publié le 01 février 2018
Décret relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 DECEMBRE 2017. - Décret relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE PREMIER. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 1er.A l'article 5, un 22° est inséré et rédigé comme suit : « besoin spécifique » : besoin résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.
Art. 2.A l'article 5, un 23° est inséré et rédigé comme suit : « aménagement raisonnable » : conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques d'accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'établissement qui doit les adopter une charge disproportionnée.
Art. 3.Il est inséré un chapitre XIbis intitulé « Aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques ».
Art. 4.Dans le chapitre XIbis inséré par l'article 3, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit : « Article 102/1 - § 1er. Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des « besoin(s) spécifique(s) », tel(s) que défini-(s) à l'article 5, 22° est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé selon les dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic.
Une décision d'un organisme public régional chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut également servir de base à la demande.
Le diagnostic justifiant la demande d'un ou plusieurs aménagement(s) raisonnable(s) date, dans tous les cas, de moins d'un an au moment où la demande est introduite pour la première fois auprès d'un établissement scolaire. § 2. Les aménagements sont mis en place à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, ou à la demande du CPMS attaché à l'école où l'élève est inscrit, ou à la demande d'un membre du conseil de classe en charge de l'élève ou de la direction de l'établissement. § 3. Ces aménagements sont élaborés et évalués, en fonction de la spécificité des besoins de l'apprenant et de leur évolution, dans le cadre de réunions collégiales de concertation entre les partenaires suivants : - le chef d'établissement ou son délégué, - le conseil de classe ou ses représentants, - le(s) représentant(s) du CPMS attaché à l'établissement, - les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur.
A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, ou avec leur accord, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psycho médical ou d'un organisme public régional d'intégration des personnes en situation de handicap, susceptible d'éclairer les acteurs et partenaires sur la nature ou l'accompagnement des besoin(s) attesté(s) peut participer à la réunion de concertation. Cette présence, dans tous les cas, nécessite un accord de la direction, après concertation avec l'équipe éducative et après consultation, le cas échéant, des CPMS ou des centres agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 4. Sur la base des réunions de concertation visées au paragraphe 3, les aménagements raisonnables déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.
Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d'une décision du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou du chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Lorsqu'un établissement scolaire comporte plusieurs implantations, le Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française a la possibilité de limiter les aménagements matériels ou organisationnels à l'une des implantations.
La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l'équipe éducative dans l'enseignement fondamental et par le conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, dans l'enseignement secondaire. Les aménagements d'ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels interréseaux de compétences.
Ces aménagements concernent l'accès de l'élève à l'établissement, l'organisation des études et des épreuves d'évaluation internes et externes, les périodes de stages ainsi que l'ensemble des activités liées au programme des études et au projet d'établissement.
Les aménagements sont consignés dans un protocole signé d'une part par le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par le Pouvoir Organisateur dans l'enseignement subventionné, d'autre part par les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur. Le protocole fixe les modalités et les limites des aménagements.
Un accord de partenariat entre l'établissement et des acteurs spécialisés du monde médical, paramédical ou psycho médical ou des organismes publics régionaux d'intégration de personnes handicapées peut être conclu en vue d'interventions spécifiques au bénéfice de l'élève répondant aux conditions décrites ci-dessus.
En cas de changement d'école, de cycle, de degré ou de niveau, à la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, le protocole visé ci-dessus sera transmis pour information à qui de droit par l'école qui l'a établi. § 5. Le caractère raisonnable de l'aménagement est évalué, entre autres, à la lumière des indicateurs suivants : - l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien ; - l'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné ; - la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap; - l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ; - l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs ; - l'absence d'alternatives équivalentes. § 6. Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique font l'objet d'un plan individualisé d'apprentissage selon les mêmes modalités que celles définies par l'article 7bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. Ces modalités du plan individualisé d'apprentissage sont applicables pour tout élève éprouvant des besoins spécifiques attestés, comme prévu à l'article 5, 22°, quels que soient le niveau, ou la forme de l'enseignement ordinaire obligatoire suivis par l'élève. Ces aménagements et interventions d'ordre pédagogique relèvent également des démarches collectives de l'équipe éducative en matière de stratégies inclusives au sein de chaque établissement scolaire, définies par le projet d'établissement et par le plan de pilotage tel que prévu à l'article 67. § 7. Le Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française veillent à ce que la mise en oeuvre d'aménagements et d'interventions en réponse à des besoins spécifiques dûment attestés comme prévu au § 1er, figure explicitement dans les projets éducatif et pédagogique de l'établissement, dans le plan de pilotage local, et dans les règlements fixant l'organisation des études et les modalités de passation des épreuves d'évaluation tant internes qu'externes.
