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Décret du 22 octobre 2003
publié le 27 novembre 2003

Décret modifiant les décrets du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 30 avril 1999 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, et du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau

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ministere de la region wallonne
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2003202038
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27/11/2003
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22/10/2003
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22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les décrets du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 30 avril 1999 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, et du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications des dispositions du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Article 1er.A l'article 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont insérées les définitions suivantes : 1. "29o Agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;"; 2. "30o Zone : partie du territoire ne constituant pas une agglomération mais située au sein d'un sous-bassin hydrographique et suffisamment homogène pour y appliquer un régime d'assainissement.".

Art. 2.A l'article 18, alinéa 1er, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le 6o est remplacé par la disposition suivante : "6o participer à la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et à leurs révisions sous la responsabilité et la supervision de la S.P.G.E.;".

Art. 3.L'article 33 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 33.- § 1er. Le Gouvernement arrête un règlement général d'assainissement concernant l'évacuation et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le règlement général d'assainissement définit : - les obligations générales d'évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires; - les régimes d'assainissement collectif, autonomes et transitoires; - les critères de détermination et les obligations corrélatives à l'application de ces régimes d'assainissement au sein des agglomérations ou des zones; - les modalités d'application des régimes d'assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution; - les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révisions et de leurs mises à jour. § 2. Le règlement général d'assainissement prévoit un plan d'assainissement pour chaque sous-bassin hydrographique.

Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique reprend les agglomérations ou les zones et les régimes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui leur sont applicables.

Ces plans d'assainissement sont élaborés par la S.P.G.E., réalisés par les organismes d'épuration agréés et approuvés par le Gouvernement. "

Art. 4.L'article 35 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 35.- Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète, le cas échéant, les obligations d'évacuation et de traitement des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article 33, § 1er.

Tous les travaux communaux d'assainissement des eaux urbaines résiduaires doivent s'intégrer dans le plan d'assainissement qui concerne leur territoire. » CHAPITRE II. - Modifications des dispositions du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques

Art. 5.L'article 3 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques tel que dernièrement modifié par le décret du 15 avril 1999 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.- Sont soumises à la taxe : 1o toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé ci-après désignées "entreprises" qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines; 2o les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1o, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques; 3o toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1o, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenus dans le coût-vérité de l'eau. Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon; 4o toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1o, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement." .

Art. 6.L'article 12 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques tel que dernièrement modifié par le décret du 15 avril 1999 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 12.- La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées autres que les eaux industrielles est proportionnelle au volume d'eau déversée.

La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 3, 3o, est fixée à 0,5542 euro à partir du 1er janvier 2003.

La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversée, visée à l'article 3, 4o, est fixée à 0,0813 euro et s'applique du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004. Elle est supprimée au 1er janvier 2005."

Art. 7.L'article 16 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques tel que dernièrement modifié par le décret du 31 mai 2001 est complété par l'alinéa suivant : "Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau." CHAPITRE III. - Modifications des dispositions du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau

Art. 8.A l'article 2 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, sont apportées les modifications suivantes : - à la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe 1er, les mots "programme définit" sont remplacés par les mots "Gouvernement définit préalablement"; - le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Le programme fait mention des plans d'assainissement adoptés en vertu de l'article 33 du décret du 7 octobre 1985.".

Art. 9.Dans le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'eau, sont insérés des articles 16bis , 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexties, précédés d'un intitulé, rédigés comme suit : "Déclaration d'utilité publique

Art. 16bis.- § 1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé non bâtis.

Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire des installations au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste. § 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle peut également être payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation. § 3. Le Gouvernement détermine : 1o la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier; 2o le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.

Art. 16ter.- L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.

Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.

Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 16sexties trouvent application.

Art. 16quater.- § 1er. Les installations doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.

Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article 16sexties trouvent application.

Art. 16quinquies.- Le gestionnaire des installations est tenu à la réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Art. 16sexties.- Le gestionnaire des installations au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations. ».

