publié le 20 août 2018
Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures pour élèves à besoins éducatifs spécifiques
6 JUILLET 2018. - Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures pour élèves à besoins éducatifs spécifiques CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 2.L'article 4, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 22 juin 2007, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, le conseil d'administration peut considérer les services rendus par un membre du personnel dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial comme étant prestés dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire. Dans ce contexte, le conseil d'administration peut valoriser pour un membre du personnel des prestations à concurrence de 720 jours au maximum, calculées conformément au paragraphe 1er. ».
Art. 3.A l'article 21, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa 4 qui se lit comme suit : « Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le conseil d'administration dans l'enseignement fondamental ou secondaire fait usage de l'article 4, § 4, alinéa 2. Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ».
Art. 4.A l'article 21bis, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa 4, qui se lit comme suit : « Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le conseil d'administration fait usage de l'article 4, § 4, alinéa 2. Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ».
Art. 5.A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2009, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, il est ajouté un nouveau paragraphe 4bis, libellé comme suit : « § 4bis. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, sous réserve de son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 6.L'article 6, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 22 juin 2007, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur peut considérer les services rendus par un membre du personnel dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou secondaire spécial comme étant prestés dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire. Dans ce contexte, le pouvoir organisateur peut valoriser pour un membre du personnel des prestations concurrence de 720 jours au maximum, calculées conformément au paragraphe 1er. ».
Art. 7.A l'article 23, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa, qui se lit comme suit : « Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental ou secondaire fait usage de l'article 6, § 4, alinéa 2.
Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ».
Art. 8.A l'article 23, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa qui se lit comme suit : « Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le pouvoir organisateur fait usage de l'article 6, § 4, alinéa 2. Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ».
Art. 9.L'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, est complété par un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, sous réserve de son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement de l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 10.Dans l'article 3, 24° /1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 16 juin 2017, les mots « qui donne accès à l'enseignement spécial. » sont remplacés par les mots « tel que visé à l'article 15. ».
Art. 11.Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Enseignement fondamental ordinaire et spécial ».
Art. 12.Dans l'article 10 du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° : 1° dans le point a) le membre de phrase « inférieur ou égal à 60 » est remplacé par les mots « se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge » ;2° dans le point b), les mots « comportement d'adaptation sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comportement adaptatif » et les mots « à au moins trois déviations standard » sont remplacés par les mots « à deux déviations standard ou plus ».
Art. 13.L'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, est abrogé.
Art. 14.A l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire.
Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision.
Une inscription au type offre de base est évaluée par le conseil de classe et le CLB à la fin de la deuxième année scolaire. Le CLB informe activement les parents et l'élève des possibilités suivantes.
Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, et en concertation avec les parents et avec la participation de l'élève, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, sont proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ou un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire, alors : 1° le CLB, suivant la situation, annule le rapport, établit un rapport motivé ou adapte le rapport existant en fonction des besoins réels de l'élève.Cette adaptation du rapport peut être effectuée au moyen d'un avenant, qui doit préciser la date de rédaction ; 2° l'école d'enseignement spécial et le CLB aident les parents à trouver une école d'enseignement ordinaire et aident l'élève pendant son passage à cette école où l'élève est inscrit s'il dispose d'un rapport motivé ou où il est inscrit sous condition résolutoire s'il dispose d'un rapport en vue de la pondération des aménagements raisonnables ;3° les écoles concernées, les centres d'encadrement des élèves et les parents, avec la participation de l'élève, concluent entre eux des accords sur le soutien éventuel visé à l'article 172quinquies. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, et en concertation avec les parents et avec la participation de l'élève, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, sont disproportionnels ou insuffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ou un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire, le CLB justifie cette décision dans son rapport conformément à l'article 15. La motivation peut être reprise dans un avenant précisant la date de rédaction.
L'inscription à l'école d'enseignement spécial peut alors être prolongée. Au plus tard après deux années scolaires, une nouvelle évaluation aura lieu. ».
Art. 15.Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé de la sous-section C est remplacé par ce qui suit : « Sous-Section C. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement spécial et conditions pour pouvoir bénéficier du programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire ».
