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Arrêt
publié le 03 novembre 2005

Extrait de l'arrêt n° 154/2005 du 20 octobre 2005 Numéros du rôle : 3173 et 3196 En cause : les recours en annulation des articles II.1, 13°, II.78, II.79, II.80, II.84, II.89 et II.90 du décret de la Communauté flamande du 19 mars 2004 rel La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 154/2005 du 20 octobre 2005 Numéros du rôle : 3173 et 3196 En cause : les recours en annulation des articles II.1, 13°, II.78, II.79, II.80, II.84, II.89 et II.90 du décret de la Communauté flamande du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, introduits par l'a.s.b.l. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen et autres et par la « Katholieke Universiteit Leuven ».

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 29 novembre et 9 décembre 2004 et parvenues au greffe les 30 novembre et 10 décembre 2004, des recours en annulation des articles II.1, 13°, II.78, II.79, II.80, II.84, II.89 et II.90 du décret de la Communauté flamande du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre (publié au Moniteur belge du 10 juin 2004) ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, dont le siège est établi à 8500 Courtrai, Doorniksesteenweg 145, l'a.s.b.l.

Katholieke Hogeschool Kempen, dont le siège est établi à 2440 Geel, Kleinhoefstraat 4, l'a.s.b.l. Katholieke Hogeschool Limburg, dont le siège est établi à 3590 Diepenbeek, Universitaire Campus, l'a.s.b.l.

Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen, dont le siège est établi à 2018 Anvers, Van Schoonbekestraat 143, l'a.s.b.l.

Hogeschool Sint-Lukas Brussel, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue des Palais 70, l'a.s.b.l. Lessius Hogeschool, dont le siège est établi à 2018 Anvers, Jozef De Bornstraat 11, l'a.s.b.l.

Katholieke Hogeschool Mechelen, dont le siège est établi à 2800 Malines, Zandpoortvest 13, l'a.s.b.l. Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, dont le siège est établi à 9000 Gand, Gebroeders Desmetstraat 1, l'a.s.b.l. Arteveldehogeschool, dont le siège est établi à 9000 Gand, Hoogpoort 15, l'a.s.b.l. Economische Hogeschool Sint-Aloysius - EHSAL, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue d'Assaut 2, l'a.s.b.l. Katholieke Hogeschool Leuven, dont le siège est établi à 3001 Louvain, Abdij van Park 9, l'a.s.b.l. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, dont le siège est établi à 8000 Bruges, Oostmeers 27, et l'a.s.b.l. Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, rue Royale 328; - la « Katholieke Universiteit Leuven », dont le siège est établi à 3000 Louvain, Oude Markt 13.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3173 et 3196 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. La requête introduite par l'a.s.b.l. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen et autres (affaire n° 3173) a pour objet d'attaquer les articles II.1, 13°, II.78, II.79, II.80, II.84 et II.90 du décret du 19 mars 2004 « relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » (ci-après : décret du 19 mars 2004).

B.1.2. La requête introduite par la « Katholieke Universiteit Leuven » (affaire n° 3196) a pour objet d'attaquer les articles II.1, 13°, II.78, II.79, II.80, II.84 et II.89 du décret du 19 mars 2004.

B.1.3. L'article II.1, 13°, du décret du 19 mars 2004 indique que le « personnel » dont il est question dans les autres dispositions attaquées désigne : « a) le personnel académique visé au chapitre IV du décret-universités, b) le personnel enseignant visé au titre III, chapitre II du décret-instituts supérieurs, c) les collaborateurs scientifiques et les boursiers actifs auprès d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération et d) les membres du personnel chargés du soutien du processus décisionnel et les membres du personnel technique d'une institution, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération ». B.1.4. Les articles II.78 à II.80 du même décret disposent : « Article II.78 Le Gouvernement flamand crée, à l'intention de l'enseignement supérieur, un Comité flamand de négociation, composé de deux sous-comités : 1° un sous-comité ' Sectorale programmatie ' (Programmation sectorielle), composé : a) d'une chambre ' Membres du personnel ', comprenant : - une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant le personnel. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; b) d'une chambre ' Directions ', comprenant : - une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); - une délégation représentant les directions. Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du ' Vlaamse Hogescholenraad ' (Conseil des instituts supérieurs flamands); 2° un sous-comité ' Réglementation ', comprenant : a) une délégation qui représente le Gouvernement flamand.Cette délégation se compose du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, qui agit comme président, ou son/ses représentant(s) dûment habilité(s); b) une délégation représentant le personnel.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités des organisations syndicales agréées; c) une délégation représentant les directions.Cette délégation se compose de représentants dûment habilités, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes et de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'organisation du [...] Conseil des instituts supérieurs flamands.

