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Décret du 04 octobre 2018
publié le 31 décembre 2018

Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux

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service public de wallonie
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2018015578
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31/12/2018
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04/10/2018
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4 OCTOBRE 2018. - Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le texte qui suit forme le Code wallon du Bien-être des animaux : « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article D. 1er. L'animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature.

Le présent Code vise à protéger la sensibilité et à assurer le bien-être de l'animal.

Art. D.2. § 1er. La Région wallonne mène une politique visant à assurer la protection et le bien-être des animaux en tenant compte, notamment, de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l'environnement.

Pour ce faire, la Région wallonne : 1° informe et sensibilise les citoyens au bien-être animal, à la protection des animaux et à la manière dont il convient de les traiter;2° valorise le travail et les techniques visant à améliorer le bien-être animal;3° soutient et prend des initiatives d'harmonisation des normes européennes vers un meilleur niveau de protection des animaux;4° soutient et promeut, avec le soutien de la recherche, le bien-être animal dans tous les types d'élevages;5° stimule le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale;6° lutte contre les faits de maltraitance;7° assure un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes en matière de bien-être animal. § 2. La politique de la Région wallonne en matière de bien-être animal s'intègre dans une dimension internationale et européenne. A cette fin, la Région wallonne défend le respect du bien-être animal et contribue à la protection des animaux au sein de l'Union européenne et à l'échelon international. § 3. Toutes les décisions et réglementations du ressort de la Région wallonne en matière de bien-être animal respectent les orientations du présent article. § 4. Le Gouvernement peut soutenir financièrement des initiatives en matière d'information et de sensibilisation en faveur du bien-être animal selon les modalités qu'il détermine.

Dans le cadre des initiatives visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique d'éducation et de sensibilisation en faveur du bien-être animal à destination de personnes mineures d'âge.

Art. D.3. § 1er. Le présent Code réglemente le comportement que l'être humain observe à l'égard des animaux et sanctionne celui qui se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. § 2. Le présent Code s'applique aux vertébrés.

Il s'applique également à certains invertébrés déterminés : 1° lorsque les dispositions du présent Code le spécifient;2° pour les dispositions du présent Code déterminées par le Gouvernement sur la base de recherches scientifiques menées quant à leurs capacités sensitives. CHAPITRE II. - Définitions Art. D.4. § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° abandonner : laisser un animal en un lieu quelconque avec l'intention de s'en défaire et sans s'assurer du transfert direct de responsabilité;2° l'abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine;3° un abattoir : un établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui relève du champ d'application du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;4° un animal de compagnie : un animal détenu ou destiné à être détenu par un être humain afin de lui tenir principalement compagnie;5° un animal détenu à des fins de production agricole : un animal détenu dans le cadre d'une activité agricole au sens du Code wallon de l'Agriculture ou d'une activité sylvicole; 6° un animal domestique : animal pouvant être détenu et utilisé dans un cirque ou dans une exposition itinérante conformément à la liste établie en vertu de l'article D.25; 7° un animal exotique : un animal dont l'espèce provient d'un écosystème différent de celui de la Région wallonne; 8° une association oeuvrant dans l'intérêt des animaux : une association agréée en vertu de l'article D.32; 9° une cage pour l'élevage de poules pondeuses : cage, aménagée ou non au sens de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, destinée à renfermer des poules, ou tout espace similaire utilisé dans le cadre d'une exploitation agricole recourant à des élevages de poules en batterie;10° un cirque : un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l'amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraîneur ou un dresseur, à l'exception d'un parc zoologique;11° commercialiser : les actions visant à : a) mettre en vente;b) détenir, acquérir ou exposer en vue de la vente;c) échanger;d) vendre;e) céder à titre onéreux;12° détenir un animal : le fait d'avoir en possession, quel qu'en soit le titre, un animal, et ce, de manière régulière ou provisoire;13° donner : céder à titre gratuit;14° un élevage d'animaux de compagnie : un établissement dans lequel sont détenus des animaux de compagnie pour la reproduction et sont commercialisés ou donnés des jeunes provenant de portées propres ou d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales;15° un établissement commercial : un établissement accessible ou non au public où sont détenus des animaux, autres que ceux détenus à des fins de production agricole, dans le but de les commercialiser ou de les donner, à l'exclusion des établissements qui vendent comme seuls animaux vivants, des invertébrés et des poissons qui servent d'appâts pour la pêche ainsi que des poissons détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs ou l'une de ces catégories d'animaux seulement;16° un étourdissement : tout procédé intentionnel qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;17° une exposition d'animaux : un rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial;18° une exposition itinérante : un établissement mobile dans lequel des animaux sont exposés;19° une famille d'accueil : une personne physique ou morale, enregistrée, qui héberge et soigne temporairement des animaux en un lieu déterminé, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement;20° le gestionnaire d'un établissement : la personne physique ou morale qui gère ou exploite l'établissement;21° un groupe fermé : un espace créé, au départ d'une inscription ou d'une identification, sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes;22° un hippodrome de kermesse : une attraction foraine composée d'une piste où des équidés peuvent être chevauchés par le public ou servir à le tracter;23° un marché communal : une réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, commercialisent ou donnent dans un lieu public reconnu par l'administration communale;24° un marché d'animaux : un rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser ou de les donner;25° le Ministre : le Ministre du Bien-être animal;26° une mise à mort : tout procédé intentionnel qui cause la mort d'un animal;27° un parc zoologique : un établissement accessible, au moins sept jours par an, au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Gouvernement;28° une pension : un établissement où des animaux, confiés par leur responsable, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;29° un refuge : un établissement agréé, public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, cédés volontairement à titre gratuit, saisis ou confisqués, un logement ou un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;30° un responsable d'un animal : toute personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;31° une revue spécialisée ou site internet spécialisé : une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement;32° un transport : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;33° un voyage : l'ensemble de l'opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;34° un voyage de longue durée : un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé. § 2. Pour l'application du Chapitre 8, l'on entend par : 1° une expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires;2° un projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;3° un établissement pour animaux d'expérience : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;4° un éleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux déterminés par le Gouvernement en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;5° un fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;6° le Ministre : le Ministre du Bien-être animal;7° un utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences sur animaux, dans un but lucratif ou non. Concernant le 1°, cela inclut toute intervention destinée, ou de nature, à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus. CHAPITRE III. - Détention des animaux Section 1. - Généralités

Art. D.5. A l'exception de l'article D.7, le présent chapitre ne s'applique pas aux animaux détenus dans le cadre d'une expérience sur animaux régie conformément au Chapitre 8.

Sous-section 1. - Principes généraux Art. D.6. § 1er. Un permis est nécessaire pour détenir un animal.

Toute personne détient de plein droit et de manière immatérielle le permis visé à l'alinéa 1er, pour autant que le permis n'ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d'une décision, judiciaire ou administrative, coulée en force de chose jugée, aux motifs d'une infraction au présent Code ou à ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la personne qui détient l'animal est une personne physique, elle doit avoir atteint la majorité. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir.

Sur avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux, le Gouvernement peut arrêter des règles relatives aux compétences et capacités nécessaires des personnes qui détiennent un animal. Il peut, notamment, soumettre la détention d'un animal à un régime d'autorisation. § 3. Pour ce qui concerne les animaux détenus à des fins de production agricole au sein de l'établissement, le permis d'environnement délivré ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement vaut permis de détention visé au paragraphe 1er.

Art. D.7. Il est interdit d'abandonner un animal.

Sous-section 2. - Les conditions d'hébergement et de détention Art. D.8. § 1er. Toute personne procure à l'animal qu'elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

L'espace, l'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 2. Le Gouvernement peut adopter des règles complémentaires relatives aux conditions de détention et d'hébergement pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 3. Le présent article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d'animaux détenus à des fins de production agricole.

Art. D.9. § 1er. Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal ne peut être perpétuellement attaché.

Dans les hypothèses qui ne contreviennent pas à l'alinéa 1er, l'animal attaché ou enfermé dispose de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques. § 2. Le Gouvernement peut : 1° arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement des différentes espèces et catégories d'animaux;2° interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d'un animal. Art. D.10. Tout animal détenu en extérieur dispose d'un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie.

A défaut d'un abri visé à l'alinéa 1er et en cas de conditions météorologiques pouvant porter atteinte à son bien-être, l'animal est déplacé dans un lieu d'hébergement adéquat.

Sous-section 3. - Les animaux abandonnés, perdus et errants Art. D.11. La commune gère les animaux abandonnés, perdus et errants sur son territoire conformément à la présente sous-section. Elle peut conclure une convention afin de désigner un refuge ou un parc zoologique auquel ces animaux sont directement confiés conformément à l'article D.12. Cette désignation est publiée à l'attention de la population.

Le Gouvernement peut déterminer le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er et préciser les modalités suivant lesquelles les animaux sont confiés au refuge.

Art. D.12. § 1er. Toute personne qui trouve un animal abandonné, perdu ou errant prévient sans délai la commune du lieu où l'animal a été trouvé. La commune place immédiatement l'animal : 1° dans un refuge, le cas échéant, partie à la convention visée à l'article D.11; 2° lorsque l'espèce visée le requiert, dans un parc zoologique. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le refuge manque de place pour accueillir l'animal dans de bonnes conditions pour lui procurer les soins nécessaires, le refuge propose une famille d'accueil qui peut accueillir l'animal visé et lui procurer les soins et un hébergement approprié.

En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d'accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d'hébergement selon les modalités et conditions qu'il fixe. § 2. A l'arrivée d'un animal, lorsque celui-ci est visé par une obligation d'identification et enregistrement, la personne qui en assure l'hébergement conformément au paragraphe 1er vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.

Pour les animaux porteurs de marques d'identification, la personne responsable de la prise en charge de l'animal tente de retrouver le responsable de l'animal et l'avertit sans délai lorsque ce dernier est identifié. § 3. L'animal est tenu à la disposition de son responsable pendant vingt jours à dater du jour où il a été recueilli. Passé ce délai, le refuge ou le parc zoologique en devient propriétaire. § 4. La personne qui a abandonné ou perdu son animal est redevable des frais générés par la prise en charge de celui-ci, qu'il lui soit restitué ou non.

