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Décret du 04 mai 2016
publié le 02 juin 2016

Décret modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques (1)

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2016035830
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02/06/2016
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04/05/2016
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4 MAI 2016. - Décret modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications relatives au décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003

Art. 2.A l'article 4, § 2, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par le décret du 26 juin 2015, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, temporairement confier des tâches spécifiques relatives à la mise en oeuvre de la politique dans un ou plusieurs champs politiques d'un domaine politique à un département d'un autre domaine politique. ». CHAPITRE 3. - Modifications en matière d'Aménagement du Territoire

Art. 3.A l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, les mots « six membres » sont remplacés par les mots « sept membres » ;2° au point 5°, les mots « deux membres » sont remplacés par les mots « un membre ».

Art. 4.A l'article 16.3.8 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les surveillants exerçant le contrôle sur le décret, y compris les arrêtes d'exécution, visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, 19° ter, et sur le titre V y compris les arrêtés d'exécution et qui sont chargés de l'exécution du maintien sur le champ politique de l'Aménagement du Territoire peuvent également avoir la qualité d'officier de la police judiciaire. ». CHAPITRE 4. - Modifications en matière de Logement

Art. 5.Dans l'article 20, § 2, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les mots « les fonctionnaires de l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » désignés » sont remplacés par les mots « désignés par le Gouvernement flamand ».

Art. 6.Dans l'article 29bis, § 8, du même décret, inséré par le décret du 31 mai 2013, les mots « l'agence « Inspectie RWO » » sont remplacés par les mots « l'entité à laquelle appartiennent les surveillants ». CHAPITRE 5. - Modifications en matière du Patrimoine Immobilier

Art. 7.A l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Collège du Maintien environnemental » sont chaque fois remplacés par les mots « collège du maintien » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le collège du maintien se prononce sur : 1° les recours formés contre les décisions de l'entité régionale relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage tel que visé au chapitre IV, section IV ; 2° les recours formés contre les décisions du fonctionnaire de verbalisation régional, visé à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, relatives à l'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.13, § 4, de ce Code ; 3° les recours formés contre les décisions de l'inspecteur du Patrimoine immobilier relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative telle que visée aux articles 11.2.5 et 11.2.6 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 8.Dans l'article 6.3.1, alinéa deux, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les mots « L'agence qui » sont remplacés par les mots « L'entité qui ».

Art. 9.A l'article 11.2.2, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « et l'article 6.2.5, alinéa premier, 7° et 8° » sont remplacés par les mots « l'article 6.2.5, alinéa premier, 7° et 8°, et l'article 6.2.6, alinéa premier, 7° et 8° » ; 2° au point 3°, les mots « d'actes soumis [...] ou à un permis de lotir, sans autorisation, sans permis d'urbanisme ou sans permis de lotir ou en infraction à l'autorisation ou aux permis » sont remplacés par les mots « d'actes soumis à un permis de lotir, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation sans autorisation, sans permis d'urbanisme ou sans permis de lotir ou en infraction à l'autorisation ou aux permis » ; 3° au point 4°, le membre de phrase « au code de bonne pratique, » est inséré entre les mots « ou en infraction » et les mots « aux conditions ou mesures ».

Art. 10.A l'article 11.2.2, alinéa premier, du même décret, à modifier par l'article 9 du présent décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « du permis d'urbanisme exécutable » sont remplacés par les mots « du permis d'urbanisme exécutable ou permis d'environnement pour des actes urbanistiques » ;2° au point 3°, les mots « d'actes soumis à un permis d'urbanisme, un permis de lotir, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou dérogation sans autorisation, sans permis d'urbanisme, permis de lotir, permis d'environnement ou en infraction à l'autorisation ou aux permis » sont remplacés par les mots « d'actes soumis à un permis d'urbanisme, un permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation sans autorisation, sans permis d'urbanisme, permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation ou en infraction à l'autorisation ou aux permis ».

