publié le 05 mars 2019
Décret définissant la formation initiale des enseignants
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 FEVRIER 2019. - Décret définissant la formation initiale des enseignants
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions générales, définitions et objectifs de la formation initiale CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition
Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par: 1° ARES: l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur tel que visé aux articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 précité;2° COCOFIE: la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit, telle que définie à l'article 21 du présent décret;3° Compétence: la compétence telle que définie par l'article 15, 20°, du décret du 7 novembre 2013 précité;4° Composante disciplinaire: la composante disciplinaire telle que visée à l'article 16, § 3, 1°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;5° Composante pédagogique: la composante pédagogique telle que visée à l'article 16, § 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 précité;6° Codiplômation: le partenariat tel que défini à l'article 15, § 1er, 18°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;7° Décret ESAHR: le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;8° Décret Paysage: le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;9° Décret Missions: le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;10° Décret Titres et fonctions: le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;11° ESAHR: enseignement secondaire artistique à horaire réduit au sens du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;12° FLE: Français langue étrangère;13° Horaire adapté: horaire se situant en dehors du temps de travail des candidats à une formation organisée par l'enseignement supérieur;14° Opérateur de formation: établissement participant à l'organisation de la formation initiale des enseignants.Il existe trois types d'opérateurs: les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts, les Universités; 15° Option: l'option telle que définie à l'article 15, § 1er, 49°, du décret Paysage;16° Section: la distinction opérée parmi les cursus de formation initiale directe des enseignants en fonction des niveaux d'enseignement auxquels préparent ces cursus;17° Situation professionnelle: des mises en situation et études de cas, la conception, la conduite et l'évaluation de séquences d'apprentissage, leur planification sur des durées variées et de plus en plus longues;18° Spécificité: la spécificité telle que définie à l'article 2, § 1er, 6°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Art. 3.§ 1er. - Le présent décret organise la formation initiale des enseignants. § 2. Elle prépare les futurs enseignants pour enseigner dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ordinaire et spécialisé, de plein exercice, l'enseignement secondaire de promotion sociale, l'ESAHR et l'enseignement en alternance.
Elle ne concerne pas le certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. Cette formation initiale revêt la forme d'une formation directe à l'enseignement ou la forme d'une formation différée à l'enseignement.
Par formation directe à l'enseignement, on entend une formation qui associe, au sein d'un même cursus, la formation disciplinaire et la formation pédagogique.
Par formation différée à l'enseignement, au sens du présent décret, on entend une formation pédagogique qui se déroule après une formation disciplinaire.
Art. 4.L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1991 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - La formation directe à l'enseignement CHAPITRE Ier. - Des grades académiques de la formation initiale des enseignants
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 70, § 3, du décret Paysage, pour les sections 1, 2 et 3 visées à l'article 9, la formation directe à l'enseignement est dispensée en un cursus de type long organisé en deux cycles d'études totalisant 240 crédits se répartissant comme suit: 180 crédits pour le premier cycle et 60 crédits pour le deuxième cycle.
Les grades académiques qui sanctionnent les études de premier cycle de 180 crédits sont les suivants: 1° bachelier en Enseignement section 1;2° bachelier en Enseignement section 2;3° bachelier en Enseignement section 3. Les grades académiques qui sanctionnent les études de deuxième cycle de 60 crédits sont les suivants: 1° master en Enseignement section1;2° master en Enseignement section 2;3° master en Enseignement section 3. Lorsque la formation porte sur une discipline ou une famille de disciplines telle que définie à l'article 11, le grade académique est précisé par les disciplines auxquelles la formation a préparé à enseigner. § 2. Pour la section 4 visée à l'article 9, la formation directe à l'enseignement est dispensée en un cursus de type long de deux cycles totalisant 300 crédits se répartissant comme suit: 180 crédits pour le 1er cycle et 120 crédits pour le 2ème cycle. La formation du premier cycle est sanctionnée par le grade académique de « bachelier en Enseignement section 4 » pour la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner.
Le grade académique qui sanctionne les études de deuxième cycle est le « master en Enseignement section 4 » complété par la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner. Une deuxième discipline, apparentée à la première, peut être mentionnée sur le diplôme délivré au terme du cursus. § 3. Par dérogation à l'article 70, § 1er, 1° et 2°, du décret Paysage, le premier cycle des cursus conduisant aux grades de master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 peut comprendre 185 crédits et le deuxième cycle des cursus conduisant au grade de master en enseignement section 4 peut comprendre 125 crédits. § 4. Il est créé au sein de chaque établissement, une structure assurant les activités relatives au domaine 10bis tel que défini à l'article 15, § 1er, 28°, du décret Paysage.
Art. 6.Les grades délivrés à l'issue de la formation initiale des enseignants constituent les seuls titres de capacité pour enseigner tel que défini dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. CHAPITRE II. - Des finalités et objectifs de la formation initiale des enseignants
Art. 7.Sans préjudice de la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, les établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 1er du présent décret poursuivent comme finalités et objectifs, dans le cadre de la formation des enseignants, l'acquisition des compétences suivantes: 1° la capacité d'agir comme acteur pédagogique, social, culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, d'intégrer la diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale;2° la disposition à se positionner face à des enjeux éthiques et à respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité;3° la capacité de s'investir dans le travail collaboratif d'une équipe éducative, afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours de concertations;4° la capacité d'analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et d'agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents et d'autres acteurs afin de: - s'inscrire dans la démarche qualité de l'établissement et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française; - faire de la classe et de l'école un lieu où les élèves apprennent, grandissent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection; 5° la capacité de s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle;6° la maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer de manière optimale dans la langue d'enseignement dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession;7° la maîtrise des contenus disciplinaires, en ce compris les concepts à enseigner, de leurs fondements épistémologiques, de leur didactique et de la méthodologie de leur enseignement, ainsi que le développement d'un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique;8° la capacité de lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et de s'en inspirer pour son action d'enseignement;9° la capacité d'agir comme pédagogue au sein de la classe et, dans une perspective collective, au sein de l'établissement scolaire, notamment: - à travers la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement comprenant des pratiques variées et différenciées, notamment numériques, et assurant la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves, de la créativité et de l'esprit d'initiative et de coopération dans le souci de l'intérêt général; - à travers la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, d'outils et de manuels dans la perspective du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire; - à travers la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation spécifiquement diagnostique et formative favorisant la responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages; 10° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.Cette analyse intègre la dimension de genre; 11° le développement de capacités: - relationnelles à l'égard des élèves et des étudiants, en ce compris leur entourage notamment familial, et à l'égard des collègues; - de gestion de groupes en situation éducative et pédagogique; 12° la capacité d'identifier ses besoins de formation individuelle et de participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe pédagogique;13° la capacité de développer des compétences personnelles liées aux exigences de la profession, notamment les exigences relatives à la gestion du groupe classe;14° la capacité de s'insérer dans le système éducatif en y respectant les codes et fonctionnement notamment hiérarchiques;15° la maîtrise de sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel.
Art. 8.§ 1er. Le développement des compétences visées à l'article 7 se poursuit tout au long de la carrière professionnelle des enseignants et de manière renforcée à l'entrée dans le métier. § 2. La maîtrise des compétences décrites à l'article 7 du présent décret, atteinte au terme de la formation initiale, varie selon que le futur enseignant a suivi: 1° un cursus conduisant au grade de master en Enseignement section 1, 2 ou 3 de 240 crédits tel que défini à l'article 5, § 1er du présent décret;2° un cursus conduisant au grade de master en Enseignement section 4 de 300 crédits tel que défini à l'article 5, § 2, du présent décret;3° un cursus conduisant au grade de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 de 60 crédits tel que défini aux articles 28 et suivants du présent décret;4° un cursus conduisant au grade de master agrégé de l'enseignement section 4 de 60 crédits tel que défini aux articles 32 et suivants du présent décret. Sans préjudice de la disposition visée à l'alinéa précédent, au terme de leur formation, les enseignants ont acquis la maîtrise des concepts et les compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques leur permettant d'amener leurs futurs élèves à la maitrise, chacun pour le niveau d'enseignement et les disciplines auxquels il se prépare, des référentiels de compétences d'application dans les niveaux d'enseignement concernés.
Ils développent les capacités pour s'adapter à une évolution de ces référentiels. CHAPITRE III. - Des sections, des axes et des contenus de la formation directe à l'enseignement
Art. 9.La formation directe à l'enseignement comporte les quatre sections suivantes: 1° section 1 formant, en un cursus de 240 crédits tel que défini à l'article 5, § 1er, du présent décret, des futurs enseignants destinés à enseigner de l'entrée dans l'enseignement maternel jusqu'à la fin de la deuxième primaire;2° section 2 formant, en un cursus de 240 crédits tel que défini à l'article 5, § 1er, du présent décret, des futurs enseignants destinés à enseigner de la troisième maternelle à la sixième primaire;3° section 3 formant, en un cursus de 240 crédits tel que défini à l'article 5, § 1er, du présent décret, des futurs enseignants destinés à enseigner de la cinquième primaire à la troisième année de l'enseignement secondaire;4° section 4 formant, en un cursus de 300 crédits tel que défini à l'article 5, § 2, du présent décret, des futurs enseignants destinés à enseigner de la troisième à la sixième année de l'enseignement secondaire. Les niveaux d'enseignement cités à l'alinéa précédent correspondent aux niveaux de l'enseignement ordinaire de plein exercice, ils varient en fonction de la section et des disciplines concernées pour ce qui relève de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement de promotion sociale.
Pour l'ESAHR, seules les sections 3 et 4 sont concernées et préparent à enseigner à l'ensemble des élèves sans distinction d'âge et de niveau.
Art. 10.§ 1er. La section 1 forme des futurs enseignants destinés à prendre en charge, 1° dans l'enseignement maternel, l'ensemble de la formation de leurs élèves, en ce compris la psychomotricité;2° en première et deuxième années de l'enseignement primaire l'ensemble de la formation de leurs élèves à l'exception de l'éducation physique, de la deuxième langue ainsi que des cours de morale ou de religion. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les établissements peuvent inclure, dans le cursus, la possibilité de suivre une formation préparant à l'enseignement du cours de morale ou de religion. § 2. La section 2 forme des futurs enseignants destinés à prendre en charge, en troisième maternelle et dans l'enseignement primaire, l'ensemble de la formation de leurs élèves à l'exception de la psychomotricité et de l'éducation physique, de la deuxième langue ainsi que des cours de morale ou de religion.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les établissements peuvent inclure, dans le cursus, la possibilité de suivre une formation préparant à l'enseignement du cours de morale ou de religion. § 3. La section 3 forme des futurs enseignants destinés à prendre en charge, 1° en cinquième et sixième années de l'enseignement primaire et en première, deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire, une discipline ou famille de disciplines apparentées telle que définie à l'article 11 parmi les familles de disciplines proposées par l'établissement;2° dans l'ESAHR, des disciplines qui découlent des fonctions définies par le décret du 2 juin 1998 organisant cet enseignement. § 4. La section 4 forme des futurs enseignants destinés à prendre en charge en troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire les disciplines telles que définies à l'article 13.
La section 4 relative aux disciplines artistiques forme également des futurs enseignants destinés à prendre en charge des disciplines constitutives des fonctions définies par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Art. 11.Les disciplines ou familles de disciplines apparentées visées à l'article 10, § 3, sont constituées de la façon suivante: 1° Français et Morale;2° Français et Religion;3° Français et Education à la philosophie et citoyenneté;4° Français et Langues anciennes;5° Français et Formation culturelle et artistique 6° Deux langues modernes parmi Anglais, Allemand, Néerlandais;7° Mathématiques et Technologies;8° Sciences et Technologies;9° Education physique et Education à la santé;10° Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté ou Religion ou Morale;11° Formation artistique: musique;12° Formation artistique: arts plastiques.
Art. 12.Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er: 1° pour les disciplines visées à l'article 11, 6°, les étudiants du master en enseignement section 3 sont formés à prendre en charge des élèves de la 3ème primaire à la 3ème secondaire;2° pour les disciplines visées à l'article 11, 9°, les étudiants du master en enseignement section 3 sont formés à prendre en charge des élèves de l'entrée en maternelle à la fin de la troisième secondaire.
