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Décret du 07 mai 2004
publié le 06 septembre 2004

Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036380
pub.
06/09/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036380/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Dispositions relatives aux fabriques d'église du culte catholique romain CHAPITRE Ier. - Organisation et fonctionnement Section 1re. - Agrément et mission

Art. 2.Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte catholique romain reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.

Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 3.Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.

La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité morale.

Le siège de la fabrique d'église est fixé par le conseil d'église.

Art. 4.La fabrique d'église est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la conservation de la dignité de celui-ci.

La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse. Section 2. - Conseil d'église

Art. 5.Le conseil d'église se compose de cinq membres et du responsable de la paroisse ou son suppléant désigné par l'organe représentatif agréé, qui en fait partie de plein droit.

Après l'entrée et vigueur du présent décret, les membres du conseil d'église sont désignés la première fois par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.

Art. 6.Le conseil d'église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.

Le premier renouvellement à l'issue de trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.

Art. 7.§ 1er. En vue de la première désignation ou de l'élection des membres du conseil d'église, le responsable de la paroisse désigné par l'organe représentatif agréé publiera les vacances et organisera un appel aux candidatures au sein de la paroisse.

Le résultat de cet appel sera rendu public au sein de la paroisse. § 2. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort. § 3. Un recours peut être introduit contre les candidats aux mandats à conférer par élection auprès du conseil d'église dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le conseil d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du conseil d'église est notifiée par lettre recommandée à la personne ayant introduit le recours dans les trois jours suivant la décision.

Dans les huit jours suivant la notification de la décision, la personne ayant introduit le recours peut interjeter appel auprès de l'organe représentatif agréé contre la décision du conseil d'église.

Pour l'élection par lettre recommandée, l'organe représentatif agréé notifiera la décision à la personne ayant introduit le recours et au conseil d'église.

Art. 8.Les membres sortants ou à remplacer sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner ou la date d'ouverture de la vacance, par des membres qui sont élus par les autres membres sur la liste des candidats membres. Le remplaçant poursuit le mandat initial.

Les membres sortants sont rééligibles.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.

Art. 9.Les membres désignés ou élus du conseil d'église doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être catholique romain;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de la désignation ou de l'élection;3° être inscrits aux registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.

Art. 10.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

Art. 11.Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.

Art. 12.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 6, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

Art. 13.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.

Art. 14.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Art. 15.Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.

Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 12, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune du conseil d'église.

Art. 16.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église.

Art. 17.Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Art. 18.Le conseil d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoque le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 19.Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Art. 20.Il est interdit à chaque membre du conseil d'église : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 21.Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.

Art. 22.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 23.Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

Art. 24.Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section 3. - Administration centrale

Art. 25.Dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte catholique romain sont reconnues, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créée. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.

L'administration centrale fixe son siège.

Dans les communes qui comptent plus de huit fabriques d'église, le Gouvernement flamand peut, sur proposition de l'organe représentatif agréé, donner son autorisation pour la création de deux ou plus d'administrations centrales.

Art. 26.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église pour le groupe jusqu'à cinq fabriques d'église;a) un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de six jusqu'à dix fabriques d'église;b) un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de onze jusqu'à quinze fabriques d'église;c) et ainsi de suite, par groupe de cinq fabriques d'église;3° un expert.

Art. 27.Après chaque renouvellement partiel du conseil d'église, les délégués des conseils d'église des fabriques d'église sont élus par un scrutin secret et séparé pour un durée de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Pour pouvoir délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question doit être présente.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 26, 1° et 2°.

Art. 28.L'administration centrale élit par un scrutin secret et séparé un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire.

Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

Art. 29.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.

Art. 30.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 28, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.

Art. 31.Les dispositions des articles 16 à 23 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.

Art. 32.L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des d'église et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église;7° la subrogation d'une fabrique d'église restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale. Section 4. - Concertation avec l'autorité communale

Art. 33.A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 32 entre une délégation du conseil d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.

L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale. CHAPITRE II. - Biens Section 1er. - Gestion et disposition des biens

Art. 34.Le conseil d'église statue sur tous les actes de gestion et de disposition des biens et des moyens financiers appartenant à la fabrique d'église ou mis à disposition du culte, et fixe les conditions dans lesquelles certains actes de gestion et de disposition peuvent être posés.

Art. 35.La fabrique d'église dresse l'inventaire des biens visés à l'article 34, et le tient à jour. Le conseil d'église en prend acte et intègre l'inventaire dans le procès-verbal. Section 2. - Dons et legs

Art. 36.Les donations par acte entre vivants sont toujours acceptés provisoirement par le trésorier conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 37.Les donations sont définitivement acceptées et les legs sont acceptés par le conseil d'église.

