Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 février 2023
publié le 22 mai 2023

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 34 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023030469
pub.
22/05/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 34 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, l'article 34, § 1er, alinéa 2, seconde phrase, et alinéa 3, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 déterminant les diplômes étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 octobre 2010 relatif aux examens de maîtrise suffisante de la langue française dans l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis n° 2022-10 de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur du 24 mai 2022 relatif à l'épreuve liminaire portant sur la maîtrise approfondie de la langue française en qualité d'émetteur et de récepteur en contexte professionnel (réforme de la formation initiale des enseignants) ; et le courrier de l'Académie du 6 octobre 2022 confirmant le réexamen de la date d'organisation de l'épreuve ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2022 ;

Vu le « test genre » du 22 novembre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 72.751/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération, Arrête : PARTIE I. - Dispositions introductives CHAPITRE UNIQUE. - Définitions

Article 1er.Il y a lieu d'entendre par : 1° CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer publié par le Conseil de l'Europe en 2001 ;2° épreuve : épreuve liminaire écrite portant sur la maîtrise approfondie de la langue française en qualité d'émetteur et de récepteur en contexte professionnel telle que visée à l'article 34, § 1, alinéa 1er, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021 ;3° établissement : établissement d'enseignement supérieur habilité à organiser la formation initiale des enseignants.4° jury : jury encadrant l'épreuve précitée tel que visé à l'article 34, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021 ;5° secrétariat du jury : l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, telle que visée à l'article 21 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. PARTIE II. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Date de l'épreuve

Art. 2.L'établissement organise l'épreuve, le cas échéant avec d'autres établissements, le troisième mardi d'octobre. Les inscriptions à l'épreuve sont clôturées le 1er mardi d'octobre. CHAPITRE 2. - Programme détaillé de l'épreuve

Art. 3.§ 1er. Le jury, éventuellement aidé d'experts choisis par lui, élabore les différentes parties du programme de l'épreuve en respectant un alignement pédagogique entre, d'une part, les compétences visées à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 février 2019, tel que remplacé par le décret du 2 décembre 2021, et le niveau attendu par l'épreuve et, d'autre part, les compétences visées par le contenu du cours de maîtrise de la langue française prévu dans les différents programmes d'enseignement.

Les experts sont choisis par les membres du jury en tenant compte des compétences suivantes : des spécialistes des tests à grande échelle ; des inspectrices et inspecteurs de l'enseignement secondaire afin d'assurer une continuité entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur ; des psychopédagogues ; des didacticiens du français ; des sociodidacticiens ; des spécialistes en docimologie.

Une évaluation d'une partie limitée de ces compétences est possible sous forme de questionnaire à choix multiple.

Le questionnaire à choix multiple précité est conçu sans barème correctif à points négatifs. § 2. Cette épreuve se déroule exclusivement en français § 3. L'étudiant, s'il échet, sollicite lors de son inscription des aménagements raisonnables auprès du jury de l'épreuve, lequel est accompagné par une commission médicale indépendante constituée par le jury. Celle-ci est composée d'experts en matière d'enseignement inclusif.

La commission médicale est chargée d'analyser les documents probants fournis par le candidat. Chaque membre de la commission médicale pourra remettre son avis individuellement, avant que cela ne soit discuté en séance plénière de la commission médicale.

Les propositions rédigées à l'issue de la séance plénière de la commission médicale sont transmises au jury. Le jury s'assure que chaque candidat a pu, si sa situation médicale l'imposait, déposer une demande d'aménagement raisonnable et que ces demandes ont été examinées par la commission médicale.

Le jury approuve la liste des candidats bénéficiant d'aménagements raisonnables. Cette liste est signée par le président du jury. Le jury communique au candidat la décision quant à l'octroi ou non des aménagements raisonnables au candidat.

Les membres de la commission médicale sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. CHAPITRE 3. - Modalités d'évaluation de l'épreuve

Art. 4.Le jury, éventuellement aidé d'experts choisis par lui, fixe à l'attention des membres du personnel qui sont chargés de corriger l'épreuve au sein des établissements : 1° la grille d'évaluation sur base des grilles critériées adaptées des descripteurs du CECRL ;2° le corrigé de l'épreuve ;3° le guide de correction avec une répartition des points par question.

Art. 5.L'établissement organise la consultation des copies de l'épreuve selon les modalités fixées par celui-ci. CHAPITRE 4. - Jury

Art. 6.§ 1er. Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement nomme neuf membres du jury : 1° quatre membres représentant les hautes écoles ;2° trois membres représentant les universités ;3° deux membres représentant les écoles supérieures des arts. § 2. Le président est choisi parmi les membres tels que visés au § 1er, 1°, du présent article. § 3. Ces membres sont nommés pour une période de 4 ans, renouvelable tacitement. § 4. Le secrétariat du jury est exercé par l'ARES. Cette mission comprend l'organisation des réunions du jury et la rédaction des procès-verbaux de délibération, la prise en charge matérielle de l'épreuve, la gestion des inscriptions et de l'épreuve via une plateforme informatisée, l'impression des questionnaires et la distribution des questionnaires aux établissements.

Art. 7.Le jury adopte son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 5. - Seuil de réussite de l'épreuve

Art. 8.Pour réussir l'épreuve, le candidat doit atteindre le niveau C1 du CECRL.

Art. 9.Le document attestant de la réussite ou de l'échec de l'épreuve est communiqué par le secrétariat du jury, après validation par le jury, selon les modalités fixées par celui-ci.

Le document attestant de la réussite de l'épreuve mentionne que cette réussite dispense l'étudiant soit de l'unité d'enseignement de la maîtrise de la langue française de 5 crédits organisée en première année de bachelier des sections 1, 2 et 3, soit pour les sections 4 et 5, d'ajouter une unité d'enseignement de maîtrise de la langue française de 5 crédits à son programme. CHAPITRE 6. - Voies de recours

Art. 10.Le candidat peut introduire un recours auprès du jury, conformément aux modalités fixées par le jury et communiquées à l'étudiant avant l'épreuve.

PARTIE III. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française, tel que modifié par l'arrêté du 8 juillet 2005, est abrogé.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 déterminant les diplômes étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française, tel que modifié par l'arrêté du 19 juin 2001, est abrogé.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 octobre 2010 relatif aux examens de maîtrise suffisante de la langue française dans l'enseignement supérieur est abrogé. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024, à l'exception des articles 6 et 7 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2022.

L'arrêté visé à l'article 13 reste applicable, jusqu'à l'année académique 2025-2026, aux étudiants qui y étaient soumis avant l'année académique 2023-2024.

Le présent arrêté fera l'objet d'une évaluation, par le secrétariat du jury, au plus tard durant l'année académique 2025-2026. CHAPITRE 3. - Disposition exécutoire

Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

^