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Décret du 07 mars 2001
publié le 17 mars 2001

Décret portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau

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ministere de la region wallonne
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2001027157
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17/03/2001
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07/03/2001
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eli/decret/2001/03/07/2001027157/moniteur
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7 MARS 2001. - Décret portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La Société wallonne des Distributions d'Eau instituée par l'article 1er, § 1er, du décret du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des Distributions d'Eau prend la dénomination de "Société wallonne des eaux" (en abrégé S.W.D.E.). Elle est une personne morale de droit public, constituée sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Ci-dessous, elle est dénommée "la Société".

Elle n'a pas un caractère commercial.

Son siège social et administratif est établi à Verviers.

Art. 2.La Société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région wallonne, la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public ou de droit privé.

Art. 3.Les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée sont applicables à la Société, pour autant que le décret n'y déroge pas en raison du caractère public de la Société.

Les associés ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une certaine valeur.

La Société n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

En matière de constitution de la Société et de responsabilité des fondateurs, il est dérogé aux articles 66, 401, 405 et 424 du Code des sociétés.

En matière d'apports, il est dérogé aux articles 395, 398 et 399 du Code des sociétés.

En matière d'augmentation de capital, il est dérogé aux articles 422 et 423 du Code des sociétés.

En matière d'emprunts contractés par la Société, il est dérogé à l'article 430 du Code des sociétés.

En matière d'admission, de démission et d'exclusion d'associé, il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés.

En matière d'engagements des associés, il est dérogé aux articles 32 et 404 du Code des sociétés.

La Société bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public.

Art. 4.Les statuts de la Société règlent son fonctionnement. Ils doivent être conformes aux dispositions du présent décret et à celles qui régissent les sociétés commerciales.

Les statuts doivent être adoptés par l'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et approuvés par le Gouvernement.

L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, peut apporter des modifications aux statuts, sous réserve de l'approbation du Gouvernement.

Art. 5.La Société est constituée pour une période illimitée.

Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret qui déterminera les modalités de la liquidation et la situation des agents.

Art. 6.Aucune démission d'un associé, personne de droit public, n'est autorisée pendant la période d'activité de la Société que de l'accord des deux tiers des membres de l'assemblée générale. CHAPITRE II. - Objet de la Société et missions de services public

Art. 7.La Société a pour objet : - la production d'eau; - la distribution d'eau par canalisations; - la protection des ressources aquifères; - la réalisation de toute opération relative au cycle de l'eau.

Art. 8.Les missions de service public de la Société s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne et sont : 1° la production d'eau;2° la distribution d'eau par canalisation;3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la SPGE par l'article 6, § 2, 2°, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau;4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;6° les prestations de nature sociale ou humanitaire à effectuer en matière d'approvisionnement en eau potable. Pour l'accomplissement de ces missions, la Société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire. Par infrastructure, on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs,...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la Société est titulaire.

La mise en oeuvre des missions de service public de la Société ne porte pas préjudice à ceux qui exercent en Région wallonne une même activité. CHAPITRE III. - Contrat de gestion Section 1re - Définition et contenu

Art. 9.§ 1er. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la Société exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminées dans un contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société. § 2. Le contrat de gestion définit les engagements de la Société relatifs : 1° aux modalités d'exécution de ses missions de service public;2° aux principes gouvernant les tarifs pour les prestations s'effectuant dans le cadre des missions de service public;3° aux principes que la Société doit respecter dans ses relations avec les usagers des prestations de service public;4° à la structure financière de la Société;5° aux indicateurs que le tableau de bord trimestriel doit contenir ainsi qu'aux délais pour la communication au Gouvernement. § 3. Le contrat de gestion définit les engagements de la Région relatifs: 1° aux mesures générales de protection en relation avec les prises d'eau exploitées par la Société;2° à l'examen ou à la révision des dossiers de demandes d'autorisation de prises d'eau introduits par la Société;3° au contrôle de l'accès aux ressources alternatives d'alimentation en eau;4° à l'accès à ses bases de données concernant le secteur de l'eau et à son concours à tous les moyens de communication et autres pouvant améliorer la gestion dudit secteur;5° aux obligations financières pour des misions spécifiques ou particulières confiées à la Société par la Région. § 4. Le contrat de gestion définit par ailleurs : 1° les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion;2° les méthodes d'évaluation dudit contrat de gestion. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.W.D.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon. § 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion s'organisent comme suit : lorsque les obligations prévues par le contrat de gestion ne sont pas respectées par l'une ou l'autre des parties, ces dernières se concertent sur les mesures correctrices à prendre et fixent la date de la prochaine évaluation.