Art. 38.Les parties intéressées peuvent introduire un recours contre l'acceptation d'un legs auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant la décision du conseil d'église. A défaut de recours dans le délai précité, l'acceptation du legs est réputée définitive.

Lorsqu'un recours est introduit contre l'acceptation du legs, la décision du conseil d'église est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand se prononce sur l'acceptation, le refus ou la réduction du legs dans un délai de cinquante jours qui prend cours le jour qui suit la réception du recours par le Gouvernement flamand. Il communique sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à l'auteur du recours, à la fabrique d'église, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision à l'auteur du recours dans le délai précité de cinquante jours, le Gouvernement flamand est censé avoir accepté le recours. Section 3. - Marchés publics

Art. 39.Le conseil d'église définit les modalités selon lesquelles les marchés de travaux, de fournitures ou de services sont attribués et détermine les conditions.

Le conseil d'église instaure la procédure et attribue le marché.

Pour les marchés qui portent sur la gestion quotidienne de la fabrique d'église, il peut céder ses compétences au président et au secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, dans les limites des crédits prévus à cet effet sur le budget d'exploitation.

Dans les cas d'urgence qui découlent de circonstances imprévues, le président et le secrétaire, agissant conjointement, peuvent exercer de leur propre initiative les compétences du conseil visées aux alinéas premier et deux. Leur décision sera communiquée au conseil d'église qui en prend acte lors de sa réunion suivante.

Art. 40.Le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, peuvent, dans les cas visés à l'article 39, alinéas trois et quatre, apporter au contrat toute modification qu'ils jugent utiles dans le cadre de l'exécution, pour autant que ces modifications n'engendrent pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 pour cent. CHAPITRE III. - Gestion financière Section 1er. - Plan pluriannuel

Art. 41.Dans les six mois suivant l'installation du conseil communal après le renouvellement total de ce conseil, le conseil d'église établit un plan pluriannuel qui comporte les accords financiers entre la fabrique d'église et la commune pour la période de six ans qui débute le 1er janvier de la deuxième année suivant le renouvellement total du conseil communal.

Lorsqu'une fabrique d'église reste en demeure d'établir le plan pluriannuel, ce dernier sera établi par l'administration centrale dont relève la fabrique d'église en question.

Le plan pluriannuel peut être revu au cours de la période pour laquelle il a été établi.

Art. 42.Les plans pluriannuels sont déposés simultanément de manière coordonnée auprès de l'autorité communale, de l'organe représentatif agréé et du gouverneur de province par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. A défaut de création d'une administration centrale, le plan pluriannuel sera déposé par la fabrique d'église.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle pour l'établissement du plan pluriannuel par le conseil d'église et pour le dépôt coordonné des plans pluriannuels par l'administration centrale.

Art. 43.Les plans pluriannuels et les modifications sont soumis à l'avis de l'organe représentatif agréé et à l'approbation du conseil communal.

Faute d'envoi d'avis au conseil communal dans un délai de cinquante jours, prenant cours le lendemain de la réception des plans pluriannuels par l'organe représentatif agréé, ce dernier est censé avoir émis un avis favorable.

Le conseil communal statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours à la date de réception de l'avis de l'organe représentatif agréé par l'autorité communale ou le jour qui suit l'expiration du délai de cinquante jours, et il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé.

Lorsqu'aucune décision n'a été envoyée au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé dans le délai de cent jours visé à l'alinéa trois, le conseil communal est censé avoir approuvé les plans pluriannuels.

Art. 44.§ 1er. En cas de non-approbation par le conseil communal, les plans pluriannuels sont soumis à l'approbation du gouverneur de province.

Le gouverneur de province se prononce sur l'approbation dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception de la décision de refus. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

A défaut pour le gouverneur de province d'avoir envoyé sa décision à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans le délai de trente jours, le gouverneur de province est censé avoir approuvé les plans pluriannuels. § 2. La fabrique d'église en question ou l'autorité communale peut introduire un recours contre la décision du gouverneur de province ou le manque de décision auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception de la décision par la fabrique d'église et l'autorité communale ou, à défaut de décision, le jour qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa trois.

Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception du recours. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision au gouverneur de province, à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans le délai de trente jours, le recours est réputé accepté. Section 2. - Budget

Art. 45.L'exercice financier de la fabrique d'église débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 46.Sur la base du plan pluriannuel, le conseil d'église fixe annuellement le budget de la fabrique d'église pour l'exercice suivant et dépose ce budget le cas échéant avant le 30 juin auprès de l'administration centrale. Le budget se compose d'un budget d'investissement et d'un budget d'exploitation.