Art. 13.Les disciplines pour la section 4 sont: 1° Grec ancien et Latin;2° Langues modernes (deux langues parmi les langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire);3° Biologie;4° Chimie;5° Education physique;6° Français;7° Géographie;8° Histoire;9° Mathématiques;10° Philosophie et citoyenneté;11° Physique;12° Sciences économiques;13° Sciences sociales;14° Arts plastiques, visuels et de l'espace;15° Musique;16° Arts de la parole et du théâtre;17° Religion ou Morale;18° Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Pour ce qui concerne les 14°, 15°, 16° et 18° ci-dessus, la discipline peut être complétée par une mention relative à une spécialité ou à un instrument.
Pour ce qui concerne le 17° ci-dessus, la mention Religion est complétée par l'intitulé de la religion du culte reconnu correspondant au caractère de l'établissement.
Art. 14.§ 1er. Les unités d'enseignement nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 7 s'inscrivent, pour chacune des quatre sections, dans les six axes de formation suivants: 1° une formation disciplinaire pouvant inclure les aspects de la didactique de la discipline ou appliquée à la discipline;2° une formation à et par la communication;3° une formation à et par la pratique;4° une formation didactique et pédagogique;5° une formation en sciences humaines et sociales;6° une formation à et par la recherche en éducation et en didactique. Le mémoire de fin d'études s'articule autour d'au moins deux des axes définis ci-dessus. § 2. Ces axes de formation sont articulés entre eux. La dimension de genre est intégrée de manière transversale dans les six axes de formation; elle est particulièrement prise en compte dans les axes 3° et 4°.
Art. 15.§ 1er. La formation directe à l'enseignement pour les sections 1, 2 et 3 comprend au moins 100 crédits consacrés à la formation disciplinaire, au moins 5 crédits à la formation à et par la communication, au moins 55 crédits à la formation à et par la pratique, au moins 20 crédits à la formation didactique et pédagogique, au moins 20 crédits à la formation en sciences humaines et sociales et au moins 15 crédits à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique.
Les 25 crédits restants sont laissés à l'appréciation des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur organisant la formation, dans le respect des objectifs fixés par le présent décret.
En ce qui concerne la section 3, les 100 crédits consacrés a minima à la formation disciplinaire se répartissent comme suit en fonction des familles de disciplines définies à l'article 11: 1° Français: 70 crédits;Morale: 30 crédits; 2° Français: 70 crédits;Religion: 30 crédits; 3° Français: 70 crédits;Education à la philosophie et citoyenneté: 30 crédits; 4° Français: 70 crédits;Langues anciennes: 30 crédits; 5° Français: 70 crédits;Formation culturelle et artistique: 30 crédits; 6° Deux langues modernes (Anglais, Allemand, Néerlandais): 50 crédits pour chacune des deux langues;7° Mathématiques: 70 crédits;Technologies: 30 crédits; 8° Sciences: 70 crédits;Technologies: 30 crédits; 9° Education physique: 70 crédits;Education à la santé: 30 crédits; 10° Sciences humaines: 70 crédits;Education à la philosophie et citoyenneté ou Morale ou Religion: 30 crédits.
Par dérogation au 1er alinéa du présent paragraphe, pour ce qui concerne les familles de disciplines 11° et 12° définies à l'article 11 et préparant plus particulièrement à l'ESAHR, la formation comprend au moins 160 crédits consacrés à la formation disciplinaire et au moins 60 crédits à répartir sur les 5 autres axes.
Les 20 crédits restants sont laissés à l'appréciation des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur organisant la formation, dans le respect des objectifs fixés par le présent décret. § 2. La formation directe à l'enseignement pour la section 4, comprend au moins 170 crédits consacrés à la formation disciplinaire, au moins 5 crédits à la formation à et par la communication, au moins 30 crédits à la formation à et par la pratique, au moins 30 crédits à la formation didactique et pédagogique, au moins 20 crédits à la formation en sciences humaines et sociales et au moins 20 crédits à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique.
Les 25 crédits restants sont laissés à l'appréciation des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur organisant la formation, dans le respect des objectifs fixés dans le présent décret.
Pour ce qui concerne les disciplines artistiques, par dérogation à l'alinéa 1er, la formation comprend 210 crédits consacrés à la formation disciplinaire et 90 crédits à répartir sur les 5 autres axes. § 3. Complémentairement à l'article 125, § 2, du décret Paysage, la formation au niveau du 1er cycle pour les sections 1, 2 et 3 comprend, parmi les minima définis au § 1er du présent article, au moins 78 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation disciplinaire, au moins 5 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation à et par la communication, au moins 10 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation à et par la pratique, au moins 10 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation didactique et pédagogique et au moins 5 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation en sciences humaines et sociales. § 4. Complémentairement à l'article 125, § 2, du décret Paysage, la formation au niveau du 1er cycle pour la section 4 comprend, parmi les minima définis au § 2, au moins 108 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation disciplinaire, au moins 5 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation à et par la communication, au moins 10 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation à et par la pratique, au moins 10 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation didactique et pédagogique et au moins 5 crédits d'enseignements communs consacrés à la formation en sciences humaines et sociales.
Art. 16.§ 1er. La formation au niveau du 1er cycle pour la section 4 s'organise comme suit: 1° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Grec ancien et Latin comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classique.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 2° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Langues modernes comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en langues et lettres modernes.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters et aux orientations correspondants; 3° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Biologie comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences biologiques. Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 4° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Chimie comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences chimiques.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 5° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Education physique comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences de la motricité, orientation générale.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 6° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Français comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 7° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Géographie comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences géographiques.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 8° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Histoire comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en histoire.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 9° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Mathématiques comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences mathématiques.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 10° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Philosophie et citoyenneté comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en philosophie.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 11° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Physique comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences physiques. Les 150 crédits commun sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 12° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Sciences économiques comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences économiques, orientation générale.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 13° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Sciences sociales comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sociologie et anthropologie ou bachelier en sciences humaines et sociales.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 14° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Arts plastiques visuels et de l'espace comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en arts plastiques visuels et de l'espace.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters et aux spécialités correspondants; 15° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Musique comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en musique.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters, aux instruments et aux spécialités correspondants; 16° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Théâtre et art de la parole comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en théâtre et art de la parole.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters et aux spécialités correspondants; 17° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Religion comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en sciences religieuses. Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters et aux spécialités correspondants; 17° bis la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Morale comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en philosophie.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters correspondants; 18° la formation conduisant au grade de bachelier en enseignement section 4 Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication comprend 150 crédits d'enseignements communs avec la formation conduisant au grade de bachelier en Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.Les 150 crédits communs sont valorisés pour l'admission aux cursus conduisant aux masters et aux spécialités correspondants. § 2. Le programme des étudiants admis au 2ème cycle de la formation directe à l'enseignement pour la section 4 et qui ne sont pas détenteurs du grade académique de bachelier en Enseignement section 4 correspondant comprend les 120 crédits de formation du master en enseignement section 4, complétés par les crédits de la formation constituant le 1er cycle du cursus en enseignement section 4 qu'ils n'ont pas acquis. § 3. Sans préjudice de l'article 111, § 1er, 3°, du décret Paysage, les crédits relatifs à une option pédagogique, suivis durant un premier cycle d'étude, ne pourront être valorisés pour l'accès aux études de deuxième cycle conduisant au master en enseignement section 4 que s'ils ont été organisés dans les conditions définies aux articles 23 à 26 du présent décret et conformément à l'article 15, § 4.
Art. 17.§ 1er. Dans les profils d'enseignement tels que visés à l'article 15, § 1er, 57°, du décret Paysage, complémentairement à l'article 125, § 1er, du décret Paysage, sont notamment pris en compte les contenus suivants: 1° la maîtrise approfondie de la langue française écrite et orale en contexte professionnel, cette maîtrise inclut a minima celle visée à travers le test diagnostique défini à l'article 27;2° la sensibilisation théorique et pratique aux spécificités du français langue de scolarisation, ainsi qu'à celles de l'enseignement à des élèves allophones;3° la communication verbale et non-verbale en situation de classe et dans d'autres situations professionnelles, l'éducation aux médias dont notamment la littératie médiatique, les techniques de l'information et de la communication;4° les savoirs et compétences disciplinaires en lien avec les attendus définis pour les matières et niveaux auxquels la formation les prépare à enseigner dans les référentiels visés à l'article 8, § 2, l'épistémologie des disciplines ainsi concernées, la construction de liens entre et à travers différentes disciplines notamment dans une perspective de développement durable et solidaire et de développement d'une culture commune;5° les savoirs et compétences pédagogiques et didactiques, en ce compris le rapport au savoir;les méthodologies d'enseignement et d'apprentissage; la gestion de groupes d'apprenants; l'exercice de la pratique réflexive; les pratiques citoyennes, le travail collaboratif; 6° l'évaluation, ses fonctions et les formes qu'elle peut prendre, la régulation des apprentissages, la mise en oeuvre de pédagogies variées et différenciées en ce compris le recours à différentes médiations d'apprentissage, la reconnaissance et la détection des difficultés des élèves, l'activation de différentes formes de soutien aux apprentissages et la mise en oeuvre de processus de remédiation immédiate;7° le développement de la littératie numérique et l'initiation aux sciences informatiques dans une perspective d'utilisation à des fins d'ordre éducatif, pédagogique et didactique;8° la psychologie: - des apprentissages, adaptée au public scolaire accueilli, en ce compris les facteurs cognitifs, affectifs et conatifs influençant le rapport au savoir, l'apprentissage et les troubles qui y sont associés; - du développement, en ce compris les neurosciences, les troubles du développement, l'éducation au choix dont l'approche éducative de l'orientation, les besoins spécifiques des enfants et adolescents porteurs de handicaps, la prise en compte dans une perspective inclusive des difficultés et des troubles de l'apprentissage ou du développement, les aménagements pédagogiques raisonnables et la sensibilisation aux aménagements relationnels et communicationnels raisonnables en fonction des besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire et spécialisé; - sociale et la gestion des relations humaines à l'égard des élèves, des étudiants et de leur environnement familial et des groupes en ce compris la prévention de la maltraitance telle que visée par le décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les inégalités découlant des rapports sociaux de sexe opérant dans le milieu scolaire, et plus généralement des rapports de pouvoir entre les groupes majoritaires et les groupes minorisés socialement; 9° la sociologie de l'éducation, en ce compris: - la diversité culturelle et les inégalités relatives aux différents critères de discrimination tels que couverts par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination; - les inégalités liées au sexe; - les inégalités socio-économiques et notamment les phénomènes de pauvreté; - les formes que peuvent prendre certaines radicalisations en analysant leurs idéologies, leurs processus, leurs manifestations excessives possibles et les moyens de les prévenir; - les violences sexistes faites aux femmes et basées sur le genre et la prise en compte de ces réalités dans une perspective inclusive dont les relations entre les familles et l'école, ainsi qu'intersectionnelle, c'est-à-dire impliquant la prise en considération des discriminations multiples et leur articulation; 10° la dimension de genre intégrée dans la pédagogie de l'enseignant pour assurer un enseignement dépourvu d'inégalités et de stéréotypes de genre;11° les approches sociale, politique et économique des systèmes scolaires, des politiques et des organisations éducatives, l'analyse de notre système scolaire et son évolution, notamment sous son aspect législatif, et l'analyse comparée de systèmes éducatifs;12° la philosophie de l'éducation y compris des éléments de philosophie sociale, économique et politique et l'évolution des conceptions de l'apprentissage, des droits de l'enfant ainsi que des concepts d'éducabilité et d'égalité en éducation;13° les cadres éthique, déontologique et réglementaire en contexte scolaire et le travail sur l'identité professionnelle, la formation à la neutralité;14° la formation à et par la recherche, en ce compris la lecture critique de recherches, intégrée à différents axes de la formation;la formation à la méthodologie et aux outils de la recherche en éducation et en didactique; 15° pour les sections concernées, la transition entre la fin de l'enseignement secondaire et soit l'enseignement supérieur, soit l'entrée dans le monde professionnel. Pour ce qui concerne les contenus relatifs au 4° défini ci-dessus, sont notamment pris en compte les savoirs et compétences disciplinaires relatifs aux niveaux d'études auxquels prépare plus particulièrement le master de spécialisation tel que défini aux articles 28 et suivants.
