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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mai 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne l'organisation, la programmation et l'agrément des réseaux de santé mentale et les comités sur les réseaux de santé mentale

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24 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne l'organisation, la programmation et l'agrément des réseaux de santé mentale et les comités sur les réseaux de santé mentale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, article 9, article 10, alinéa 2, article 11, 18, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, article 20, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 2, § 3 et § 4, article 29, alinéa 2, et article 57.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 novembre 2023. - Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (« Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») a rendu un avis le 5 mars 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.126/3 le 13 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 5 avril 2019 : le décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ;2° réseau de santé mentale pour les enfants et les adolescents : un réseau de santé mentale qui s'adresse à la sous-population enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans inclus ;3° réseau de santé mentale pour les adultes : un réseau de santé mentale qui s'adresse à la sous-population des personnes à partir de seize ans ;4° ministre : le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions ;5° secrétaire général : le chef du département ;6° zone d'action : une zone d'action telle que visée à l'article 6 ;7° plan stratégique en matière de soins : un plan stratégique en matière de soins tel que visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du décret du 5 avril 2019. CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément

Art. 2.Un réseau peut être agréé en tant que réseau de santé mentale pour les enfants et les adolescents, ou en tant que réseau de santé mentale pour les adultes s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il a la forme d'une association de fait, visée à l'article 1:6 du Code des sociétés et des associations, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article III.15 du Code de droit économique ; 2° il est au minimum composé des partenaires du réseau, visés à l'article 12, § 1er, du décret du 5 avril 2019, nécessaires afin de pouvoir accomplir toutes les missions visées à l'article 18 du décret précité ;3° il s'engage à accomplir les missions visées à l'article 18 du décret précité ;4° le réseau est géré de manière centralisée conformément aux principes suivants : a) tous les partenaires du réseau sont représentés dans la gestion du réseau ;b) chaque représentant d'un partenaire du réseau dispose, dans le cadre de la gestion, du mandat pour prendre des décisions pour le partenaire du réseau qu'il représente ;c) le modèle de gestion du réseau et la manière dont sont prises les décisions relatives aux objectifs et à la coordination et à la mise en oeuvre des activités et des missions du réseau sont définis par écrit dans le contrat visé au point 9° ;5° le réseau prévoit un point de contact administratif central pour la Communauté flamande ;6° le réseau s'inscrit dans la programmation visée à l'article 6 du présent arrêté ;7° le réseau s'adresse à au moins une des sous-populations visées à l'article 5 du présent arrêté ;8° le réseau a invité tous les partenaires du réseau potentiels à devenir partenaires du réseau conformément à l'article 12, § 2, du décret précité ;9° les partenaires du réseau ont conclu un contrat qui répond au minimum aux conditions visées à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Le contrat visé à l'article 2, 9°, du présent arrêté remplit toutes les conditions suivantes : 1° le contrat identifie les partenaires du réseau ;2° le contrat est signé par tous les partenaires du réseau ;3° le contrat décrit la sous-population et la zone d'action du réseau ;4° le contrat comprend la mission et la vision du réseau, qui sont conformes aux principes de fonctionnement visés à l'article 4 du décret du 5 avril 2019 ;5° les partenaires du réseau s'engagent, dans le contrat, à : a) contribuer à l'exécution des missions visées à l'article 18 du décret précité ;b) respecter la mission et la vision reprises dans le contrat ;6° le contrat détermine les modalités de la gestion du réseau, conformément aux principes visés à l'article 2, 4° du présent arrêté, et définit le mode de représentation des partenaires du réseau ;7° le contrat désigne un ou plusieurs mandataires qui peuvent agir au nom et pour le compte du réseau de santé mentale et le représenter en justice ;8° le contrat contient des accords en matière de médiation entre les partenaires du réseau en cas de conflits entre les partenaires du réseau ;9° le contrat détermine les modalités d'adhésion au réseau ou de sortie du réseau des partenaires du réseau.Le contrat contient au moins une clause en vertu de laquelle il n'est pas mis fin au contrat et à la coopération en cas de résiliation du contrat par un partenaire du réseau qui se retire. En outre, le contrat contient au moins une clause stipulant que les organisations qui souhaitent rejoindre le réseau doivent signer le contrat.