Lorsqu'un conseil d'église omet de déposer le budget, celui-ci sera établi par l'administration centrale dont relève la fabrique d'église.

Art. 47.Après avis de l'organe représentatif agréé, les budgets coordonnés sont déposés avant le 1er octobre de chaque année auprès de l'autorité communale par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. Faute de création d'une administration centrale, le budget sera déposé par la fabrique d'église.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle pour l'établissement du budget par le conseil d'église et pour le dépôt coordonné des budgets pluriannuels par l'administration centrale.

Art. 48.Lorsque la contribution communale au budget reste dans les limites du montant repris dans le plan pluriannuel tel qu'approuvé, le conseil communal en prend acte dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit la réception du budget par l'autorité communale. Elle en informe l'administration centrale, les fabriques d'église en question et l'organe représentatif agréé.

Art. 49.§ 1er. Lorsque la contribution communale au budget dépasse les limites du montant repris dans le plan pluriannuel tel qu'approuvé, le conseil communal peut adapter le budget au plan pluriannuel sauf pour ce qui concerne les frais qui se rapportent à la célébration du culte.

Le conseil communal statue sur le budget dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit la réception du budget par l'autorité communale et envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision dans le délai précité de cinquante jours, au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé, le conseil communal est censé avoir approuvé le budget. § 2. La fabrique d'église en question peut introduire un recours auprès du gouverneur contre la décision du conseil communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception de la décision par la fabrique d'église. Le budget et la décision du conseil communal doivent être joints au recours.

Le gouverneur de province statue sur le recours dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception du recours.

Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans un délai de trente jours, le recours est accepté.

Art. 50.Les modifications budgétaires coordonnées sont déposées avant le 15 septembre de l'année en cours auprès de l'autorité communale par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église.

Les articles 48 et 49 sont applicables par analogie aux modifications budgétaires. Section 3. - Produits, recettes, frais et dépenses

Art. 51.Les produits et recettes de la fabrique d'église se composent des éléments suivants : 1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église;2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;4° les allocations de la commune ou des communes en question, destinées à couvrir les frais et dépenses de la fabrique d'église, tels que visés à l'article 52, en cas d'insuffisance des produits et recettes;5° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte.

Art. 52.Les frais et dépenses que la fabrique d'église doit prendre en charge sont : 1° la rémunération du personnel qui est au service de la fabrique d'église et les dépenses y afférentes;2° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au fonctionnement du culte;3° les gros travaux de réparation des bâtiments affectés au culte;4° le remboursement des mensualités et intérêts des emprunts contractés par la fabrique d'église afin d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église;5° la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale;6° toutes les autres dépenses qui se rapportent aux biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église. Section 4. - Comptabilité

Art. 53.Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions en matière de gestion budgétaire et financière des fabriques d'église, en matière de comptabilité de l'administration centrale, ainsi que le système des comptes et les prescriptions comptables à suivre. Section 5. - Comptes annuels et comptes de fin de gestion

Art. 54.Le conseil d'église établit le compte de la fabrique d'église de l'année précédente et dépose ce compte avant le 1er avril auprès de l'administration centrale.

Art. 55.§ 1er. Les comptes sont déposés avant le 1er juin de chaque année auprès de l'autorité communale et du gouverneur de province par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. Faute de création d'une administration centrale, le compte est déposé par la fabrique d'église.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle d'élaboration du compte par le conseil d'administration et la procédure de dépôt simultané des comptes par l'administration centrale. § 2. Les comptes sont soumis à l'avis du conseil communal et à l'approbation du gouverneur de province.

Si le conseil communal omet d'envoyer son avis au gouverneur de province dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception des comptes par l'autorité communale, il est censé avoir rendu un avis favorable.

Dans les deux cents jours qui suivent la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation du compte et en fixe les montants. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. Si aucune décision n'a été envoyée à l'administration centrale dans le délai susvisé, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il communique également sa décision à l'autorité communale, à la fabrique d'église, au trésorier et à l'organe représentatif agréé. § 3. Au cours de sa prochaine réunion, le conseil d'église donne décharge du compte au trésorier. La décharge est valable pour autant que la situation réelle n'ait pas été dissimulée par une quelconque omission ou déclaration inexacte dans les comptes annuels.

En cas de non-décharge, la décision motivée est communiquée sans délai et simultanément au trésorier et au gouverneur de province.

Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, la fabrique d'église invite le trésorier par lettre recommandée à verser une somme équivalente dans la caisse de la fabrique d'église.

La première décharge suivant l'entrée en vigueur du présent décret tient lieu de décharge pour les années précédentes.