Art. D.13. § 1er. Lorsque l'animal abandonné, perdu ou errant recueilli présente des blessures, les soins nécessaires sont pratiqués avant que l'animal ne soit confié en vertu de l'article D.12.

Le Gouvernement détermine la personne en charge des frais inhérents à ces soins. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'animal abandonné, perdu ou errant peut être mis à mort sans délai : 1° sur décision du bourgmestre lorsqu'il existe des motifs impérieux et urgents de sécurité publique;2° sur décision d'un médecin-vétérinaire qui le juge nécessaire pour des raisons de bien-être. Les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de la mise à mort sont conservés pendant un an par la commune, par la personne qui en assure l'hébergement en vertu de l'article D.12. Les motifs sont communiqués au responsable de l'animal lorsque celui-ci peut être identifié.

Le responsable de l'animal mis à mort pour des raisons visées à l'alinéa 1er est redevable des frais générés par la mise à mort.

Art. D.14. Lorsque l'animal de compagnie fait l'objet d'une obligation d'identification ou d'enregistrement conformément à la sous-section 4, la commune relève l'identification de l'animal de compagnie trouvé mort sur le domaine public et en informe le responsable de l'animal.

Sous-section 4. - L'identification des animaux de compagnie Art. D.15. § 1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures pour identifier et enregistrer les animaux de compagnie, pour les espèces qu'il détermine. Dans ce cas, il détermine le tarif de la redevance pour l'identification et l'enregistrement à charge du responsable de l'animal.

Le responsable des animaux de compagnie le fait identifier et enregistrer selon les modalités prévues par le Gouvernement. § 2. La redevance pour l'identification et l'enregistrement d'un animal de compagnie peut être augmentée d'une contribution de lutte contre les abandons dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Pour les chiens et chats, le montant de la contribution visée à l'alinéa 1er est fixé : 1° à 4 euros par chien et à 1 euro par chat lorsque la personne qui procède à l'identification et l'enregistrement est un particulier; 2° à 20 euros par chien et à 5 euro par chat lorsque la personne qui procède à l'identification et l'enregistrement dispose d'un agrément au sens de l'article D.28. § 3. La contribution visée au paragraphe 2 est à charge de la personne qui procède à l'identification et l'enregistrement. Cette contribution est affectée à la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale » du Fonds budgétaire du bien-être des animaux visé au Chapitre 10.

Les refuges, associations oeuvrant dans l'intérêt des animaux et les familles d'accueil sont exonérés du paiement de la contribution.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception de la redevance et de la contribution.

Art. D.16. § 1er. Lorsqu'un animal de compagnie est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire.

Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit. § 2. Le Gouvernement détermine les hypothèses suivant lesquelles la présomption visée au paragraphe 1er ne s'applique pas.

Art. D.17. Nul n'obtient la détention d'un animal non identifié ou non enregistré conformément aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d'exécution.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux refuges, aux familles d'accueil et aux associations oeuvrant dans l'intérêt des animaux déterminées par le Gouvernement.

Art. D.18. Lorsqu'un médecin-vétérinaire constate qu'un animal de compagnie qui lui est présenté n'est pas identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d'exécution, il procède, sauf refus écrit du responsable de l'animal, à l'identification et à l'enregistrement de l'animal aux frais du responsable de l'animal.

Le cas échéant, le médecin-vétérinaire conserve le refus visé à l'alinéa 1er pendant deux ans et le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Sous-section 5. - Le contrôle de la reproduction des animaux Art. D.19. § 1er. Afin d'assurer leur bien-être, le Gouvernement peut prendre des mesures pour limiter la reproduction de certains animaux.

Ces mesures peuvent porter sur un groupe spécifique ou sur un animal déterminé.

Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu'il détermine. § 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice des réglementations applicables aux animaux détenus à des fins de production agricole.

Sous-section 6. - Les animaux qui peuvent être détenus Art. D.20. § 1er. Le Gouvernement peut établir des listes de catégories d'animaux aux fins d'en limiter la détention.

Lorsqu'une telle liste est établie, seules les espèces visées par la liste peuvent être détenues. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, des espèces absentes des listes établies peuvent être détenues par : 1° un parc zoologique;2° un particulier spécialisé ou un éleveur agricole : a) pour les animaux détenus avant la date d'entrée en vigueur de la liste concernée, ou; b) agréés sur avis de la Commission visée à l'article D.22; 3° un médecin-vétérinaire, pour les animaux confiés temporairement pour des soins vétérinaires; 4° un refuge ou une famille d'accueil, pour les animaux : a) saisis et placés dans le refuge ou dans une famille d'accueil conformément à l'article D.149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement ou; b) perdus ou abandonnés pour autant qu'il s'agisse d'animaux visés par l'agrément du refuge. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.

Une redevance est due pour la demande d'agrément visé à l'alinéa 1er, 2°, b), selon le tarif fixé par le Gouvernement.

Art. D.21. Il est interdit de détenir : 1° un cétacé;2° des animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure. Sous-section 7. - La Commission wallonne des parcs zoologiques Art. D.22. § 1er. Le Gouvernement instaure une Commission wallonne des parcs zoologiques, dont les missions sont : 1° donner un avis sur l'établissement de normes concernant les parcs zoologiques et la détention d'animaux exotiques; 2° donner un avis pour l'agrément du particulier spécialisé et de l'éleveur agricole visés à l'article D.20, § 2, 2°, b); 3° toute mission en rapport avec la détention d'animaux exotiques, qui lui sont confiées par le Gouvernement ou le Ministre. § 2. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques, ainsi que le mode de désignation de ses membres. Les membres sont des experts reconnus pour leurs études ou leurs compétences spécialisées concernant le comportement des espèces animales, les conditions d'hébergement des animaux ou les aspects pédagogiques dans les parcs zoologiques. § 3. Un rapport des activités de la Commission wallonne des parcs zoologiques est communiqué annuellement au Ministre. Section 2. - Utilisation d'animaux à des fins de divertissement

Art. D.23. Il est interdit : 1° d'organiser des combats d'animaux ou des exercices de tir sur animaux, d'y participer avec ses animaux ou en tant que spectateur, d'y prêter son concours d'une manière quelconque ou d'organiser ou de participer à des paris sur leurs résultats;2° d'utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, lorsqu'il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles;3° de se servir de chiens comme animaux pour la traction, sous réserve des dérogations accordées aux conditions fixées par le Gouvernement;4° d'utiliser des équidés dans un hippodrome de kermesse. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, la détention et l'utilisation d'équidés dans un hippodrome de kermesse sont autorisées jusqu'au 31 décembre 2022 pour le responsable d'hippodrome de kermesse déjà en activité et enregistré dans le délai déterminé par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête la procédure d'enregistrement.

Art. D.24. Le Gouvernement peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux présentés dans les expositions d'animaux ou utilisés à des fins de dressage, de publicité, de mise en scène, de concours, de compétitions, de démonstrations, de fêtes foraines et à d'autres fins similaires.

Dans le cadre des manifestations visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine selon les cas : 1° les règles imposées aux organisateurs et à leurs préposés;2° les substances interdites qui ont pour but d'influencer les prestations des animaux ou qui sont de nature à empêcher le dépistage de ces substances. Art. D.25. § 1er. Les animaux autres que les animaux domestiques ne peuvent pas être détenus ni utilisés dans les cirques et expositions itinérantes. § 2. Le Gouvernement fixe : 1° la liste des animaux domestiques qui peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes;2° les conditions à respecter pour le bien-être des animaux visés au 1°. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, portent notamment sur : 1° l'identification des animaux et de leurs responsables;2° l'encadrement;3° l'hébergement;4° le transport;5° la manipulation des animaux;6° le nombre et la compétence du personnel;7° les emplacements. Section 3. - Détention par des professionnels

Sous-section 1. - Animaux détenus à des fins de production agricole Art. D.26. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques de bien-être animal pour la détention des animaux détenus à des fins de production agricole.

Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative visant à déterminer ou à mettre en oeuvre, de manière volontaire, des conditions de détention assurant un meilleur niveau de bien-être animal. Il fixe les modalités de ce soutien.

Art. D.27. L'installation ou la mise en service de cages pour l'élevage de poules pondeuses est interdite.

Sous-section 2. - Animaux détenus à des fins autres que la production agricole Art. D.28. § 1er. L'exploitation d'un élevage d'animaux de compagnie pour ce qui concerne les chiens ou les chats, d'un refuge, d'une pension, d'un établissement commercial pour animaux ou d'un parc zoologique est soumise à agrément préalable.

Pour d'autres établissements ou élevages que ceux visés à l'alinéa 1er, et pour certains types d'établissement de capacités limitées, le Gouvernement peut : 1° étendre l'obligation prévue à l'alinéa 1er;2° substituer la nécessité d'un agrément à une obligation d'autorisation ou d'enregistrement selon la procédure et les conditions qu'il fixe. § 2. L'agrément est refusé notamment lorsque les conditions d'octroi de l'agrément ne sont pas respectées ou lorsque la redevance n'est pas payée. § 3. Le gestionnaire d'établissement et ses préposés respectent les conditions de l'agrément.

Le Gouvernement fixe les conditions pour l'exercice des activités visées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent notamment se rapporter aux compétences et à la formation du personnel en place. § 4. La liste des établissements agréés est publiée sur le site internet du Service public de Wallonie et mise à jour tous les trois mois. § 5. Le Gouvernement peut soutenir toute initiative visant à déterminer ou à mettre en oeuvre, de manière volontaire, des conditions de détention assurant un meilleur niveau de bien-être animal. Il fixe les modalités de ce soutien.

Art. D.29. § 1er. Le Gouvernement peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément visé à l'article D.28 si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction au présent Code ou à ses arrêtés d'exécution.

