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Décret du 29 juin 2007
publié le 20 juillet 2007

Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre

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autorite flamande
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2007036135
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20/07/2007
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29/06/2007
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29 JUIN 2007. - Décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret réglant certaines mesures urgentes relatives à la participation du personnel dans l'enseignement supérieur en Flandre. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Le "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur)

Art. 2.Dans l'intitulé du texte néerlandais du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 16 juin 2006, le mot "participatie" est remplacé par le mot "medezeggenschap".

Art. 3.Dans l'article II, 1, 4° du même décret, le mot "agréée" est remplacé par le mot "représentative".

Art. 4.L'article II.78 du même décret, annulé en partie par l'arrêt du 20 octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est remplacé par un nouvel article II.78, rédigé comme suit : « Article II.78. Au sein du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il existe un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" composé : 1° d'une délégation du Gouvernement flamand;2° de délégations des organisations syndicales représentatives qui représentent le personnel;3° d'une délégation qui représente les directions des universités, des instituts supérieurs et des associations. La délégation du Gouvernement flamand se compose de douze membres au maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué préside le "Vlaams Onderhandelingscomité". Chaque organisation syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au maximum. Les directions des universités, des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer leur délégation qui comptera douze membres au maximum.

Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont pas voix délibérative. »

Art. 5.Dans la partie II, titre IV, chapitre 2 du même décret, la subdivision en sections est supprimée.

Art. 6.L'article II.79 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article II.79. Le "Vlaams Onderhandelingscomité" se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur la programmation sectorielle des mesures, les avant-projets de décret et les projets d'arrêté concernant : 1° les règles de base du statut du personnel.Ces règles concernent les caractéristiques : a) du statut administratif;b) du statut pécuniaire;c) de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur;2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. Lors de la programmation sectorielle, ces mesures sont reparties comme suit : a) la détermination de la marge financière disponible;b) la détermination du mode de comblement de cette marge.»

Art. 7.L'article II.80 du même décret, annulé par l'arrêt du 20 octobre 2005 de la Cour d'Arbitrage, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article II.80. Les négociations sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points de vue de la délégation des directions et des délégations des organisations syndicales représentatives.

Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à transposer les principes convenus en une réglementation. »

Art. 8.L'article II.81 du même décret est abrogé.

Art. 9.L'article II.82 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article II.82. Les délégations peuvent soumettre aux délibérations du "Vlaams Onderhandelingscomité" des questions autres que celles visées à l'article II.79. ».

Art. 10.L'article II.83 du même arrêté est renuméroté article II.81.

Art. 11.Les articles II.85, II.87 et II.91 du même décret sont abrogés.

Art. 12.L'article 7, § 2 du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes, modifié par le décret du 19 mars 2004, est abrogé.

Art. 13.L'article 7, § 2 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad", modifié par le décret du 19 mars 2004, est abrogé. CHAPITRE III. - Participation dans les associations

Art. 14.A l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° après la définition de la notion "accréditation", il est inséré un tiret, rédigé comme suit : « - délégué : un représentant dûment habilité;» 2° après la définition de la notion "compétence d'enseignement", il est inséré un tiret, rédigé comme suit : « - organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.

Art. 15.Dans le titre Ier, chapitre VI, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 16 juin 2006, la section 4, comprenant les articles 103 à 104, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 4. - Participation Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel

Article 103.§ 1er. Au niveau de l'association il existe un comité de participation qui est composé d'une délégation de la direction de l'association et une délégation du personnel des institutions auprès de l'association.

Le comité de participation se compose d'un nombre de représentants de la direction de l'association et au minimum d'un nombre équivalent de représentants du personnel. § 2. La délégation de la direction de l'association se compose d'un nombre de représentants des organes de décision compétents.

La délégation du personnel se compose d'un nombre de délégués des organisations syndicales représentatives désignés parmi les délégués des organes de participation des institutions de l'association. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'association ne peuvent pas représenter le personnel.

Article 103bis.§ 1er. Le comité de participation se charge des négociations sur une proposition de décision concernant l'harmonisation des règlements intérieurs sur la politique du personnel, visée à l'article 101, 4°.

Au cas où et dans la mesure où ces compétences sont transférées à l'association en application des articles 100, 101 et 102, le comité de participation se charge des négociations sur tous les règlements concernant : 1° le statut administratif;2° le statut pécuniaire;3° la réglementation des relations collectives de travail au sein de l'association;4° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. Les négociations conduisent à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives..

Article 103ter.La direction de l'association transmet au comité de participation les informations, rapports et documents suivants de l'association : 1° des informations générales sur le fonctionnement et l'organisation de l'association;2° l'organigramme de l'association reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;3° les statuts de l'association;4° le budget;5° le budget pluriannuel;6° les comptes annuels;7° le rapport annuel;8° un relevé des recettes quelconques;9° le cadre du personnel;10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;12° l'inventaire physique des biens immobiliers de l'association;13° les plans de programmation et les plans de rationalisation concernant les disciplines, les formations et les options de l'association;14° des informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux de l'association;15° les structures sociales pour étudiants proposées par l'association;16° les priorités en matière d'équipements de l'association;17° les possibilités de logement;18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'association.

Article 103quater.Les délégués du personnel peuvent faire des démarches auprès de l'association dans l'intérêt général du personnel.

Article 103quinquies.Le comité de participation adopte à l'unanimité un règlement de fonctionnement qui est sanctionné par la direction de l'association.

Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines

Article 104.L'association assure l'application des dispositions en matière de participation dans les affaires de l'enseignement, prévues par le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2005 portant création et composition d'un "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs", est abrogé.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2007-2008, à l'exception du chapitre II qui produit ses effets le 15 août 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2006-2007 Documents.- Projet de décret, 1222 - N° 1. - Rapport, 1222 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1222 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 20 mai 2007.

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