A cette date, s'il est constaté que ces mesures n'ont pas donné de résultat, la partie envers laquelle une obligation n'a pas été respectée peut activer les sanctions qui ont été déterminées au sein du contrat de gestion.

La Société ne pourra se voir appliquer aucune sanction prévue par le contrat de gestion ni être tenue au payement de dommages et intérêts en raison du non accomplissement de ses missions si celui-ci est la conséquence de la défaillance de la Région ou d'un organisme exécutant des missions confiées par la Région ou encore d'un cas fortuit ou de force majeure. § 6. En aucun cas, le contrat de gestion ne peut porter atteinte aux droits dont les tiers disposent en raison de l'exécution dudit contrat. Section 2. - Conclusion, approbation, fin et renouvellement

Art. 10.Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société est représentée par son président et son directeur général.

Le contrat de gestion est soumis à l'accord du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et à l'accord du Gouvernement.

Il n'entre en vigueur que moyennant sa publication au Moniteur belge.

Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.

Art. 11.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Chaque partie peut proposer en tout temps de le modifier. La modification se fait conformément à l'article 10.

Le contrat de gestion est évalué après trois ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, la société soumet au Gouvernement un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois. CHAPITRE IV. - Autonomie

Art. 12.La Société est libre de développer, dans les limites du présent décret, toutes les activités qui sont compatibles avec son objet social.

La Société décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Art. 13.Sans préjudice de l'article 9, § 2, 2°, du présent décret, la Société détermine les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elle fournit, dans le respect de la législation relative à la fixation des prix.

Art. 14.La Société peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement, exproprier des biens et droits immobiliers pour cause d'utilité publique.

Le conseil d'administration décide quelles sont, parmi les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique.

Art. 15.La société peut exécuter d'initiative sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, de la Région, des provinces et des communes, tous travaux relatifs à sa mission, selon les modalités prévues par la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.

Art. 16.La Société pourra être autorisée par le Gouvernement aux conditions à déterminer par lui : 1° à céder à une commune ou à une intercommunale tout ou partie de l'un de ses services de distribution d'eau;2° à cesser l'exploitation d'un de ses services, sur la proposition de la majorité des associés communaux détenteurs des parts sociales souscrites dans ce service, pour autant que ceux-ci détiennent en outre la majorité du capital du service concerné. En cas de cession partielle ou totale ou de cessation d'exploitation d'un service, les associés titulaires de parts sociales de ce service cessent de faire partie de la Société, à moins qu'ils ne soient détenteurs de parts se rapportant à d'autres services.

Il sera procédé à la liquidation de l'avoir social du service cédé ou abandonné.

Si les bases de la répartition de cet avoir n'ont pas été arrêtées au moment de la constitution du service, le montant de la part à restituer à chacun des associés sera fixé par le conseil d'administration après avis du comité consultatif du service concerné, sans préjudice de toutes réparations ou dommages et intérêts qui seraient dus à la Société.

Art. 17.§ 1er. La Société décide, dans les limites de son objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de son contrat de gestion concernant la structure financière, de l'étendue, des techniques et des conditions de son financement externe. § 2. La Société décide du placement de ses fonds disponibles dans le respect des dispositions éventuellement consignées dans le contrat de gestion.

