publié le 16 mars 2022
Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la réglementation sur la LOP et la CLR
4 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la réglementation sur la LOP et la CLR (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la réglementation sur la LOP et la CLR CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 2.A l'article 37/6/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes de vacances définies par le gouvernement en vertu de l'article 50 ne sont pas prises en compte, à l'exception du délai visé aux articles 37/30, 37/43/1 et 37/66. ».
Art. 3.Au chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, la section 4, comprenant les articles 37undevicies à 37vicies septies, est abrogée.
Art. 4.A l'article 37/7, 3°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots « la mixité et la cohésion sociales » sont remplacés par les mots « la cohésion sociale ».
Art. 5.A l'article 37/8 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « Les parents renouvellent leur accord par écrit.» est remplacée par la phrase « Les parents donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique. » ; 2° au paragraphe 4, un alinéa 2 et un alinéa 3 sont ajoutés et libellés comme suit : « Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre, si elles sont disponibles, les données suivantes de l'élève, aux fins de l'identification unique des élèves : 1° les données d'identification ;2° la nationalité ;3° le numéro d'identification. Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2 sont conservées trente ans maximum en vue de garantir le bon déroulement du parcours scolaire, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement. ».
Art. 6.A l'article 37/9, § 4, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots « de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des » sont remplacés par les mots « de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble ou de fixer une seule capacité pour l'ensemble des ».
Art. 7.A l'article 37/10 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et le même niveau d'enseignement » sont insérés entre les mots « pour la même année scolaire » et les mots « dans une autre école » ;2° à l'alinéa 2, les mots « et le même niveau d'enseignement » sont insérés entre les mots « d'enseignement ordinaire » et les mots « est constatée ».
Art. 8.A l'article 37/11, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les phrases suivantes sont ajoutées : « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de la prise de connaissance. ».
Art. 9.A l'article 37/12 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « , tels que visés à l'article 37/22 §§ 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la sous-section B » sont remplacés par les mots « de la sous-section C » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé vouloir avoir la possibilité de refuser également des élèves des groupes prioritaires visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent.» ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires » sont abrogés.
Art. 10.A l'article 37/13, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand arrête le modèle de registre d'inscription. ».
Art. 11.A l'article 37/15, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, la phrase « A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23, 37/24 et 37/25 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/22. » est remplacée par la phrase « Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22 et 37/24. ».
Art. 12.A l'article 37/16 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne : 1° des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;2° des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire. Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er. »; 2° des paragraphes 3 à 5 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 3.Au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement matérielle pendant le déroulement de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'affectation de l'élève concerné. La procédure de préinscription prend fin au début des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites après le délai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contestés sont irrecevables.
Si, après une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant les attributions définitives, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.
Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 37/28.
Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'école ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné. § 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/28 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève. § 5. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 37/33. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 4 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR. Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/33, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 37/32, § 2, alinéa 1er. ».
Art. 13.A l'article 37/17 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription conjointement. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37/22, 37/23 et 37/24, continuent à s'appliquer intégralement » est remplacé par le membre de phrase « les groupes prioritaires et critères de classement respectifs visés aux articles 37/22 et 37/23, et, le cas échéant, à l'article 37/24, continuent à s'appliquer intégralement »;3° il est ajouté un paragraphe 5 libellé comme suit : « § 5.Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1er à 4, les autorités scolaires peuvent utiliser une procédure de préinscription distincte par langue d'enseignement. ».
Art. 14.A l'article 37/19 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase « au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, » est inséré entre le membre de phrase « inscriptions, » et le mot « prendre » ;2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er.Pour cette notification, le formulaire visé à l'article 37/16, § 1er, alinéa 2, est utilisé ; »; 3° au paragraphe 1er, 3°, la phrase « Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.» est abrogée ; 4° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er.» ; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes : 1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er ;2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et à titre unique, la proposition ajustée de dérogations à un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er.» ; 6° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription.Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent. » ; 7° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, » est inséré entre le mot « décider » et les mots « d'organiser » ;8° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 37/16, § 1er, ou de renoncer à une procédure de préinscription.Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent. ».
Art. 15.A l'article 37/20 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par ailleurs, l'autorité scolaire annonce les places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, au moins aux moments suivants : 1° le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;2° avant le début de la période de préinscription visée à l'article 37/21 ;3° avant le début de la période d'inscription libre visée à l'article 37/27.» ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « des quotas à déterminer conformément à l'article 37/24 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 37/26 ».
