publié le 09 novembre 2004
Décret relatif à l'enseignement néerlandophone à Bruxelles-Capitale
7 MAI 2004. - Décret relatif à l'enseignement néerlandophone à Bruxelles-Capitale (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement néerlandophone à Bruxelles-Capitale. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 28 juin relatif à l'égalité des chances en éducation-I
Art. 2.Un § 2 est joint à l'article III.4 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, dont le texte existant constituera le § 1, et est rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur pour les écoles de l'enseignement néerlandophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut remplacer l'aiguillage par les dispositions suivantes, dans la période d'inscription définie ci-après. Dans ce cas, l'inscription ne devient définitive, après accord des parents, par dérogation à la disposition de l'article III.1, § 2, deuxième alinéa, qu'aux conditions définies ci-après.
Pour l'application du présent paragraphe, les inscriptions commencent au plus tôt le 1er septembre de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pour laquelle les inscriptions sont prises. Si, au 1er février de l'année suivante, la capacité maximale pour les nouvelles inscriptions en conformité avec l'article III.3, 1°, est dépassée, le pouvoir organisateur peut donner la priorité aux élèves inscrits avant le 1er février et dont la langue familiale doit être censée être le néerlandais, en application de l'article III.4, § 1er, deuxième alinéa. Cette priorité est limitée au maximum au pourcentage du groupe d'élèves visé qui dépasse celui de la présence relative dans la zone d'action, visée à l'article II.1, 13°, diminué de dix pour cent. Pour les inscriptions dans un groupe d'élèves existant pour lequel une capacité maximale est fixée, le maximum pour la priorité est calculé sur le total du groupe d'élèves, les nouvelles inscriptions et les inscriptions de l'année scolaire précédente étant additionnées.
L'octroi de la priorité et l'établissement de la liste des élèves inscrits de façon définitive respectent chaque fois l'ordre d'inscription. La mission de médiation de la plate-forme locale de concertation, visée à l'article V.5 ne s'applique pas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'inscription concerne une année d'accueil ou une orientation d'études dans l'enseignement secondaire, qui n'est proposée que dans une seule école dans la zone d'action de la concertation locale.
Le Gouvernement flamand soumet, au plus tard le 1er septembre 2006, les dispositions du présent paragraphe à une évaluation intermédiaire.
Une évaluation définitive suit au plus tard pour le 1er septembre 2007. » CHAPITRE III.- « Voorrangsbeleid Brussel »
Art. 3.La « V.Z.W. Voorrangsbeleid Brussel » (A.S.B.L. Politique prioritaire Bruxelles) bénéficie de l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 4, pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes : 1° elle se fixe pour objectif de développer une structure inter-réseaux pour soutenir les écoles fondamentales néerlandophones à Bruxelles. Cette structure inter-réseaux est axée sur la création d'un environnement dans lequel les élèves : a) peuvent fonctionner de manière positive au niveau scolaire;b) acquièrent les notions et les aptitudes nécessaires à une participation responsable à la société civile;c) sont bien préparés au développement de leur carrière professionnelle; 2° elle soumet, au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice, les comptes annuels et le rapport annuel de la « V.Z.W. Voorrangsbeleid Brussel » pour notification au Gouvernement flamand.
Art. 4.Le Gouvernement flamand garantit chaque fois trois ans d'affilée au moins la même enveloppe subventionnelle pour les coûts salariaux des membres du personnel et des moyens de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande.
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « V.Z.W. Voorrangsbeleid Brussel » l'A.S.B.L. désignée par le Protocole du 4 juin 1999 prolongé par le Protocole du 6 octobre 2003 entre le Ministre flamand de l'Enseignement et des Affaires publiques et le président du Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie, membre du collège compétent pour l'Enseignement, les Affaires préscolaires et les Soins de santé. CHAPITRE IV. - Enseignement biculturel
Art. 6.La « V.Z.W. Werkgroep Immigratie » (A.S.B.L. Groupe de travail Immigration) bénéficie de l'enveloppe subventionelle visée à l'article 7, pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes : 1° elle se fixe pour objectif d'accorder aux écoles néerlandophones à Bruxelles : a) le soutien structurel et matériel du projet « Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur » (Enseignement de la langue et la culture d'origine) et d'autres initiatives relatives à l'enseignement multilingue et à la sensibilisation aux langues;b) une offre de formation aux enseignants, aux élèves et à leurs parents; 2° elle soumet, au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice, les comptes annuels et le rapport annuel de la « V.Z.W. Werkgroep Immigratie » pour notification au Gouvernement flamand.
Art. 7.Le Gouvernement flamand garantit chaque fois trois ans d'affilée au moins la même enveloppe subventionnelle pour les coûts salariaux des membres du personnel et des moyens de fonctionnement dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 8.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2004, pour les inscriptions pour l'année scolaire 2005-2006.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents.- Proposiition de décret, n° 2091-N° 1. - Amendement, n° 2091-N° 2. - Rapport, n° 2091-N° 3. - Texte adopté en séance plénière, n° 2091-N° 4. Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.