Dans l'élaboration de leurs programmes, les établissements organisant la formation initiale veillent à ce que: 1° des acquis d'apprentissage relatifs à des contenus définis au paragraphe 1er soient mis en place de manière commune aux différentes sections;2° les apprentissages relatifs aux contenus repris notamment aux 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du paragraphe 1er sont développés en lien avec ceux relatifs aux contenus repris au 4°. Ils tiennent compte, dans la définition des profils d'enseignement, du nombre de crédits constitutifs de chaque cursus concerné et du fait que le grade académique délivré au terme de ce cursus permet ou non l'accès aux études de 3ème cycle. § 2. Les établissements peuvent organiser des options, notamment aux fins: 1° de renforcement disciplinaire préparant, notamment, l'accès aux épreuves du master de spécialisation en enseignement sections 2 et 3 correspondant tel que défini aux articles 28 et suivants;2° de renforcement pédagogique, orientation différenciation, formant des enseignants aux dispositifs pédagogiques favorisant la différenciation des apprentissages, et préparant notamment l'accès aux épreuves du master de spécialisation en enseignement sections 1, 2 et 3 tel que défini aux articles 28 et suivants;3° de renforcement pédagogique, orientation orthopédagogique, formant des enseignants aux dispositifs d'aménagements raisonnables au sein de l'enseignement ordinaire, à l'enseignement spécialisé, à l'enseignement en « Langue des signes » et préparant notamment l'accès aux épreuves du master de spécialisation en enseignement sections 1, 2 et 3 tel que défini aux articles 28 et suivants;4° de renforcement pédagogique, orientation techno-pédagogique, formant des enseignants à la création et à la mise en oeuvre de dispositifs d'enseignement intégrant les outils numériques et préparant notamment l'accès aux épreuves du master de spécialisation en enseignement sections 1, 2 et 3 tel que défini aux articles 28 et suivants;5° de renforcement « FLE » préparant à l'enseignement du « Français langue étrangère », ainsi qu'à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement d'élèves allophones et préparant notamment l'accès aux épreuves du master de spécialisation en enseignement sections 1, 2 et 3 tel que défini aux articles 28 et suivants;6° de renforcement linguistique permettant aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour obtenir le certificat permettant d'enseigner en immersion et préparant notamment l'accès aux épreuves du master de spécialisation en enseignement sections 1, 2 et 3 tel que défini aux articles 28 et suivants. Seuls les étudiants visés au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11 et ceux visés au 6° de l'article 16 ont accès à l'option visée au 5°.
Art. 18.§ 1er. L'articulation entre les différents axes définis à l'article 14 s'opère prioritairement autour de la formation à et par la pratique grâce à la mise en place de situations professionnelles telles que définies au § 2. Les apprentissages relatifs aux contenus définis à l'article 17 se construisent progressivement à travers une interaction entre les situations de formation théorique concernant l'ensemble des axes définis à l'article 14 et les situations professionnelles.
Ces situations professionnelles sont travaillées dans le cadre d'ateliers de formation professionnelle ou de séminaires d'analyse des pratiques portant sur les différents axes et de stages pratiques en situation réelle tels que définis à l'article 15, § 1er, 63°, du décret Paysage.
Les stages se déroulent dans des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance, secondaire de promotion sociale ou secondaire artistique à horaire réduit et sont répartis sur les deux cycles de formation définis à l'article 5.
Dans les cursus conduisant aux grades de master en enseignement section 3 pour les familles de disciplines 11° et 12° définies à l'article 11 et aux grades de master en enseignement section 4 pour ce qui concerne les disciplines artistiques, les stages peuvent n'être organisés qu'au deuxième cycle. § 2. Les situations professionnelles permettent de développer les objectifs suivants: 1° la mise à l'épreuve du projet professionnel;2° l'élaboration progressive de l'identité professionnelle;3° la construction d'une attitude de praticien réflexif;4° l'approfondissement disciplinaire, en ce compris la didactique de la discipline, ainsi que le diagnostic et la remédiation;5° l'accroissement de l'autonomie du futur enseignant;6° le développement de compétences liées au rôle social de l'enseignant;7° l'apprentissage du travail en équipe.
Art. 19.§ 1er. Dans l'organisation des stages, les établissements d'enseignement supérieur confrontent chaque étudiant à une diversité de situations notamment en tenant compte: 1° des niveaux de la scolarité auxquels il se prépare à enseigner;2° du public scolaire: l'origine socio-économique des élèves, le fait qu'il s'agisse d'élèves fréquentant l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé, l'enseignement de plein exercice, l'enseignement en alternance ou l'enseignement de promotion sociale, l'ESAHR;3° des tâches auxquelles il participe ou qui lui sont confiées;4° des différentes facettes de la profession en ce compris les relations avec différents partenaires;5° de la durée du stage. § 2. Les stages peuvent prendre les formes suivantes: 1° stages massés qui se déroulent sous la forme d'une prestation longue;2° stages filés qui se déroulent sous la forme de prestations courtes répétées dans le temps;3° stages seul ou en équipe. La progression des stages est pensée en termes d'objectifs et de paliers de compétences à construire. La durée des stages évolue de stages courts en début de formation à des stages de plus en plus longs en fin de formation. § 3. Les établissements d'enseignement supérieur assurent l'accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, notamment en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires d'analyse des pratiques ou des ateliers de formation professionnelle, et en s'appuyant sur un dispositif d'évaluation formative.
Art. 20.Des accords de collaboration sont conclus entre les établissements d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice, de promotion sociale ou artistique à horaire réduit pour organiser les stages des étudiants.
Dans le cadre de ces accords de collaboration, les établissements concernés définissent, dans le cadre du stage, un temps d'expérimentation mis à la disposition de l'étudiant pour développer des pratiques innovantes.
La forme de ces accords de collaboration est arrêtée par le Gouvernement. Ces accords précisent a minima la durée de la collaboration, les procédures de concertation entre les différents partenaires et leurs modes d'intervention respectifs, les objectifs particuliers des stages, les assurances en responsabilité civile. Ils peuvent également reprendre des engagements d'activités communes notamment en matière de recherche et de formation.
Les accords de collaboration sont tenus à la disposition des Commissaires et des Délégués du Gouvernement.
Art. 21.§ 1er. Il est créé une commission autonome d'avis intitulée « Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit », ci-dessous dénommée COCOFIE. La COCOFIE est composée de deux co-présidents et de vingt-huit membres désignés par le Gouvernement.
Parmi ces membres, dix sont désignés sur proposition de l'ARES, huit sur proposition de la Commission de Pilotage de l'enseignement obligatoire définie par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un sur proposition du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale institué par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et un sur proposition du Conseil de perfectionnement de l'ESAHR institué par le décret du 2 juin 1998. Aucun représentant des organisations syndicales représentatives et des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire ne figurent parmi ces vingt membres. Pour la désignation de ces vingt membres, une répartition des différents réseaux, différents niveaux, différentes formes d'enseignement, fondée sur la proportion d'élèves et étudiants dont ils ont la charge, est assurée.
En plus de ces vingt membres, la COCOFIE comprend six membres proposés par les organisations syndicales représentatives et deux membres proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.
En l'absence de proposition de l'une des instances visées aux alinéas 2 et 3 le Gouvernement désigne le(s) membre(e)s concerné(s) de la COCOFIE. Le mandat des membres de la COCOFIE est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables. § 2. La COCOFIE remet un avis au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou d'initiative et, à tout le moins, tous les trois ans: 1° quant à l'évolution de la mise en oeuvre de la réforme et de ses effets dans l'enseignement obligatoire, dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'ESAHR;2° quant à la cohérence des cursus organisés et des référentiels de compétences pour chacune des formations envisagés dans le cadre du présent décret avec, en fonction des niveaux d'enseignement et des disciplines visées, les socles de compétences visés à l'article 16 du décret Missions, les compétences et savoirs requis à l'issue des humanités générales et technologiques visés à l'article 25 du décret Missions, les compétences et les savoirs requis à l'issue des humanités techniques et professionnelles visés aux articles 34 et 35 du décret Missions, des acquis d'apprentissage tels que définis à l'article 5bis du décret du 16 mai 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale et le socle de compétences défini à l'article 1er, 6°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;3° quant à la cohérence entre les thèmes choisis pour la formation continuée des membres du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale et les référentiels communs établis par l'ARES pour les cursus de formation envisagés dans le présent décret. La COCOFIE est compétente pour chacune des formations organisées dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret.
La COCOFIE peut mettre en place des groupes de travail spécifiques en fonction des disciplines considérées. § 3. Le règlement d'ordre intérieur de la COCOFIE est arrêté par le Gouvernement. Elle est co-présidée par l'Administrateur de l'ARES et un fonctionnaire général en charge de l'Enseignement désigné par le Gouvernement. Elle est accueillie à l'ARES qui en assure le secrétariat.
Art. 22.Au terme de leurs études, les titulaires d'un master en enseignement des sections 1, 2, 3 et 4 prononcent publiquement, au cours d'une cérémonie organisée par les établissements d'enseignement supérieur, le Serment de Socrate au terme duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toute leur compétence au service de l'éducation de chacun des élèves qui leur sera confié.
La mention de cet engagement est apposée sur leur diplôme. CHAPITRE IV. - De l'organisation de la formation initiale directe à l'enseignement
Art. 23.§ 1er. La formation initiale directe conduisant au grade de master en Enseignement sections 1, 2 et 3 définies à l'article 9 est organisée dans le cadre de la codiplômation. La codiplômation réunit au moins deux types d'opérateurs de formation: 1° une Haute Ecole qui est l'établissement référent au sens de l'article 82, § 2, alinéa 2, du décret Paysage;2° et une Université. § 2. Chaque cursus conduisant au grade de master en Enseignement section 1, 2 ou 3 comprend 180 crédits dispensés par une Haute Ecole et 60 crédits dispensés par une Université.
Les 180 crédits visés au précédent alinéa se répartissent en 150 crédits acquis au cours du premier cycle de la formation et 30 crédits au cours du deuxième cycle. § 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, pour ce qui concerne les formations visées à l'article 11, 11° et 12°, la codiplômation réunit au moins: 1° une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts, qui est l'établissement référent au sens de l'article 82, § 2, alinéa 2, du décret Paysage;2° et une Université ou une Ecole supérieure des Arts dans le cas où l'établissement référent est une Haute Ecole. Le cursus comprend 210 crédits dispensés par l'établissement référent et 30 crédits dispensés par l'établissement qui codiplôme. § 4. Dans l'élaboration des programmes de formation directe conduisant au grade de master en Enseignement sections 1, 2 et 3, 30 crédits du premier cycle de la formation sont communs aux étudiants des trois sections. Dans le cadre des apprentissages visés à l'article 17, sont intégrés, au sein de ces 30 crédits, des acquis d'apprentissage contribuant au développement d'une identité professionnelle commune aux futurs enseignants des trois sections.
Les établissements visés à l'article 1er prennent les dispositions nécessaires, dans le cadre de la codiplômation, pour que les étudiants ne soient pas confrontés à des problèmes de mobilité importants entre les deux institutions partenaires. Les conventions de codiplômation prennent explicitement en compte les mesures mises en place pour éviter les problèmes de mobilité.
Art. 24.§ 1er. Pour la section 4 définie à l'article 9, chacun des deux cycles de la formation initiale directe conduisant au grade de master en Enseignement est organisé dans le cadre de la codiplômation.
La codiplômation réunit au moins deux types d'opérateurs de formation: 1° une Université ou une Ecole supérieure des Arts qui est l'établissement référent au sens de l'article 82, § 2, alinéa 2, du décret Paysage;2° et une Haute Ecole. § 2. Le cursus de formation conduisant au grade de master en Enseignement section 4 comprend 240 crédits dispensés par une Université ou d'une Ecole supérieure des Arts et 60 crédits dispensés par une Haute Ecole ou une Université quand l'établissement référent est une Ecole supérieure des Arts.
Les 240 crédits visés à l'alinéa précédent se répartissent en 150 crédits acquis au cours du premier cycle de la formation et 90 acquis au cours du deuxième cycle. § 3. Les établissements visés à l'article 1er prennent les dispositions nécessaires, dans le cadre de la codiplômation, pour que les étudiants ne soient pas confrontés à des problèmes de mobilité importants entre les deux institutions partenaires. Les conventions de codiplômation décrivent explicitement les mesures mises en place pour éviter les problèmes de mobilité.