Art. 16.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases « un rapport d'un CLB, établi en tenant compte de l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, excepté pour l'admission au type 5.Ce rapport doit démontrer : » sont remplacées par la phrase « l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, à l'exception de l'admission au type 5, ou à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire, nécessite l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un rapport par un CLB, établi conformément à l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, qui stipule » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « geneesheer » est remplacé dans le texte néerlandais par le mot « arts » ;3° au paragraphe 5, les mots « en cas d'une modification de niveau d'enseignement ou de type » sont remplacés par les mots « en cas de modification du niveau d'enseignement, du type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire » ;4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ne sont plus remplies, le CLB annule le rapport.
Lorsque, pour un élève qui est possession d'un rapport, un rapport motivé est établi, le rapport vient à expiration.
Si, pour un élève avec un rapport, un CLB dresse un rapport motivé ou un rapport en vue du passage de l'élève de l'enseignement fondamental au secondaire, le rapport dont disposait l'élève dans l'enseignement fondamental vient à expiration. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 8 et paragraphe § 9, rédigés comme suit : « § 8.Lorsqu'un élève qui, par application du paragraphe 5, est encore en possession d'un rapport d'inscription, passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport d'inscription ou établit, selon la situation de l'élève, un rapport motivé ou un rapport. Pour un élève avec un rapport, le CLB doit, selon la situation, annuler le rapport, établir un rapport motivé ou adapter le rapport existant. Les adaptations aux rapports motivés ou aux rapports peuvent être effectuées au moyen d'un avenant, qui doit préciser la date de rédaction. § 9. Les élèves avec un rapport suivant un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire peuvent bénéficier d'un soutien par application de l'article 172quinquies. » ; 6° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, un rapport provisoire unique de type 3 peut être établi par le CLB pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° ne sont pas remplies. Ce rapport provisoire se conforme à toutes les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°. La rédaction d'un rapport provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la « Vlaamse Bemiddelingscommissie » (Commission de médiation flamande), visée au paragraphe 7.
Un rapport provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours.
Si le diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport provisoire d'une année scolaire au maximum.
Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit au diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé et un rapport répondant à toutes les conditions telles que prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, est établi.
Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé par le CLB concerné. A moins que les parents ne décident d'inscrire l'élève dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. ».
Art. 17.Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé de la sous-section D est remplacé par ce qui suit : « Sous-section D. Conditions supplémentaires pour être admissible au soutien de l'enseignement spécial dans l'enseignement fondamental ordinaire ».
Art. 18.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour pouvoir bénéficier d'un soutien en tant qu'école d'enseignement fondamental ordinaire par application de l'article 172quinquies, les élèves réguliers doivent passer par un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un rapport motivé par un CLB, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport tel que visé à l'article 15. Ce rapport motivé : 1° justifie pourquoi, par application des principes, visés à l'article 8, alinéa 2, le déploiement du soutien, en combinaison avec des mesures compensatoires ou de dispense, est censé nécessaire et suffisant pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ;2° décrit l'expertise spécifique qui doit être déployée à partir d'un ou de plusieurs des types mentionnés à l'article 10, § 1er, 1° à 4° et 6° à 8°. Le Gouvernement flamand précise le contenu du rapport motivé. » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « en cas de modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et de la gravité du handicap » est remplacé par le membre de phrase « en cas de modification du niveau d'enseignement ou du type au sens du paragraphe 1er, 2° » ;3° au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : « Dans ce contexte, le passage de l'enseignement maternel à l'enseignement primaire n'est pas considéré comme une modification du niveau d'enseignement.» ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En cas de modification du niveau d'enseignement ou du type, visée au paragraphe 1er, 2°, un nouveau rapport motivé est établi.
Dans ce contexte, le passage de l'enseignement maternel à l'enseignement primaire n'est pas considéré comme une modification du niveau d'enseignement. Une modification du type, visée au paragraphe 1er, 2°, au sein du même niveau d'enseignement peut être effectuée au moyen d'un avenant au rapport motivé, qui doit préciser la date de rédaction. » ; 5° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans le cas où il n'est plus satisfait aux critères visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, le CLB annule le rapport motivé.
