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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 novembre 2022
publié le 27 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit

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24/11/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, article 7, § 4, alinéa 1er ;

Considérant que la Commission a arrêté son règlement d'ordre intérieur en sa séance du 6 octobre 2022 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent règlement produit ses effets à partir du 6 octobre 2022.

Art. 3.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION DE COORDINATION DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE, DE PROMOTION SOCIALE ET SECONDAIRE ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT (COCOFIE) CHAPITRE Ier. - OBJET DU REGLEMENT

Article 1er.- § 1er. Le présent Règlement d'ordre intérieur a pour objet de définir les règles générales de fonctionnement de la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit.

Le présent Règlement d'ordre intérieur a également pour objectif de fixer les relations entre cette Commission et l'administration de l'ARES. § 2. En application de l'article 7, § 4, alinéa 1er, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, le présent Règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE II. - DEFINITIONS ET ACRONYMES

Article 2.- Aux fins du présent Règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° Administration de l'ARES : l'ensemble des agents placés sous l'autorité de l'Administrateur, formant les Services de l'ARES tels que visés à l'article 2 de l'arrêté Statut, reconnus pour leur expérience et leurs compétences liées à l'enseignement supérieur et chargés de garantir la mission de service public d'intérêt général de l'enseignement supérieur, de représenter l'Administrateur et d'assurer la gestion administrative quotidienne de l'ARES;2° ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, telle que visée aux articles 20 et suivants du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;3° COCOFIE : la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit, telle que visée à l'article 7 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants;4° Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale : le Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale, tel qu'institué par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;5° Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit : le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit institué par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;6° Commission de Pilotage : la Commission de Pilotage des enseignements organisés ou subventionnes par la Communauté française, telle qu'instituée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;7° Décret du 16 avril 1991 : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;8° Décret du 2 juin 1998 : le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;9° Décret du 9 janvier 2003 : le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;10° Décret du 7 novembre 2013 : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;11° Décret du 7 février 2019 : le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. CHAPITRE III. - CHAMP D'APPLICATION

Article 3.- Le présent Règlement d'ordre intérieur est uniquement applicable à la COCOFIE. Sans préjudice des dispositions du Règlement de travail de l'ARES, le présent Règlement d'ordre intérieur est également applicable à l'administration de l'ARES, dans son rapport avec la COCOFIE. CHAPITRE IV. - MISSIONS

Article 4.- § 1er. Conformément à l'article 7, § 2, du décret du 7 février 2019, la COCOFIE remet un avis au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou d'initiative et, à tout le moins, tous les trois ans : 1° quant à l'évolution de la mise en oeuvre de la réforme et de ses effets dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;2° quant à la cohérence entre les cursus organisés et les référentiels d'application dans l'enseignement fondamental et secondaire, les acquis d'apprentissage définis à l'article 5bis, 1°, du décret du 16 avril 1991 et le socle de compétences défini à l'article 1er, 6°, du décret du 2 juin 1998;3° quant à la cohérence entre les thèmes choisis pour la formation continuée des membres du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale et les référentiels communs établis par l'ARES pour les cursus de la formation initiale des enseignants;4° quant à la cohérence entre les programmes assurés par les établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale des enseignants et les objectifs visés par l'article 5;5° quant aux indicateurs de suivi des objectifs de l'article 5;6° pour la première fois avant le mois de juin 2023, quant à la durée et aux balises opérationnelles et organisationnelles minimales communes relatives au stage de longue durée visé aux articles 23, 24, § 4, 30, § 4, 36, §§ 2et 3, 38;7° quant à l'identification des forces et faiblesses de la mise en oeuvre de la réforme et, s'il échet, quant aux éventuelles propositions d'amélioration;8° quant à une proposition de modification des compétences définies à l'article 5 en fonction de l'évolution des référentiels de compétences d'application dans l'enseignement fondamental et secondaire, de l'évolution des pratiques, des résultats de la recherche scientifique en matière de formation initiale des enseignants;9° quant à l'implémentation d'une procédure d'analyse de la qualité propre à la formation initiale des enseignants, en concertation avec l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française créée par l'article 2 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;10° quant à la mise en oeuvre du master de spécialisation en formation d'enseignants. § 2. Des missions supplémentaires sont confiées à la COCOFIE par le décret du 7 février 2019 : 1° remettre un avis au Gouvernement sur le niveau de maîtrise minimale des compétences, visées à l'article 5, § 1er, du décret du 7 février 2019, que doit atteindre le futur enseignant au terme de sa formation;2° au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du décret du 7 février 2019, remettre un avis au Gouvernement sur l'opportunité de modifier les disciplines ou familles de disciplines apparentées, visées à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 7 février 2019, en particulier concernant l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté;3° remettre un avis au Gouvernement sur la durée et les balises opérationnelles du stage de longue durée, visé à l'article 23, alinéa 1er, 1e, à l'article 24, § 4, alinéa 1er, 1e, et à l'article 30, § 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 février 2019;4° remettre un avis au Gouvernement sur les modalités minimales d'encadrement en vue de garantir le bon déroulement du stage, tant du point de vue de l'étudiant stagiaire que de l'équipe éducative et pédagogique du lieu de stage, ainsi que des élèves auxquels s'adresse cet étudiant stagiaire dans le cadre de son stage, tel que visé à l'article 37 du décret du 7 février 2019. § 3. Des missions supplémentaires peuvent être confiées à la COCOFIE par le Gouvernement. CHAPITRE V. - COMPOSITION DE LA COCOFIE ET DESIGNATION DES MANDATAIRES Section 1re. - COMPOSITION DE LA COCOFIE