Article II.79 Le [Comité flamand de négociation], sous-comité [Programmation sectorielle], se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la programmation sectorielle de mesures au niveau : 1° de la Communauté flamande, c.-à-d. : a) les règles de base du statut du personnel fixées par ou en vertu d'un décret.Ces règles concernent les caractéristiques : - du statut administratif; - du statut pécuniaire; - de la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur; b) les mesures portant sur l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail. Les mesures sont réparties comme suit : - la détermination de la marge financière disponible; - la détermination du mode de comblement de cette marge; 2° de l'association ou de l'institution, c.-à-d. les règles relatives aux statuts administratif et pécuniaire et aux relations collectives de travail pouvant être élaborées au niveau de l'association ou de l'institution, mais pour lesquelles on cherche à atteindre un dénominateur minimal commun.

Article II.80 § 1er. Les matières visées à l'article II.79, 1°, a) et b), premier tiret, font l'objet de : 1° négociations au sein de la chambre ' Membres du personnel ' et 2° de concertations au sein de la chambre ' Directions '.Les chambres peuvent par consensus décider de participer à des réunions en commun. § 2. Les négociations au sein de la chambre ' Membres du personnel ' conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand et les délégués d'au moins une (1) organisation syndicale agréée se déclarent d'accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.

Au protocole conclu au sein de la chambre ' Membres du personnel ' est ajouté l'avis motivé de la chambre ' Directions ' ».

B.1.5. L'article II.84 du décret du 19 mars 2004 énonce : « Les délégués peuvent soumettre des questions autres que celles visées aux articles II.79 et II.82. au [Comité flamand de négociation] pour discussion. Dans ce cas, ces questions sont traitées dans la chambre ' Membres du personnel ' et la chambre ' Directions ' du sous-comité ' Programmation sectorielle ', sauf si ces chambres décident par consensus de participer à des réunions en commun ».

B.1.6. Les articles II.89 et II.90 disposent : « Article II.89 Dans l'article 7 du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes, dont le texte actuel des premier, deuxième et troisième alinéas devient le § 1er et dont le texte actuel du quatrième alinéa devient le § 3, il est inséré un § 2, rédigé comme suit : ' § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le [Comité flamand de négociation], visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les directions des instituts supérieurs. ' Article II.90 Dans l'article 7 du décret du 28 août [lire : 7 juillet] 1998 relatif à l'organisation du [...] Conseil des instituts supérieurs flamands, dont le § 2 actuel devient le § 3, est inséré un nouveau § 2, rédigé comme suit : ' § 2. L'accord visé au § 1er désigne les délégués et leurs suppléants, qui siègent de façon dûment mandatée dans le [Comité flamand de négociation], visé à la Partie II, titre IV du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. L'accord est conclu après concertation avec les autorités universitaires. ' ».

Quant à la recevabilité des recours B.2.1. Selon les parties intervenantes, il y a lieu de considérer les recours en annulation introduits comme une action populaire, de sorte qu'ils doivent être rejetés comme étant irrecevables. Elles remarquent en outre qu'un règlement de fonctionnement et de médiation a déjà été adopté au sein du Comité flamand de négociation. Dans le règlement de fonctionnement, il est entre autres indiqué que, dans les matières dans lesquelles les délégués des directions des institutions ont le droit de se concerter au lieu de négocier, la concertation doit être terminée avant la clôture des négociations. Le préjudice allégué dans les requêtes ne serait donc pas réalisé.

Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes en tant que les recours sont dirigés contre les articles II.78, II.80 et II.84 du décret du 19 mars 2004. S'agissant de l'article II.78, le Gouvernement flamand n'aperçoit pas en quoi les parties requérantes peuvent être directement et défavorablement affectées par la disposition relative à la création du « Vlaams Onderhandelingscomité » (« Comité flamand de négociation »). L'article II.80 n'énoncerait pas que la concertation au sein de la chambre « Directions » doive suivre chronologiquement les négociations au sein de la chambre « Membres du personnel ». Concernant l'article II.84, le Gouvernement flamand soutient qu'aucun moyen n'est dirigé contre ledit article.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent qu'une personne morale qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt à agir devant la Cour.