Si, pour un élève avec un rapport motivé, un CLB établit un rapport motivé ou un rapport en vue du passage de l'élève de l'enseignement fondamental au secondaire, le rapport motivé dont disposait l'élève dans l'enseignement fondamental vient à expiration. » ; 6° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour les élèves présentant des troubles comportementaux ou émotionnels pour lesquels les écoles bénéficiaient déjà d'un soutien au cours de l'année scolaire 2017-2018, par application de l'article 172quinquies, même en l'absence d'un rapport motivé ou d'un rapport pour ces élèves, un rapport motivé ou un rapport doit être établi au plus tard le 1er janvier 2019 si un soutien ultérieur s'avère nécessaire pour ces élèves à partir de l'année scolaire 2018-2019. ».
Art. 19.Dans l'article 20 du même décret, le paragraphe 3, abrogé par le décret du 7 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 5, peuvent, en moyenne, suivre par année scolaire au maximum à mi-temps des cours ou des activités dans une école d'enseignement fondamental ordinaire. En consultation avec les parents, avec la participation de l'élève et en consultation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial soutient l'école d'enseignement ordinaire. ».
Art. 20.L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.
Art. 21.A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° la communication que l'école est obligée, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport visé à l'article 15 du présent décret.» ; 2° au paragraphe 3, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° la communication que l'école est obligée, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport visé à l'article 15 du présent décret ;».
Art. 22.A l'article 37novies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 8 juin 2012, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les points 3° à 4° sont abrogés ;2° il est ajouté un paragraphe 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Par dérogation au paragraphe 4, une autorité scolaire doit tout de même procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour le retour d'élèves dans l'enseignement spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou les années deux scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial.».
Art. 23.A l'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les ajustements nécessaires pour inclure l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé.Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les ajustements nécessaires pour inclure l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le droit des élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire, est maintenu dans son intégralité.
Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition résolutoire. ».
Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 86bis/1, rédigé comme suit : « Art. 86bis/1. Des moyens de fonctionnement sont alloués annuellement aux autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial qui fournissent un soutien, par application de l'article 172quinquies, à partir de l'année scolaire 2017-2018.
Les moyens de fonctionnement précités pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires accordées aux autorités scolaires dans le cadre du modèle de soutien, visé à l'article 172quinquies, le cas échéant, après des transferts, par un montant par unité d'accompagnement, période de cours, heure de cours ou heure.
Le montant, visé à l'alinéa 2, est calculé en divisant le budget inscrit au budget de l'enseignement pour 2018 pour l'attribution de moyens de fonctionnement au modèle de soutien, par le nombre total d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires dans le cadre du modèle de soutien pour l'année scolaire 2017-2018.
A partir de l'année scolaire 2018-2019, le montant visé à l'alinéa 3 est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ».
Art. 25.L'article 112bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 5 juillet 2013 et 21 mars 2014, est abrogé.
Art. 26.A l'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « , ou, pour l'enseignement secondaire spécial, également l'avant-dernier jour de comptage » sont insérés entre les mots « étaient remplies au jour de comptage précédent » et le signe de ponctuation « : » ;1° au paragraphe 2, les mots « ou, pour l'enseignement secondaire spécial, également de l'avant-dernier jour de comptage » sont insérés entre les mots « de l'année scolaire précédente » et le signe de ponctuation « : ».
Art. 27.Dans l'article 138, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, le point 2° est supprimé.
Art. 28.Dans l'article 153, alinéa 1er, du même décret, les mots « pour enfants qui suivent un enseignement intégré » sont abrogés.
Art. 29.A l'article 155 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le nombre « 0,5 » est remplacé par le nombre « 0,475 ».2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « A partir du 1er janvier 1998, le Gouvernement flamand affectera prioritairement l'équivalent salarial de cinq pour cent de ces heures de cours et/ou heures supplémentaires à l'adaptation de la subvention d'intégration pour l'enseignement fondamental intégré.» est abrogée. 3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 30.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, la section 3, comprenant les articles 172ter et 172quater, est abrogée.