Article 5.La COCOFIE est composée selon les règles définies à l'article 7, § 3, du décret du 7 février 2019. Section 2. - DES COPRESIDENTS DE LA COCOFIE

Sous-section 1re. - AUTORITE DESIGNANTE

Article 6.- Conformément à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019, deux coprésidents sont désignés par le Gouvernement, parmi les membres de la COCOFIE, selon les modalités suivantes : 1° un coprésident est désigné sur proposition de l'ARES;2° un coprésident est désigné sur proposition de la Commission de Pilotage . Sous-section 2. - DUREE DU MANDAT ET NOMBRE DE MANDATS

Article 7.- § 1er. Le mandat des coprésidents est de 5 ans.

Le mandat prend cours à compter de leur désignation par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, le mandat des coprésidents peut être divisé en deux périodes de deux ans et demi. § 3. Le mandat des coprésidents est renouvelable, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 6 du présent Règlement. Section 3. - DES MEMBRES DE LA COCOFIE

Sous-section 1re. - AUTORITE DESIGNANTE

Article 8.- Conformément à l'article 7, § 3, alinéa 1er, du décret du 7 février 2019, les membres sont désignés par le Gouvernement, selon les modalités suivantes : 1° huit membres sont désignés sur proposition de l'ARES ;2° six membres sont désignés sur proposition de la Commission de Pilotage ;3° un membre est désigné sur proposition du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale ;4° un membre est désigné sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;5° six membres sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives;6° deux membres sont désignés sur proposition des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. Pour la désignation des membres visés aux 1° et 2°, une répartition entre les différentes Fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement et entre les différents niveaux et formes d'enseignement, fondée sur la proportion d'élèves et étudiants dont ils ont la charge, est assurée.

Sous-section 2. - DUREE DU MANDAT ET NOMBRE DE MANDATS

Article 9.- § 1er. Le mandat des membres est de 5 ans.

Le mandat prend cours à compter de leur désignation par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le mandat des membres visés à l'article 9, alinéa 1er, 6° du présent Règlement est d'un an. § 3. Le mandat des membres est renouvelable.

Sous-section 3. - SUPPLEANCE

Article 10.- Chaque membre dispose d'un suppléant. Les suppléants sont désignés comme suit : 1° les suppléants des huit membres désignés sur proposition de l'ARES sont désignés par l'ARES;2° les suppléants des six membres désignés sur proposition de la Commission de Pilotage sont désignés par la Commission de Pilotage;3° le suppléant du membre désigné sur proposition du Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale est désigné par le Conseil général de l'Enseignement de promotion sociale;4° le suppléant du membre désigné sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est désigné par le Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;5° les suppléants des six membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives sont désignés par les organisations syndicales représentatives;6° les suppléants des deux membres désignés sur proposition des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire sont désignés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. CHAPITRE VI. - REUNIONS Section 1re. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 11.- Conformément à l'article 7, § 4, alinéa 2, du décret du 7 février 2019, la COCOFIE se réunit au moins deux fois par an à l'invitation des coprésidents ou à la demande de deux de ses membres au moins.

