publié le 19 avril 2004
Décret modifiant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 MARS 2004. - Décret modifiant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1er, 4°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, les mots « utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini au 2° » sont remplacés par : « utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini au 3° ». § 2. A l'article 1er, § 2, 1°, les mots « exercer des activités correspondant à l'objectif défini au § 1er, 2° » sont remplacés par : « exercer des activités correspondant à l'objectif défini au § 1er, 3° ».
A l'article 1er, § 2, 2°, les mots « conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par : « conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».
A l'article 1er, § 2, 3°, les mots « dont un des membres est, à temps plein, animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39 », ainsi que le 2e alinéa, sont supprimés.
Art. 2.A l'article 2, la mention « et aux articles 3 ou 4 et 5 et 7 » sont remplacés par : « et aux articles 3, ou 4 et 5, ou 6 et 7 ».
A l'article 2, le second tiret est remplacé par : « - soit être partenaire d'une association dans le cadre de son plan d'action agréé en vertu de dispositifs particuliers de politique socioculturelle d'égalité des chances, de partenariat, de décentralisation ou d'aide permanente à l'expression et à la création des jeunes, visés aux articles 16 à 18bis. »
Art. 3.Aux articles 5, 2e alinéa, et 7, 2e alinéa, les mots « dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres centres également reconnus ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa » sont remplacés par : « dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres sièges d'exploitation ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa ».
Art. 4.A l'article 10, 2e alinéa, les mots « l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou récréative. L'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe » sont remplacés par : « dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus, l'activité culturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou récréative et l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe ».
Art. 5.L'article 12 est remplacé par un nouvel article 12 rédigé comme suit : «
Art. 12.Au moins 50 % des taux d'occupation visés à l'article 11, 3e alinéa, 3°, 4e alinéa, 3° et 5e alinéa, 3°, doivent être afférents à des activités non scolaires. Les activités scolaires sont, notamment, les « classes vertes », « classes de dépaysement » et activités assimilables ».
Art. 6.L'article 15 est remplacé par un nouvel article 15 rédigé comme suit : «
Art. 15.Un des membres de l'équipe d'animation visée à l'article 1er, § 2, 3°, est animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Par dérogation, une association peut être autorisée, pour une durée maximale de 6 ans, à s'assurer la collaboration d'une équipe agissant collégialement et dont un des membres assume la fonction d'animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Cette dérogation ne sera accordée qu'à la demande de l'association et sur avis conforme de la commission consultative des maisons et centres de jeunes. Le nombre des associations bénéficiant de cette dérogation ne pourra excéder 20 % du nombre total d'associations dont un plan d'action sera agréé. La commission propose les associations susceptibles de bénéficier de cette dérogation et détermine entre elles, s'il échet, un ordre de priorité selon les critères qu'elle détermine.
Le plan d'action d'une association qui bénéficie de la dérogation visée au 1er alinéa ne peut être agréé qu'au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 ».
Art. 7.Il est inséré un article 18bis rédigé comme suit : «
Art. 18bis.Un plan d'action peut, en outre, être agréé dans le cadre du dispositif particulier d'aide permanente à l'expression et à la création des jeunes. Ce dispositif consiste en une programmation d'actions ou de services qui visent à soutenir et développer les capacités d'expression et de création des jeunes par l'utilisation d'un ou plusieurs modes de communication ou d'expression physiques, artistiques et socioculturelles. Le dispositif doit concerner des actions d'initiation et de perfectionnement et intégrer des aides à la production de réalisations et de diffusion de celle-ci à l'extérieur du centre. Le dispositif doit s'étaler sur la durée du plan quadriennal.
Les actions visées au 1er alinéa doivent favoriser la progression des jeunes par rapport aux techniques choisies, leur mise en réseau avec d'autres jeunes, leur mise en contact avec des réseaux externes afin de valoriser et diffuser leurs réalisations. Elles ne peuvent en aucun cas se limiter aux ateliers programmés habituellement par le centre conformément au présent décret. Elles doivent être ouvertes au public du centre et à un public externe au centre, soit en provenance de leur zone d'action, soit de la région où est implanté le centre, soit de la Communauté française.
