publié le 05 août 2004
Décret portant modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
7 MAI 2004. - Décret portant modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Décret portant modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, en ce qui concerne la lutte contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations. CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Dispositions visant à modifier le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Art. 2.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 concernant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999, un 8° est ajouté et est libellé comme suit : « 8° conditions de marché acceptables : les conditions qui s'appliquent dans les mêmes quartiers et dans les quartiers avoisinants pour un bien immobilier avec un même revenu cadastral, fixé conformément à l'article 255 et à l'article 256 du Code des Impôts sur les revenus 1992, telles que celles qui sont d'application en Région flamande, en vertu de l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 contenant les dispositions budgétaires techniques ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, et indexé conformément à l'article 518 du même code, et se trouvant dans un même état. Afin d'aboutir à une évaluation objective des conditions de marché, les parties peuvent désigner pour ce faire un expert, ou une demande d'estimation peut être introduite. »
Art. 3.A l'article 25 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les communes qui satisfont à trois des critères stipulés à l'article 193, § 1er, alinéa premier, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être dispensées à leur demande, en fonction de certaines conditions fixées par le Gouvernement flamand, de la redevance communale et appliquer un système de redevance propre. Ce système de redevance reprend au minimum le règlement de ce décret et peut le compléter. La commune mène également une politique de logement et une politique foncière et immobilière, dans laquelle le système de redevance proposé cadre. Afin de satisfaire aux conditions, les communes peuvent conclure des accords de coopération intercommunaux.Après la signature d'un contrat dans lequel d'autres règles sont fixées, le Gouvernement flamand peut mandater les communes. La Région flamande peut attribuer une subvention de départ.
Pour la déclaration de caractère inapproprié et d'insalubrité, le chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement reste intégralement d'application. »
Art. 4.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 26.La redevance est due si le bâtiment et/ou l'habitation est repris pendant 12 mois consécutifs dans l'inventaire stipulé aux articles 28 à 35. Le montant peut être fixé à partir du moment de l'échéance de la période de 12 mois jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit la fin de cette période.
Aussi longtemps que le bâtiment et/ou l'habitation n'est pas rayé de l'inventaire, la redevance reste due, conformément à l'article 36, au moment de l'échéance de chaque nouvelle période de 12 mois à partir de la date du premier anniversaire.Le montant peut être fixé à partir de ce moment jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit l'échéance de la nouvelle période de 12 mois.
Si un bâtiment et/ou l'habitation est à nouveau repris dans l'inventaire dans les 5 ans qui suivent la suppression de l'inventaire, et s'il n'y a pas eu de transfert du droit réel, la redevance est due une première fois lors de la nouvelle insertion dans l'inventaire. La redevance peut être fixée à partir de ce moment jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit cette période.
En dérogation au troisième alinéa, la redevance est due une première fois lors de la nouvelle insertion dans l'inventaire pour les transferts : - aux sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, dans le droit ou dans les faits, par la personne qui transfère les droits; - si le transfert est la conséquence d'une fusion, d'une division ou d'une autre transition à titre général; - aux parents et proches jusqu'au troisième degré, sauf en cas de transfert dans le cadre d'une succession ou d'un testament. »
Art. 5.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier du texte néerlandais, les mots « de opname » sont remplacés par les mots « het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname »;2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Chaque détenteur d'un droit réel est mis au courant de l'insertion de l'habitation et/ou du bâtiment dans l'inventaire, stipulé aux articles 28 à 35, et est informé à propos de la procédure d'inoccupation et de délabrement, à laquelle l'insertion mentionnée ici donne lieu.»; 3° au § 3, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'officier instrumentant chargé du transfert du droit réel, stipulé au § 1er, doit mettre au courant le cessionnaire du droit réel au plus tard au moment du transfert du droit réel de la notification de la constatation d'inoccupation, de caractère inapproprié ou de négligence de celui-ci ou de l'insertion du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire, stipulé aux articles 28 à 35.Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé à l'administration par le notaire au plus tard 7 jours après le transfert du droit réel. »; 4° au § 3, deuxième alinéa du texte néerlandais, le mot « hij » est remplacé par les mots « de overdrager van het zakelijk recht » et les mots « wordt gevestigd » sont remplacés par le mot « ontstaat »;5° au § 3, le troisième alinéa est supprimé.
Art. 6.A l'article 28 du même décret est apportée la modification suivante : au § 2, deuxième alinéa du texte néerlandais, qui devient le troisième alinéa, le mot « leegstaande » est remplacé par les mots « in de inventaris geregistreerde ».