Art. 10.A l'article 46 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, les mots "à l'exception des articles 33 à 35 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement" sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modifications des dispositions du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau

Art. 11.A l'article 39 du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des distributions d'eau, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : "§ 2. La propriété des biens faisant l'objet des marchés pour lesquels un engagement sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne a été décidé et dont la liste figure aux comptes annuels de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau pour l'exercice 2000, à l'exclusion des biens faisant partie de la Transhennuyère, est automatiquement transférée à la Société dès que la réception provisoire a été accordée par le maître de l'ouvrage.

Le transfert des biens concernés est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité."

Art. 12.A l'article 40 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : "§ 2. Le Gouvernement peut faire apport à la Société des biens faisant partie de la Transhennuyère. Il en arrête la liste.

Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant la liste des biens.

Les droits et obligations des utilisateurs-clients sont intégrés dans la convention visée à l'article 41quater.".

Art. 13.L'article 41 du même décret, tel que complété par les décrets du 18 juillet 2001 et du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 41.- La propriété des biens affectés à l'activité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau appartenant à la Région au 31 décembre 2000 et dont la liste est annexée au présent décret est transférée à la Société, en ce compris celle des biens meubles et immeubles principaux et accessoires et droits qui s'y attachent quand bien même ils ne sont pas expressément repris.

Le transfert est opposable de plein droit aux tiers sans autre formalité."

Art. 14.Il est inséré dans le même décret un article 41bis rédigé comme suit : "

Art. 41bis.- § 1er. La Région communique dans les meilleurs délais à la Société les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral mentionnant les droits, charges et obligations relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent décret.

L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Gouvernement ainsi que par le président du conseil d'administration de la Société. § 2. La Société succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux biens dont la propriété est transférée par ou en vertu du présent décret, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.

En cas de litige sur tout ou partie de ces biens dont les actes de propriété n'ont pas été transmis à la Société, la Région intervient en garantie à la procédure au profit de la Société. § 3. La Région reste seule tenue des obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété, à l'exception du financement des marchés faisant l'objet d'un engagement budgétaire sur le titre V "Entreprise régionale : ERPE" du budget général des dépenses de la Région wallonne, transféré à la Société et couvert par des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement dans la comptabilité de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau arrêtées à la clôture de la liquidation de celle-ci.

Dans l'attente de la clôture de la liquidation de l'Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau, la Région peut verser à la Société les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées aux fonds de réserve et d'amortissement au financement desdites dépenses.

Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la Société.

De même, la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère, verser à la Société les montants nécessaires au paiement des factures liées aux soldes des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 de la division organique 13 du budget du Ministère de la Région wallonne et réceptionnées par la Société. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peuvent être versés à la Société à l'appui des factures correspondantes.".

Art. 15.Il est inséré dans le même décret un article 41ter rédigé comme suit : "

Art. 41ter.- En contrepartie au transfert de la propriété des biens visés aux articles 39, 40 et 41, la Région reçoit des parts sociales selon les règles applicables à la Société. Suite à ce transfert, la Région apporte à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) la propriété de l'ensemble des parts reçues en contrepartie.

Une convention entre la Région, la Société et la Société publique de gestion de l'Eau (S.P.G.E.) détermine la valeur du transfert et les modalités de cet apport. »

Art. 16.Il est inséré dans le même décret un article 41quater rédigé comme suit : "

Art. 41quater.- Une convention entre la Région, la S.P.G.E. et la Société règle les modalités de participation des utilisateurs-clients à la gestion des biens visés aux articles 39 et 41."

Art. 17.Dans les articles 39 et 40 du même décret, l'abréviation "S.W.D.E. » est remplacée par le mot "Société". CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 18.Les prescriptions des plans communaux généraux d'égouttage restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.

Art. 19.A l'article 47, 1o, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, le dernier tiret est supprimé.

Art. 20.A l'article 17 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, le premier tiret est supprimé. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 13, 14 et 15 qui produisent leurs effets le 17 mars 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Donné à Namur, le 22 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD ___________________ (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 576. (2003-2004) Nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 22 octobre 2003.

Discussion - Vote.