Sauf cas de force majeure ou impérieuse nécessité dûment apprécié par les coprésidents, en concertation avec l'administration de l'ARES, aucune réunion n'a lieu entre le 15 juillet et le 15 août de même qu'entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Article 12.- Au plus tard lors de la dernière réunion de l'année académique, la COCOFIE établit, en concertation avec l'administration de l'ARES, le calendrier des réunions de l'année académique suivante.

Article 13.- Toute réunion se tient en présentiel dans les locaux de l'ARES. Si les coprésidents de la COCOFIE, en concertation avec l'administration de l'ARES, l'estiment opportun, une ou plusieurs réunion(s) peuvent se tenir en ligne et à distance. Les membres sont informés de ce mode particulier de réunion par l'administration de l'ARES, lors de l'envoi de la convocation. Section 2. - SECRETARIAT ET SOUTIEN

Article 14.- L'administration de l'ARES assure le secrétariat et rédige les projets de procès-verbaux décisionnels des réunions. Les procès-verbaux sont anonymisés, sauf si un membre demande explicitement que son intervention soit identifiable. Elle assiste les coprésidents et instruit les dossiers, à la demande soit de la COCOFIE soit d'un de ses groupes de travail. Elle assure la tenue des registres et documents, le support matériel et logistique ainsi que la conservation des archives de la COCOFIE. Section 3. - REGLES DE CONVOCATION

Article 15.- La COCOFIE est convoquée par ses coprésidents ou à la demande de deux de ses membres au moins.

Lorsque la demande émane des membres de la COCOFIE, ceux-ci doivent adresser ensemble, par voie électronique, une demande écrite et motivée aux coprésidents et au secrétariat. Dans les 15 jours calendrier de la réception de la demande, les coprésidents adressent, par l'intermédiaire du secrétariat, une convocation à l'ensemble des membres.

Article 16.- § 1er. Toute convocation est envoyée par voie électronique 7 jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Dans certains cas appréciés par les coprésidents, le délai visé peut être réduit à 3 jours ouvrables. § 2. La convocation énonce le lieu, la date, l'heure de début et de fin et l'ordre du jour de la réunion. Les pièces et documents relatifs à l'ordre du jour sont annexés à la convocation et disponibles sur un espace partagé sécurisé, en version électronique et accessible à l'ensemble des membres (effectifs et suppléants) de la COCOFIE. En cas de force majeure ou impérieuse nécessité, les annexes peuvent être exceptionnellement envoyées aux membres dans un délai plus réduit, jusqu'au jour même de la réunion. Section 4. - ORDRES DU JOUR

Article 17.- Conformément à l'article 7, § 4, alinéa 3, du décret du 7 février 2019, l'ordre du jour est établi par les coprésidents.

Si un membre souhaite ajouter un point à l'ordre du jour, il adresse sa demande, par voie électronique, aux coprésidents et au secrétariat au plus tard quinze jours calendrier avant la réunion.

Un point « divers » peut être ajouté, au plus tard en début de séance, par tout membre ayant voix délibérative, moyennant accord des coprésidents.

Article 18.- Tout ordre du jour mentionne le lieu, la date, l'heure de début et de fin et le lien de l'espace partagé sur lequel les pièces et documents sont disponibles.

Tout ordre du jour est composé a minima de trois parties chronologiquement présentées comme suit : 1° points d'approbation, comprenant notamment l'approbation de l'ordre du jour et l'approbation du projet de procès-verbal de la réunion précédente;2° points de discussion, visant tous les points sur lesquels la COCOFIE doit débattre et prendre une décision;3° points d'information, visant les points ne nécessitant aucune débat et n'étant soumis à aucune prise de décision. L'ordre du jour peut également comporter un ou plusieurs « divers » dans lequel (lesquels) de brèves communications peuvent être faites. Section 5. - PROCES-VERBAUX

Article 19.- § 1er. Le secrétariat rédige un projet de procès-verbal de chaque réunion.