L'intérêt requis n'existe que dans le chef de ceux dont la situation pourrait être directement et défavorablement affectée par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.2.3. L'article II.1, 13°, du décret du 19 mars 2004 définit l'un des termes qui est employé dans la plupart des autres dispositions attaquées, qui concernent la création, les compétences et le fonctionnement du Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur.

Les articles II.78, II.89 et II.90 portent sur la création et la composition de ce comité, tandis que les articles II.79, II.80 et II.84 concernent la compétence en matière de « Programmation sectorielle ».

B.2.4. Etant donné que les dispositions entreprises ont toutes trait à l'implication spécifique des parties requérantes en leur qualité de « Directions » - c'est-à-dire d'organes de direction d'une association ou institution désignés en vertu d'une disposition légale ou décrétale ou des statuts pour prendre des décisions exécutoires dans les matières visées dans le décret du 19 mars 2004 (article II.1, 3°) - dans la concertation et les négociations au sein du Comité flamand de négociation, et que des moyens ont été développés contre chacun des articles entrepris, il existe un lien suffisamment individualisé entre les normes entreprises et la situation des parties requérantes.

Il y a lieu en outre de constater qu'un règlement de fonctionnement et de médiation approuvé par le Comité flamand de négociation n'est pas de nature à neutraliser les effets préjudiciables potentiels des articles entrepris pour les « Directions », puisqu'un tel règlement ne saurait primer des dispositions décrétales claires et est susceptible d'être modifié à tout moment.

B.2.5. Les exceptions sont rejetées.

Quant à la répartition des compétences entre l'Etat et les communautés B.3.1. Le premier moyen est dirigé contre les articles II.1, 13°, II.78, II.79, II.80, II.84, II.89 et II.90 du décret du 19 mars 2004.

Les parties requérantes invoquent la violation des articles 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que toutes les dispositions attaquées portent sur la création et la compétence du Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et règlent la concertation collective entre l'autorité flamande, les instituts supérieurs ou universités et le personnel, alors que, conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, l'autorité fédérale est seule compétente en matière de droit du travail et de sécurité sociale (première branche) et que l'article 87, § 5, attribue à l'autorité fédérale la compétence en matière de concertation collective, en ce qui concerne les communautés, les régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement (deuxième branche).

B.3.2. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 24, §§ 1er et 5, de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par les articles II.1, 13°, et II.79 du décret du 19 mars 2004, en ce que, à la suite des dispositions attaquées, le Comité flamand de négociation, sous-comité « Programmation sectorielle », serait également compétent pour établir les règles de base du régime du statut du personnel non subventionné des établissements de l'enseignement supérieur libre subventionné, alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la fixation des normes de l'enseignement subventionné, de sorte que le droit fédéral individuel et collectif du travail serait pleinement d'application.

B.4.1. La base de la répartition des compétences en matière d'enseignement réside dans l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution. Les communautés ont la plénitude de compétence pour réglementer l'enseignement au sens le plus large du terme, sauf les trois exceptions énoncées dans cette disposition constitutionnelle, exceptions qui doivent s'interpréter de manière stricte. En ce qui concerne la compétence des communautés à l'égard du personnel de l'enseignement subventionné, ce personnel comprend également le personnel non subventionné de l'enseignement, ainsi que le personnel non enseignant. Contrairement à ce que les parties requérantes affirment, on ne saurait déduire de l'article 24, §§ 1er et 5, de la Constitution que les communautés ne seraient pas compétentes à l'égard de ces catégories de personnel.

B.4.2. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées seraient contraires à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Selon cette disposition, l'autorité fédérale est seule compétente pour le droit du travail et la sécurité sociale. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, ne peut toutefois pas porter atteinte à la compétence communautaire en matière d'enseignement résultant directement de la Constitution. Cette disposition doit en effet se lire en combinaison avec l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, de sorte qu'en matière d'enseignement, elle ne peut s'appliquer qu'au régime des pensions qui est expressément exclu, par cette disposition constitutionnelle, de la compétence des communautés.

B.4.3. Les parties requérantes soutiennent également que les dispositions entreprises seraient contraires à l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Selon cette disposition, l'autorité fédérale est compétente pour régler les relations collectives de travail en ce qui concerne les communautés et les organismes de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement. Dans la mesure où, par l'emploi des mots « y compris l'enseignement », cette disposition ajoute ainsi une exception à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, elle ne peut pas non plus être appliquée.

