publié le 28 août 1998
Décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (1)
7 JUILLET 1998. - Décret relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.
Art. 2.Les instituts supérieurs, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, créent sous la dénomination "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands), en abrégé VLHORA, un organisme d'intérêt public.
Le règlement d'ordre intérieur doit satisfaire aux modalités déterminées par le présent décret. Cet organisme d'intérêt public est l'ayant droit de l'asbl Vlaamse Hogescholenraad.
Art. 3.Dans les limites fixées à l'article 127 de la Constitution, le VLHORA fait des propositions au Gouvernement flamand. En outre, il peut organiser une concertation entre les instituts supérieurs flamands.
La concertation et les propositions portent sur toutes les matières ayant trait aux instituts supérieurs.
Art. 4.§ 1er. L'assemblée générale du VLHORA se compose des directeurs généraux, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent de chaque institut supérieur visé à l'article 2. Chaque membre du VLHORA ne peut représenter qu'un autre membre. Le conseil d'administration se compose de dix membres, dont trois membres des instituts supérieurs autonomes flamands, deux membres des instituts supérieurs provinciaux et cinq membres des instituts supérieurs libres subventionnés. § 2. L'assemblée générale désigne les membres du conseil d'administration pour une période de quatre ans. Les membres du conseil d'administration choisissent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Le président et le vice-président appartiennent respectivement aux instituts supérieurs de droit public ou aux instituts supérieurs de droit privé ou vice versa. Cette disposition est également applicable au secrétaire et au trésorier. Après deux ans, le président et le vice-président changent mutuellement de fonction. § 3. Les délégués du Ministre flamand compétent pour l'enseignement peuvent assister aux réunions.
Art. 5.L'assemblée générale et le conseil d'administration ne peuvent décider valablement que si au moins la moitié plus un des membres sont présents ou représentés.
Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont prises à la majorité de trois quarts des voix des membres présents et représentés. Aux propositions du VLHORA des notes de la minorité peuvent être ajoutées.
Art. 6.Le VLHORA rédige son règlement d'ordre intérieur et fixe son siège. Le Gouvernement flamand approuve le règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.§ 1er. Sur la base d'une convention conclue entre les instituts supérieurs, le VLHORA puise, directement ou indirectement, ses moyens de fonctionnement dans les contributions annuelles des instituts supérieurs. Ces dernières sont proportionnelles aux allocations de fonctionnement accordées annuellement aux instituts supérieurs par la Communauté flamande.
La convention est conclue pour des périodes renouvelables de trois ans. Elle peut être modifiée à chaque prolongation. La convention et toutes les modifications sont approuvées par le Gouvernement flamand. § 2. Les moyens de fonctionnement du VLHORA peuvent être majorés par des allocations des autorités, par des dons ou par des produits provenant de son fonctionnement ou de son patrimoine.
Art. 8.Le VLHORA tient une comptabilité économique en partie double.
Le VLHORA dresse annuellement un budget des recettes et des dépenses, ainsi que les comptes de l'année civile close. La comptabilité et les comptes annuels sont assujettis au contrôle d'un réviseur. Chaque année avant le 1er octobre, le VLHORA soumet au Gouvernement flamand le budget de l'année civile suivante. Chaque année avant le ler juillet, le VLHORA présente au Gouvernement flamand les comptes de l'année civile écoulée.
Art. 9.Chaque année avant le ler juillet, le VLHORA soumet au Gouvernement flamand un rapport des activités de l'année civile écoulée.
Art. 10.A condition qu'ils donnent leur accord, les personnels des instituts supérieurs peuvent être chargés d'une mission au sein du VLHORA. A cet effet, le VLHORA conclut une convention avec l'institut supérieur et le membre du personnel.
Ces personnels sont rémunérés d'une échelle de traitement non acquise.
La rémunération du coordinateur général du VLHORA correspond à l'échelle de traitement de professeur ordinaire. Le VLHORA définit l'échelle de traitement des autres membres du personnel.
Les rémunérations des personnels proviennent du prélèvement central visé à l'article 179, 8°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les membres du personnel gardent leurs droits statutaires dont ils jouiraient s'ils étaient restés en service dans l'institut supérieur. Au moment où la mission au sein du VLHORA prend fin, les membres du personnel sont réintégrés dans le cadre organique de l'institut supérieur et sont rémunérés de l'échelle de traitement rattachée à la fonction qu'ils exercent dans l'institut supérieur.
Art. 11.Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit : 1° A l'article 182, § 1er, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les membres du personnel, tels que visés à l'article 10 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du Vlaamse Hogescholenraad, qui sont chargés d'une mission au sein du VLHORA.». 2° A l'article 327, § 2, deuxième alinéa, première phrase, les mots "4° et 6°" sont remplacés par les mots "4°, 6° et 7°".
Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 1033 - n° 1. - Amendements : 1033 - n° 2. - Rapport : 1033 - n° 3. Annales. - Discussion et adoption : séances des 23 et 24 juin 1998.