Le projet de procès-verbal comporte, à tout le moins : 1° le lieu, la date et l'heure de la réunion;2° les noms des membres présents, excusés ou absents;3° la constatation par les coprésidents que les conditions de délibération sont valablement réunies;4° la liste des points portés à l'ordre du jour et, pour chacun d'entre eux, une note de synthèse des débats;5° la teneur de toute intervention dont le membre a demandé, en la faisant, qu'elle soit actée. S'agissant du 4°, les coprésidents peuvent, en concertation avec le secrétariat, décider de limiter la synthèse aux seules décisions prises. En tous les cas, le projet de procès-verbal est validé par les coprésidents.

Les pièces et documents transmis avec la convocation ayant fait l'objet d'une discussion, les propositions, avis et rapports émis sont repris en annexe au procès-verbal.

Pour autant qu'elles aient été adressées aux coprésidents et au secrétariat dans les 7 jours calendrier après la réunion, les éventuelles notes de minorité sont également reprises en annexe du projet de procès-verbal. § 2. Le projet de procès-verbal est adressé dans les meilleurs délais, par voie électronique, aux membres effectifs et aux membres suppléants de l'instance par le secrétariat. Il est à tout le moins joint à la convocation à la réunion suivante afin d'être soumis à l'approbation de la COCOFIE lors de ladite réunion. Section 6. - DEROULEMENT DES REUNIONS

Article 20.- § 1er. Les coprésidents dirigent les travaux de la COCOFIE. Ils veillent notamment au bon fonctionnement de la COCOFIE et s'assurent, en particulier, que les membres soient en mesure de remplir leur mission. § 2. Chaque réunion est ouverte et close par les coprésidents, qui en dirigent les débats, assurent l'ordre, donnent et retirent la parole, soumettent les avis et propositions à la délibération et proclament les décisions.

Conformément à l'article 7, § 4, alinéa 3, du décret du 7 février 2019, les coprésidents peuvent inviter un ou plusieurs expert(s) selon le sujet abordé, d'initiative ou à la demande d'un des membres de la COCOFIE.

Article 21.- Tout membre empêché temporairement en avertit les coprésidents et le secrétariat et s'assure lui-même que son suppléant le remplace.

En cas d'empêchement du coprésident désigné sur proposition de la Commission de pilotage, les membres effectifs désignés sur proposition de la Commission de Pilotage se concertent pour désigner, parmi eux, la personne qui assurera la coprésidence pendant la séance.

En cas d'empêchement du coprésident désigné sur proposition de l'ARES, les membres effectifs désignés sur proposition de l'ARES se concertent pour désigner, parmi eux, la personne qui assurera la coprésidence pendant la séance.

Par empêchement, il faut entendre la situation rendant impossible, en fait ou en droit, la poursuite du mandat d'un coprésident ou d'un membre, d'une manière temporaire ou définitive. Sont considérés comme un empêchement temporaire, la maladie, l'absence ou le conflit d'intérêt momentané. CHAPITRE VII. - DELIBERATIONS

Article 22.- La COCOFIE ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié des membres visés à l'article 8, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent Règlement pour les missions visées à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, du même Règlement.

Article 23.- § 1er. Conformément à l'article 7, § 4, alinéa 4, du décret du 7 février 2019, les membres de la COCOFIE ont tous voix délibérative.

La COCOFIE délibère par la voie du consensus. Par consensus, il faut entendre l'accord informel proche de l'unanimité, la convergence générale des opinions. § 2. A défaut de consensus dûment apprécié par les coprésidents ou à la demande d'un membre, la décision fait l'objet d'un vote et est motivée.

En cas de vote, la COCOFIE statue à la majorité renforcée des deux tiers des voix des membres présents. Si ce vote ne permet pas de prendre une décision, le point concerné est remis à l'ordre du jour de la réunion suivante et fera l'objet d'une nouvelle discussion. Si le point fait à nouveau l'objet d'un vote, la COCOFIE statue à la majorité absolue.

Les votes se font à main levée et chaque point fait l'objet d'un scrutin distinct.

Les abstentions peuvent être motivées et ne sont pas considérées comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise. § 3. Par dérogation au paragraphe précédent, les décisions peuvent être arrêtées au scrutin secret à la demande d'au moins un membre ayant voix délibérative au sein de la COCOFIE. Par principe, le scrutin est secret pour les questions de personnes.