Art. 31.A l'article 172quinquies du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le nombre « 2168 » est remplacé par le nombre « 2188 » ;2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Par dérogation au paragraphe 2, pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2, du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et pour les élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 6° du présent décret, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret précité pour ce qui est d'une déficience auditive ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 259, § 1er, 7°, du même Code pour ce qui est d'une déficience auditive et dans lequel les groupes cibles de type 4 et de type 7 sont clarifiés et affinés, le Gouvernement flamand établit un nouveau mécanisme d'encadrement selon lequel chaque élève admissible génère des moyens de soutien qui sont utilisés pour lui et qui le suivent s'il change d'école. Ce mécanisme d'encadrement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2019-2020, sur la base du comptage du 1er février 2019, en prenant comme référence le prélèvement de l'année scolaire 2018-2019 tel que visé au paragraphe 2. En tant que mesure transitoire au nouveau mécanisme d'encadrement, le Gouvernement flamand peut en plus des d'unités d'accompagnement visées au paragraphe 2, alinéa 3, déjà allouer au cours de l'année scolaire 2018-2019 des unités d'accompagnement supplémentaires pour des élèves supplémentaires. » ; 3° dans le paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Dans son allocation aux réseaux de soutien visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand garantit chaque année 13.623 périodes de cours et 12.985 heures pour l'enseignement fondamental et 7.747 heures de cours et 2.605 heures pour l'enseignement secondaire. La mise en oeuvre de cette disposition sera soumise à un suivi sur une période de cinq années scolaires et, si nécessaire, elle sera ajustée au cours de l'année scolaire 2022-2023. » ; 4° le paragraphe 3 est complété par deux paragraphes qui se lisent comme suit : « Une école d'enseignement spécial appartenant à un réseau de soutien se verra allouer des moyens pour la coordination de ce réseau de soutien.Ces moyens correspondent globalement au nombre d'emplois à plein temps correspondant au nombre de réseaux de soutien existants au cours de l'année scolaire 2018-2019.
Les moyens pour la coordination sont déduits des budgets reçus par les services d'encadrement pédagogique par application de l'article VI.1, § 2, alinéa 1er, 4° du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont ces moyens sont déduits et le mode d'attribution des périodes de cours, des heures de cours ou des heures pour la coordination du réseau de soutien. » ; 5° au paragraphe 6, le membre de phrase « et au dernier alinéa du paragraphe 3 » est inséré entre le membre de phrase « paragraphe 1er » et le signe de ponctuation « , » ;6° au paragraphe 8, le membre de phrase « , autres que les moyens dont il est question au paragraphe 3, dernier alinéa » est inséré entre le mot « réseau de soutien » et le mot « qui » ;7° il est inséré un paragraphe 8/1, rédigé comme suit : « § 8/1.Dans chaque réseau de soutien, au moins un membre du personnel est désigné dans une école d'enseignement spécial pour assumer des tâches de coordination. Un emploi à temps plein est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. ».
Les paragraphes 6, 7 et 8 s'appliquent aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er. » ; 8° au paragraphe 9, la phrase suivante est ajoutée : « Une représentation des associations de parents reconnues et des organisations qui représentent les intérêts des parents d'élèves à besoins éducatifs spécifiques peut être invitée par le groupe de pilotage.» ; 9° il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11.Pour l'application du présent article, on entend par école toute école financée ou subventionnée. ».
Art. 32.L'article 187 du même décret, rétabli par le décret du 7 juillet 2006, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 33.Dans l'article 2, § 3, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 21 mars 2014, les mots « et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont remplacés par le membre de phrase « , à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. ».
Art. 34.Dans l'article 3, 15° /2 du même Code, inséré par le décret du 16 juin 2017, les mots « donnant accès à l'enseignement spécial. » sont remplacés par le membre de phrase « tel que visé à l'article 294, §§ 2 à 10. ».