Art. 7.A l'article 30 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997 et du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « , et cette partie n'est pas indivisible.»; 2° un § 3 et un § 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 3.Un nouveau bâtiment et/ou une nouvelle habitation est considérée comme inoccupée lorsque ce bâtiment et/ou cette habitation n'est pas encore utilisée de manière effective 7 ans après l'octroi de l'autorisation urbanistique conformément avec la fonction autorisée. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les critères pour l'évaluation des signes d'inoccupation et les fixe dans un modèle de rapport technique. »
Art. 8.A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « ainsi que des conséquences de l'insertion dans l'inventaire et des conditions de suppresion, de suspension et de dispense;»; 2° au troisième alinéa du texte néerlandais, les mots « één maand » sont remplacés par les mots « 4 maanden »;3° un quatrième alinéa est ajouté et libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine les conditions par lesquelles le détenteur du droit réel doit être entendu au cours de cette période. Ce faisant, une solution est recherchée avec le détenteur du droit réel. »; 4° au dernier alinéa du texte néerlandais, les mots « op datum van de administratieve akte, bedoeld in artikel 28 » sont remplacés par les mots « op datum van de eerste dag na het verlopen van de termijn van 4 maanden na de administratieve akte, bedoeld in artikel 28, § 1, tweede lid ».
Art. 9.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « ainsi que des conséquences de l'insertion dans l'inventaire et des conditions de la suppression, de la suspension et de la dispense »;2° au troisième alinéa du texte néerlandais, les mots « één maand » sont remplacés par les mots « 4 maanden »;les mots suivants sont ajoutés dans le texte néerlandais après le mot « betwisten » : « par courrier recommandé à l'administration. » et la phrase suivante est ajoutée : « Dans ce courrier recommandé, outre les preuves, il indique également s'il désire être entendu. »; 3° au dernier alinéa du texte néerlandais, les mots « op datum van de administratieve akte, bedoeld in artikel 28 » sont remplacés par les mots « op datum van de eerste dag na het verlopen van de termijn van 4 maanden na de administratieve akte, bedoeld in artikel 28, § 1, tweede lid ».
Art. 10.Dans le même décret, un article 34 bis est ajouté et libellé comme suit : «
Article 34bis.§ 1er. L'insertion officielle dans l'inventaire est notifiée par l'administration aux détenteurs du droit réel du bien enregistré.Le Gouvernement flamand en détermine les conditions. § 2. Dans les 30 jours calendriers qui suivent la notification du certificat d'enregistrement, tel que stipulé au § 1er, le détenteur du droit réel de l'immeuble enregistré peut faire appel avec un courrier recommandé auprès du gestionnaire de l'inventaire contre cet enregistrement. § 3. Le gestionnaire de l'inventaire se prononce à propos du recours et notifie sa décision motivée à la personne qui a introduit l'appel avec un courrier recommandé dans les 60 jours calendrier qui suivent la notification de l'appel. § 4. Lorsqu'il ne se prononce pas à propos de l'appel endéans le délai stipulé au § 3, on considère que l'appel est accepté.
Art. 11.A l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 1 et § 2, les mots « par courrier recommandé du détenteur et, » sont introduits entre les mots « l'inventaire » et les mots « dès que le détenteur du droit réel », et les mots « conformément à sa destination » sont ajoutés après les mots « est utilisé »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans les 3 mois qui suivent la demande de suppression, l'administration porte sa décision à ce sujet à la connaissance du détenteur du droit réel, stipulé à l'article 27, ou le cas échéant de son ayant droit.
L'administration mentionne la date du courrier recommandé comme date du suppression dans l'inventaire. »
Art. 12.L'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1997 et 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 36 Le montant de la redevance est égal au résultat de la formule suivante pour les habitations inappropriées et/ou insalubres ainsi que pour les immeubles et/ou les habitations négligées (RC + M) x (P + 1); le montant de la redevance est égal au résultat de la formule suivante pour les bâtiments et/ou les habitations inoccupées (RC + M) x (P-2), où la redevance ne peut jamais être négative; où : - RC représente le revenu cadastral du bâtiment et/ou de l'habitation fixé, conformément à l'article 255 et 256 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que celui qui est d'application en Région flamande en conséquence de l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 contenant les dispositions budgétaires techniques ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, et indexé conformément à l'article 518 du même code. Si plusieurs bâtiments et/ou habitations se trouvent sur une parcelle cadastrale, R.C. représente le revenu cadastral du terrain et les superficies de toute la parcelle, calculées conformément à la disposition précédente, multipliées par une fraction où le numérateur est égal à la surface du bâtiment et/ou de l'habitation reprise dans l'inventaire et le dénominateur est égal à la surface totale des bâtiments et/ou des habitations qui se trouvent sur la parcelle cadastrale; - M représente le montant avec lequel le R.C. doit être majoré le cas échéant pour atteindre le montant de 990 euros; - P représente le nombre de périodes de 12 mois pendant lesquelles le bâtiment et/ou l'habitation est reprise sans interruption dans l'inventaire, stipulé à l'article 28, sans toutefois s'élever à plus de 4.