Art. 16.A l'article 37/21, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 : 1° la période de préinscription pour les inscriptions court du 28 février 2023 au 21 mars 2023 ;2° la date à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves sont annoncés est le 21 avril 2023 au plus tard ;3° les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 ;4° la période d'inscription libre pour les éventuelles places libres restantes débute le 23 mai 2023.».
Art. 17.A l'article 37/22, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, et en application de l'article 37/24, » est remplacé par le membre de phrase « l'ordre des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'article 37/23 et ».
Art. 18.A l'article 37/23 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles de la manière suivante : 1° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24 ;2° enfin, les autres enfants, sur la base de l'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application du critère visé au point 1° : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) le hasard.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou d) ; d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 2°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, par le biais de la procédure de préinscription pour l'ensemble des élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante : 1° en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3 ;2° ensuite, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 37/22, § 2 ;3° ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 37/22, § 3 ;4° le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 37/24;5° enfin, les autres enfants, sur la base d'un critère de classement ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris, le cas échéant, les élèves, visés au point 4°, qui restent après l'application des critères visés aux points 1° à 4° : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) le hasard.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des de critères de classement visés au point a), b) ou d) ; d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les parents.Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins l'un des critères de classement visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées.
Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres enfants, visés à l'alinéa 1er, 5°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou les dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. ».
Art. 19.L'article 37/24 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37/24.§ 1er. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles, par capacité déterminée telle que visée à l'article 37/12, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence. La priorité est appliquée jusqu'à ce que 20 % maximum de la capacité déterminée soient occupés par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Même en présence de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité est de 20 % maximum de la capacité déterminée visée à l'article 37/12.
Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou une autorité scolaire détermine aussi à chaque fois quel groupe a priorité dans le classement sur quel autre groupe.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés au sein des écoles situées dans sa zone d'action, tant pour ce qui est de la part de la capacité réservée par les écoles que pour ce qui est de la délimitation sur le fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris en la matière au sein de la LOP. La LOP soumet cette proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal ne ratifie pas une proposition d'une LOP une première fois, celle-ci élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal a déjà ratifié une première proposition, il peut choisir, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à sa ratification, de remplacer cette première proposition par la nouvelle.
Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, elle remplace la première proposition.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3 est maintenue pour les implantations situées dans la commune où le conseil communal a ratifié la première proposition.
Si le conseil communal ratifie une proposition, les implantations situées dans cette commune appliquent la proposition.
Si un conseil communal ne ratifie pas de proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP quels groupes sous-représentés elles appliquent. § 2. Les écoles qui appliquent la priorité visée au paragraphe 1er en informent les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité au plus tard le 31 janvier.
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement à l'avis de la CLR et ce, au plus tard le 15 septembre qui précède les préinscriptions. La délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/16, ou de la dérogation au dossier type visée à l'article 37/18. ».
Art. 20.A l'article 37/25 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de l'ordre des groupes prioritaires et » sont insérés entre les mots « sur la base » et les mots « de la même combinaison » ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « les critères de classement » sont remplacés par les mots « l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement »;3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ou aux indicateurs » sont remplacés par les mots « ou aux groupes prioritaires » et les mots « dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tels que visés » sont remplacés par le membre de phrase « plaintes, constatations et questions telles que visées ».
Art. 21.A l'article 37/26 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « le cas échéant par quota, » est abrogé.2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité, tels que visés à l'article 37/28, l'ordre des refus, si d'application à l'intérieur du quota concerné, est respecté au moment de l'affectation des places libérées ou des places supplémentaires par une capacité supplémentaire, telle que visée à l'article 37/20, et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.» est remplacée par les phrases « A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/28, l'affectation des places libérées ou des places additionnelles créées par augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 37/20, respecte l'ordre des refus, y compris l'ordre des groupes prioritaires visés aux articles 37/22 et 37/24, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. Et ce, en ce qui concerne les élèves visés à l'article 37/24 en vue d'atteindre la part respective visée à l'article 37/24, § 1er. ».
