publié le 18 juillet 2008
Décret instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves
6 JUIN 2008. - Décret instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement de travail : le règlement de travail tel que visé par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail;2° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;3° CLB : le centre d'encadrement des élèves tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;4° activité extra-muros : l'activité extra-muros telle que circonscrite à l'article 3, 14°bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;5° endroit fermé : tous les endroits faisant partie de l'infrastructure de l'établissement, qui sont séparés par des parois de l'entourage ou qui sont pourvus d'un plafond;6° infrastructure : tous les bâtiments et terrains appartenant à l'établissement;7° inspection : l'inspection de l'enseignement et l'inspection des centres telles que visées dans le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;8° établissement : tout établissement d'enseignement ou tout CLB;9° endroit ouvert : tous les endroits faisant partie de l'infrastructure de l'établissement qui ne sont pas considérés comme des endroits fermés;10° établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement sous la direction d'un directeur de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire;11° règlement d'école : le document réglant la relation entre le pouvoir organisateur, les parents et les élèves et comportant au moins le règlement d'ordre intérieur et disciplinaire, le régime des examens et les procédures internes de recours;12° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;13° fumer : fumer des produits sur base de tabac ou de produits similaires;14° règlements relatifs à la mise à disposition d'infrastructures d'établissements scolaires et de CLB à des tiers : tous les règlements et engagements contractuels fixant les conditions de location et/ou d'utilisation de parties ou de l'ensemble d'infrastructures d'établissements scolaires et de CLB.
Art. 3.Le présent décret s'applique à tous les établissements de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement maternel et des CLB. CHAPITRE II. - Protection de la santé et interdiction de fumer
Art. 4.Il est interdit de fumer dans les endroits fermés des établissements.
Il est interdit de fumer dans les endroits ouverts des établissements les jours de semaine entre 6.30 h et 18.30 h.
Il est interdit de fumer pendant les activités extra-muros entre 6.30 h et 18.30 h.
Art. 5.Les établissements apposent dans leur infrastructure des signaux d'interdiction de fumer de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.
Art. 6.Les établissements d'enseignement reprennent les dispositions de l'interdiction de fumer dans le règlement d'école. Les établissements d'enseignement et les CLB reprennent les dispositions de l'interdiction de fumer dans le règlement de travail et dans les règlements relatifs à la mise à disposition d'infrastructures d'établissements scolaires et de CLB à des tiers.
Les établissements indiquent le mode de sanctionnement des infractions à l'interdiction de fumer.
Art. 7.L'établissement mène une politique efficace en vue du maintien de l'interdiction de fumer. Il contrôle le respect de l'interdiction et intervient contre les contrevenants conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail.
Art. 8.L'établissement peut éventuellement compléter l'interdiction de fumer, visée à l'article 4, par d'autres mesures. Ces mesures complémentaires peuvent uniquement avoir un effet restrictif à l'égard de l'interdiction de fumer visée à l'article 4, et sont également publiées conformément aux articles 5 et 6. CHAPITRE III. - Contrôle
Art. 9.Pendant ses screenings, l'inspection contrôle l'exécution des dispositions visées aux articles 5, 6 et 7. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 10.A l'article 62, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 14 février 2003, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail. »
Art. 11.A l'article 24bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006, abrogé pour ce qui est de l'éducation des adultes par le décret du 15 juin 2007 et modifié par le décret du 2 juin 2007, il est inséré un point 17° rédigé comme suit : « 17° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail. »
Art. 12.Dans l'article 24ter, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, abrogé pour ce qui est de l'éducation des adultes par le décret du 15 juin 2007 et modifié par le décret du 2 juin 2007, les mots "1° au 12° inclus" sont remplacés par les mots "1° au 12° inclus et 17°".
Art. 13.Dans l'article 41 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 28 juin 2002, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail. » CHAPITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 6 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note Session 2007-2008 Documents - Proposition de décret : 1598 - N° 1. - Amendement : 1598 - N° 2. - Rapport : 1598 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1598 - N° 4.
Annales - Discussion et adoption : séance du 28 mai 2008.