Annexe LISTE DES BIENS AFFECTES A L'ACTIVITE DE L'« ERPE » 1. INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION 1.1. Le complexe de la station de traitement des eaux de la Vesdre à Eupen. 1.1.1. Le bâtiment à usage de station de traitement des eaux, y incluses les conduites d'alimentation implantées dans le tunnel sous le déversoir et dans le barrage proprement dit j usque et y compris leurs vannes de garde. 1.1.2. Les installations de production d'électricité (turbines, alternateurs, équipements électriques et électromécaniques) sises au pied du barrage, y incluses toutes les conduites d'accès. 1.1.3. Les constructions annexes qui consistent en : 1.1.3.1. Un hall de déchargement des réactifs situé sur la butte en rive droite du barrage, ainsi que les conduites à réactifs reliant le hall à la station de traitement. 1.1.3.2. Une installation de décantation des boues, située en rive droite à l'aval de la station, comportant cinq bassins et des aires de dépôts. 1.1.3.3. Un pont bascule pour le contrôle quantitatif des livraisons en vrac. 1.1.3.4. Un réservoir de tête de 50 000 m3 de capacité, pour le stockage de l'eau traitée et deux réservoirs de service de 60 m3 installés, l'un en rive gauche et l'autre en rive droite du lac, ainsi que les conduites reliant ces deux réservoirs à la station de traitement. 1.1.3.5. Les maisons barragistes situées sur la butte en rive gauche du barrage, à l'exception de celle occupée par le garde-barrage (6 doubles maisons, leur garage, leur poste de transformation et leur accès). 1.2. Le complexe de la Station de traitement des eaux de la Gileppe à Stembert (Verviers) 1.2.1. Un bâtiment à usage de station de traitement des eaux. 1.2.2. Les constructions annexes qui consistent en : 1.2.2.1. Un réservoir de 30.000 m3 de capacité (Bronde). 1.2.2.2. Un réservoir de 30.000 m3 de capacité (La Louveterie). 1.2.2.3. Un hall de stockage comprenant un entrepôt de 400 m3 des bureaux et ateliers. 1.2.2.4. Un tronçon d'aqueduc de la Gileppe de 300 m de long réalisé en béton. 1.2.2.5. Un pertuis réalisé en béton et assurant la liaison entre la station de traitement et le réservoir de Bronde. Ce pertuis comprend une chambre de prise d'eau brute installée sur l'aqueduc. 1.2.2.6. Un local appelé chambre de restitution à l'aqueduc (partie destinée à l'eau traitée). 1.2.3. Les conduites suivantes : 1.2.3.1. Deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre les réservoirs de Bronde et de La Louveterie, y compris une chambre de ventouse, une chambre de vidange et une chambre de prise client. 1.2.3.2. Deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre le réservoir de Bronde et la chambre de restitution à l'aqueduc, y compris la chambre de vidange. 1.2.3.3. Deux conduites en acier DN 800 mm assurant la liaison entre le réservoir de Bronde et la chambre 9bis de l'Adduction Eupen - Seraing - Thiba, y compris la chambre de vidange. 1.2.3.4. Une conduite en béton DN 600 mm d'évacuation des eaux pluviales de la station vers la Vesdre. 1.2.3.5. Une conduite en béton DN 400 mm d'évacuation des eaux usées industrielles de la station vers le collecteur de la Vesdre. 1.2.3.6. Une conduite en béton DN 600 mm de la station d'évacuation des eaux pluviales du réservoir de La louveterie vers la Bovegnée. 1.2.3.7. Les conduites d'adduction et réservoir vers le circuit de Francorchamps et Stavelot : 1.2.3.7.1. Une conduite en acier DN 600 de Tiège au réservoir de Sart. 1.2.3.7.2. Un réservoir de 1 500 m3 à Sart. 1.3. L'Adduction Eupen - Verviers - Seraing - Thiba 1.3.1. Les conduites de DN divers (1 100, 900 et 800 mm), les chambres de vannes d'arrêt, les locaux abritant ventouses, vidanges, reniflards et prise d'incendie, ainsi que les installations électromécaniques, entre la station de traitement des eaux d'Eupen et la Meuse à Flémalle, y compris le siphon en Meuse. 1.3.2. La conduite de DN 250 mm alimentant les points hauts d'Eupen. 1.3.3. Les maisons destinées au logement du personnel de surveillance de l'Adduction : 2 maisons sises à Petit-Rechain, route de Battice 99 et 101, 2 maisons sises à Romsée, avenue Colonel Piron 116 et 137. 1.3.4. Les conduites, chambres, locaux et équipements faisant partie de la liaison entre les retenues de la Vesdre et de la Gileppe. 1.3.5. Les conduites, chambres, locaux et équipements faisant partie de la liaison Meuse Hollogne - Thiba. 1.3.5.1. Une conduite dédoublée en acier DN 800 mm entre le siphon en Meuse et la rue Elva à Flémalle. 1.3.5.2. Une conduite en acier DN 800 mm entre la nie des Priesses et la rue des Anes à Grâce-Hollogne. 1.3.5.3. Une conduite en acier DN 700 mm entre la rue des Anes et le réservoir de Thiba qui est propriété de la C.I.L.E. 1.4. Le complexe de la Station de traitement des eaux de l'Ourthe à Nisramont. 1.4.1. Un bâtiment et ses extensions à usage de station de traitement des eaux, y compris les conduites et vannes d'eau brute jusqu'au mur barrage ainsi que les installations de traitement des boues. 1.4.2. Les installations de production d'électricité (turbines - alternateurs - équipements électriques et électromécaniques) sises au pied du barrage, y compris les conduites d'accès. 1.4.3. Les constructions annexes consistant en : 1.4.3.1. Les maisons et appartements barragistes situés en rive gauche du barrage, ainsi que leurs routes d'accès, poste de transformation électrique, garages, à l'exception de la maison et du garage occupés par le garde-barrage. 