Art. 56.Lorsque la fonction de trésorier prend fin, un compte de fin de gestion est établi dans un délai de deux mois par le trésorier ou ses ayants droit. Après que le conseil d'église a pris connaissance du compte de fin de gestion, celui-ci est envoyé par le trésorier pour approbation au gouverneur de province et la procédure visée à l'article 55, § 2, alinéa trois, jusque et y compris § 3, alinéa trois, sera suivie. CHAPITRE IV. - Tutelle administrative Section 1re. - Tutelle administrative générale

Art. 57.Une copie du procès-verbal des réunions du conseil d'église et de l'administration centrale est envoyée simultanément au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion.

Art. 58.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt communal et plus particulièrement aux intérêts financiers de la commune.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité communale.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée.

La décision de suspension sera sans délai notifiée par le collège des bourgmestre et échevins au gouverneur de province, à l'organe représentatif agréé et au Gouvernement flamand.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé. § 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.

Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité communale, à l'organe représentatif agréé et au Gouvernement flamand.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.

Art. 59.Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'église ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 58.

La décision d'annulation doit être transmise à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.

Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est abrogée d'office.

Art. 60.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 58 et 59, peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église ou de l'administration centrale, est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame à la fabrique d'église ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.

Art. 61.§ 1er. Une décision d'un conseil d'église ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 58 et 59, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à la fabrique d'église ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 60. § 2. L'(approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil d'église et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.

Art. 62.§ 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par le collège des bourgmestre et échevins respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 58.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.

Les dispositions de l'article 58, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 58, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue. § 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 59.

La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.

La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office. § 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Section 2. - Tutelle coercitive

Art. 63.Après un avertissements écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'église ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et au collège des bourgmestre et échevins de la commune en question. CHAPITRE V. - Litiges

Art. 64.Le président, conjointement avec le secrétaire du conseil d'église, répond en justice à toute action intentée contre la fabrique d'église. Ils intentent les actions en référé et les actions possessoires. Ils posent tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription ou la déchéance.

Toutes les autres actions judiciaires dans lesquelles la fabrique d'église intervient en qualité de partie demanderesse, ne peuvent être intentées par le président et le secrétaire, agissant conjointement, qu'après autorisation du conseil d'église. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux fabriques d'église cathédrales Section 1re. - Conseil d'église cathédral

Art. 65.Le Gouvernement flamand reconnaît les évêchés et leur ressort territorial.

Art. 66.Par évêché, il y a une fabrique d'église cathédrale qui est administrée par un conseil d'église cathédral.

La fabrique d'église cathédrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.

Le siège de la fabrique d'église cathédrale est déterminé par le conseil d'église cathédral.

Art. 67.Le conseil d'église cathédral se compose de sept membres ordinaires qui sont désignés par l'évêque ainsi que l'évêque ou son suppléant et le curé de la paroisse concernée qui font tous deux de plein droit partie conseil d'église cathédral.

Art. 68.L'évêque est le président de plein droit du conseil d'église cathédral.

L'évêque nomme le secrétaire et le trésorier.

Art. 69.Les dispositions des Sections 1 et 2 du Ier, à l'exception des articles 2, 3, 5 et 12, sont applicables par analogie aux fabriques d'église cathédrales. Section 2. - Concertation avec l'autorité provinciale

Art. 70.A la demande du conseil d'église cathédral ou de l'autorité provinciale et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation est organisée entre une délégation du conseil d'église cathédral et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question.

Le conseil d'église cathédral demande de toute manière une concertation sur le plan pluriannuel et le budget qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale. Section 3. - Tutelle administrative

Sous-Section 1re. - Tutelle administrative générale

Art. 71.Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'église cathédral est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province et à l'autorité provinciale.

Art. 72.§ 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église cathédral porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province par la députation permanente.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil d'église cathédral peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente et au gouverneur de province. § 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église cathédral enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.

Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil d'église cathédral peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente et au gouverneur de province.

Art. 73.Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'église cathédral sur la base des motifs définis à l'article 72.

La décision d'annulation doit être transmise à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.

Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province et à l'autorité provinciale A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.

Art. 74.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 72 et 73, peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église cathédral est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame à la fabrique d'église cathédrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.

Art. 75.§ 1er. Une décision d'un conseil d'église cathédral réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 72 et 73, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à la fabrique d'église cathédrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 74. § 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil d'église cathédral, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.

Art. 76.§ 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 72. La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.

Les dispositions de l'article 72, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 72, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue. § 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 73.

La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.

La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province et à l'autorité provinciale.

