la fonction considérée et les cours à conférer. »

Art. 65.L'article 141, 8°, du même décret est remplacé par la disposition suivaure : « 8° les congés de marerniré, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement. »

Art. 66.Dans l'article 185 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école engagé a titre définitif ou engagé à titre remporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;»; 2° un point 16°, libellé comme suit est ajouté : « 16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer. »

Art. 67.L'article 223 du même décret est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation. »

Art. 68.Dans l'article 264 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre remporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;»; 2° un point 16°, libellé comme suit, est ajouté : « 16° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer. »

Art. 69.L'article 320, alinéa 1er, 7°, du même décret, est complété les mots suivants : « , à l'exception du chapitre premier. »

Art. 70.A l'article 59 du décret du 17 juillet 1998 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement, un nouvel alinéa 4 est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 rédigé comme suit : « L'article 32, alinéa 2, produit ses effets le 10 juillet 1997. » A l'alinéa 7 du même article, les mots « article 32, alinéa 2 », sont remplacés par les mots « article 32, alinéa 3 ». CHAPITRE IX. - Mesures relatives à l'enseignement de promotion sociale

Art. 71.Dans l'article 21 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « les vice-présidents ».

Art. 72.Dans l'article 79 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « d'un vice-président » sont remplacés par les mots « de deux vice-présidents »;b) les mots « vingt-deux » sont remplacés par « vingt-quatre »;2° à l'alinéa 2, les mots « le vice-président » sont remplacés par les mots « les vice-présidents »;3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du Conseil supérieur sont répartis comme suit en sept groupes : a) six membres effectifs et six membres suppléants représentant les réseaux d'enseignement, à savoir deux membres effectifs et deux membres suppléants par réseau;b) six membres effectifs et six membres suppléants représentant le personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale, à savoir deux membres effectifs et deux membres suppléants par réseau;c) trois membres effectifs et trois membres suppléants qui sont étudiants dans l'enseignement de promotion sociale, à savoir un membre effectif et un membre suppléant par réseau;d) trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations reconnues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;e) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants représentant les milieux économiques et sociaux intéressés à l'enseignement de promotion sociale, ou d'autres milieux intéressés;f) le Fonctionnaire général responsable du service général chargé de l'enseignement de promotion sociale et son suppléant;g) l'Inspecteur chargé de la coordination du service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale et son suppléant.»

Art. 73.L'article 91, alinéa 7, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, est complété comme suit : « La dotarion/école calculée pour la troisième année qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté est augmentée de ce dépassement. »

Art. 74.L'article 93, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, est complété comme suit : « La dotation de périodes attribuée, au pouvoir organisateur, pour la troisième année civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constate est augmentée de ce dépassement. »

Art. 75.Dans le même décret, est inséré un article 130bis, libellé comme suit : «

Art. 130bis.§ 1er. En vue de l'assimilation visée à l'article 130, alinéa 1er, il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, une Commission d'assimilation et une Commission d'appel. § 2. La Commission d'assimilation a pour mission : 1° d'examiner les demandes qui lui sont adressées par les porteurs du diplôme d'ingénieur technicien obtenu à l'issue des études dans les sections des cours techniques visées à l'article 130, alinéa 1er, et qui peuvent faire valoir quatre années au moins d'expérience utile visée à l'article 130ter, § 2, alinéa 2;2° d'évaluer les qualifications scientifiques et/ou professionnelles des diplômes visés au 1° en se basant sur un dossier personnel dont les éléments constitutifs sont fixés à l'article 130quater. La Commission d'assimilation remet ses avis au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. § 3. La Commission d'appel connait des litiges relatifs aux avis visés au § 2.

Les personnes qui introduisent un recours auprès de la Commission d'appel ont le droit d'être entendues par elle et de défendre leur dossier.

La Commission d'appel remet ses avis au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Le ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions prend sa décision au plus tard dans les deux mois qui suivront la réception de l'avis favorable de la Commission d'assimilation ou de la Commission d'appel. »

Art. 76.Dans le même décret, est inséré un article 130ter, libellé comme suit : «

Art. 130ter.§ 1er. La Commission d'assimilation visée à l'article 130bis, § 2, est composée : 1° d'un président et d'un vice-président qui sont respectivement le président du Conseil général des hautes écoles créé par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et le président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78;2° de deux membres effectifs qui sont respectivement le vice-président du Conseil général des hautes écoles et un des vice-présidents du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;3° de deux membres effectifs et de deux membres suppléants représentant la Fédération des Entreprises de Belgique;4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis parmi le personnel directeur et enseignant des hautes écoles organisant les études d'ingénieur industriel;5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis parmi le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de promotion sociale organisant les études d'ingénieur industriel. L'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'inspecteur général ayant l'enseignement supérieur sans ses attributions assistent aux réunions de la Commission d'assimilation avec voix consultative.