Le retrait visé à l'alinéa 1er entraîne, pour le propriétaire et les gestionnaires de l'établissement, les responsables du bien-être ou de la surveillance des animaux, ainsi que les responsables de l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'interdiction de solliciter directement ou indirectement un agrément visé à l'article D.28 pendant une durée minimale de deux ans. En outre, ces personnes ne pourront pas, pendant la période en question, gérer directement ou indirectement un établissement visé à l'article D.28 ou y exercer une surveillance directe ou indirecte des animaux. § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément conformément à l'article D.163bis du Livre Ier du Code de l'Environnement. Le retrait de l'agrément entraîne les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Lorsque des animaux utilisés dans le cadre de l'établissement sont toujours détenus au sein de l'établissement après le retrait de son agrément, le titulaire de l'agrément cède, endéans les quinze jours du retrait de l'agrément, les animaux à toute personne pouvant les détenir en vertu du présent Code. Les personnes ainsi désignées assurent aux animaux des soins et un hébergement appropriés.

A défaut de cession opérée dans le délai visé à l'alinéa 1er, ces animaux sont cédés définitivement à un ou plusieurs refuges ou à une ou plusieurs familles d'accueil proposées par les refuges.

Le Gouvernement fixe les modalités de la cession visée aux alinéas 1er et 2.

En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d'accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d'hébergement selon les modalités et conditions qu'il fixe.

Art. D.30. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des établissements visés à l'article D.28, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre.

Pour l'agrément des parcs zoologiques, le Gouvernement peut fixer les conditions visées à l'alinéa 1er sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques visée à l'article D.22. § 2. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui couvre les frais d'agrément et peut en exonérer les refuges.

Art. D.31. § 1er. Il est interdit d'utiliser la dénomination « refuge » sans posséder l'agrément visé à l'article D.28. § 2. Tout refuge communique au Ministre, au plus tard pour le 31 mars, un rapport annuel d'activités qui contient au moins des statistiques relatives au nombre d'animaux accueillis, au nombre d'adoptions, et au nombre de mises à mort pratiquées.

Le rapport visé à l'alinéa 1er fait état des relations que le refuge entretient avec les associations oeuvrant dans l'intérêt des animaux et les familles d'accueil.

Le Gouvernement peut préciser la forme et le contenu du rapport visé à l'alinéa 1er, ainsi que prévoir toute mesure visant à promouvoir le replacement des animaux hébergés en refuges. § 3. Le Gouvernement instaure et tient à jour une plateforme permettant d'informer le public des places disponibles au sein de chaque refuge. Les refuges collaborent activement à cette plateforme en transmettant, de manière régulière, les données pertinentes.

Art. D.32. § 1er. L'exercice de certaines missions par une association est soumis à agrément préalable.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont : 1° l'aide à l'adoption;2° la stérilisation d'animaux errants;3° la gestion et la supervision de familles d'accueil;4° l'organisation de la prise en charge d'animaux abandonnés, perdus et errants;5° la prise en charge d'animaux ne pouvant être mis à l'adoption;6° l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des associations visées au paragraphe 1er, en fonction de la mission de l'association, des espèces animales détenues et de leur nombre. Il détermine les conditions d'exercice de la mission visée.

Art. D.33. § 1er. L'exercice des missions d'une famille d'accueil est soumis à un enregistrement préalable.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'enregistrement, ainsi que sa durée et son éventuel renouvellement. § 2. Le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l'hébergement des animaux au sein de familles d'accueil, à leur nombre et aux modalités de collaboration avec les refuges ainsi que les associations oeuvrant dans l'intérêt des animaux.

Sous-section 3. - Agrément des marchés d'animaux Art. D.34. Le Gouvernement peut fixer les conditions d'agrément des marchés d'animaux. CHAPITRE IV. - Pratiques interdites et interventions autorisées sur les animaux Art. D.35. Le présent chapitre ne s'applique pas pour les expériences sur animaux régies conformément au Chapitre 8.

Art. D.36. § 1er. Il est interdit d'effectuer ou de faire effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux interventions : 1° médicalement nécessaires à la santé de l'animal et à son bien-être;2° obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;3° nécessaires à l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, reprises dans une liste établie par le Gouvernement. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Gouvernement peut fixer les cas, les conditions et les méthodes selon lesquels ces interventions peuvent être pratiquées.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, sauf s'il s'agit d'une castration ou d'une stérilisation, le médecin-vétérinaire conserve, pendant deux ans, un rapport écrit démontrant la nécessité de l'intervention. Il le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. D.37. § 1er. Aucune intervention douloureuse sur un animal ne peut être effectuée sans anesthésie. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'anesthésie n'est pas requise : 1° lorsque l'absence d'anesthésie est justifiée par motivation écrite d'un médecin-vétérinaire; 2° pour certaines interventions fixées par le Gouvernement en application de l'article D.36, § 2, 3°, et aux conditions qu'il fixe.

Art. D.38. Il est interdit de faire participer ou d'admettre à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite par l'article D.36.

Dans tous les cas, il est interdit de faire participer ou d'admettre à des expositions ou concours un équidé ou un chien ayant subi une amputation de la queue ou des oreilles.

Art. D.39. Il est interdit : 1° d'exciter la férocité d'un animal sauf dans les cas que le Gouvernement détermine;2° d'avoir des relations sexuelles avec un animal;3° d'imposer à un animal un travail dépassant ses capacités naturelles;4° d'améliorer les capacités vocales d'un oiseau en l'aveuglant;5° de nourrir ou abreuver de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Gouvernement et aux conditions qu'il fixe;6° de donner à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales;7° d'expédier un animal par voie postale;8° de teindre, colorer, faire teindre ou faire colorer artificiellement un animal;9° de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de tombolas, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations accordées par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine;10° d'organiser une course de chevaux ou d'y participer, si la course a lieu totalement ou essentiellement sur un revêtement en matériau dur; 11° de collecter des poils et des plumes sur des animaux vivants à l'exception de méthodes employées pour identifier l'animal, pour motif médical ou pour contrôler le respect des normes adoptées en vertu de l'article D.24, alinéa 2, 2° ; 12° d'utiliser un piège à colle. Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, la coloration partielle reste autorisée pour les animaux détenus à des fins de production agricole et de colombophilie et autres activités définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions encadrant la coloration partielle de ces animaux.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, les dérogations peuvent être accordées uniquement à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.

Art. D.40. Le Gouvernement peut, sur avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, interdire ou restreindre l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.

Art. D.41. Pour les pratiques visées à l'article D.36, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont de nature à restreindre le bien-être de l'animal visé, le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative visant à développer ou à mettre en oeuvre des pratiques assurant un meilleur niveau de bien-être pour l'animal. Il fixe les modalités de ce soutien.

Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative visant à développer ou à mettre en oeuvre des accessoires ou produits assurant un meilleur niveau de bien-être pour l'animal. Il fixe les modalités de ce soutien. CHAPITRE V. - Commerce d'animaux Art. D.42. A l'exception des articles D.48 à D.52, le présent chapitre ne s'applique pas aux animaux détenus dans le cadre d'une expérience sur animaux régie conformément au Chapitre 8. Section 1. - Principes généraux

Art. D.43. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions se rapportent à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, à leur origine, aux informations à donner à l'acquéreur, aux garanties pour l'acquéreur et aux certificats y afférents, à l'encadrement, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation, à l'obtention d'un agrément le cas échéant et au respect de certaines conditions d'élevage.

Le Gouvernement peut établir le contenu minimal des contrats de vente ou d'adoption d'animaux.

Art. D.44. Il est interdit, pour faciliter la commercialisation ou la donation d'un animal, de falsifier les informations notamment sur l'âge, l'origine, l'état de santé, ou la dénomination d'un animal destiné à la commercialisation.

Art. D.45. Il est interdit : 1° de conclure un contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en vue de l'acquisition d'un animal;2° de commercialiser ou donner des animaux à une personne mineure;3° de faire du démarchage en vue de commercialiser ou donner un animal;4° d'afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d'un animal;5° d'offrir un animal sous forme de vente conjointe;6° de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisés par le Gouvernement. Les interdictions visées à l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 6°, ne s'appliquent pas pour les animaux détenus à des fins de production agricole.

Art. D.46. § 1er. Il est interdit de commercialiser ou donner un animal : 1° qui n'a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires;2° introduit frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon; 3° ayant subi une intervention interdite conformément à l'article D.36, sauf s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction; 4° ayant subi un acte visé à l'article D.39, alinéa 1er, 4° et 8°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les refuges sont autorisés à mettre à l'adoption et à faire adopter un animal visé à l'alinéa 1er. Lorsqu'un refuge recueille un animal qui n'a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires, il le fait identifier et enregistrer au préalable à toute adoption. § 2. Il est interdit de commercialiser un animal adopté dans un refuge. § 3. Le Gouvernement peut interdire totalement ou partiellement la commercialisation ou la donation d'animaux non sevrés ou sevrés prématurément.

Art. D.47. § 1er. Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public : 1° un chien ou un chat;2° un animal autre qu'un chien ou un chat, sauf sur un marché d'animaux, un marché communal ou une exposition d'animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement. Le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation d'animaux sur les marchés communaux, sur les marchés d'animaux et lors d'une exposition d'animaux aux espèces animales dont il fixe la liste. § 2. Il est interdit d'exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des établissements. § 3. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances. Section 2. - Publicité visant la commercialisation et le don d'animaux

Art. D.48. Les articles D.49 à D.51 s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne.

Art. D.49. § 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser ou donner un animal est autorisée uniquement : 1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe;2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que : a) soit la publicité vise exclusivement la donation d'un animal;b) soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé. La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1° : 1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie;2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser ou donner des chiens ou des chats nés au sein de son élevage;3° ceux qui visent la commercialisation ou la donation d'équidés; 4° ceux qui concernent la commercialisation ou la donation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article D.20, § 1er. Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation ou la donation d'animaux destinés à des fins de production agricole sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole.

Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser ou donner un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.