A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office. § 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Sous-Section 2. - Tutelle coercitive

Art. 77.Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'église cathédral qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question. Section 4. - Autres dispositions

Art. 78.Les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre sont applicables par analogie aux administrations cathédrales, étant entendu que : 1° la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire respectivement comme fabrique d'église cathédrale et conseil d'église cathédral;2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire comme la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale. TITRE III. - Dispositions particulières relatives aux cultes protestant, anglican et israélite CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte protestant Section 1er. - Conseil d'administration

Art. 79.Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte protestant agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.

Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 80.La paroisse est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration.

Le siège de la paroisse est déterminé par le conseil d'administration.

Art. 81.La paroisse est chargée de créer les conditions matérielles nécessaire à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité.

La paroisse est chargée de l'entretien et de la conservation de l'église ou des églises de la paroisse ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la paroisse ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la paroisse.

Art. 82.Le conseil d'administration se compose de cinq membres élus et du prédicant ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.

Art. 83.Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins d'avril.

Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les deux autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans.

Art. 84.Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du prédicant de la paroisse.

Art. 85.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la paroisse;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.

Art. 86.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.

Art. 87.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.

Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.

Art. 88.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.

Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration. § 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.

Les dispositions de l'article 87, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé.

Art. 89.L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois d'avril.

L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.

Art. 90.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

Art. 91.Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même paroisse le titre honoraire de son mandat.

Art. 92.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 83, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

Art. 93.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.

Art. 94.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la paroisse et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Art. 95.Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les publications, les actes et le courrier de la paroisse sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 92, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration.

Art. 96.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la paroisse.

Art. 97.Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Art. 98.Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 99.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Art. 100.Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la paroisse;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la paroisse;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la paroisse.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 101.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Art. 102.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 103.Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

Art. 104.Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la paroisse, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section 2. - Administration centrale

Art. 105.Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage de paroisses du culte protestant dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, il faut créer une administration centrale. Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale.

L'administration centrale fixe son siège.

Art. 106.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé; 2° quatre délégués des conseils d'administration des paroisses;3° un expert.

Art. 107.Après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration, les délégués des conseils d'administration des paroisses sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des paroisses en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administration des paroisses en question doit être présente.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 106, 1° et 2°.

Art. 108.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des paroisses par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

Art. 109.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale.

Art. 110.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 108, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.

Art. 111.Les dispositions des articles 96 jusqu'à 103 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.

Art. 112.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des paroisses et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des paroisses et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des paroisses;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des paroisses;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des paroisses;7° la subrogation d'une paroisse restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. § 2. Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale. Section 3. - Concertation avec l'autorité communale

Art. 113.A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 112 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.

L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale. Section 4. - Autres dispositions

Art. 114.Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu qu'il convient de lire fabrique d'église et conseil d'église comme paroisse et conseil d'administration. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte anglican Section 1re. - Conseil d'église

Art. 115.Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte anglican agréé par le pouvoir fédéral, ci-après dénommé l'organe représentatif agréé.

Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 116.Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.

La fabrique d'église anglicane est une institution publique dotée de la personnalité morale.

Le siège de la fabrique d'église anglicane est déterminé par le conseil d'église.

Art. 117.La fabrique d'église anglicane est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.

La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.

Art. 118.Le conseil d'église se compose de cinq membres élus et du ministre du culte ou son suppléant exerçant sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.

Art. 119.Le conseil d'église est renouvelé en tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.

Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.

Art. 120.Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres qui sont élus par les autres membres ayant droit de vote de la paroisse.

Les membres sortants sont rééligibles.

Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.

Art. 121.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la paroisse;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.

Art. 122.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.

Art. 123.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.

Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le conseil d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du conseil d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.

Art. 124.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.

Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'église. § 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.

Les dispositions de l'article 123, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé.

Art. 125.L'élection des membres du conseil d'église se tient au mois d'avril.

L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.

Art. 126.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

Art. 127.Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins au sein de la même paroisse, le titre honoraire de son mandat.

Art. 128.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 119, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

Art. 129.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.

Art. 130.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église anglicane et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Art. 131.Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.

Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église anglicane sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 128, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'église.

Art. 132.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église anglicane Art.133. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Art. 134.Le conseil d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoquera le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 135.Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ont le droit de siéger.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Art. 136.Il est interdit à chaque membre du conseil d'église : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église anglicane;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église anglicane;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église anglicane Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 137.Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.

Art. 138.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 139.Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

Art. 140.Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église anglicane, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section 2. - Administration centrale

Art. 141.Dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte anglican sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créé.

L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.

L'administration centrale fixe son siège.

Art. 142.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes;3° un expert.

Art. 143.Après chaque renouvellement partiel du conseil d'église, les délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question doit être présente.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 142, 1° et 2°.

Art. 144.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

Art. 145.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.

Art. 146.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 144, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.

Art. 147.Les dispositions des articles 132 à 139 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.