Art. 4.Pour rester agréés, les réseaux de santé mentale doivent : 1° remplir les conditions visées à l'article 2, 1°, 2°, 4° à 9°, du présent arrêté ;2° exécuter les missions visées à l'article 18 du décret du 5 avril 2019 ;3° présenter au département, pour le 31 mai de chaque année, un rapport sur l'accomplissement des missions au cours de l'année d'activité écoulée et sur la composition du réseau de santé mentale ;4° promouvoir la participation au réseau de la part des hôpitaux, visée à l'article 12, § 3, du décret du 5 avril 2019.Un réseau de santé mentale ne refuse ou n'entrave pas la participation au réseau de la part des hôpitaux dans la zone d'action dont il est responsable ; 5° notifier sans délai au département toute modification relative à l'agrément. CHAPITRE 3. - Zones d'action, sous-population et programmation

Art. 5.Un réseau peut être agréé en tant que réseau de santé mentale pour les enfants et les adolescents, ou en tant que réseau de santé mentale pour les adultes.

Le réseau de santé mentale ne s'adresse pas exclusivement à un groupe cible déterminé au sein des sous-populations, visées à l'alinéa précédent.

Art. 6.§ 1er. Les zones d'action des réseaux de santé mentale couvrent la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La subdivision en zones d'action des réseaux de santé mentale pour les enfants et les adolescents figure à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Un seul réseau de santé mentale pour les enfants et les adolescents peut être agréé par zone d'action visée à l'alinéa 1er. § 3. La subdivision en zones d'action des réseaux de santé mentale pour les adultes figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Un seul réseau de santé mentale pour les adultes peut être agréé par zone d'action visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Procédure d'agrément

Art. 7.Le secrétaire général agrée le réseau de santé mentale pour une durée indéterminée si le réseau de santé mentale remplit toutes les conditions visées à l'article 2.

Art. 8.Le mandataire du réseau de santé mentale désigné dans le contrat conformément à l'article 3, 7°, introduit une demande pour être agréé en tant que réseau de santé mentale auprès du département.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par envoi recommandé ou par tout autre moyen que le ministre peut déterminer.

Art. 9.Une demande telle que visée à l'article 8 du présent arrêté n'est recevable que si elle est introduite conformément à l'article 8, alinéa 2, du présent arrêté, et si elle contient tous les documents suivants : 1° les données d'identification et de contact du mandataire, visé à l'article 8 du présent arrêté ; 2° le nom du réseau de santé mentale et le numéro unique d'enregistrement du réseau de santé mentale dans la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article III.15 du Code de droit économique ; 3° le contrat entre les partenaires du réseau, visé à l'article 2, 9°, du présent arrêté ;4° la zone d'action pour laquelle l'agrément est demandé ;5° la sous-population pour laquelle l'agrément est demandé, visée à l'article 5 du présent arrêté ;6° une déclaration selon laquelle le réseau de santé mentale pour lequel l'agrément est demandé remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 2, 2° à 5° et 8°, du présent arrêté.

Art. 10.Le département examine si la demande d'agrément visée à l'article 8 est recevable conformément à l'article 9.

Si la demande d'agrément précitée n'est pas recevable, le département en informe le demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément par le département.

Si le département n'informe pas le demandeur de sa décision relative à la recevabilité dans le délai visé à l'alinéa 2, la demande d'agrément précitée est réputée être recevable.

Art. 11.§ 1er. Si le département décide, conformément à l'article 10, que la demande visée à l'article 8 est recevable, le département vérifie si le réseau de santé mentale remplit toutes les conditions d'agrément visées à l'article 2.

