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Décret du 07 juillet 1998
publié le 25 août 1998

7 JUILLET 1998 - Décret instaurant le service de médiation flamand

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035966
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25/08/1998
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07/07/1998
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7 JUILLET 1998 - Décret instaurant le service de médiation flamand (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Il y a auprès du Parlement flamand un médiateur pour la Communauté flamande et la Région flamande, à appeler ci-après médiateur flamand.

Lorsque la fonction est assumée par une femme, celle-ci peut être désignée par le terme médiatrice flamande. CHAPITRE II. - Le médiateur flamand Section 1re. - Mission

Art. 3.Le médiateur flamand a pour mission : 1° d'examiner les réclamations relatives aux actes et au fonctionnement des autorités administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande et de jouer le rôle de conciliateur;2° de renvoyer à d'autres instances compétentes, pour autant qu'il ne s'agit pas d'une réclamation;3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées au 1°, de formuler des propositions et recommandations visant à améliorer la prestation de services des autorités administratives de la Communauté flamande et de la Région flamande, et de faire rapport conformément aux articles 16, § 2, et 18;4° d'informer le président du Parlement flamand des infractions au code déontologique commises par les députés flamands, qui sont portées à sa connaissance.Le traitement de réclamations portant sur la politique générale ou sur les décrets, arrêtés et règlements ne relève pas de sa mission.

Le médiateur flamand peut exécuter sa mission à l'égard d'autres autorités administratives, lorsque celles-ci sont chargées par des décrets ou règlements de missions qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par autorité administrative : une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Section 2. - Nomination

Art. 4.§ 1er. Le médiateur est, après appel public aux candidatures, nommé par le Parlement flamand pour une période de six ans, renouvelable une fois pour la même période. § 2. Pour être nommé médiateur flamand, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° étre Belge;2° étre d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A auprès des services du Parlement flamand;4° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de sa fonction;5° réussir les épreuves comparatives de sélection organisées par le Parlement flamand ou à sa demande;6° ne pas avoir exercé un mandat public conféré par élection pendant les trois années précédant l'appel aux candidatures. Au sens du présent décret, sont assimilés à un mandat public conféré par élection : la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public, la fonction de commissaire du Gouvernement, la fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur, la fonction de Ministre fédéral, communautaire ou régional, la fonction de Secrétaire d'Etat ou de Secrétaire d'Etat régional ou un mandat auprès de l'Union européenne.

Art. 5.Le médiateur prête, entre les mains du président du Parlement flamand, le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». Section 3. - Incompatibilités

Art. 6.La fonction de médiateur flamand est incompatible avec tout autre mandat ou fonction, même non rémunéré. Section 4. - Fin du mandat

Art. 7.Le Parlement flamand peut mettre fin aux fonctions du médiateur flamand : 1° à sa demande;2° lorsqu'il atteint l'age de 65 ans;3° lorsque son état de santé compromet gravement l'exercice de ses fonctions. Le Parlement flamand révoque le médiateur flamand : 1° s'il accepte une des fonctions ou mandats visés à l'article 6;2° pour des motifs graves. Section 5. - Le statut administratif

Art. 8.Dans les limites de ses attributions, le médiateur flamand est totalement indépendant et neutre et ne peut recevoir d'instruction ou ordre d'aucune autorité.

Le médiateur flamand ne peut étre relevé de sa charge en raison de l'expression de ses opinions qu'il émet ou d'actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions.

Art. 9.Le médiateur flamand, les membres du personnel du service de médiation et les experts visés à l'article 15, § 3, sont tenus au secret de ce qui leur est communiqué à titre confidentiel lors de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 10.Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un manquement grave qui peut donner lieu à une sanction disciplinaire, il en avertit l'autorité administrative compétente. Section 6. - Statut pécuniaire

Art. 11.Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des Comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des Comptes, sont applicables au médiateur flamand.