La Commission consultative des Maisons et des Centres de Jeunes définit les éléments devant être contenus dans la programmation du dispositif d'aide permanente à l'expression et à la création. La Commission consultative des Maisons et des Centres de Jeunes soumet ces éléments à l'approbation du Gouvernement. »
Art. 8.A l'article 19, les mots « visés aux articles 16 à 18 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 16 à 18bis ».
Art. 9.A l'article 20, 3°, la mention « et celles relatives au retrait d'agrément » est ajoutée après « au cours des quatre années que couvre un plan d'action ».
A l'article 20, 4°, la mention « la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus ou de changement d'agrément d'un plan d'actions ainsi que ses formes et délais » est supprimée et remplacée par : « la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus, de changement ou de retrait d'agrément d'un plan d'action et les modalités dans lesquelles les recours doivent être introduits ».
A l'article 20, 7°, la mention « les modalités selon lesquelles les décisions relatives aux agrément, changement d'agrément et recours doivent intervenir » est supprimée et remplacée par : « les délais dans lesquelles les décisions relatives aux agrément, changement et retrait d'agrément, et recours doivent intervenir ».
Art. 10.L'article 21, 1°, a), est remplacé par la mention suivante : « a) sur les procédures d'octroi et de retrait de reconnaissance, d'octroi, de renouvellement, de modification et de retrait d'agrément des plans d'actions; de suspension du droit à la subvention et d'agrément des animateurs coordonnateurs et recours y relatifs; » L'article 21, 1°, c) est remplacé par la mention suivante : « c) sur les demandes de subventions extraordinaires introduites par les associations reconnues en application du présent décret. ».
A l'article 21, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° de déterminer la nature, l'objet et les critères de subventionnement des expériences novatrices soumises à l'approbation du Gouvernement, visées à l'article 44, 3°. »
Art. 11.A l'article 22, 1°, il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) un représentant de chaque province francophone et un représentant de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés respectivement par chaque Députation permanente ou le Collège de la Commission communautaire française ».
L'article 22, 2°, a) est abrogé.
Art. 12.A l'article 38, 1er alinéa, les mots « dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance de l'association » sont remplacés par « dans un délai d'un an à dater de l'agrément du plan d'action de l'association ». Les mots « si celui-ci intervient après la reconnaissance de l'association » sont remplacés par « si celui-ci intervient après l'agrément du plan d'action de l'association ».
A l'article 38, 2e alinéa, les mots « une procédure de retrait de reconnaissance » sont remplacés par « une procédure de retrait d'agrément de son plan d'action ».
A l'article 38, 3e alinéa, les mots « une procédure de retrait de reconnaissance » sont remplacés par « une procédure de retrait d'agrément de son plan d'action ».
Art. 13.L'article 44 est remplacé par un nouvel article 44 rédigé comme suit : «
Art. 44.§ 1er. L'association dont le plan d'action est agréé bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire qui comprend : 1° une première partie qui se compose : a) quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une intervention dans les frais de personnel équivalente à 10 points au minimum, à condition que l'association engage un animateur coordonnateur à temps plein; b) d'une intervention forfaitaire de 5.580,00 EUR au moins ou de 1.860,00 EUR au moins selon que l'animateur coordonnateur est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa; c) si l'association fait appel à une équipe collégiale, telle que visée à l'article 1er, § 2, 3°, d'une intervention forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe; d) d'une intervention forfaitaire, couvrant les charges de fonctionnement et liées à la réalisation du plan d'action, d'au moins : - 17.360,00 EUR si le plan d'action général est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1; - 14.880,00 EUR si le plan d'action général est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2; - 9.920,00 EUR si le plan d'action général est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3; e) le cas échéant, d'une intervention portant sur la rétribution qu'elle supporte en faveur des personnels complémentaires techniques, administratifs et culturels.Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention; f) le cas échéant, d'une intervention équivalente à 10 points au minimum pour la rétribution d'un animateur supplémentaire;g) le cas échéant, d'une intervention équivalente pour la rétribution d'un autre permanent. Pour l'attribution des interventions visées aux points e), f) et g), le Gouvernement tient compte des subventions à l'emploi déjà accordées à chaque association, hors les dispositifs prévus aux articles 16 à 18bis. 2° une deuxième partie, si son plan d'action est agréé dans le cadre des 4 dispositifs visés aux articles 16 à 18bis, qui se compose : a) d'une intervention équivalente à 5 points minimum portant sur la charge salariale d'un travailleur complémentaire.Le Gouvernement détermine les montants et les modalités de ces interventions; b) d'un forfait de fonctionnement dont le Gouvernement détermine les montants;3° le cas échéant, une troisième partie qui se compose de subventions forfaitaires pour des expériences novatrices, notamment dans les domaines de l'information de la jeunesse et de la citoyenneté.La nature, l'objet et les critères de subventionnement des expériences sont proposés par la Commission consultative des maisons et centres de jeunes à l'approbation du Gouvernement. Chaque expérience est renouvelable et peut être financée par une ou plusieurs subventions forfaitaires. Le Gouvernement détermine les montants et les modalités de ces interventions, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes. § 2. Pour les interventions dans les frais de personnel visées au § 1er, le Gouvernement détermine la valeur du point, laquelle ne peut être inférieure à 2.541 EUR. Pour l'application de l'article 44, 1°, les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de points. »
Art. 14.A l'article 46, alinéa 1er, les mots « et dont le plan d'action est agréé » sont insérés après « nouvellement reconnue ».