Art. D.50. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser ou de donner un animal est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sauf disposition contraire adoptée par le Gouvernement, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.20, § 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser ou de donner des animaux visés dans les conditions prévues à l'article D.49.

Art. D.51. Toute publicité visant la commercialisation ou la donation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Transport et introduction d'animaux sur le territoire wallon Art. D.52. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances.

Art. D.53. Les animaux transportés à destination d'un abattoir ne peuvent faire l'objet d'un voyage de longue durée qu'aux conditions déterminées par le Gouvernement.

Les conditions visées à l'alinéa 1er se rapportent : 1° aux équipements du moyen de transport;2° aux conditions de détention au sein du moyen de transport;3° à l'alimentation fournie et à l'approvisionnement en eau durant le transport et de leur conservation;4° à la séparation entre les animaux transportés;5° aux animaux ne pouvant être transportés compte tenu notamment de leur âge ou de leur poids;6° à la ventilation du moyen de transport et au contrôle de la température;7° au système de navigation utilisé durant le transport. Art. D.54. Sans préjudice de la législation européenne, le Gouvernement peut fixer les modalités d'application ou des conditions supplémentaires aux articles D.52 et D.53 qui se rapportent : 1° aux animaux transportés;2° aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux conteneurs;3° à la délivrance, la suspension et le retrait de l'agrément des moyens de transport que le Gouvernement détermine;4° aux mesures assurant le bien-être des animaux durant le transport et à l'accompagnement des animaux transportés;5° au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les conteneurs, ainsi qu'au déchargement des animaux;6° au transport, en ce compris la durée, le confinement, la distance et les circonstances;7° aux centres de rassemblement et aux lieux de repos ou de transfert;8° à la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations des transporteurs;9° à la compétence et la formation des conducteurs et convoyeurs et du personnel qui manipule les animaux dans les centres de rassemblement, les postes de contrôle ou chez les transporteurs;10° à la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs. Art. D.55. Le Gouvernement peut interdire ou restreindre l'introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espèces si cela risque de mettre en péril le bien-être animal. Il peut fixer les conditions à respecter pour l'introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espèces.

Art. D.56. En vue d'encadrer l'importation d'animaux, le Gouvernement peut imposer des conditions pour introduire des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. CHAPITRE VII. - Mise à mort d'animaux Art. D.57. § 1er. Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas : 1° de force majeure;2° de pratiques de la chasse ou de la pêche;3° de lutte contre les organismes nuisibles;4° d'actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature. Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal. § 2. Le Gouvernement peut autoriser l'abattage d'animaux sur leur lieu d'élevage selon les conditions et modalités qu'il détermine. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les modalités de mise à mort des animaux visés au Chapitre 8 sont fixées par et en vertu de l'article D.90.

Art. D.58. § 1er. Tout abattoir dispose d'une installation de vidéosurveillance destinée à contrôler le respect des conditions prescrites en matière de bien-être animal et, le cas échéant, à constater des infractions.

L'installation visée à l'alinéa 1er est placée à des endroits stratégiques liés au bien-être animal. § 2. Les images des caméras de surveillance peuvent être utilisées uniquement : 1° pour contrôler, constater et sanctionner des infractions au présent Code, à ses arrêtés d'exécution, ou à des normes européennes en matière de bien-être animal;2° pour la formation interne du personnel de l'abattoir. Peuvent avoir accès aux images, au sein de chaque abattoir : 1° le responsable du bien-être des animaux au sein de l'abattoir, visé dans le Règlement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort; 2° les agents visés à l'article D.104; 3° le cas échéant, les experts visés à l'article D.140bis du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les vidéos produites sont conservées quatorze jours à dater de leur enregistrement. Ces vidéos peuvent être mises à la disposition des personnes visées à l'alinéa 2 endéans ce délai. § 3. Le Gouvernement détermine : 1° les modalités de la vidéosurveillance, en ce compris les périodes obligatoires d'enregistrement ainsi que les endroits stratégiques visés au paragraphe 1er;2° les abattoirs dispensés de l'obligation prévue au paragraphe 1er, dans la mesure où le bien-être animal peut y être garanti par d'autres moyens;3° les mesures d'informations et de concertation au sein de l'abattoir quant à la présence de caméras;4° le service administratif responsable du traitement des données. Art. D.59. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal;3° au contrôle et à l'autocontrôle des conditions d'abattage depuis l'arrivée des animaux à l'abattoir jusqu'à la mise à mort;4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux. Art. D.60. L'abattoir désigne une personne habilitée à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. La personne habilitée déclare toutes situations constatées dans ce cadre selon les conditions et procédures fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant à la qualification de la personne habilitée visée à l'alinéa 1er.

Art. D.61. Le Gouvernement peut soutenir l'installation d'infrastructures ainsi que la mise en oeuvre d'études et de recherches visant l'élaboration de techniques assurant un meilleur niveau de bien-être des animaux, selon les modalités qu'il détermine. CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux Section 1. - Objet et champ d'application

Art. D.62. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Art. D.63. § 1er. Le présent chapitre s'applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou lorsqu'ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Il s'applique jusqu'à ce que les animaux aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un élevage approprié.

La suppression de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application du présent chapitre. § 2. Le présent chapitre s'applique aux animaux suivants : 1° les céphalopodes vivants;2° les animaux vertébrés non humains vivants, y compris : a) les formes larvaires autonomes;b) les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;3° les animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au 2° si l'animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l'angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement. § 3. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales;2° à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales;3° aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire;4° aux actes pratiqués à des fins d'élevage reconnus;5° aux actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal;6° aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Section 2. - Principes généraux en matière d'expérimentation animale

et de méthodes alternatives Art. D.64. Seules sont admises les expériences sur animaux menées dans le cadre d'un projet préalablement autorisé en vertu de l'article D.86.

Toute expérience sur animaux qui ne répond pas aux conditions fixées dans ce chapitre est interdite.

Art. D.65. Seules sont admises les expériences sur animaux qui ont pour objet : 1° la recherche fondamentale;2° les recherches translationnelles ou appliquées qui ont pour objectif : a) la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;b) l'évaluation, la détection, le contrôle ou la modification des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;c) le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques;3° chacune des finalités visées au 2° lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits;4° la protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal;5° la recherche en vue de la conservation des espèces;6° l'enseignement supérieur ou la formation en vue de l'acquisition, de l'entretien ou de l'amélioration de compétences professionnelles;7° les enquêtes médicolégales. Art. D.66. § 1er. Sont interdites les expériences sur animaux, sauf si elles sont imposées par la réglementation européenne : 1° visant à l'évaluation de la corrosivité cutanée;2° visant à l'évaluation de la phototoxicité;3° en vue d'élaborer et de développer des produits cosmétiques finis et des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques;4° en vue d'élaborer et de développer des biocides ou détergents finis et des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients de biocides ou détergents;5° visant à la production d'anticorps monoclonaux par la méthode de l'ascite, sauf dispense accordée aux conditions définies par le Gouvernement;6° sur les primates non humains des espèces suivantes : Pan troglodytes (Chimpanzé), Pan paniscus (Bonobo), Pongo pygmaeus (Orang-outan) et Gorilla gorilla (Gorille);7° en vue d'élaborer ou de développer des produits du tabac;8° qui concernent le test conventionnel DL50 de toxicité orale aiguë. § 2. Afin d'éviter tout risque de double emploi, une expérience sur animaux est interdite s'il existe des données générées et publiques en Belgique ou dans un autre Etat membre, à la suite d'expériences reconnues par la législation de l'Union, sauf s'il est nécessaire de mener d'autres expériences à propos de ces données pour protéger la santé publique, la sécurité ou l'environnement.

Le Gouvernement peut interdire des expériences sur animaux en fonction des résultats de la recherche scientifique et sur avis du Comité visé à l'article D.71.

Art. D.67. § 1er. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment et sur avis du Comité visé à l'article D.71, le Gouvernement adopte une stratégie wallonne en matière d'expérimentation animale et de méthodes alternatives. § 2. La stratégie visée au paragraphe 1er est guidée par les principes de remplacement, de réduction et de raffinement en matière d'expérimentation animale, et de développement des méthodes alternatives. § 3. La stratégie visée au paragraphe 1er contient au moins : 1° des méthodes validées au niveau européen et des indications permettant progressivement de favoriser la réduction ou de réduire l'utilisation d'animaux;2° des mesures d'encouragement à l'utilisation de méthodes alternatives à l'expérimentation animale;3° des instructions administratives;4° un calendrier de mise en oeuvre des méthodes et indications définies;5° des indicateurs d'évaluation. § 4. En fin de législature, le Gouvernement communique au Parlement un rapport d'évaluation de la stratégie visée au paragraphe 1er.

Art. D.68. § 1er. Une expérience sur animaux ne peut être effectuée lorsqu'une méthode ou stratégie d'expérimentation n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants est reconnue dans la législation de l'Union européenne pour obtenir le résultat recherché.

Le Gouvernement peut, sur avis du Comité visé à l'article D.71, imposer que soit utilisée une méthode ou une stratégie d'expérimentation n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants, au lieu d'une expérimentation sur animaux. Il peut définir des modalités de dérogation.

Pour autant que le résultat de l'expérience vise une exportation, les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque la méthode n'est pas reconnue en vertu de la législation nationale du pays visé par l'exportation. § 2. Le choix entre les expériences sur animaux est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1° utiliser le moins d'animaux possible;2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables, et sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants. § 3. Dans la mesure du possible, la mort est évitée en tant que point limite dans une expérience sur animaux et est remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et à lui assurer une mort sans douleur.

Art. D.69. Le Gouvernement contribue à la mise au point et à la validation d'approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les expériences sur animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures moins douloureuses.

A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures qu'il juge appropriées pour encourager la recherche dans le domaine visé à l'alinéa 1er et promouvoir la diffusion des résultats. Il peut soutenir financièrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu'il détermine.

