publié le 10 juin 2011
Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009
6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, il est inséré un 75°/1, rédigé comme suit : « 75°/1 centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles. »
Art. 3.Dans l'article 3.1.3 du même décret, les points d) et e) sont ajoutés à l'alinéa premier, 4°, rédigés comme suit : « d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour lesquels le VREG : 1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés; 2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée; e) assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la Région flamande 1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur; 2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11; ».
Art. 4.A l'article 7.1.5, § 4, du même décret sont ajoutés un alinéa trois, quatre, cinq et six rédigés comme suit : « Les extensions des installations de production d'énergie solaire mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en service de l'installation ou de la mise en service de la dernière extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension.
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.
En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.
Le VREG fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.
En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6. »
Art. 5.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève : 1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa cinq, 2° : à 90 euros par certificat transféré.Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : a) lorsque ces installations ont été mises en service avant le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée : à 100 euros par certificat transféré;c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée : à 110 euros par certificat transféré;5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève : a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW : 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros;2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 300 euros;3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 270 euros;4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 compris : à 250 euros;5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 compris : à 230 euros;6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 compris : à 210 euros;7) pour les installations mises en service pendant l'année 2013 : à 190 euros;8) pour les installations mises en service pendant l'année 2014 : à 150 euros;9) pour les installations mises en service pendant l'année 2015 : à 110 euros;10) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2016 : à 90 euros;c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW : 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros;2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 240 euros;3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 150 euros;4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 : 90 euros. Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation. »
Art. 6.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.»; 2° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans.Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans.
Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. »
Art. 7.A l'article 7.1.7, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée au troisième alinéa : « Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération. »
Art. 8.Dans l'article 7.1.11 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante : Cw = W x Ev, dans laquelle : 1° Cw : le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter dans l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh);2° W est égal à : a) 0,0119 en 2006;b) 0,0216 en 2007;c) 0,0296 en 2008;d) 0,0373 en 2009;e) 0,0439 en 2010;f) 0,0490 in 2011;g) 0,0760 in 2012;h) 0,0700 in 2013;i) 0,0790 in 2014;j) 0,0850 in 2015;k) 0,0920 in 2016;l) 0,0980 in 2017;m) 0,1050 in 2018;n) 0,1050 in 2019;o) 0,1050 in 2020;p) 0,1050 à partir de 2021;3° Ev : la quantité totale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la personne concernée était enregistrée comme client final. Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'entrée comme client final pour le point de prélèvement en question, l'obligation, visée au § 1er, pour les fournitures au point de prélèvement en question, est imposée à la personne qui y est effectivment mentionnée comme client final. »
Art. 9.Dans l'article 13.3.5, § 1er, du même arrêté, les points 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° une amende : a) de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10; b) de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10; c) de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10; 2° une amende de 45 euros par certificat de cogénération présenté trop peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG jusqu'au 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11 et une amende de 41 euros par certificat de cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu auprès de la VREG après le 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.1.11. »
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mai 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents. - Projet de décret, 948 - N° 1. - Avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), 948 - N° 2. - Avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), 948 - N° 3. - Amendements + Erratum, 948 - N° 4. - Rapports de l'audition, 948 - N°s 5 à 8. - Rapport, 948 - N° 9. - Note de réflexion, 948 - N° 10. - Texte adopté en séance plénière, 948 - N° 11.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 2011.