Art. 25.§ 1er. Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret: a) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur préscolaire sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 1;b) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur primaire sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 2;c) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Formation artistique: arts plastiques;d) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Education physique et Education à la santé;e) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Français et Langues anciennes;f) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et Education à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Français et Education à la philosophie et citoyenneté;g) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et morale sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Français et Morale;h) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et religion sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Français et Religion;i) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques et d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère ou orientation français et morale ou orientation français et religion ou orientation français et éducation à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Français et Formation culturelle et artistique;j) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation langues germaniques sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Langues germaniques;k) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation mathématiques sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Mathématiques et Technologies;l) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences: biologie, chimie, physique sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Sciences et Technologies;m) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines: géographie, histoire, sciences sociales sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté;n) d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique ou bachelier en musique: formation musicale sont réputés habilités pour organiser une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement section 3 Formation artistique: Musique. § 2. Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret a) d'une habilitation à délivrer un grade académique permettant de dispenser des cours relatifs à la composante disciplinaire de la spécificité de la fonction à laquelle prépare la formation sont réputés habilités pour organiser: 1° une formation conduisant au grade académique de master en Enseignement Section 4 pour les disciplines correspondant à la composante disciplinaire pour laquelle ils disposaient d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret;2° une formation conduisant au grade académique de master agrégé à l'Enseignement section 4 pour les disciplines correspondant à la composante disciplinaire pour laquelle ils disposaient d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret;3° une formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en Enseignement à dominante disciplinaire sections 2 et 3 pour les disciplines correspondant à la composante disciplinaire pour laquelle ils disposaient d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur du présent décret;b) d'une habilitation à délivrer un grade académique permettant de dispenser des cours relatifs à la composante disciplinaire de la spécificité « Langues modernes » pour organiser: 1° une formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en Enseignement à dominante linguistique section 3;2° une formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en Enseignement à dominante linguistique sections 1 et 2;c) d'une habilitation à délivrer un grade académique de master en sciences de l'éducation pour organiser: 1° une formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en Enseignement à dominante pédagogique sections 1, 2 et 3;2° une formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants.
Art. 26.Parmi les établissements visés à l'article 25 § 2, seuls peuvent codiplômer: 1° en sections 1 et 2, les établissements qui possèdent l'habilitation pour organiser un master en sciences de l'éducation;2° en section 3, les établissements qui possèdent l'habilitation pour organiser un master en sciences de l'éducation ou qui organisent au moins un cursus de master en enseignement section 4 correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées au § 1er de l'article 25. CHAPITRE V. - Du test diagnostique portant sur la maîtrise de la langue française
Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des autres conditions d'accès, les étudiants sont admis aux études du premier cycle de la formation directe à l'enseignement en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne pour autant qu'ils justifient d'une attestation de participation effective à un test diagnostique portant sur la maîtrise de la langue française.
Sans préjudice des autres conditions d'accès, les étudiants visés par la disposition définie à l'article 16, § 2, sont admis aux études du deuxième cycle en enseignement pour autant qu'ils justifient d'une attestation de participation effective au test diagnostique défini à l'alinéa 1er.
Sans préjudice des autres conditions d'accès, les étudiants visés à l'article 35 sont admis aux études conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 pour autant qu'ils justifient d'une attestation de participation effective au test diagnostique défini à l'alinéa 1er.
Ce test évalue les compétences prérequises à la poursuite d'une maîtrise approfondie de la langue française en contexte professionnel.
Il porte sur la maîtrise de cette langue en qualité d'émetteur et de récepteur.
Le test porte sur les compétences suivantes: 1° analyser et synthétiser un texte écrit de type informatif ou de type argumentatif au niveau des contenus explicites et implicites;2° produire un texte écrit de type argumenté en mettant en oeuvre adéquatement un processus d'écriture, en ce compris les règles syntaxiques et orthographiques. Le test est organisé deux fois au cours de chaque année académique sous forme d'épreuve écrite. Il est organisé une première fois avant le 15 septembre et une deuxième fois durant le mois de janvier. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve. La preuve de participation au test est valable dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française.
Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions habilitées à organiser la formation à l'enseignement, est organisé chaque année par les institutions précitées dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5°, du décret Paysage; ces institutions sont tenues de participer à l'organisation et à la correction du test, aux conditions fixées par le Gouvernement sur avis de l'ARES. Le Gouvernement arrête: 1° les dates auxquelles le test est organisé;2° le programme détaillé du test;3° les modalités d'évaluation du test;4° le partage des responsabilités entre l'ARES, les établissements d'enseignement supérieur et les jurys dans le cadre de l'organisation du test;5° le mode de désignation du jury encadrant le test;6° la durée de validité de l'attestation de participation au test;7° le seuil de réussite du test. Ce test est accessible pour tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 107 du décret Paysage avant le début de l'année académique. Le droit d'inscription au test est fixé à 30,00 euros. A chaque inscription, le droit d'inscription est versé à l'établissement et est remboursé par l'établissement au candidat moyennant une participation effective au test.
Chaque participant reçoit personnellement le détail des résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou la qualité des candidats. § 2. Conformément à l'article 150, § 1er, alinéa 4, du décret Paysage, les étudiants n'ayant pas atteint le seuil de réussite du test visé au § 1er au plus tard à la session de fin de premier quadrimestre du 1er bloc sont tenus d'alléger leur programme d'activités de deuxième quadrimestre. Ce programme est modifié de manière à inclure 5 crédits supplémentaires de renforcement de la maîtrise de la langue française. § 3. Les crédits supplémentaires visés au § 2 ont pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les compétences en maîtrise de la langue française pré-requises à la poursuite des études visées. CHAPITRE VI. - Des masters de spécialisation en enseignement
Art. 28.§ 1er. Des masters de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, 47°, du décret Paysage en enseignement sont organisés pour ce qui concerne les sections 1, 2 ou 3 définies à l'article 9.
La formation dispensée dans ce cadre totalise 60 crédits. Elle permet de poursuivre et approfondir le développement des compétences définies à l'article 7 entamé au cours du cursus conduisant au master en Enseignement sections 1, 2 et 3.
Dans cette perspective, cette formation: 1° vise à amener les étudiant à une maitrise plus affirmée des contenus disciplinaires et ce plus particulièrement sur le plan épistémique;2° renforce les savoirs et compétences liés à la recherche en éducation et en didactique notamment afin de permettre aux étudiants d'entamer des études de troisième cycle tel que défini à l'article 115, § 1er, du décret Paysage;3° permet aux enseignants de mieux assurer la continuité des apprentissages notamment en renforçant leur vision systémique de ces apprentissages et en les préparant à enseigner dans d'autres années d'études.La continuité des apprentissages ainsi visé concerne tout autant les années d'études auxquelles l'enseignant a été préparé lors du cursus initial de 240 crédits que les années d'études supplémentaires dans lesquelles cette formation le prépare à enseigner; 4° prépare les enseignants au développement de pratiques pédagogiques basées sur la différenciation et la remédiation, en ce compris le développement et la mise en oeuvre d'outils qui permettent d'identifier, d'analyser les difficultés d'apprentissage des élèves et d'apporter les réponses adéquates de façon à prévenir l'échec;5° renforce les compétences spécifiques des enseignants dans le champ techno-pédagogique pour une intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement basé sur la mise en oeuvre, la conception, la régulation et l'évaluation de dispositifs pédagogiques intégrant les outils numériques;6° vise à approfondir les connaissances des troubles de l'apprentissage et les connaissances liées aux situations de handicaps.Elle prépare les enseignants à concevoir, mettre en oeuvre et évaluer, sur bases de besoins spécifiques identifiés, des dispositifs et aménagements raisonnables; 7° forme les enseignants aux différentes techniques d'enseignement de la langue française, dans ses aspects communicationnels et culturels, à des apprenants non francophones;8° donne aux enseignants des compétences relatives à l'accueil et la scolarisation d'élèves allophones. § 2. Le master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 à dominante pédagogique a pour objectif de renforcer notamment les contenus visés à l'article 17, 3°, 5°, 6°, 7° et 9°.
Le master de spécialisation en Enseignement section 2 ou 3 à dominante disciplinaire a plus particulièrement pour objectif de renforcer les compétences visés à l'article 17, 4°, 5° et 8°.
En section 2, il prépare notamment les enseignants à prendre en charge, en première et deuxième années de l'enseignement secondaire, une des disciplines suivantes: Français, Mathématiques, Sciences, Sciences humaines, Formation culturelle et artistique, Education à la philosophie et citoyenneté, Religion, Morale.
En section 3, il prépare notamment les enseignants à prendre en charge, en quatrième année de l'enseignement secondaire, une des disciplines faisant partie de la famille de disciplines telle que définie à l'article 11 à savoir: a) pour les familles de disciplines 1°, 2°, 3°, 4° et 5° : Français ou Education à la philosophie et citoyenneté ou Religion ou Morale ou Formation culturelle et artistique;b) pour la famille de disciplines 6° : Anglais ou Allemand ou Néerlandais;c) pour la famille de disciplines 7° : Mathématiques;d) pour la famille de disciplines 8° : Physique ou Chimie ou Biologie;e) pour la famille de disciplines 9° : Education physique;f) pour la famille de disciplines 10° : Histoire ou Géographie ou Sciences économiques et sociales ou Education à la philosophie et citoyenneté ou Religion ou Morale. Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, le master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 à dominante linguistique prépare les enseignants à remplir les conditions pour enseigner dans le cadre de l'apprentissage par immersion linguistique.
L'étudiant effectue ses choix parmi les sections et les familles disciplines organisées par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il s'inscrit. § 3. Les grades académiques délivrés au terme de cette formation sont: - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 1 à dominante pédagogique orientation techno-pédagogique; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 1 à dominante pédagogique orientation orthopédagogique; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 1 à dominante pédagogique orientation « Différenciation »; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 1 à dominante linguistique complété par la langue dans laquelle la formation a préparé à enseigner; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 2 à dominante pédagogique orientation techno-pédagogique; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 2 à dominante pédagogique orientation orthopédagogique; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 2 à dominante pédagogique orientation « Différenciation »; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 2 à dominante linguistique complété par la langue dans laquelle la formation a préparé à enseigner; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 2 à dominante disciplinaire complété par la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 3 à dominante pédagogique orientation techno-pédagogique; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 3 à dominante pédagogique orientation orthopédagogique; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 3 à dominante pédagogique orientation « Différenciation »; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 3 à dominante linguistique complété par la langue dans laquelle la formation a préparé à enseigner; - le titre de master de spécialisation en Enseignement section 3 à dominante disciplinaire complété par la discipline à laquelle la formation a préparé à enseigner. § 4. La formation dispensée dans le cadre de ces masters de spécialisation comprend: a) pour ce qui concerne le master de spécialisation à dominante disciplinaire: 30 crédits consacrés à la formation disciplinaire, 10 crédits consacrés à la formation à et par la pratique, 10 crédits consacrés à la formation didactique et pédagogique et 10 crédits consacrés à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique;b) pour ce qui concerne le master de spécialisation à dominante pédagogique: 20 crédits consacrés à la formation à et par la pratique, 30 crédits consacrés à la formation didactique et pédagogique selon trois orientations possibles: l'orientation techno-pédagogique, l'orientation orthopédagogique », l'orientation « différenciation » et 10 crédits consacrés à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique;c) pour ce qui concerne le master de spécialisation à dominante linguistique: 30 crédits consacrés à la formation disciplinaire, 20 crédits consacrés à la formation à et par la pratique et 10 crédits consacrés à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique.
Art. 29.§ 1er. Le master de spécialisation en Enseignement est organisé dans le cadre de la codiplômation selon les modalités définies à l'article 82 du décret Paysage. La codiplômation réunit au moins deux opérateurs de types différents: 1° une Université ou une Ecole supérieure des Arts qui est l'établissement référent au sens de l'article 82, § 2, alinéa 2, du décret Paysage;2° et une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts si l'établissement référent est une Université. L'accord de codiplômation est conclu entre les établissements conformément aux dispositions définies aux articles 23, 24, 25 et 26 du présent décret. § 2. Chaque cursus de master de spécialisation en enseignement comprend 30 crédits dispensés par une Université ou Ecole supérieure des Arts et 30 autres crédits dispensés par une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts.