1.4.3.2. Un ensemble de deux réservoirs de 3 000 m3 chacun pour le stockage de l'eau traitée, y compris station de pompage, poste de transformation électrique et route d'accès. 1.4.3.3. Les bâtiments et équipements du réservoir de 12 000 m3 à Ortho. 1.4.4. Les deux conduites de refoulement DN 400 mm reliant la station et les réservoirs, y compris les chambres abritant les vidanges, prises maisons, vannes d'arrêt et d'interconnexion des deux conduites ainsi que le dispositif anti-bélier. 1.5. Le complexe de la Station de traitement des eaux du Ry de Rome à Pétigny (Couvin). 1.5.1. Un bâtiment à usage de bâtiment de traitement des eaux du lac du Ry de Rome. 1.5.2. Les constructions annexes consistant en : 1.5.2.1. Un réservoir de tête de 5 000 m3 de capacité, pour stockage de l'eau traitée, y compris le bâtiment des vannes contigu. 1.5.2.2. Un pertuis de liaison entre le bâtiment de traitement et le réservoir de tête. 1.5.2.3. Des conduites DN 200 mm posées à l'extérieur des bâtiments, depuis la place Général Piron jusqu'à Olloy. 1.5.2.4. Un hall de stockage. 1.5.2.5. Deux étangs de réception des eaux usées. 1.5.3. Les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques, les appareils de commande et de contrôle, ainsi que tous les accessoires nécessaires à l'exploitation de la station de traitement installés dans les bâtiments cités ci-dessus. 1.5.4. Les conduites d'adduction en fonte ductile 1.5.4.1. Couvin - Olloy DN 150 mm. 1.5.4.2. Ry de Rome - Oignies - Le Mesnil DN (160-1 10) mm. 1.5.4.3. Fonds de l'Eau - Presgaux - Aublain DN 150 mm. 1.5.4.4. Mariembourg - Les Vercons DN 300 mm. 1.5.4.5. Les Vercons - Samart DN 250 mm. 1.5.4.6. Olloy-sur-Viroin - Mazée - Niverlée DN 150 mm. 1.5.4.7. Les Vercons - Cerfontaine DN 300 mm. 1.5.4.8. Olloy-sur-Viroin - Réservoir K2 DN 150 mm. 1.5.4.9. Dédoublement Ry de Rome - Mariembourg DN 400 mm. 1.5.4.10. Samart - Sautour - Merlemont DN 150 mm. 1.5.4.11. Olloy-sur-Viroin - Dourbes DN 100 mm. 1.5.4.12. Cerfontaine - Fourbechies DN 150 mm. 1.5.4.13. Pont du Roy - Cul des Sarts DN 250 mm. 1.5.4.14. Philippeville - Florennes DN 200 mm. 1.5.5. Les stations de pompage et réservoirs : 1.5.5.1. Pompage Ry de Rome vers Oignies 1.5.5.2. Pompage Fond de l'Eau vers Presgaux. 1.5.5.3. Pompage de Mariembourg vers Philippeville 1.5.5.4. Pompage de Samart. 1.5.5.5. Pompage de Treignes. 1.5.5.6. Réservoir de Oignies. 1.5.5.7. Réservoir de Presgaux. 1.5.5.8. Réservoir K2. 1.6. Les bâtiments de l'Unité Pilote actuellement implantée au Complexe de la Vesdre. 2. ADDUCTIONS 2.1. L'adduction du Nord du Luxembourg de DN divers s'échelonnant de 50 à 500 mm. 2.1.1. La conduite Ortho - Bande - Soy, y compris les amenées vers Erneuville, Beausaint, Rendeux, Hodister, Grimblemont, Verdenne, Marenne, Bourdon, Waharday et Hotton. 2.1.2. La conduite Bande - Nassogne - Rochefort, y compris les amenées vers Masbourg, Forrières, Lestemy, Jemelle et Nassogne. 2.1.3. La conduite Bande - Waha - On, y compris les amenées vers Harsin, Aye et Humain. 2.1.4. La conduite d'alimentation de la ville de Marche. 2.1.5. La conduite Ortho - Laroche - Amonines - Soy, y compris l'amenée vers Marcourt. 2.1.6. La conduite Soy - Heid - Izier, y compris les amenées vers Fanzel, Mormont, Hoursinne, Rideux, Aisne, Villers-Ste-Gertrude, Vieuxville, Bomal, Izier et Vieux Fourneau. 2.1.7. La conduite d'alimentation de Barvaux. 2.1.8. La conduite Izier - Tohogne. 2.1.9. Les conduites Izier - Xhoris et Izier - Ferrières 2.1.10. La station de surpression de Ortho. 2.1.11. Le château d'eau de Izier et ses installations de surpression. 2.1.12. Les réservoirs coupe-pression de Ambly, Roy, Hotton, Barvaux et Heyd. 2.1.13. Les conduites de raccordement aux réservoirs de tête des réseaux communaux et de la S.W.D.E.. 2.1.14. Les diverses chambres de vannes, de purge, de bifurcations et de points hauts. 2.2. Les ouvrages de renforcement de l'adduction du Nord du Luxembourg. 2.2.1. Dédoublement de la liaison Ortho - Laroche en DN 500 mm. 2.2.2. Liaison Lignières - Roy - Marche en DN 300 mm, y compris le bâtiment coupe-pression. 2.2.3. Renforcement de l'alimentation vers Hargimont en DN 150 mm. 2.3. Les ouvrages du Plateau de Bastogne. 2.3.1. Liaison Ortho - Luzery en DN 400 mm. 2.3.2. Le réservoir de 5 000 m3 à Luzery, y compris les installations électromécaniques. 2.3.3. La conduite d'adduction Luzery - Senonchamps - Sainlez - Strainchamps Martelange. 2.3.4. La conduite entre Bertogne et Ste Ode en DN de 50 a 200 mm. 2.3.5. La conduite d'adduction Luzery - Houffalize. 2.3.6. La conduite d'adduction Noville - Michamps. 2.3.7. La conduite d'adduction Luzery - Bastogne. 2.3.8. La conduite d'adduction Strainchamps - Fauvillers - Ebly. 2.3.9. Les conduites de raccordement aux réservoirs communaux, y compris l'équipement hydraulique de ces canalisations concernant les ouvrages de : Bertogne, Compogne, Longchamps, Noville Haut et Bas, Mabompré, Houffalize, Milchamps, Bastogne, Senonchamps, Sainlez, Martelange, Fauvillers et Witry. 2.3.10. Les chambres de vanne, purge et bifurcations des points hauts. 2.3.11. Le château d'eau de Luzery de 1 000 m3. 2.3.12. Les équipements hydrauliques, mécaniques et électriques, les appareils de commande et de contrôle ainsi que tous les accessoires nécessaires à l'exploitation des ouvrages du Plateau de Bastogne.