Art. 11.A l'article 11.2.4, § 1er, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « 6.4.9, » est inséré entre le membre de phrase « 6.4.8, » et le membre de phrase « 11.4.5, § 2, alinéas deux et trois, » ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) la non-remise par l'archéologue désigné d'une note archéologique, visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 ; b) la non-remise d'une note, visée à l'article 5.4.16 ; c) la non-communication du début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées aux articles 5.4.14 et 5.5.4, alinéa premier ; d) la non-remise en temps voulu d'un rapport archéologique, visé à l'article 5.4.20 et l'article 5.5.4, alinéa deux ; e) la non-remise et la non-publication en temps voulu d'un rapport final, visé à l'article 5.4.21 et l'article 5.5.4, alinéa trois ; f) la non-communication du début de fouilles archéologiques, visées aux articles 5.4.10, 5.4.18 et 5.5.4, alinéa premier ; » ; 3° au point 3°, le membre de phrase « l'article 6.1.6, alinéa deux, 1° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6.1.6, alinéa trois, 1° » ; 4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la non-communication d'une modification de lieu de conservation ou d'un titulaire d'un droit matériel, tel que visé à l'article 5.2.2 et la non-communication de l'intention, telle que visée à l'article 5.2.3. ».

Art. 12.Dans l'article 11.2.5 du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Dans un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la décision de l'inspecteur du Patrimoine immobilier relative à l'imposition d'une amende administrative est portée à la connaissance du contrevenant présumé, la personne à laquelle est imposée l'amende peut introduire un recours auprès du collège de maintien, visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, selon la procédure prescrite au chapitre 3, sections 1ère et 2, et au chapitre 4, sections 1ère et 2, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Le recours suspend la décision contestée. ».

Art. 13.Dans l'article 11.2.6, § 1er, du même décret, le membre de phrase « l'article 11.2.2, alinéa premier, 10° ou 11° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 11.2.2, alinéa premier, 9° ou 10° ».

Art. 14.Dans l'article 11.5.5, § 1er, alinéa premier, du même décret les mots « , de violations, » sont insérés entre les mots « d'un délit » et les mots « d'une infraction ».

Art. 15.Dans l'article 11.5.8 du même décret, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 11.5.10, § 2, deuxième alinéa, du même décret, le membre de phrase « § 7 » est remplacé par le membre de phrase « § 8 ».

Art. 17.Dans l'article 11.5.15, § 2, du même décret, le membre de phrase « , § 3 et § 4, » est remplacé par le membre de phrase « et § 3, ».

Art. 18.Dans l'article 11.6.2, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « le fonctionnaire dirigeant de l'entité chargée par le Gouvernement flamand du maintien du présent décret » est remplacé par le membre de phrase « le fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement flamand ».

Dans l'article 11.6.2, deuxième alinéa, du même décret, le mot « dirigeant » est supprimé. CHAPITRE 6. - Modifications en matière de fonds budgétaires

Art. 19.§ 1er. L'article 18 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, modifié par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé. § 2. A l'article 25 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 25 juin 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Fonds des monuments et des sites » sont remplacés par les mots « Fonds du Patrimoine immobilier » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sont attribuées au Fonds du Patrimoine immobilier : 1° toutes les recettes provenant de la vente de publications ou d'initiatives diverses de l'agence « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ; 2° les recettes réalisées en vertu du chapitre 11 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de maintien des décrets visés à l'article 12.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier ; 3° les subventions réclamées et les primes qui sont accordées en exécution du chapitre 10 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, ses arrêtés d'exécution et les décrets, visés à l'article 12.2.1 du présent décret.

Sont également attribués au Fonds du Patrimoine immobilier 9% du solde du Service à Gestion Séparée « Herstelfonds » (Fonds de Réparation) disponible comme solde à reporter lors de la clôture du compte annuel 2015. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.» ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les ressources du Fonds du Patrimoine immobilier doivent être affectées pour : 1° couvrir les dépenses ayant trait aux publications et initiatives diverses de l'Agence « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » ;2° couvrir les dépenses ayant trait au maintien des décrets et arrêtés d'exécution visés au paragraphe 2, alinéa premier, 2° ;3° l'octroi de subventions et primes en vertu du chapitre 10 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Toutes les dettes, créances et avoirs du « Herstelfonds » en vertu du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et ses arrêtés d'exécution et les décrets, visés à l'article 12.2.1 du présent décret, sont repris par le Fonds du Patrimoine immobilier. ».

Art. 20.L'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, modifié par le décret du 29 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Il est établi un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, nommé « Fonds voor de Wooninspectie » (Fonds de l'Inspection du logement).

Les recettes réalisées en application des articles 20bis à 20quater inclus, 29bis et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement sont attriubées au « Fonds voor de Wooninspectie ».

Est également attribué au « Fonds voor de Wooninspectie » 18% du solde du Service à Gestion Séparée « Herstelfonds » disponible comme solde à reporter lors de la clôture du compte annuel 2015. Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand.