Le président ou, en son absence, le vice-président veille au bon déroulement des activités et délibérations, qui ont lieu à huis clos.

Aucun membre de la Commission d'assimilation ne peut participer aux activités ou aux délibérations, si le requérant est son conjoint, son parent où son allié ou celui de son conjoint jusqu'au quatrième degré y compris.

Le secrétariat permanent de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 15 assure le secrétariat de la Commission d'assimilation. § 2. Toute demande d'assimilation introduire auprès de la Commission d'assimilation est prise en considération en tenant compte des éléments du dossier qui l'accompagne.

L'expérience utile est l'expérience acquise pendant le temps passé soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession, lorsque les activités exercées pendant ce temps ont contribué à l'amélioration de la formation garantie par le diplôme et le grade dont l'assimilation est sollicitée.

Les qualifications scientifiques peuvent s'évaluer sur la base soit d'études complémentaires, soit de publications, soit de l'exécution d'un travail scientifique ou de l'exercice d'activités scientifiques, soit de la participation aux activités de sociétés scientifiques.

Les qualifications professionnelles peuvent s'évaluer sur la base d'un curriculum vitae circonstancié et détaillé. § 3. Les personnes dont la demande d'assimilation n'a pas fait l'objet d'un avis favorable de la Commission d'assimilation peuvent, dans le mois de la notification de cet avis, introduire, sous pli recommandé, une requête en révision d'assimilation auprès de la Commission d'appel. § 4. Les assimilations accordées par le Gouvernement, soit sur avis de la Commission d'assimilation, soit sur avis de la Commission d'appels sont valables de droit dès qu'elles sont accordées.

Chaque assimilation doit mentionner, conformément à la proposition de la Commission, la spécialité pour laquelle elle est accordée. Cette spécialité doit correspondre à une des orientations suivantes : 1° électromécanique;2° électricité- option électronique;3° chimie.»

Art. 77.Dans le même décret, est inséré un article 130quater, libellé comme suit : «

Art. 130quater.§ 1er. La demande d'assimilation est adressée, accompagnée d'un dossier, par pli recommandé, au président de la Commission d'assimilation.

Le montant des frais d'assimilation au grade et au diplôme d'ingénieur industriel s'élève à mille francs à charge du requérant. § 2. La demande d'assimilation est introduite en double exemplaire et mentionne : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance;2° l'adresse à laquelle toute correspondance ou toute convocation éventuelle doit être adressée. § 3. Le dossier visé au § 1er contient notamment les éléments suivants : 1° un extrait d'acte de naissance;2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, avec mention de la nationalité;3° un certificat d'inscription dans les registres de la population;4° une copie certifiée conforme du diplôme visé à l'article 130, alinéa 1er, dont le requérant est porteur;5° un curriculum vitae circonstancié et détaillé, accompagné de tous les éléments probants nécessaires.»

Art. 78.Dans le même décret, est inséré un article 130quinquies, libellé comme suit : «

Art. 130quinquies.§ 1er. La Commission d appel visée à l'article 130bis, § 3, est composée : 1° d'un président et d'un vice-président qui sont respectivement l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'Inspecteur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;2° de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants choisis parmi le personnel directeur enseignant des établissements d'enseignement de promotion sociale organisant les études d'ingénieurs industriels;3° de deux représentants effectifs et de deux représentants suppléants des associations les plus représentatives des ingénieurs techniciens;4° de trois représentants effectifs et de trois représentants suppléants des organisations syndicales représentatives, un effectif et un suppléant par organisation. A l'exception des membres visés au 1°, aucun membre effectif ou suppléant de la Commission d'appel ne peut être membre effectif ou suppléant de la Commission d'assimilation.

Le président et le vice-président de la Commission d'assimilation assistent, avec voix consultative, aux réunions de la Commission d'appel.

Le président ou, en son absence, le vice-président veille au bon déroulement des activités et délibérations, qui ont lieu à huis clos.

