publié le 17 mai 2019
Décret relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale
5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° contexte : un ou plusieurs aidants proches tels que visés à l'article 2, 19°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;3° soins continus : une dispensation cohérente de soins à court terme entre les professionnels qui sont associés en même temps aux soins d'un usager et à long terme sous la forme de séries ininterrompues de contact entre les professionnels qui sont associés successivement aux soins d'un usager ;4° sous-population : un sous-ensemble des usagers, délimité en fonction de l'âge ;5° déstigmatisation : toutes les actions axées sur la population et les soins orientés vers l'individu qui combattent la stigmatisation publique ou l'auto-stigmatisation.La stigmatisation publique est la stigmatisation présente dans la société. L'auto-stigmatisation est un stigmate qui est intériorisé par l'usager ; 6° groupe cible : une partie d'une sous-population délimitée sur la base d'un ou de plusieurs besoins spécifiques en termes de soins psychiques ou autres ;7° besoin grave de soins psychiques : un besoin de soins psychiques qui résulte d'une affection psychique et qui a des conséquences dans plusieurs domaines du fonctionnement de l'usager, tels que la formation, le travail, le logement, les loisirs, la vie relationnelle et la santé physique ;8° expert du vécu dans l'offre de santé mentale : une personne qui, en tant qu'usager ou contexte, possède une expertise d'expérience ;9° expertise d'expérience : les connaissances et l'expertise qui découlent de l'expérience en termes de soins orientés vers l'individu, acquise en tant qu'usager ou contexte, et qui peuvent être utilisées pour promouvoir le rétablissement pour soi-même et pour les autres. Cette expérience ne peut déboucher sur des connaissances et de l'expertise en matière de soins orientés vers l'individu que si elle est assimilée et élargie par des contacts entre pairs, et si des connaissances, des attitudes, des compétences et des méthodes ont été fournies par le biais d'une formation ou de travail bénévole afin d'utiliser l'expérience élargie en matière de soins orientés vers l'individu de manière compétente ; 10° fonction : une mission essentielle réalisée au sein du réseau de santé mentale par les partenaires du réseau, qui apporte une réponse appropriée aux besoins individuels ou collectifs de soins psychiques des usagers et de leur contexte, aux besoins individuels ou collectifs de soins de santé mentale ou au besoin d'échange et de déploiement conjoint de l'expertise des partenaires du réseau ;11° usager : toute personne physique ayant des besoins de soins psychiques ou des demandes de soins orientées vers l'offre de santé mentale, qui fait ou peut faire appel à l'offre de santé mentale ;12° santé mentale : un état de bien-être dans lequel chacun réalise son potentiel, dans lequel il peut faire face aux pressions de la vie quotidienne, et dans lequel il peut contribuer à la communauté à laquelle il appartient.La santé mentale fait partie intégrante de la santé ; 13° offre de santé mentale : l'ensemble des soins orientés vers l'individu et des actions axées sur la population visant à maintenir, renforcer ou rétablir la santé mentale de toutes les personnes et des usagers en particulier, à l'exception des soins orientés vers l'individu des hôpitaux et des actions des hôpitaux axées sur la population ;14° besoins de santé mentale : tous les besoins liés à la santé mentale, à l'exception des besoins de soins psychiques ;15° réseau de santé mentale : un groupement formalisé qui est responsable d'un domaine de travail particulier et est associé aux soins fournis à la sous-population à laquelle s'adresse le groupement, et qui facilite et optimise l'offre de santé mentale en collaboration avec les représentants des usagers et leur contexte ;16° rétablissement : le processus de recherche unique et personnel qui, en tenant compte des conséquences d'une affection, vise à développer un nouveau sens et de nouveaux buts dans la vie, en accord avec ses propres valeurs personnelles, afin qu'une vie pleine d'espoir et satisfaisante demeure ou devienne possible ;17° orienté vers l'individu : centré sur des soins de qualité pour la santé mentale des usagers individuels et leur contexte ;18° soins orientés vers l'individu : une partie de l'offre de santé mentale organisée au sein des réseaux de santé mentale et centrée sur des soins intégraux de qualité pour la santé mentale des usagers individuels et de leur contexte tout au long de leur vie, dans le paysage sanitaire et social au sens large et en lien avec d'autres secteurs de la société ;19° initiateur : la personne morale qui exploite ou souhaite exploiter un établissement de soins ;20° les initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels : toutes les initiatives prises par une administration locale, par des acteurs locaux ou par la population qui ne sont pas principalement réalisées par des professionnels, pour contribuer aux soins ou au soutien des usagers et de leur contexte et au soutien des personnes ayant des besoins de santé mentale.Il s'agit entre autres des organisations qui unissent les usagers ou leur contexte ; 21° soins et soutien intégraux : les soins et le soutien qui comprennent les autosoins, la prévention, le soutien volontaire et informel, les soins de santé aigus et de longue durée, les soins de santé généralistes et spécialisés et les services à l'appui du bien-être, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, du logement, des loisirs et de la justice, ainsi que l'interdépendance entre ces formes de soins et de soutien, et ce pendant toute la vie de l'usager ;22° intervention : une action menée de manière structurelle et méthodique par des professionnels ou des initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, pour améliorer la santé mentale des usagers et de leur contexte, et des personnes ayant des besoins de santé mentale ;23° qualité de vie : le degré de satisfaction qu'une personne éprouve sur le plan mental, physique, social, écologique et spirituel, et sur le plan de l'interdépendance de ces aspects dans sa vie ;24° partenaires du réseau : les organisations visées à l'article 12, § 1er, qui font partie d'un réseau de santé mentale ;25° organisation partenaire : une personne morale qui, sur la base de son expertise spécifique, soutient l'offre de santé mentale en développant des méthodologies, en représentant les intérêts des usagers ou du contexte, en soutenant l'expertise d'expérience des usagers ou du contexte, en soutenant les réseaux de santé mentale, ou en organisant une fonction de médiation qui ne fait pas partie d'un établissement de soins ;26° partenaire d'autres secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande : une organisation