Art. 22.A l'article 37/28 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le membre de phrase « l'article 37, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37/20, § 4, » ;2° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les élèves qui répondent à la définition de primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire, visée à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition ;» ; 3° au paragraphe 1er, 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;» ; 4° au paragraphe 1er, 2°, un point d) et un point e) sont ajoutés et libellés comme suit : « d) soit ont été adoptés au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, d'une décision étrangère d'adoption ou d'une décision étrangère de placement en vue de l'adoption ;e) soit disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15 ;» ; 5° au paragraphe 1er, 4°, les mots « le même niveau » sont remplacés par le membre de phrase « la même année de naissance ou année d'études visée à l'article 37/20, § 1er » ;6° au paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase « la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 37/16, § 2, a donné son accord » est remplacé par le membre de phrase « le service de médiation inscriptions ou la CLR, visés à l'article 37/16, §§ 2 à 4, a rendu un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle » ;7° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° les élèves qui, durant l'année scolaire en cours ou après le premier jour d'école du mois de mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, ont déménagé d'une autre commune et sont à présent domiciliés dans la commune de l'implantation.» ; 8° au paragraphe 2, le membre de phrase « l'article 37/20, § 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37/20, § 4 ».
Art. 23.A l'article 37/30 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que les motifs de fait et de droit du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux durées de conservation et aux opérations et procédures de traitement, dont les mesures visant à garantir un traitement équitable, sûr et transparent. A la demande des parents, les documents de refus sont également mis à disposition en version papier. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° les motifs de fait et de droit de la décision de refus ;2° les informations relatives aux possibilités de médiation, de plaintes de première ligne et d'introduction d'une plainte auprès de la CLR.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , le cas échéant à l'intérieur du quota concerné, » est abrogé.
Art. 24.A l'article 37/31, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , par province, » et les mots « et un inspecteur de l'enseignement » sont abrogés ;2° les mots « se chargent » sont remplacés par les mots « se charge ».
Art. 25.A l'article 37/32, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. ».
Art. 26.A l'article 37/33 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , ou un traitement par le service de médiation inscriptions visé à l'article 37/16, § 2 » est ajouté ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du refus ou de la désinscription » sont remplacés par les mots « de la plainte » ;3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'avis de la CLR est envoyé aux intéressés, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans le délai de sept jours calendrier.» ; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Dans le cas d'une plainte telle que visée à l'article 37/31, § 1er, alinéa 1er, 4°, l'élève demeure inscrit dans l'école jusqu'à ce que l'avis ait été notifié aux intéressés et le délai d'un mois, périodes de vacances non comprises, visé à l'article 37/11, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.». CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Art. 27.A l'article 2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « 110/19 à 110/27, et » est abrogé.2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les articles 253/1 à 253/6, les articles 253/21 à 253/37 et les articles 253/52 à 253/61 s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'apprentissage.» ; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « Les articles 253/1 à 253/61 ne s'appliquent pas à la formation en soins infirmiers de l'enseignement supérieur professionnel organisée par des écoles d'enseignement secondaire de plein exercice.» ; 4° au paragraphe 6, le membre de phrase « 253/38 » est remplacé par le membre de phrase « 253/37 » ;
Art. 28.Dans la partie III, titre 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 février 2021, le chapitre 1/2, comprenant les articles 110/19 à 110/27, est abrogé.
Art. 29.A l'article 111, § 1bis, 2°, du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « renouvellent leur accord par écrit » sont remplacés par les mots « donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique ».
Art. 30.A l'article 253/1 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des délais visés dans le présent chapitre, les périodes de vacances définies par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 12 ne sont pas prises en compte, à l'exception du délai visé à l'article 253/26, § 1er. »
Art. 31.A l'article 253/2 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, un point 2° /1 est inséré et libellé comme suit : « 2° /1 la promotion de la cohésion sociale ; ».
Art. 32.A l'article 253/3, § 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « de la subdivision structurelle pour laquelle » sont remplacés par les mots « du groupe administratif pour lequel » ;2° il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° des données d'identification, de la nationalité et du numéro d'identification de l'élève, si ces données sont disponibles, aux fins de l'identification unique de l'élève.Les services compétents de la Communauté flamande sont le responsable du traitement pour les données précitées. Les données précitées sont conservées trente ans en vue de garantir le bon déroulement du parcours scolaire de l'élève. ».
Art. 33.L'article 253/5 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 253/5.Toute inscription, avant le 1er septembre, pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif donné dans une école d'enseignement ordinaire donnée annule de plein droit l'inscription antérieure pour ce même groupe administratif et la même année scolaire dans une autre école.
Toute inscription, avant le 1er février pour un groupe administratif, organisé sous la forme d'une Se-n-Se qui commence le 1er février, dans une école donnée annule de plein droit l'inscription antérieure pour ce même groupe administratif dans une autre école d'enseignement ordinaire.