Art. 148.L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église anglicanes et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église anglicanes et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église anglicanes;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église anglicanes;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église anglicanes;7° la subrogation d'une fabrique d'église anglicane restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale. Section 3. - Concertation avec l'autorité communale

Art. 149.§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 148 entre une délégation du conseil d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question. § 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale. Section 4. - Autres dispositions

Art. 150.Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux fabriques d'église anglicanes et aux administrations centrales. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au culte israélite Section 1re. - Conseil d'administration

Art. 151.Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés israélites et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte israélite agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.

Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 152.La communauté israélite est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration.

Le siège de la communauté israélite est déterminé par le conseil d'administration.

Art. 153.La communauté israélite est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité.

La communauté israélite est chargée de l'entretien et de la conservation du synagogue ou des synagogues de la communauté israélite ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté israélite ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la communauté israélite.

Art. 154.Le conseil d'administration se compose de six membres élus et du rabbin ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la communauté israélite, qui en fait partie de plein droit.

Art. 155.Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins de mai.

Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans.

Art. 156.Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la communauté israélite.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du rabbin de la communauté israélite.

Art. 157.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la communauté israélite;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté israélite.

Art. 158.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.

Art. 159.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.

Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.

Art. 160.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.

Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration. § 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.

Les dispositions de l'article 159, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé.

Art. 161.L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois de mai.

L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.

Art. 162.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

Art. 163.Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même communauté israélite le titre honoraire de son mandat.

Art. 164.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil d'administration tel que visé à l'article 155, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

Art. 165.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.

Art. 166.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté israélite et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Art. 167.Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les publications, les actes et le courrier de la communauté israélite sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 164, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration.

Art. 168.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté israélite.

Art. 169.Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Art. 170.Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 171.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Art. 172.Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté israélite;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté israélite;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté israélite.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 173.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Art. 174.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 175.Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

Art. 176.Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la communauté israélite, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section 2. - L'administration centrale

Art. 177.Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage communautés du culte israélite dont le synagogue est situé sur le territoire de la commune, il faut créer un l'administration centrale.

Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale.

L'administration centrale fixe son siège.

Art. 178.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé; 2° quatre délégués des conseils d'administration des communautés israélites;3° un expert.

Art. 179.Après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration, les délégués des conseils d'administration des communautés israélites sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des communautés israélites en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administration des communautés israélites en question doit être présente.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 178, 1° et 2°.

Art. 180.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des communautés israélites par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

Art. 181.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.

Art. 182.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 180, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.

Art. 183.Les dispositions des articles 168 jusqu'à 175 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.

Art. 184.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des communautés israélites et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des communautés israélites et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des communautés israélites;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés israélites;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés israélites;7° la subrogation d'une communauté israélite restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. § 2. Faute de création d'un l'administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications bdugétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale. Section 3. - Concertation avec l'autorité communale

Art. 185.§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 184 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question. § 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale. Section 4. - Autres dispositions

Art. 186.Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu que la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire communauté israélite et conseil d'administration.

TITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux cultes orthodoxe et islamiste CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte orthodoxe Section 1re. - Conseil de fabrique d'église

Art. 187.Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte orthodoxe reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.

Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 188.Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil de fabrique d'église.

La fabrique d'église orthodoxe est une institution publique dotée de la personnalité morale.

Le siège de la fabrique d'église orthodoxe est fixé par le conseil de fabrique d'église.

Art. 189.La fabrique d'église orthodoxe est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.

La fabrique d'église orthodoxe est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église orthodoxe ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.

Art. 190.Le conseil de fabrique d'église se compose de cinq membres élus et du ministre ou son suppléant, qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.

Art. 191.Le conseil de fabrique d'église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.

Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.

Art. 192.Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse.

Les membres sortants sont rééligibles.

S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du conseil de fabrique d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du ministre de la paroisse.

Art. 193.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la paroisse;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.

Art. 194.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil de fabrique d'église.

Art. 195.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.

Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil de fabrique d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le conseil de fabrique d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du conseil de fabrique d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.

Art. 196.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil de fabrique d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.

Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil de fabrique d'église. § 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.

Les dispositions de l'article 195, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil de fabrique d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé.

Art. 197.L'élection des membres du conseil de fabrique d'église se tient au mois d'avril.

L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.

Art. 198.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

Art. 199.Le conseil de fabrique d'église peut conférer à un membre sortant du conseil de fabrique d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.

Art. 200.Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 191, le conseil de fabrique d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

Art. 201.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil de fabrique d'église ainsi que de la tenue des archives.

Art. 202.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église orthodoxe et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Art. 203.Le conseil de fabrique d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil de fabrique d'église.

Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église orthodoxe sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 200, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil de fabrique d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil de fabrique d'église.

Art. 204.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil de fabrique d'église : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église orthodoxe.