Le Gouvernement aide la Commission européenne à recenser et à désigner les laboratoires spécialisés et qualifiés aptes à réaliser ces études de validation, la Commission fixant les priorités pour les études de validation et répartissant les tâches entre les laboratoires pour la réalisation de ces études.

Art. D.70. Le partage d'organes ou de tissus est analysé et documenté lors de la conception d'un projet.

Afin de promouvoir le principe de réduction, le Gouvernement peut mettre en place ou faciliter la mise en place d'un programme pour le partage d'organes et de tissus d'animaux mis à mort. Section 3. - Instances compétentes en matière d'expériences sur

animaux Sous-section 1. - Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience Art. D.71. § 1er. Il est institué un Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience, ci-après « le Comité ».

Le Comité fonctionne de manière impartiale et indépendante. Ses membres doivent respecter l'entière confidentialité et sont exempts de conflits d'intérêts.

Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration du Comité avec les services qu'il désigne, et les modalités d'accès à l'ensemble des documents, travaux et rapports du Comité. Il arrête les conditions de confidentialité qui doivent être respectées dans le cadre de cette collaboration. § 2. Le Comité assure un rôle d'informations et de conseils en matière d'expérimentation animale. A cette fin, il : 1° formule des avis relatifs à l'expérimentation animale à destination du Gouvernement, du Ministre, du Ministre en charge de la recherche, des services désignés par le Gouvernement, ou d'une commission d'éthique, sur demande de leur part, ou leur soumet d'initiative des propositions;2° veille au partage des meilleures pratiques en matière d'expérimentation animale, dont le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux dans les établissements pour animaux d'expérience;3° partage les meilleures pratiques avec le comité national belge ainsi qu'avec les comités nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne. § 3. Afin de promouvoir les méthodes alternatives à l'expérimentation animale, le Comité : 1° formule des avis relatifs au développement et à la mise en oeuvre de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur les animaux, à destination du Gouvernement, du Ministre, du Ministre en charge de la recherche, du service désigné par le Gouvernement ou d'une commission d'éthique, sur demande de leur part ou d'initiative;2° stimule la recherche sur les méthodes alternatives;3° coordonne la recherche de méthodes alternatives;4° agit en collaboration internationale en matière de validation de ces méthodes afin d'encourager leur utilisation;5° favorise les échanges de données en la matière;6° s'inscrit dans des réseaux ou structures de coopération. Art. D.72. Le Gouvernement définit la structure du Comité visé à l'article D.71, sa composition, son mode de financement éventuel et de fonctionnement, les responsabilités de ses membres ainsi que leur rémunération éventuelle, le mode de contrôle ainsi que les sanctions éventuelles à l'égard de ses membres sans préjudice de l'article D.105, § 2, 34° et 35°.

Le Gouvernement désigne le Président et les membres visés à l'alinéa 1er, compte tenu de leur compétence sur le plan biomédical, biologique, éthique et de leur connaissance du bien-être animal, selon les modalités qu'il détermine.

Le Comité peut être composé en partie d'experts intervenant de manière ponctuelle pour l'analyse de dossiers nécessitant une expertise particulière. Les experts respectent l'entière confidentialité et sont exempts de conflits d'intérêts.

Sous-section 2. - Commissions d'éthique Art. D.73. § 1er. Chaque utilisateur collabore avec une commission d'éthique, reconnue par le Gouvernement suivant les conditions et modalités qu'il détermine. Le fonctionnement des commissions d'éthique est contrôlé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Chaque commission d'éthique assure un rôle central dans l'évaluation et l'autorisation des projets. A cette fin, elle : 1° réceptionne les demandes d'autorisation de projets, évalue et autorise les projets introduits et communique selon les modalités fixées par le Gouvernement les rapports d'évaluation et, le cas échéant, les autorisations délivrées;2° donne des avis sur les résumés non techniques et les appréciations rétrospectives des projets autorisés, les approuve et les communique selon les modalités fixées par le Gouvernement;3° établit des critères éthiques concernant les expériences sur animaux, et formule des avis aux établissements pour animaux d'expérience, à leur personnel et aux maîtres d'expérience. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, chaque commission d'éthique répartit les expériences selon leur degré de gravité en classe « sans réanimation », « légère », « modérée » ou « sévère » sur la base des critères de classification définis par le Gouvernement. § 2. Dans l'exercice de ses missions, chaque commission d'éthique garantit qu'elle ne connaît pas, en son sein, de conflit d'intérêts directement lié à la demande et veille à l'impartialité de jugement en prenant en compte l'avis de parties indépendantes du maître d'expérience qui introduit une demande d'autorisation d'un projet.

Chaque commission d'éthique effectue les évaluations de projets de manière indépendante et transparente.

Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions, la commission d'éthique demande l'avis du Comité visé à l'article D.71.

Le Gouvernement détermine les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'accomplissement des missions des Commissions d'éthique.

Art. D.74. § 1er. Chaque commission d'éthique est composée au minimum de sept membres répartis comme suit : 1° un maître d'expérience et un technicien qui prend part activement à des expériences; 2° un membre de la structure chargée du bien-être des animaux visée à l'article D.80; 3° le médecin-vétérinaire désigné ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux visé à l'article D.79; 4° deux experts disposant de connaissances en matière d'éthique et de bien-être animal; 5° pour les missions visées à l'article D.73, § 1er, alinéa 2, 1°, un agent désigné selon les modalités fixées par le Gouvernement disposant des qualifications requises en médecine des animaux de laboratoire.

Le Gouvernement précise les modalités et conditions de désignation des experts visés à l'alinéa 1er, 4°.

L'expertise de l'ensemble des membres de la commission d'éthique garantit une compétence en matière d'éthique, de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, de santé et de bien-être animal ainsi qu'en matière de techniques expérimentales, de direction d'expérience et d'analyse statistique. § 2. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement des Commissions d'éthique et les conditions et modalités de leur reconnaissance, en vue de garantir leur compétence, leur indépendance, leur impartialité et leur transparence. § 3. La composition de chaque commission d'éthique garantit la présence de membres disposant d'une expertise en particulier dans les domaines suivants : 1° les champs d'application scientifique pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine;2° la conception d'expériences incluant, le cas échéant, des statistiques;3° la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage;4° l'élevage des animaux et les soins qui leur sont donnés en rapport avec les espèces destinées à être utilisées. Sous-section 3. - Représentation wallonne dans d'autres instances compétentes en matière d'expériences sur animaux Art. D.75. § 1er. Le Gouvernement désigne un groupe d'experts parmi les membres du Comité visé à l'article D.71, chargé de représenter le Comité dans les instances nationales, européennes ou internationales qu'il détermine.

Le Gouvernement fixe les compétences des membres ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement du groupe d'experts visé à l'alinéa 1er. § 2. Le groupe d'experts visé au paragraphe 1er représente la Région wallonne dans le Comité national visé par la réglementation européenne. Section 4. - Agrément des éleveurs, des fournisseurs et des

utilisateurs d'animaux d'expérience Art. D.76. § 1er. Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs disposent d'un agrément. Le Gouvernement précise les conditions d'agrément liées aux exigences du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités pour procéder à l'octroi, à la suspension et au retrait de l'agrément des établissements pour animaux d'expérience. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités d'inspections régulières des établissements pour animaux d'expérience et de leurs responsables afin de veiller au respect des exigences du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Art. D.77. § 1er. Chaque établissement pour animaux d'expérience dispose d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales qui y sont hébergées.

La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements visés à l'alinéa 1er permettent un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables. § 2. Le Gouvernement précise les exigences visées au paragraphe 1er.

Art. D.78. § 1er. Chaque établissement pour animaux d'expérience dispose, sur place, d'un personnel en nombre suffisant pour assurer le bien-être des animaux compte tenu du type d'expériences concerné, ainsi que des espèces et du nombre d'animaux concernés.

Le personnel est suffisamment formé en matière de bien-être animal et, particulièrement, dans la reconnaissance et l'évaluation des signaux de douleurs, de souffrances et de leurs degrés.

Pour ce qui concerne le bien-être animal, le Gouvernement détermine la formation et la qualification du personnel exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° technicien, personne chargée de l'application des expériences sur animaux;2° maître d'expérience, personne chargée de la conception des expériences sur animaux et de projets;3° animalier, personne chargée des soins aux animaux;4° personne formée à la mise à mort des animaux. § 2. Chaque établissement pour animaux d'expérience dispose sur place d'au moins une personne qui : 1° assure le respect des conditions d'agrément;2° est responsable de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés;3° veille à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement;4° est responsable de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises;5° assure la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine. La personne visée à l'alinéa 1er tient un registre avec ses remarques journalières. Ce registre est transmis selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. D.79. Chaque établissement pour animaux d'expérience désigne un médecin-vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas où cela est plus approprié. Ce médecin-vétérinaire désigné ou cet expert donne des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, aux frais de l'établissement pour animaux.

Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour le médecin-vétérinaire désigné ou l'expert visé à l'alinéa 1er et fixe les conditions d'impartialité et d'absence de conflits d'intérêts vis-à-vis des établissements pour animaux d'expérience dont il a la charge de la protection de la santé et du bien-être des animaux ainsi que les conditions de rapportage.

Pour exercer sa fonction, le médecin-vétérinaire désigné ou l'expert désigné visé à l'alinéa 1er est agréé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Pour tout manquement avéré et commis de manière intentionnelle aux conditions d'impartialité ou d'absence de conflits d'intérêts visés à l'alinéa 2, l'agrément est retiré, après examen approfondi et sur avis du Comité. Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément.

Art. D.80. Chaque établissement pour animaux d'expérience dispose d'une structure chargée du bien-être des animaux, dont la composition, la supervision interne, le fonctionnement, les missions et le contrôle répondent aux conditions fixées par le Gouvernement.