Toute inscription dans le courant de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif donné annule de plein droit l'inscription antérieure pour ce même groupe administratif ou un autre groupe administratif pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire dès le début de la fréquentation effective des cours, sauf absence justifiée. ».
Art. 34.A l'article 253/6, § 2, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les phrases suivantes sont ajoutées : « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'élève inscrit, ce délai de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance. ».
Art. 35.A l'article 253/7 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la date « 31 janvier » est remplacée par la date « 15 novembre » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « lorsque les demandes d'inscription approchent de ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires » sont abrogés.
Art. 36.A l'article 253/8 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les inscriptions en première année du premier degré pour l'année scolaire 2023-2024 débutent le 16 mai 2023. ».
Art. 37.A l'article 253/11 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand détermine : 1° les dates de début et de fin des préinscriptions pour les inscriptions pour une année scolaire donnée ;2° la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard ;3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés. Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes et les dates suivantes s'appliquent aux inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 : 1° la période de préinscription pour les inscriptions court du 27 mars 2023 au 21 avril 2023 ;2° la date à laquelle les résultats des préinscriptions des élèves sont annoncés est le 15 mai 2023 au plus tard ;3° les élèves favorablement classés peuvent s'inscrire du 16 mai 2023 au 12 juin 2023.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP font précéder les inscriptions d'une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation inscriptions qui assure le traitement de première ligne : 1° des plaintes et observations sur des erreurs techniques ou des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;2° des questions concernant la reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire. Le Gouvernement flamand arrête la composition du service de médiation inscriptions et en règle le fonctionnement. Le service de médiation inscriptions se compose au moins d'un représentant d'une association de parents reconnue et d'une représentation de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation inscriptions assure le traitement de première ligne visé à l'alinéa 1er. »; 3° des paragraphes 4 à 9 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 4.Au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives s'entend du cas dans lequel une erreur technique ou une erreur purement matérielle pendant le déroulement de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'affectation de l'élève concerné. La procédure de préinscription prend fin au début des inscriptions libres. Les plaintes et observations introduites après le délai de quinze jours calendrier suivant la constatation des faits contestés sont irrecevables.
Si, après une plainte ou une observation sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle avant les attributions définitives, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, la LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent inscrire l'élève avec la correction de l'erreur dans le registre des préinscriptions avant l'attribution définitive.
Si, après une plainte au sujet d'une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution définitive, le service de médiation inscriptions rend un avis favorable au sujet de la correction de l'erreur, l'autorité scolaire concernée peut inscrire l'élève en surcapacité conformément à l'article 253/20.
Si le service de médiation inscriptions rend un avis négatif sur une plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle avant ou après les attributions définitives, l'autorité scolaire ne doit rien changer à la préinscription ou à l'affectation de l'élève concerné. § 5. Au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire s'entend du cas où l'intéressé qui se préinscrit pour une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
Si un parent pose une question concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation inscriptions, le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire concernée. Si l'autorité scolaire en question considère qu'une éventuelle inscription en surcapacité est faisable, elle soumet cette question à la CLR. Dans les trente jours calendrier, la CLR statue sur la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève.
L'élève ne peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 253/20 que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est la seule possible pour garantir l'accès à l'enseignement de cet élève. § 6. Une fois que la plainte au sujet d'une erreur technique ou d'une erreur matérielle a été traitée, une plainte peut être introduite auprès de la CLR conformément à l'article 253/30. Le traitement de la situation exceptionnelle comme prévu au paragraphe 5 ne peut pas faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR. Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation inscriptions suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 253/30, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation de la LOP, visé à l'article 253/28, § 2, alinéa 1er. § 7. Les écoles effectuant des préinscriptions, qui sont situées dans la zone d'action d'une LOP, organisent la procédure de préinscription.
Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. § 8. Le Gouvernement flamand peut prévoir, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscription et fixe les modalités à cet effet. § 9. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1er à 8, les autorités scolaires peuvent utiliser une procédure de préinscription distincte par langue d'enseignement. ».
Art. 38.L'article 253/12 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 253/12.§ 1er. Concernant les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2023-2024, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP notifient aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre qui précède l'année scolaire pour laquelle les inscriptions sont valables : 1° les écoles, les implantations ou les subdivisions structurelles pour lesquelles les inscriptions seront précédées d'une procédure de préinscription conformément à l'article 253/11 ;2° le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP souhaitent déroger conformément au paragraphe 2.Un dossier type est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborées.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle de chaque dossier type et le formulaire au moyen duquel la notification visée à l'alinéa 1er doit être effectuée. § 2. Si une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP souhaitent déroger à un dossier type, elles soumettent les dérogations concernées à l'approbation de la CLR, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire qui précède celle pour laquelle les inscriptions sont valables.