Art. 205.Le conseil de fabrique d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Art. 206.Le conseil de fabrique d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoquera le conseil de fabrique d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 207.Le conseil de fabrique d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Art. 208.Il est interdit à chaque membre du conseil de fabrique d'église : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église orthodoxe;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église orthodoxe;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église orthodoxe.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil de fabrique d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 209.Les réunions du conseil de fabrique d'église ne sont pas publiques.

Art. 210.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 211.Le procès-verbal des réunions rédigé par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

Après approbation par le conseil de fabrique d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

Art. 212.Le conseil de fabrique d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église orthodoxe, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section 2. - Administration centrale

Art. 213.Dans les provinces où quatre paroisses ou davantage du culte orthodoxe sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé.

L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.

L'administration centrale fixe son siège.

Art. 214.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;2° trois délégués des conseils de fabrique d'église des fabriques d'église orthodoxes;3° un expert.

Art. 215.Après chaque renouvellement partiel, les délégués des conseils des fabriques d'église orthodoxes sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église orthodoxes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église orthodoxes en question doit être présente.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 214, 1° et 2°.

Art. 216.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils des fabriques d'église orthodoxes, par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

Art. 217.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.

Art. 218.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 216, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.

Art. 219.Les dispositions des articles 204 à 211 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.

Art. 220.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église orthodoxes et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des fabriques d'église orthodoxes et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des fabriques d'église orthodoxes;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église orthodoxes;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église orthodoxes;7° la subrogation d'une fabrique d'église orthodoxe restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. § 2. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil de fabrique d'église auprès de l'autorité provinciale. Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale

Art. 221.§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil de fabrique d'église, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 220 entre une délégation du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question. § 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil de fabrique d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale. Section 4. - Tutelle administrative

Sous-Section 1re. - Tutelle administrative générale

Art. 222.Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

Art. 223.§ 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.

La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé. § 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.

La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.

Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.

Art. 224.Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 223.

La décision d'annulation doit être transmise au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.

Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.

Art. 225.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 223 et 224, peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame au conseil de fabrique d'église ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.

Art. 226.§ 1er. Une décision d'un conseil de fabrique d'église ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 222 et 223, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au conseil de fabrique d'église ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 224. § 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.

Art. 227.§ 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 223.

La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.

Les dispositions de l'article 223, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 223, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue. § 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 224.

La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église orthodoxe et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.

La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office. § 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Sous-Section 2. - Tutelle coercitive

Art. 228.Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil de fabrique d'église ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question. Section 5. - Autres dispositions

Art. 229.Les dispositions des chapitres II, III et V du titre II sont applicables par analogie aux fabriques d'église orthodoxes et aux administrations centrales, étant entendu que : 1° la fabrique d'église, respectivement le conseil d'église doivent se lire la fabrique d'église orthodoxe, respectivement le conseil de fabrique d'église;2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte islamique Section 1re. - Comité

Art. 230.Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés islamiques et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.

Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 231.La communauté islamique est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un comité.

Le siège de la communauté islamique est fixé par le comité.

Art. 232.La communauté islamique est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.

La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la préservation de la mosquée ou des mosquées de la communauté islamique et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté islamique ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la communauté islamique.

Art. 233.Le comité se compose de cinq membres élus et du premier imam ou son suppléant, exerçant sa fonction au sein de la communauté islamique, qui en fait partie de plein droit.

Art. 234.Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.

Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du comité à l'issue de six ans.

Art. 235.Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la communauté islamique.

Les membres sortants sont rééligibles.

S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du comité désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du président du comité.

Art. 236.Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre de la communauté islamique;2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté islamique.

Art. 237.Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du comité.

Art. 238.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.

Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le comité statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du comité est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.

Art. 239.§ 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.

Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité. § 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.

Les dispositions de l'article 238, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le comité doit être lu comme l'organe représentatif agréé.

Art. 240.L'élection des membres du comité se tient au mois d'avril.

L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.

Art. 241.Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

Art. 242.Le comité peut conférer à un membre sortant du comité qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.

Art. 243.Lors de chaque renouvellement partiel du comité tel que visé à l'article 224, le comité élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

Art. 244.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du comité ainsi que de la tenue des archives.

Art. 245.Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;4° l'établissement d'un projet de budget annuel;5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Art. 246.Le comité est représenté par le président et le secrétaire du comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du comité.

Les publications, les actes et le courrier de la communauté islamique sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 243, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du comité.

Art. 247.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du comité : 1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté islamique.

Art. 248.Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Art. 249.Le comité est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoquera le comité par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 250.Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Art. 251.Il est interdit à chaque membre du comité : 1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté; 2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté islamique;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté islamique;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté islamique.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 252.Les réunions du comité ne sont pas publiques.