Au moment de l'inscription, sur la base des informations exprimées par les responsables légaux, le chef d'établissement prend les dispositions nécessaires pour informer explicitement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques dans les situations visées au § 1er et en précise les modalités de concertation et de mise en oeuvre telles que prévues aux § 3 et § 4.
Art. 5.Dans le même chapitre XIbis, il est inséré un article 102/2 rédigé comme suit : « Article 102/2 - § 1. En cas de litige sur la mise en place d'aménagements raisonnables, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale peuvent adresser une demande de conciliation, par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception, auprès des services du Gouvernement. Les requérants joindront à leur demande les pièces justifiant la demande d'aménagements matériels, organisationnels, méthodologiques ou pédagogiques appropriés.
Les services du Gouvernement assurent une mission de conciliation entre le pouvoir organisateur ou son délégué pour l'enseignement subventionné ou le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale dans le mois de l'introduction de la demande. Ce délai court le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé. § 2. En cas d'échec de la conciliation, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale peuvent introduire un recours auprès de la commission instituée par le paragraphe 3. La décision prise lors de la procédure interne de conciliation mentionne l'existence d'un tel recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours se fait par envoi recommandé ou par courrier électronique avec accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la décision. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception du courrier recommandé, la date de la poste ou d'envoi du courriel faisant foi. Une copie de la décision de l'établissement scolaire est jointe au recours.
La Commission communique sa décision motivée par recommandé aux parents de l'élève mineur, à l'élève majeur ou toute personne investie de l'autorité parentale, dans les trente jours calendrier hors congés scolaires à partir de la réception du courrier. En ce qui concerne les recours introduits après le 1er juin, la commission communiquera sa décision au plus tard le 31 juillet de la même année.
En cas de décision favorable à l'élève, cette décision revêt un caractère contraignant pour l'établissement. § 3. Il est créé une Commission de l'Enseignement obligatoire inclusif composée comme suit : 1° un représentant des services du Gouvernement, qui en assure la présidence ;2° Le Délégué Général aux droits de l'enfant ou son représentant ;3° L'administrateur général des Infrastructures ou son représentant 4° un représentant de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel adhère le pouvoir organisateur de l'école concernée;5° un représentant du Conseil Supérieur des centres psycho-médico-sociaux 6° Un représentant de la fédération d'associations de parents reconnue comme représentative en vertu de l'article 69 § 5 alinéa 1 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à laquelle adhère l'association de parents de l'école concernée. Le représentant de l'administration des infrastructures n'est présent que dans le cadre des recours nécessitant son expertise.
Les représentants des organismes publics chargés de l'intégration des personnes en situation de handicap ainsi qu'un représentant du centre interfédéral de l'égalité des chances sont présents à titre facultatif et consultatif.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission ».
Art. 6.Dans le même chapitre XIbis, il est inséré un article 102/3 rédigé comme suit : «
Article 102/3.Dans chaque établissement, l'équipe pédagogique est chargée de coordonner l'action en matière de besoins spécifiques, selon les modalités discutées avec la direction. »
Art. 7.Dans le même chapitre XIbis, il est inséré un article 102/4 rédigé comme suit : « La question des besoins spécifiques est abordée lors des réunions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire et lors des réunions rassemblant le chef d'établissement, le titulaire, les maitres spéciaux, le logopède éventuel et le CPMS dans l'enseignement fondamental.
En outre, des réunions spécifiques sont, à minima, organisées à des moments-clés du parcours scolaire afin de discuter des besoins spécifiques au sein de l'établissement et de leur accompagnement. Ces réunions rassemblent le chef d'établissement, les enseignants, ainsi que le CPMS et l'éventuel éducateur ou logopède. Des experts externes peuvent y être conviés.
Les moments-clés visés à l'alinéa précédent sont répartis de la manière suivante : - une réunion au sein du cursus de l'enseignement maternel - deux réunions au sein du cursus de l'enseignement primaire - deux réunions au sein du cursus de l'enseignement secondaire CHAPITRE II. - Entrée en vigueur
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2018-2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Proposition de décret, n° 546-1. - Amendements de commission, n° 546-2 - Rapport de commission, n° 546-3 - Texte adopté en commission n° 546-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 décembre 2017.