Art. 13.A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 30 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par ce qui suit : « Le montant de la redevance et des centimes additionnels, dû conformément aux dispositions de cette section, doit être payé au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la date de l'envoi de la feuille d'impôts, peu importe si un appel a été introduit conformément au § 2 auprès du Gouvernement flamand. A l'exception d'un cas de force majeure, les sommes dues rapportent un intérêt qui est fixé à 0,5 pour cent par mois calendrier en cas de défaut de paiement à partir de la fin du deuxième mois qui suit la date de l'envoi de la feuille d'impôts, pour la durée du retard. »; 2° au § 2, alinéa premier, dans le texte néerlandais, les mots « dertig kalenderdagen na » sont remplacés par les mots « drie maanden na de datum van » et les mots « contre la redevance fiscale » sont ajoutés après les mots « le Gouvernement flamand »;3° au § 2, alinéa premier, dans le texte néerlandais, les mots de la deuxième phrase « binnen een maand » sont remplacés par les mots « binnen de drie maanden ».4° au § 2, alinéa deux, les mots « dans les 3 mois qui suivent la demande » sont ajoutés après les mots « La décision à propos de l'appel est »;5° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si l'appel est accepté, le Gouvernement flamand décide si la redevance ne doit pas être payée, doit être payée entièrement ou partiellement.La décision peut être basée sur une force majeure démontrée.
Si l'appel concerne la base de la redevance et s'il est accepté alors que la décision n'est pas basée sur une force majeure démontrée, le Gouvernement flamand décide si la redevance doit être payée entièrement ou partiellement, et si le bâtiment et/ou l'habitation est supprimée de la liste. ».
Art. 14.A l'article 40, § 4, du même décret, les mots dans le texte néerlandais « en de belastingplichtige nalaat de heffing te betalen, » sont supprimés.
Art. 15.Dans le même décret, dans le chapitre VIII, section II, sous-section 6 du texte néerlandais, le titre « Vrijstellingen » est remplacé par le titre « Vrijstellingen en terugbetalingen ».
Art. 16.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Cette dispense ne s'applique pas pour les transferts : - aux sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, dans le droit ou dans les faits, par la personne qui transfère les droits; - si le transfert est la conséquence d'une fusion, d'une division ou d'une autre transition à titre général; - aux parents et proches jusqu'au troisième degré, sauf en cas de transfert dans le cadre d'une succession ou d'un testament. ».; 2° au § 2, 4°, est ajoutée la phrase suivante : « Cette période peut être prolongée si l'inoccupation ne dépend pas de la volonté du détenteur du droit réel, tel que stipulé au point 6° de ce paragraphe.»; 3° au § 2, un 6° et 7° sont ajoutés et libellés comme suit : « 6° les bâtiments et/ou les habitations sont proposées en vertu de conditions de marché acceptables et satisfont à une enquête de conformité conformément à l'article 8 du décret relatif au Code flamand de Logement, et lorsque l'inoccupation persiste malgré tout;7° les bâtiments et/ou habitations pour lesquelles un droit de gestion sociale a été demandé volontairement conformément à l'article 90, §§ 2 et 3 du décret relatif au Code flamand de Logement.»; 4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand constitue une commission qui traite les demandes de dispense, et qui fait prolonger l'inoccupation pour d'autres raisons que celles stipulées au § 1er et au § 2, et en dehors de la volonté du détenteur du droit réel.
Le Gouvernement flamand détermine la composition de cette commission. ».
Art. 17.Au même décret, dans le chapitre VIII, section II, sous-section 6, un article 42bis est ajouté et est libéllé comme suit : « Article 42bis . Le détenteur d'un droit réel, stipulé à l'article 27, reçoit un remboursement de 80 % de la dernière redevance régionale perçue pour : 1° les bâtiments et/ou habitations qui, après la fin des activités de rénovation endéans la période de suspension maximale, telle que stipulée à l'article 43, apparaissent encore sur la liste des bâtiments et/ou habitations inoccupées, pendant une période de maximum 2 ans suivant la fin de la période de suspension;2° les bâtiments et/ou habitations pour lesquelles il a demandé volontairement un droit de gestion sociale;3° les bâtiments et/ou habitations dont il a transféré le droit réel. Le remboursement ne s'applique pas aux transferts : - aux sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, dans le droit ou dans les faits, par la personne qui transfère les droits; - si le transfert est la conséquence d'une fusion, d'une division ou d'une autre transition à titre général; - aux parents et proches jusqu'au troisième degré, sauf en cas de transfert dans le cadre d'une succession ou d'un testament. ».