La CLR examine les dérogations au dossier type au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4 et statue sur ces dérogations au plus tard deux mois après leur introduction conformément à l'alinéa 1er et, en tout état de cause, avant le 24 décembre. ».
Art. 39.Dans le même code, un article 253/12/1 est inséré dans la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par le décret du 17 mai 2019, et libellé comme suit : « Art. 253/12/1. § 1er. En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre, préalablement à l'année scolaire pour laquelle les inscriptions sont valables, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, l'une des initiatives suivantes : 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et à la CLR qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type tel que visé à l'article 253/12.A cet effet, le formulaire visé à l'article 253/12, § 1er, alinéa 2, est utilisé ; 2° introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR.Dans ce cas, la CLR examine les dérogations ajustées au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4 et statue au plus tard trente jours calendrier après leur introduction ; 3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visé à l'article 253/12, au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand examine la proposition au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4.
Le Gouvernement flamand statue sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier après son introduction.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er. § 2. En cas de décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes : 1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 253/12 ;2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, à titre unique, la proposition ajustée de dérogations à un dossier type tel que visé à l'article 253/12. Le Gouvernement flamand examine les dérogations proposées au dossier type au regard des objectifs visés à l'article 253/2 et des dispositions de la présente section et de la section 2 et statue au plus tard trente jours calendrier après leur introduction.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1er.
En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 253/12 ou de renoncer à une procédure de préinscription.
Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent. § 3. En cas de décision négative du Gouvernement flamand sur la proposition de dérogations à un dossier type, visé à l'article 253/12, qui ont été soumises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes : 1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type tel que visé à l'article 253/12 ;2° soumettre à la CLR, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, à titre unique, une proposition ajustée de dérogations à un dossier type.Dans ce cas, la CLR examine la proposition ajustée au regard des dispositions de la présente section et des sections 2 et 4.
La CLR statue sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier après son introduction.
En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type ou de renoncer à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent. ».
Art. 40.A l'article 253/15 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Dans le cas de groupes plus sous-représentés, cette priorité ne doit également pas dépasser 20 % de la capacité fixée au total.» est remplacée par les phrases « La priorité est appliquée jusqu'à ce que 20 % maximum de la capacité déterminée soient occupés par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. Même en présence de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité est de 20 % maximum de la capacité déterminée visée à l'article 253/13. » ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour plusieurs groupes sous-représentés, la LOP ou une autorité scolaire détermine aussi à chaque fois quel groupe a priorité dans le classement sur quel autre groupe.» ; 3° au paragraphe 1er, des alinéas 2 à 8 sont ajoutés et libellés comme suit : « La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité de groupes sous-représentés au sein des écoles situées dans sa zone d'action, tant pour ce qui est de la part de la capacité réservée par les écoles que pour ce qui est de la délimitation sur le fond du groupe sous-représenté choisi localement.Cette proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords pris en la matière au sein de la LOP. La LOP soumet la proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal ne ratifie pas une proposition d'une LOP une première fois, celle-ci élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition sera approuvée à la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification du conseil communal de la commune ou des communes abritant les implantations qui appliquent la priorité.
Si le conseil communal a déjà ratifié une première proposition, il peut choisir, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à sa ratification, de remplacer cette première proposition par la nouvelle.
Si la nouvelle proposition visée à l'alinéa 4 est ratifiée, elle remplace la première proposition.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée à l'alinéa 3 est maintenue pour les implantations situées dans la commune où le conseil communal a ratifié la première proposition.
Si le conseil communal ratifie une proposition, les implantations situées dans cette commune appliquent la proposition.
Si un conseil communal ne ratifie pas de proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP quels groupes sous-représentés elles appliquent. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Elles utilisent le modèle établi par le Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 253/13, dernier alinéa, à cette fin.» est abrogée ; 5° au paragraphe 2, alinéa 2, la date « 1er décembre » est remplacée par la date « 15 septembre » et une phrase, libellée comme suit, est ajoutée : « La délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type ou de la dérogation au dossier type visé à l'article 253/12.».