Art. 18.§ 1er. La Société peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est en rapport avec le sien. § 2. Le conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées de toute prise de participation. § 3. Lorsque la Société décide de prendre ou céder des participations telles qu'au § 1er, elle en informe le Gouvernement. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée, pour formuler toute observation qu'il juge utile ou, éventuellement, s'y opposer. § 4. Les représentants de la Société dans les sociétés dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation sont désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs, le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les membres du personnel de la Société. CHAPITRE V. - Assemblée générale

Art. 19.L'assemblée générale exerce les pouvoirs qui lui sont spécialement réservés dans le présent décret, la loi ou les statuts.

Les représentants des associés disposent à l'assemblée générale d'un droit de vote correspondant au nombre de parts sociales souscrites qu'ils détiennent, à l'exception de dispositions expresses prévues dans le présent décret, la loi ou les statuts. CHAPITRE VI. - Administration Section 1re - Le conseil d'administration

Art. 20.§ 1er. La Société est administrée par un conseil d'administration. § 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le décret réservent à l'assemblée générale. § 3. Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président, peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la Société ou sur certaines d'entre elles. § 4. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants : 1° la définition de la politique générale de la Société;2° tous les pouvoirs que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au conseil d'administration. Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation.

Toute délégation ne peut dépasser la durée d'un an et est renouvelable.

Art. 21.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de 17 membres dont un président et deux vice-présidents.

L'assemblée générale règle ce qui a trait aux attributions et aux émoluments du président, des deux vice-présidents et des administrateurs.

Neuf administrateurs sont élus par l'assemblée générale. Huit administrateurs sont nommés par le Gouvernement, dont deux sur proposition de la S.P.G.E. § 2. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat renouvelable de six ans.

Le renouvellement du conseil s'effectue lors de la première assemblée générale ordinaire qui suit les élections provinciales et communales. § 3. En cas de vacance d'une place d'administrateur, à la nomination de l'assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, conformément à la règle proportionnelle déterminée par le § 6, alinéa 3, jusqu'à une nomination définitive par la plus prochaine assemblée générale. § 4. Le Gouvernement nomme le président du conseil d'administration.

Le premier vice-président et le deuxième vice-président sont désignés par le conseil d'administration au sein de ses représentants. Une de ces trois fonctions au moins est réservée à un des membres du conseil d'administration issu de l'assemblée générale. Les statuts arrêtent les règles relatives à leurs compétences respectives. § 5. En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Société. Il peut requérir du comité de direction et des agents de la Société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. § 6. Les administrateurs élus par l'assemblée générale doivent avoir la qualité de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal d'une commune associée.

L'administrateur élu par l'assemblée générale qui est membre d'un conseil communal ou bourgmestre et qui perdrait cette qualité est réputé de plein droit démissionnaire.

Les administrateurs élus par l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal sera pondéré en fonction du nombre de parts sociales qu'il détient. § 7. Le conseil d'administration peut s'adjoindre un ou plusieurs observateurs qui assistent aux réunions avec voix consultative. § 8. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et le présent décret. Section 2. - Le mandat d'administrateur

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts de la Société, le mandat d'administrateur est incompatible avec 1° la qualité de membre d'un gouvernement;2° la qualité de gouverneur d'une province;3° la qualité de membre du comité de direction;4° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société. § 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Société.

Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit le jour où la personne concernée atteint l'âge de soixantecinq ans. Section 3. - Le comité de direction

Art. 23.Le comité de direction est composé d'un directeur général qui le préside et de deux directeurs généraux adjoints.

Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la Société, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 24.Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de six ans.

Si un des membres a plus de cinquante-neuf ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement : 1° soit sur proposition du conseil d'administration;2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration.

Art. 25.§ 1er. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction, d'une part et de la Société, d'autre part, sont réglés par convention particulière entre les parties concernées. Pour la conclusion de cette convention, la Société est représentée par le conseil d'administration.

