publié le 20 octobre 1998
Décret modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands
7 JUILLET 1998. - Décret modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret régit des matières communautaires et régionales. CHAPITRE ****. - «*****» (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)
Art. 2.§ 1er. Au décret du 27 juin 1990 portant création d'un «*****», modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 15, dernier alinéa, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans l'article 18, le mot «*****» est remplacé par les mots «*****». § 2. L'article 19, 1er alinéa, du même décret est abrogé. § 3. L'article 78 du même décret est abrogé. CHAPITRE ****. - «*****» (Conseil flamand de l'Enseignement)
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 153, 1°, e), du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - ****, les termes «*****» sont remplacés par les termes «*****». § 2. Dans l'article 153, 1°, f), du même décret et dans l'article 153bis du même décret, inséré part le décret du 17 juillet 1991, les mots «*****» et «*****» sont remplacés respectivement par les mots «*****» et «*****». § 3. A l'article 160, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1991, et à l'article 160, § 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 1er à 5 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Le «*****» dispose d'un secrétariat permanent qui est dirigé, sous l'autorité du conseil général, par un fonctionnaire dirigeant, assisté d'un fonctionnaire dirigeant adjoint.
Le secrétariat a pour mission de rassembler la documentation indispensable et de préparer les études nécessaires dans le cadre des travaux du «*****».
Le cadre organique et le statut du personnel du secrétariat permanent sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du conseil général. Le conseil général rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Le conseil général visé à l'article 153, 1°, nomme le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les fonctionnaires de rang A2.
Le Gouvernement flamand prend les mesures adéquates pour que le «*****» puisse participer, pour ces membres du personnel, au régime de pensions institué par la
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Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs **** droit. »; 2° dans l'article 160, § 3, alinéa 5, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° l'article 160, § 3, alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante : «*****». § 4. L'article 160, § 2, alinéa dernier, inséré par le décret du 9 avril 1992, est abrogé. § 5. Un article 169bis, rédigé comme suit, est inséré au **** ****, **** ****. - Dispositions transitoires et modificatives, du même décret : « Art. 169bis.Le «*****» peut continuer à occuper sur contrat de travail, dans les limites de sa dotation, les membres du personnel chargés du travail de secrétariat, qui, ayant été engagés par contrat de travail de durée indéterminée, étaient en service le 1er janvier 1994 et ne remplissent pas **** une mission de remplacement. Le fonctionnaire dirigeant détermine quels membres du personnel répondent à ces conditions. ». CHAPITRE ****. - «*****» (Enfance et Famille) Art. 4.Au chapitre **** du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme «*****», modifié par le décret du 23 février 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'intitulé de la section I, «*****», et des articles 8 à 20 inclus, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 2° l'article 11 est remplacé par la disposition suivante : « Art.11. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de l'organisme sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. § 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. »; 3° l'article 12, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : «*****». CHAPITRE V. - «*****» (Hôpital psychiatrique public - **** et ****) Art. 5.L'article 24 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est remplacé par la disposition suivante : «*****». § 2. L'article 17 du même décret est abrogé. CHAPITRE ****. - «*****» (Commissariat général de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air) Art. 6.Au chapitre 6 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 44, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Art.44. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et fixe leur statut du personnel, après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. »; 2° dans l'article 44, § 2, les mots «*****» et «*****» sont remplacés respectivement par les mots «*****» et «*****».3° L'article 45 est remplacé par la disposition suivante : «*****»; 4° L'article 48 est remplacé par la disposition suivante : « Art.48. A l'exception des fonctionnaires visés par l'article 44, § 1er, les membres du personnel de niveau A sont nommés et promus par le conseil d'administration. ». CHAPITRE ****. - «*****» (Société flamande de l'Environnement) Art. 7.A l'article 32**** de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 12 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots «*****» sont supprimés;2° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le statut du personnel et le cadre organique de la société sont fixés par le Gouvernement flamand. ». CHAPITRE ****. - «*****» (**** terrienne flamande) Art. 8.§ 1er. L'article 6 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la «*****», modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 23 janvier 1991, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. La Société est chargée du développement et de la gestion du Centre d'appui GIS-**** (Centre d'appui du Système d'information géographique de la ****). Sont assignées notamment à la Société, les tâches attribuées au Centre d'appui par la législation sur le système d'information géographique de la **** (GIS). ». § 2. L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.§ 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. § 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société. § 3. Des membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'un organisme public flamand peuvent être transférés au Centre d'appui GIS-**** de la «*****» pour accomplir les tâches assignées à la Société par l'article 6, § 6. Après le transfert, les membres du personnel intéressés conservent l'ancienneté administrative et pécuniaire qu'ils avaient acquise à la date du transfert. Les modalités du transfert de personnel sont fixées par le Gouvernement flamand. ». § 3. L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 1990, est abrogé. CHAPITRE ****. - «*****» (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) Art. 9.§ 1er. A la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 5 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 20bis, § 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans l'article 20****, § 1er, les mots «*****» et «*****» sont remplacés respectivement par les mots « un fonctionnaire dirigeant et «*****»;3° L'article 20****, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le statut du personnel et le cadre organique des services administratifs du «*****» sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du conseil. Le conseil rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. Le Secrétariat permanent au recrutement est chargé de l'organisation des examens de recrutement. »; 4° l'article 20****, § 1er, devient l'article 20****. § 2. L'article 20****, § 2, et l'article 20**** de la même loi, modifiés par le décret du 5 juillet 1989, sont abrogés. CHAPITRE X. - «*****» (Société publique des Déchets pour la Région flamande) Art. 10.A l'article 38 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par le décret du 20 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° il est inséré un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4.Le statut des autres membres du personnel et le cadre organique de la «*****» sont fixés par le Gouvernement flamand. § 5. Les agents définitifs du Ministère de la Communauté flamande ou d'un organisme public flamand mis à la disposition de la «*****» dans le cadre du règlement flamand relatif à l'assainissement du sol sont transférés d'office à la «*****», tout en conservant leur qualification, leur grade et leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent tous les droits réglementaires leur conférés antérieurement, pour autant qu'ils soient applicables auprès de la «*****». » CHAPITRE XI. - «*****» (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) Art. 11.