Art. 41.L'article 253/16 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 253/16.§ 1er. Pour les inscriptions, l'autorité scolaire ou, après accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, classe, à la fin de la période de préinscription, tous les élèves préinscrits pour son école ou pour chacune de ses écoles de la manière suivante : 1° en premier lieu, les élèves appartenant à la même unité de vie, visés à l'article 253/14, alinéa 1er, 1° ;2° ensuite, les enfants dont un parent est membre du personnel, visés à l'article 253/14, alinéa 1er, 2° ;3° le cas échéant, ensuite, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 253/15 ;4° enfin, les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux point 1° à 3°, selon l'un des critères de classement suivants : a) le hasard ;b) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les personnes concernées, et ensuite le hasard ;c) le hasard et ensuite la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix exprimés par les personnes concernées. Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP appliquent le critère de classement ou la combinaison de critères de classement issus du dossier type auquel elles ont souscrit ou des éventuelles dérogations à celui-ci telles que la CLR les a approuvées. § 2. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 253/13 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, les élèves de ce groupe d'élèves sont classés dans l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, comme les autres élèves, visés à l'alinéa 1er, 4°, et mentionnés dans le dossier type souscrit par elles ou les dérogations éventuelles à celui-ci telles que la CLR les a approuvées. § 3. Le cas échéant, un élève favorablement classé pour plusieurs écoles ou implantations est affecté à l'école ou à l'implantation de son premier choix et est supprimé des écoles ou implantations de moindre préférence.
L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider qu'après l'attribution définitive, aucun élève ne peut avoir obtenu le choix de meilleure préférence d'un autre élève. Cette décision ne peut pas avoir pour effet de transgresser la priorité d'un élève refusé. ».
Art. 42.A l'article 253/17, § 2, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, deuxième phrase, le membre de phrase « et de groupes prioritaires tels que visés aux articles 253/14 à 253/16, » est ajouté ;2° à l'alinéa 3, les mots « l'ordre des groupes prioritaires et » sont insérés entre le mot « selon » et les mots « les critères de classement » ;3° à l'alinéa 7, les mots « dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé » sont remplacés par le membre de phrase « plaintes, constatations et questions telles que visées ».
Art. 43.A l'article 253/18 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « 253/16 » est remplacé par le membre de phrase « 253/17 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « avec une attention particulière pour les groupes prioritaires, et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.» est remplacé par le membre de phrase « y compris l'ordre des groupes prioritaires, le cas échéant en vue d'atteindre leur part respective, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. ».
Art. 44.A l'article 253/20, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;» ; 2° au point 1°, un point d) et un point e) sont ajoutés et libellés comme suit : « d) soit ont été adoptés au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, d'une décision étrangère d'adoption ou d'une décision étrangère de placement en vue de l'adoption ;e) soit disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294;» ; 3° au point 3°, le membre de phrase « la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 253/11, § 3, a donné son accord » est remplacé par le membre de phrase « le service de médiation inscriptions ou la CLR, visés à l'article 253/11, §§ 3 à 5, a rendu un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle.» ; 4° il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° pour l'admission d'élèves qui, durant l'année scolaire en cours ou après le premier jour d'école du mois de mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune.».
Art. 45.A l'article 253/22, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) par groupe administratif ou combinaison de groupes administratifs, par implantation ou non. ».
Art. 46.A l'article 253/24, § 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;» ; 2° au point 1°, un point d) et un point e) sont ajoutés et libellés comme suit : « d) soit ont été adoptés au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, d'une décision étrangère d'adoption ou d'une décision étrangère de placement en vue de l'adoption ;e) soit disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294.» ; 3° il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° pour l'admission d'élèves qui, durant l'année scolaire en cours ou après le premier jour d'école du mois de mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, ont changé d'adresse de domicile et ont changé de commune.».
Art. 47.A l'article 253/26 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique, et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que les motifs de fait et de droit du refus.
Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux durées de conservation et aux opérations et procédures traitement, dont les mesures visant à garantir un traitement équitable, sûr et transparent.
A la demande des parents, les documents de refus sont également mis à disposition en version papier. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le modèle visé à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° les motifs de fait et de droit de la décision de refus ;2° les informations relatives aux possibilités de médiation, de plaintes de première ligne et d'introduction d'une plainte auprès de la CLR.».