B.4.4. Par conséquent, le législateur décrétal est compétent pour adopter les dispositions attaquées, en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.

B.5. Les premier et deuxième moyens sont non fondés.

Quant au principe d'égalité et au principe de légalité B.6. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article II.80, § 2, du décret du 19 mars 2004, des articles 10, 11 et 24, § 5, lus en combinaison avec les articles 33 et 108 de la Constitution et avec les articles 20, 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En ce que les négociations au sein de la chambre « Membres du personnel » en matière de « Programmation sectorielle » conduisent à un protocole d'accord lorsque les délégués du Gouvernement flamand et les délégués d'au moins une organisation syndicale agréée se déclarent d'accord, la disposition attaquée violerait l'article 24, § 5, de la Constitution. L'organisation et le financement de l'enseignement doivent en effet être réglés par la loi ou le décret (première branche du moyen). Conformément aux articles 10 et 11, lus en combinaison avec les articles 33 et 108 de la Constitution, et aux articles 20, 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le pouvoir exécutif ne peut déléguer à un organe subordonné que la compétence de prendre des mesures accessoires et complémentaires, et non celle de fixer des éléments essentiels, de sorte que les instituts supérieurs et les universités se verraient privés de la garantie du contrôle exercé par un organe parlementaire (deuxième branche du moyen).

B.7. L'article 24, § 5, de la Constitution exprime la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin d'adopter une réglementation relative aux aspects essentiels de l'enseignement s'agissant de son organisation, de sa reconnaissance ou de son subventionnement, mais n'interdit toutefois pas que des missions soient confiées à d'autres autorités, sous certaines conditions.

B.8. La disposition attaquée confère au Comité flamand de négociation la compétence de régler les relations collectives de travail pour les membres du personnel relevant du comité. Puisque cette compétence s'étend à toutes les catégories de personnel dans l'enseignement supérieur, ce comité se verrait ainsi déléguer une compétence qui, conformément aux dispositions constitutionnelles précitées et aux dispositions susvisées de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, devrait être réglée par la loi ou le décret.

B.9.1. Selon l'article II.79 du décret du 19 mars 2004, le sous-comité « Programmation sectorielle » se charge de la programmation sectorielle de certaines mesures; il s'agit de la définition d'un plan d'action bien déterminé, fixé dans un protocole d'accord en matière de programmation sectorielle, dont le contenu n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique. Selon l'article II.82 du décret du 19 mars 2004, le plan d'action doit être converti en une réglementation; les projets relatifs à cette réglementation sont alors soumis au sous-comité « Réglementation ».

Le sous-comité « Programmation sectorielle » ne s'occupe dès lors pas des avant-projets ou des projets de réglementation; seul le sous-comité « Réglementation » s'en charge.

B.9.2. Selon l'article II.80, § 2, du décret du 19 mars 2004, les négociations conduisent à un protocole d'accord si les délégués du Gouvernement flamand et les délégués d'au moins une organisation syndicale agréée se déclarent d'accord. Le Gouvernement flamand s'engage, dans le protocole, à convertir les principes convenus en une réglementation.

La disposition attaquée ne peut se comprendre qu'en ce sens qu'elle fait naître une obligation de moyen dans le chef du Gouvernement flamand, et non une obligation de résultat.

Un projet de décret doit être déposé au Parlement flamand, et ce n'est qu'après amendement éventuel et approbation par le Parlement, après sanction et promulgation par le Gouvernement flamand et après publication au Moniteur belge , que le décret peut être qualifié de réglementation contraignante. Un projet d'arrêté ne peut être considéré comme un acte administratif réglementaire aussi longtemps qu'il n'est pas signé par le Gouvernement flamand. Le protocole d'accord ou le protocole n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique et ne peut être qualifié d'acte législatif ou d'arrêté.

B.9.3. On ne peut par conséquent déduire de la disposition attaquée que le législateur compétent se voit privé des aspects essentiels de l'enseignement, s'agissant de son organisation, de sa reconnaissance ou de son subventionnement.

B.10. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Quant au principe d'égalité B.11. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles II.78, alinéa 1er, 1°, II.79, II.80 et II.84 du décret du 19 mars 2004, en ce que les instituts supérieurs ou les universités ne sont pas associés, en leur qualité d'employeurs, aux négociations et peuvent uniquement participer à la concertation au sein de la chambre « Directions » et en ce que le Gouvernement flamand s'engage à convertir les résultats des négociations en une réglementation.