DN des installations reprises ci-dessus : de 60 à 400 mm. 2.4. Conduites dites du "Bouclage Ouest de Charleroi". 2.4.1. Conduite de DN 500, 600 et 700 mm entre Fontaine l'Evêque (Forchies) et Gerpinnes (Loverval). 2.4.2. Conduite DN 400 mm vers Fontaine l'Evêque. 2.4.3. Conduite DN 600 mm entre Aiseau et Châtelet. 2.4.4. Conduite DN 400 mm entre Châtelet et Châtelineau. 2.4.5. Conduite DN 700 mm entre Aiseau et Presles. 2.5. Adduction Néblon - Aywaille. 2.5.1. Conduite Néblon (Comblain-la-Tour) - station de pompage des Crétalles DN 350. 2.5.2. Station de pompage et réservoir des Crétalles (Comblain-la-Tour) 500 m3. 2.5.3. Conduite Crétalles - réservoir de Xhoris DN 350. 2.5.4. Réservoir de Xhoris 1 000 m3. 2.5.5. Conduite Xhoris - Aywaille DN 350. 2.5.6. Raccordement d'Awan sur la liaison Néblon - Aywaille DN 200. 2.5.7. Réservoir d'Awan (200 m3). 2.5.8. Renforcement de l'alimentation de Chambralles et Hoyémont. 3. TERRAINS Les terrains dans les limites desquels les bâtiments, constructions et conduites cités en 1.1. à 2.2. sont implantés (emprises en sous-sol, zones non aedificandi et servitudes), ainsi que l'ensemble des terrains attenants aux précédents et comportant pelouses et espaces boisés. 4. BIENS MEUBLES Les biens meubles notamment le matériel roulant, les matériels et matières, l'outillage, les machines de bureau, le matériel de télécommunications, le software spécifique, tel que repris à l'inventaire physique arrêté au 16.03.2001 de l'Entreprise régionale de Production et d'adduction d'Eau.