Si le vote concerne personnellement un membre de la COCOFIE, celui[00e2][0080][0090]ci ne peut dans ce cas participer ni au débat ni au vote.

Un vote exprimé par scrutin secret peut être « oui », « non », « abstention » ou « nul ». Sont considérés comme nuls les bulletins donnant une double réponse et ceux remarquables par un signe apparent quelconque.

Les abstentions et les votes nuls ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise. § 4. Le vote par procuration est interdit.

Article 24.- Un expert invité dispose d'une voix consultative. Ce dernier ne fait partie ni du quorum de présence ni du quorum de majorité. CHAPITRE VIII. - GROUPES DE TRAVAIL

Article 25.- Conformément à l'article 7, § 4, du décret du 7 février 2019, la COCOFIE peut mettre en place ou consulter des groupes de travail spécifiques, notamment en fonction des disciplines ou des sections de la formation initiale des enseignants.

Les règles de composition d'un groupe de travail spécifique mis en place par la COCOFIE sont définies par la COCOFIE.

Article 26.- § 1er. Chaque groupe de travail mis en place par la COCOFIE est piloté par un membre de la COCOFIE, désigné en séance. Ce pilote est en charge : 1° de la convocation des membres du groupe de travail, selon les modalités définies à l'article 18 du présent Règlement, en veillant à mettre en copie les coprésidents et le secrétariat de la COCOFIE;2° du bon fonctionnement du groupe de travail;3° de diriger les débats du groupe de travail, d'en assurer l'ordre, de donner et retirer la parole, de soumettre les avis et propositions à la délibération et de proclamer les décisions;4° de relayer les travaux réalisés vers la COCOFIE. § 2. A la demande expresse et motivée des coprésidents de la COCOFIE, le secrétariat de la COCOFIE peut participer au groupe de travail.

A la demande des coprésidents de la COCOFIE ou du pilote du groupe de travail, le secrétariat de la COCOFIE se charge de la production des documents de travail. Les documents produits sont transmis, dans les meilleurs délais, par voie électronique, aux membres du groupe de travail et aux coprésidents de la COCOFIE. CHAPITRE IX. - DEONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITE Section 1re. - ROLE DU MANDATAIRE

Article 27.- Chaque membre effectif ou suppléant de la COCOFIE adhère et se soumet aux principes suivants : 1° Agir en toute circonstance de manière cohérente par rapport aux objectifs et missions de la COCOFIE;2° Veiller activement aux intérêts de la COCOFIE;3° Veiller au fonctionnement efficace de la COCOFIE et assumer la collégialité des décisions rendues;4° Respecter les attentes légitimes de tous les partenaires de la COCOFIE;5° Veiller au respect par la COCOFIE de ses obligations et engagements, des lois et règlements;6° S'interdire tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de la COCOFIE;7° S'interdire tout usage incorrect des informations et sanctionner les délits d'initié;8° Développer de manière permanente ses compétences professionnelles.

Article 28.- Chaque membre effectif (ou en son absence, son suppléant) participe avec assiduité à l'ensemble des réunions de la COCOFIE. Sauf cas de force majeure ou impérieuse nécessité dûment constaté par le secrétariat, tout membre qui n'aura pas participé à la moitié des réunions d'une année académique peut être réputé démissionnaire par l'ensemble des membres. La décision motivée est notifiée au membre en question.

Le mandant désignant visé au chapitre V du présent Règlement qui a proposé le membre réputé démissionnaire est informé de la décision et des motivations de celle-ci. Section 2. - ROLE DES COPRESIDENTS

Article 29.- Sans préjudice des différentes missions qui lui sont confiées en vertu du présent Règlement, les coprésidents de la COCOFIE s'assurent du bon fonctionnement général de l'instance qu'ils coprésident et de la correcte application des dispositions du présent Règlement.