B.12. Le Comité flamand de négociation est conçu comme une structure efficace pour le droit d'information, de consultation et de négociation collective, grâce à une réelle concertation entre employeurs et travailleurs. Le modèle tripartite esquissé par le décret connaît un niveau différent d'implication des différentes parties en fonction des matières traitées (Doc. parl., Parlement flamand, 2003-2004, n° 1960/1, pp. 6 et 41).

B.13.1. La différence de traitement repose sur une donnée objective, à savoir le fait ou non d'être qualifié de direction de l'enseignement supérieur.

B.13.2. Comme le révèlent les travaux préparatoires, le modèle tripartite esquissé par le décret connaît un niveau différent d'implication des différentes parties en fonction des matières traitées. Le modèle élaboré est nuancé et le législateur décrétal a chaque fois pris en considération l'élément prépondérant des intérêts réglés. Ainsi, au sein du sous-comité « Programmation sectorielle », les différents partenaires se voient attribuer des droits différents selon qu'il s'agit d'une matière dont les membres du personnel sont les principaux destinataires, ou d'une matière dans laquelle les membres du personnel et les directions sont intéressés au même degré.

Le Gouvernement flamand ne démontre pas et la Cour n'aperçoit pas en quoi les directions ne constituent pas des destinataires aussi importants lorsque les négociations portent sur les règles de base du statut du personnel et sur les mesures d'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail et/ou l'organisation du travail, spécialement lorsque ces règles de base concernent les caractères essentiels du statut administratif et pécuniaire, ainsi que la réglementation des relations collectives de travail dans l'enseignement supérieur ou la détermination de la marge financière disponible. La circonstance que, contrairement à la situation antérieure dans laquelle les directions des établissements jouaient un rôle très réduit, tant pour ce qui est de la réglementation que des accords, la nouvelle situation est bien plus avantageuse pour les directions, n'enlève rien au fait que la nouvelle réglementation doit également satisfaire au principe constitutionnel d'égalité.

Eu égard au système par enveloppes instauré par le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, toute modification apportée, notamment, au statut du personnel et à la détermination de la marge financière disponible affecte directement l'enveloppe des universités et des instituts supérieurs, et on n'aperçoit dès lors pas pourquoi les directions ne peuvent émettre qu'un avis motivé au sein du sous-comité « Programmation sectorielle » et ne peuvent pas participer aux négociations sur un pied d'égalité avec les délégués du Gouvernement flamand et les délégués des organisations syndicales agréées.

La différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée.

B.13.3. Le quatrième moyen est fondé.

Quant au droit d'association B.14. Le cinquième moyen est pris de la violation de l'article 27 de la Constitution par les articles II.78, alinéa 1er, 1°, b), deuxième tiret, et 2°, c), II.89 et II.90 du décret du 19 mars 2004, en ce que ce décret détermine lui-même qui doit représenter les instituts supérieurs ou universités au sein de la chambre « Directions » et du sous-comité « Réglementation », alors que le droit d'association implique également le droit de ne pas s'associer, et qu'en outre, l'accord dans lequel il y a lieu de désigner les représentants et leurs suppléants doit être approuvé par le Gouvernement flamand.

B.15. L'article 7, § 1er, du décret du 21 décembre 1976 organisant la coopération entre les universités flamandes, qui institue le Conseil interuniversitaire flamand (« Vlaamse Interuniversitaire Raad » - ' VLIR '), énonce : « Toutes les institutions énumérées au présent décret concluront un accord stipulant que le fonctionnement du ' Vlaamse Interuniversitaire Raad ' sera rendu possible par des contributions annuelles propres dont le montant sera proportionnel aux subventions de fonctionnement octroyées par l'Etat.

L'accord sera conclu pour une durée de neuf ans. Après cette période, il sera chaque fois prorogé de trois ans. A l'occasion de la prorogation, il sera susceptible de modification.

L'accord et toutes les modifications apportées à celui-ci seront approuvés par les ministres ayant l'enseignement universitaire et la politique scientifique dans leurs attributions ».