Les recettes visées à l'alinéa deux ne peuvent être affectées qu'aux dépenses relatives au maintien et au contrôle du respect du décret visé à cet alinéa. § 2. Toutes les dettes, créances et avoirs du « Herstelfonds » ayant trait aux articles 20bis à 20quater inclus, 29bis et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement sont repris par le « Fonds voor de Wooninspectie. ».

Art. 21.A l'article 5.6.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2° du paragraphe 2, les mots « sans préjudice de la disposition mentionnée dans l'article 6.1.56 » sont supprimés ; 2° dans le point 3° du paragraphe 2, les mots « à l'exception du titre VI » sont remplacés par les mots « y compris toutes les recettes découlant de l'application du titre VI » ;3° au paragraphe 2 est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° 73% du solde du « Herstelfonds » disponible comme solde à reporter lors de la clôture du compte annuel 2015.Ce solde est fixé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 22.§ 1er. Dans le titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 16 juillet 2010, 11 mai 2012 et 25 avril 2014, l'intitulé de la section 10 est remplacé par ce qui suit : « SECTION 10. Opérations financières ». § 2. Dans l'article 6.1.21 du même code, à abroger par le décret du 25 avril 2014, les mots « Fonds de Réparation » sont remplacés par les mots « Grondfonds » (Fonds foncier). § 3. L'article 6.1.56 du même Code, remplacé par le décret du 18 décembre 2009 et à abroger par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: « Art. 6.1.56 Les recettes découlant de l'application du titre VI sont attribuées au SGS « Grondfonds », visé à l'article 5.6.3.

Les recettes visées à l'alinéa premier ne peuvent être affectées qu'aux dépenses découlant de l'application du titre VI. ».

Art. 23.§ 1er. Dans l'article 46 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, dans le paragraphe 1er de l'article à ajouter 6.2.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire, les mots « Herstelfonds » sont remplacés par le mot « Grondfonds ». § 2. Dans l'article 70 du même décret, dans les paragraphes 2 et 5 de l'article à ajouter 6.3.12 du Code flamand de l'aménagement du territoire, le mot « Herstelfonds » est remplacé par le mot « Grondfonds ». § 3. Dans l'article 106 du même décret, l'article 6.5.1 à ajouter du Code flamand de l'aménagement du territoire est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.5.1. Les recettes découlant de l'application du titre VI sont attribuées au SGS « Grondfonds », visé à l'article 5.6.3.

Les recettes visées à l'alinéa premier ne peuvent être affectées qu'aux dépenses découlant de l'application du titre VI. ».

Art. 24.Dans l'article 20bis, § 6, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 29 avril 2011, les mots « Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » sont remplacés par les mots « Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. ».

Art. 25.Dans l'article 102bis, § 8, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et remplacé par le décret du 29 avril 2011, les mots « Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » sont remplacés par les mots « Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. ». CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 26.L'article 11 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement est abrogé.

Art. 27.L'article 126 du même décret est abrogé.

Art. 28.L'article 132 du même décret est abrogé.

Art. 29.L'article 380 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement est abrogé.

Art. 30.L'article 3 du présent décret ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle la désignation des membres du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, qui ont été présentés avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du présent décret par le conseil de gestion du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, prend fin conformément à l'article 16.2.7, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 31.Toutes les recettes et dépenses qui sont réalisées séparément par domaine politique à partir du 1er janvier 2016 et qui sont actées sur le compte de récapitulation des opérations budgétaires du « Herstelfonds » selon le fondement juridique auquel elles sont basées, sont liquidées et reparties séparément par champ politique à la date de l'entrée en vigueur des articles 19, 20 et 21. Les soldes séparés des recettes précitées de 2016 après que les dépenses de 2016 ont été diminuées, sont attribués par champ politique tel qu'il est stipulé ci-après. Le solde qui est acté pour le champ politique de la Gestion et de la Protection du Patrimoine Immobilier est reporté au Fonds du patrimoine immobilier visé à l'article 19. Le solde qui est acté pour le champ politique de la Politique du logement est reporté au « Fonds voor de Wooninspectie » (Fonds pour l'Inspection du Logement), visé à l'article 20. Le solde qui est acté pour le champ politique Aménagement du territoire est reporté au « Grondfonds », visé à l'article 5.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 tel que modifié par l'article 21.

Art. 32.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa premier : 1° l'article 4 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 118 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement ;2° les articles 7 et 12 produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 131 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement ;3° l'article 10 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 379 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mai 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 653 - N° 1. - Amendement, 653 - N° 2. - Rapport, 653 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 653 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 20 avril 2016.

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