Aucun membre de la Commission d'appel ne peut participer aux activités ou aux délibérations, si le requérant est son conjoint, son parent ou son allié ou celui de son conjoint jusqu'au quatrième degré y compris.

Le secrétariat de la Commission d'assimilation assure le secrétariat de la Commission d'appel. § 2. La demande de révision d'une décision en matière d'assimilation doit être adressée, accompagnée d'un dossier, par pli recommandé au président de la Commission d'appel, en double exemplaire et mentionne : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance;2° l'adresse à laquelle toute correspondance ou toute convocation éventuelle doit être adressée. Le montant des frais de règlement des litiges à propos des avis donnés par la Commission d'appel s'élève à 2 000 francs à charge du requérant. »

Art. 79.Dans le même décret, est inséré un article 130sexties, libellé comme suit : «

Art. 130sexties.§ 1er.Les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission d'assimilation et de la Commission d'appel - autres que les présidents et vice-présidents du Conseil général des hautes écoles et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et autres que l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'Inspecteur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions - sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans renouvelable une fois. § 2. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire partie de la Commission concernée.

Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur. § 3. Les présidents convoquent les Commissions. Les convocations doivent être envoyées au moins dix jours ouvrables avant une réunion.

Les membres peuvent consulter les dossiers individuels auprès du secrétariat des Commissions.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite un suppléant ayant sa qualité à siéger. § 4. Les Commissions émettent leurs avis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les avis ne sont valablement émis que lorsqu'au moins deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si le quorum requis n'est pas atteint, un avis valable peut être émis, sur nouvelle convocation des membres et sur les points figurant à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de membres présents. Pour être valable, la nouvelle convocation doit être envoyée au moins dix jours ouvrables avant la nouvelle réunion. § 5. Les procès-verbaux des réunions sont conservés pendant 30 ans. Le président, le vice-président les signent.

Les avis émis par les Commissions sont transmis dans les dix jours au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. § 6. Le mandat de membre des Commissions n'est pas rétribué.

Les membres des Commissions ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour, aux conditions fixées pour le personnel de l'Administration du ministère de la Communauté française.

Pour l'application de l'alinéa 2, les membres sont assimilés à des fonctionnaires de rang 12. »

Art. 80.Dans le même décret, est inséré un article 130septies, libellé comme suit : «

Art. 130septsies.Seuls trois établissements d'enseignement de promotion sociale, à savoir un par réseau, seront autorisés à organiser les sections sanctionnées par les diplômes et grades d'ingénieur industriel. » CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 81.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. La présente disposition s'applique également aux membres du personnel visés à l'article 1er qui souhaitent interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions sociales.

Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins prodigués à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. »

Art. 82.Dans l'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 5, du présent arrêté.

L'interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs est accordée pour une période d'un mois, pouvant éventuellement être prolongée une seule fois pour une nouvelle période d'un mois. Elle prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la notification visée à l'article 5, § 3, a eté faite ou plus tôt, moyennant l'accord du ministre ou de son délégué. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.La durée totale de l'interruption partielle et complète de la carrière professionnelle avant et après 50 ans dont peuvent bénéficier les membres du personnel visés par le présent arrêté correspond à celle fixée par la réglementation fédérale en la matière. »; 3° il est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5.Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le membre du personnel qui a atteint l'age de 50 ans doit introduire une demande écrite dans laquelle il sollicite une interruption partielle de la carrière professionnelle et s'engage à interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite de manière irréversible. Il doit obtenir l'autorisation du ministre. »

Art. 83.L'article 5 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 5, du présent arrêté.

Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs en informe par écrit le ministre ou son délégué par l'intermédiaire : - du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française ou du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française; - du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés; - de l'autorité hiérarchique pour les membres des services d'inspection.

Le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle.

En outre, le membre du personnel joint à sa notification une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le membre du personnel s'est déclaré disposé à donner ces soins palliatifs, sans que soit mentionnée l'identité du patient.

Si le membre du personnel souhaite prolonger d'un mois la période d'interruption de la carrière professionnelle dont il bénéficie pour donner des soins palliatifs, il doit introduire une deuxième attestation délivrée conformément à l'alinéa 2 du présent article. Un membre du personnel ne peut introduire que deux attestations relatives aux soins palliatifs dispensés à la même personne. »

Art. 84.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 5, du présent arrêté.

Le membre du personnel qui a interrompu sa carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs peut cependant, après le décès de la personne ayant reçu les soins, être autorisé par le ministre ou son délégué à reprendre ses fonctions ou à exercer celles-ci de manière complète, avant que la période d'interruption de carrière soit expirée.