Art. 30.Les établissements d'enseignement supérieur organisent une partie des activités menant à l'obtention du master de spécialisation en Enseignement en horaire adapté.
Art. 31.Ont seuls accès au master de spécialisation en Enseignement, les titulaires d'un master en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini à l'article 5, § 1er, et, s'il échet, pour la section ou les disciplines correspondantes.
Pour l'admission aux épreuves du master de spécialisation en Enseignement à dominante disciplinaire, la réussite de l'option de renforcement disciplinaire telle que définie à l'article 17, § 2, 1° est requise. Cette option doit porter sur la même discipline ou famille de disciplines que le master de spécialisation.
Pour l'admission aux épreuves du master de spécialisation en Enseignement à dominante linguistique, la réussite de l'option de renforcement linguistique telle que définie à l'article 17, § 2, 6°, est requise. Cette option doit porter sur la même discipline ou famille de disciplines que le master de spécialisation.
Pour l'admission aux épreuves du master de spécialisation en Enseignement à dominante pédagogique, la réussite de l'option de renforcement pédagogique telle que définie à l'article 17, § 2, 2° ou 3° ou 4° est requise.Cette option doit porter sur la même orientation que le master de spécialisation.
Les études conduisant au grade de master de spécialisation en Enseignement peuvent être entamées dès la fin du cursus de master en Enseignement ou plus tard au cours de la carrière professionnelle.
TITRE III. - La formation différée à l'enseignement CHAPITRE Ier. - Des objectifs et des conditions d'accès à la formation différée à l'enseignement
Art. 32.Dans le cadre du présent décret, la formation différée à l'enseignement vise à faire acquérir les compétences relevant de la composante pédagogique à de futurs enseignants qui ont acquis les compétences relevant de la composante disciplinaire de leur formation, cette composante disciplinaire ayant été sanctionnée par un grade de master.
Dans le cadre de la poursuite des objectifs définis à l'article 3 du décret Paysage, la formation différée à l'enseignement vise à faire acquérir aux futurs enseignants les compétences suivantes: 1° la maîtrise approfondie de la langue française écrite et orale en contexte professionnel;cette maîtrise inclut a minima celle visée à travers le test diagnostique défini à l'article 27; 2° la capacité d'agir comme acteur pédagogique, social, culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, d'intégrer la diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale;3° la disposition à se positionner face à des enjeux éthiques et à respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité;4° la capacité de s'investir dans le travail collaboratif d'une équipe éducative, afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours de concertations;5° la capacité d'analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et d'agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents et d'autres acteurs afin de: a.s'inscrire dans la démarche qualité de l'établissement et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française; b. faire de la classe et de l'école un lieu où les élèves apprennent, grandissent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection;6° la capacité de s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle;7° la maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer de manière optimale dans la langue d'enseignement dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession;8° la capacité de lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et de s'en inspirer pour son action d'enseignement;9° la capacité d'agir comme pédagogue au sein de la classe et, dans une perspective collective, au sein de l'établissement scolaire, notamment: a) à travers la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement comprenant des pratiques variées et différenciées, notamment numériques, et assurant la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves, de la créativité et de l'esprit d'initiative et de coopération dans le souci de l'intérêt général;b) à travers la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, d'outils et de manuels dans la perspective du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire;c) à travers la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation spécifiquement diagnostique et formative favorisant la responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages;10° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.Cette analyse intègre la dimension de genre; 11° le développement de capacités a) relationnelles à l'égard des élèves et des étudiants, en ce compris leur entourage notamment familial, et à l'égard des collègues;b) de gestion de groupes en situation éducative et pédagogique;12° la capacité d'identifier ses besoins de formation individuelle et de participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe pédagogique;13° la capacité de développer des compétences personnelles liées aux exigences de la profession, notamment les exigences relatives à la gestion du groupe classe;14° la capacité de s'insérer dans le système éducatif en y respectant les codes et fonctionnement notamment hiérarchiques;15° la maîtrise de sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel.
Art. 33.Le développement des compétences visées à l'article 32 se poursuit tout au long de la carrière professionnelle des enseignants et de manière renforcée à l'entrée dans le métier.
Au terme de leur formation, les enseignants ont acquis la maîtrise des concepts et les compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques leur permettant d'amener leurs futurs élèves à la maîtrise, chacun pour le niveau d'enseignement et les disciplines auxquels il se prépare, des référentiels de compétences d'application dans les niveaux d'enseignement concernés.
Ils sont aussi préparés à s'adapter à une évolution des différents textes cités à l'alinéa précédent du présent article.
Art. 34.La formation différée à l'enseignement prépare à enseigner de la quatrième à la sixième année de l'enseignement secondaire. Ce niveau d'enseignement est à adapter conformément à la disposition visée à l'article 9, alinéa 3, pour ce qui relève de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Art. 35.Sans préjudice des autres conditions d'accès, ont accès aux études en vue du grade d'agrégé de l'enseignement section 4 les étudiants qui, cumulativement: 1° sont titulaires d'un master qui correspond à la composante disciplinaire d'au moins une spécificité de la fonction de professeur au degré supérieur de l'enseignement secondaire ou qui correspond à un titre pour enseigner dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que mentionné dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;2° justifient d'une attestation de participation effective au test diagnostique défini à l'article 27. Les autorités académiques peuvent fixer des conditions complémentaires d'accès aux études menant au grade académique d'agrégé de l'enseignement section 4. Eu égard aux compétences relatives à la composante disciplinaire acquises par le candidat, ces conditions complémentaires visent à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 30 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son inscription. CHAPITRE II. - Du contenu et des axes de la formation différée à l'enseignement
Art. 36.Par dérogation à l'article 70, § 3, du décret Paysage, la formation différée à l'enseignement est dispensée en un cursus de deuxième cycle d'au moins 60 crédits correspondant au niveau 7 du cadre francophone des certifications.
Le grade académique délivré au terme de cette formation différée est celui de master agrégé de l'enseignement section 4.
Art. 37.Les unités d'enseignement nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 32 sont articulées autour des axes de formation suivants: 1° une formation à et par la pratique;2° une formation didactique et pédagogique, en ce compris des aspects spécifiques de la didactique de la discipline ou de la didactique appliquée à la discipline;3° une formation en sciences humaines et sociales;4° une formation à et par la recherche en éducation et en didactique. Ces axes de formation sont articulés entre eux.
Art. 38.Les 60 crédits définis à l'article 36 se répartissent comme suit: 20 crédits pour la formation à et par la pratique, 20 crédits pour la formation didactique et pédagogiques, 10 crédits pour la formation en sciences humaines et sociales, 10 crédits pour la réalisation d'un travail intégré. On entend par travail intégré un travail qui a un caractère global et qui a pour objectif de vérifier si l'étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les différents axes de formation.
Art. 39.Dans les profils d'enseignement tels que visés à l'article 15, § 1er, 57°, du décret Paysage et relatifs aux cursus menant au grade académique d'agrégé de l'Enseignement section 4, sont notamment pris en compte les contenus suivants: 1° la sensibilisation théorique et pratique aux spécificités du « Français langue de scolarisation », ainsi qu'à celles de l'enseignement à des élèves allophones;2° les savoirs et compétences pédagogiques et didactiques, en ce compris le rapport au savoir, les méthodologies d'enseignement et d'apprentissage, la gestion de groupes d'apprenants, l'exercice de la pratique réflexive, les pratiques citoyennes, le travail collaboratif;3° l'évaluation, ses fonctions et les formes qu'elle peut prendre, la régulation des apprentissages, la mise en oeuvre de pédagogies variées et différenciées en ce compris le recours à différentes médiations d'apprentissage, la reconnaissance et la détection des difficultés des élèves, l'activation de différentes formes de soutien aux apprentissages et la mise en oeuvre de processus de remédiation immédiate;4° le développement de la littératie numérique et l'initiation aux sciences informatiques dans une perspective d'utilisation à des fins d'ordre éducatif, pédagogique et didactique;5° la psychologie: a) des apprentissages, adaptée au public scolaire accueilli, en ce compris les facteurs cognitifs, affectifs et conatifs influençant le rapport au savoir, l'apprentissage et les troubles qui y sont associés;b) du développement, en ce compris les neurosciences, les troubles du développement, l'éducation au choix dont l'approche éducative de l'orientation, les besoins spécifiques des enfants et adolescents porteurs de handicaps, la prise en compte dans une perspective inclusive des difficultés et des troubles de l'apprentissage ou du développement, les aménagements pédagogiques raisonnables et la sensibilisation aux aménagements relationnels et communicationnels raisonnables en fonction des besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire et spécialisé;c) sociale et la gestion des relations humaines à l'égard des élèves, des étudiants et de leur environnement familial et des groupes en ce compris la prévention de la maltraitance telle que visée par le décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les inégalités découlant des rapports sociaux de sexe opérant dans le milieu scolaire, et plus généralement des rapports de pouvoir entre les groupes majoritaires et les groupes minorisés socialement;6° la sociologie de l'éducation, en ce compris: a) la diversité culturelle et les inégalités relatives aux différents critères de discrimination tels que couverts par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;b) les inégalités liées au sexe;c) les inégalités socio-économiques et notamment les phénomènes de pauvreté;d) les formes que peuvent prendre certaines radicalisations en analysant leurs idéologies, leurs processus, leurs manifestations excessives possibles et les moyens de les prévenir;e) les violences sexistes faites aux femmes et basées sur le genre et la prise en compte de ces réalités dans une perspective inclusive dont les relations entre les familles et l'école, ainsi qu'intersectionnelle, c'est-à-dire impliquant la prise en considération des discriminations multiples et leur articulation;7° la dimension de genre intégrée dans la pédagogie de l'enseignant pour assurer un enseignement dépourvu d'inégalités et de stéréotypes de genre;8° les approches sociale, politique et économique des systèmes scolaires, des politiques et des organisations éducatives, l'analyse de notre système scolaire et son évolution, notamment sous son aspect législatif, et l'analyse comparée de systèmes éducatifs;9° la philosophie de l'éducation y compris des éléments de philosophie sociale, économique et politique et l'évolution des conceptions de l'apprentissage, des droits de l'enfant ainsi que des concepts d'éducabilité et d'égalité en éducation;10° les cadres éthique, déontologique et règlementaire en contexte scolaire et le travail sur l'identité professionnelle, la formation à la neutralité;11° la formation à la méthodologie et aux outils de la recherche en éducation et en didactique;12° pour les sections concernées, la transition entre la fin de l'enseignement secondaire et soit l'enseignement supérieur, soit l'entrée dans le monde professionnel.
Art. 40.§ 1er. L'articulation entre les différents axes définis à l'article 37 et les compétences notamment disciplinaires préalables s'opère prioritairement autour de la formation à et par la pratique grâce à la mise en place de situations professionnelles telles que définies à l'article 2, 17°. Les apprentissages relatifs aux contenus définis à l'article 39 se construisent ainsi progressivement à travers une alternance intégrative. On entend par alternance intégrative les liens établis entre les situations de formation théorique concernant l'ensemble des axes définis à l'article 37 au sein des établissements d'enseignement supérieur et les situations de formation en situation professionnelle grâce à des allers-retours entre les situations de formation théorique et les situations de formation en situation professionnelle.
Les situations professionnelles sont travaillées dans le cadre de séminaires d'analyse des pratiques ou d'ateliers de formation professionnelle portant sur les différents axes et de stages pratiques en situation réelle tels que définis à l'article 15, § 1er, 63°, du décret Paysage. § 2.- Les situations professionnelles permettent de développer les objectifs suivants: 1° la mise à l'épreuve du projet professionnel;2° l'élaboration progressive de l'identité professionnelle;3° la construction d'une attitude de praticien réflexif;4° la transposition à la didactique des compétences disciplinaires;5° l'accroissement de l'autonomie du futur enseignant;6° le développement de compétences liées au rôle social de l'enseignant;7° l'apprentissage du travail en équipe.