qui n'est pas un hôpital, une organisation partenaire ou un établissement de soins, mais qui relève de la compétence du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande ;27° axé sur la population : visant à valoriser, protéger et renforcer la santé mentale de toutes les personnes de la société, des usagers et de leur contexte en particulier ;28° actions axées sur la population : une partie de l'offre de santé mentale organisée au sein des réseaux de santé mentale et visant à valoriser, protéger et renforcer la santé mentale de toutes les personnes de la société, des usagers et de leur contexte en particulier ;29° professionnel : un expert du vécu, un chercheur et toute personne physique qui offre un soutien professionnel dans les soins de santé mentale ;30° programme : l'opérationnalisation des fonctions dans une offre de soins concrète et orientée vers l'individu pour un groupe cible ;31° affection psychique : un syndrome caractérisé par des symptômes cliniquement significatifs dans le domaine des aptitudes cognitives, de la régulation émotionnelle ou du comportement d'une personne, qui est l'expression d'un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux sous-jacents au fonctionnement psychique ;32° besoin de soins psychiques : un besoin de soins dans le domaine des aptitudes cognitives, de la régulation émotionnelle ou du comportement d'une personne, qui est l'expression d'un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux sous-jacents au fonctionnement psychique.Les besoins de soins psychiques comprennent également les besoins de soins relatifs à la dépendance aux substances psychoactives, au jeu, au gaming ou à d'autres types de substances ou d'activités ; 33° autosoins : les décisions et actions entreprises par une personne physique dans la vie quotidienne afin de maintenir, renforcer ou rétablir sa santé mentale, et les activités y afférentes ;34° hôpital : un hôpital général, un hôpital psychiatrique ou un hôpital universitaire, tel que visé aux articles 2, 3 et 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à autres établissements de soins ;35° inspection des soins : l'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;36° niveau de soins : une partie définie des soins de santé mentale ;37° établissement de soins : à l'exception des hôpitaux, toute organisation, agréée ou autorisée dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande, qui est responsable de la mise en oeuvre des soins. CHAPITRE 2. - Objectif et principes de fonctionnement
Art. 3.Le présent décret vise, en collaboration avec l'usager, le contexte, la population et le professionnel en tant que partenaires équivalents, à améliorer la santé mentale au niveau de la population flamande par les actions suivantes : 1° valoriser, protéger et renforcer la santé mentale au niveau individuel et social ;2° garantir des soins de qualité de la santé mentale dans tous les secteurs de la société, qui : a) sont accessibles et acceptables pour tous en temps opportun ;b) sont intégrés dans l'ensemble du paysage de la santé et du bien-être ;c) s'appuient de manière objective, transparente et cohérente sur les connaissances scientifiques, les connaissances pratiques et l'expertise d'expérience les plus récentes ;d) visent à assurer le rétablissement, la qualité de vie et la participation de tous les usagers à une société exempte de stigmatisation et de discrimination.
Art. 4.Les partenaires du réseau observent les principes de fonctionnement suivants : 1° l'offre de santé mentale met l'accent sur les compétences de tous les citoyens en matière de santé mentale, sur la déstigmatisation et l'inclusion sociale des personnes ayant des besoins de soins psychiques, à la fois sous la forme d'actions axées sur la population et de soins orientés vers l'individu ;2° l'accessibilité et l'acceptabilité de l'offre de santé mentale : a) assurer l'accessibilité et l'acceptabilité de l'offre de santé mentale à l'usager et à la personne ayant des besoins de santé mentale sans discrimination fondée sur l'origine, les convictions ou l'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, la situation sociale ou financière, les aptitudes physiques ou cognitives ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination ;b) l'usager choisit lui-même ses soins orientés vers l'individu, qui sont adaptés à sa demande de soins et à celle de son contexte.Même si l'utilisateur n'a pas de demande de soins, ce principe est appliqué autant que possible ; 3° les principes qui façonnent l'offre de santé mentale pour les usagers et leur contexte et pour les personnes ayant des besoins de santé mentale : a) la vie privée de l'usager et de son contexte est respectée ;b) l'offre de santé mentale est axée sur le développement, le rétablissement et les forces ;c) le recours à des interventions sous contrainte doit être empêché et évité autant que possible et ne doit être utilisé comme mesure de protection que si l'usager met gravement en danger sa santé ou sa sécurité ou si l'usager représente une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui ;d) le contexte de l'usager est associé et soutenu.Les soins orientés vers l'individu s'effectuent au sein du triangle usager, contexte et professionnel si l'usager est d'accord ; e) les établissements de soins adaptent leurs soins orientés vers l'individu aux autosoins de l'usager et aux soins ou au soutien fournis par son contexte ;f) l'expertise d'expérience est incluse dans l'offre de santé mentale, tant dans les soins orientés vers l'individu que dans les actions axées sur la population, et dans les réseaux de santé mentale ;4° l'organisation de l'offre de santé mentale ;a) l'offre de santé mentale vise à aider l'usager et la personne ayant des besoins de santé mentale à réaliser leur propre potentiel et à participer à la communauté à laquelle ils appartiennent.L'offre de santé mentale soutient l'usager là où c'est nécessaire avec des soins continus qui se déroulent autant que possible dans l'environnement naturel de l'usager ; b) l'offre de santé mentale prend comme point de départ la subsidiarité ;c) afin d'optimiser la qualité de vie de l'usager, les soins orientés vers l'individu sont organisés de manière intégrée, ce qui se traduit par des soins et un soutien intégrés pour l'usager et son contexte ;5° la mise en oeuvre d'une politique intégrée de qualité en matière d'accessibilité, d'acceptabilité, d'adéquation, d'efficacité, de sécurité, de justice et d'efficience de l'offre de santé mentale ;6° assurer la résilience et la transparence financières et administratives. Dans l'alinéa 1er, 2°, b), on entend par demande de soins : l'opinion de l'usager sur l'objectif des soins orientés vers l'individu qu'il demande pour ses besoins de soins psychiques, ainsi que la préférence de l'usager quant à la stratégie suivie pour atteindre cet objectif.