§ 1er. Dans l'article 32 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, la 2ème et la 3ème phrase sont remplacées par la disposition suivante : «*****» § 2. Dans l'article 34 du même décret la disposition suivante est abrogée : «*****». § 3. Dans les articles 39 et 48 du même décret, les mots «*****» et «*****» sont remplacés respectivement par les mots «*****» et «*****». § 4. Dans l'article 48 du même décret, la disposition suivante est abrogée : «*****». § 5. L'article 71 du même décret est abrogé. CHAPITRE ****. - «*****» (Office flamand de la Navigation Art. 12.§ 1er. A la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un «*****», sont apportées les modifications suivantes, en ce qui concerne le «*****» : 1° dans le texte néerlandais de l'article 5, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : « Art.8. § 1er. Le cadre organique et le statut du personnel de l'office sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. § 2. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'office. ». § 2. L'article 9 de la même loi est abrogé. CHAPITRE ****. - Sociétés de développement régional Art. 13.Au décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional (****), sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 16, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° dans l'article 17, § 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;3° Un article 27, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** : «*****». CHAPITRE ****. - «*****» (Société flamande de Distribution d'Eau) Art. 14.Au décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme «*****», sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'article 13, les mots «*****» et «*****» sont remplacés respectivement par les mots «*****» et «*****»;2° l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : «*****». CHAPITRE ****. - «*****» (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) Art. 15.§ 1er. Au décret du 20 mars 1984 portant création du «*****», modifié par les décrets des 30 mai 1985, 6 mars 1991 et 3 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le cadre organique et le statut du personnel de l'office sont fixés par le Gouvernement flamand. »; 2° l'article 11 est remplacé par la disposition suivante : «*****». § 2. L'article 18 du même décret est abrogé. CHAPITRE ****. - «*****» (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la ****) Art. 16.Au décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme «*****», sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 57 est complété par la phrase suivante : «*****»; 2° La dernière phrase de l'article 61 est remplacée par la disposition suivante : «*****». CHAPITRE ****. «*****» (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie) Art. 17.L'article 20 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un «*****» est remplacé par la disposition suivante : « Le cadre organique et le statut du personnel statutaire du «*****» sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis. ». CHAPITRE ****. - «*****» (**** ****-économique de la ****) Art. 18.Une allocation de retraite ou de survie imputable aux crédits budgétaires du **** est accordée au membre du personnel du Conseil ou ses **** droit, ayant exercé auprès d'un autre employeur que le **** des activités professionnelles qui ne peuvent être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie allouée par application de la
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fermer. L'allocation est égale à la différence entre la pension qui serait allouée par application de la
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Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer si toutes les prestations exercées étaient admises et la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre effectivement en vertu de la loi précitée. L'allocation ainsi déterminée est diminuée de la rente de vieillesse ou de survie ou de la partie de la pension de retraite ou de survie accordées par un des régimes de la sécurité sociale ou par le régime de pensions des travailleurs indépendants et correspondant aux prestations admises pour déterminer le montant de l'allocation. ». CHAPITRE ****. - Dispositions abrogatoires Art. 19.Sont abrogés, en ce qui concerne le recrutement de personnel par les organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou la Région flamande : - l'article 12 des lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947 assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres de 1914-1918 et 1940-1945, un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947 et modifiées par les lois des 20 décembre 1957, 1er décembre 1969, 12 décembre 1983 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982 et les arrêtés royaux des 27 juin 1962 et 12 avril 1965; - les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal n° 4 du 28 janvier 1953, rendant applicables aux membres du corps expéditionnaire pour la ****, diverses dispositions légales du temps de guerre; - l'article 6 des lois relatives au personnel **** coordonnées le 21 mai 1964, modifiées par les lois des 2 avril 1965 et 22 juillet 1969 et par l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982; - la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, modifiée par la loi du 22 août 1975; - l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967, facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par les lois des 4 juin 1970 et 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 28 juillet 1969; - l'article 33 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. Art. 20.L'article 66, alinéa 2, du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative est abrogé. CHAPITRE ****. - Dispositions finales Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1) des articles 2, §§ 1er et 2;3, §§ 3 et 4; 4, 2°, en ce qui concerne l'article 11, § 2, visé par cet article; 5, § 2; 6, 4°; 11, § 2; 12, § 1er, 2°, le niveau A étant excepté; 15, § 2; 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995; 2) des articles 3, §§ 1er et 2;6, 2°; 9, § 1er, 1°; 12, § 1er, 2°, en ce qui concerne le niveau A, et § 2; 13, 1°; 15, § 1er, 2°, et 16, 2°, qui produisent leurs effets le 1er juin 1995; 3) des articles 13, 3°, et 18 qui produisent leurs effets le 1er octobre 1980. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. ****, le 7 juillet 1998. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN **** BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN **** **** **** Ministre flamand de l'Environnement et de l'****, ****. **** **** Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. ****-DE **** **** Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. **** **** Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. **** **** Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. **** **** Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN **** _______ Note (1) Session 1997-1998 Documents.- Projet de décret: 972 - N° 1. - Rapport : 972 - N° 2. - Annales. - Discussion et adoption. - Séances des 23 et 24 juin 1998.