Art. 41.Dans l'organisation des stages, les établissements d'enseignement supérieur veillent à ce que chaque étudiant soit confronté à une diversité de situations notamment en tenant compte de: 1° le public scolaire: l'origine socio-économique des élèves, le fait qu'il s'agisse d'élèves fréquentant l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé, l'enseignement de transition ou de qualification, l'enseignement de plein exercice, l'enseignement en alternance, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à horaire réduit;2° les tâches auxquelles il participe ou qui lui sont confiées;3° les différentes facettes de la profession en ce compris les relations avec différents partenaires;4° la durée du stage. La progression des stages est pensée en termes d'objectifs et de paliers de compétences à construire.
Les établissements d'enseignement supérieur assurent l'accompagnement des étudiants avant, pendant et après les stages, par exemple en intégrant les stages à des travaux pratiques, à des séminaires ou des ateliers d'analyse de pratiques, et en s'appuyant sur un dispositif d'évaluation formative.
Pour les étudiants inscrits dans un cursus conduisant au master agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui sont en fonction dans l'enseignement secondaire supérieur, les prestations effectuées dans le cadre de cette fonction peuvent être assimilées à des stages.
Art. 42.Des accords de collaboration sont conclus entre les établissements d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance, de promotion sociale ou secondaire artistique à horaire réduit pour organiser les stages des étudiants.
Dans le cadre de ces accords de collaboration, les établissements concernés définissent, dans le cadre du stage, un temps d'expérimentation mis à la disposition de l'étudiant pour développer des pratiques innovantes.
La forme de ces accords de collaboration est arrêtée par le Gouvernement. Ces accords précisent a minima la durée de la collaboration, les procédures de concertation entre les différents partenaires et leurs modes d'intervention respectifs, les objectifs particuliers des stages, les assurances en responsabilité civile. Ils peuvent également reprendre des engagements d'activités communes notamment en matière de recherche et de formation.
Les accords de collaboration sont tenus à la disposition des Commissaires et des Délégués du Gouvernement.
Art. 43.Au terme de leurs études, les titulaires d'un master agrégé de l'Enseignement section 4 prononcent publiquement, au cours d'une cérémonie organisée par les établissements d'enseignement supérieur, le Serment de Socrate au terme duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toute leur compétence au service de l'éducation de chacun des élèves qui leur sera confié.
La mention de cet engagement est apposée sur leur diplôme. CHAPITRE III. - De l'organisation de la formation différée à l'enseignement
Art. 44.§ 1er. Les études menant au grade académique d'agrégé de l'Enseignement section 4 sont organisées dans le cadre de la codiplômation. La codiplômation réunit au moins deux types d'opérateurs de formation: 1° une Université ou une Ecole supérieure des Arts qui est l'établissement référent au sens de l'article 82, § 2, alinéa 2, du décret Paysage;2° et une Haute Ecole. § 2. Le cursus conduisant au grade de master agrégé à l'Enseignement section 4 comprend 10 crédits dispensés par une Haute Ecole et 50 crédits dispensés par une Université ou une Ecole supérieure des Arts.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations visées à l'article 11, 11° et 12° organisées dans l'enseignement supérieur artistique, dans le cadre d'une codiplômation, le cursus conduisant au grade d'agrégé à l'Enseignement section 4 comprend minimum 10 crédits dispensés par une Haute Ecole et 50 crédits dispensé par l'Ecole supérieure des Arts. § 3. Par dérogation au § 1er, les Hautes Ecoles, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficiaient d'une habilitation à organiser l'agrégation à l'enseignement secondaire supérieur peuvent organiser le cursus menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 dans le respect des objectifs fixés par le présent décret et pour autant qu'elles inscrivent cette organisation dans le cadre de la codiplômation pour laquelle elles sont considérées comme établissements référents.
Art. 45.Les établissements d'enseignement supérieur organisent une partie des activités menant au grade académique de master agrégé de l'Enseignement section 4 en horaire adapté.
TITRE IV. - De l'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants CHAPITRE Ier. - Des principes généraux
Art. 46.L'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants est assuré par des membres du personnel aux profils variés dont les interventions pédagogiques sont coordonnées et articulées entre elles.
Par profils variés, il y a lieu d'entendre, au sens du présent article, aussi bien la variété portant sur les titres dont sont titulaires les membres du personnel que la variété de parcours académiques ou professionnels ayant conduit à devenir formateurs dans le cadre de la formation initiale d'enseignants.
Art. 47.§ 1er. Les membres du personnel, chargés, dans une Haute Ecole ou dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale, des unités d'enseignement relevant des axes 3, 4 et 6 définis à l'article 14, § 1er, ainsi que de l'axe 1 pour ce qui relève des aspects didactiques et visant des matières qui seront enseignées par le futur enseignant, sont titulaires d'un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, 46°, du décret Paysage, en formation d'enseignants.
Le master de spécialisation en formation d'enseignants doit être obtenu dans les six ans à dater de la première désignation dans une fonction pour laquelle ce master est exigé. Au-delà de cette période, le membre du personnel ne peut plus être désigné dans cette même fonction ou dans une fonction soumise aux mêmes exigences.
Dans le cas de l'extension ou du changement d'attribution d'un membre du personnel, l'exigence d'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants ne porte que sur les attributions décrites au 1er alinéa du présent paragraphe. § 2. Les détenteurs du master de spécialisation en formation d'enseignants sont réputés titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002.
Art. 48.Le titulaire d'un doctorat en sciences psychologiques et de l'éducation ou d'un doctorat dans le domaine « Enseignement » ou d'un doctorat à visée didactique dans un autre domaine d'études est dispensé du master de spécialisation en formation d'enseignants et est réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur de promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles l'effectivité de la visée didactique d'un doctorat relevant d'un autre domaine d'études que les sciences psychologiques et de l'éducation ou de l'enseignement est reconnue.
Art. 49.Il est créé, au sein de chaque Haute Ecole ayant une catégorie pédagogique, un Service de recherche et développement en Enseignement coordonné par un membre du personnel chargé des matières associées à la didactique de la discipline ou de la formation à et par la pratique, titulaire d'un grade de docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, de docteur dans le domaine « Sciences de l'éducation et Enseignement » ou de docteur à visée didactique dans un autre domaine d'études.
A titre transitoire jusqu'en septembre 2025, cette fonction pourra être occupée par un membre du personnel reconnu par le pouvoir organisateur pour sa notoriété scientifique.
Ce service a notamment pour missions de collaborer avec le ou les établissement(s) d'enseignement supérieur codiplômant(s) notamment en ce qui concerne le développement de la recherche en sciences psychologiques et de l'éducation et en didactique. CHAPITRE II. - Des objectifs, de l'organisation et de l'accès au master de spécialisation en formation d'enseignants
Art. 50.§ 1er. Il est créé un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, 46°, du décret Paysage, en formation d'enseignants, comprenant 60 crédits. § 2. Sans préjudice de la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, le master de spécialisation en formation d'enseignants poursuit comme objectifs particuliers l'acquisition des compétences suivantes: 1° la maîtrise de la didactique de la ou des disciplines concernées ou de la didactique appliquée à ces disciplines;2° la connaissance et la compréhension des lieux de formation au sein desquels on aura à exercer et de ceux au sein desquels exerceront ses futurs étudiants;3° la capacité à accompagner des personnes en situation de formation professionnelle;4° la maîtrise des spécificités de la pédagogie pour adultes et notamment les jeunes adultes;5° la capacité à participer à la conception de dispositifs de formation pour enseignants et à mettre en oeuvre ces dispositifs;6° la capacité à observer, à analyser et à évaluer des éléments de pratique professionnelle enseignante en vue de conseiller et d'aider à réajuster ces pratiques en s'inspirant notamment de résultats de recherches scientifiques en éducation, en didactique des contenus disciplinaires à enseigner, en psychologie, en sociologie de l'éducation et en étude de genre, concernant notamment la diversité culturelle, les inégalités socio-économiques, la dimension de genre;7° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les étudiants et la réussite de ces derniers, notamment en s'appuyant sur diverses disciplines des sciences humaines, afin de réguler son enseignement dans une perspective d'efficacité et d'équité.L'ensemble de ces objectifs s'inscrit dans le cadre d'une distanciation épistémologique et d'une vision systémique.
Art. 51.Ont seuls accès au master de spécialisation en formation d'enseignants les étudiants qui sont titulaires: 1° soit d'un master en sciences de l'éducation;2° soit d'un master de spécialisation en Enseignement tel que défini aux articles 28 et suivants, soit d'un master en Enseignement section 4 tel que défini dans le présent décret;3° soit d'un master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée à l'enseignement telle que définie dans le présent décret.Ce master étant complété par le grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 définie aux articles 30 et suivants; 4° soit, pour les membres du personnel se destinant à prendre en charge, dans les Ecoles supérieures des Arts, l'enseignement de la didactique d'un ou plusieurs cours artistiques, une reconnaissance d'expérience utile et de notoriété selon les modalités définies à l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Art. 52.§ 1er. Le master de spécialisation en formation d'enseignants est organisé dans le cadre de la codiplômation définie aux articles 23, 24, 25 et 26 du présent décret. La codiplômation réunit: 1° une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts;2° et une Université qui est l'établissement référent au sens de l'article 82, § 2, alinéa 2, du décret Paysage. § 2. Le cursus conduisant au grade de master de spécialisation en formation d'enseignants comprend 10 crédits dispensés par une Haute Ecole ou une Ecole supérieure des Arts et 50 crédits dispensés par une Université. § 3. Il est créé une commission autonome d'avis intitulée « Commission de pilotage de la formation des formateurs d'enseignants ». Elle est composée d'un représentant par institution qui organise la formation des enseignants.
Elle est coprésidée par un représentant d'une Université ou d'une Ecole supérieure des Arts et par un représentant d'une Haute Ecole.
Cette commission remet au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou d'initiative ou à tout le moins tous les 3 ans, un avis quant à la mise en oeuvre de la formation de la formateurs des enseignants.
Art. 53.Les établissements d'enseignement supérieur organisent une partie des activités menant à l'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants en horaire adapté. CHAPITRE III. - De l'encadrement spécifique des situations professionnelles de formation
Art. 54.§ 1er. Dans les Hautes Ecoles, les ateliers de formation professionnelle visés à l'article 18, § 1er, sont pris en charge: a) pour un tiers temps, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique correspondant à l'axe défini à l'article 14, § 1er, 1° ;b) pour un tiers temps, par des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique correspondant à l'axe définis à l'article 14, § 1er, 4° ;c) pour un tiers temps, par des enseignants praticiens. Les différents intervenants dans l'encadrement de ces ateliers veillent à coordonner leurs actions et y interviennent seuls ou par équipe de deux ou trois. § 2. Dans les Universités et dans l'Enseignement supérieur artistique, des enseignants de l'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale interviennent aux côtés des membres du personnel encadrant les situations de formation théorique dans l'encadrement des séminaires d'analyse des pratiques visés aux articles 18, § 1er, et 40, § 1er, dans le cadre des accords de collaboration définis aux articles 20 et 42. § 3. Les stages pratiques en situation réelle sont encadrés par des membres du personnel en charge des situations de formation théorique correspondant aux axes définis à l'article 14, § 1er, 1° et 4°, par des enseignants praticiens pour les institutions au sein desquelles cette fonction a été définie et par le maître de stage, ce dernier ne fait toutefois pas partie du jury tel que défini aux articles 131 et suivants du décret Paysage.
Art. 55.Les enseignants praticiens visés à l'article 54, § 1er, exercent au moins un cinquième temps dans l'enseignement obligatoire ou de promotion sociale ou secondaire artistique à horaire réduit à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent.
Art. 56.Les maîtres de stage sont désignés préférentiellement dans le cadre des accords de collaboration définis aux articles 20 et 42.
Une formation préparant à la fonction de maître de stage est organisée dans le cadre de la disposition visée à l'article 74 du décret Paysage par les établissements d'enseignement supérieur. Elle prépare les futurs maîtres de stage à interagir avec un étudiant et à observer, analyser et évaluer des éléments de pratique professionnelle enseignante en vue de conseiller et d'aider à réajuster ces pratiques.
La formation visée à l'alinéa précédent est dispensée en un cursus de 10 crédits valorisables pour le master de spécialisation en formation d'enseignants. Elle est sanctionnée par un certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation.
Cette formation est accessible: - aux titulaires d'un grade académique délivré dans le cadre du présent décret; - aux détenteurs d'un diplôme de bachelier instituteur préscolaire, bachelier instituteur primaire et bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré conformément au décret du 12 décembre 2000 définissant la formation des instituteurs et des régents et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures; - aux détenteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures.