Dans l'alinéa 1er, 3°, c), on entend par intervention sous contrainte : une intervention qui restreint ou prive un usager de sa liberté personnelle sans son consentement.
Dans l'alinéa 1er, 4°, b), on entend par subsidiarité : la forme de soins la plus axée sur la personne, la plus efficace, la plus efficiente, la moins invasive et la plus brève possible et requise est offerte.
Dans l'alinéa 1er, 4°, c), on entend par soins organisés de manière intégrée : les soins et le soutien consistant en la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les établissements de soins, initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, partenaires d'autres secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et partenaires d'autres domaines politiques, agréés ou non comme tels ou financés par la Communauté flamande à travers tous les niveaux des soins, qui sont concernés. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à la résilience et à la transparence financières et administratives
Art. 5.Les initiateurs d'un établissement de soins qui demandent un agrément pour exercer une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 14 sont subdivisés dans les catégories suivantes : 1° la catégorie I comprend les initiateurs suivants : a) les sociétés, sociétés étrangères, les ASBL, fondations ou associations étrangères dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, avec une moyenne annuelle d'au moins cent travailleurs, déterminée conformément à l'article 15, § 5, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés ;b) les sociétés appartenant à un consortium conformément à l'article 10 du Code des sociétés ou à un consortium mixte avec d'autres personnes morales ;c) les sociétés qui sont des sociétés liées ou associées telles que visées aux articles 11 et 12 du Code des Sociétés ;d) les ASBL, les fondations ou associations étrangères dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, qui sont membres d'un consortium ;e) les ASBL, les fondations ou associations étrangères dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, sur lesquelles une compétence de contrôle est exercée ou qui exercent elles-mêmes une compétence de contrôle ;2° la catégorie II est composée de tous les initiateurs qui n'appartiennent pas à la catégorie I. Le Gouvernement flamand peut préciser, modifier ou compléter la subdivision des initiateurs en catégories après une concertation formelle avec l'organe de concertation permanent Résilience et Transparence, visé à l'article 6, § 3.
Art. 6.§ 1er. Chaque initiateur, tel que visé à l'article 5 : 1° fournit un dossier administratif de base lors de la demande d'un premier agrément pour l'exercice d'une fonction ;2° soumet un plan financier couvrant au moins trois ans lors de la demande d'un agrément qui est introduite pour la première fois ;3° tient une comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions légales applicables.Le Gouvernement flamand peut imposer la tenue d'une comptabilité et l'établissement des comptes annuels conformément au Code de droit économique ou à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, aux établissements de soins ou aux associations qui ne sont pas tenus de le faire. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de rapportage spécifiques supplémentaires ; 4° notifie les décisions stratégiques importantes qui ont un impact sur la structure, le fonctionnement et la gestion de l'initiateur ou de l'établissement de soins.Cette notification explique comment on a fait en sorte que la continuité des soins orientés vers l'individu est assurée. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure pour cette notification ; 5° élabore, approuve et respecte un code de bonne gouvernance ;6° se conforme aux obligations et réglementations en vigueur. Le dossier administratif de base, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend les éléments suivants : 1° les activités envisagées ;2° la structure organisationnelle ;3° la direction effective ;4° la parenté et les liens étroits avec d'autres personnes ;5° un code de bonne gouvernance pour l'initiateur. Le dossier administratif de base visé à l'alinéa 1er, 1°, est tenu à jour et peut toujours être consulté par le Gouvernement flamand sur demande. Le dossier administratif de base peut être consulté publiquement sur le site web de l'établissement de soins, en ce qui concerne les parties 1°, 2° et 3°. De plus, un résumé convivial du code de bonne gouvernance est affiché sur le site web de l'initiateur ou de l'établissement de soins.
Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend de façon limitative par décisions stratégiques : 1° les décisions d'acquérir auprès d'une autre entreprise des titres représentatifs du capital à concurrence d'au moins 5 % des fonds propres de l'initiateur ;2° les fusions d'établissements de soins ou d'initiateurs ainsi que les scissions et opérations assimilées ;3° les cessions d'universalité ou d'une branche d'activité ;4° le transfert ou la constitution de droits réels sur les bâtiments dans lesquels l'établissement de soins est établi ;5° une modification de la majorité des droits de vote dans l'assemblée générale et dans l'organe d'administration de l'initiateur ou de l'établissement de soins ;6° le changement de la personne responsable de la direction quotidienne d'un établissement de soins. Le code de bonne gouvernance, visé à l'alinéa 1er, 5°, est adapté à la nature, à la taille et à l'individualité de l'initiateur ou de l'établissement de soins et contient au moins les éléments suivants : 1° la mission et la vision ;2° des dispositions claires sur les pouvoirs, la délimitation des devoirs, droits et obligations, les conditions, la composition de l'assemblée générale, le conseil d'administration, les comités consultatifs, la direction et d'autres organes ;3° les mesures concernant la transparence de la structure, la qualité et la politique des prix ;4° l'association des parties prenantes. § 2. Chaque initiateur appartenant à la catégorie I, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, doit, outre les obligations visées au paragraphe 1er : 1° confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de leur régularité au regard de la loi et des statuts et le contrôle des opérations à constater dans les comptes annuels ;2° prendre des dispositions solides et appropriées pour l'organisation de l'entreprise et les reprendre dans le code de bonne gouvernance, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;3° prendre les mesures de gestion des risques nécessaires en matière de conformité, de gestion des risques et de contrôle interne. § 3. Un organe de concertation permanent Résilience et Transparence est institué pour assurer la concertation sur les obligations de résilience et de transparence administratives et financières décrites dans le présent article et leur application concrète. L'agence, l'inspection des soins et les représentants des établissements de santé et des associations font partie de cet organe de concertation permanent. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de l'organe de concertation permanent.