Cette demande doit être adressée au ministre ou à son délégué : - par l'intermédiaire du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française, du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et de l'autorité hiérarchique pour les membres du service d'inspection; - par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Pour les maîtres, professeurs et inspecteurs de religion de l'enseignement de la Communauté française et de l'enseignement subventionné officiel, cette demande sera accompagnée de l'accord du chef de culte concerné. » CHAPITRE XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés

Art. 85.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés, les mots « secondaires artistique à horaire réduit, » sont ajoutés entre les mots « secondaire ordinaire et spécial, » et les mots « et artistique libres subventionnés ».

Art. 86.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêré du 28 août 1995 précité, les mots « secondaire artistique à horaire réduit » sont ajoutés entre les mots « secondaire ordinaire et spécial », et les mots « et artistique libres subventionnés ».

Art. 87.Dans l'article 3, §1er, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , I'enseignement secondaire artistique à horaire réduit », sont ajoutés entre les mots « I'enseignement spécial », et les mots « et l'enseignement à horaire réduit »;2° à l'alinéa 1er, 1°, le tiret suivant est inséré entre les tirets 1 et 2 : « - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; »

Art. 88.Dans l'article 14, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots « I'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement spécial » et les mots « dans l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 89.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots « , celles-ci avant également compétence pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » sont ajoutés après les mots « l'enseignement libre non confessionnel subventionné ». CHAPITRE XII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés

Art. 90.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés, les mots « secondaire artistique à horaire réduit, » sont ajoutés entre les mots « secondaire ordinaire et spécial » et les mots « et artistique officiels subventionnés ».

Art. 91.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots « secondaire artistique à horaire réduit, » sont ajoutés entre les mots « secondaire ordinaire et spécial; » et les mots « et artistique officiels subventionnés; ».

Art. 92.Dans l'article 2, § 8, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, le tiret suivant est inséré entre les tirets 2 et 3 : « - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. »

Art. 93.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 28 août 1995 précisé, les mots « l'enseignement secondaire artistique a horaire réduit », sont ajoutés entre les mots « l'enseignement de promotion sociale, » et les mots « l'enseignement à horaire réduit ».

Art. 94.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots « l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit », sont ajoutés entre les mots « l'enseignement de promotion sociale, » et les mots « l'enseignement à horaire réduit ».

Art. 95.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots « , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement de promotion sociale » et les mots « ou dans l'enseignement à horaire réduit ».

Art. 96.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots « , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit » sont ajoutés entre les mots « dans l'enseignement de promotion sociale » et les mots « ou dans l'enseignement à horaire réduit ».

Art. 97.Dans l'article 20 de l'arrêté du 28 août 1995 précité, est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, l'arrêté royal du 5 avril 1935 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel des écoles communales de musique et de dessin subventionnées par l'Etat est abrogé ». CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 98.L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par la loi du 24 mars 1971, est complété comme suit : « 8° à l'Université de Liège, du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué du Centre hospitalier universitaire de Liège avec voix consultative. »

Art. 99.L'article 16 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, abrogé par la loi du 29 mai 1959, est rétabli dans le chapitre premier dans la rédaction suivante : «

Art. 16.Le Gouverner de la Communauté française détermine : 1° le règlement organique des établissements et des internats définissant notamment les responsabilités des membres du personnel dans l'organisation des établissements;2° les documents tenus par les membres du personnel à la disposition du chef d'établissement et de l'inspection;les documents tenus par le chef d'établissement à la disposition du ministre ou de son délégué; les documents tenus par les élèves à la disposition des membres du personnel et du chef d'établissement; 3° les règles en matière de contrôle de l'inscription scolaire et de la fréquentation scolaire;4° le règlement d'ordre intérieur de base ».

Art. 100.Dans l'article 24 de la Ioi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , les statuts administratifs des membres du personnel » sont insérés entre les mots « organisation des études » et les mots « et l'application des lois linguistiques.»; 2° un nouveau paragraphe 2bis, libellé comme suit, est inséré entre les paragraphes 2 et 3 : « § 2bis.Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires relatives au statut administratif des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de 30 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si à l'échéance du délai de 30 jours calendrier visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité, il perd pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de la subvention-traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées.

La période visée à l'alinéa précédent débute à l échéance du délai de 30 jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu il a pris les mesures pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité.