Art. 35.A l'article 110/9, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 6, le point 2° est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis.Même en cas de dépassement d'une capacité fixée, une autorité scolaire doit toutefois inscrire des élèves dans les situations suivantes : 1° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 294 ou 352, étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire ordinaire ;2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période.» ; 3° au paragraphe 8, le point 2° est abrogé ;4° il est inséré un paragraphe 8bis, rédigé comme suit : « § 8bis.Toutefois, même après la déclaration d'occupation complète telle que visée au paragraphe 7, une autorité scolaire doit procéder à une inscription pour permettre le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui étaient inscrits dans une école d'enseignement secondaire spécial pendant cette période. ».
Art. 36.A l'article 110/11, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si, à la suite de la concertation, l'école estime que les ajustements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au programme d'études commun sont proportionnels, le centre d'encadrement des élèves soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé.Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les ajustements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où l'élève concerné est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le droit des élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire, est maintenu dans son intégralité.
Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition résolutoire. ».
Art. 37.Dans l'article 112, article 1er, 15°, du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016, les mots « pour l'accès à l'enseignement intégré » sont remplacés par le membre de phrase « , tel que visé à l'article 352, » et les mots « pour l'accès à l'enseignement spécial. » sont remplacés par le membre de phrase « , tel que visé à l'article 294, §§ 2 à 10. ».
Art. 38.A l'article 259 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2017 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, a) le membre de phrase « inférieur ou égal à 60 » est remplacé par les mots « se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge » ;2° au paragraphe 1er, 2°, b), les mots « comportement d'adaptation sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comportement adaptatif » et les mots « à au moins trois déviations standard » sont remplacés par les mots « à deux déviations standard ou plus » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Une inscription au type offre de base de l'enseignement spécial est évaluée par le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves à la fin de la phase de formation. Le CLB informe activement les parents et l'élève des possibilités suivantes.
Si le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves décident, au vu de l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, et en concertation avec les parents et l'élève, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, sont proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ou un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire, alors : 1° le centre d'encadrement des élèves, suivant la situation, annule le rapport, établit un rapport motivé ou modifie le rapport existant en fonction des besoins réels de l'élève.Cette adaptation du rapport peut être effectuée au moyen d'un avenant, qui doit préciser la date de rédaction ; 2° l'école d'enseignement spécial et le centre d'encadrement des élèves aident les parents à trouver une école d'enseignement ordinaire et aident l'élève pendant son passage à cette école où l'élève est inscrit s'il dispose d'un rapport motivé ou où il est inscrit sous condition résolutoire s'il dispose d'un rapport en vue de la pondération des aménagements raisonnables ;3° les écoles concernées, les centres d'encadrement des élèves, les parents et l'élève concluent entre eux des accords sur le soutien éventuel visé à l'article 314/8 ;4° l'élève reçoit des avis d'orientation du conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire spécial. Si le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves décident, au vu de l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, et en concertation avec les parents et l'élève, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour permettre à l'élève de suivre un programme d'études commun ou un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire, le centre d'encadrement des élèves le justifie dans son rapport conformément à l'article 294, §§ 2 à 10. La motivation peut être reprise dans un avenant précisant la date de rédaction.
L'inscription dans l'école d'enseignement spécial peut alors être prolongée. ».
Art. 39.Dans l'article 280, § 4 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 17 juin 2016, est abrogé.
Art. 40.A l'article 284 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions existantes sont remplacées par le texte suivant et sont incorporées dans un alinéa 1er qui se lit comme suit : « Si, à la date prévue à l'article 271, la norme de rationalisation applicable à une école ou à une forme d'enseignement n'est pas atteinte, cette école ou forme d'enseignement ne peut plus être financée ou subventionnée à partir de l'année scolaire suivante, sauf si l'école fusionne et se conforme ainsi aux normes de rationalisation applicables.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'école peut continuer à exister après une décision favorable du Gouvernement flamand. L'autorité scolaire doit déposer à cet effet une demande de dérogation motivée, comportant une analyse de l'environnement qui démontre la nécessité, l'efficacité et la viabilité, en tenant compte de l'offre locale. ».