La structure chargée du bien-être des animaux : 1° conseille le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux;2° conseille le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tient informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences;3° établit et révise les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement;4° suit l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière;5° fournit des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer et les risques pathologiques potentiels. La structure chargée du bien-être des animaux tient à disposition les documents relatifs aux conseils donnés, ainsi que les décisions prises à cet égard, pendant au moins trois ans. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités relatives à la tenue des documents relatifs aux conseils donnés et aux décisions prises, ainsi que les modalités de transmission de ces informations. Section 5. - Origine et soins des animaux utilisés à des fins

scientifiques Art. D.81. Le Gouvernement détermine les espèces animales qui peuvent être spécifiquement élevées pour l'utilisation dans les expériences ou pour que leurs organes ou tissus puissent être spécifiquement utilisés à des fins scientifiques, ainsi que les modalités éventuelles de dérogation.

Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés dans les limites du présent chapitre et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.

Art. D.82. Les animaux capturés dans la nature ne sont pas utilisés dans les expériences sur animaux.

Le Gouvernement peut accorder des dérogations à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'il détermine et sur la base d'arguments scientifiques démontrant que l'objectif de l'expérience sur animaux ne peut être atteint en utilisant un animal qui a été élevé en vue d'une utilisation dans les procédures sur animaux.

Le Gouvernement détermine les modalités de capture d'animaux dans la nature.

Art. D.83. Les animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans les expériences sur animaux.

Des dérogations à l'alinéa 1er peuvent être accordées selon les modalités déterminées par le Gouvernement et s'il existe, cumulativement : 1° une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être des animaux ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale;2° des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience sur animaux ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage. Art. D.84. § 1er. Le Gouvernement détermine les règles et les méthodes concernant l'origine et l'identification des animaux utilisés à des fins scientifiques. Il peut interdire ou encadrer certaines méthodes ou stratégies d'identification.

Il définit les modalités d'identification des animaux et les particularités d'identification et d'informations requises pour les chats, chiens et primates non humains. Il définit si des stratégies d'élevage doivent être précisées pour les primates non humains. § 2. Le Gouvernement définit le contenu des documents ou registres qui doivent être tenus à jour par les établissements pour animaux d'expérience ainsi que la manière de les rédiger.

Art. D.85. § 1er. Les animaux visés par le présent chapitre bénéficient d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être.

Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée au strict minimum.

Les conditions physiques dans lesquelles les animaux sont élevés, détenus ou utilisés font l'objet d'un contrôle journalier. § 2. Chaque établissement pour animaux d'expérience met fin, dans les délais les plus brefs, à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui pourrait être évité. § 3. Le Gouvernement précise les conditions dans lesquelles sont transportés et maintenus les animaux de diverses espèces qui sont destinés aux expériences ou détenus pour que leurs organes ou tissus puissent être spécifiquement utilisés à des fins scientifiques, ainsi que les modalités de contrôle.

Le Gouvernement peut prévoir des dérogations au paragraphe 1er, alinéa 1er, uniquement pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être animal ou à la santé animale. Section 6. - Autorisation et déroulement des expériences sur les

animaux Art. D.86. § 1er. Un projet peut débuter et être mené uniquement après autorisation émise, sur la base d'une évaluation favorable, par une commission d'éthique.

Le maître d'expérience et les techniciens qui prennent part activement à l'expérience sont consultés au cours du processus d'évaluation mais ne participent pas au processus d'autorisation visé à l'alinéa 1er.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la décision concernant une autorisation de projet est prise et communiquée au demandeur dans un délai de quarante jours ouvrables. Ce délai inclut l'évaluation du projet par la commission d'éthique et prend cours à la réception de la demande complète et correcte auprès de cette dernière.

Le délai visé à l'alinéa 2 peut être prolongé par la commission d'éthique lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie. Le Gouvernement précise ces conditions. § 2. Chaque projet mentionne le lieu où les expériences sur animaux sont menées et le degré de gravité de l'expérience sur animaux. § 3. Une expérience sur animaux est menée uniquement au sein d'un établissement pour animaux d'expérience agréé au préalable comme utilisateur. § 4. Le Gouvernement fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre, son contenu, ainsi que les procédures et modalités d'introduction, d'évaluation et d'autorisation d'un projet, ainsi que les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets et des Commissions d'éthique.

Art. D.87. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n'est autorisée.

Le Gouvernement détermine les conditions visant à minimiser la douleur, la souffrance ou l'angoisse des animaux soumis à expérience.

Lorsque, pour des raisons exceptionnelles et confirmées par des données scientifiques, il est nécessaire d'autoriser l'utilisation d'une expérience sur animaux impliquant une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible, telle que visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut adopter une mesure provisoire autorisant cette expérience sur animaux. Le Gouvernement notifie cette décision au Parlement.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux primates non humains, sauf dans les conditions strictement prévues par le Gouvernement.

Art. D.88. § 1er. Chaque expérience sur animaux est dirigée par un maître d'expérience, qui en a la responsabilité et est également responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux. § 2. Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains, le maître d'expérience fait, à cet effet, appel à un médecin-vétérinaire qui est également compétent en médecine des animaux de laboratoire. Il est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.

Le Gouvernement détermine la formation, la qualification, les compétences et les responsabilités du maître d'expérience. § 3. Le Gouvernement définit le contenu des documents que tient à jour le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.

Art. D.89. § 1er. Les expériences sur animaux sont menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées à leur minimum.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er si l'anesthésie n'est pas appropriée pour une raison visée au paragraphe 2 et motivée dans le projet.

Les expériences sur animaux entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur sévère sont réalisées sous anesthésie. § 2. La décision relative à l'opportunité de recourir à l'anesthésie tient compte des éléments suivants : 1° si l'anesthésie est jugée plus traumatisante pour l'animal que l'expérience sur animaux elle-même;2° si l'anesthésie est incompatible avec la finalité du projet mené. § 3. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie.

Dans ces cas, il convient de fournir des éléments scientifiques, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique. § 4. Un animal susceptible d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoit un traitement analgésique préventif et postopératoire ou est traité au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité du projet mené.

Dès que la finalité de l'expérience sur animaux a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de limiter à son minimum la souffrance de l'animal.

Art. D.90. § 1er. Un animal ne peut être mis à mort qu'en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l'angoisse qu'il éprouve. § 2. Les animaux sont mis à mort dans l'établissement d'un éleveur, d'un fournisseur ou d'un utilisateur, par une personne compétente qui a bénéficié de la formation adéquate définie par le Gouvernement et qui démontre qu'elle a les compétences requises avant d'exercer ses fonctions.

Dans le cas d'une étude sur le terrain, un animal d'expérience peut être mis à mort en dehors d'un établissement par une personne compétente. § 3. Le Gouvernement détermine les méthodes, techniques, procédures ou stratégies de mise à mort des animaux qui peuvent être utilisées à des fins scientifiques ainsi que les conditions et les modalités applicables.

Le Gouvernement détermine les connaissances et qualifications requises par la personne compétente chargée de la mise à mort des animaux. § 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un animal doit être mis à mort en cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la sécurité publique, à la santé animale ou à l'environnement.

Art. D.91. Dans les délais fixés, chaque établissement pour animaux d'expérience établit pour chaque projet, un résumé non technique et une appréciation rétrospective et les transmet à la commission d'éthique.

Le Gouvernement fixe les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et du résumé non technique.

Art. D.92. § 1er. Une expérience sur animaux est réputée terminée : 1° lorsque toutes les observations ont été réalisées;2° en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsqu'aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance. § 2. A la fin d'une expérience sur animaux, un médecin-vétérinaire ou une autre personne compétente décide si l'animal doit être gardé en vie. L'animal est mis à mort lorsqu'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau modéré ou sévère.

Lorsqu'un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins et l'hébergement appropriés à son état de santé. § 3. Le Gouvernement prescrit les conditions relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles ils ont été utilisés, en ce compris les conditions de réutilisation d'un animal.

Dans la mesure du possible les animaux sont placés ou relâchés, après leur utilisation dans une expérience, dans un habitat approprié ou un système d'élevage adapté à l'espèce, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : 1° l'état de santé de l'animal le permet;2° il n'y a pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement;et 3° des mesures appropriées ont été prises pour préserver le bien-être animal. § 4. Un établissement qui détient ou utilise à des fins expérimentales des animaux développe un programme d'insertion en vue de leur adoption.

Art. D.93. Un registre précis, reprenant les informations sur chaque animal, son origine et son sort est tenu à jour et mis à disposition selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise le contenu, la forme et la durée de conservation du registre.

Art. D.94. Le Gouvernement fixe les règles concernant la formation et la qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux et le soin des animaux, ainsi que des services désignés par le Gouvernement pour mener les missions prévues par le présent chapitre.

Art. D.95. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer le tarif et le mode de calcul des redevances pour l'introduction d'un projet ou pour une demande de modification d'un projet.

La redevance visée à l'alinéa 1er peut être fixée, par projet, en fonction d'un forfait.

Le Gouvernement peut prévoir des exonérations pour certains types de projet en fonction de leur finalité ou de leur nature. § 2. La redevance visée au paragraphe 1er est affectée au Fonds budgétaire du bien-être des animaux visé au Chapitre 10. Section 7. - Transparence, communication et confidentialité

Art. D.96. § 1er. Sont confidentiels : 1° les travaux du Comité visé à l'article D.71 et des Commissions d'éthique visées à l'article D.73; 2° les rapports de contrôle des établissements pour animaux d'expérience;3° les documents, de quelque nature que ce soit, techniques et administratifs des établissements pour animaux d'expérience qui sont susceptibles de contenir des informations relatives aux noms, adresses des établissements et de leur personnel;4° les informations, de quelque nature que ce soit, relatives aux projets autorisés ou non autorisés, à leurs évaluations, aux protocoles expérimentaux et aux secrets d'affaires, à l'exception des résumés non techniques;5° les rapports établis par les médecins-vétérinaires en ce qui concerne leurs missions dans le cadre du présent chapitre. § 2. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des données, sont rendus publics d'une manière consolidée pour l'ensemble de la Wallonie et anonyme : 1° les statistiques annuelles sur l'utilisation des animaux dans les expériences pour animaux visées par la réglementation européenne;2° le nombre de contrôles réalisés au cours de l'année écoulée et le nombre de procès-verbaux de constatation d'infractions;3° le résumé non technique de chaque projet autorisé, rédigé de manière anonyme et ne contenant ni nom, ni adresse de l'utilisateur ou de membres du personnel;4° le détail des espèces utilisées en fonction du type d'expérience. Le Gouvernement définit le contenu des documents qui servent à la diffusion de ces informations.