Art. 48.A l'article 253/28 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « En cas d'un refus sur la base de dispositions autres que celles de l'article 253/25, la LOP entame une médiation, si les personnes concernées en font la demande expresse.» est remplacée par la phrase « Dans les cas suivants, la LOP entame une médiation à la demande expresse des personnes concernées : 1° en cas de refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 5° ;2° en cas de refus en vertu de l'article 253/25, § 1er, §§ 2 et 3 ;3° en cas d'annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4° ;4° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans les dix jours calendrier suivant la demande des personnes concernées ou la remise du document de refus visé à l'article 253/26, § 1er, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et les personnes concernées et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours calendrier visé à l'article 253/30, § 1er, alinéa 2. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « sur le bien-fondé de la décision de refus » sont remplacés par le membre de phrase « sur le bien-fondé de la décision de refus ou de l'annulation de l'inscription ou de la désinscription, conformément à l'article 253/30, § 2 » ;4° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'avis de la CLR est envoyé aux intéressés, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans le délai de sept jours calendrier.» ; 5° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 49.A l'article 253/29 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , par province, » et les mots « et un inspecteur de l'enseignement » sont abrogés ;2° les mots « se chargent » sont remplacés par les mots « se charge ».
Art. 50.A l'article 253/30 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les personnes concernées et d'autres parties prenantes peuvent introduire une plainte écrite auprès de la CLR, que ce soit ou non à l'issue d'une procédure de médiation par la LOP ou du traitement par le service de médiation inscriptions, dans les cas suivants : 1° en cas de refus, tel que visé à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 5° ;2° en cas d'annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4° ;3° en cas de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°.» ; 4° Les plaintes introduites plus de trente jours calendrier après que les faits contestés ont été établis sont irrecevables.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du refus » sont remplacés par les mots « de la plainte » ;3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'avis de la CLR est envoyé aux intéressés, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans le délai de sept jours calendrier.» ; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Dans le cas d'une plainte telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, l'élève demeure inscrit dans l'école jusqu'à ce que l'avis de la CLR ait été notifié aux intéressés et le délai d'un mois, périodes de vacances non comprises, visé à l'article 253/6, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.» ; 5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « que le refus est fondé » sont remplacés par le membre de phrase « qu'un refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°, sont fondés » ;6° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « d'un refus sur la base de l'article 253/6 » est remplacé par le membre de phrase « une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, » ;7° au paragraphe 4, les mots « que le refus n'est pas ou insuffisamment motivé » sont remplacé par le membre de phrase « qu'un refus, tel que visé à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, une annulation de l'inscription, telle que visée à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 253/5 et à l'article 253/27, § 1er, alinéa 1er, 3°, ne sont pas ou insuffisamment motivés ».
Art. 51.A l'article 253/31, § 1er, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « l'article 253/28, § 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 253/30, § 4 ». CHAPITRE 4. Modifications de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Art. 52.A l'article VIII.1 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les points 2°, 3°, 5° et 7° sont abrogés.
Art. 53.A l'article VIII.2 de la même codification, le membre de phrase « au chapitre IV, section 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental et à la partie III, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2 du Code de l'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « aux chapitres IV/1, IV/2 et IV/3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à la partie IV, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2, et à la partie V, titre 2, chapitre 2, section 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ».
Art. 54.L'article 5 de la même codification, modifié par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII.4. § 1er. Une plate-forme locale de concertation pour l'enseignement fondamental comprend tous les participants ayant voix délibérative mentionnés ci-après, qui sont présents dans la zone d'action et qui se manifestent : 1° les directions et autorités scolaires de toutes les écoles situées dans la zone d'action ;2° les directions et autorités scolaires des écoles d'enseignement spécial situées en dehors de la zone d'action lorsqu'il existe entre ces écoles et les écoles situées dans la zone d'action des flux d'élèves fréquents ;3° les directions et autorités scolaires des centres d'encadrement des élèves qui accompagnent les écoles situées dans la zone d'action ;4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative qui défend les intérêts professionnels du personnel des écoles situées dans la zone d'action ;5° deux représentants d'associations de parents reconnues ;6° au total, dix représentants au plus de : a) partenaires socioculturels et/ou socio-économiques ;b) d'organisations de minorités ethnoculturelles ;c) d'une association où des personnes en situation de pauvreté prennent la parole ;7° un représentant de l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique;8° un représentant du service d'intégration ;9° un représentant de l'animation des relations école-collectivité ;10° un représentant de l'administration communale ou des administrations communales concernées - dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : de la Commission communautaire flamande.Cette personne n'agit pas en qualité de représentant de la commune ou de la Commission communautaire flamande comme autorité scolaire.