Les alinéas 1 à 3 du présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'application de l'article 111bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et de l'article 101quater du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ».

Art. 101.L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété comme suit : « Préalablement a toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d'établissement ou l'inspecteur compétent envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentée au sein du Comité de négociation Secteur IX. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dament convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. »

Art. 102.Dans l'article 85, a), du même arrêté, les mots « ainsi que les vacances d'hiver et du printemps » sont remplacés par les mots « , les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999 ».

Art. 103.Dans l'article 157bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par le chef de l'administration » sont remplacés par les mots « par l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou, sauf pour les membres du personnel du service d'inspection, par le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet ».

Art. 104.Dans l'article 5, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « Les ministres de l'Education nationale, le ministre de la Culture française et le ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne » sont remplacés par les termes « Le Gouvernement de la Communauré française détermine pour l'enseignement de la Communauté française »;2° au point 4°, les termes « des internats » sont complétés par les termes « définissant notamment les responsabilités des membres du personnel dans l'organisation des établissements »;3° il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les documents tenus par les membres du personnel à la disposition du chef d'établissement et de l'inspection, les documents tenus par le chef d'établissement à la disposition du ministre ou de son délégué, les documents à présenter par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur au chef d'établissement ou à son délégué lors de l'inscription, les documents tenus par les élèves à la disposition des membres du personnel et du chef d'établissement;»; 4° il est inséré un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les règles en matière de contrôle de l'inscription scolaire et de la fréquentation scolaire dans l'enseignement obligatoire;»; 5° il est inséré un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le règlement d'ordre intérieur de base.»

Art. 105.Dans l'article 3sexies, 1°, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arreré du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994 et 9 janvier 1996, les mots « ainsi que les vacances d'hiver et du printemps » sont remplacés par les mots « , les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999 ».

Art. 106.L'article 6 de l'arrêté royal no 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des etablissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et type Il, abrogé par le décret du 19 juillet 1993, est rétabli dans la version suivante : «

Art. 6.La création de la première année A du premier degré commun, de la première année du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement général, de l'enseignement technique de transition, de l'enseignement technique de qualification, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement artistique de transition, de l'enseignement a rtistique de qualification, requiert un nombre d'élèves égal à 60 % de la norme de maintien exigée pour le degré en question en application de l'article 18 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ».

Art. 107.L'article 5quater, § 2, alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice inséré par le décret du 2 avril 1996, est complété comme suit : « La dérogation est valable pour une période de 5 années consécutives. »

Art. 108.L'article 8, alinéa 1er, première phrase, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, est complété comme suit : « et les profils de formation spécifique. »

Art. 109.L'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné est complété par les termes suivants : « ou choisis parmi les fonctionnaires généraux du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation. ».

Art. 110.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. »; 2° un nouveau § 4, libellé comme suit, est ajouté : « § 4.Pour l'application du présent article, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus dans l'enseignement de la Communauté française ».

Art. 111.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les termes « Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, » sont ajoutés devant les termes « Il faut ».

Art. 112.Les articles 11 à 13 du décret du 24 juin 1996 porteur réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont abrogés.

Art. 113.L'article 6, § 2, du même décret, est complété par les deux alinéas suivants : « Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est imputé(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires. »

Art. 114.L'article 22 du même décret est complété par les deux alinéas suivants : « Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles est impute(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires. »

Art. 115.Dans l'article 31, 14°, du même décret, les termes « en ce qu'il concerne les congés pour mission dans l'intérêt de l'enseignement » sont supprimés.

Art. 116.Dans l'article 35 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement les mots « article 21ter » sont remplacés par les mots « article 21quater ».

Art. 117.Dans la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire les mots « ministre de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « ministère de la Communauté française » et les mots « ministre de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « ministre compétent ». CHAPITRE XIV. - Disposition finale

Art. 118.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception : 1° de l'article 56 qui sort ses effets au 10 septembre 1993;2° des articles 59, 82, 2° et 3o, et 116 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1996;3° des articles 62, 65 et 67 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1997;4° des articles 44 à 49, 55, 58, 64, 66, 68, 69, 85 à 97 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1998;5° de l'article 98 qui sort ses effets au 1er octobre 1998;6° des articles 110 et 111 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations intenationales, ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 287-1. - Amendements de commission : n°s 287-2 à 287-18. - Rapport : n° 287-19. - Amendement de séance : n° 287-20.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 janvier 1999.

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