Art. D.97. Le Gouvernement présente annuellement au Parlement un rapport sur l'état du bien-être et de la protection des animaux dans le cadre de l'expérimentation en Wallonie, selon la forme qu'il détermine. CHAPITRE IX. - Le Conseil wallon du bien-être animal Art. D.98. Il est institué un Conseil wallon du bien-être animal, dénommé ci-après « le Conseil ».

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de désignation de ses membres. En font partie notamment les représentants des associations de protection animale, des refuges pour animaux, des associations oeuvrant dans l'intérêt des animaux, de la recherche scientifique, de la profession vétérinaire et des éleveurs.

Le Gouvernement désigne le secrétariat du Conseil.

Art. D.99. § 1er. Le Conseil : 1° étudie les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux;2° donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Gouvernement ou par le Ministre, et peut leur soumettre d'initiative tout avis ou proposition. § 2. Un rapport des activités du Conseil est présenté annuellement au Ministre, selon les modalités fixées par le Gouvernement. CHAPITRE X. - Le Fonds budgétaire du bien-être des animaux Art. D.100. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire du bien-être des animaux, dénommé ci-après « le Fonds », composé des trois sections suivantes : 1° la section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être »;2° la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale »;3° la section « protection des animaux d'expérience ». Art. D.101. Sont intégralement versés dans ce Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être » : 1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prévues par ou en vertu du présent Code; 2° les sommes visées à l'article D.170, § 3, alinéa 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement; 3° les sommes recouvertes par l'autorité compétente en exécution de l'article D.149bis du Livre Ier du Code de l'Environnement; 4° les dons et legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection et du bien-être animal;5° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le Fonds. Par dérogation à l'alinéa 1er, les sommes dues en vertu des contributions et des redevances prévues par ou en vertu de l'article D.15 sont versées dans ce Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sommes dues en vertu des redevances prévues par ou en vertu de l'article D.95 sont versées dans ce Fonds, section « protection des animaux d'expérience ».

Art. D.102. § 1er. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de la protection et du bien-être animal prévues par le présent Code.

Les dépenses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être », peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de fonctionnement, d'investissement, d'équipement, de constatation, de répression, de saisie et d'autres frais liés à des actions ou missions dans le cadre du fonds et exécutées par des tiers.

Les dépenses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être », peuvent également porter sur les frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont les missions sont prescrites par ou en vertu du présent Code en ce compris les missions de contrôle, recherche des infractions, constatation, poursuite, répression des infractions en matière de bien-être animal. § 2. Les recettes du Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale », sont intégralement affectées au financement de dépenses relatives à la politique de protection contre les abandons d'animaux et la maltraitance animale, en ce compris à la participation au financement de travaux effectués au sein des refuges pour la construction, la rénovation d'infrastructures ou pour l'acquisition d'équipement. § 3. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux d'expérience », sont intégralement affectées au financement des frais de fonctionnement du Comité visé à l'article D.71 et au financement des coûts administratifs engendrés par l'évaluation et l'autorisation des projets au sens de l'article D.4, § 2, 2°. Ces coûts administratifs comprennent les frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration pour l'accomplissement des missions d'évaluation et d'autorisation des projets. CHAPITRE XI. - Contrôle, recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière de bien-être animal Art. D.103. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les infractions aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d'exécution sont contrôlées, recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. D.104. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des agents, des officiers de police judiciaire et des membres de la police fédérale et locale, les infractions au présent Code et dispositions prises en vertu de celui-ci ou aux règlements et décisions européens en la matière sont contrôlées, recherchées et constatées par les agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement. § 2. Le Gouvernement peut habiliter une personne morale de droit public ou constituée à l'initiative de l'autorité publique à effectuer, en matière de bien-être animal, des missions de support auprès du service désigné par le Gouvernement pour exercer les missions de contrôle. Le Gouvernement détermine les missions de support qui lui sont expressément confiées.

La personne morale désignée effectue ses missions de support de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, le personnel de la personne morale prête serment, préalablement à l'exercice de leurs missions, entre les mains du Ministre.

Les observations et informations effectuées par la personne morale dans le cadre de ses missions peuvent être utilisées par les agents visés au paragraphe 1er. Dans ce cas, les observations et informations font l'objet d'un contrôle à l'initiative des agents visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de désignation de la personne morale. Il détermine ses droits et devoirs ainsi que le mode de rémunération pour ses services.

Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles la personne morale collabore. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, seuls les agents visés à l'article D.140, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement contrôlent, recherchent et constatent les infractions relatives au Chapitre 8.

Art. D.105. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : 1° se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances; 2° détient un animal en dépit du retrait ou de la suspension du permis de détention visé à l'article D.6; 3° abandonne ou fait abandonner un animal; 4° contrevient à l'article D.8; 5° réduit la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ou qui contrevient aux règles fixées par le Gouvernement en vertu de l'article D.9, § 2; 6° s'oppose ou empêche que des soins nécessaires soient pratiqués sur un animal abandonné, perdu ou errant; 7° met à mort un animal en dehors des cas visés à l'article D.13, § 2; 8° contrevient à l'article D.23 ou qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de ce même article; 9° détient ou utilise des animaux en contravention aux articles D.25 ou D.27 ou aux conditions prises en vertu de ces articles; 10° exerce ou entame une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans disposer de cet agrément ou de cette autorisation, ou en dépit du fait que cet agrément ou autorisation ait été suspendu ou retiré; 11° effectue ou fait effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps en contravention de l'article D.36 ou aux règles fixées en vertu de ce même article; 12° effectue ou fait effectuer sur un animal une intervention douloureuse sans effectuer d'anesthésie en contravention à l'article D.37 ou aux règles fixées en vertu de ce même article; 13° contrevient à l'article D.39 aux règles fixées en vertu de ce même article; 14° falsifie ou fait falsifier des documents ou informations pour faciliter la commercialisation ou la donation d'un animal en contravention de l'article D.44; 15° transporte ou fait transporter un animal dans des conditions telles qu'il risque d'être blessé ou de subir des souffrances en contravention aux articles D.52, D.53 et D.54 ou des conditions fixées en vertu de ces articles; 16° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans disposer des connaissances ou des capacités requises par ou en vertu des articles D.57 et D.59; 17° met à mort un animal ou fait mettre à mort sans recourir à une méthode sélective, rapide ou la moins douloureuse pour l'animal en contravention à l'article D.57 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article; 18° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans procéder au préalable à une anesthésie ou un étourdissement en contravention à l'article D.57 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article; 19° met à mort ou fait mettre à mort un animal sur le lieu d'élevage en contravention des conditions fixées en vertu de l'article D.57, § 2; 20° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.86 ou en contravention à l'article D.68; 21° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux interdites en vertu des articles D.65 ou D.66 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles; 22° élève ou fait élever des animaux pour leur utilisation dans le cadre d'expériences en contravention aux règles fixées en vertu de l'article D.81; 23° utilise ou fait utiliser des animaux capturés dans la nature ou des animaux d'espèces domestiques errants ou devenus sauvages pour des expériences en contravention à l'article D.82 ou D.83, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles; 24° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans respecter les conditions du projet préalablement évalué et autorisé conformément à l'article D.86; 25° mène ou fait mener une expérience sur animaux en dehors d'un établissement pour animaux d'expérience agréé ou en contravention aux conditions fixées en vertu de l'article D.86, § 4; 26° pratique ou fait pratiquer une expérience qui implique pour l'animal une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible en contravention à l'article D.87 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article; 27° dirige une expérience sur animaux sans être maître d'expérience ou qui la fait diriger par une personne qui n'est pas maître d'expérience en contravention à l'article D.88; 28° mène ou fait mener une expérience sur chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains sans faire appel à un médecin-vétérinaire en contravention à l'article D.88 ou des conditions fixées en vertu de ce même article; 29° mène ou fait mener une expérience sur animaux qui contrevient à l'article D.89 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article; 30° met à mort ou fait mettre à mort un animal dans le cadre d'une expérience sur animaux en contravention à l'article D.90 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article; 31° s'oppose ou contrevient à l'article D.92; 32° incite ou promeut la violence envers les animaux, en ce compris sur des dépouilles animales. § 2. Commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : 1° détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l'article D.6, § 2; 2° ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l'article D.10; 3° détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du présent Code; 4° ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l'article D.12, § 3; 5° ne conserve pas les données requises en vertu de l'article D.13, § 2, de l'article D.18 ou de l'article D.36, § 2; 6° ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal conformément à l'article D.15; 7° détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré; 8° contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l'article D.19; 9° détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21; 10° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.24; 11° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.26; 12° ne confie pas des animaux à un refuge en application de l'article D.29, § 3; 13° utilise la dénomination « refuge » sans disposer de l'agrément nécessaire, ou en dépit du fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré; 14° ne respecte pas les conditions fixées en vertu des articles D.32 ou D.33; 15° ne respecte pas les conditions d'agrément fixées en vertu de l'article D.34; 16° fait participer ou admet à des expositions d'animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l'article D.38; 17° utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l'article D.40 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article; 18° ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l'article D.43; 19° ne respecte pas ou s'oppose au respect des interdictions visées à l'article D.45 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article; 20° ne respecte pas ou s'oppose au respect de l'interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles; 21° publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 ou D.50; 22° publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de l'article D.51; 23° introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon en contravention aux articles D.55 ou D.56 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles; 24° ne respecte pas ou s'oppose à la mise en place d'une installation de vidéosurveillance en contravention à l'article D.58 ou aux conditions fixées par et ou vertu de ce même article; 25° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'article D.59; 26° sciemment est membre du Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience ou d'une commission d'éthique alors qu'il ne respecte pas les règles en matière de confidentialité ou de conflits d'intérêts fixées en vertu des articles D.71 ou D.73; 27° contrevient ou s'oppose aux inspections régulières fixées en vertu de l'article D.76, § 3; 28° contrevient ou s'oppose au respect des conditions d'impartialité ou de conflits d'intérêts fixées en vertu de l'article D.79; 29° ne dispose pas ou s'oppose à la mise en oeuvre de la structure chargée du bien-être des animaux visée à l'article D.80; 30° ne respecte pas ou s'oppose au respect des règles fixées par ou en vertu des articles D.84 ou D.85; 31° s'oppose ou empêche l'élaboration pour un projet au sens de l'article D.4, § 2, 2°, d'un résumé non technique ou d'une appréciation rétrospective ou qui ne la transmet pas conformément à l'article D.91 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article; 32° contrevient ou s'oppose à la tenue ou à la mise à jour du registre visé à l'article D.93 ou qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions fixées en vertu de ce même article; 33° s'oppose ou ne fait pas respecter les exigences en matière de formation ou de qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux en contravention de l'article D.94 ou des conditions fixées en vertu de ce même article; 34° divulgue des informations confidentielles visées à l'article D.96; 35° s'oppose à la divulgation des informations rendues publiques en vertu de l'article D.96 sans avoir établi que la divulgation ne respecterait pas la propriété intellectuelle ou la confidentialité des données; 36° laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l'animal;37° viole les dispositions prises en vertu d'un règlement européen en matière de bien-être animal. Art. D.106. Une infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait infractionnel : 1° est commis par un professionnel;2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d'un animal soit : a) la perte de l'usage d'un organe;b) une mutilation grave;c) une incapacité permanente;d) la mort. Pour l'application du 1°, l'on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l'utilisation d'animaux. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Art. D.107. Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution des règlements européens relatifs au bien-être des animaux.