Art. 253.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Art. 254.Le procès-verbal des réunions rédigé par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

Après approbation par le comité, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

Art. 255.Le comité règle tout ce qui concerne la communauté islamique, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du comité, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale. Section 2. - Administration centrale

Art. 256.Dans les provinces où quatre communautés ou davantage du culte islamique sont agréées, dont la mosquée est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé.

L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.

L'administration centrale fixe son siège.

Art. 257.L'administration centrale se compose des personnes suivantes : 1° deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;2° a) quatre délégués des comités des communautés islamiques pour le groupe jusqu'à cinq communautés islamiques;b) un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de six jusqu'à dix communautés islamiques;c) un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de onze jusqu'à quinze communautés islamiques;d) et ainsi de suite, par groupe de cinq communautés islamiques;3° un expert.

Art. 258.Après chaque renouvellement partiel, les délégués des comités des communautés islamiques orthodoxes sont élus par un suffrage secret et distinct pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques orthodoxes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques en question doit être présente.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 256, 1° et 2°.

Art. 259.L'administration centrale élit un président parmi les délégués des comités des communautés islamiques orthodoxes par un scrutin secret et distinct, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

Art. 260.Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale.

Art. 261.L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 258, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.

Art. 262.Les dispositions des articles 246 à 253 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.

Art. 263.§ 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes : 1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des communautés islamiques et des modifications du plan;2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des communautés islamiques et des modifications budgétaires;3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des communautés islamiques;4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés islamiques;5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés islamiques;7° la subrogation d'une communauté islamique restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires. § 2. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le comité auprès de l'autorité provinciale. Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale

Art. 264.§ 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du comité, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 263 entre une délégation du comité ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question. § 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le comité, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale. Section 4. - Tutelle administrative

Sous-Section 1re. - Tutelle administrative générale

Art. 265.Une copie des procès-verbaux des réunions du comité et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

Art. 266.§ 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.

La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé. § 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.

La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.

Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.

Art. 267.Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du comité ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 266.

La décision d'annulation doit être transmise au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.

Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.

Art. 268.Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 266 et 267, peuvent suspendre ou annuler une décision du comité ou de l'administration centrale est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame au comité ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.

Art. 269.§ 1er. Une décision d'un comité ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 266 et 267, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au comité ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 268. § 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du comité et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.

Art. 270.§ 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 266.

La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.

Les dispositions de l'article 266, § 1er, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 266, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue. § 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 267.

La décision d'annulation doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.

La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office. § 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation. Sous-Section 2. - Tutelle coercitive

Art. 271.Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du comité ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question. Section 5. - Autres dispositions

Art. 272.Les dispositions des chapitres II, III et V du titre II s'appliquent par analogie aux comités et aux administrations centrales, étant entendu que : 1° la fabrique d'église respectivement le conseil d'église doivent se lire comme la communauté islamique respectivement le comité;2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale. TITRE V. - Dispositions finales

Art. 273.Tous les agréments et leurs ressorts territoriaux qui existent à la date d'entrée et vigueur du présent décret, sont maintenus.

Art. 274.Les fabriques d'église qui ont été déclarées déchues en application de l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, peuvent à leur demande être soustraites à la déchéance par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 275.Les règlements suivants sont abrogés pour les matières réglées par le présent décret : 1° loi du 18 germinal année X "relative à l'organisation des cultes";2° décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;3° décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire;4° arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants;5° arrêté royal du 12 mars 1849 qui fixe le mode de renouvellement partiel des fabriques d'église;6° loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet;7° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique;8° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les synagogues du culte israélite;9° arrêté du Régent du 28 décembre 1944 chargeant le Ministre de la Justice à donner l'autorisation d'exécution de travaux aux églises;10° arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;11° arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe;12° les arrêtés royaux portant assentiment aux règlements épiscopaux portant création des églises cathédrales.

Art. 276.Pour le culte anglican, les paroisses d'Ypres et de Tervueren, les arrêtés royaux datant respectivement du 25 mai 1928 et du 7 janvier 1998 restent d'application pour ce qui concerne la composition du conseil d'administration.

Art. 277.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005, à l'exception des articles 41 jusqu'à 56 inclus, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 2100 - N° 1. - Amendements : 2100 - N°s. 2 à 6. - Articles adoptés en première lecture par la commission : 2100 - N° 7. - Rapport de l'audition : 2100 - N° 8. - Amendements : 2100 - N° 9. - Rapport : 2100 - N° 10. - Note de réflexion : 2100 - N° 11. - Amendements : 2100 - N° 12.- Texte adopté en séance plénière : 2100 - N° 13.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.

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