Le département communique au demandeur de l'agrément en tant que réseau de santé mentale la décision relative à l'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception par le département de la demande recevable.

Le département peut demander des informations complémentaires au demandeur d'un agrément en tant que réseau de santé mentale qui a introduit une demande recevable. Durant cette période, le délai de décision visé à l'alinéa 2 est suspendu.

Le demandeur d'un agrément en tant que réseau de santé mentale fournit au département les informations complémentaires demandées visées à l'alinéa 3 dans les quinze jours. Si le demandeur précité ne fournit pas les informations demandées dans le délai précité, le département statue sur la demande d'agrément sans informations complémentaires. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 2, le secrétaire général communique l'intention de refuser l'agrément au demandeur d'un agrément en tant que réseau de santé mentale.

Le département notifie le demandeur précité par envoi recommandé ou par voie digitale de l'intention de refuser l'agrément.

L'envoi recommandé visé à l'alinéa 2 contient tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du réseau de santé mentale ;2° l'intention de refuser l'agrément ;3° la motivation de l'intention de refuser l'agrément ;4° la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès du département. Si le demandeur précité introduit une réclamation motivée par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent l'envoi par le département de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, la réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Si le demandeur précité n'introduit pas de réclamation dans les trente jours qui suivent l'envoi recommandé du département, la décision du secrétaire général de refuser l'agrément est transmise par envoi recommandé à ce demandeur. § 3. La décision d'octroi de l'agrément en tant que réseau de santé mentale comprend toutes les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du réseau de santé mentale agréé ; 2° le numéro unique d'enregistrement du réseau de santé mentale dans la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article III.15 du Code de droit économique ; 3° la zone d'action et la sous-population, visée à l'article 5 du présent arrêté, du réseau de santé mentale agréé ;4° une référence au contrat visé à l'article 2, 9°, du présent arrêté ;5° la date à laquelle l'agrément prend cours. CHAPITRE 5. - Mise en demeure, suspension et retrait de l'agrément du réseau de santé mentale

Art. 12.Lorsqu'un réseau de santé mentale ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 4, le département peut le mettre en demeure de remplir à nouveau l'ensemble des conditions visées à l'article 4 dans un délai qu'il détermine.

La mise en demeure visée à l'alinéa 1er est effectuée par envoi recommandé et indique les conditions qui doivent être remplies pour éviter la suspension et le retrait de l'autorisation ainsi que le délai pendant lequel ces conditions doivent être remplies.

Art. 13.§ 1er. Si, à la suite d'une mise en demeure telle que visée à l'article 12, le réseau de santé mentale ne remplit pas toutes les conditions visées à l'article 4 dans le délai visé dans cette mise en demeure, le secrétaire général formule une intention de suspendre ou de retirer l'agrément en tant que réseau de santé mentale. § 2. Le département notifie le réseau de santé mentale par envoi recommandé de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, visée au paragraphe 1er.

L'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du réseau de santé mentale ;2° l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément ;3° la motivation de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément ;4° une invitation pour le réseau de santé mentale à être entendu par le département ;5° la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès du département. Si un réseau de santé mentale a introduit une réclamation motivée dans les trente jours qui suivent l'envoi par le département de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er, la réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Si le réseau de santé mentale n'introduit pas de réclamation dans les trente jours qui suivent l'envoi recommandé du département, visé à l'alinéa 1er, une décision du secrétaire général de suspendre ou de retirer l'agrément est transmise par envoi recommandé au réseau de santé mentale. § 3. La décision de suspension de l'agrément contient tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du réseau de santé mentale ;2° la date de début de la suspension ;3° la durée de la suspension ;4° la motivation de la décision de suspension ;5° les conditions qui doivent être remplies pour lever la suspension ;6° la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat. Le secrétaire général fixe la période de suspension. § 4. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions visées à l'article 4 ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément, visée au paragraphe 2, est entamée. § 5. La décision de retrait de l'agrément contient tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du réseau de santé mentale ;2° la date à laquelle le retrait de l'agrément prend effet ;3° la motivation de la décision de retrait de l'agrément ;4° la possibilité et la procédure pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat. § 6. Lorsque l'agrément est retiré, le réseau de santé mentale n'a droit à aucune indemnité pour les frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue de conserver l'agrément.

Art. 14.Si un réseau de santé mentale demande par recommandé et de façon motivée de retirer l'agrément, le secrétaire général peut retirer l'agrément. Le département transmet la décision précitée du secrétaire général par recommandé avec accusé de réception au réseau de santé mentale dans les trente jours suivant le jour d'introduction de la demande de retrait de l'agrément par le réseau de santé mentale.

Le réseau de santé mentale informe le département de son intention nonante jours avant la cessation volontaire de ses activités, en indiquant la date à laquelle cette décision prend effet. CHAPITRE 6. - Modification de la composition du réseau de santé mentale

Art. 15.Si un réseau de santé mentale modifie sa composition en raison de l'adhésion ou de la sortie de partenaires du réseau, le réseau de santé mentale notifie ce changement au département si ce changement a un impact sur l'agrément du réseau de santé mentale. En outre, le réseau de santé mentale notifie au département tout changement du mandataire visé à l'article 3, 7°. CHAPITRE 7. - Comités sur les réseaux de santé mentale

Art. 16.Un comité sur les réseaux de santé mentale tel que visé à l'article 20 du décret du 5 avril 2019 est créé pour chaque sous-population telle que visée à l'article 5 du présent arrêté.

Les comités, visés à l'alinéa 1er, sont composés de la manière suivante, sans préjudice de l'application de l'article 20, § 2, alinéas 3 et 4, du décret du 5 avril 2019 : 1° deux représentants de chaque réseau de santé mentale qui s'adresse à la sous-population visée à l'article 5 du présent arrêté, du comité en question ;2° deux représentants du département ;3° un représentant du ministre ;4° deux représentants des usagers ;5° deux représentants du contexte des usagers. Le ministre peut étendre la composition des comités sur les réseaux de santé mentale aux représentants d'autres organisations agréées ou subventionnées par la Communauté flamande ou aux représentants d'autres entités au sein de la Communauté flamande.

Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres représentants.

Les comités visés à l'alinéa 1er peuvent se réunir entre eux.

Art. 17.Le ministre nomme les membres des comités sur les réseaux de santé mentale, visés à l'article 16, pour une durée de six ans.

Art. 18.Outre les tâches visées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 2019, le comité sur les réseaux de santé mentale a les missions suivantes : 1° recueillir et partager les expériences et les connaissances scientifiques pertinentes, les connaissances pratiques et l'expertise d'expérience sur les réseaux de santé mentale ;2° conseiller et formuler des recommandations sur la mise en oeuvre des réseaux de santé mentale et sur les objectifs et le fonctionnement des réseaux de santé mentale sur la base du suivi des réseaux et des connaissances et expériences visées au point 1° ;3° consulter et réfléchir sur les réformes de l'offre de santé mentale au sein des réseaux de santé mentale ;4° développer un cadre de référence pour le plan stratégique en matière de soins ;5° conseiller sur une méthodologie de suivi de la mise en oeuvre et des résultats des réseaux de santé mentale. Les avis visés à l'alinéa 1er sont transmis au secrétaire général et au ministre.

Art. 19.§ 1er. Chaque comité sur les réseaux de santé mentale est présidé par un des représentants du département, visés à l'article 16, alinéa 2, 2°. § 2. Le comité sur les réseaux de santé mentale établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa 1er est approuvé à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du comité sur les réseaux de santé mentale, visés à l'article 16. Le vote sur le règlement d'ordre intérieur n'est valable que si au moins deux tiers des membres du comité sont présents.

Le comité transmet le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa 1er au secrétaire général pour information.

Art. 20.Les membres du comité sur les réseaux de santé mentale, visés à l'article 16, alinéa 2, 4° et 5°, qui ne travaillent pas pour une organisation subventionnée ou agréée par la Communauté flamande, peuvent recevoir une indemnité pour chaque réunion.

Si le comité fait appel à des experts externes tels que visés à l'article 20, § 2, alinéa 4, du décret du 5 avril 2019, les experts externes peuvent recevoir une indemnité pour chaque réunion à laquelle ils participent.

Le ministre peut déterminer l'indemnité visée aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 8. - Le plan stratégique en matière de soins

Art. 21.Le plan stratégique en matière de soins décrit la manière dont le réseau de santé mentale réalise les objectifs suivants : 1° mieux aligner l'offre de soins sur les besoins en termes de soins psychiques ou autres et sur les besoins de santé mentale de la sous-population, visée à l'article 5, à laquelle s'adresse le réseau de santé mentale dans sa zone d'action, sur la base des besoins réels de soins ;2° stimuler la coopération entre les partenaires du réseau au sein d'une zone d'action et parvenir à une répartition efficace des tâches ;3° se coordonner avec les acteurs de la santé mentale pertinents dans la zone d'action en question ;4° veiller à la continuité des soins et à la facilité d'accès aux soins de santé mentale.

Art. 22.Chaque plan stratégique en matière de soins décrit au moins les éléments suivants : 1° les objectifs orientés vers la population vers lesquels le réseau de santé mentale tend et la priorisation des actions orientées vers la population en fonction des besoins et des nécessités de la sous-population, visée à l'article 5 du présent arrêté, sur laquelle le réseau de santé mentale concentre ses activités, dans la perspective de l'accessibilité et de la continuité des soins ;2° les objectifs orientés vers l'individu vers lesquels le réseau de santé mentale tend et la priorisation des actions orientées vers l'individu en fonction des besoins et des nécessités de la sous-population, visée à l'article 5 du présent arrêté, sur laquelle il concentre ses activités, dans la perspective de l'accessibilité et de la continuité des soins ;3° la façon dont l'offre sera organisée à partir des fonctions visées à l'article 13 du décret du 5 avril 2019, et des niveaux de soins tels que visés à l'article 8 du décret précité, et la façon dont la capacité et les ressources disponibles seront déployées en fonction des besoins de soins dans la zone d'action du réseau de santé mentale ;4° la façon dont le réseau de santé mentale répondra aux lacunes de l'offre disponible dans la région ;5° la façon dont le réseau de santé mentale se coordonnera avec d'autres initiatives de coopération dans la zone d'action.

Art. 23.Le plan stratégique en matière de soins est élaboré sur la base d'un modèle mis à disposition sur le site internet du département.

Art. 24.Le réseau de santé mentale transmet le plan stratégique en matière de soins au département dans un délai d'un an à compter de la mise en place du cadre de référence visé à l'article 18, 4°, du présent arrêté, en vue de son approbation Par dérogation à l'alinéa 1er, un réseau de santé mentale agréé après la mise en place du cadre de référence visé à l'article 18, 4° du présent arrêté transmet le plan stratégique en matière de soins au département dans un délai d'un an à compter de son agrément.

Le plan stratégique en matière de soins précité est introduit par envoi recommandé ou par tout autre moyen que le ministre peut déterminer.

Art. 25.L'approbation d'un plan stratégique en matière de soins est valable pour sept ans, à moins qu'un plan stratégique en matière de soins adapté ne soit approuvé avant la fin de cette période.

Au plus tard avant le 30 juin de l'année d'activité au cours de laquelle le plan stratégique en matière de soins précité prend fin, le réseau de santé mentale établit un nouveau plan stratégique en matière de soins pour les sept années d'activité suivantes et le soumet à l'approbation du département.

Art. 26.Le département rédige une note d'évaluation relative au plan stratégique en matière de soins introduit conformément à l'article 24.