Cette convention prévoit des dispositions particulières visant à garantir, en cas de non renouvellement du mandat ou de révocation, la situation sociale et financière des membres du comité de direction qui auraient été contraints de démissionner de leur poste ou de cesser une activité d'indépendant pour exercer leur mandat à la S.W.D.E. Les membres du comité de direction qui, au moment de leur nomination, se trouvent dans un lien statutaire avec la Société ou toute autre personne de droit public dépendant de la Région sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. § 2. La rémunération des personnes membres du comité de direction est à charge de la Société. Section 4. - Les services, les comités consultatifs et les comités de

zone Sous-section 1re - Les services

Art. 26.La Société est organisée en services de production et de distribution.

La mission de service public de production d'eau est assurée dans le cadre d'un service de production. Celui-ci regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission. Il fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité analytique d'exploitation.

La mission de service public de distribution d'eau est assurée dans le cadre de services de distribution. Chaque service de distribution regroupe les infrastructures nécessaires à la réalisation de cette mission sur le territoire des communes de ce service et fait l'objet d'un compte séparé dans la comptabilité analytique d'exploitation.

Sous-section 2. - Les comités consultatifs

Art. 27.Il existe pour chaque service en exploitation un comité consultatif.

Les associés communaux et intercommunaux du service de production et la S.P.G.E. en forment le comité consultatif.

Les associés de chaque service de distribution, à l'exclusion de la Région, de la S.P.G.E. et des provinces en forment le comité consultatif.

Chaque comité consultatif est présidé par un membre du conseil d'administration, désigné par celui-ci.

Le conseil d'administration arrête les règles de fonctionnement des comités consultatifs sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale.

Chaque comité se réunit au moins deux fois par an et examine les comptes annuels lors d'une de ces réunions.

Chaque associé dispose d'une voix au sein des comités consultatifs dont il fait partie.

Art. 28.Sont obligatoirement soumis à l'avis des comités consultatifs : 1° tout projet de fusion d'un service avec un ou plusieurs autres;2° tout projet de modification des tarifs de vente de l'eau;3° tout projet d'extension, de réduction ou de modification du service;4° toute proposition d'admission d'un nouveau membre qui ferait éventuellement partie du service;5° toute demande de démission ou toute proposition d'exclusion d'un associé qui fait partie du service;6° tout projet de cession partielle ou totale d'un service de distribution à une commune ou à une intercommunale;7° tout programme de travaux intéressant le service. Sous-section 3. - Les comités de zone

Art. 29.Il est créé des comités de zone regroupant par sous-bassin hydrographique les services de distribution. Chaque comité de zone se réunit au moins une fois par an.

Sur décision unanime d'un comité consultatif, ses compétences peuvent être transférées au comité de zone concerné.

La composition et les modalités du fonctionnement des comités de zone sont déterminés par le conseil d'administration.

Art. 30.Sont obligatoirement soumis à l'avis des comités de zone les projets d'actions à mener par la Société dans le cadre d'une gestion intégrée du cycle de l'eau et de l'amélioration de la qualité de l'eau.

Art. 31.Le conseil d'administration est élargi, au moins une fois par an, aux présidents des comités de zone.

Lors de cette réunion, une information sur les options stratégiques de la Société est présentée. CHAPITRE VII. - Tutelle administrative et contrôle Section 1re - Tutelle administrative

Art. 32.§ 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle, pour ce qui concerne les missions de service public, est exercé par deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement.

Le Gouvernement règle l'exercice des missions des commissaires. § 2. Les commissaires du Gouvernement qui agissent individuellement ou conjointement veillent au respect de la loi, du décret, des statuts de la Société, du contrat de gestion et s'il échet, du plan de gestion provisoire. § 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. § 4. Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du Gouvernement contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, au décret, aux statuts, au contrat de gestion ou, s'il échet, au plan de gestion provisoire.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont pris connaissance. Ce recours est suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé au premier alinéa, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le Gouvernement notifie l'annulation à l'organe de gestion.

Art. 33.Lorsque le respect de la loi, du décret, des statuts ou du contrat de gestion le requiert, le Gouvernement, à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, peut requérir le conseil d'administration de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. Section 2. - Contrôle des comptes

Art. 34.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires aux comptes composé de trois membres.

Leurs délibérations sont collégiales.

Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement et à l'assemblée générale.

