publié le 01 juillet 2016
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations du culte
13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations du culte
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, les articles 57/1 et 71/1, insérés par le décret du 6 juillet 2012, les articles 114, 150 et 186, et les articles 222/1 et 265/1, insérés par le décret du 6 juillet 2012 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mars 2016 ;
Vu l'avis 59.221/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration du culte : la fabrique d'église ou la fabrique d'église cathédrale du culte catholique romain, la fabrique d'église du culte anglican ou orthodoxe, la paroisse du culte protestant, la communauté israélite du culte israélite ou la communauté islamique du culte islamique, selon le cas ;2° administration centrale : l'administration centrale du culte catholique romain, protestant, anglican ou orthodoxe, ou l'administration centrale du culte israélite ou islamique, selon le cas ;3° notification ou envoi : les notifications et envois en exécution du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;4° ministre : le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions.
Art. 2.Chaque notification ou envoi entre une administration du culte, une administration centrale, une administration communale ou provinciale ou un organe représentatif agréé et le gouverneur de province ou le Ministre, se fait d'une des façons suivantes : 1° par lettre ;2° par remise contre récépissé ;3° de manière numérique sous les conditions visées à l'article 3, et à condition que l'administration du culte ou l'administration centrale en question ait opté pour cette manière.
Art. 3.La notification ou l'envoi de manière numérique, visée à l'article 2, 3°, du présent arrêté, peut être fait à condition que le système électronique utilisé à cet effet garantisse que : 1° le moment de l'envoi soit enregistré et puisse être consulté ;2° l'usager du système électronique puisse être authentifié au moyen du numéro d'entreprise de l'administration du culte ou de l'administration centrale ou au moyen d'une autre coordonnée qui identifie l'administration de façon unique et qui est fixée par le Ministre ;3° les pièces soient pourvues d'une signature électronique remplissant les exigences visées à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil ;4° les pièces envoyées soient invariables et puissent être consultées au moins aussi longtemps que le délai prescrit par les lois des 24 juin 1955 et 9 juillet 2010 relatives aux archives ;5° le receveur reçoive une notification de l'envoi des pièces qui lui sont destinées. Le Ministre peut fixer le contenu ultérieur de la notification, visée à l'alinéa 1er, 5°, qui est envoyée au gouverneur de province ou au Ministre.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS