Etaamb.openjustice.be
Décret du 05 mai 2023
publié le 02 août 2023

Décret relatif au soutien à l'apprentissage

source
autorite flamande
numac
2023043429
pub.
02/08/2023
prom.
05/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au soutien à l'apprentissage CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret s'applique : 1° aux écoles fondamentales et secondaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;2° aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;3° aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;4° aux écoles d'enseignement secondaire de plein exercice qui organisent la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ;5° aux centres de soutien à l'apprentissage ;6° aux centres d'encadrement des élèves ;7° aux services d'encadrement pédagogique ;8° à l'Inspection de l'Enseignement.

Art. 3.En exécution de l'article 22ter de la Constitution et du droit à des aménagements raisonnables qu'il contient, le présent décret vise un contexte d'apprentissage et de vie de qualité pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire en Flandre.

Art. 4.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives en vue de renforcer davantage l'ample encadrement de base et l'encadrement complémentaire dans les écoles. Le Gouvernement flamand peut dégager des moyens à cet effet et fixe les règles de fond, d'organisation et de procédure pour l'octroi des moyens en tenant compte des besoins et des caractéristiques des écoles et de leurs élèves. CHAPITRE 2. - Abréviations et définitions

Art. 5.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° AGODI : Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap voor onderwijsdiensten »), telle que visée à l'article 22, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° autorité : l'autorité dotée de la personnalité juridique qui accomplit les actes administratifs pour un centre de soutien à l'apprentissage conformément aux compétences qui lui sont attribuées, selon le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts.3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que prévu dans le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;4° Code de l'enseignement secondaire : le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;5° décret relatif à l'enseignement fondamental : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;6° rapport GC : rapport du programme d'études commun (« Gemeenschappelijk Curriculum »), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ;7° travail suivant un plan d'action : une méthode de travail fondée sur un processus cyclique comprenant la détermination de la situation initiale, la sélection des objectifs, la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation ;8° rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (« Individueel Aangepast Curriculum »), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire ;9° intervenant en soutien à l'apprentissage : un membre du personnel d'un centre de soutien à l'apprentissage qui a été désigné dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage ;10° centre de soutien à l'apprentissage : un centre indépendant ou un centre qui fait partie d'une école d'enseignement spécial, qui fournit un soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire fréquentées par des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;11° conseil du soutien à l'apprentissage : un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ou, dans le cas d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, un conseil possédant une compétence d'avis, composé d'une représentation d'écoles qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 ;12° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur ou qui en ont la garde de droit ou de fait, ou l'élève majeur même ;13° rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'enseignement secondaire ;14° école d'enseignement ordinaire : une entité autonome qui organise l'enseignement ordinaire de plein exercice et qui est financée ou subventionnée par la Communauté flamande et qui est identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique.Par école d'enseignement ordinaire, on entend également un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi qu'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage, ainsi qu'une école d'enseignement secondaire de plein exercice qui organise la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ; 15° centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 : un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial et qui ne fournit un soutien à l'apprentissage que pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire ;16° coopération structurelle en matière de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 : une coopération entre un centre de soutien à l'apprentissage et un autre centre de soutien à l'apprentissage en vue de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, dans les écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage. CHAPITRE 3. - Le modèle de soutien à l'apprentissage avec les centres de soutien à l'apprentissage Section 1re. - Mission des centres de soutien à l'apprentissage

Art. 6.Le soutien à l'apprentissage est un soutien qui : 1° favorise l'épanouissement maximal, le gain d'apprentissage, le bien-être, l'autonomie et la participation à part entière des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire qui disposent d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;2° renforce les compétences des enseignants et des équipes scolaires dans les écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire en matière d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de création d'une pratique de classe et d'une culture scolaire inclusives ;3° est axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe scolaire.

Art. 7.Un centre de soutien à l'apprentissage a pour mission de fournir aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire un soutien à l'apprentissage fondé sur les besoins de soutien de l'élève, de l'enseignant et de l'équipe scolaire et ayant un impact maximal en classe. Le soutien à l'apprentissage prend forme sur la base d'un processus de travail suivant un plan d'action et à partir d'une coopération orientée vers l'action entre, au moins, l'intervenant en soutien à l'apprentissage, l'enseignant, l'élève, les parents et l'équipe scolaire. A cet effet, plusieurs formes d'expertise telles que visées à l'article 8 sont mobilisées.

Le soutien à l'apprentissage fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire s'applique à la phase d'élargissement de l'encadrement et au soutien d'un programme adapté individuellement à l'intérieur du continuum d'encadrement visé à l'article 3, 59°, du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'enseignement secondaire.

Art. 8.Chaque centre de soutien à l'apprentissage possède aussi bien une expertise didactique, une expertise spécifique au handicap, une expertise de l'inclusion qu'une expertise dans le domaine du coaching.

L'expertise spécifique au handicap porte sur les types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ou à l'article 259, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire.

Chaque centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, fournit un soutien à l'apprentissage pour tous les types. Le soutien à l'apprentissage pour le type 4, 6 ou 7 peut faire l'objet d'une coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage, une coopération structurelle n'étant possible qu'avec un seul centre de soutien à l'apprentissage par type.

Pour fournir le soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 6, le centre de soutien à l'apprentissage dispose d'une équipe multidisciplinaire d'intervenants en soutien à l'apprentissage au sein de laquelle les expertises didactique, paramédicale, sociale, psychologique et orthopédagogique sont représentées.

Le centre de soutien à l'apprentissage garantit et développe l'expertise visée aux alinéas 1er à 3 nécessaire pour fournir le soutien à l'apprentissage et investit continuellement dans la professionnalisation de l'équipe en associant les partenaires pertinents.

Art. 9.§ 1er. Les écoles d'enseignement ordinaire reçoivent un soutien à l'apprentissage pour les élèves réguliers pour lesquels il apparaît que les mesures des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire du continuum d'encadrement sont insuffisantes et pour lesquels le CLB délivre un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui perdent le statut d'élève régulier en cours d'année scolaire peuvent continuer à recevoir un soutien à l'apprentissage pendant l'année scolaire en cours. § 2. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport motivé satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC. Un CLB annule un rapport motivé si les conditions d'un rapport GC visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies. § 3. Les rapports autorisant à l'accès un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à un rapport IAC s'il s'agit d'un rapport de l'enseignement fondamental ou d'un rapport OV1, OV2 ou OV3 ou sont assimilés à un rapport OV4 s'il s'agit d'un rapport OV4. Les élèves qui disposent encore d'un tel rapport satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Un CLB annule un rapport si les conditions d'un rapport IAC visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental ou les conditions d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 visés à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire ne sont plus remplies. Section 2. - Fonctionnement

Sous-section 1re. - Principes généraux de fonctionnement

Art. 10.Le centre de soutien à l'apprentissage développe une vision et une politique concernant le soutien à l'apprentissage.

Le centre de soutien à l'apprentissage communique cette politique aux écoles d'enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage, aux parents, aux centres d'encadrement des élèves et aux services d'encadrement pédagogique attachés à ces écoles d'enseignement ordinaire. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, le centre de soutien à l'apprentissage communique aussi activement au sujet de cette coopération.

Les centres de soutien à l'apprentissage qui coopèrent structurellement communiquent activement entre eux au sujet de leur vision et de leur politique.

Art. 11.L'autorité du centre de soutien à l'apprentissage mène une politique du personnel visant à assurer la qualité de l'exécution de la mission centre de soutien à l'apprentissage visée aux articles 6 à 9.

Il incombe au centre de soutien à l'apprentissage d'assurer la qualité. Le centre de soutien à l'apprentissage s'efforce d'accomplir au mieux sa mission visée aux articles 6 à 9. A cet égard, il mène une politique du soutien à l'apprentissage adaptée au cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité visé à l'article 2, 16° /3, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Pour y parvenir, le centre de soutien à l'apprentissage investit dans le développement et le contrôle permanents de la qualité, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, des élèves et de leurs parents.

Art. 12.Le centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, détermine, avec la participation des écoles d'enseignement ordinaire, par le biais du conseil du soutien à l'apprentissage visé à l'article 23, le mode d'introduction de demandes de soutien à l'apprentissage, la façon dont les demandes sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'apprentissage peut être fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire.

En cas de coopération structurelle en matière de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 entre centres de soutien à l'apprentissage, les centres de soutien à l'apprentissage qui fournissent le soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7 déterminent, en concertation avec les centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels ils coopèrent, la façon dont ces demandes de soutien à l'apprentissage sont enregistrées et la manière dont un soutien à l'apprentissage est fourni dans les écoles d'enseignement ordinaire.

Art. 13.Un centre de soutien à l'apprentissage organise un point d'information pour les parents, les élèves et les écoles où ils peuvent obtenir de manière accessible des informations concernant le soutien à l'apprentissage. En cas de questions ou de manque de clarté concernant le soutien à l'apprentissage, les écoles et les parents peuvent s'adresser au point d'information.

Un centre de soutien à l'apprentissage prévoit, pour les élèves qui ont droit à un soutien à l'apprentissage, leurs parents et les écoles, une procédure de règlement des plaintes relatives au soutien à l'apprentissage.

Art. 14.Un centre de soutien à l'apprentissage développe des relations de coopération pour la fourniture d'un soutien à l'apprentissage, ainsi que pour le développement et le partage d'expertise, au moins avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage, les centres d'encadrement des élèves qui collaborent avec les écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les services d'encadrement pédagogique des écoles d'enseignement ordinaire affiliées, les écoles d'enseignement spécial, les partenaires en matière d'aide sociale et d'autres partenaires pertinents.

Sous-section 2. - Principes de fonctionnement au niveau de l'école d'enseignement ordinaire

Art. 15.Chaque école d'enseignement ordinaire prend des arrangements pratiques avec le centre de soutien à l'apprentissage dans le cadre du soutien à l'apprentissage.

Art. 16.L'école d'enseignement ordinaire et le centre de soutien à l'apprentissage communiquent entre eux au sujet du soutien à l'apprentissage qui est demandé et fourni.

L'école d'enseignement ordinaire communique aux parents, au minimum par le biais du règlement de l'école, le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 et le centre de soutien à l'apprentissage auquel elle est affiliée.

L'école d'enseignement ordinaire informe son CLB, son service d'encadrement pédagogique et d'autres partenaires pertinents avec lesquels elle coopère du centre de soutien à l'apprentissage auquel l'école est affiliée.

Sous-section 3. - Principes de fonctionnement au niveau des parcours de soutien à l'apprentissage

Art. 17.Les centres de soutien à l'apprentissage commencent à fournir un soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire dans les cinq jours de classe qui suivent le début de l'année scolaire pour tous les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui sont déjà connus et pour lesquels un soutien à l'apprentissage est nécessaire.

Chaque nouvelle demande de soutien à l'apprentissage d'une école d'enseignement ordinaire pour l'accompagnement d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 débouche sur la fourniture d'un soutien à l'apprentissage à l'école d'enseignement ordinaire dans les dix jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'apprentissage. En cas de coopération structurelle avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour un soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, la demande de soutien à l'apprentissage est transmise à l'autre centre de soutien à l'apprentissage dans les cinq jours de classe qui suivent la réception de la demande par le centre de soutien à l'apprentissage.

Art. 18.L'école d'enseignement ordinaire a le contrôle de l'ensemble du processus d'apprentissage d'un élève. Elle est responsable de la coordination et de la concertation avec les partenaires impliqués ou de formes de soutien complémentaires qui sont fournies à l'élève en vue d'un parcours de qualité pour l'élève.

Le centre de soutien à l'apprentissage donne forme à chaque parcours de soutien à l'apprentissage avec la participation de l'école, de l'élève, sauf si ce n'est pas possible, et des parents. Au besoin, l'école et le centre de soutien à l'apprentissage associent le CLB. Section 3. - Organisation

Art. 19.§ 1er. Dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 47 centres de soutien à l'apprentissage maximum peuvent être créés, à l'exception de centres de soutien à l'apprentissage spécifiques pour le type 4, 6 ou 7, dont 23 ayant pour autorité une personne morale de droit privé, 12 ayant pour autorité un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire, et 12 ayant pour autorité une personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire. § 2. Outre les 47 centres de soutien à l'apprentissage visés au paragraphe 1er, des centres de soutien à l'apprentissage spécifiques de type 4, 6 ou 7 peuvent être créés, qui coopèrent structurellement avec les centres de soutien à l'apprentissage visés au paragraphe 1er, pour l'organisation du soutien à l'apprentissage de type 4, du type 6 ou du type 7. § 3. Chaque personne morale de droit privé, chaque groupe d'écoles et chaque personne morale de droit public autre que l'enseignement communautaire peut créer un centre de soutien à l'apprentissage. § 4. Une personne morale telle que visée au paragraphe 3 ne peut créer un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 que si elle possède une école d'enseignement spécial au sein de laquelle le centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 sera créé. Le centre de soutien à l'apprentissage dans l'école d'enseignement spécial ne peut fournir un soutien à l'apprentissage que pour les types pour lesquels l'école d'enseignement spécial possède une offre d'enseignement et une équipe d'appui. Préalablement à la création du centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : 1° l'école d'enseignement spécial a le type 4, 6 ou 7 dans son offre d'enseignement ;2° l'école d'enseignement spécial peut faire valoir une coopération structurelle, intensive et étroite avec des partenaires en matière d'aide sociale, tels qu'un centre multifonctionnel, un service d'aide à domicile, un centre de diagnostic ou un centre de revalidation, qui contribue à un soutien de qualité de type 4, 6 ou 7 ;3° l'école d'enseignement spécial possède, dans le cadre du modèle de soutien, une offre d'appui pour le type 4, 6 ou 7 telle que prévue par l'article 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 314/9 du Code de l'enseignement secondaire ;4° l'école d'enseignement spécial dispose, sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre 2022, d'au moins 40 intervenants en soutien équivalents temps plein désignés dans les types pour lesquels le centre de soutien à l'apprentissage est créé. Une autorité d'une école d'enseignement spécial qui satisfait à l'alinéa 1er, 1° à 3°, mais qui, durant l'année scolaire 2022-2023, ne fournit un soutien que pour l'un des niveaux d'enseignement doit intégrer une équipe d'intervenants en soutien de l'autre niveau d'enseignement pour satisfaire aux dispositions de l'article 7, alinéa 1er, ou à la condition de l'alinéa 1er, 4°. Cette équipe d'appui est issue d'une école d'enseignement spécial qui satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, 1° à 3°.

Une autorité d'une école d'enseignement spécial qui satisfait à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peut intégrer une ou plusieurs équipes d'intervenants en soutien de type 4, 6 ou 7 en vue d'élargir l'expertise ou pour satisfaire à la condition de l'alinéa 1er, 4°.

L'équipe ou les équipes intégrées sont issues d'une ou de plusieurs écoles qui satisfont aux conditions de l'alinéa 1er, 1° à 3°, pour ce type ou ces types. De cette manière, l'autorité qui crée un centre de soutien à l'apprentissage en application du présent alinéa peut également fournir un soutien à l'apprentissage pour un type ou des types qui ne figurent pas dans l'offre d'enseignement de l'école d'enseignement spécial. L'autorité doit veiller à ce que les équipes d'appui qui sont fusionnées pour former un centre de soutien à l'apprentissage spécifique comprennent une expertise de l'enseignement fondamental et une expertise de l'enseignement secondaire pour les types pour lesquels un soutien à l'apprentissage sera fourni. § 5. L'autorité du centre de soutien à l'apprentissage détermine le siège administratif du centre de soutien à l'apprentissage. Le centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial a pour siège administratif l'implantation administrative de l'école d'enseignement spécial.

Art. 20.§ 1er. Le centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, peut revêtir la forme d'un établissement indépendant. § 2. Le centre de soutien à l'apprentissage peut faire partie d'une école d'enseignement spécial agréée et financée ou subventionnée. § 3. Quelle que soit la forme que revêt le centre de soutien à l'apprentissage, ses missions sont uniquement celles énoncées aux articles 6 à 9. Aucun élève ne peut être inscrit au centre de soutien à l'apprentissage.

Art. 21.Durant l'année scolaire 2022-2023, le Gouvernement flamand conclut un protocole avec l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs. Ce protocole précise : 1° où sont créés les centres de soutien à l'apprentissage ;2° où sont créés des centres de soutien à l'apprentissage spécifiques de type 4, 6 ou 7 ;3° quelles autorités créeront un centre de soutien à l'apprentissage. Les autorités établissent à cet égard un relevé des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire désireuses de s'affilier au centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception des centres de soutien à l'apprentissage spécifiques de type 4, 6 ou 7.

Dans le cas d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, une autorité démontre qu'elle satisfait aux conditions prévues à l'article 18, § 4, et indique avec quels centres de soutien à l'apprentissage elle coopérera et pour quels types.

Art. 22.Pour recevoir un soutien à l'apprentissage, les écoles d'enseignement ordinaire s'affilient à un seul centre de soutien à l'apprentissage au choix, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, organisé par une autorité de son propre réseau ou d'un autre réseau d'enseignement. Le centre de soutien à l'apprentissage choisi ne peut pas refuser l'école sauf si l'école est située à une distance déraisonnable du centre de soutien à l'apprentissage, qui alourdirait de manière excessive l'affectation efficace d'intervenants en soutien à l'apprentissage. Un refus fondé sur la distance ne peut être appliqué, en vue de l'année scolaire 2024-2025 et des années scolaires suivantes, qu'aux écoles qui désirent s'affilier à un autre centre de soutien à l'apprentissage.

Le centre de soutien à l'apprentissage motive un refus fondé sur la distance à l'égard de l'école concernée et signale le refus à AGODI. Le centre de soutien à l'apprentissage traite toutes les écoles sur un pied d'égalité.

Les écoles d'enseignement ordinaire communiquent leur choix au centre de soutien à l'apprentissage de leur choix et à AGODI au plus tard un mois après la publication du protocole visé à l'article 21. A partir de l'année scolaire 2023-2024, une école doit communiquer un changement de choix de centre de soutien à l'apprentissage au plus tard le 1er février au centre de soutien à l'apprentissage de son choix et à AGODI. Le changement prend toujours effet à partir de l'année scolaire suivante.

Art. 23.L'autorité du centre de soutien à l'apprentissage crée un conseil du soutien à l'apprentissage pour le centre de soutien à l'apprentissage. Le conseil du soutien à l'apprentissage fixe ses principes de fonctionnement.

Chaque école d'enseignement ordinaire affiliée au centre de soutien à l'apprentissage est représentée au conseil du soutien à l'apprentissage. Le conseil du soutien à l'apprentissage peut associer d'autres partenaires à ses activités. Le conseil du soutien à l'apprentissage suit la politique relative au soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage et a une compétence d'avis.

Le conseil du soutien à l'apprentissage rend un avis au moins sur les éléments suivants : 1° la procédure d'octroi d'un soutien à l'apprentissage aux différentes écoles d'enseignement ordinaire ;2° une éventuelle coopération structurelle avec d'autres centres de soutien à l'apprentissage pour fournir un soutien à l'apprentissage pour le type 4, le type 6 ou le type 7 ;3° le principe du refus d'écoles fondé sur la distance visé à l'article 22. Dans le cas d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, toutes les écoles d'enseignement ordinaire qui reçoivent un soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 sont représentées au conseil du soutien à l'apprentissage. Le conseil du soutien à l'apprentissage d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 rend un avis au moins sur l'organisation et la fourniture d'un soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire.

Un centre de soutien à l'apprentissage rend compte au conseil du soutien à l'apprentissage au moins sur les éléments suivants : 1° la procédure d'octroi d'un soutien à l'apprentissage aux écoles ;2° l'éventuelle coopération structurelle avec d'autres centres de soutien à l'apprentissage pour fournir un soutien à l'apprentissage pour le type 4, le type 6 ou le type 7 ;3° le cas échéant, l'application du principe du refus d'écoles fondé sur la distance. Chaque année, l'aperçu du nombre de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 dans les écoles affiliées au centre de soutien à l'apprentissage est communiqué et examiné au conseil du soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique, en présence des CLB concernés.

Art. 24.Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage de l'enseignement communautaire et un centre de soutien à l'apprentissage de l'enseignement officiel subventionné sont actifs dans plusieurs mêmes communes, les deux centres de soutien à l'apprentissage coopèrent obligatoirement. Les centres de soutien à l'apprentissage se mettent d'accord au moins sur la façon dont les demandes de soutien à l'apprentissage sont enregistrées.

Art. 25.Les écoles d'enseignement ordinaire s'adressent au centre de soutien à l'apprentissage auxquelles elles sont affiliées pour toute demande de soutien à l'apprentissage pour des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.

Pour les demandes de soutien à l'apprentissage de type 4, de type 6 ou de type 7, un centre de soutien à l'apprentissage peut coopérer structurellement avec un autre centre de soutien à l'apprentissage. Le centre de soutien à l'apprentissage notifie une coopération structurelle à AGODI au plus tard une semaine après la publication du protocole visé à l'article 21. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le centre de soutien à l'apprentissage doit communiquer un changement de coopération structurelle à AGODI au plus tard le 1er février. La coopération structurelle prend effet à partir de l'année scolaire suivante.

En concertation avec les parents ou à leur demande, le centre de soutien à l'apprentissage peut coopérer avec un autre centre de soutien à l'apprentissage pour une demande de soutien à l'apprentissage ad hoc si cela s'avère nécessaire pour pouvoir fournir l'expertise requise pour un élève dans une école.

Art. 26.Les dispositions relatives aux écoles de l'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé du décret relatif à l'enseignement fondamental et du Code de l'enseignement secondaire ne s'appliquent aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial que dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent décret. Section 4. - Conditions d'agrément, de subventionnement et de

financement

Art. 27.L'agrément provisoire ou l'agrément d'un centre de soutien à l'apprentissage consiste à conférer à l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage le pouvoir de fournir un soutien à l'apprentissage.

Art. 28.Le centre de soutien à l'apprentissage est agréé s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le centre de soutien à l'apprentissage respecte les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier ;2° le centre de soutien à l'apprentissage est organisé sous la responsabilité d'une autorité ;3° l'autorité peut démontrer, par une analyse contextuelle, que le centre de soutien à l'apprentissage est efficace et viable ;4° le centre de soutien à l'apprentissage est établi dans des bâtiments et des locaux qui satisfont aux conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité ;5° le centre de soutien à l'apprentissage dispose d'une infrastructure et d'équipements permettant une exécution de qualité des tâches et de respecter la réglementation relative à la protection de la vie privée ;6° l'autorité permet le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement ;7° le centre de soutien à l'apprentissage respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;8° le centre de soutien à l'apprentissage exécute les missions conformément au présent décret ;9° le centre de soutien à l'apprentissage mène une politique de qualité ;10° le centre de soutien à l'apprentissage coopère tant avec des écoles d'enseignement fondamental ordinaire que des écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;11° un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 a une coopération structurelle avec un ou plusieurs centres de soutien à l'apprentissage pour les types pour lesquels il fournit le soutien à l'apprentissage.Un centre de soutien à l'apprentissage spécifique ne peut pas recevoir d'agrément pour un type pour lequel il n'a pas de coopération structurelle ; 12° un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 fait partie d'une école d'enseignement spécial agréée et financée ou subventionnée possédant une offre d'enseignement dans au moins un type pour lequel un soutien à l'apprentissage est fourni ;13° le centre de soutien à l'apprentissage dispose d'un conseil du soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 23 ;14° le centre de soutien à l'apprentissage mène une politique efficace dans le cadre de l'interdiction de fumer visée aux articles 4 à 7 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves.

Art. 29.§ 1er. Les centres de soutien à l'apprentissage figurant dans le protocole visé à l'article 21 ont été provisoirement agréés pour l'année scolaire 2023-2024 et l'année scolaire 2024-2025. § 2. Durant l'année scolaire 2023-2024, l'Inspection de l'Enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si le centre de soutien à l'apprentissage qui figure dans le protocole visé à l'article 21 et qui a été créé à partir de l'année scolaire 2023-2024 satisfait aux conditions d'agrément fixées par voie décrétale telles qu'énoncées à l'article 28.

Après l'audit, l'Inspection de l'Enseignement transmet un rapport accompagné d'un avis au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 30 novembre 2024. § 3. Un agrément ou la décision de ne pas agréer un centre de soutien à l'apprentissage produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée au paragraphe 2.

Art. 30.§ 1er. Si une autorité veut créer un centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, après l'année scolaire 2023-2024, c'est possible si le nombre maximal de centres de soutien à l'apprentissage, visé à l'article 19, § 1, n'est pas atteint. Une autorité peut introduire auprès d'AGODI une demande de création d'un nouveau centre de soutien à l'apprentissage au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire qui précède le démarrage du centre de soutien à l'apprentissage. § 2. Pour la création d'un nouveau centre de soutien à l'apprentissage, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, le protocole visé à l'article 21 est adapté au moyen d'un addendum.

L'addendum mentionne : 1° quel centre de soutien à l'apprentissage a été supprimé ;2° où est créé le nouveau centre de soutien à l'apprentissage ;3° quelle autorité créera un centre de soutien à l'apprentissage. L'autorité établit à cet égard un relevé des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire désireuses de s'affilier au centre de soutien à l'apprentissage.

Le Gouvernement flamand conclut un accord au sujet de l'addendum avec l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs. § 3. Le centre de soutien à l'apprentissage créé après l'année scolaire 2023-2024 et figurant dans le protocole adapté par addendum visé au paragraphe 2 a été provisoirement agréé durant l'année scolaire du démarrage. § 4. Au plus tard trois mois après le début de l'année scolaire, l'Inspection de l'Enseignement examine, par le biais d'un audit sur place, si le centre de soutien à l'apprentissage satisfait aux conditions d'agrément énoncées à l'article 28.

Après l'audit, l'Inspection de l'Enseignement transmet un rapport accompagné d'un avis au Gouvernement flamand.

Sur la base de l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, le Gouvernement flamand prend une décision au sujet de l'agrément. Le Gouvernement flamand prend une décision au sujet de l'agrément au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire de l'agrément provisoire. § 5. Un agrément ou la décision de ne pas agréer un centre de soutien à l'apprentissage produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée au paragraphe 2.

Art. 31.§ 1er. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage qui a été provisoirement agréé obtient un financement ou un subventionnement à partir de l'année scolaire durant laquelle il a été agréé provisoirement. La Communauté flamande intervient financièrement, pour l'enseignement communautaire, par un financement, et pour l'enseignement subventionné, par subventionnement, sous la forme : 1° de salaires ;2° d'un budget de fonctionnement ;3° de moyens d'investissement. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage qui a été agréé définitivement, à l'exception d'un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7, continue à recevoir le financement ou le subventionnement visé à l'alinéa 1er.

Un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 qui a été agréé définitivement continue à recevoir le financement ou le subventionnement visé à l'alinéa 1er, tant que le centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 génère un encadrement d'au moins 3825 points. Si un centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 ne génère pas le nombre minimum de 3825 points le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, il conserve son agrément pour l'année scolaire suivante. Si le centre de soutien à l'apprentissage spécifique de type 4, 6 ou 7 ne génère à nouveau pas les 3825 points requis le premier jour de classe de février de cette année scolaire, il perd son agrément à partir du 1er septembre suivant. § 2. Chaque autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage supporte les frais et la responsabilité financière de l'organisation et du fonctionnement du centre de soutien à l'apprentissage.

Art. 32.Sous réserve des articles 36 à 41 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un centre de soutien à l'apprentissage. Lors du retrait de l'agrément, il est mis fin au financement ou au subventionnement du centre de soutien à l'apprentissage.

Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du début de l'année scolaire qui suit la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 1er.

Art. 33.Une autorité obtient un traitement pour ses membres du personnel si ceux-ci : 1° satisfont à toutes les conditions suivantes : a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, sauf dans le cas d'une exemption à accorder par le Gouvernement flamand ;b) jouir des droits civils et politiques, sauf dans le cas d'une exemption à accorder par le Gouvernement flamand qui va de pair avec l'exemption visée au point a) ;c) être en possession d'un titre déterminé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils ont été désignés ;d) satisfaire aux exigences linguistiques prévues aux articles 17bis à 17quinquies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou aux articles 19bis à 19quinquies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;2° ont été recrutés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;3° sont en fonction en vertu de la réglementation relative au cadre organique. Les traitements sont payés par les services compétents du Gouvernement flamand, directement et sur une base mensuelle, aux membres du personnel concernés.

Art. 34.Toute autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage subventionné tient les pièces justificatives concernant l'utilisation de son budget de fonctionnement à disposition en vue d'un contrôle par les services de vérification d'AGODI, sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité. Section 5. - Encadrement

Sous-section 1. - Encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7

Art. 35.L'encadrement que génèrent les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans des écoles d'enseignement ordinaire en application de l'article 36 est octroyé au centre de soutien à l'apprentissage auquel l'école d'enseignement ordinaire est affiliée.

Si un centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'apprentissage en application de l'article 23, § 2, AGODI octroie l'encadrement directement à ce ou ces centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels il coopère. L'encadrement octroyé correspond aux élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour lesquels le centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec l'autre ou les autres centres de soutien à l'apprentissage.

Art. 36.§ 1er. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire, un encadrement en points est prévu, qui est égal à l'encadrement pour un élève en possession d'un rapport IAC du même type dans l'enseignement fondamental spécial et qui comprend : 1° les périodes de cours par type pour le premier élève en possession d'un rapport IAC dans les échelles de périodes de cours pour l'enseignement fondamental spécial visées aux articles 137bis et 137ter du décret relatif à l'enseignement fondamental, par application du pourcentage d'utilisation en vigueur et diminuées de l'encadrement moyen généré par un élève dans l'enseignement fondamental ordinaire sur la base du comptage du premier jour de classe de février 2014. Pour le calcul de l'encadrement moyen pour un élève de l'enseignement fondamental ordinaire, les périodes de cours selon les échelles visées à l'article 132 du décret relatif à l'enseignement fondamental, les périodes de cours SES visées à l'article 134 du décret relatif à l'enseignement fondamental et les périodes de cours philosophiques visées à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ont été prises en considération ; 2° les heures selon les nombres guides par type pour un élève en possession d'un rapport IAC, visées à l'article 148 du décret relatif à l'enseignement fondamental. § 2. Les périodes de cours obtenues suivant le mode de calcul visé au paragraphe 1er, 1°, sont multipliées par le coefficient de 3,841 points par période de cours. Les heures selon les nombres guides visées au paragraphe 1er, 2°, sont multipliées par le coefficient de 2,870 points par heure.

Les points par période de cours et par heure visés à l'alinéa 1er sont additionnés par type pour obtenir un nombre de points pour le soutien à l'apprentissage par élève en possession d'un rapport IAC : 1° type 2 : 23,583 points ;2° type 4 : 26,741 points ;3° type 6 : 22,046 points ;4° type 7 : 24,343 points. § 3. Si les périodes de cours selon les échelles visées aux articles 137bis et 137ter du décret relatif à l'enseignement fondamental ou les heures selon les nombres guides visées à l'article 148 du décret relatif à l'enseignement fondamental sont adaptées pour le type 2, 4, 6 ou 7, cette adaptation est répercutée dans les points pour le soutien à l'apprentissage pour les types en question visés au paragraphe 2, alinéa 2, par application des coefficients visés au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire, un encadrement est prévu, qui est égal à l'encadrement pour un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du même type dans l'enseignement secondaire spécial et qui comprend : 1° la moyenne pondérée des heures de cours du comptage du 1er février 2015 sur les formes d'enseignement par type dans l'enseignement secondaire spécial par application des pourcentages d'utilisation en vigueur visés aux articles 298, 301, 302 et 303 du Code de l'enseignement secondaire, diminuée de l'encadrement moyen du comptage du 1er février 2015 généré par un élève dans l'enseignement secondaire ordinaire, une exception étant prévue pour la forme d'enseignement 3, où la moyenne pondérée est uniquement diminuée de l'encadrement généré par un élève dans la filière B, le BSO (enseignement secondaire professionnel) et le DBSO (enseignement secondaire professionnel à temps partiel) sur la base du comptage du 1er février 2015.Cet encadrement moyen pour l'enseignement ordinaire est basé sur des périodes-professeur selon les coefficients tels que fixés en exécution de l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et à l'article 209 du Code de l'enseignement secondaire ; 2° les heures selon les nombres guides par type pour un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, visées à l'article 311 du Code de l'enseignement secondaire. § 5. Les heures de cours obtenues suivant le mode de calcul visé au paragraphe 4, 1°, sont multipliées par le coefficient de 4,232 points par heure de cours. Les heures selon les nombres guides visées au paragraphe 4, 2°, sont multipliées par le coefficient de 2,949 points par heure.

Les points par heure de cours et par heure visés à l'alinéa 1er sont additionnés par type pour obtenir un nombre de points pour le soutien à l'apprentissage par élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 : 1° type 2 : 21,354 points ;2° type 4 : 24,797 points ;3° type 6 : 23,199 points ;4° type 7 : 21,014 points. § 6. Si les heures de cours selon les nombres guides visées aux articles 301 et 302 du Code de l'enseignement secondaire ou les heures selon les nombres guides visées à l'article 311 du même Code sont adaptées pour les types 2, 4, 6 ou 7, cette adaptation est répercutée dans les points pour le soutien à l'apprentissage pour les types en question visés au paragraphe 5, alinéa 2, par application des coefficients visés au paragraphe 5, alinéa 1er.

Art. 37.Les points que les centres de soutien à l'apprentissage reçoivent sur la base des élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ou qui, en cas de coopération structurelle, sont octroyés au(x) centre(s) de soutien à l'apprentissage concerné(s) sont chaque fois additionnés par type et séparément pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire et sont arrondis à l'unité supérieure en cas de nombre décimal.

Art. 38.§ 1er. Les jours de comptage pour le calcul du nombre de points qui est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. § 2. Les points octroyés par type dans l'enseignement fondamental et par type dans l'enseignement secondaire, sur la base du comptage le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, constituent le forfait de base garanti de points pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour l'année scolaire complète.

Si, en vertu des articles 36 et 37 et de l'article 38, § 1er, le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement fondamental ou un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement secondaire par rapport au nombre qui a été octroyé le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'apprentissage reçoit cette différence de points par type pour l'enseignement fondamental et par type pour l'enseignement secondaire à partir du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. En cas de diminution, le centre de soutien à l'apprentissage conserve les points par type pour l'enseignement fondamental ou les points par type pour l'enseignement secondaire qui ont été calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours.

Sous-section 2. - Encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7

Art. 39.L'encadrement pour fournir un soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 est octroyé au centre de soutien à l'apprentissage auquel les écoles d'enseignement ordinaire sont affiliées.

Si un centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'apprentissage en application de l'article 25, § 2, AGODI octroie l'encadrement directement à ce ou ces centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels il coopère. L'encadrement octroyé correspond aux élèves en possession d'un rapport GC de type 4, 6 ou 7 pour lesquels le centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec l'autre ou les autres centres de soutien à l'apprentissage.

Art. 40.§ 1er. Par élève en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points suivants sont prévus : 1° type 2 : 6,865 points ;2° type 4 : 6,865 points ;3° type 6 : 12,220 points ;4° type 7 : 7,208 points. § 2. Par élève en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire, les points suivants sont prévus : 1° type 2 : 8,218 points ;2° type 4 : 8,218 points ;3° type 6 : 14,423 points ;4° type 7 : 9,780 points. § 3. Les jours de comptage pour le calcul du nombre de points qui est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. Les points octroyés par type dans l'enseignement fondamental et par type dans l'enseignement secondaire, sur la base du comptage le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, constituent le forfait de base garanti de points pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 pour l'année scolaire complète.

Si, en vertu des paragraphes 1er et 2, le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement fondamental ou un nombre supérieur de points est généré par type pour l'enseignement secondaire par rapport au nombre qui a été octroyé le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'apprentissage reçoit cette différence de points par type pour l'enseignement fondamental et par type pour l'enseignement secondaire à partir du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. En cas de diminution, le centre de soutien à l'apprentissage conserve les points par type pour l'enseignement fondamental ou les points par type pour l'enseignement secondaire qui ont été calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Les points que les centres de soutien à l'apprentissage reçoivent sur la base des élèves en possession en possession d'un rapport GC dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ou qui, en cas de coopération structurelle, sont octroyés au(x) centre(s) de soutien à l'apprentissage concerné(s) sont chaque fois additionnés par type et au sein du niveau d'enseignement et sont arrondis à l'unité supérieure en cas de nombre décimal.

Sous-section 3. - Encadrement supplémentaire fondé sur les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 dans l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 41.Pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, 6085 points sont en outre répartis chaque année entre les centres de soutien à l'apprentissage proportionnellement au nombre d'élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire qui sont affiliées aux centres de soutien à l'apprentissage.

Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un autre centre de soutien à l'apprentissage de type 4, 6 ou 7, une partie des points que le centre de soutien à l'apprentissage génère de cette manière sont octroyés par AGODI directement à l'autre centre de soutien à l'apprentissage avec lequel il coopère structurellement. Cela s'effectue proportionnellement au nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 du type pour lequel il y a une coopération structurelle dans les écoles d'enseignement secondaire du centre de soutien à l'apprentissage par rapport au nombre total d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types 2, 4, 6 et 7 dans les écoles d'enseignement secondaire du centre de soutien à l'apprentissage.

Sous-section 4. - Encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9

Art. 42.Pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, le Gouvernement flamand garantit chaque année scolaire 120.386 points pour l'enseignement fondamental et 61.115 points pour l'enseignement secondaire.

Si, en application de l'article 173septies du décret relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 314/5 du Code de l'enseignement secondaire et suivant le mode de calcul fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et fixant le mode de calcul du régime de garanties en exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des périodes de cours, heures de cours ou heures garanties deviennent disponibles, elles sont converties, par application des coefficients visés à l'article 36, §§ 2 et 5, en points et ajoutées aux nombres de points pour l'enseignement fondamental et secondaire mentionnés à l'alinéa 1er.

Art. 43.L'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, visés à l'article 42, alinéa 1er, est attribué comme suit par le Gouvernement flamand aux centres de soutien à l'apprentissage pour fournir un soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9 : 1° 60 % sont répartis sur la base du nombre d'élèves le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage ;2° 40 % sont répartis sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 et d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage le premier jour de classe de février des trois années scolaires précédentes. Pour déterminer le nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, visé à l'alinéa 1er, 2°, le nombre d'élèves en possession d'un rapport ou d'un rapport motivé des types offre de base, 3 et 9, est compté pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Le mode de calcul visé aux alinéas 1er et 2 est appliqué séparément pour le nombre de points pour l'enseignement fondamental et pour le nombre de points pour l'enseignement secondaire visés à l'article 42.

Sous-section 5. - Utilisation de l'encadrement pour le soutien à l'apprentissage

Art. 44.§ 1er. L'encadrement est utilisé pour accomplir les missions visées aux articles 6 à 9. § 2. L'encadrement est utilisé efficacement pour le soutien à l'apprentissage ayant un impact maximal en classe. Les temps de déplacement sont limités et ne peuvent pas réduire le temps de soutien disponible pour les élèves et les enseignants.

Les intervenants en soutien à l'apprentissage ont la possibilité de continuer à fournir un soutien à l'apprentissage de qualité vu l'évolution des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types offre de base, 3 et 9. La charge de planification de l'intervenant en soutien est limitée. Les deux éléments sont pris en considération dans l'étude visée à l'article 58, § 2.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la valeur en points qui est attribuée à chaque fonction. La valeur en points d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Art. 45.Pour un élève en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, l'encadrement tel qu'il est généré par l'élève est utilisé pour le soutien à l'apprentissage pour cet élève, ses enseignants et l'équipe scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible, au sein de l'école d'enseignement ordinaire et sur l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire, après concertation avec l'école, avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, et avec les parents, l'encadrement pour le soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 pour différents élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 ou d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 en vue d'un soutien à l'apprentissage optimal pour les élèves concernés, leurs enseignants et les équipes scolaires.

Art. 46.Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 en fonction des besoins de soutien des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 et de leurs enseignants et équipes scolaires.

Art. 47.Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement supplémentaire qui est octroyé pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, tel que visé à l'article 41, en fonction des besoins de soutien des élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7, d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7 et de leurs enseignants et équipes scolaires dans l'enseignement fondamental et secondaire.

Art. 48.Le centre de soutien à l'apprentissage peut utiliser de manière flexible l'encadrement pour les élèves en possession d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9 ou d'un rapport OV4 de type 3 ou 9 en fonction des besoins de soutien des élèves, des enseignants et des équipes scolaires.

Art. 49.Les autorités concernées des centres de soutien à l'apprentissage peuvent transférer des points entre les centres de soutien à l'apprentissage pour une coopération ad hoc. Ce transfert intervient au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire concernée ou au plus tard le 1er mars de l'année scolaire concernée si des points supplémentaires ont été octroyés sur la base du comptage du premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° il y a concertation avec le comité local compétent ;2° le transfert n'entraîne pas la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi à l'égard de l'Autorité ; 3° les emplois organisés sur la base de l'encadrement transféré n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance. L'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois. Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ; 4° l'autorité transmet, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur à AGODI, dans laquelle elle déclare respecter les dispositions des points 1° à 3°. Sous-section 6. - Encadrement pour les processus secondaires

Art. 50.§ 1er. Le Gouvernement flamand prévoit chaque année un forfait de 13.673 points pour la direction, la coordination et l'administration des centres de soutien à l'apprentissage. Chaque centre de soutien à l'apprentissage reçoit des points du forfait proportionnellement : 1° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage reçoit pour le soutien à l'apprentissage en application des articles 42 et 43 pour le soutien à l'apprentissage des types offre de base, 3 et 9 ;2° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage recevait pour le soutien à l'apprentissage l'année scolaire précédente en application des articles 35 à 41 pour le soutien à l'apprentissage des types 2, 4, 6 et 7. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2022-2023 est retenu comme jour de comptage et appliqué aux centres de soutien à l'apprentissage et aux coopérations structurelles entre centres de soutien à l'apprentissage tels qu'ils auront été formés pour l'année scolaire 2023-2024 en vue de répartir les points pour la direction, la coordination et l'administration pour l'année scolaire 2023-2024. § 2. Sur la base des points octroyés, le centre de soutien à l'apprentissage désigne des membres du personnel pour la direction, la coordination et l'administration.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la valeur en points qui est attribuée à chaque fonction. La valeur en points d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Tout centre de soutien à l'apprentissage qui revêt la forme d'un établissement indépendant organise un emploi à mi-temps ou un emploi à temps plein dans la fonction de directeur sur la base des points visés au paragraphe 1er.

Tout centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial existante organise au moins un emploi à temps plein dans la fonction de coordinateur sur la base des points visés au paragraphe 1er. Section 6. - Budget de fonctionnement

Art. 51.§ 1er. Un budget de fonctionnement est octroyé chaque année aux autorités des centres de soutien à l'apprentissage pour le fonctionnement et l'équipement du centre de soutien à l'apprentissage.

Le budget de fonctionnement pour le centre de soutien à l'apprentissage est basé, d'une part, sur l'encadrement que le centre de soutien à l'apprentissage reçoit pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7, les élèves en possession d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, les élèves en possession d'un rapport OV4 des types 3 et 9 et les élèves en possession d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9 et, d'autre part, sur le nombre d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types 2, 4, 6 et 7 dans les écoles d'enseignement ordinaire affiliées au centre de soutien à l'apprentissage. § 2. Pour les élèves en possession d'un rapport GC des types 2, 4, 6 et 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, les élèves en possession d'un rapport OV4 de types 3 et 9 et les élèves en possession d'un rapport GC des types offre de base, 3 et 9, le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X, X+1) est calculé en multipliant le nombre de points octroyés aux autorités des centres de soutien à l'apprentissage pour l'année scolaire (X, X+1) par 46,464 euros par point.

Le montant est multiplié chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Par dérogation à l'alinéa 2, la formule suivante est utilisée pour l'année scolaire 2023-2024 : A = (Cx-1/Cx-3), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-3 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-3. § 3. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport OV4 de type 4, 6 ou 7, le centre de soutien à l'apprentissage se voit octroyer un budget de fonctionnement comme suit : 1° pour l'enseignement maternel : a) type 2, 6 ou 7 : 366,810 euros par élève ;b) type 4 : 557,410 euros par élève ;2° pour l'enseignement primaire : a) type 2, 6 ou 7 : 656,490 euros par élève ;b) type 4 : 858,190 euros par élève ;3° pour l'enseignement secondaire : a) type 2, 6 ou 7 : 361,110 euros par élève ;b) type 4 : 538,280 euros par élève. § 4. Pour les élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport OV4 de type 3 ou 9, ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9, le budget de fonctionnement visé au paragraphe 2 est octroyé, avant la fin de l'année budgétaire x+1, sur la base du nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage s'est vu octroyer l'année scolaire (x, x+1) pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC de type 2, 4, 6 ou 7 et pour les élèves en possession d'un rapport IAC de type offre de base, 3 ou 9, d'un rapport OV4 de type 3 ou 9, ou d'un rapport GC de type offre de base, 3 ou 9. § 5. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC des types 2, 4, 6 et 7 ou d'un rapport OV4 des types 4, 6 et 7, le budget de fonctionnement est octroyé au centre de soutien à l'apprentissage sur la base des élèves le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours et est garanti pour l'année scolaire complète.

Si, sur la base du comptage le premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours et par application des montants visés au paragraphe 3, un montant supérieur de budget de fonctionnement est obtenu pour un centre de soutien à l'apprentissage par rapport au budget de fonctionnement qui a été octroyé sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, le centre de soutien à l'apprentissage reçoit cette différence de budget de fonctionnement. En cas de diminution, le centre de soutien à l'apprentissage conserve le budget de fonctionnement qui a été calculé sur la base du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. § 6. Les montants visés au paragraphe 3 sont multipliés chaque année par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé selon la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Par dérogation à l'alinéa 1er, la formule suivante est utilisée pour l'année scolaire 2023-2024 : A = (Cx-1/Cx-3), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-3 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-3. § 7. Si, en application de l'article 25, § 2, le centre de soutien à l'apprentissage coopère structurellement avec un ou plusieurs autres centres de soutien à l'apprentissage pour le soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire accueillant des élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 de type 4, de type 6 ou de type 7, AGODI verse le budget de fonctionnement correspondant aux élèves de type 4, de type 6 et de type 7 directement à ce ou ces centres de soutien à l'apprentissage avec lesquels il coopère. § 8. Durant l'année scolaire 2023-2024 et l'année scolaire 2024-2025, 5 millions d'euros de budget de fonctionnement supplémentaire sont répartis par année scolaire entre les centres de soutien à l'apprentissage proportionnellement : 1° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage reçoit pour le soutien à l'apprentissage en application des articles 42 et 43 pour le soutien à l'apprentissage des types offre de base, 3 et 9 ;2° au nombre de points que le centre de soutien à l'apprentissage recevait pour le soutien à l'apprentissage en application des articles 35, 36, 37, de l'article 38, § 2, de l'article 39, de l'article 40, § 1er, § 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, et de l'article 41 pour le soutien à l'apprentissage des types 2, 4, 6 et 7, par dérogation à l'article 40, § 1er, et à l'article 38, § 3, alinéa 1er, sur la base du comptage le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Par dérogation au point 2°, le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2022-2023 est retenu comme jour de comptage et appliqué aux centres de soutien à l'apprentissage et aux coopérations structurelles entre centres de soutien à l'apprentissage tels qu'ils auront été formés pour l'année scolaire 2023-2024 en vue de la répartition du budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire 2023-2024.

Les centres de soutien à l'apprentissage reçoivent le budget de fonctionnement supplémentaire au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours et l'utilisent pour un démarrage et une organisation de qualité du soutien à l'apprentissage dans les nouveaux centres de soutien à l'apprentissage.

Art. 52.§ 1er. Le budget de fonctionnement reçu doit être utilisé pour le fonctionnement du centre de soutien à l'apprentissage.

L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial peut partiellement fusionner le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour le centre de soutien à l'apprentissage avec le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour l'école d'enseignement spécial en vue de financer les frais communs. § 2. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage peut engager du personnel à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 51, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.

Le membre du personnel recruté par une autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage dans l'enseignement communautaire est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel recruté par une autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage dans l'enseignement subventionné est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L'Agence de Services d'Enseignement paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés.

Ce même service récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité scolaire. Section 7. - Récupérations, retenues et sanctions

Art. 53.Tout financement ou subventionnement payé indûment est récupéré auprès de l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage.

Toutefois, un traitement ou une partie du traitement payé(e) indûment est récupéré(e) auprès du membre du personnel concerné si l'autorité n'est pas responsable de ce traitement payé indûment.

Le financement ou le subventionnement payé indûment à l'autorité ou pour son compte peut également être récupéré par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.

Art. 54.Sans préjudice de l'application de l'article 53, les infractions suivantes donnent lieu, après sommation, à des sanctions : 1° l'usage abusif de budgets de fonctionnement et de moyens d'investissement ;2° l'abus de recours au cadre organique. L'autorité en infraction est passible d'un remboursement partiel du budget de fonctionnement, sans que la récupération ou la retenue puisse excéder 10 % du budget de fonctionnement du centre de soutien à l'apprentissage où l'infraction a été constatée. La récupération ou la retenue ne peut pas avoir pour effet de réduire la part du budget de fonctionnement destinée aux affaires du personnel à un montant inférieur, en chiffres absolus, au montant de cette part si la mesure n'avait pas été prise.

Art. 55.Le non-respect des obligations de tenir une comptabilité ou de remplir et de renvoyer en temps utile les formulaires prescrits ou les données demandées pour des éléments pour lesquels le directeur ou, le cas échéant, le coordinateur, ne dépend pas de tiers peut donner lieu, après sommation, à la retenue temporaire du paiement de l'avance ou du solde des budgets de fonctionnement. Section 8. - Utilisation et traitement des données à caractère

personnel

Art. 56.§ 1er. Une école qui demande un soutien à l'apprentissage pour un élève met à la disposition du centre de soutien à l'apprentissage les données de cet élève aux conditions suivantes : 1° les données ne concernent que des informations propres à l'élève, qui sont pertinentes pour la fourniture d'un soutien à l'apprentissage.Il s'agit des données suivantes : a) le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4, rédigé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial ;b) les données relatives au parcours d'enseignement de l'élève ;c) les données relatives aux besoins de soutien de l'élève et au soutien à l'apprentissage qui est fourni à cet élève pour répondre aux besoins de soutien ;2° la mise à disposition de données n'intervient que dans l'intérêt de l'élève auquel se rapporte le soutien à l'apprentissage ;3° l'autorité scolaire de l'école où l'élève est inscrit, l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4 et l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage sont chacune le responsable du traitement pour les missions qui leur ont été dévolues.Chaque responsable du traitement traite les données pour satisfaire aux obligations légales qui incombent au responsable du traitement.

Un centre de soutien à l'apprentissage qui coopère ponctuellement ou structurellement avec un autre centre de soutien à l'apprentissage met à la disposition de cet autre centre de soutien à l'apprentissage les données de l'élève mentionnées à l'alinéa 1er.

Les données de l'élève sont conservées pendant une période de cinq années scolaires à compter de la fin de l'année scolaire durant laquelle le dernier soutien à l'apprentissage a été fourni. Au terme de cette durée de conservation, les données doivent être détruites. § 2. En tant que responsable du traitement, l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage : 1° précise les traitements effectués dans une déclaration de vie privée.Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, l'autorité inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de sa déclaration de vie privée ; 2° prend les mesures nécessaires afin de garantir l'exactitude des données mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 57.L'élève concerné et les parents ont le droit de consulter et de se faire expliquer les données qui concernent l'élève.

S'il apparaît, après l'explication, que l'élève concerné ou les parents désirent une copie des données de l'élève en possession du centre de soutien à l'apprentissage, ils disposent du droit d'en obtenir copie. Toute copie est traitée personnellement et de manière confidentielle et n'est utilisée que pour le parcours d'enseignement de l'élève.

En application de l'article 23, paragraphe 1er, i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dans les cas où un accès complet porterait atteinte aux droits de tiers, l'accès aux données est accordé sous la forme d'un entretien, d'un accès partiel ou d'un rapport. Section 9. - Suivi et contrôle

Art. 58.§ 1er. Le ministère de l'Enseignement et de la Formation contrôle la mise en oeuvre du présent décret. Le contrôle recouvre au moins : 1° l'évolution du nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, sur les différents types et formes d'enseignement ;2° les mouvements des élèves et les parcours scolaires pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, sur les différents types et formes d'enseignement ;3° les effets sur l'emploi de membres du personnel dans les centres de soutien à l'apprentissage. § 2. Pour décembre 2024 au plus tard, une étude sera réalisée sur les éléments suivants : 1° la taille effective des centres de soutien à l'apprentissage ;2° la charge de planification et la pression au travail des intervenants en soutien à l'apprentissage ;3° la mesure dans laquelle les intervenants en soutien à l'apprentissage peuvent continuer à fournir un soutien à l'apprentissage de qualité vu l'évolution du nombre d'élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 ;4° l'objectivation de l'orientation vers un soutien à l'apprentissage. Suite à l'étude, des mécanismes seront créés, si nécessaire, pour garantir que la demande de soutien à l'apprentissage des types offre de base, 3 et 9 et le déploiement d'intervenants en soutien soient coordonnés de telle manière qu'un soutien de qualité soit possible compte tenu du régime de prestations de l'intervenant en soutien. § 3. Une commission indépendante d'experts, d'universitaires, de professionnels de l'enseignement et d'experts du vécu est créée et chargée de formuler un avis sur une évolution vers l'enseignement inclusif et le rôle de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Cette commission indépendante est créée à partir du 1er septembre 2023 et dépose les résultats de son travail le 30 juin 2024 au plus tard.

Le Gouvernement flamand détermine la composition de cette commission et concrétise sa mission. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Section 1re. - Modification du décret relatif au statut de certains

membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991

Art. 59.A l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 10 juillet 2003, 25 avril 2014 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « - le personnel de soutien à l' » est inséré entre le membre de phrase « - le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service statutaires ;» et le membre de phrase « qui sont employés dans l'enseignement communautaire, soit auprès du groupe d'écoles, soit dans les établissements suivants : » ; 2° le membre de phrase « - les centres de soutien à l'apprentissage ; » est inséré entre le membre de phrase « - le service d'encadrement pédagogique ; » et le membre de phrase « - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommés ci-après « CLB » ;

Art. 60.A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « les centres d'éducation des adultes » sont remplacés par le membre de phrase « les centres d'éducation des adultes, les centres de soutien à l'apprentissage » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ;» ; 3° au point 10°, les mots « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par le membre de phrase « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, du personnel de soutien à l'apprentissage » ;4° au point 24°, les mots « relatif à l'enseignement communautaire » sont remplacés par le membre de phrase « relatif à l'enseignement communautaire, le directeur d'un centre de soutien à l'apprentissage » ;5° un point 45° rédigé comme suit est ajouté : « 45° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.».

Art. 61.Dans l'article 17ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « au personnel directeur et enseignant » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel directeur et enseignant, au personnel de soutien à l'apprentissage ».

Art. 62.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année, d'une part pour ses centres d'éducation des adultes et d'autre part pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance respectivement dans ses centres d'éducation des adultes et dans ses académies d'enseignement artistique à temps partiel. » est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel et pour ses centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare comme tels respectivement dans les centres d'éducation des adultes, les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 63.Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, une section 7quinquies rédigée comme suit est ajoutée : « Section 7quinquies. Employabilité des membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ».

Art. 64.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 7quinquies, ajoutée par l'article 63, un article 40terdecies rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 40terdecies.Sans préjudice du principe selon lequel un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à un établissement, les membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage peuvent être déployés pour accomplir leur charge pour et dans des écoles d'enseignement ordinaire telles que visées à l'article 5, 14°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter au minimum les principes suivants : 1° le membre du personnel est toujours désigné dans ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 18 en 31, dans l'écrit constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis. ».

Art. 65.A l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un centre de soutien à l'apprentissage est toujours attribué à un seul membre du personnel.

Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 66.A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 1°, le membre de phrase « , le centre de soutien à l'apprentissage ou le centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, » est inséré entre le membre de phrase « - pour le CLB » et le membre de phrase « - le coordinateur » ;2° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un conseil d'administration ne crée, dans un centre de soutien à l'apprentissage, qu'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le conseil d'administration évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions.Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. » ; 3° dans le paragraphe 7, le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB, les parents et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 67.A l'article 73ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage dans les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 68.A l'article 73quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. » ; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, [le]CLB et les parents. » est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. » ; 3° un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4.Pour les fonctions de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage, il est tenu compte, lors de la rédaction des descriptions de fonction du principe suivant sans préjudice de l'article 73ter : la tâche essentielle de l'intervenant en soutien à l'apprentissage consiste à fournir un soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 7 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. En font partie des tâches telles que : - la planification, la préparation et le suivi du soutien à l'apprentissage ; - le soutien à l'apprentissage proprement dit ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, les équipes scolaires dans les écoles d'enseignement ordinaire, les parents et, le cas échéant, le CLB, les partenaires en matière d'aide sociale, les autres centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et d'autres partenaires pertinents. ».

Art. 69.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103sexies decies rédigé comme suit est inséré : « Art 103sexies decies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; 2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Par dérogation au chapitre III, la désignation, dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage au 1er septembre 2023, d'un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 se déroule selon la procédure suivante : 1° un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 fait savoir au conseil d'administration de son groupe d'écoles qu'il est candidat à une désignation dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans le centre de soutien à l'apprentissage de sa préférence.Le conseil d'administration décide des modalités de candidature ; 2° le conseil d'administration du groupe d'écoles dresse, par centre de soutien à l'apprentissage, une liste des membres du personnel visés au point 1°.Un membre du personnel ne peut figurer que sur une seule liste ; 3° au plus tard le 5 juin 2023, le conseil d'administration du groupe d'écoles transmet la ou les listes des membres du personnel, visées au point 2°, aux pouvoirs organisateurs des centres de soutien à l'apprentissage concernés ;4° la liste des membres du personnel, visée au point 2° contient : a) pour chaque membre du personnel, l'identité et les coordonnées ;b) pour chaque membre du personnel, tous les diplômes ;c) pour chaque membre du personnel, la dernière fonction exercée ;d) pour chaque membre du personnel, le nombre de jours d'ancienneté de service dans un emploi d'intervenant en soutien et, le cas échéant, dans un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties, dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle ;e) pour chaque membre du personnel, la situation statutaire : nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, désigné à titre temporaire pour une durée déterminée ;f) pour chaque membre du personnel, le volume de la dernière charge en tant qu'intervenant en soutien ;g) pour chaque membre du personnel, le volume de la désignation souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;h) pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, la situation statutaire souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;5° le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage choisit, dans la ou les listes reçues, visées au point 2° et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, les membres du personnel qui seront désignés dans le centre de soutien à l'apprentissage le 1er septembre 2023.A cet égard, il tient compte au moins de l'expertise requise visée à l'article 8 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; 6° au plus tard le 23 juin 2023, le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage transmet, par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception, une proposition de désignation dans un emploi dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage aux membres du personnel qu'il a sélectionnés conformément au point 5°.Un membre du personnel qui n'est pas d'accord avec la proposition le signale selon les modalités définies par le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage dans les cinq jours ouvrables de la réception de la proposition ; 7° si le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage décide de ne pas prendre en considération un membre du personnel de la ou des listes visées au point 2° et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, il en informe le membre du personnel concerné par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard le 23 juin 2023.Il joint également une motivation de cette décision.

Le conseil d'administration du groupe d'écoles où le membre du personnel a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 et le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage qui a accès à la ou aux listes sont chacun le responsable du traitement en ce qui concerne leur mission visée à l'alinéa 1er. Les responsables du traitement conservent les listes jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, un conseil d'administration peut également ajouter à la ou aux listes visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et à l'article 84duodetricies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 des candidats qui ont presté des services dans un emploi d'intervenant en soutien avant l'année scolaire 2022-2023, dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties ou dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle. L'ajout d'un candidat à cette liste intervient exclusivement à la demande du candidat lui-même. ».

Art. 70.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103septies decies rédigé comme suit est inséré : « Art. 103septies decies. § 1er. Pour l'application de cet article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;2° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties : un emploi qui a été créé durant l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017 sur la base de l'encadrement du personnel visé à l'article 172ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 2017 et à l'article 314/6 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Les services qu'un membre du personnel a prestés dans un emploi d'intervenant en soutien ou dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties sont considérés, à partir du 1er septembre 2023, comme services prestés dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent à un membre du personnel qui avait été désigné, au plus tard le 30 juin 2023, dans un emploi d'intervenant en soutien et qui, à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard le 15 novembre 2023, est désigné dans un emploi dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage : 1° quiconque a été nommé à titre définitif pour une fonction au plus tard le 30 juin 2023 est nommé à titre définitif, à concurrence du même volume, pour la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé ;2° une désignation temporaire pour une durée indéterminée dans une fonction que le membre du personnel a au plus tard le 30 juin 2023 s'applique, à concurrence du même volume au moins, à la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans laquelle le membre du personnel est désigné dans un centre de soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé. Au moment où il est nommé à titre définitif dans une fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, doit démissionner de la fonction de nomination définitive auprès de l'école, à concurrence du volume de charge correspondant. ».

Art. 71.Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103duodevicies rédigé comme suit est inséré : «

Art. 103duodevicies.Par dérogation à l'article 36, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif, le 1er janvier 2024, un membre du personnel dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un emploi déclaré vacant tel que visé à l'article 28 si, au moment de la nomination à titre définitif, ce membre du personnel satisfait aux dispositions de l'article 17, à l'exception de paragraphe 1er, 7°, et en outre : 1° a acquis, au 15 novembre 2023, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée dans le centre de soutien à l'apprentissage du groupe d'écoles ;2° a posé sa candidature dans la forme et le délai visés dans l'appel à candidats ;3° a été désigné, le 31 décembre 2023, pour une durée indéterminée dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature.Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui ont été désignés par voie de réaffectation ou de remise de travail ou aux membres du personnel tels que visés au chapitre Vbis en ce qui concerne le volume de leur charge pour laquelle ils ont été nommés à titre définitif et pour laquelle ils ont obtenu un congé pour exercer temporairement une autre charge. Ces membres du personnel doivent avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction de l'emploi déclaré vacant ; 4° n'a pas obtenu, en dernière évaluation dans la fonction concernée, une évaluation assortie de la conclusion finale « insuffisant » auprès du groupe d'écoles où l'emploi est vacant.Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est réputée avoir été remplie.

La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. ». Section 2. - Modification du décret relatif au statut de certains

membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991

Art. 72.A l'article 4, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « - du personnel de soutien à l'apprentissage ; » est inséré entre le membre de phrase « - du personnel administratif » et les mots « employés dans » ; 2° le membre de phrase « - des centres de soutien à l'apprentissage ; » est inséré entre le membre de phrase « - d'internats ; » et le membre de phrase « - des centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommés ci-après « CLB ».

Art. 73.A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « les centres d'éducation des adultes, » est remplacé par le membre de phrase « les centres d'éducation des adultes, les centres de soutien à l'apprentissage ;» ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ;» ; 3° au point 12°, les mots « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui » sont remplacés par le membre de phrase « dans une fonction du personnel de gestion et d'appui, du personnel de soutien à l'apprentissage » ;4° au point 28°, le membre de phrase « de l'enseignement secondaire à temps plein, » est remplacé par le membre de phrase « de l'enseignement secondaire à temps plein, les autorités des centres de soutien à l'apprentissage, » ;5° un point 34° rédigé comme suit est ajouté : « 34° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.».

Art. 74.Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les mots « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » sont remplacés par le membre de phrase « relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, de l'article 33, alinéa 1er, 1°, a) et b), du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ».

Art. 75.Dans l'article 19ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « au personnel directeur et enseignant » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel directeur et enseignant, au personnel de soutien à l'apprentissage ».

Art. 76.Dans l'article 33, § 4, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine séparément pour ses centres d'éducation des adultes, pour ses académies d'enseignement artistique à temps partiel et pour ses centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, chaque année sur la base d'un plan stratégique et après négociations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il communique respectivement dans les centres d'éducation des adultes, les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 77.Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, une section 9 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 9. Employabilité des membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction de personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ».

Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 9 ajoutée par l'article 77, un article 36novies/3 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 36novies/3. Sans préjudice du principe selon lequel un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à un établissement, les membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage peuvent être déployés pour accomplir leur charge pour et dans des écoles d'enseignement ordinaire telles que visées à l'article 5, 14°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter au minimum les principes suivants : 1° le membre du personnel est toujours désigné dans ou affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement ;2° il est toujours tenu compte de la situation statutaire du membre du personnel déterminée conformément au présent décret. Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 20 en 45, dans la convention ou l'arrêté constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au titre II, chapitre Vbis. ».

Art. 79.A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un centre de soutien à l'apprentissage est toujours attribué à un seul membre du personnel.

Par dérogation au paragraphe 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel dans un centre de soutien à l'apprentissage ou un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 80.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , le centre de soutien à l'apprentissage ou le centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, » est inséré entre le membre de phrase « - pour le CLB » et le membre de phrase « - le coordinateur » ;2° dans le paragraphe 5, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un pouvoir organisateur ne crée, dans un centre de soutien à l'apprentissage, qu'un emploi de directeur à mi-temps et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le pouvoir organisateur évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions.Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. » ; 3° dans le paragraphe 8, le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « et, le cas échéant, le CLB, les parents et les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 81.A l'article 47ter/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage dans les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 82.A l'article 47quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et le cas échéant le CLB et les parents.» est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. » ; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, [le]CLB et les parents. » est remplacé par le membre de phrase « - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB, les centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et les parents. » ; 3° un paragraphe 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4.Pour les fonctions de recrutement du personnel de soutien à l'apprentissage, il est tenu compte, lors de la rédaction des descriptions de fonction du principe suivant sans préjudice de l'article 47ter : la tâche essentielle de l'intervenant en soutien à l'apprentissage consiste à fournir un soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 7 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. En font partie des tâches telles que : - la planification, la préparation et le suivi du soutien à l'apprentissage ; - le soutien à l'apprentissage proprement dit ; - la professionnalisation ; - la concertation et la coopération avec la direction, les collègues, les équipes scolaires dans les écoles d'enseignement ordinaire, les parents et, le cas échéant, le CLB, les partenaires en matière d'aide sociale, les autres centres de soutien à l'apprentissage ou les centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et d'autres partenaires pertinents. ».

Art. 83.Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84duodetricies rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 84duodetricies.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; 2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Par dérogation au titre II, chapitre III, la désignation, dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage au 1er septembre 2023, d'un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 se déroule selon la procédure suivante : 1° un membre du personnel qui a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 fait savoir au pouvoir organisateur de l'école qu'il est candidat à une désignation dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans le centre de soutien à l'apprentissage de sa préférence.le pouvoir organisateur décide des modalités de candidature ; 2° le pouvoir organisateur de l'école dresse, par centre de soutien à l'apprentissage, une liste des membres du personnel visés au point 1°. Un membre du personnel ne peut figurer que sur une seule liste ; 3° au plus tard le 5 juin 2023, le pouvoir organisateur de l'école transmet la ou les listes des membres du personnel, visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, aux pouvoirs organisateurs des centres de soutien à l'apprentissage concernés ;4° la liste des membres du personnel, visée au point 2° contient : a) pour chaque membre du personnel, l'identité et les coordonnées ;b) pour chaque membre du personnel, tous les diplômes ;c) pour chaque membre du personnel, la dernière fonction exercée ;d) pour chaque membre du personnel, le nombre de jours d'ancienneté de service dans un emploi d'intervenant en soutien et, le cas échéant, dans un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties, dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle ;e) pour chaque membre du personnel, la situation statutaire : nommé à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi, désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, désigné à titre temporaire pour une durée déterminée ;f) pour chaque membre du personnel, le volume de la dernière charge en tant qu'intervenant en soutien ;g) pour chaque membre du personnel, le volume de la désignation souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;h) pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, la situation statutaire souhaitée dans le centre de soutien à l'apprentissage ;5° le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage choisit, dans la ou les listes reçues, visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, les membres du personnel qui seront désignés dans le centre de soutien à l'apprentissage le 1er septembre 2023.A cet égard, il tient compte au moins de l'expertise requise visée à l'article 8 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; 6° au plus tard le 23 juin 2023, le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage transmet, par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception, une proposition de désignation dans un emploi dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage aux membres du personnel qu'il a sélectionnés conformément au point 5°.Un membre du personnel qui n'est pas d'accord avec la proposition le signale selon les modalités définies par le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage dans les cinq jours ouvrables de la réception de la proposition ; 7° si le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage décide de ne pas prendre en considération un membre du personnel de la ou des listes visées au point 2° et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, il en informe le membre du personnel concerné par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception au plus tard le 23 juin 2023.Il joint également une motivation de cette décision.

Le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécial où le membre du personnel a été désigné dans un emploi d'intervenant en soutien pendant l'année scolaire 2022-2023 et le pouvoir organisateur du centre de soutien à l'apprentissage qui a accès à la ou aux listes sont chacun le responsable du traitement en ce qui concerne leur mission visée à l'alinéa 1er. Les responsables du traitement conservent les listes jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, un pouvoir organisateur peut également ajouter à la ou aux listes visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et à l'article 103sexies decies, § 2, 2°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, des candidats qui ont presté des services dans un emploi d'intervenant en soutien avant l'année scolaire 2022-2023, dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties ou dans l'enseignement intégré ou le projet d'enseignement inclusif pour les élèves présentant une déficience intellectuelle. L'ajout d'un candidat à cette liste intervient exclusivement à la demande du candidat lui-même. ».

Art. 84.Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84undetricies rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 84undetricies.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;2° un emploi d'intervenant en soutien : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° un emploi dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties : un emploi qui a été créé durant l'année scolaire 2015-2016 ou 2016-2017 sur la base de l'encadrement du personnel visé à l'article 172ter du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 2017 et à l'article 314/6 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Les services qu'un membre du personnel a prestés dans un emploi d'intervenant en soutien ou dans le projet temporaire du régime de (pré-)garanties sont considérés, à partir du 1er septembre 2023, comme services prestés dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent à un membre du personnel qui avait été désigné, au plus tard le 30 juin 2023, dans un emploi d'intervenant en soutien et qui, à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard le 15 novembre 2023, est désigné dans un emploi de la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage : 1° quiconque a été nommé à titre définitif pour une fonction au plus tard le 30 juin 2023 est nommé à titre définitif, à concurrence du même volume, pour la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé ;2° une désignation temporaire pour une durée indéterminée dans une fonction que le membre du personnel a au plus tard le 30 juin 2023 s'applique, à concurrence du même volume au moins, à la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans laquelle le membre du personnel est désigné dans un centre de soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé. Au moment où il est nommé à titre définitif dans une fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, doit démissionner de la fonction de nomination définitive auprès de l'école, à concurrence du volume de charge correspondant. ».

Art. 85.Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84tricies rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 84tricies.Par dérogation à l'article 36, le pouvoir organisateur peut nommer à titre définitif, le 1er janvier 2024, un membre du personnel dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un emploi déclaré vacant tel que visé à l'article 33 si, au moment de la nomination à titre définitif, ce membre du personnel satisfait aux dispositions de l'article 19 et en outre : 1° a acquis, au 15 novembre 2023, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée dans le centre de soutien à l'apprentissage du pouvoir organisateur ;2° a posé sa candidature dans la forme et le délai visés dans l'appel à candidats ;3° a été désigné, le 31 décembre 2023, pour une durée indéterminée dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature.Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui ont été désignés par voie de réaffectation ou de remise de travail ou aux membres du personnel tels que visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge pour laquelle ils ont été nommés à titre définitif et pour laquelle ils ont obtenu un congé pour exercer temporairement une autre charge. Ces membres du personnel doivent avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction de l'emploi déclaré vacant ; 4° n'a pas obtenu, en dernière évaluation dans la fonction concernée, une évaluation assortie de la conclusion finale « insuffisant » auprès du pouvoir organisateur où l'emploi est vacant.Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est réputée avoir été remplie.

La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. ». Section 3. - Modification du décret du 5 avril 1995 portant création

de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Art. 86.A l'article 2 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, un tiret rédigé comme suit est ajouté : « - aux centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;» ; 2° le membre de phrase « - aux établissements de l'enseignement de promotion sociale ;» est remplacé par le membre de phrase « - aux centres d'éducation des adultes ; ».

Art. 87.Dans l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres de soutien à l'apprentissage. ». Section 4. - Modification du décret relatif à l'enseignement

fondamental du 25 février 1997

Art. 88.A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 15° /1 rédigé comme suit est inséré : « 15° /1 rapport GC : rapport du programme d'études commun (« Gemeenschappelijk Curriculum »), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 16 ;» ; 2° le point 18° bis, inséré par le décret du 9 juillet 2021, est abrogé ;3° le point 24° /1, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « 24° /1 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (« Individueel Aangepast Curriculum »), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 15 ;» ; 4° un point 29° /1 rédigé comme suit est inséré : « 29° /1 intervenant en soutien à l'apprentissage : l'intervenant en soutien à l'apprentissage visé à l'article 5, 9°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;» ; 5° un point 31° /1 rédigé comme suit est inséré : « 31° /1 soutien à l'apprentissage : soutien tel que visé à l'article 6 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;» ; 6° un point 31° /2 rédigé comme suit est inséré : « 31° /2 modèle de soutien à l'apprentissage : le modèle de soutien à l'apprentissage pour l'organisation du soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire, visé dans le chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;».

Art. 89.Dans l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018, 8 juillet 2022 et 3 février 2023, dans le paragraphe 3, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'école d'enseignement fondamental spécial communique chaque année au CLB, en concertation avec les parents, les élèves pour lesquels il convient d'évaluer l'inscription d'un élève dans l'école d'enseignement fondamental spécial. Les parents peuvent également demander l'évaluation directement au CLB. Le CLB procède à l'évaluation sur la base d'un parcours diagnostique orienté vers l'action, conjointement avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, les parents et l'école, pour déterminer ensemble si l'élève peut réintégrer l'enseignement fondamental ordinaire au sein du programme d'études commun ou pour suivre un programme adapté individuellement.

Si les parents décident de réintégrer un élève dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'école d'enseignement fondamental spécial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une école d'enseignement fondamental ordinaire et lors du passage dans cette école où l'élève sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition résolutoire dans le cas d'un rapport IAC en vue d'évaluer les aménagements raisonnables. ».

Art. 90.Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la sous-section C est remplacé par ce qui suit : « Sous-section C. Conditions d'admission à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial ».

Art. 91.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er, 3, 4, 7 et 10, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC » ;2° au paragraphe 3, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Lors de la rédaction d'un rapport IAC, le CLB informe activement les parents et l'élève du droit d'inscription pour les élèves en possession d'un rapport IAC.» ; 3° dans le paragraphe 5, les mots « ou ordinaire » et les mots « ou inversement » sont abrogés ;4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si les conditions visées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont plus remplies, le CLB annule le rapport IAC. Si un rapport GC est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport IAC, le rapport IAC devient caduc.

Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC en vue du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc. » ; 5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Si un élève qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 5 passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport d'inscription ou rédige un rapport GC ou un rapport IAC selon la situation de l'élève.

Si un élève en possession d'un rapport IAC passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport IAC, rédige un rapport GC ou adapte le rapport IAC existant, selon la situation. Les rapports IAC peuvent être adaptés au moyen d'un addendum, muni de la date de rédaction. » ; 6° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Les élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental ordinaire sont éligibles au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage. » ; 7° un paragraphe 11 rédigé comme suit est ajouté : « § 11.Les élèves qui disposent d'un rapport autorisant l'accès à un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023, sont considérés comme des élèves en possession d'un rapport IAC. ».

Art. 92.Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la sous-section D est remplacé par ce qui suit : « Sous-section D. Conditions supplémentaires d'éligibilité, dans l'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage ».

Art. 93.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves réguliers d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un CLB, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC. Ce rapport GC : 1° justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 8, alinéa 2, et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;2° décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°. Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève. » ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « rapport motivé » sont remplacés par les mots « rapport GC » ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le CLB annule le rapport GC. Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport, GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc. » ; 5° le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 5.Les élèves qui disposent d'un rapport motivé qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023 sont considérés comme des élèves en possession d'un rapport GC. ».

Art. 94.A l'article 20 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, des alinéas 2 à 4 rédigés comme suit sont ajoutés : « Les élèves en possession d'un rapport IAC, qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent suivre en moyenne, par année scolaire, au maximum à mi-temps des cours ou des activités dans une école d'enseignement fondamental spécial. En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, les écoles travaillent ensemble à la conception du parcours d'enseignement de l'élève. A cet égard, le déploiement de l'encadrement basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage dans l'école d'enseignement spécial n'est pas possible.

L'école d'enseignement spécial et l'école d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fréquentation des cours par l'élève. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 5, peuvent suivre des cours ou des activités à temps plein dans une école d'enseignement fondamental ordinaire pendant deux années scolaires maximum en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire. En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial soutient l'école d'enseignement ordinaire. L'école d'enseignement spécial et l'école d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fréquentation des cours par l'élève.

Après une période de deux années scolaires, l'élève en possession d'un rapport IAC dispose, par dérogation à l'article 37/11, § 2, et à l'article 37/48, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécial, le CLB et les parents, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ».

Art. 95.A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'école d'inscription précédente informe l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC.Le CLB attaché à l'école d'inscription précédente informe le CLB attaché à l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC. Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent pas s'opposer à ces transferts ; » ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport IAC ou le rapport GC visés au point 4° est le responsable du traitement par ou en préparation du rapport IAC ou du rapport GC.L'autorité du centre du CLB repreneur est le responsable du traitement pour le traitement effectué après la réception du rapport IAC ou du rapport GC. ».

Art. 96.A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ;» ; 2° au paragraphe 2, un point 14° rédigé comme suit est ajouté : « 14° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée.» ; 3° dans le paragraphe 3, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ;» ; 4° au paragraphe 3, un point 18° rédigé comme suit est ajouté : « 18° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée.».

Art. 97.A l'article 37/11 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 15, » est remplacé par les mots « rapport IAC », le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC » et les mots « rapport motivé » sont remplacés par les mots « rapport GC » ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 15, » est remplacé par les mots « rapport IAC » et le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire. ».

Art. 98.Dans l'article 37/24, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février 2022, le membre de phrase « sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence. » est remplacé par le membre de phrase « sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. ».

Art. 99.A l'article 37/28 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, e), le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 15 » est remplacé par les mots « rapport IAC » ;2° au paragraphe 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école. ».

Art. 100.Dans l'article 37/32, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/31, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a annulé l'inscription de l'élève. ».

Art. 101.Dans l'article 37/35, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « rapport, tel que prévu à l'article 15, » est remplacé par les mots « rapport IAC ».

Art. 102.A l'article 37/48 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 15, » est remplacé par les mots « rapport IAC », le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC » et les mots « rapport motivé » sont remplacés par les mots « rapport GC » ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 15, » est remplacé par les mots « rapport IAC » et le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire. ».

Art. 103.Dans l'article 37/60, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase « sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. » est remplacé par le membre de phrase « sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. ».

Art. 104.A l'article 37/64 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, e), le membre de phrase « rapport visé à l'article 15 » est remplacé par les mots « rapport IAC » ;2° au paragraphe 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école. ».

Art. 105.Dans l'article 37/68, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/67, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. ».

Art. 106.A l'article 44, § 1er, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Chaque école a pour mission sociétale de poursuivre chez les élèves les objectifs en termes de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes tels qu'ils figurent dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46.» ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, d'écoles de l'enseignement fondamental spécial, l'Inspection de l'Enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs figurant dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46.».

Art. 107.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Programme d'études, programme adapté individuellement et plan de travail scolaire ».

Art. 108.L'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs. § 2. Le programme adapté individuellement contient, en tenant compte des objectifs finaux ou des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand, les objectifs qui seront poursuivis selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.

Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs finaux et des objectifs de développement de l'enseignement spécialisé. Le conseil de classe poursuit les objectifs chez l'élève en vue de maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève et de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. Les écoles d'enseignement spécial oeuvrent activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire. § 3. Les objectifs figurant dans le programme adapté individuellement concernant la religion, la morale non confessionnelle ou la formation culturelle sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier. § 4. Le programme adapté individuellement détermine comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé. § 5. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés. § 6. Un programme adapté individuellement ou un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 est considéré comme un programme adapté individuellement. Si des modifications doivent être apportées à un tel programme ou plan d'action, elles le sont dans un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.

Si un élève qui dispose encore d'un programme adapté individuellement ou d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, l'école où l'élève est à présent inscrit établit un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5. ».

Art. 109.A l'article 47, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003, 6 juillet 2012 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « Dans le cadre de la coopération entre écoles d'enseignement spécial et écoles d'enseignement ordinaire, on oeuvre à la possibilité de réintégration d'élèves dans l'enseignement ordinaire.» ; 2° au paragraphe 1er, un point 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° la façon dont l'école d'enseignement spécial coopère avec des centres de soutien à l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du développement commun d'expertise concernant les élèves à besoins éducatifs spécifiques.».

Art. 110.Dans l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'école associe des partenaires pertinents à l'élaboration et à l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'école recherche un soutien extérieur auprès du service d'encadrement pédagogique, éventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, l'école implique le centre de soutien à l'apprentissage. ».

Art. 111.A l'article 47quater du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Dans la phase de l'encadrement complémentaire, l'école fait intervenir le centre d'encadrement des élèves en cas de questions, de stagnation ou d'évolution négative.Cela peut donner lieu à la mise en place d'un encadrement consultatif des élèves ou au lancement de la phase d'élargissement de l'encadrement.

Le centre d'encadrement des élèves conseille à l'école d'associer le service d'encadrement pédagogique s'il estime que l'école a besoin d'un renforcement structurel dans la phase de l'ample encadrement de base et la phase de l'encadrement complémentaire. » ; 2° entre l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Chaque école organise sur une base structurelle une concertation avec son centre d'encadrement des élèves et son service d'encadrement pédagogique afin de définir conjointement les besoins d'accompagnement et de professionnalisation en matière de politique d'encadrement des élèves.Il est décidé, de façon concertée, qui assume quel rôle pour renforcer l'école. L'école peut y associer d'autres partenaires comme le centre de soutien à l'apprentissage. ».

Art. 112.L'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental, à moins que le conseil de classe n'estime que la condition visée à l'article 53, alinéa 2, est remplie pour l'élève.

Le cas échéant, le conseil de classe doit être élargi à l'intervenant en soutien à l'apprentissage concerné qui a voix consultative. ».

Art. 113.Dans l'article 62, § 1er, 9°, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, les mots « plans d'action » sont remplacés par les mots « programmes adaptés individuellement ».

Art. 114.Dans l'article 68, § 1er, 3°, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2016, au paragraphe 1er, 3°, alinéa 2, après le membre de phrase « d'enseignement fondamental spécial de type 5 », le membre de phrase « ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. » est ajouté.

Art. 115.L'article 86bis/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, est abrogé.

Art. 116.A l'article 91 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « En complément de l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental spécial et qui, en application de l'article 20, suivent des activités d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire peuvent disposer, durant ces activités ;de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes. » ; 2° un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est inséré : « § 4/1.Si les moyens didactiques spéciaux mentionnés dans le paragraphe 1er revêtent la forme d'une conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre à cet effet des moyens à disposition dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants. ».

Art. 117.A l'article 109 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté : « § 6. Par dérogation à l'article 62, § 1er, 4°, une école d'enseignement fondamental spécial peut créer une implantation sur une même parcelle cadastrale ou une parcelle cadastrale limitrophe d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ordinaire qui n'est pas située dans la même commune ou une commune limitrophe de l'implantation administrative de l'école d'enseignement fondamental spécial. ».

Art. 118.Dans l'article 130 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, au paragraphe 2, alinéa 8, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement fondamental spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle ou de la charge partielle d'encadrement ou de TIC en présence d'un nombre insuffisant d'élèves au sein de l'école. ».

Art. 119.Dans l'article 163, § 4, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, le membre de phrase « des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui. » est remplacé par le membre de phrase « des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui et de la catégorie du personnel de soutien à l'apprentissage. ».

Art. 120.La section 4 du chapitre XI du même décret comportant les articles 172quinquies et 172quinquies/1, insérée par le décret du 16 juin 2017 et modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est abrogée.

Art. 121.Dans l'article 179 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° avoir des programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 46 ; ». Section 5. - Modification du décret du 10 juillet 2008 relatif au

système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 122.Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, le point 6° bis, inséré par le décret du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « 6° bis programme adapté individuellement : le programme adapté individuellement, visé à l'article 122/1/0 du Code de l'enseignement secondaire ; ».

Art. 123.A l'article 58, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « disposant d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, » est remplacé par le membre de phrase « , qui dispose d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à la première phrase, le jeune de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, qui dispose d'un rapport OV4 visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'enseignement secondaire, doit, dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement et régulièrement le programme d'études commun, sauf en cas d'absence justifiée, et compte tenu des dispositions de l'article 122/1/1 du Code de l'enseignement secondaire.».

Art. 124.Dans l'article 70, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase « avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, » est remplacé par le membre de phrase « en possession d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, ».

Art. 125.Dans l'article 71, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase « avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, » est remplacé par le membre de phrase « en possession d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, ». Section 6. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité

de l'enseignement

Art. 126.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° les mots « ou du CLB » sont remplacés par le membre de phrase « , du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage » ;2° au point 6°, les mots « plans d'action » sont remplacés par les mots « programmes adaptés individuellement » ;3° au point 8°, les mots « ou les conditions légales ou décrétales que doit remplir un CLB ou un centre de soutien à l'apprentissage » sont ajoutés ;4° au point 11°, le membre de phrase « ou le centre d'encadrement des élèves (CLB) » est remplacé par le membre de phrase « , le CLB ou le centre de soutien à l'apprentissage » ;5° un point 11° /1 rédigé comme suit est inséré : « 11° /1 centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 5, 10°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;» ; 6° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° encadrement pédagogique : le soutien professionnel extérieur d'établissements d'enseignement, de CLB et de centres de soutien à l'apprentissage dans leurs efforts en faveur d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité, intégré dans une relation durable de proximité avec l'établissement ;» ; 7° un point 16° /3 rédigé comme suit est inséré : « 16° /3 cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité : le cadre qui définit les attentes pour un soutien à l'apprentissage de qualité par les centres de soutien à l'apprentissage ;le cadre s'articule autour de trois rubriques : résultats et effets, développement et politique et tient compte du contexte et de la contribution du centre de soutien à l'apprentissage ; » ; 8° au point 20° /1, le membre de phrase « et 16° /2 »" est remplacé par le membre de phrase « , 16° /2 et 16° /3 ».

Art. 127.Dans l'intitulé de la partie II du même décret, les mots « et un encadrement des élèves de qualité » sont remplacés par les mots « et pour un encadrement des élèves et un soutien à l'apprentissage de qualité ».

Art. 128.Dans l'article 3 du même décret, le membre de phrase « , et des centres d'encadrement des élèves, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. » est remplacé par le membre de phrase « , aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique. ».

Art. 129.Dans la partie II du même décret, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit : « Titre II. Etablissements d'enseignement, CLB et centres de soutien à l'apprentissage ».

Art. 130.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Chaque centre de soutien à l'apprentissage a la responsabilité, compte tenu de sa propre vision et de sa propre politique, de fournir un soutien à l'apprentissage de qualité aux écoles d'enseignement ordinaire.» ; 2° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « La fourniture d'un soutien à l'apprentissage de qualité visé au paragraphe 1er, alinéa 3, suppose au minimum que le centre de soutien à l'apprentissage : 1° respecte la réglementation applicable aux centres de soutien à l'apprentissage ;2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, qui a été fixé par le Gouvernement flamand.».

Art. 131.Dans l'article 8, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots « l'autorité scolaire » sont remplacés par les mots « l'autorité ».

Art. 132.A l'article 9 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 25 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les moyens de formation continue par niveau s'élèvent à partir de l'année budgétaire 2024 : 1° pour l'enseignement fondamental : à 3.924.000 euros ; 2° pour l'enseignement secondaire : à 6.251.000 euros ; 3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : à 418.000 euros ; 4° pour l'enseignement artistique à temps partiel : à 255.000 euros ; 5° pour les CLB : à 178.000 euros ; 6° pour l'éducation de base : à 77.500 euros ; 7° pour les centres de soutien à l'apprentissage : 167.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2025, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 3, les intervenants en soutien qui ont été désignés dans des écoles d'enseignement spécial ne sont pas pris en compte pour le comptage au 1er février 2023 et, en ce qui concerne les centres de soutien à l'apprentissage, la part des moyens prévus au paragraphe 2, 7°, à laquelle chaque centre de soutien à l'apprentissage a droit en 2024 est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques au sein du centre de soutien à l'apprentissage au 1er octobre 2023. ».

Art. 133.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les services d'encadrement pédagogique accompagnent les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question et leurs membres du personnel dans la fourniture d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité tels que prévus par l'article 4, § 2.

Cela suppose que les services d'encadrement pédagogique réalisent les objectifs suivants à travers l'accompagnement qu'ils mettent en place, en partant du projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique de l'établissement d'enseignement en question, de la mission et du projet d'accompagnement du CLB en question ou de la vision et de la politique des centres de soutien à l'apprentissage en question et en tenant toujours compte des besoins et des demandes de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question : 1° renforcer la compétence professionnelle des membres du personnel des établissements d'enseignement, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage en question, en contact direct, en veillant à renforcer leur action pédagogique et didactique et en vue du développement de tous les apprenants ;2° renforcer les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question en tant qu'organisation apprenante professionnelle.Les services d'encadrement pédagogique donnent à cet égard la priorité aux établissements d'enseignement, aux CLB ou aux centres de soutien à l'apprentissage éprouvant les plus grands besoins dans ces domaines. Afin d'identifier ces établissements d'enseignement, CLB ou centres de soutien à l'apprentissage, les services d'encadrement pédagogique peuvent utiliser différentes sources telles que les données du service d'encadrement pédagogique proprement dit, les données de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données d'audits effectués par l'Inspection de l'Enseignement de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données qui constituent la base du profil de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 38, § 4, ou d'autres résultats ou données qui indiquent une faible qualité de l'enseignement, de l'encadrement des élèves ou du soutien à l'apprentissage ; 3° soutenir les établissements d'enseignement en question dans la réalisation de leur propre projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique, soutenir les CLB en question dans la réalisation de leur propre mission et leur propre projet d'accompagnement et soutenir les centres de soutien à l'apprentissage dans la réalisation de leur propre vision et de leur propre politique ;4° accompagner la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question, comme prévu par l'article 19/2. Les services d'encadrement pédagogique mettent toujours l'accent sur le développement des établissements d'enseignement, CLB et centres de soutien à l'apprentissage en question. A cet effet, une relation durable avec les établissements concernés est nécessaire. » ; 2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « et aux CLB » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « , aux CLB et aux centres de soutien à l'apprentissage » ;3° dans le paragraphe 4, 2°, les mots « et de l'accompagnement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , de l'encadrement des élèves et du soutien à l'apprentissage.» ; 4° dans le paragraphe 4, 3°, les mots « ou les CLB » sont remplacés par le membre de phrase « , les CLB ou les centres de soutien à l'apprentissage » et les mots « et les CLB » sont remplacés par le membre de phrase « , les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage ».

Art. 134.A l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 19 juin 2015, 17 juin 2016, 16 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° les centres de soutien à l'apprentissage.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « et pour les centres de soutien à l'apprentissage » sont ajoutés ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le calcul est basé sur le nombre d'emplois organiques arrêté au 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage attachés au service d'encadrement pédagogique. Pour le calcul, un organe coordinateur de l'enseignement peut choisir de prendre en compte les emplois organiques des centres de soutien à l'apprentissage mentionnés dans le paragraphe 1er, 4°, dans le cadre organique visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°. Le cas échéant, l'organe coordinateur de l'enseignement le signale à AGODI au plus tard le 31 janvier 2024. ».

Art. 135.A l'article 18, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les mots « et dans les centres de soutien à l'apprentissage » sont ajoutés.

Art. 136.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2021, les mots « et des CLB » sont remplacés par le membre de phrase « , des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage ».

Art. 137.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du vendredi 23 mars 2018 et modifié par le décret du vendredi 9 juillet 2021, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agrément provisoire des centres de soutien à l'apprentissage est régi par les articles 29 et 30 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 138.A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 23 mars 2018 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, des points 4° et 5° rédigés comme suit sont ajoutés : « 4° réalise, dans l'enseignement fondamental et secondaire, des programmes adaptés individuellement de qualité pour les élèves en possession d'un rapport IAC, en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement spécial, à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement ordinaire, à l'évaluation d'aménagements raisonnables ;5° réalise, dans l'enseignement secondaire, des parcours d'enseignement de qualité pour les élèves en possession d'un rapport OV4, en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement spécial, à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement ordinaire, à l'évaluation d'aménagements raisonnables. » ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Pendant un audit d'un centre de soutien à l'apprentissage, l'Inspection de l'Enseignement vérifie si le centre de soutien à l'apprentissage : 1° respecte la réglementation applicable aux centres de soutien à l'apprentissage ;2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, visé à l'article 4, § 2, alinéa 2.» ; 3° dans le paragraphe 3, la phrase « En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement et le cadre de référence pour la qualité du CLB, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er et 2, l'inspection de l'enseignement établit un cadre d'audit et les instruments d'audit et les rend publics.» est remplacée par la phrase « En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du CLB et le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, l'Inspection de l'Enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics. » ; 4° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à la politique d'encadrement, à l'encadrement des élèves et au soutien à l'apprentissage ;» ; 5° dans le paragraphe 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement, dont les résultats aux épreuves flamandes s'il y a lieu.Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du CLB ou du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er, 2 et 3 ; ».

Art. 139.Dans l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 23 mars 2018, 5 avril 2019 et 9 juillet 2021, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Pour l'ensemble de l'établissement ou une subdivision structurelle distincte, éventuellement au sein d'une implantation, ou pour un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial, les avis suivants sont possibles : 1° avis favorable : cela signifie que l'agrément de l'établissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial est prolongé.Un avis favorable peut obliger l'autorité à s'engager à remédier aux lacunes ; 2° avis défavorable : cela signifie que la procédure de retrait de l'agrément de l'établissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial est engagée, avec mention de : a) la possibilité de suspension : cela signifie que l'autorité peut demander que la procédure de retrait de l'agrément ne soit pas engagée, à condition que l'autorité prenne l'engagement de se faire accompagner par des parties extérieures pour remédier aux lacunes ;b) l'impossibilité de suspension : cela signifie que l'autorité ne peut pas demander que la procédure de retrait de l'agrément ne soit pas engagée. Un avis défavorable pour une subdivision structurelle au sein d'une implantation ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément de cette subdivision structurelle si cette même subdivision structurelle est également proposée dans d'autres implantations.

Un avis défavorable pour un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial porte sur le centre de soutien à l'apprentissage et ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément de l'école d'enseignement spécial.

Un avis défavorable pour une école d'enseignement spécial dont fait partie un centre de soutien à l'apprentissage porte sur l'école d'enseignement spécial et ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément du centre de soutien à l'apprentissage.

Une lacune au niveau de la politique d'encadrement des élèves visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 3°, peut entraîner, pour l'école, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures.

Une lacune au niveau de la fonction de signal et de l'encadrement consultatif des élèves visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2, 3°, peut entraîner, pour le CLB, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures.

Une lacune au niveau de la qualité du soutien à l'apprentissage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 3, peut entraîner, pour le centre de soutien à l'apprentissage, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures. ».

Art. 140.A l'article 43bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « A cet égard, l'Inspection de l'Enseignement accorde une attention particulière aux CLB qui rédigent systématiquement davantage de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 que d'autres CLB.» est ajoutée ; 2° à l'alinéa 1er, les mots « et peut intégrer dans le contrôle les écoles qui sont accompagnées par le CLB » sont insérés entre les mots « de l'audit » et le membre de phrase « .Si les deux ».

Art. 141.Dans l'article 44bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en obtenir copie pour accomplir leur mission. Les données à caractère personnel se rapportent aux élèves attachés à l'établissement d'enseignement, accompagnés par le centre d'encadrement des élèves ou soutenus par un centre de soutien à l'apprentissage et concernent les données que l'établissement d'enseignement, le centre d'encadrement des élèves ou le centre de soutien à l'apprentissage traite dans le dossier en vertu de la réglementation de l'enseignement ou du CLB ou de la réglementation relative aux centres de soutien à l'apprentissage, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique. ».

Art. 142.Dans l'article 59, alinéa 2, du même décret, les mots « ou dans un centre d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , dans un centre d'encadrement des élèves ou dans un centre de soutien à l'apprentissage ». Section 7. - Modification du Code de l'enseignement secondaire du 17

décembre 2010

Art. 143.Dans l'article 2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, dans le paragraphe 6, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, le membre de phrase « , 256/11, 314/8 et 314/9 » est remplacé par le membre de phrase « et l'article 256/11 ».

Art. 144.A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 14° /0/1 rédigé comme suit est inséré : « 14° /0/1 rapport GC : rapport du programme d'études commun (« Gemeenschappelijk Curriculum »), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 352 du présent Code ;» ; 2° le point 14° /2 est abrogé ;3° le point 15° /2 est remplacé par ce qui suit : « 15° /2 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (« Individueel Aangepast Curriculum »), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, du présent Code ;» ; 4° des points 17° /4/1, 17° /4/2 et 17° /4/3 rédigés comme suit sont insérés : « 17° /4/1 intervenant en soutien à l'apprentissage : l'intervenant en soutien à l'apprentissage visé à l'article 5, 9°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;17° /4/2 soutien à l'apprentissage : soutien tel que visé à l'article 6 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;17° /4/3 modèle de soutien à l'apprentissage : le modèle de soutien à l'apprentissage pour l'organisation du soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire, visé dans le chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;» ; 5° un point 32° /1 rédigé comme suit est inséré : « 32° /1 rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2 ;».

Art. 145.A l'article 15, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 8° les mots « plans d'action individuels » sont remplacés par les mots « programmes adaptés individuellement » ;2° au point 14°, le membre de phrase « ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage » est ajouté à la dernière phrase.

Art. 146.A l'article 25, § 7, du même Code, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'année scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimilés dans lesquelles des intervenants en soutien ont été désignés durant l'année scolaire 2022-2023. ».

Art. 147.A l'article 27, § 3, du même Code, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'année scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimilés dans lesquelles des intervenants en soutien ont été désignés durant l'année scolaire 2022-2023. ».

Art. 148.A l'article 112, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ;» ; 2° un point 19° rédigé comme suit est ajouté : « 19° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée.».

Art. 149.A la partie III, titre 2, chapitre 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, un article 122/1/0 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 122/1/0. § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs. § 2. Le programme adapté individuellement contient les objectifs qui seront poursuivis ou réalisés selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.

Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs qui s'appliquent, par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation, à la subdivision structurelle dans laquelle l'élève a été inscrit. Par ailleurs, d'autres objectifs peuvent également être sélectionnés. La réalisation des objectifs vise à maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. En ce qui concerne les élèves de l'enseignement spécial, on oeuvre activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire. § 3. Les objectifs figurant dans le programme adapté individuellement concernant la religion, la morale non confessionnelle ou la formation culturelle sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier. § 4. Le programme adapté individuellement détermine comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé. § 5. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés. § 6. Un plan d'action individuel ou un programme adapté individuellement d'un élève en possession d'un rapport IAC qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023 est considéré comme un programme adapté individuellement. Si des modifications doivent être apportées à un tel programme ou plan d'action, elles le sont dans un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.

Si un élève en possession d'un rapport IAC qui dispose encore d'un programme adapté individuellement ou d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, l'école où l'élève est à présent inscrit établit un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5. ».

Art. 150.A la partie III, titre 2, chapitre 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, un article 122/1/1 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 122/1/1. § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport OV4, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, le programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice doit être suivi. A cet égard, il est tenu compte des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève. § 2. Le conseil de classe conçoit le programme d'études commun et les aménagements nécessaires afin de répondre aux besoins éducatifs et aux besoins de soutien de l'élève. Le conseil de classe sélectionne également des objectifs supplémentaires en fonction des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève. Le programme d'études commun, y compris les aménagements et les objectifs supplémentaires, est conçu sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action. A cet effet, le conseil de classe s'accorde avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, les parents, si nécessaire, le collaborateur du CLB et, le cas échéant, l'intervenant en soutien à l'apprentissage et d'autres intervenants en soutien extérieurs. On détermine en concertation comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.

La réalisation des objectifs vise à maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge.

En ce qui concerne les élèves de l'enseignement spécial, on oeuvre activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire. § 3. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés. § 4. Un élève en possession d'un rapport OV4 avec un plan d'action individuel antérieur au 1er septembre 2023 peut continuer à suivre ce plan d'action individuel. Si des modifications doivent être apportées à un tel plan d'action, le conseil de classe conçoit le programme d'études commun pour l'élève conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3.

Si un élève en possession d'un rapport OV4 qui dispose encore d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, le conseil de classe de l'école où l'élève est à présent inscrit conçoit le programme d'études commun conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3.

Un élève en possession d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire, pour lequel un programme adapté individuellement a été établi avant le 1er septembre 2023, peut continuer à suivre ce programme adapté individuellement. En cas de modifications au parcours de l'élève, il faut passer au programme d'études commun. Le conseil de classe le conçoit conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3. Si l'école et le CLB estiment que l'élève doit suivre un programme adapté individuellement, le CLB rédige un rapport IAC. Si un élève en possession d'un rapport OV4 qui dispose encore d'un programme adapté individuellement établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, il faut passer au programme d'études commun. Le conseil de classe de l'école où l'élève est à présent inscrit doit concevoir le programme d'études commun conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3. Si l'école et le CLB estiment que l'élève doit suivre un programme adapté individuellement, le CLB rédige un rapport IAC. ».

Art. 151.A l'article 123/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'école d'inscription précédente informe l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC.Le CLB attaché à l'école d'inscription précédente informe le CLB attaché à l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC. Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent pas s'opposer à ces transferts. » ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport IAC, le rapport OV4 ou le rapport GC visés au point 4° est le responsable du traitement pour les traitements effectués par ou en préparation du rapport IAC, du rapport OV4 ou du rapport GC.L'autorité du centre du CLB repreneur est le responsable du traitement pour les traitements effectués après la réception du rapport IAC, du rapport OV4 ou du rapport GC. ».

Art. 152.Dans l'article 123/22 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'école associe des partenaires pertinents à l'élaboration et à l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'école recherche un soutien extérieur auprès du service d'encadrement pédagogique, éventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, l'école implique le centre de soutien à l'apprentissage. ».

Art. 153.A l'article 123/23 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans la phase de l'encadrement complémentaire, l'école fait intervenir le centre d'encadrement des élèves en cas de questions, de stagnation ou d'évolution négative.Cela peut donner lieu à la mise en place d'un encadrement consultatif des élèves ou au lancement de la phase d'élargissement de l'encadrement.

Le centre d'encadrement des élèves conseille à l'école d'associer le service d'encadrement pédagogique s'il estime que l'école a besoin d'un renforcement structurel dans la phase de l'ample encadrement de base et la phase de l'encadrement complémentaire. » ; 2° entre l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Chaque école organise sur une base structurelle une concertation avec son centre d'encadrement des élèves et son service d'encadrement pédagogique afin de définir conjointement les besoins d'accompagnement et de professionnalisation en matière de politique d'encadrement des élèves.Il est décidé, de façon concertée, qui assume quel rôle pour renforcer l'école. L'école peut y associer d'autres partenaires comme le centre de soutien à l'apprentissage. ».

Art. 154.A l'article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, un élève de l'enseignement secondaire spécial peut suivre les cours à temps plein dans l'enseignement secondaire ordinaire une seule fois, pendant deux années scolaires maximum, en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire de plein exercice. Un élève qui passe deux années scolaires dans l'enseignement ordinaire de plein exercice dispose, par dérogation à l'article 253/6, § 2, et à l'article 253/37, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les personnes concernées et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécial, le CLB et les personnes concernées, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ».

Art. 155.Dans l'article 252 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, dans le paragraphe 1er, b), 2°, le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 294, » est remplacé par les mots « rapport IAC ».

Art. 156.A l'article 253/6 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition résolutoire.Le rapport IAC ou le rapport OV4 fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport IAC ou du rapport OV4 par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser, dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun, avec mise en oeuvre d'un soutien intensif tel que visé à l'article 294 dans le cas d'un rapport OV4, ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, daté au plus tard du jour où l'élève entre dans l'école concernée, qu'après l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « d'un rapport tel que visé » sont remplacés par les mots « d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tels que visés » ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun sont proportionnés, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4 ou rédige un rapport GC.Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si, durant la scolarité, les besoins d'aménagements pour un élève évoluent et que les besoins éducatifs constatés sont de nature telle qu'un rapport IAC ou un rapport OV4 ou bien une modification d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 s'impose pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB. Si un rapport IAC est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

Si un rapport OV4 est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire au sein du programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. » ; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire. ».

Art. 157.Dans l'article 253/15, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le membre de phrase « sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. » est remplacé par le membre de phrase « sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. ».

Art. 158.A l'article 253/20 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, e), le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 294 » est remplacé par les mots « rapport IAC ou d'un rapport OV4 » ;2° à l'alinéa 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.».

Art. 159.Dans l'article 253/28 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/26, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/27, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/30, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 160.A l'article 253/37 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition résolutoire.Le rapport IAC ou le rapport OV4 fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport IAC ou du rapport OV4 par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser, dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun, avec mise en oeuvre d'un soutien intensif tel que visé à l'article 294 dans le cas d'un rapport OV4, ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement. Même si l'école ne prend connaissance d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, daté au plus tard du jour où l'élève entre dans l'école concernée, qu'après l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « d'un rapport tel que visé » sont remplacés par les mots « d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tels que visés » ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun sont proportionnés, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4 ou rédige un rapport GC.Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si, durant la scolarité, les besoins d'aménagements pour un élève évoluent et que les besoins éducatifs constatés sont de nature telle qu'un rapport IAC ou un rapport OV4 ou bien une modification d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 s'impose pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB. Si un rapport IAC est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

Si un rapport OV4 est rédigé ou modifié, l'école décide, sur la base de la concertation visée à l'alinéa 1er, de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans son parcours scolaire au sein du programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 294 ou de résilier l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. » ; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement ordinaire. ».

Art. 161.A l'article 253/46, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence.» est remplacé par le membre de phrase « sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. » ; 2° le membre de phrase « visée à l'article 253/53.» est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 253/42. ».

Art. 162.A l'article 253/51 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, e), le membre de phrase « rapport visé à l'article 294 » est remplacé par les mots « rapport IAC ou d'un rapport OV4 » ;2° au paragraphe 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 136/1, alinéa 2, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.».

Art. 163.Dans l'article 253/55, § 1er, 1°, e), du même Code, inséré par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase « rapport visé à l'article 294 » est remplacé par les mots « rapport IAC ou d'un rapport OV4 ».

Art. 164.L'article 253/59, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/57, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 253/58, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/60, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 165.A l'article 259 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, points 1°, 2° en 3°, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC » ;2° dans le paragraphe 2, 4°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport OV4 » ;3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 166.Dans l'article 260, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC ou du rapport OV4 ».

Art. 167.A l'article 260/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 5 avril 2019, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent suivre par année scolaire, en moyenne pendant maximum la moitié des heures hebdomadaires de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a été inscrit, des cours ou des activités dans une école d'enseignement secondaire spécial qui offre la forme d'enseignement selon le rapport IAC ou le rapport OV4. A cet égard, les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, fixées à l'alinéa 1er, doivent être remplies. Le déploiement de l'encadrement basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage n'est pas possible dans l'école d'enseignement secondaire spécial. ».

Art. 168.A la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 1re, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, un article 260/3 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 260/3.§ 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire spécial coopèrent avec des centres de soutien à l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du développement commun d'expertise concernant les élèves à besoins éducatifs spécifiques.

Les écoles de l'enseignement secondaire spécial oeuvrent à la possibilité de réintégration des élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire. § 2. Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'école d'enseignement secondaire spécial communique chaque année au CLB, en concertation avec les parents, les élèves pour lesquels il convient d'évaluer l'inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire spécial. Les parents peuvent également demander cette évaluation directement au CLB. Le CLB procède à l'évaluation sur la base d'un parcours diagnostique orienté vers l'action, conjointement avec les parents, l'élève et l'école, pour déterminer ensemble si l'élève peut réintégrer l'enseignement secondaire ordinaire au sein du programme d'études commun ou pour suivre un programme adapté individuellement.

Si les parents décident de réintégrer un élève dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'école d'enseignement secondaire spécial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une école d'enseignement secondaire ordinaire et lors du passage dans cette école où l'élève sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition résolutoire dans le cas d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 en vue d'évaluer les aménagements raisonnables. ».

Art. 169.Dans l'intitulé de la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les mots « et plans d'action individuels » sont abrogés.

Art. 170.A l'article 262, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « plan d'action au sens de l'article 267 » est remplacé par le membre de phrase « programme adapté individuellement tel que visé à l'article 122/1/0, » ;2° à l'alinéa 2, les mots « la planification des actions sont remplacés par le membre de phrase « les programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 122/1/0 ».

Art. 171.La sous-section 3 de la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 2, comportant l'article 267, remplacée par le décret du 26 janvier 2018, est abrogée.

Art. 172.A l'article 292 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, le membre de phrase « rapport d'inscription établi tel que fixé à l'article 294 » est remplacé par les mots « rapport IAC ou d'un rapport OV4 » ;2° au point 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC ou le rapport OV4 ».

Art. 173.L'article 293, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 16 juin 2017, 6 juillet 2018 et 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les élèves qui sont admis dans l'enseignement ordinaire avec un rapport IAC ou un rapport OV4, même après l'âge de vingt et un ans, peuvent bénéficier de plein droit d'un soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage. ».

Art. 174.Dans l'intitulé de la partie V, titre 2, chapitre 2, section 1re, sous-section 2, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC et rapport OV4 ».

Art. 175.L'article 294 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 294.§ 1er. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4, type 5, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, requiert une attestation délivrée soit par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique, soit par le directeur de la structure résidentielle. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. § 2. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement secondaire spécial financée ou subventionnée par la Communauté flamande ou un programme adapté individuellement ou un programme d'études commun assorti d'un soutien intensif dans l'enseignement ordinaire requiert l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 par un centre d'encadrement des élèves, élaboré dans le respect de l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, démontrant : 1° dans le cas d'un rapport IAC pour la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 : a) que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;b) qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans un programme d'études commun sont soit disproportionnés, soit insuffisants ;c) que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;d) que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;e) le type et la forme d'enseignement qui s'appliquent à l'élève, tels que définis à l'article 259, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° à 3° ;2° dans le cas d'un rapport OV4 pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5 : a) que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;b) qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, de même qu'un soutien didactique et orthopédagogique ou orthodidactique intensif, et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et les objectifs supplémentaires et obtenir la validation régulière des études ;c) les aménagements qui, par application du travail suivant un plan d'action et sur la base des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève, sont nécessaires pour quelles parties du programme d'études commun, ainsi que la manière dont on recourra au soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et au déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique dans la réalisation du programme d'études commun ;d) que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;e) que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;f) le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°. § 3. Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans un programme d'études commun d'une école de l'enseignement ordinaire.

Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études.

Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans l'enseignement ordinaire avec un programme adapté individuellement, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans le programme d'études commun et, par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°, est déterminé. Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire suivre le programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire avec un rapport OV4, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études et, par dérogation au paragraphe 2, 2°, f), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 4°, 6° ou 7°, est déterminé. § 4. Le rapport IAC et le rapport OV4 comprennent à chaque fois une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport IAC et du rapport OV4. Le protocole justificatif contient la justification des éléments mentionnés dans le paragraphe 2 et, le cas échéant, dans le paragraphe 3.

Lors de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, le CLB informe activement les parents et l'élève du droit d'inscription pour les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. § 5. Les élèves ne peuvent suivre l'enseignement spécial que de la forme d'enseignement et du type vers lesquels le rapport IAC ou le rapport OV4 les oriente, à l'exception des élèves de la forme d'enseignement 4, type 5. § 6. Concernant les élèves qui, pendant l'année scolaire 2014-2015, étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial avec un rapport d'inscription, le paragraphe 2 ne s'applique qu'en cas de changement de niveau d'enseignement ou de type, ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire. § 7. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, b), ou 2°, b) et c), ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4. Si un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 est rédigé pour un élève qui dispose déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, ce rapport IAC ou ce rapport OV4 devient caduc.

Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc. § 8. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le centre d'encadrement des élèves quant à la délivrance du rapport IAC ou du rapport OV4, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative de l'une des parties concernées.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, les compétences et le fonctionnement de cette commission. § 9. Si un élève qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 6 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport d'inscription ou rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 selon la situation de l'élève.

Si un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le CLB annule le rapport IAC ou le rapport OV4, rédige un rapport GC ou adapte le rapport IAC ou le rapport OV4 existant, selon la situation. Les rapports IAC et les rapports OV4 peuvent être adaptés au moyen d'un addendum muni de la date de rédaction. § 10. Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement secondaire ordinaire sont éligibles au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage. § 11. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), et 2°, f), le centre d'encadrement des élèves peut rédiger une seule fois un rapport IAC provisoire de type 3 ou un rapport OV4 provisoire de type 3 pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic visées à l'article 259, § 1er, 3°, ne sont pas remplies. Un rapport IAC provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à d). Un rapport OV4 provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à e).

La rédaction d'un rapport IAC provisoire ou d'un rapport OV4 provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la Commission de médiation flamande visée au paragraphe 8.

Un rapport IAC provisoire ou un rapport OV4 provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours. Si le diagnostic visé à l'article 259, § 1er, 3°, n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire d'une année scolaire maximum.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire est annulé et un rapport IAC répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à e), ou un rapport OV4 répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à f), est rédigé. Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le centre d'encadrement des élèves concerné annule le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire. A moins que les parents ne décident d'une inscription dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. § 12. Les rapports autorisant l'accès à un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à des rapports IAC ou à des rapports OV4 selon la forme d'enseignement. Les élèves qui disposent encore d'un rapport antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. ».

Art. 176.Dans l'article 295/2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « rapport, tel que prévu à l'article 294 » est remplacé par les mots « rapport IAC ou d'un rapport OV4 ».

Art. 177.A l'article 296 du même Code, modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte existant, le membre de phrase « intégré, les élèves ayant été accompagnés au premier jour d'école d'octobre de l'année scolaire précédente dans le cadre de l'enseignement intégré, » est remplacé par le membre de phrase : « qui accompagnaient au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré durant l'année scolaire 2016-2017, ces élèves » ;2° au texte existant qui constituera un paragraphe 1er, un paragraphe 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2.Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement secondaire spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle s'il n'est pas satisfait à la condition énoncée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er. ».

Art. 178.La sous-section 3/4 de la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, comportant les articles 314/8 et 314/9, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est abrogée.

Art. 179.L'article 330/3 du même Code, inséré par le décret du 22 décembre 2017 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, est abrogé.

Art. 180.Dans l'article 330/4 du même Code, inséré par le décret du9 juillet 2021, les mots « du personnel de soutien » sont chaque fois remplacés par les mots « des intervenants en soutien à l'apprentissage ».

Art. 181.Dans l'article 334/2, § 3, du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014, les mots « d'une planification individuelle des actions » sont remplacés par le membre de phrase « du programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0 ».

Art. 182.Dans l'article 350 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « Dans la forme d'enseignement 4, un programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice est suivi. Ce programme d'études commun est aménagé selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien des élèves, compte tenu des dispositions de l'article 122/1/1. ».

Art. 183.L'article 352 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 352.§ 1er. L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement secondaire ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un centre d'encadrement des élèves, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.

Un rapport GC : 1° justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 136/2 et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;2° décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article à l'article 259, § 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°. Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC. § 2. Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève. § 3. En cas de changement de niveau d'enseignement ou de type visé dans le paragraphe 1er, 2°, un nouveau rapport GC est rédigé. § 4. Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport GC. Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC ou un rapport IAC pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc. § 5. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un rapport motivé antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC. ».

Art. 184.A l'article 357 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont ajoutés : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui, en application de l'article 136/1, suivent des activités d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent disposer, durant ces activités, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui suivent un stage ou une préparation à la vie sociale et sociétale peuvent disposer, pendant l'apprentissage sur le lieu de travail, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes. » ; 2° un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est inséré : « § 4/1.Si les moyens didactiques spéciaux mentionnés dans le paragraphe 1er revêtent la forme d'une conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre à cet effet des moyens à disposition dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants. ».

Art. 185.Dans l'article 357/66, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, les mots « plan d'action » sont remplacés par le membre de phrase « programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0 ou le programme d'études commun assorti du soutien intensif visé à l'article 122/1/1 ». Section 8. - Modification du décret du 21 mars 2014 relatif à des

mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

Art. 186.Dans l'article VI.1 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. Section 9. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à

l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 187.L'article 16, § 3, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les centres prennent des arrangements inter-réseaux afin de permettre une médiation indépendante pour les élèves ou les parents au sujet de l'offre d'appui en fonction de l'élève à besoins éducatifs spécifiques.

La médiation indépendante est initiée à la demande d'élèves ou de parents en cas de plaintes concernant : 1° les aménagements raisonnables par l'école et, le cas échéant, l'évaluation d'aménagements raisonnables ;2° le soutien à l'apprentissage fourni par le centre de soutien à l'apprentissage ;3° un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4. La médiation indépendante ne peut être initiée que si l'élève ou les parents ont d'abord discuté de la plainte directement avec les collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit. Cela suppose ce qui suit : 1° en cas de plaintes au sujet des aménagements raisonnables par l'école, l'école concernée est contactée en premier lieu, avec le soutien des collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit.En cas de plaintes au sujet de l'évaluation d'aménagements raisonnables, les collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit sont contactés en premier lieu ; 2° en cas de plaintes au sujet du soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage, le centre de soutien à l'apprentissage concerné est contacté en premier lieu, avec le soutien des collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit ;3° en cas de plaintes au sujet d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, les collaborateurs concernés du centre de l'école où l'élève a été inscrit sont contactés en premier lieu.Si cela n'aboutit pas au résultat souhaité, l'élève ou les parents suivent la procédure de règlement des plaintes du centre avec lequel l'école où l'élève a été inscrit a des accords de coopération.

Un autre centre d'encadrement des élèves peut finalement intervenir en tant que médiateur indépendant.

Sans préjudice de l'application des alinéas 1er à 4, la médiation sera incluse, à partir du 1er septembre 2023, en tant que thème supplémentaire pour la cellule régionale d'appui inter-réseaux. ».

Art. 188.A l'article 40, § 3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « un rapport ou d'un rapport d'inscription en vue de suivre un programme individualisé ou ayant accès à l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « rapport IAC ou d'un rapport OV4 » ;2° au point 2°, les mots « rapport motivé ou d'un rapport d'inscription en vue d'un soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « rapport GC » ;3° au point 3°, les mots « rapport motivé » sont remplacés par les mots « rapport GC » ;4° un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° le nombre d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dans l'enseignement spécial est multiplié par le coefficient 3.». Section 10. - Modification du décret contenant des mesures urgentes

dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil -(II) du 3 juin 2022

Art. 189.L'article 28 du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil-(II) est abrogé.

Art. 190.L'article 40 du même décret est abrogé.

Art. 191.Dans le même décret, un nouveau chapitre 12/1 dont l'intitulé est rédigé comme suit est inséré : « Chapitre 12/1. Dérogations au décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ».

Art. 192.Dans le même décret, dans le nouveau chapitre 12/1 inséré par l'article 191, un article 45/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 45/1.§ 1er. En complément des articles 42 et 43 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, pour l'année scolaire x-x+1 à partir de l'année scolaire 2023-2024, un encadrement supplémentaire est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage visés aux articles 7, 8 et 9 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage par élève qu'une école d'enseignement ordinaire affiliée au centre de soutien à l'apprentissage compte en plus le premier jour de classe d'octobre x par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février x, si cet élève satisfait aux conditions suivantes : 1° relever d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;2° pour l'enseignement fondamental : disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport IAC, tel que visé à l'article 15 du même décret, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du même décret ;3° pour l'enseignement secondaire : disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294 du même Code, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du même Code. L'encadrement supplémentaire par élève s'élève à : 1° 7,65 points pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;2° 8,2 points pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. En complément des articles 42 et 43 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, pour l'année scolaire x-x+1 à partir de l'année scolaire 2023-2024, un encadrement supplémentaire est octroyé aux centres de soutien à l'apprentissage visés aux articles 7, 8 et 9 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage par élève qu'une école d'enseignement ordinaire affiliée au centre de soutien à l'apprentissage compte en plus le premier jour de classe d'octobre x par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février x, si cet élève satisfait aux conditions suivantes : 1° pour l'enseignement fondamental : a) être un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'exception à des conditions d'âge visées à l'article 3, 4° quater, a), du même décret, et ne pas relever d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;b) disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport IAC, tel que visé à l'article 15 du même décret, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du même décret ;2° pour l'enseignement secondaire : a) être un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même Code et ne pas relever d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;b) disposer d'un rapport GC tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ou d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294 du même Code, des types offre de base, 3 et 9, tels que visés respectivement à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du même Code. L'encadrement supplémentaire par élève s'élève à : 1° 7,65 points pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;2° 8,2 points pour les élèves en possession d'un rapport GC, d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 des types offre de base, 3 et 9, tels que visés à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 3. Les points supplémentaires, calculés conformément aux paragraphes 1er et 2, sont arrondis, dans les écoles d'enseignement ordinaire qui relèvent du centre de soutien à l'apprentissage, de la façon suivante : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur et si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. § 4. Les centres de soutien à l'apprentissage utilisent les points supplémentaires visés aux paragraphes 1er à 3, conformément aux dispositions du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. Les emplois organisés avec les points supplémentaires n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois. § 5. Pour les élèves visés aux paragraphes 1er et 2, un budget de fonctionnement supplémentaire est octroyé en application de l'article 51 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 193.Dans le même décret, dans l'article 46, alinéa 1er, le membre de phrase « Les articles 28, 40 et 45 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 45 et 45/1 ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 194.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 189 à 193, qui entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, et de l'article 132, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Les articles 4, 19, 20, 21, 22, 69 et 83 produisent leurs effets le 1er février 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1634 - No 1 - Amendements : 1634 - No 2 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1634 - No 3 - Rapport : 1634 - No 4 - Texte adopté en séance plénière : 1634 - No 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mai 2023.

^