publié le 05 octobre 2026
Arrêté ministériel arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
8 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté ministériel arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Le Ministre de l'Environnement, Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D. 6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011, et D. 33/3, inséré par le décret du 4 octobre 2018 ;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article R. 142ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Considérant que l'article 16bis de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables permettait de définir des zones à enjeu spécifique en raison du risque d'eutrophisation dans lesquelles aucune dérogation à l'obligation de clôturer les bordures de cours d'eau à ciel ouvert servant de pâtures ne pouvait être autorisée ;
Considérant qu'en application de cette disposition et de l'article R. 142bis du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (ci-après : Code de l'Eau), 36 masses d'eau avaient été identifiées comme zones à enjeu spécifique et listées à l'annexe XIXbis de la partie réglementaire du même Livre ;
Considérant que, par décret du 4 octobre 2018, le Parlement de Wallonie a modifié le dispositif applicable en imposant la clôture des terres de pâture situées en bordure d'un cours d'eau classé non navigable, sans possibilité de dérogation ;
Considérant que, par suite de cette modification, l'article R. 142bis et l'annexe XIXbis du Code de l'Eau étaient devenus sans objet et ont été abrogés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 ;
Considérant que, entretemps, par décret du 25 avril 2024 modifiant notamment l'article D. 42-1 du Code de l'Eau, le Parlement de Wallonie a assoupli ce dispositif en permettant, sous certaines conditions, une ouverture des clôtures sur une longueur de quatre mètres en bordure des cours d'eau classés non navigables, sauf dans les zones désignées par le Gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de désignation nouvelle des zones concernées, l'interdiction d'accès du bétail au cours d'eau sur cette longueur de quatre mètres ne pouvait plus recevoir application dans les zones précédemment couvertes ;
Considérant que les 36 masses d'eau anciennement identifiées correspondent à des zones dans lesquelles les pressions d'origine agricole ont été reconnues comme l'une des causes principales d'eutrophisation ;
Considérant que l'accès direct du bétail aux cours d'eau porte atteinte au milieu aquatique, à l'hygiène du cheptel ainsi qu'à la stabilité des terres agricoles et des berges ; qu'il entraîne notamment des pollutions bactériennes et physico-chimiques des eaux de surface ainsi que la mise en suspension de quantités importantes de sédiments, responsables du colmatage du lit du cours d'eau sur des distances significatives en aval du point d'accès ;
Considérant que les données disponibles confirment l'impact significatif de l'accès du bétail aux cours d'eau sur les matières en suspension, la présence de coliformes fécaux, l'azote, l'ammoniaque, la demande biologique en oxygène, le taux de saturation en oxygène dissous, ainsi que sur la préservation des frayères, des moules perlières et de l'hydromorphologie des cours d'eau ;
Considérant que l'article R. 142ter du Code de l'Eau autorise le Ministre à interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones spécifiques lorsque cet accès compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D. 22, § 1er, 1°, du même Code ;
Considérant que cet article R. 142ter trouve son fondement dans l'article D. 33/3 du Code de l'Eau, aux termes duquel le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D. 22, § 1er, 1° ;
Considérant que l'article D. 22, § 1er, 1°, du Code de l'Eau transpose en droit wallon les objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE précitée ;
Considérant qu'au regard des pressions constatées dans les 36 masses d'eau concernées, l'accès du bétail aux cours d'eau y compromet l'atteinte des objectifs environnementaux définis à l'article D. 22, § 1er, 1°, du Code de l'Eau ; qu'il y a dès lors lieu de désigner ces masses d'eau comme zones spécifiques au sens de l'article R. 142ter du même Code, Arrête :
Article 1er.Les zones spécifiques visées à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont les masses d'eau énumérées en annexe du présent arrêté. L'accès du bétail aux cours d'eau y est interdit.
Art. 2.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Namur, le 8 septembre 2026.
Y. COPPIETERS
Annexe à l'arrêté ministériel arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Code de la masse d'eau
Nom
DG07R
Grande Gette I
HN15R
Grande Honnelle
LE23R
Hilan I
LE24R
Hilan II
LE27R
Ruisseau de Mahoux
LE28R
Ruisseau des Forges
MM08R
Ruisseau du Fagnolle
MM17R
Ruisseau de la Jonquière
MM22R
Ruisseau de Feron
MM25R
Ruisseau des Fonds de Leffe
MM26R
Molignée I
MM28R
Bocq I
MM29R
Ruisseau de Crupet
MM30R
Bocq II
MM31R
Burnot
MM37R
Ruisseau de Massembre
MV02R
Ruisseau de Solières
MV07R
Hoyoux I
MV08R
Ruisseau du Triffoy
MV16R
Berwinne I
MV17R
Berwinne II
MV25R
Gueule I
MV26R
Gueule II
MV27R
Iterbach
OU22R
Ourthe II
OU23R
Eau de Somme
OU33R
Marchette II
SA02R
Thure
SA03R
Hantes
SA04R
Biesmes l'Eau
SA11R
Eau d'Heure III
SA15R
Ruisseau d'Hanzinne I
SA17R
Biesme I
SA26R
Ruisseau d'Hanzinne II
VE05R
Bach
VE08R
Ruisseau de Bilstain
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2026 arrêtant la liste des zones spécifiques prévues à l'article R. 142ter du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
Namur, le 8 septembre 2026.
Le Ministre de l'Environnement, Y. COPPIETERS