Art. 41.A l'article 289, § 1er, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les avant-dernière et dernière phrases sont abrogées ;2° le point 4° est complété par les dispositions suivantes : « Pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits à la forme d'enseignement ou la formation en cours de suppression que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées.Les élèves qui suivaient déjà cette forme d'enseignement ou cette formation dans cette école peuvent y terminer leur formation. ».
Art. 42.L'article 290 du même Code, modifié par les décrets des 5 juillet 2013 et 21 mars 2014, est abrogé.
Art. 43.Dans l'article 293, § 3, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les mots « admis à l'enseignement intégré » sont remplacés par les mots « admis à l'enseignement ordinaire avec le soutien apporté par l'enseignement spécial » et les mots « de l'enseignement intégré » par le membre de phrase « du soutien précité par application de l'article 314/8 ».
Art. 44.A l'article 294 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot le mot « geneesheer » est remplacé dans le texte néerlandais par le mot « arts » ;2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour être admis à une école d'enseignement secondaire spécial financée ou subventionnée par la Communauté flamande ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, l'élève doit passer par un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un rapport par un centre d'encadrement des élèves qui le rédige conformément à l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, et dont il apparaît que : » ;3° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Dans le cas où les conditions visées au paragraphe 2, 1°, b), ou 2°, b) et c) ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport. Lorsque, pour un élève qui dispose d'un rapport, un rapport motivé est rédigé, le rapport vient à expiration.
Lorsque, pour un élève disposant d'un rapport, le centre d'encadrement des élèves établit un rapport motivé ou un rapport en vue du passage de l'élève de l'enseignement fondamental au secondaire, le rapport dont disposait l'élève dans l'enseignement fondamental vient à expiration. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 9 et paragraphe 10, rédigés comme suit : « § 9.Lorsqu'un élève qui, par application du paragraphe 6 est encore en possession d'un rapport d'inscription, passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport d'inscription ou établit, selon la situation de l'élève, un rapport motivé ou un rapport. Dans le cas où un élève dispose d'un rapport, le CLB doit, selon la situation, annuler le rapport, rédiger un rapport motivé ou modifier le rapport existant. Les adaptations aux rapports motivés ou aux rapports peuvent être effectuées au moyen d'un avenant, qui doit préciser la date de rédaction. § 10. Les élèves disposant d'un rapport qui suivent un programme adapté individuellement dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent bénéficier d'un soutien par application de l'article 314/8. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11.Par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), et 2°, f), un rapport provisoire unique de type 3 peut être établi par le centre d'encadrement des élèves pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic visées à l'article 259, § 1er, 3° ne sont pas remplies. Ce rapport provisoire se conforme à toutes les exigences énoncées au paragraphe 2, 1°, a) à d), et 2°, a) à e).
La rédaction d'un rapport provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la « Vlaamse Bemiddelingscommissie » (Commission de médiation flamande), visée au paragraphe 8.
Un rapport provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours.
Si le diagnostic visé à l'article 259, § 1er, 3° n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport provisoire d'une année scolaire au maximum.
Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit au diagnostic, tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé et un rapport répondant à toutes les conditions telles que prévues au paragraphe 2, 1°, a) à e), ou 2°, a) à f), est établi.
Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic, tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé par le centre d'encadrement des élèves concerné.
A moins que les parents ne décident d'inscrire l'élève dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. ».
Art. 45.Dans l'article 296, du même Code, le membre de phrase « et d'autre part, dans les écoles accompagnant au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré, les élèves ayant été accompagnés, dans le cadre de l'enseignement intégré, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire précédente. » est remplacé par le membre de phrase « et d'autre part, dans les écoles accompagnant, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2014-2015, au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré, les élèves ayant été accompagnés dans le cadre de l'enseignement intégré. ».