Le Gouvernement flamand désigne les organes qui seront chargés de coordonner la désignation des participants visés à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, b) et c), et 7°. Les participants visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 10°, désignent lors de leur première réunion les participants visés à l'alinéa 1er, 6°, a), b) et c), et 9°. Ils sont convoqués à cette fin par l'expert visé au paragraphe 3.
Le nombre total de participants visés à l'alinéa 1er, 4° à 10°, est toujours inférieur au nombre total de participants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°. § 2. De concert avec la plate-forme locale de concertation, le Gouvernement flamand désigne un président qui connaît bien le secteur de l'enseignement au sens large. Le président ne siège pas au sein d'une autorité scolaire et n'est pas membre du personnel de l'un ou l'une des écoles, groupes d'écoles, communautés scolaires ou centres d'encadrement des élèves concernés, à l'exception du représentant de l'administration locale concernée ou, le cas échéant, des administrations locales concernées.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de rémunération du président. § 3. Le Gouvernement flamand pourvoit au subventionnement, compte tenu de l'article VIII.3, § 2, alinéa 1er, d'un expert qui fournit un soutien de fond et organisationnel à la plate-forme locale de concertation. Il précise les conditions de recrutement et de fonctionnement de l'expert.
L'expert ne peut pas être désigné en qualité président. § 4. Les autorités scolaires visées à l'article VIII.4, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école de leur propre autorité scolaire ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves de leur propre autorité scolaire. ».
Art. 55.L'article VIII.5 de la même codification, modifié par le décret du 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII.5. Une plate-forme locale de concertation pour l'enseignement fondamental remplit les missions suivantes : 1° l'analyse de l'environnement concernant l'inégalité des chances en éducation au sein de la zone d'action.Les participants à la concertation locale fournissent à cet effet les données quantitatives et qualitatives nécessaires ; 2° la prise d'engagements en vue de réaliser les objectifs en matière d'égalité des chances ;3° la prise d'engagements en matière d'accueil, d'offre et d'orientation d'élèves vers l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et de suivi d'anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné ;4° la prise d'engagements relatifs à l'exercice de la compétence de médiation ;5° la prise d'engagements relatifs à l'application de la priorité telle que prévue aux chapitres IV/1 et IV/3 du décret relatif à l'enseignement fondamental ;6° la prise d'engagements relatifs à la communication quant à la politique d'inscription menée par les écoles et son harmonisation avec la communication menée par l'Autorité flamande ;7° la prise d'engagements concernant les dates de début des inscriptions ;8° la prise d'engagements relatifs à l'augmentation de la fréquentation de l'enseignement maternel ;9° l'élaboration de dispositions complémentaires sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement. Une plate-forme locale de concertation peut décider de se charger de missions additionnelles.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des missions additionnelles aux plates-formes locales de concertation. ».
Art. 56.A l'article VIII.5/1, alinéa 1er, de la même codification, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la prise d'engagements relatifs à l'application de la priorité visée à la partie IV, titre 2, chapitres 1/1 et 1/2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;»; 2° au point 9°, le membre de phrase « , conformément à l'article 253/15 » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles 253/15 et 253/46 ».
Art. 57.A l'article VIII.8, § 4, de la même codification, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « La composition visée à l'alinéa 1er est également valable si, pour l'année scolaire 2023-2024 et au-delà, la Commission émet des avis et statue en droit sur les plaintes relatives à l'application de l'alternative appropriée conformément à l'article 37/43/4 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 295/15 du Code de l'enseignement secondaire. ».
Art. 58.A l'article VIII.9 de la même codification, remplacé par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 22 novembre 2019, 8 mai 2020 et 25 juin 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La Commission émet des avis et statue en droit sur le droit à l'inscription pour les inscriptions jusqu'à l'année scolaire 2022-2023, conformément aux articles 37quater decies et 37sedecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 110/14 et 110/16 du Code de l'enseignement secondaire, et pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 et au-delà, conformément aux articles 37/14, 37/33, 37/34, 37/68, 37/69 et 37/70 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 253/10, 253/28, 253/30, 253/31, 235/59, 253/60 et 253/61 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ainsi qu'en cas de refus ou de désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, conformément à l'article 37/43/4 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 295/15 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».
Art. 59.A l'article VIII.10 de la même codification, modifié par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase « partie II » est remplacé par le membre de phrase « partie IV ». CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 60.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1054 - N° 1 - Rapport : 1054 - N° 2 - Amendements déposés après rapport : 1054 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1054 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 février 2022.