Art. 7.Les articles 5 et 6 s'appliquent sous réserve des autres obligations légales et réglementaires imposées à l'initiateur ou à l'établissement de soins concerné, qui garantissent la résilience et la transparence administratives et financières avec le même objectif et la même portée.
Lors de l'élaboration de l'article 5, alinéa 2, de l'article 6, § 1er, 3° et 4°, et de l'article 6, § 3, le Gouvernement flamand utilise au maximum les données déjà disponibles et les obligations de rapportage qui incombent aux établissements de santé concernés. CHAPITRE 4. - L'organisation et la subdivision de fond de l'offre de santé mentale Section 1re. - Les soins orientés vers l'individu, organisés en
niveaux de soins
Art. 8.Les soins orientés vers l'individu comportent les cinq niveaux de soins suivants : 1° niveau de soins 0a : autosoins et soins ou soutien par le propre contexte ;2° niveau de soins 0b : initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels ;3° niveau de soins 1 : soins de base généralistes en santé mentale.Ce niveau de soins comprend tous les soins professionnels orientés vers l'individu pour les personnes ayant des besoins de soins psychiques et leur contexte, qui sont offerts à proximité de l'environnement naturel de l'usager. A ce niveau de soins, des interventions promouvant le rétablissement sont offertes qui peuvent être utilisées de façon générique pour les personnes ayant des besoins de soins psychiques et leur contexte. Les soins de base généralistes pour la santé mentale sont toujours adaptés aux niveaux sous-jacents ; 4° niveau de soins 2a : soins spécialisés de santé mentale au niveau régional.Ce niveau de soins comprend tous les soins professionnels orientés vers l'individu qui sont dispensés au niveau régional aux personnes ayant des besoins graves de soins psychiques et à leur contexte. A ce niveau de soins, des interventions promouvant le rétablissement sont offertes qui sont conçues pour et axées sur les personnes ayant des besoins graves de soins psychiques et leur contexte. Les soins spécialisés de santé mentale qui se situent au niveau régional sont toujours adaptés aux niveaux de soins sous-jacents ; 5° niveau de soins 2b : soins spécialisés de santé mentale au niveau suprarégional.Ce niveau de soins comprend tous les soins professionnels orientés vers l'individu qui sont dispensés au niveau suprarégional aux personnes ayant des besoins graves de soins psychiques et leur contexte. A ce niveau de soins, des interventions promouvant le rétablissement sont offertes qui sont conçues pour et axées sur les personnes ayant des besoins graves de soins psychiques et leur contexte, où la prévalence de ces besoins graves de soins psychiques est si faible que l'offre de soins doit être organisée au niveau suprarégional afin de pouvoir développer l'expertise nécessaire. Les soins spécialisés de santé mentale qui se situent au niveau suprarégional sont toujours adaptés aux niveaux de soins sous-jacents.
Le Gouvernement flamand détermine quels partenaires du réseau peuvent effectuer les soins, visés à l'alinéa 1er, à quel niveau de soins. Section 2. - Organisation, programmation et agrément des réseaux de
santé mentale
Art. 9.Le Gouvernement flamand programme les réseaux de santé mentale. La programmation détermine le nombre maximal de réseaux de santé mentale par sous-population autant que possible à l'aide de critères objectivement mesurables, en vue d'une répartition proportionnelle aux besoins de soins psychiques, aux besoins de santé mentale ou au besoin d'échange et de déploiement conjoint de l'expertise des partenaires du réseau.
Art. 10.Le Gouvernement flamand agrée les réseaux de santé mentale.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, le refus, la prolongation éventuelle, la suspension et le retrait de l'agrément, y compris la possibilité d'introduire une objection auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, telle que visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Art. 11.Le Gouvernement flamand détermine les zones d'action des réseaux de santé mentale et les sous-populations ou groupes cibles auxquels les réseaux de santé mentale s'adressent dans ces zones d'action.
Art. 12.§ 1er. Les organisations suivantes peuvent faire partie d'un réseau de santé mentale : 1° les établissements de soins qui opèrent dans la zone d'action du réseau de santé mentale ;2° les partenaires d'autres secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande, qui opèrent dans la zone d'action du réseau de santé mentale ;3° les initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels qui opèrent dans la zone d'action du réseau de santé mentale ;4° les partenaires de domaines politiques autres que le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande, agréés ou non comme tels ou financés par la Communauté flamande, qui opèrent dans la zone d'action du réseau de santé mentale et dont la contribution au réseau de santé mentale contribue à la réalisation de l'objectif visé à l'article 3. Les partenaires du réseau sont positionnés de manière non hiérarchique les uns par rapport aux autres. § 2. Toutes les organisations mentionnées au paragraphe 1er qui opèrent dans la zone d'action du réseau de santé mentale, sont invitées à devenir partenaires du réseau. § 3. Les hôpitaux peuvent participer aux réseaux sans devenir partenaires du réseau et sans les obligations correspondantes liées aux partenaires du réseau. Section 3. - La subdivision de fond de l'offre de santé mentale et le
subventionnement des réseaux de santé mentale
Art. 13.Au niveau du contenu, l'offre de santé mentale est subdivisée en fonctions et programmes.
Les fonctions comprennent les actions axées sur la population ou les soins orientés vers l'individu.
Les fonctions suivantes sont concrétisées à la fois par des actions axées sur la population et des soins orientés vers l'individu : 1° fonction A : promotion des compétences en santé mentale et de la déstigmatisation.Cette fonction comprend des interventions visant à l'amélioration : a) des connaissances relatives à la santé mentale, aux affections psychiques et aux traitements qui existent pour ces affections ;b) des attitudes et comportements non discriminatoires du public et des personnes à l'égard des personnes ayant des besoins de soins psychiques ;c) des aptitudes relatives aux autosoins, à la résilience et à la recherche d'une aide non professionnelle et professionnelle ;2° fonction B : soutien du contexte et d'experts du vécu qui opèrent au sein de l'offre de santé mentale.Cette fonction comprend des interventions visant à renforcer les possibilités et à réduire les charges du contexte et des experts du vécu qui opèrent au sein de l'offre de santé mentale.
Les fonctions suivantes ne sont concrétisées que par des soins orientés vers l'individu : 1° fonction C : détection, interventions précoces et de courte durée. Cette fonction comprend : a) les interventions visant à analyser les signes premiers ou non d'une éventuelle affection psychique, avec ou sans demande d'aide ;b) les interventions précoces qui s'attaquent aux premiers signes d'une éventuelle affection psychique.Ces interventions sont menées dans une perspective temporelle bien définie et limitée ; c) les interventions visant à renforcer l'autonomisation, la solidarité et les autosoins dans une perspective temporelle bien définie et limitée ;2° fonction D : diagnostic spécialisé.Cette fonction comprend des interventions spécialisées visant à explorer de manière holistique l'état de l'usager individuel sur la base du modèle biopsychosocial, afin de clarifier, si possible et indiquée, ses causes, sa genèse, ses caractéristiques et son éventuelle évolution future. Le résultat du diagnostic spécialisé contribue à la prise de décision concernant le traitement spécialisé et la réadaptation ; 3° fonction E : traitement spécialisé.Cette fonction comprend des interventions spécialisées qui interviennent sur le fonctionnement psychique, social ou somatique de l'usager individuel et de son contexte. L'objectif est de maintenir, de renforcer ou de rétablir le niveau de fonctionnement, de diminuer le poids de la souffrance et de favoriser le rétablissement, dans la mesure du possible ; 4° fonction F : réadaptation visant l'inclusion dans tous les domaines de la vie.L'inclusion représente l'égalité et la citoyenneté à part entière. Cette fonction comprend des interventions de soutien ou de développement orientées vers l'individu, dont l'objectif est de permettre à l'usager de participer aussi pleinement que possible à la société.
La fonction G concerne l'échange et le déploiement conjoint d'expertise entre les partenaires du réseau au sein des réseaux de santé mentale et la coopération entre ces partenaires du réseau, d'une part, et des partenaires d'autres secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et d'autres domaines politiques qui ne relèvent pas des réseaux de santé mentale, d'autre part.
Les partenaires du réseau exercent leurs fonctions de manière structurée et méthodique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la concrétisation des fonctions, y compris la description de fonctions partielles.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des fonctions supplémentaires.
Le Gouvernement flamand peut programmer des soins orientés vers l'individu sur le soutien des partenaires du réseau jusqu'au niveau de soins 0b, sur les niveaux de soins 1, 2a et 2b, et sur les actions axées sur la population. En vue d'une répartition proportionnelle en fonction des besoins de soins psychiques, des besoins de santé mentale ou du besoin d'échange et de déploiement conjoint d'expertise des partenaires du réseau, la programmation détermine, dans la mesure du possible à l'aide de critères objectivement mesurables et de la planification dans le temps, un des éléments suivants : 1° le nombre maximal d'une fonction qui peut être assuré par les partenaires du réseau ;2° le nombre maximal de places que les partenaires du réseau peuvent offrir dans l'exercice de cette fonction particulière ;3° le nombre maximal d'heures subventionnables de l'offre de santé mentale que les partenaires du réseau peuvent offrir pour l'exercice d'une fonction déterminée ;4° le nombre maximal de membres du personnel subventionnables pour l'exercice d'une fonction déterminée par les partenaires du réseau.
Art. 14.Au sein du réseau de santé mentale, les fonctions A, B, F et G sont exécutées par des partenaires du réseau qui opèrent dans les niveaux de soins 0b, 1, 2a et 2b.
Au sein du réseau de santé mentale, la fonction C est exécutée par les partenaires du réseau qui opèrent dans le niveau de soins 1.
Au sein du réseau de santé mentale, les fonctions D et E sont exécutées par des partenaires du réseau qui opèrent dans les niveaux de soins 2a et 2b.
Art. 15.Après concertation avec les réseaux de santé mentale, le Gouvernement flamand définit des programmes pour des groupes cibles spécifiques.
Art. 16.Le Gouvernement flamand peut agréer des établissements de soins pour l'exécution de fonctions. Les établissements de soins remplissent les conditions visées aux articles 5, 6 et 7 pour pouvoir être et rester agréés.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, le refus, la prolongation éventuelle, la suspension et le retrait de l'agrément, y compris la possibilité d'introduire une objection auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, telle que visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Art. 17.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, à des partenaires d'autres secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et à des établissements de soins agréés conformément à l'article 16, pour l'exécution des fonctions visées à l'article 13. Le cas échéant, il fixe les conditions de subventionnement, le montant de la subvention, la procédure d'octroi et la manière dont l'utilisation de la subvention doit être justifiée.
Les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir le même objet que les financements dans le cadre de la protection sociale flamande.
Art. 18.Les réseaux de santé mentale ont les missions suivantes : 1° organiser l'orientation vers des soins orientés vers l'individu et des actions axées sur la population, en tenant compte au maximum de la propre régie de l'usager, visée à l'article 4, 2°, b).Cela signifie que le réseau de santé mentale désigne ou organise un ou plusieurs points de contact où l'usager et son contexte peuvent obtenir des informations objectives et transparentes sur les soins appropriés et l'accès à ceux-ci, et où les personnes ayant des besoins de santé mentale peuvent obtenir des informations objectives et transparentes sur les actions axées sur la population et l'accès à celles-ci ; 2° faciliter et optimiser les fonctions et programmes ;3° d'élaborer un plan stratégique en matière de soins.Le plan stratégique en matière de soins d'un réseau de santé mentale fait correspondre l'offre de santé mentale, mise en oeuvre par les partenaires du réseau de santé mentale, aux besoins de soins psychiques et autres et aux besoins de santé mentale de la sous-population à laquelle s'adresse le réseau de santé mentale. Les soins orientés vers l'individu sont organisés aux niveaux de soins visés à l'article 9 et aux actions axées sur la population. Ce plan stratégique en matière de soins est intégré dans un ensemble plus large de planification, déterminé par le Gouvernement flamand ; 4° faciliter et optimiser les soins et le soutien intégrés et continus en : a) établissant des accords transparents sur l'orientation de l'usager individuel et de son contexte à tout moment possible du trajet de soins de l'usager, en tenant compte au maximum de la propre régie de l'usager, visée à l'article 4, 2°, b) ;b) stimulant le déploiement du coordinateur de soins et l'utilisation de case management au niveau de l'usager individuel ayant des besoins graves et de longue durée de soins psychiques et de son contexte. Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par : 1° coordinateur de soins : le point de contact d'une équipe de soins qui, en tant que membre de l'équipe de soins, se charge de maintenir une vue d'ensemble et de veiller à ce que l'offre de santé mentale, établie sur la base des besoins de soins psychiques de l'usager, soit adaptée, suivie et évaluée ;2° case management : l'analyse et l'évaluation approfondies du processus de soins et de soutien, élaboré et mis en oeuvre par l'équipe de soins, afin de formuler une problématique claire ainsi que l'accompagnement du processus orienté vers la solution et l'harmonisation des soins qui y sont liés. Le Gouvernement flamand peut élaborer les missions, visées à l'alinéa 1er, et arrêter des missions supplémentaires.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux réseaux de santé mentale agréés conformément à l'article 10, pour l'exécution de ses missions.
Le cas échéant, il fixe les conditions de subventionnement, le montant de la subvention, la procédure d'octroi et la manière dont l'utilisation de la subvention doit être justifiée. CHAPITRE 5. - Expertise d'expérience dans l'offre de santé mentale
Art. 19.Le Gouvernement flamand arrête les conditions du cadre dans lequel un expert du vécu peut travailler dans l'offre de santé mentale ou peut être déployé sur une base volontaire : 1° dans le cadre des soins orientés vers l'individu à tous les niveaux de soins, et dans le cadre des actions axées sur la population ;2° au niveau des réseaux de santé mentale ;3° au niveau politique. CHAPITRE 6. - Comité sur les réseaux de santé mentale, les organisations partenaires et les projets Section 1re. - Comité sur les réseaux de santé mentale
Art. 20.§ 1er. Un comité sur les réseaux de santé mentale est créé auprès de l'agence. Ce comité est un organe de concertation qui associe les réseaux de santé mentale et, le cas échéant, les organisations partenaires de manière structurelle à la politique flamande relative à l'offre de santé mentale, et qui a au moins les tâches suivantes : 1° convenir du cadre, des instruments et de la procédure à utiliser par les réseaux de santé mentale pour l'exécution des missions visées à l'article 18 ;2° suivre et évaluer le fonctionnement des réseaux de santé mentale. Le Gouvernement flamand peut confier des tâches supplémentaires au comité.
Des comités distincts peuvent être constitués par sous-population. § 2. Le comité se compose au moins des membres suivants : 1° deux représentants de chaque réseau de santé mentale ;2° au maximum six représentants des organisations partenaires, dont deux représentants des usagers et deux représentants de leur contexte ;3° deux représentants de l'agence ;4° un représentant du Ministre flamand de la Santé publique. Le Gouvernement flamand précise la composition du comité.
Le Ministre fédéral de la Santé publique et le Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont invités aux réunions du comité et peuvent assister aux réunions du comité par l'intermédiaire d'un représentant ayant voix consultative.
A l'appui de ses activités, le comité peut faire appel à des experts externes. § 3. Le Gouvernement flamand arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du comité. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la rémunération des membres du comité, la rémunération des experts externes éventuels et fixe les incompatibilités. Section 2. - Organisations partenaires et projets
Art. 21.§ 1er. Dans le cadre de sa politique en matière de santé mentale, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion avec des organisations partenaires, sur la base d'un appel.
Le contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion.
Le plan de gestion comprend au moins les données suivantes : 1° les objectifs et les résultats envisagés du contrat de gestion ;2° les critères d'évaluation relatifs aux objectifs et aux résultats envisagés, afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion. Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'appel et à la conclusion d'un contrat de gestion. § 2. Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations comme organisations partenaires dans le cadre de sa politique de santé mentale.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément, la durée de l'agrément et les règles pour l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément, y compris la possibilité d'introduire une objection auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, telle que visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer une ou plusieurs des tâches suivantes aux organisations partenaires agréées, visées au paragraphe 1er, et aux organisations partenaires visées au paragraphe 2 avec lesquelles il a conclu un contrat de gestion : 1° en ce qui concerne le développement des méthodologies : a) fournir un soutien de la pratique, notamment par le développement de méthodologies fondées sur les connaissances scientifiques, les connaissances pratiques et l'expertise d'expérience les plus récentes ;b) soutenir la mise en oeuvre des méthodologies, notamment par une formation, des conseils et des services ;c) soutenir l'évaluation des méthodologies ;d) élaborer et mettre en oeuvre des initiatives en matière de création d'une image, de compétences en santé mentale et de déstigmatisation. Cette mission est complémentaire à l'exécution d'une fonction A telle que visée à l'article 13, alinéa 2, 1° ; 2° en matière de représentation des intérêts des usagers ou du contexte : a) représenter les intérêts des usagers au niveau politique et échanger de l'expertise basée sur les connaissances scientifiques, les connaissances pratiques et l'expertise d'expérience les plus récentes, à l'appui des usagers et des organisations qui unissent des usagers ;b) représenter les intérêts du contexte des usagers au niveau politique et échanger de l'expertise basée sur les connaissances scientifiques, les connaissances pratiques et l'expertise d'expérience les plus récentes, à l'appui du contexte des usagers et des organisations unissant le contexte d'usagers ;3° en matière de soutien de l'expertise d'expérience d'usagers ou du contexte : a) être responsable de l'orientation vers et de la sensibilisation aux formations d'expert du vécu ;b) surveiller la qualité des formations ;c) créer les conditions d'un emploi rémunéré ou du déploiement volontaire d'experts du vécu, de la part des experts du vécu, déterminés dans la fonction B, d'une part, et de la part des établissements de soins et des réseaux de santé mentale, d'autre part ;4° en matière de soutien des réseaux de santé mentale : a) coordonner et développer des programmes au sein des réseaux de santé mentale ou à travers les réseaux de santé mentale ;b) optimiser et réaliser la coopération entre les partenaires du réseau au sein des réseaux de santé mentale et à travers les réseaux de santé mentale ;5° organiser une fonction de médiation qui ne fait pas partie d'un établissement de soins.
Art. 22.Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations partenaires, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le cas échéant, il fixe les conditions de subventionnement, le montant de la subvention, la procédure d'octroi et la manière dont l'utilisation de la subvention doit être justifiée.
Art. 23.Le Gouvernement flamand peut subventionner des projets à caractère temporaire et innovant en matière de santé mentale, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Le cas échéant, il fixe les conditions de subventionnement, le montant de la subvention, la procédure d'octroi et la manière dont l'utilisation de la subvention doit être justifiée. CHAPITRE 7. - Admission forcée
Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la désignation et le retrait de la désignation des services qui sont obligés d'admettre les malades mentaux auxquels une mesure de protection a été imposée en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, telle que visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Le Gouvernement flamand arrête la durée de la désignation, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Echange de données relatives à l'offre de santé mentale
Art. 25.§ 1er. Les hôpitaux dont relèvent les services désignés en exécution de l'article 24, les partenaires du réseau exerçant des fonctions, les organisations partenaires et les titulaires de projets collectent de manière structurée et systématique des données sur les usagers, leur contexte, les professionnels, la nature des besoins de soins psychiques et des besoins de santé mentale ainsi que la qualité et l'impact de l'offre de santé mentale, dans le but de : 1° disposer des informations nécessaires pour garantir une offre de soins et de soutien de qualité et d'adapter l'offre de santé mentale à l'évolution des besoins de soins psychiques et des besoins de santé mentale de l'usager.Le traitement de ces données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, alinéa 1er, 1), e), du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et, en ce qui concerne les données sur la santé visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité, sur son article 9, alinéa 2, 2), h) ; 2° fournir à l'Autorité flamande des données lui permettant de mener des recherches scientifiques afin d'adapter sa politique de santé mentale à l'évolution des besoins de la société.Ces données sont anonymes ou, si cette première option n'est pas possible pour réaliser l'objectif, pseudonymisées. Le traitement de ces données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, alinéa 1er, 1), e), du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et, en ce qui concerne les données sur la santé visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité, sur son article 9, alinéa 2, j) ; 3° fournir à l'Autorité flamande des données lui permettant de financer de manière adéquate l'offre de santé mentale et de contrôler la qualité de l'offre de santé mentale.Ces données sont anonymes ou, si cette première option n'est pas possible pour réaliser l'objectif, pseudonymisées. Le traitement de ces données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, alinéa 1er, 1), e), du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et, en ce qui concerne les données sur la santé visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité, sur son article 9, alinéa 2, 2), h). § 2. Dans le cadre de l'exécution de leurs compétences et tâches, réglées par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel suivantes de l'usager, du contexte et du professionnel, y compris les données visées à l'article 4, 15) du règlement précité, sont traitées par les acteurs mentionnés au paragraphe 1er, l'agence et l'Inspection des Soins : 1° les données à caractère personnel en vue d'identifier l'usager, le contexte et le professionnel concernés ;2° les données de santé de l'usager qui sont pertinentes pour les interventions ;3° les données relatives aux interventions à effectuer ;4° les données à caractère personnel en vue d'identifier les membres du personnel ;5° les données relatives à la compétence des membres du personnel. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'Autorité chargée de la protection des données, visée à l'article 4, 21) du règlement général sur la protection des données, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé visées à l'article 4, 15) du règlement précité.
Les données relatives à la santé, visées à l'alinéa 1er, sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement précité, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est tenue au secret. Le Gouvernement flamand précise les personnes ou instances qui ont accès aux données de santé susmentionnées.
Le traitement de données à caractère personnel s'opère dans le respect des droits des usagers, contexte et professionnels concernés. § 3. Après l'avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21) du règlement précité, le Gouvernement flamand détermine : 1° les mesures visant à assurer un niveau élevé de transparence ;2° les règles et la manière de traitement des données ;3° la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées ;4° les instances auxquelles les données à caractère personnel seront communiquées ;5° la forme et les modalités d'échange des données. § 4. Les responsables du traitement dans le sens de l'article 4, 7) du règlement précité sont : 1° l'agence pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la recherche scientifique et le financement, la gestion et la garantie appropriés de normes élevées de qualité de l'offre de santé mentale ;2° l'Inspection des Soins pour le contrôle de la qualité de l'offre de santé mentale ;3° les hôpitaux visés au paragraphe 1er, les partenaires du réseau exerçant des fonctions, les organisations partenaires et les titulaires de projets en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions et leur relation de soins avec l'usager. Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel. CHAPITRE 9. - Contrôle et sanctions administratives
Art. 26.Le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est effectué conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale et à ses arrêtés d'exécution.