L'article 7, § 1er, du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du Conseil des instituts supérieurs flamands (« Vlaamse Hogescholenraad » - ' VLHORA ') dispose : « Sur la base d'une convention conclue entre les instituts supérieurs, le VLHORA puise, directement ou indirectement, ses moyens de fonctionnement dans les contributions annuelles des instituts supérieurs. Ces dernières sont proportionnelles aux allocations de fonctionnement accordées annuellement aux instituts supérieurs par la Communauté flamande.

La convention est conclue pour des périodes renouvelables de trois ans. Elle peut être modifiée à chaque prolongation. La convention et toutes les modifications sont approuvées par le Gouvernement flamand ».

B.16. L'article 27 de la Constitution, qui reconnaît le droit de s'associer, comme celui de ne pas s'associer, et interdit de soumettre ce droit à des mesures préventives, n'empêche pas le législateur de prévoir des modalités de fonctionnement et de contrôle lorsque l'association est subventionnée par les pouvoirs publics.

B.17. En disposant que la délégation qui représente les directions se compose de délégués dûment mandatés, désignés conformément aux dispositions de l'article 7, § 2, du décret du 21 décembre 1976 ou de l'article 7, § 2, du décret du 7 juillet 1998, les dispositions entreprises contiennent des obligations concernant la composition du Comité flamand de négociation et la représentation au sein de celui-ci, et plus précisément la représentation des « Directions » en son sein.

Le mode de composition de la délégation des directions est de nature à influencer le processus de négociation ou de concertation et, en conséquence, le processus de prise de décision au sein du Comité flamand de négociation.

En prévoyant de quelle manière les « Directions » doivent être représentées au sein du Comité flamand de négociation, les dispositions critiquées constituent une ingérence dans la liberté d'association des établissements d'enseignement supérieur.

Il y a lieu de vérifier si une telle mesure n'est pas injustifiée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur décrétal.

B.18. Les travaux préparatoires des articles attaqués révèlent que l'objectif du législateur décrétal était de s'assurer que les délégués soient dûment mandatés : « L'efficacité des procédures élaborées dépend fortement de la question de savoir si les intéressés sont ou non dûment mandatés. En effet, ceci constitue la garantie du caractère exécutoire des accords passés.

Pour cette raison, le législateur décrétal ajoute, pour ce qui est des délégués des directions, des dispositions au décret sur le VLIR et au décret sur le VLHORA. Il est précisé que les directions - lire : les organes de décision fondamentaux - doivent, dans le cadre des accords relatifs au financement du VLIR/VLHORA, également désigner des délégués dûment mandatés au sein du VOC. Les directions des universités et des instituts supérieurs doivent se concerter à cette fin. Cette concertation peut conduire à la désignation commune de délégués ou à un accord au sujet de la proportion de délégués des directions des instituts supérieurs et de délégués des directions des universités.

Quoi qu'il en soit, les délégués des directions siègent au sein du VOC comme une seule délégation.

Il est souhaitable que soient désignées, parmi ces délégués, quelques personnes siégeant au sein de la direction d'une association » (Doc. parl., Parlement flamand, 2003-2004, n° 1960/1, p. 46).

B.19. L'exigence que les délégués des directions soient dûment mandatés ne peut être considérée comme une ingérence injustifiée dans la liberté d'association. Les articles critiqués disposent seulement que, dans l'accord concernant la fixation des contributions annuelles aux moyens de fonctionnement du Conseil interuniversitaire flamand ou du Conseil des instituts supérieurs flamands, il y a également lieu de préciser qui représente les directions au sein du Comité flamand de négociation. Ce ne sont ni ces deux conseils, ni leurs organes de gestion qui désignent les délégués des directions, mais les instituts supérieurs et les universités mêmes, au moyen d'un accord, de sorte que la liberté des directions de désigner elles-mêmes leurs délégués et suppléants n'est pas compromise.

De surcroît, l'approbation requise du Gouvernement flamand, telle qu'elle est prévue à l'article 7, § 1er, du décret du 21 décembre 1976 et à l'article 7, § 1er, du décret du 7 juillet 1998, ne concerne que la répartition des moyens de fonctionnement des deux conseils précités et non la désignation des délégués des directions au sein du Comité flamand de négociation. Le Gouvernement flamand et les parties intervenantes précisent également dans leurs mémoires que les dispositions entreprises doivent s'interpréter de cette manière.

B.20. Sous réserve de ce qui est précisé en B.19, le cinquième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles II.78, alinéa 1er, 1°, II.80 et II.84 du décret de la Communauté flamande du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; - sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.19, rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 octobre 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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