Le remboursement a lieu au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit : 1° la suppression des bâtiments et/ou des habitations rénovées mentionnées au § 1er, alinéa premier, et au § 2 de l'inventaire des bâtiments et/ou des habitations inoccupées;2° l'institution du droit de gestion sociale volontaire;3° l'échéance de l'acte notarié de transfert du droit réel. Lors du remboursement des sommes, un intérêt de retard est attribué à un taux d'intérêt de 0,5 pour cent par mois calendrier à partir du premier jour du mois calendrier qui suit la date du paiement ou jusqu'au dernier jour du mois calendrier qui précède la date du remboursement. ».
Art. 18.A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans tout l'article du texte néerlandais, les mots « een bouwvergunning » sont remplacés par les mots « een stedenbouwkundige vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een gedetailleerd renovatieschema » et les mots « de bouwvergunning » sont remplacés par les mots « de stedenbouwkundige vergunning, de schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of het gedetailleerde renovatieschema »;2° un alinéa est ajouté après le premier alinéa et est libellé comme suit : « Le schéma de rénovation détaillé doit comprendre au minimum les éléments suivants : - un extrait du registre cadastral avec la mention de la date de la fin des travaux de rénovation au bâtiment et/ou à l'habitation; - une copie dans laquelle le contribuable démontre qu'il est le détenteur du droit réel tel que stipulé à l'article 27; - dans le cas d'une copropriété en rapport avec un même bâtiment et/ou une même habitation, la demande doit être accompagnée d'un document qui confirme l'accord de tous les propriétaires concernant la réalisation des travaux mentionnés dans la demande; - la copie de l'accord conclu avec un architecte, le cas échéant; - le cahier des charges détaillé des travaux établis par l'entrepreneur, le cas échéant; - le cahier des charges détaillé des travaux établi par le propriétaire, s'il réalise lui-même les travaux; - les plans des bâtiments et/ou de l'habitation à l'échelle 1/50 ou 1/100 avec l'indication des travaux pris en considération; - un reportage photographique qui reproduit clairement la situation actuelle des éléments à rénover ou à adapter du bâtiment et/ou de l'habitation. »; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La période de suspension se termine lors de la fin des activités de rénovation.Cette période ne peut pas durer plus de 4 ans, sauf si les activités de rénovation ont un rapport avec 3 bâtiments et/ou habitations ou plus, ou sont tellement importants qu'ils ne peuvent pas être terminés en 4 ans; dans ces cas, la période maximale s'élève à 5 ans. »; 4° Au quatrième alinéa, le mot « bouwvergunning » est remplacé par les mots « de stedenbouwkundige vergunning of het gedetailleerde renovatieschema »; Au même alinéa, les phrases suivantes sont également ajoutées : « La suspension est également annulée si la demande d'autorisation urbanistique a été refusée. Les redevances suspendues sont encore dues et majorées avec les intérêts attribués à un taux d'intérêt de 0,5 pour cent par mois calendrier à partir du premier jour du mois qui suit la date de la première redevance suspendue jusqu'au dernier jour du mois qui précède la fin de la suspension. »
Art. 19.Au même décret, dans le chapitre VIII, section II, sous-section 2, une nouvelle sous-section 9 est ajoutée et est libellée comme suit : « Sous-section 9. - Dispositions transitoires
Article 44bis.Les montants fixés sur la base des articles 24 à 44 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 qui ont un rapport avec les insertions dans l'inventaire à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus sont considérés comme inexistants.
Les montants fixés sur la base des articles 24 à 44 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 qui ont un rapport avec les anniversaires d'insertions antérieures dans l'inventaire à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus sont considérés comme inexistants. ». CHAPITRE III. - Dispositions portant modification du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement
Art. 20.A l'article 20 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsqu'une habitation qui ne répond pas aux exigences de l'article 5 est louée comme résidence principale sans certificat de conformité valable, le loueur ou le sous-loueur éventuel de cette habitation est sanctionné avec une amende allant de 100 euros jusqu'à 10.000 euros.
Lorsqu'un bien immobilier qui n'est pas nécessairement destiné à l'habitation est loué en vue d'une habitation et présente des vices qui impliquent un risque de sécurité ou un risque sanitaire, le loueur ou le sous-loueur éventuel du bien immobilier est sanctionné avec une amende allant de 100 euros jusqu'à 10.000 euros. »
Art. 21.Ce décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 mai 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2002-2003 Documents Proposition de décret : 1678 - N° 1 Session 2003-2004 Documents Rapport de l'audition : 1678 - N° 2 Amendement : 1678 : nos 3 et 4 Articles adoptés par la commission en première lecture : 1678 - N° 5 Rapport : 1678 - N° 6 Amendement : 1678 - N° 7 Texte adopté en séance plénière : 1678 - N° 8 Annales.Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 2004.