Art. 46.A l'article 304 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le nombre « 0,5 » est remplacé par le nombre « 0,475 ».2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 47.A l'article 312 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le nombre « 0,5 » est remplacé par le nombre « 0,475 ».2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 48.Dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, du même Code, insérée par le décret du 17 juin 2016 et modifiée en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, la sous-section 3/3, comprenant les articles 314/6 et 314/7, est abrogée.
Art. 49.A l'article 314/8 du même Code, inséré par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le nombre « 2168 » est remplacé par le nombre « 2188 » ;2° au § 1er est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 20 et à l'article 313, § 2, les périodes de cours, respectivement les heures de cours et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, peuvent être transférées à l'intérieur du niveau d'enseignement, à condition qu'un protocole d'accord soit conclu au sein du comité de négociation compétent de l'école d'enseignement spécial assurant le transfert.Par dérogation aux articles 21 et 313, § 1er, les heures de cours, et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Par dérogation au paragraphe 2, pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du présent Code et pour les élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 6° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret précité pour ce qui est d'une déficience auditive ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6° du présent Code et à l'article 259, § 1er, 7°, du même Code pour ce qui est d'une déficience auditive et dans lequel les groupes cibles de type 4 et de type 7 sont clarifiés et affinés, le Gouvernement flamand établit un nouveau mécanisme d'encadrement selon lequel chaque élève admissible génère des moyens de soutien qui sont utilisés pour lui et qui le suivent s'il change d'école. Ce mécanisme d'encadrement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2019-2020, sur la base du comptage du 1er février 2019, en prenant comme référence le prélèvement de l'année scolaire 2018-2019 tel que visé au paragraphe 2. En tant que mesure transitoire au nouveau mécanisme d'encadrement, le Gouvernement flamand peut en plus des d'unités d'accompagnement visées au paragraphe 2, alinéa 3, déjà allouer au cours de l'année scolaire 2018-2019 des unités d'accompagnement supplémentaires pour des élèves supplémentaires. » ; 4° dans le paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Dans son allocation aux réseaux de soutien visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand garantit chaque année 13.623 périodes de cours et 12.985 heures pour l'enseignement fondamental et 7.747 heures de cours et 2.605 heures pour l'enseignement secondaire. La mise en oeuvre de cette disposition sera soumise à un suivi sur une période de cinq années scolaires et, si nécessaire, elle sera ajustée au cours de l'année scolaire 2022-2023. » ; 5° le paragraphe 3 est complété par deux paragraphes qui se lisent comme suit : « Une école d'enseignement spécial appartenant à un réseau de soutien se verra allouer des moyens pour la coordination de ce réseau de soutien.Ces moyens correspondent globalement au nombre d'emplois à plein temps correspondant au nombre de réseaux de soutien existants au cours de l'année scolaire 2018-2019.
Les moyens pour la coordination sont déduits des budgets reçus par les services d'encadrement pédagogique par application de l'article VI.1, § 2, alinéa 1er, 4° du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont ces moyens sont déduits et le mode d'attribution des périodes de cours, des heures de cours ou des heures pour la coordination du réseau de soutien. » ; 6° au paragraphe 6, le membre de phrase « et au dernier alinéa du paragraphe 3 » est inséré entre le membre de phrase « paragraphe 1er » et le signe de ponctuation « , » ;7° au paragraphe 8, le membre de phrase « , autres que les moyens dont il est question au paragraphe 3, dernier alinéa » est inséré entre le mot « réseau de soutien » et le mot « qui » ;8° il est inséré un paragraphe 8/1, rédigé comme suit : « § 8/1.Dans chaque réseau de soutien, au moins un membre du personnel est désigné dans une école d'enseignement spécial pour assumer des tâches de coordination. Un emploi à temps plein est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. ».
Les paragraphes 6, 7 et 8 s'appliquent aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er. » ; 9° au paragraphe 9, la phrase suivante est ajoutée : « Une représentation des associations de parents reconnues et des organisations qui représentent les intérêts des parents d'élèves à besoins éducatifs spécifiques peut être invitée par le groupe de pilotage.» ; 10° il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11.Pour l'application du présent article, on entend par école toute école financée ou subventionnée. ».