Le médiateur flamand bénéficie du régime de pension applicable aux fonctionnaires temporaires du Parlement flamand tel que prévu par le statut du personnel du Parlement flamand. CHAPITRE III. - L'instruction des réclamations

Art. 12.§ 1er. Toute personne physique et morale peut introduire une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur flamand, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives telles que définies à l'article 3. La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction. § 2. Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative autre que celles visées à l'article 3, le médiateur flamand informe sans délai le réclamant de son incompétence en la matière et le renvoie à l'autorité administrative ou au service qu'il estime compétent.

Art. 13.§ 1er. Le médiateur flamand ne traite pas une réclamation lorsque celle-ci se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction d'une réclamation. Lorsque la réclamation fait l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel, la durée de la procédure n'est pas prise en compte pour fixer le délai d'un an. § 2. Le médiateur flamand ne traite pas une réclamation si : 1° l'identité du réclamant est inconnue;2° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concerné pour obtenir satisfaction;3° la réclamation est manifestement non fondée;4° la réclamation porte sur les conditions de travail ou le statut des membres du personnel de l'autorité administrative concernée;5° la réclamation concerne des faits qui font l'objet d'une procédure pénale. § 3. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours organisé.

L'autorité administrative informe le médiateur flamand du recours introduit et des suites réservées.

Lorsqu'un recours est introduit, le médiateur flamand informe le réclamant sans délai de la suspension du traitement de sa réclamation.

L'introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction d'un recours administratif organisé en raison de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Art. 14.Le médiateur flamand informe le réclamant sans délai et par écrit de sa décision de traiter ou non la réclamation. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il compte instruire.

Art. 15.§ 1er. Le médiateur flamand peut fixer des délais impératifs de réponse à l'autorité administrative ou aux fonctionnaires auxquels il adresse des questions dans l'exécution de sa mission. § 2. Le médiateur flamand peut, en examinant une réclamation, faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires.

Le médiateur flamand peut recueillir toute information sur place auprès de l'autorité administrative concernée et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur. § 3. Le médiateur flamand peut se faire assister par des experts.

Art. 16.§ 1er. Le médiateur flamand joue le rôle de conciliateur. Il s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et de l'autorité administrative. § 2. Il peut formuler des recommandations à l'autorité administrative aux fins d'éviter que les faits ayant donné lieu à la réclamation ne se répètent.

Si le médiateur flamand ne peut étre d'accord avec la décision finale de l'autorité administrative, il peut en faire rapport auprès du Ministre flamand fonctionnellement compétent.

Art. 17.Le réclamant est tenu périodiquement informé, par les services du médiateur flamand, des suites réservées à sa réclamation. CHAPITRE IV. - Le rapport au Parlement flamand

Art. 18.Le médiateur flamand adresse au Parlement flamand au moins une fois par an, avant le 30 juin, un rapport écrit de ses activités.

Ce rapport contient les recommandations que le médiateur juge utiles et expose les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.

Le rapport du médiateur flamand est rendu public par le Parlement flamand.

Art. 19.Le médiateur flamand peut être entendu à tout moment par le Parlement flamand, à sa demande ou non. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 20.Le Parlement flamand fixe annuellement, sur la proposition du médiateur flamand, les crédits nécessaires au fonctionnement de son service.

Art. 21.Le statut et le cadre du personnel du service de médiation sont arrêtés par le Parlement flamand sur la proposition du médiateur.

Les membres du personnel du service de médiation exécutent leurs missions sous la direction du médiateur.

Les membres du personnel du service de médiation ont, dans l'exercice de leurs fonctions de médiation, les mêmes compétences que le médiateur flamand.

Art. 22.Le médiateur flamand arrête un règlement d'ordre intérieur pour le fonctionnement de ses services. Il est approuvé par le Parlement flamand et publié au Moniteur belge.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le ler septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 893 - nos 1. - Amendements : 893 - nos 2 à 5. - Rapport : 893 - n° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 24 juin 1998.

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