Le solde de la trésorerie de l'« ERPE » après apurement des engagements constatés au 31 décembre 2000 relatifs aux marchés dont la S.W.D.E. a reçu la maîtrise des ouvrages. 5. BIENS DIVERS 5.1. Une conduite en acier DN 600 du réservoir de Sart à Cockaifagne (Baronheid). 5.2. La conduite entre Marcourt et Lignières DN 300 mm. 5.3. Une conduite en acier DN 800 mm entre la rue Elva à Flémalle et la rue des Priesses. 6. SUPPORT CARTOGRAPHIQUE Les biens immeubles susvisés sont représentés sous supports cartographiques consultables au siège social de la société. La liste des cartes est la suivante - Plan patrimoine ERPE/SWDE no 1 Province de Luxembourg : complexe de l'Ourthe adductions du Nord Luxembourg adductions du plateau de Bastogne - Plan patrimoine ERPE/SWDE no 2 Province de Liège : complexe de la Vesdre complexe de la Gileppe adductions Eupen-Seraing-Thiba adductions Néblon-Aywaille - Plan patrimoine ERPE/SWDE no 3 Province du Hainaut : complexe du Ry de Rome adductions du Ry de Rome - Plan patrimoine ERPE/SWDE no 4 Province du Hainaut : bouclage Ouest de Charleroi - Plan patrimoine ERPE/SWDE no 5 Province de Namur : complexe du Ry de Rome adductions du Ry de Rome

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