Ils ont notamment pour missions : 1° de présider les réunions de l'instance et d'animer ses travaux;2° d'assurer la préparation des réunions de l'instance, le cas échéant en concertation avec l'administration de l'ARES, ainsi que la continuité de ses travaux;3° de contribuer à faciliter la cohésion et le consensus au sein de l'instance;4° d'assurer la représentation extérieure de l'instance;5° de communiquer les résultats des travaux de la COCOFIE sous forme d'avis au Gouvernement et d'en assurer le suivi avec la (les) personnes-relais désignée(s) par celui-ci. Section 3. - REGLES DE DEONTOLOGIE

Article 30.- Chaque agent de l'administration de l'ARES est soumis, dans le cadre de ses fonctions, au Code de déontologie fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public ainsi qu'au Code de déontologie spécifique établi par le Comité de déontologie de l'ARES, conformément à l'article 42 du même arrêté.

Article 31.- Dans le cadre de leurs relations de travail, les membres de la COCOFIE et les agents de l'administration de l'ARES se traitent mutuellement avec courtoisie, respect, compréhension et sans aucune discrimination et veillent à établir une relation de confiance.

La conduite de chaque membre de la COCOFIE et de chaque agent de l'administration de l'ARES est objective, modérée et digne.

Article 32.- Chaque membre de la COCOFIE et chaque agent de l'administration de l'ARES jouit de la plus totale liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 33.- Chaque membre de la COCOFIE peut participer à des campagnes d'information, à des émissions, à des conférences, et, de manière générale, à toute communication via les médias.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les déclarations et positions officielles de la COCOFIE, seuls les coprésidents de la COCOFIE peuvent y procéder. Section 4. - PROTECTION DES DONNEES ET REGLES DE CONFIDENTIALITE

Article 34.- De manière générale, chaque membre de la COCOFIE et chaque agent de l'administration de l'ARES traite les données à caractère personnel dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

En particulier, chaque membre de la COCOFIE et chaque agent de l'administration de l'ARES veille, dans le cadre de leurs missions respectives, à : 1° ne pas utiliser les données à des fins autres que celles prévues dans le cadre des missions dévolues;2° ne divulguer ces données qu'aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu'il s'agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales;3° ne faire aucune copie de ces données sauf si cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions;4° prendre toutes les mesures dans le cadre de leurs missions afin d'éviter l'utilisation détournée ou frauduleuse de ces données;5° prendre toute la précaution requise pour préserver la sécurité de ces données;6° en cas de cessation de fonction, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d'information relatif à ces données.

Article 35.- Chaque membre de la COCOFIE et tout expert invité par les coprésidents se doit de respecter la confidentialité des débats, en dehors de la concertation nécessaire avec le mandant désignant.

Article 36.- La préparation de toute décision ou de tout avis de la COCOFIE est couverte par la plus absolue confidentialité aussi longtemps que la décision ou l'avis n'a pas été rendu public.

Néanmoins, les membres peuvent transmettre et utiliser ces documents dans le cadre de la concertation nécessaire entre effectifs, suppléants et le mandant désignant.

Article 37.- Lorsqu'une décision ou un avis rendu public par la COCOFIE est communiqué d'une quelconque manière à un tiers, l'administration de l'ARES veille préalablement à ce que la décision ou l'avis soit expurgé de toute donnée à caractère personnel permettant de relever l'identité d'un membre, sauf en cas d'accord exprès de celui-ci.

Par exception, les décisions relatives aux personnes ne sont pas rendues publiques.

Article 38.- Les procès-verbaux, de même que toutes les annexes qu'ils contiennent, sont tenus confidentiels au sein de la COCOFIE. Néanmoins, les membres peuvent transmettre et utiliser ces documents dans le cadre de la concertation nécessaire entre effectifs, suppléants et le mandant désignant.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la COCOFIE peut décider que seules certaines parties d'un procès-verbal sont confidentielles et ne pas soumettre les autres parties à cette confidentialité. CHAPITRE X. - MODIFICATION DU REGLEMENT

Article 39.- Toute modification au présent Règlement peut être proposée par la COCOFIE, à la demande de ses coprésidents, d'un membre de celle-ci ou du secrétariat de la COCOFIE. Toute proposition de modification doit être portée à l'attention de l'ensemble des membres de la COCOFIE qui statue sur celle-ci selon les modalités visées à l'article 25 du présent Règlement.

Les modifications du Règlement d'ordre intérieur sont soumises pour approbation au Gouvernement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit.

Bruxelles, le 24 novembre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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