Les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement obligatoire partenaires, chacun pour ce qui le concerne, désignent de préférence comme maître de stage des enseignants titulaires d'un master de spécialisation en Enseignement ou pouvant justifier d'une expérience d'au moins 6 ans au niveau concerné, a minima, titulaires du titre requis pour la fonction qu'ils exercent et titulaires du certificat en encadrement de stages de futurs enseignants.
Une rémunération est octroyée aux maîtres de stage pour leur participation à la formation initiale des enseignants. Les montants et modalités de rémunération sont fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement peut octroyer une rémunération plus importante aux maîtres de stage titulaire du certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation et acceptant une concertation définie dans l'accord de collaboration défini à l'article 20 avec les établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale.
TITRE V. - Des dispositions budgétaires CHAPITRE Ier. - Subventionnement transitoire pour la mise en oeuvre de la formation initiale des enseignants
Art. 57.Pour les années budgétaires 2020 à 2022, une allocation est annuellement accordée aux Universités qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, telles que définies à l'article 9 du présent décret.
Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Haute Ecole ou ESA référente et est versé à l'Université partenaire de la convention de codiplômation. Si plusieurs Universités sont associées à une même Haute Ecole ou ESA référente, les conventions de codiplômation prévoient les modalités de répartition de l'allocation entre les Universités.
Les montants annuels par Haute Ecole ou ESA référente, alloués de 2020 à 2022, sont calculés comme suit: financement non pondéré d'un étudiant en Haute Ecole pour l'année budgétaire considérée x 1,65 x le nombre d'inscriptions dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans la Haute Ecole ou l'ESA considérée x 17 %.
Les montants inscrits dans les budgets des années concernées font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.
A partir de l'année budgétaire 2023, le montant total calculé pour l'année 2022 en vertu du 3ème alinéa est ajouté, après indexation, à la partie variable du financement des Universités visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Universités, tel que prévu par l'article 68 du présent décret.
Art. 58.Pour les années budgétaires 2020 à 2022, une allocation est annuellement accordée aux Universités et aux Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le master de spécialisation en formation d'enseignants.
Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Université référente et est versée aux établissements partenaires de la convention de codiplômation à concurrence de 17 % pour la Haute Ecole et à concurrence de 83 % pour l'Université.
Les montants par Université référente, alloués de 2020 à 2022, sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans l'Université considérée.
A partir de l'année budgétaire 2023, le montant total des allocations octroyées en 2022 est intégré, après indexation, à concurrence de 17 % dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles, visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et à concurrence de 83 % dans la partie variable du financement des Universités, visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée.
Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.
Art. 59.Pour les années budgétaires 2023 à 2025, une allocation est annuellement accordée aux Universités et aux Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants.
Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Haute Ecole référente et est versé pour moitié à la Haute Ecole et pour moitié à l'Université partenaire de la convention de codiplômation. Si plusieurs Universités sont associées à une même Haute Ecole, les conventions de codiplômation prévoient les modalités de répartition de l'allocation entre les Universités.
Les montants par Haute Ecole, alloués de 2023 à 2025, sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant en Haute Ecole pour l'année budgétaire considérée x 1,65 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans la Haute école considérée.
Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Université, le financement alloué à cette Université est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente. Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit la moitié du financement calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2026, le montant total des allocations prévues au troisième alinéa pour l'année budgétaire 2025 est intégré, après indexation, pour moitié dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles, visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 précité, et pour moitié dans l'enveloppe de financement des Universités, visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée.
Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.
Art. 60.Pour les années budgétaires 2024 à 2026, une allocation est annuellement accordée aux Universités et aux Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3.
Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Université référente et est versé pour moitié à l'Université et pour moitié à la Haute école partenaire de la convention de codiplômation.
Si plusieurs Hautes écoles sont associées à une même Université, les conventions de codiplômation prévoient les modalités de répartition de l'allocation entre les Hautes écoles.
Les montants par Université référente, alloués de 2024 à 2026, sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans l'Université considérée.
Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Haute écoles, le financement alloué à cette Haute école est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente. Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit la moitié du financement calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2027, le montant total des allocations prévues au troisième alinéa pour l'année budgétaire 2026 est intégré, après indexation, pour moitié dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles, visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 précité, et pour moitié dans l'enveloppe de financement des Universités, visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée.
Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.
Art. 61.Pour les années budgétaires 2023 à 2025, une allocation est annuellement accordée aux Universités et aux Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation la formation menant au grade de master agrégé de l'Enseignement section 4.
Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque établissement référent et est versée aux établissements partenaires de la convention de codiplômation à concurrence de leur part dans la répartition des crédits du cursus.
Les montants par établissement référent, pour les années 2023 à 2025, sont calculés comme suit: financement non pondéré par étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans ce cursus.
A partir de l'année budgétaire 2026, le montant total des allocations octroyées en 2025 aux Hautes Ecoles en vertu des alinéas précédents est intégré, après indexation, dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles, visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 précité. Le montant total des allocations octroyées en 2025 aux Universités en vertu des alinéas précédents est intégré, après indexation, dans l'enveloppe de financement des Universités, visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée.
Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles.
Art. 62.Le financement non-pondéré par étudiant en Haute Ecole ou par étudiant universitaire, visé aux articles 57 à 61, est calculé en divisant le montant de la partie variable du financement des Hautes Ecoles ou des Universités par respectivement le nombre total d'unités de charges d'enseignement ou du nombre pondéré d'étudiants subsidiables pour l'année budgétaire concernée.
Art. 63.Les partenaires au sein d'une convention de codiplômation peuvent décider d'un commun accord la mise en oeuvre de transferts financiers entre eux afin d'ajuster le financement alloué en vertu du présent décret en fonction des coûts réels liés à l'organisation des différents cursus du domaine 10 bis pour les différents partenaires.
Les institutions veillent à établir un juste équilibre entre facultés, en tenant compte du coût réel des formations dispensées.
Ces dispositions éventuelles sont précisées dans les conventions de codiplômation. CHAPITRE II. - Modification du Décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 64.L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit: « A partir de l'année budgétaire 2023, un montant déterminé en application de l'article 58, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2026, le montant déterminé en application des articles 59, cinquième alinéa, et 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2027, un montant déterminé en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents ».
Art. 65.L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année académique 2020-2021, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G. ».
Art. 66.L'article 17, alinéa 2, du même décret est complété comme suit: « Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents: 1° pour les années académiques 2020-2021 à 2022-2023, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2017-2018 à 2019-2020.Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2023-2024, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2025; 2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2021-2022, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2023;3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2024-2025;4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2024-2025;5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2025-2026, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2027. Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités
Art. 67.A l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des établissements universitaires, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Les études menant à un grade académique dans les domaines définis à l'article 83 du décret Paysage, non reprises au premier alinéa, ainsi que les formations doctorales, sont classées dans le groupe B, à l'exception des études du domaine 10bis. A partir de l'année budgétaire 2018, les études menant à un grade académique de master de spécialisation du domaine 11° organisées en application de l'article 73, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité appartiennent au groupe C. ».
Art. 68.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 3quinquies rédigé comme suit: « § 3quinquies.A la suite du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les montants suivants sont ajoutés à la partie variable visée au § 2: - à partir de l'année budgétaire 2023, un montant en application de l'article 58 du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2023, les montants en application des articles 57 cinquième alinéa, et 58 quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2026, un montant en application de l'article 59, cinquième alinéa, et de l'article 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité; - à partir de l'année budgétaire 2027, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. »; 2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1 est complété par ce qui suit: « Par dérogation, les étudiants inscrits dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont pris en compte qu'à partir de l'année budgétaire: - 2022 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants; - 2023 pour les étudiants du premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants; - 2026 pour les étudiants du deuxième cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants et pour les étudiants en formation menant à un grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4; - 2027 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3; b) le paragraphe 5 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit: « Pour le calcul des moyennes quadriennales visées au troisième alinéa, les nombres d'étudiants des sections 1 à 3 du domaine 10 bis pris en compte pour les années précédant leur année d'intégration dans le calcul, telle que prévue par dérogation au premier alinéa, sont fixés aux nombres d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude.».
Art. 69.L'article 29bis de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: « A partir de l'année académique 2019-2020, un coefficient de pondération de 1,45 est appliqué aux étudiants finançables inscrits dans le domaine 10bis. ».
Art. 70.A l'article 30 de la même loi, le deuxième alinéa est complété comme suit: « et aux étudiants inscrits dans le domaine 10bis. ». CHAPITRE IV. - Modification du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études
Art. 71.L'article 9 du décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est complété comme suit: « Toutefois, pour le calcul du financement des établissements partenaires d'un programme d'étude en codiplômation, l'inscription d'un étudiant au programme d'étude conjoint peut être répartie entre les établissements partenaires selon les modalités prévues dans la convention qui organise l'organisation du programme conjoint. ».
TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et finales CHAPITRE Ier. - Des dispositions transitoires
Art. 72.§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique2020-2021, dans le cursus de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire, de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou de bachelier en formation musicale terminent ce cursus durant les années académiques 2020-2021 et 2021-2022. § 2. Si, au terme de l'année académique 2021-2022, les étudiants visés au § 1er n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent des années académiques 2022-2023 et 2023-2024 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.
Si, au terme de l'année académique 2023-2024, ils n'ont pas obtenu le grade académique correspondant au cursus suivi, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini dans le présent décret. Les autorités de l'établissement définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.
Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent au moins une des formations visées au § 1er du présent article durant l'année académique 2019-2020 poursuivent l'organisation de chacune des formations organisées jusqu'au terme de l'année académique 2023-2024 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2020-2021 soit concerné par cette organisation.
Art. 73.§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2023-2024, dans le cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisé selon les modalités définies par le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique terminent ce cursus durant l'année académique 2023-2024. § 2. Si, au terme de l'année académique 2023-2024, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2024-2025 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.
Si, au terme de l'année académique 2024-2025, ils n'ont pas obtenu le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.
Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2022-2023 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2024-2025 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2023-2024 soit concerné par cette organisation. ».
Art. 74.§ 1er. Les étudiants qui sont inscrits, avant l'année académique 2023-2024, dans un cursus de deuxième cycle à finalité didactique organisé selon les modalités définies à l'article 70, § 2, du décret Paysage terminent ce cursus durant les années académiques 2023-2024 et 2024-2025. § 2. Si, au terme de l'année académique 2024-2025, les étudiants concernés par la disposition visée au § 1er du présent article n'ont pas obtenu le grade académique correspondant à ce cursus, ils disposent de l'année académique 2025-2026 pour acquérir les unités d'enseignement manquantes.
Si, au terme de l'année académique 2025-2026, ils n'ont pas obtenu le grade académique visé, ils poursuivent leurs études dans le cursus tel que défini pour le master en Enseignement section 4 par le présent décret. Les autorités académiques définissent les unités d'enseignement acquises qui sont valorisées dans le cadre de ce nouveau cursus.
Pour la bonne fin des études, les établissements qui organisent la formation visée au § 1er du présent article durant l'année académique 2022-2023 poursuivent l'organisation de cette formation jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour autant qu'au moins un étudiant inscrit dans leur établissement avant l'année académique 2023-2024 soit concerné par cette organisation.
Art. 75.Les titulaires du grade de bachelier instituteur préscolaire, de bachelier instituteur primaire ou de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur obtenu dans le cadre défini par le décret du 12 décembre 2000 ou du grade équivalent obtenu dans le cadre d'une législation antérieure à ce même décret ont accès au deuxième cycle du master en Enseignement respectivement en section 1, 2 ou 3 selon le grade obtenu, dès que ce deuxième cycle est organisé.
Le Gouvernement, sur la base de l'avis de l'ARES, fixe, pour le présent décret, le volume et les modalités selon lesquels sont valorisés l'expérience acquise par les enseignants visés par le présent article, ainsi que leurs titres et brevets éventuels.
Art. 76.Les titulaires d'un master tel que défini à l'article 51, 3°, ont accès au master de spécialisation en formation d'enseignement si ce master est à finalité didactique ou s'il est complété par le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur obtenu dans le cadre du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou obtenu dans le cadre d'une législation antérieure.