Art. D.108. A partir du 1er janvier 2020, le montant des taxes, redevances et contributions prévues par le présent Code ou par ses arrêtés d'exécution est automatiquement et de plein droit indexé, tous les deux ans, sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

Art. D.109. Lorsque le permis d'environnement ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est arrivé à échéance sans avoir fait l'objet d'un renouvellement, les règles relatives à la détention d'animaux détenus à des fins de production agricole visées à l'article D.6, § 3, restent d'application durant un an à compter de cette échéance. ».

Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Section 1. - Dispositions modificatives

Sous-section 1. - Modification du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu'ils font l'objet des installations et activités de l'établissement visé. ».

Art. 3.Dans la section 2 du Chapitre I du même décret, un article 3bis est inséré comme suit : «

Art. 3bis.Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l'article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal. ».

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 3, du même décret, un 10° est inséré comme suit : « 10° le cas échéant, l'amélioration des conditions de détention des animaux faisant l'objet des installations et des activités et les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur : a. les mesures prises pour assurer les besoins des animaux visés;b. les mesures prises en matière de formation du personnel de l'établissement au bien-être animal.».

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est complétée par les mots suivants : « ou liées au bien-être animal »;2° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « , et, le cas échéant, à garantir le bien-être des animaux visés par l'installation ou l'activité »;3° au paragraphe 3, à l'alinéa 3, les mots « ou pour la protection animale » sont insérés entre les mots « ou de l'environnement » et les mots « doit être au moins équivalent ».

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 2, les mots « ou pour la protection animale » sont insérés entre les mots « ou de l'environnement » et les mots « doit être au moins équivalent ».

Art. 7.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement » sont insérés entre les mots « de l'homme ou de l'environnement » et les mots « ou lorsqu'elle fait atteindre ».

Art. 8.Dans l'article 14, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou pour assurer le bien-être animal » sont insérés entre les mots « à l'homme ou à l'environnement » et les mots « , l'autorité compétente peut ».

Art. 9.Dans l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, un 11° est inséré comme suit : « 11° en ce qui concerne les établissements dans lesquels des animaux font l'objet des installations ou activités, de connaître les effets significatifs de l'établissement sur les animaux visés et leur bien-être et d'identifier les mesures prévues pour garantir le bien-être animal.»; 2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa comme suit : « Lorsque des animaux font l'objet des installations ou activités, la demande comporte également un dossier d'évaluation des incidences de l'établissement sur les animaux visés et sur leur bien-être animal.Le Gouvernement détermine le contenu minimum de ce dossier d'évaluation. ».

Art. 10.Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou qui ne respectent pas les normes en matière de bien-être animal ».

Art. 11.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même décret, un 8° est inséré comme suit : « 8° le cas échéant, le nombre maximum d'animaux pouvant faire l'objet des installations et activités, et les modalités prévues pour assurer leur bien-être. ».

Dans la section 2 du Chapitre VIII du même décret, un article 59quinquies est inséré comme suit : «

Art. 59quinquies.Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d'un établissement dont des animaux font l'objet des installations et activités, l'exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux. ».

Art. 12.Dans l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du même décret, un 5° est inséré comme suit : « 5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l'objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal. ».

Art. 13.Dans l'article 71, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou met gravement en péril la vie ou le bien-être des animaux faisant l'objet des installations et activités » sont insérés entre les mots « ou la santé de la population » et les mots « , et si l'exploitant refuse ».

Sous-section 2. - Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 14.Dans l'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les mots « la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « le Code wallon du Bien-être des animaux ».

Art. 15.Dans le Titre Ier de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.138bis rédigé comme suit : « Art. D.138bis. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal y compris le Chapitre VII sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci. ».

Art. 16.Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.140bis rédigé comme suit : « Art. D.140bis. § 1er. Les agents visés à l'article D.140, § 1er, peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.

Les missions confiées ne peuvent être en lien avec le Chapitre 8 du Code wallon du Bien-être animal.

Les experts agissent suivant les instructions des agents. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêteront, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment entre les mains du Ministre fonctionnellement compétent pour la mission confiée.

Les observations et informations effectuées par l'expert dans le cadre de ses missions peuvent être utilisées, le cas échéant, sans constatation complémentaire, par les agents visés à l'article D.140, § 1er, notamment aux fins de dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Le Gouvernement arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts sont compétents. Il fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er. Il détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que leur mode de rétribution de leurs services. § 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent. § 4. Les experts ne disposent pas des moyens d'investigation visés au Chapitre II du Titre II. ».

Art. 17.Dans le Chapitre III du Titre II de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.149bis rédigé comme suit : « Art. D.149bis. § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux.

L'agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.

Les animaux détenus en dépit d'une interdiction prononcée ou d'un retrait de permis visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. § 2. Lorsqu'un agent visé à l'article D.140 ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction.

Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. § 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions;2° la vente;3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale;4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l'huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent.

Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux. § 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1° une copie de l'acte de saisie;2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°. § 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie.

Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. Les animaux devront avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification.

Passé ce délai, la propriété de l'animal sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge. § 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable de l'animal.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux.

Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectée par priorité au recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. ».

Art. 18.L'article D.153, alinéa 1er, 3°, du même Livre est complété par les mots « ou que la vie de l'animal a été mise gravement en péril ».

Art. 19.Dans l'article D.157, § 2, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 6°, 7° et 8° rédigés comme suit : « 6° à ne pas détenir définitivement, ou pendant une période de trois mois à dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre; 7° au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux; 8° à fermer, pour une période d'un mois à trois ans, l'établissement où les infractions ont été commises.». 2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants : « En application de l'alinéa 1er, 7°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement.Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux : 1° juges;2° fonctionnaires sanctionnateurs; 3° agents visés à l'article D.140; 4° bourgmestres;5° agents et officiers de police. Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.149bis, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.149bis, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs. ».

Art. 20.Dans l'article D.159, § 2, 8°, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « au Code wallon du Bien-être des animaux ».

Art. 21.Dans le Titre VI de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.163bis rédigé comme suit : « Art. D.163bis. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire : 1° suspendre ou retirer les agréments et autorisations visés par le Code wallon du Bien-être animal, après avis de l'autorité compétente pour octroyer l'agrément ou l'autorisation visée;2° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre; 3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à un mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux : 1° juges;2° fonctionnaires sanctionnateurs; 3° agents visés à l'article D.140; 4° bourgmestres;5° agents et officiers de police.».

Art. 22.Dans l'article D.170, § 3, alinéa 4, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « au Code wallon du Bien-être des animaux ».

Sous-section 3. - Modification du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative

Art. 23.Dans l'article 2, § 1er, 10°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par les décrets du 22 janvier 2015 et du 16 février 2017, les mots « l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « l'article D.77 du Code wallon du Bien-être des animaux ». Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 24.Sont abrogées : 1° à l'exception des articles 20 à 30/1, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 mai 2017;2° la loi du 9 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009024269 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale type loi prom. 09/06/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009000847 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale Traduction allemande fermer portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Les articles 20 à 30/1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont abrogés à la date déterminée par le Gouvernement. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 25.Par dérogation à l'article D.27 du Code wallon du Bien-être animal, l'utilisation de cages pour l'élevage de poules pondeuses reste autorisée jusque soit : 1° l'échéance du permis d'environnement lorsque celui-ci a été délivré conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement avant l'entrée en vigueur du présent Code;2° le 1er janvier 2028 lorsque l'échéance du permis visé à l'alinéa 1er est antérieure à cette date.

Art. 26.Jusqu'au 31 août 2019, l'article D.57 du Code wallon du Bien-être des animaux ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux.

Art. 27.Pour les arrêtés adoptés en exécution de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui subsisteront au moment de l'entrée en vigueur du Code wallon du Bien-être animal, et jusqu'à leur abrogation ou remplacement, l'on entend par « commercialiser » : mettre sur le marché, offrir en vente, détenir, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux. Section 4. - Disposition finale

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D.62 à D.97 du Code wallon du Bien-être des animaux entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 octobre 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1150 (2017-2018) nos 1 et 1bis à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 3 octobre 2018.

Discussion.

Vote.

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