Art. 50.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 330/3 rédigé comme suit : «
Art. 330/3.Des moyens de fonctionnement sont alloués annuellement aux autorités scolaires d'écoles d'enseignement secondaire spécial qui fournissent un soutien à partir de l'année scolaire 2017-2018, par application de l'article 314/8.
Les moyens de fonctionnement précités pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires accordées aux autorités scolaires dans le cadre du modèle de soutien, visé à l'article 314/8, le cas échéant, après des transferts, par un montant par unité d'accompagnement, période de cours, heure de cours ou heure.
Le montant, visé à l'alinéa 2, est calculé en divisant le budget inscrit au budget de l'enseignement pour 2018 pour l'attribution de moyens de fonctionnement au modèle de soutien, par le nombre total d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires dans le cadre du modèle de soutien pour l'année scolaire 2017-2018.
A partir de l'année scolaire 2018-2019, le montant visé à l'alinéa 3 est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ».
Art. 51.Dans l'article 334/1, § 3, du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « dès l'âge de 16 ans » est remplacé par les mots « dès l'âge de quinze ans qui ne sont plus soumis à plein temps à l'obligation scolaire ».
Art. 52.Dans la partie V, du même Code, telle que modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Titre 5. Dispositions spécifiques sur le soutien à l'enseignement ordinaire apporté par l'enseignement spécial et les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement ».
Art. 53.Dans la partie V, titre 5, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Le soutien à l'enseignement ordinaire apporté par l'enseignement spécial ».
Art. 54.L'article 351 du même Code est abrogé.
Art. 55.A l'article 352 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour pouvoir bénéficier d'un soutien en tant qu'école d'enseignement secondaire ordinaire conformément à l'article 314/8, les élèves doivent passer par un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un rapport motivé par un centre d'encadrement des élèves, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport, tel que visé à l'article 294, §§ 2 à 10. Ce rapport motivé : 1° justifie pourquoi, par application des principes visés à l'article 136/2, le déploiement du soutien, en combinaison avec des mesures compensatoires ou de dispense, est censé nécessaire et suffisant pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ;2° décrit l'expertise spécifique requise de la part d'un ou plusieurs des types visés à l'article 259, § 1er, 1° à 4° et 6° à 8°. Le Gouvernement flamand précise le contenu du rapport motivé. » ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « en cas de modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et de la gravité du handicap » est remplacé par le membre de phrase « en cas de modification du niveau d'enseignement ou du type, visée au paragraphe 1er, 2° » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En cas de modification du niveau d'enseignement ou du type, visée au paragraphe 1er, 2°, un nouveau rapport motivé est établi. Une modification du type, visée au paragraphe 1er, 2°, au sein du même niveau d'enseignement peut être effectuée au moyen d'un avenant au rapport motivé, qui doit préciser la date de rédaction. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport motivé. Lorsque, pour un élève avec un rapport motivé, le centre d'encadrement des élèves établit un rapport motivé ou un rapport en vue du passage de l'élève de l'enseignement fondamental au secondaire, le rapport motivé dont disposait l'élève dans l'enseignement fondamental vient à expiration. » ; 5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour les élèves présentant des troubles comportementaux ou émotionnels pour lesquels les écoles bénéficiaient déjà, par application de l'article 314/8, d'un soutien au cours de l'année scolaire 2017-2018, même en l'absence d'un rapport motivé ou d'un rapport pour ces élèves, un rapport motivé ou un rapport doit être établi au plus tard le 1er janvier 2019 si un soutien ultérieur s'avère nécessaire dans l'année scolaire 2018-2019. ».
Art. 56.L'article 354 du même Code est abrogé. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 57.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception : 1° des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8, qui produisent leurs effets le 1er juin 2018 ;2° des articles 24, 26, 41, 45, 49 et 50, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1585 - N° 1 - Amendements : 1585 - N° 2 - Rapport : 1585 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1585 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 juin 2018.