Le président du collège est désigné par l'assemblée générale, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Il a la qualité de commissaire-réviseur.

Les deux autres membres sont nommés par le Gouvernement.

Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour de justes motifs graves. Le contrat de gestion précise leur mission, leurs moyens d'action, leur statut et leurs émoluments, à l'exception des émoluments visés au § 2. § 2. L'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire-réviseur. Cette rémunération est à charge de la Société. CHAPITRE VIII. - Comptabilité et comptes annuels

Art. 35.§ 1er. La Société établit sa comptabilité par année civile.

Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

Les règles de répartition du résultat sont consignées dans les statuts. Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public.

L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux missions de service public et un commentaire à ce sujet. Le Gouvernement peut arrêter des règles relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire. § 2. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion, du rapport du commissaire réviseur et du rapport du collège des commissaires au Gouvernement, avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné.

Avant le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné, le Gouvernement communique les documents visés au premier alinéa au Conseil régional wallon.

Art. 36.La Société tient outre sa comptabilité générale des comptabilités analytique et budgétaire. CHAPITRE IX. - Capital social

Art. 37.Le capital social se compose de trois types de parts : - les parts constitutives; - les parts représentatives de participations dans le capital du service de production et des services de distribution; ces parts peuvent être souscrites par la Région, la S.P.G.E., les provinces, les intercommunales, les communes et les personnes de droit public ou de droit privé; - les parts que le conseil d'administration est habilité à créer en fonction d'activités spécifiques en rapport avec l'objet social.

Les actionnaires communaux représentent en tout temps au minimum 50 % du capital plus une part.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital, les communes disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes de gestion de la Société, à l'exception du comité de direction.

Les parts constitutives ne peuvent être cédées. Les autres parts d'un associé personne de droit public ne peuvent être cédées qu'à un autre associé personne de droit public.

Pour devenir titulaires de parts, les personnes de droit privé doivent être préalablement habilitées par le Gouvernement. CHAPITRE X. - Personnel

Art. 38.Le conseil d'administration adopte, sur proposition du comité de direction : a) le statut du personnel;b) le règlement de travail. CHAPITRE XI. - Dispositions provisoires

Art. 39.La maîtrise de l'ouvrage des marchés ayant fait l'objet d'un engagement sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes annuels de l'ERPE pour l'exercice 2000, à l'exclusion des marchés relatifs à la Transhennuyère, est confiée à la S.W.D.E. à partir du 1er janvier 2001.

Art. 40.La maîtrise de l'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère et ayant fait l'objet d'un engagement sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne et dont la liste figure aux comptes de l'ERPE pour l'exercice 2000 est confiée à la S.W.D.E. à partir du 1er janvier 2001.

Dès que l'ensemble des biens faisant partie de la Transhennuyère est opérationnel, le Gouvernement en confie par convention la gestion à la Société. La convention règle les modalités d'exercice de cette gestion ainsi que la participation des utilisateurs de ces biens, dont le siège social est établi en Région wallonne, à leur gestion.

Art. 41.§ 1er. La propriété des biens affectés à l'activité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau appartenant à la Région au 31 décembre 2000 et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement wallon est transférée à la S.P.G.E. Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon établissant la liste des biens. § 2. La propriété des biens faisant l'objet des marchés pour lesquels un engagement sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne a été décidé et dont la liste figure aux comptes annuels de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau pour l'exercice 2000, à l'exclusion des biens faisant partie de la Transhennuyère, est automatiquement transférée à la S.P.G.E. dès que la réception provisoire a été accordée par le maître de l'ouvrage.

Le transfert des biens concernés est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité. § 3. La S.P.G.E. succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux biens qui sont transférés en vertu du présent article, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.

En cas de litige sur tout ou partie des biens transférés dont les actes de propriété n'ont pas été transmis à la S.P.G.E., la Région intervient en garantie à la procédure au profit de la S.P.G.E. La Région reste seule tenue des obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété, à l'exception du financement des marchés faisant l'objet d'un engagement budgétaire sur le titre V « Entreprise régionale : ERPE » du budget général des dépenses de la Région wallonne, transféré à la société et couvert par des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve dans la comptabilité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau arrêtées à la clôture de la liquidation de celle-ci.