Dans la note d'évaluation, le département vérifie si le plan stratégique en matière de soins décrit tous les éléments visés à l'article 22 et répond aux critères d'évaluation déterminés par le ministre. Les critères d'évaluation fixés par le ministre portent sur : 1° l'exhaustivité du plan stratégique en matière de soins ;2° le fondement du plan stratégique en matière de soins ;3° l'application et la mise en oeuvre correctes des dispositions du décret du 5 avril 2019 et des arrêtés du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 avril 2019 dans le plan stratégique en matière de soins ;4° la mesure dans laquelle le plan stratégique en matière de soins est conforme aux principes de fonctionnement et aux objectifs du décret du 5 avril 2019, tels que visés au chapitre 2 du décret du 5 avril 2019 ;5° les instruments utilisés dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique en matière de soins. Dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le département a reçu le plan stratégique en matière de soins conformément à l'article 24, le département transmet la note d'évaluation au demandeur par voie électronique.

En fonction de l'évaluation du plan stratégique en matière de soins, le département peut demander, par voie électronique, des informations ou des documents supplémentaires au demandeur.

Si le département demande des documents complémentaires au demandeur du plan stratégique en matière de soins conformément à l'alinéa 3, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu dès l'envoi par le département de la demande de documents complémentaires. Le délai restant recommence à courir le lendemain du jour où le département a reçu les documents complémentaires par voie électronique.

Art. 27.S'il ressort de la note d'évaluation, visée à l'article 26, que le plan stratégique en matière de soins ne répond pas aux exigences visées aux articles 21 et 22, le réseau de santé mentale peut, dans un délai fixé par le département, motiver davantage ou adapter le plan stratégique en matière de soins et soumettre à nouveau le plan stratégique de soins adapté au département.

Le cas échéant, le réseau de santé mentale peut consulter le département dans le cadre de l'adaptation ou de la motivation complémentaire du plan stratégique en matière de soins.

Art. 28.Sur la base de la note d'évaluation visée à l'article 26, le secrétaire général décide d'approuver ou de désapprouver totalement ou partiellement le plan stratégique en matière de soins dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception du plan stratégique en matière de soins par le département.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de motivation complémentaire ou d'adaptation du plan stratégique en matière de soins comme visé à l'article 27, le secrétaire général décide de l'approbation ou de la désapprobation totale ou partielle du plan stratégique en matière de soins dans les trente jours à compter du jour où le secrétaire général a reçu la motivation complémentaire ou l'adaptation du plan stratégique en matière de soins.

Le secrétaire général informe par voie électronique le demandeur de l'approbation du plan stratégique en matière de soins. La décision de désapprobation ou d'approbation partielle du plan stratégique en matière de soins est communiquée par envoi recommandé ou par tout autre moyen que le ministre peut déterminer.

Art. 29.Si le secrétaire général désapprouve totalement ou partiellement le plan stratégique en matière de soins comme visé à l'article 28, alinéa 1er, un parcours de remédiation peut être engagé d'un commun accord entre le département et le réseau de santé mentale.

Art. 30.Le réseau de santé mentale contrôle en continu la réalisation du plan stratégique en matière de soins.

Art. 31.Le département et le comité sur les réseaux de santé mentale compétent aident à assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan stratégique en matière de soins. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 32.L'article 1er, les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 18, 20, modifié par le décret du 21 avril 2023, et l'article 57 du décret du 5 avril 2019 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 2, modifié par le décret du 21 avril 2023, les articles 8, 13 et 14, l'article 26, alinéa 1er, l'article 28, l'article 29, modifié par le décret du 21 avril 2023, du décret du 5 avril 2019 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf pour les établissements pour lesquels les articles 2, 8, 13, 14, 26, 28 et 29 du décret précité sont déjà entrés en vigueur conformément à l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024 portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, en ce qui concerne les centres de rééducation ambulatoire et les centres de santé mentale.

Art. 33.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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