Art. 77.§ 1er. Les membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas concernés par les dispositions visées aux articles 48 et 51. Les désignations et attributions les concernant s'effectuent selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, jusqu'en 2030-2031, la charge d'enseignant praticien est prioritairement attribuée aux détenteurs du titre requis pour accéder à la fonction d'enseignant praticien tel que défini dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Les titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002 ayant obtenu ce certificat ou ayant entamé une formation en vue de l'obtention de ce certificat avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas concernés par les dispositions statutaires visées aux articles 48 et 51 du présent décret. Les désignations et attributions les concernant se font conformément aux textes statutaires en vigueur avant cette date. § 2. Les maîtres de formation pratique exercent au moins un cinquième-temps dans l'enseignement fondamental, secondaire inférieur ou secondaire de promotion sociale à un niveau concerné par la formation à laquelle ils contribuent. CHAPITRE II. - Des dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 78.Le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents est abrogé dès la mise en place de la nouvelle formation. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2023-2024 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2020-2021 ce, selon les modalités définies à l'article 72.
Art. 79.Le décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur est abrogé dès la mise en place de la nouvelle formation. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2023-2024 ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74.
Art. 80.Dans l'article 6 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Une formation à la neutralité est organisée à raison de 20 heures par: 1° les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants;2° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale organisés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade académique de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. ».
Art. 81.Dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° après la ligne
Droit
a.le diplôme de Master en droit, ou b. le diplôme de Master en criminologie, ou c.le diplôme de Master en administration publique, ou d. le diplôme de Master en gestion publique, ou, e.le diplôme de Master en sciences administratives
est insérée la ligne
Didactique d'une discipline
a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 selon le niveau d'enseignement concerné ou b.le diplôme de master en enseignement section 4 ou c. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019.Ce master étant complété par le grade académique de master agrégé de l'enseignement Filière 4 définie aux articles 24 et suivants du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur.
Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis.
2° après la ligne
Education physique
Le diplôme de Master en sciences de la motricité
est insérée la ligne
Enseignant praticien
Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 42 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis.
Art. 82.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé. Il reste toutefois d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies aux articles 73 et 74.
Art. 83.Dans l'article 7 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Une formation répondant aux exigences des articles 2 à 6 est organisée à raison de 20 heures par: 1° les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la formation initiale des enseignants telle que définie par le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants;2° les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale subventionnés par la Communauté française dans le cadre des études menant au certificat d'aptitudes pédagogiques et au grade académique de bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif.».
Art. 84.Dans le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique les articles 11, 14, § 5, 19, § 5, et 23 sont abrogés. Toutefois, ces dispositions restent d'application jusqu'au terme de l'année académique 2021-2022 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2020-2021 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du présent décret.
Art. 85.L'article 15, § 1er, 5°, du décret Paysage est abrogé.
Art. 86.L'article 37, 2°, du décret Paysage est complété par les mots « de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement ».
Art. 87.Dans l'article 66, § 1er, alinéa 3, du décret Paysage, la phrase « En particulier, les études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) sont accessibles aux porteurs du grade académique de master et valorisées pour 30 crédits de niveau 7 » est abrogée.
Art. 88.Dans l'article 70, § 2, du décret Paysage, le 1° est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent décret. Cette disposition reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2023-2024 ce, selon les modalités définies à l'article 74.
Art. 89.A l'article 73 du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit: « § 2.Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. »; b) il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: « § 3.Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. ».
Art. 90.A l'article 83 du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées: a) au § 1er, 10°, les mots « et de l'éducation » sont abrogés;b) il est inséré un 10° bis rédigé comme suit: « 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement.»; c) au § 2, 1°, le « 10° » est remplacé par « 10° bis ».
Art. 91.L'article 113 du décret Paysage est abrogé.
Art. 92.L'article 115, § 1er, alinéa 1, du décret Paysage, est complété par un 4° rédigé comme suit: « 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. ».
Art. 93.Dans l'annexe II du décret Paysage, les modifications suivantes sont apportées: a) les lignes suivantes sont abrogées:
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et morale
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et éducation à la philosophie et la citoyenneté
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et religion
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation langues germaniques
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation mathématique
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences : biologie, chimie, physique
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences économiques appliquées
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation bois - construction
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation économie familiale et sociale
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation électromécanique
10
HE
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation habillement
10
HE
B
Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives
10
HE
B
Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
10
HE
B
Bachelier : instituteur préscolaire
10
HE
B
Bachelier : instituteur primaire Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires
10
HE
BS
10
HE
BS
Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement
10
HE
BS
Bachelier de spécialisation en orthopédagogie
10
HE
BS
Bachelier de spécialisation en psychomotricité
10
HE
BS
Bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels
---
10
U
M
Master en sciences de l'éducation
10
U
MS
Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur
b) après la ligne:
10
U
MS
Master de spécialisation en théories psychanalytiques
sont insérées les lignes suivantes:
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 1
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 2
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Français et Education à la philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Français et Morale
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Français et Religion
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Français et Formation culturelle et artistique
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Français et Langues anciennes
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Langues germaniques
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Mathématiques et Technologies
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Sciences et Technologies
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Education physique et Education à la santé
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Sciences humaines et Morale
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 3 : Sciences humaines et Religion
10bis
HE/U /ESA
B
Bachelier en enseignement section 3 : Formation artistique : Musique
10bis
HE/U/ ESA
B
Bachelier en enseignement section 3 : Formation artistique : Arts plastiques
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Grec ancien et latin
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Grec ancien et latin
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Langues modernes
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Biologie
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Chimie
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Education physique
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Français
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Géographie
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Histoire
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Mathématiques
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Physique
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Sciences économiques
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Sciences sociales
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Arts plastiques, visuels et de l'espace
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Musique
10bis
HE/U
B
Bachelier en enseignement section 4 : Arts de la parole et du théâtre
10bis
HE
B
Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives
10bis
HE
B
Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
10bis
HE
BS
Bachelier de spécialisation: accompagnateur en milieux scolaires
10bis
HE
BS
Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement
10bis
HE
BS
Bachelier de spécialisation en orthopédagogie
10bis
HE
BS
Bachelier de spécialisation en psychomotricité
10bis
HE
BS
Bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 1
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 2
10bis
HE/U
B
Masters en enseignement section 3 : Français et Education à la philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Français et Cours philosophiques : Religion ou Morale
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Français et Formation culturelle et artistique
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Français et Langues anciennes
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Langues germaniques
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Mathématiques et Technologies
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Sciences et Technologies
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Education physique et Education à la santé
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Sciences humaines et Morale
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 3 : Sciences humaines et Religion
10bis
HE/U/ ESA
M
Masters en enseignement section 3 : Formation artistique : Musique
10bis
HE/U/ ESA
M
Masters en enseignement section 3 : Formation artistique : Arts plastiques
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Grec ancien et latin
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Langues modernes
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Biologie
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Chimie
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Education physique
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Français
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Géographie
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Histoire
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Mathématiques
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Physique
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Sciences économiques
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Sciences sociales
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Arts plastiques, visuels et de l'espace
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Musique
10bis
HE/U
M
Masters en enseignement section 4 : Arts de la parole et du théâtre
10bis
HE/U
M
Masters agrégé de l'enseignement section 4
10bis
U
M
Masters en sciences de l'éducation
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 1 pédagogique Orientation techno-pédagogique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 1 pédagogique Orientation orthopédagogique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 1 pédagogique Orientation « Différenciation »
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 1 linguistique en néerlandais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 1 linguistique en allemand
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 1 linguistique en anglais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 pédagogique Orientation techno-pédagogique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 pédagogique Orientation orthopédagogique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 pédagogique Orientation « Différenciation »
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 linguistique en néerlandais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 linguistique en allemand
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 linguistique en anglais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Français
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Mathématiques
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Sciences
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Sciences humaines
10bis
HE/U/ ESA
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Formation culturelle et artistique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Education à la philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Morale
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 2 disciplinaire : Religion
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 pédagogique Orientation techno-pédagogique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 pédagogique Orientation orthopédagogique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 pédagogique Orientation « Différenciation »
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 linguistique en néerlandais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 linguistique en allemand
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 linguistique en anglais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Français
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Anglais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Allemand
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Néerlandais
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Mathématiques
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Physique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Chimie
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Chimie
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Biologie
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Education physique
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Histoire
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Géographie
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Sciences sociales
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Education à la philosophie et citoyenneté
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Morale
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en enseignement section 3 disciplinaire : Religion
10bis
HE/U
MS
Masters de spécialisation en formation d'enseignants
10bis
U
MS
Masters de spécialisation en gestion d'établissement d'enseignement obligatoire
10bis
U
MS
Masters de spécialisation en pédagogie universitaire de l'enseignement supérieur
c) la ligne
23
ESA
B
Bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique
est abrogée.
Art. 94.Dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, à l'article 17, le § 3 est remplacé et complété avec un § 4 rédigés comme suit: « § 3. Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant de l'impossibilité d'une université, d'une haute école ou d'une école supérieure des arts de son choix de l'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4.
Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de l'impossibilité de s'inscrire dans un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 visé à l'alinéa 1er. § 4. Le porteur d'un master ou d'une licence ouvrant l'accès à un cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 peut, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans une section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique et ayant, au préalable signé une convention de collaboration/co-organisation avec une haute école, une université ou une école supérieure des arts, s'il respecte au minimum la condition suivante: l'annexion au dossier de l'étudiant d'un document attestant que, pour des motifs professionnels, sociaux ou matériels, l'organisation pratique du cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 la rend manifestement plus accessible.
Le Gouvernement fixe le modèle du document attestant de la plus grande accessibilité de la formation si elle est organisée par une université, une haute école ou une école supérieure des arts en collaboration avec un établissement de promotion sociale. ».
Art. 95.A l'article 50, § 1er, du décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;b) il est inséré un premièrement libellé comme suit: « 1° par dérogation au 2°, possède une composante disciplinaire acquise dans le cadre d'un « master en Enseignement section 1, 2 ou 3 » délivré dans le cadre du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ».Il s'ensuit que le « 1° » devient un « 2° », le « 2° » devient un « 3° ». CHAPITRE III. - Des dispositions finales
Art. 96.A partir de l'année 2024, le Gouvernement réalise chaque année un rapport afin d'estimer l'évolution de la masse salariale des enseignants en pourcentage des recettes de la Communauté française.
Ces rapports annuels sont soumis pour avis à la Cour des comptes. Le cas échéant, le Gouvernement prend les mesures utiles pour garantir l'équilibre et la soutenabilité financière des différents mécanismes de subventionnement des établissements scolaires.
Art. 97.La première année du premier cycle du cursus conduisant au grade académique de master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 est organisée selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2020-2021. La suite du programme des études est organisée dès l'année académique 2021-2022.
Les études de deuxième cycle du cursus conduisant au grade académique de master en enseignement sections 1, 2, 3 sont organisées dès l'année académique 2021-2022.
Les études de deuxième cycle du cursus conduisant au grade académique de master en enseignement section 4 sont organisées dès l'année académique 2023-2024.
Les études de deuxième cycle du cursus conduisant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 sont organisées dès l'année académique 2023-2024.
Les études de troisième cycle relevant du domaine 10bis sont organisées dès l'année académique 2020-2021.
Art. 98.La formation conduisant au master de spécialisation en enseignement sections 1, 2 et 3 est mise en place à la rentrée académique 2024-2025 sur la base d'une évaluation de la mise en oeuvre du tronc commun, en vue d'en ajuster les objectifs et l'organisation tels que prévus à l'article 28.
Art. 99.La formation conduisant au master de spécialisation en formation d'enseignants est mis en place au plus tard à la rentrée académique 2020-2021.
Art. 100.Les référentiels visés aux articles 15, § 1er, 60°, et 22, 16°, du décret Paysage et les profils d'enseignement et programmes d'études visés à l'article 121 du même décret sont élaborés durant l'année académique 2018-2019 pour ce qui concerne les formations visées dans le cadre du présent décret.
Art. 101.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2020-2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 février 2019.
Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 690-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 690-2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 690-3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 690-4. - Amendements en commission, n° 690-5 - Rapport de commission, n° 690-6. - Texte adopté en commission, n° 690-7 - Amendement(s) en séance, n° 690-8. - Texte adopté en séance plénière, n° 690-9 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 février 2019.