En cas de manquement grave et répété d'un établissement de soins de garantir le respect de l'intégrité de l'usager lors des soins ou si la continuité des soins à l'égard des usagers est gravement compromise, le Gouvernement flamand peut demander au juge de désigner un administrateur provisoire, compétent dans l'organisation des soins, qui sera autorisé à prendre les mesures nécessaires au nom et pour le compte de l'établissement pour garantir le respect de l'intégrité ou la continuité des soins. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.
Art. 27.Le cas échéant, la subvention visée aux articles 17, 22 et 23 est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Le montant de la déduction ou du recouvrement est fixé par l'agence en tenant compte de la gravité des faits.
Art. 28.L'agrément visé aux articles 10, 16 et 21 peut être suspendu ou retiré si les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Art. 29.Une sanction administrative telle que visée à l'article 28 ne peut être exécutée que si : 1° l'intéressé a reçu de la part de l'agence une sommation écrite de remplir les obligations en question ;2° l'intéressé n'a pas rempli les obligations en question dans le délai imparti par l'agence ;3° l'intéressé a été invité à être entendu par l'agence. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de la sanction visée à l'alinéa 1er, et la possibilité de formuler une objection. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives
Art. 30.Dans l'intitulé du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots « au secteur de la santé mentale » sont remplacés par les mots « aux centres de santé mentale ».
Art. 31.A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 usager : un usager tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ;» ; 2° il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit : « 1° /2 réseau de santé mentale : un réseau de santé mentale tel que visé à l'article 2, 15° du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale » ;3° dans le point 2°, le membre de phrase « le partenariat pour la concertation et l'organisation sanitaires à l'échelle supra-locale tel que visé au chapitre IIbis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 » est remplacé par le membre de phrase « un partenariat, agréé par le Gouvernement flamand, pour la concertation et l'organisation sanitaires loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive » ;4° le point 3° est abrogé ;5° le point 4° est abrogé ;6° le point 6° est abrogé ;7° dans le point 8°, le mot « patients » est remplacé par le mot « usagers ».
Art. 32.Dans les articles 3 et 4, § 2, du même décret, le mot « patient » est chaque fois remplacé par le mot « usager ».
Art. 33.Les articles 5 et 6 du même décret sont abrogés.
Art. 34.A l'article 7 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « patients » est chaque fois remplacé par le mot « usagers » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 35.Dans l'article 8 du même décret, le mot « patient » est chaque fois remplacé par le mot « usager ».
Art. 36.A l'article 9 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le mot « patient » est remplacé par le mot « usager » ;2° dans le paragraphe 1er, 4°, le mot « patients » est remplacé par le mot « usagers » ;3° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots « réseaux psychiatriques » sont remplacés par les mots « réseaux de santé mentale » ;4° dans le paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase « , où des accords et procédures de collaboration sont convenus afin de réaliser une offre de soins de santé mentale suffisamment différenciée et axée sur des groupes-cibles, de manière à garantir aux patients une aide adéquate sur mesure » est abrogé ;5° dans le paragraphe 1er, 8°, les mots « et les collaborateurs du centre de santé mentale sont tenus au respect du secret professionnel » sont abrogés ;6° dans le paragraphe 3, les mots « de l'approche de la problématique de la drogue » sont remplacés par le membre de phrase « des soins, visés à l'article 4, § 1er, » et le membre de phrase « de l'Association pour problèmes d'alcool et autres drogues (VAD) ou de son ayant-cause » est remplacé par les mots « d'organisations partenaires telles que visées à l'article 2, 23°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, et d'organisations partenaires telles que visées à l'article 2, 25°, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ».
Art. 37.Dans les articles 10, § 1er, et 11, § 1er du même décret, le mot « patient » est remplacé par le mot « usager ».
Art. 38.L'article 12 du même décret est abrogé.
Art. 39.Dans l'article 13 du même décret, le mot « patient » est remplacé par le mot « usager ».
Art. 40.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 14, modifié par le décret du 8 juin 2018 ;2° l'article 15.
Art. 41.Dans l'article 18 du même décret, le mot « patient » est remplacé par le mot « usager ».
Art. 42.A l'article 20 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° permettre le contrôle par l'inspection, visé à l'article 34 » ;2° dans le paragraphe 1er, le point 9° est abrogé ;3° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Le Gouvernement flamand peut arrêter des normes d'agrément complémentaires. ».
Art. 43.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « à partir du 1er janvier 2001 » est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 24, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « 3 ans » est remplacé par le membre de phrase « 5 ans ».
Art. 45.Dans l'article 29, 2°, du même décret, les mots « et que, dans les ressorts des réseaux psychiatriques, aucun bâtiment ou structure subventionnés en tout ou en partie par la Communauté flamande ne soit disponible » sont abrogés.
Art. 46.Dans le même décret, le chapitre VI, comprenant l'article 30, et le chapitre VII, comprenant l'article 31, sont abrogés.
Art. 47.L'article 33 du même décret est abrogé.
Art. 48.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions ».
Art. 49.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.Le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est effectué conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale et à ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 50.L'article 35 du même décret est abrogé.
Art. 51.Dans l'article 35/1 du même décret, les mots « au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par le membre de phrase « au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou à la convention visée à l'article 24 ».
Art. 52.Dans l'intitulé du chapitre X du même décret, les mots « Dispositions abrogatoires et transitoires et » sont abrogés.
Art. 53.Les articles 36 et 37 du même décret sont abrogés.
Art. 54.Dans le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le chapitre 5, comprenant les articles 21 à 25, est abrogé.
Art. 55.L'article 37 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 56.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, chaque établissement de soins agréé à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 transmet un dossier administratif de base dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'article 6.
Art. 57.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents. - Projet de décret, 1840 - N° 1. - Rapport, 1840 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1840 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2019.