A l'issue de ce paiement, le solde des valeurs sera reversé à la Région wallonne selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Si ce solde est négatif, la Région wallonne rembourse à la S.W.D.E. les débours constatés sur pièces justificatives. § 4. La Région communique dans les meilleurs délais les actes et documents en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral mentionnant les droits, charges et obligations relatifs aux biens apportés.

L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions et le Ministre du Budget ainsi que le président du conseil d'administration de la S.P.G.E. § 5. La S.P.G.E. fait apport à la société de l'usufruit des biens visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

Un protocole d'accord entre la Société et la S.P.G.E. règle les conditions de l'apport à la Société de l'usufruit des biens, de l'exercice du droit d'usufruit ainsi que de la participation des utilisateurs de ces biens à leur gestion.

Art. 42.Le premier contrat de gestion prévu à l'article 10 est conclu au plus tard le 31 décembre 2001.

Si, à l'expiration de ce délai, un contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut arrêter un plan de gestion provisoire dont le contenu correspond à celui du contrat de gestion.

Art. 43.Le premier contrat de gestion s'achève le 31 décembre 2005.

Art. 44.Une assemblée générale extraordinaire est convoquée au plus tard le 31 mai 2001 aux fins d'adapter les statuts de la Société aux dispositions du présent décret.

Il est procédé, dès la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, à l'élection du conseil d'administration.

Art. 45.La Société dispose du même statut fiscal que celui dont disposaient la Société nationale des Distributions d'Eau et la Société wallonne des Distributions d'Eau. CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires

Art. 46.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Société wallonne des Distributions d'Eau" sont supprimés.

Art. 47.Le décret du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des Distributions d'Eau, modifié par les décrets du 5 novembre 1987 et du 25 juillet 1991 est abrogé, à l'exception de l'article 1er, § 1er.

Art. 48.Le décret du 2 juillet 1987 érigeant en Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du Ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau, modifié par les décrets du 25 juillet 1991 et du 15 avril 1999, est abrogé.

Art. 49.L'article 17, alinéa 2 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau est abrogé. CHAPITRE XIII. - Mesures transitoires

Art. 50.Dans les trois mois de l'adoption par le conseil d'administration du statut visé à l'article 38, une procédure de transfert sur base volontaire des fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne affectés à l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau vers la Société sera entamée.

Les modalités du transfert seront négociées au sein du comité de secteur et prévoiront les principes ci-après : 1° les fonctionnaires sont transférés dans leur grade ou à un grade équivalent et en leur qualité.Ils conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Les fonctionnaires transférés sont soumis d'office aux droits et obligations qui découlent du statut du personnel de la Société; 2° la procédure d'appel aux candidats pour le transfert devra être réalisée dans un délai de trois mois et l'arrêté nominatif de transfert prendra effet dans les trois mois qui suivent.

Art. 51.Le directeur général et le directeur général adjoint en place à la Société wallonne des Distributions d'Eau au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont de plein droit président et membre du comité de direction. Le troisième membre du comité de direction est choisi par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de la Société wallonne des Distributions d'Eau.

Leurs droits et obligations et ceux de la Société sont réglés selon les modalités prévues à l'article 25 du présent décret.

Ils entrent en fonction le premier jour du mois qui suit l'installation du premier conseil d'administration nommé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 52.Les agents de la Société wallonne des Distributions d'Eau en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent agents de la Société wallonne des Eaux. Ils conservent les mêmes avantages que ceux qu'ils détenaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 53.Tant qu'ils n'auront pas été modifiés conformément à l'article 4 du présent décret, les statuts actuels de la Société wallonne des Distributions d'Eau restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les termes du présent décret. CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur

Art. 54.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 7 mars 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - 171 (2000-2001) N 1 à 12.

Compte rendu intégral. - Séance publique 21 février 2001. Discussion - Vote.

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