A l'article 46, alinéa 2, les mots « après 10 années de subventionnement annuel ordinaire ininterrompu » sont remplacés par : « après un total de 10 années de subventionnement annuel ordinaire ».
Art. 15.L'article 47 est remplacé par un nouvel article 47 rédigé comme suit : «
Art. 47.L'association, reconnue comme fédération, bénéficie annuellement, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire forfaitaire de 4.960,00 EUR au moins. La subvention est due intégralement par année civile, même en cas de reconnaissance comme fédération en cours d'année ».
Art. 16.Dans le Titre IV, sous le chapitre III - Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions, il est inséré un article 47bis disposant : «
Art. 47bis.Toute association bénéficiaire de subvention dans le cadre du présent décret doit tenir une comptabilité complète, telle que prévue par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en son article 17, § 3, et les arrêtés d'application pris en application de cette loi; la comptabilité est à tenir suivant ces principes à dater du 1er janvier de la première année pour laquelle l'association bénéficie des subsides prévus à l'article 44. »
Art. 17.L'article 48 est remplacé par un nouvel article 48 rédigé comme suit : «
Art. 48.A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide la subvention ordinaire en deux tranches. Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention ordinaire telle que définie aux articles 44 et 47 est liquidée pour le 31 mars au plus tard. La seconde tranche, soit 15% de la subvention ordinaire telle que définie aux articles 44 et 47 est liquidée, au plus tôt le 1er avril, dans les trois mois au plus après la remise par l'association du relevé de ses charges salariales subsidiables de l'année civile précédente et couvertes par la subvention ordinaire de l'année civile précédente; la communication de ce relevé ouvre le droit à la mise en liquidation du solde de la subvention ordinaire. »
Art. 18.L'article 49 est remplacé par un nouvel article 49 rédigé comme suit : «
Art. 49.La subvention ordinaire octroyée pour une année est afférente à la même année civile. Cette subvention est justifiée par les charges éligibles de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.
L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Les charges reprises au compte de résultat et autres que celles relatives aux charges salariales couvertes par d'autres subventions justifient les subventions forfaitaires visées aux articles 44, 1°, b), c) et d), 2°, b), et 47.
Sont considérées comme charges justifiant l'utilisation des subventions visées à l'article 44, 1°, a), e), et f), et 2°, a) : le montant des rémunérations annuelles brutes des travailleurs de l'association, en ce compris les cotisations à verser par l'employeur en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs et les autres frais découlant d'obligations légales relatives aux contrats de travail.
Sont considérées comme dépenses justificatives des subventions visées à l'article 46, 1er et 2e alinéas : les investissements exposés par l'association liés à l'acquisition de mobilier, de matériel de bureau et de matériel didactique à l'exclusion de toute dépense relative à des matériaux consomptibles ».
Art. 19.L'article 50 est remplacé par un nouvel article 50 rédigé comme suit : «
Art. 50.L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ».
Art. 20.L'article 52 est remplacé par un nouvel article 52 rédigé comme suit : «
Art. 52.L'association dont le plan d'action n'est plus agréé bénéficie, l'année où cet agrément est retiré, des subventions ordinaires prévues à l'article 44 prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de cette même année au jour de date d'effet du retrait d'agrément. L'association peut également prétendre à une subvention exceptionnelle calculée sur base de l'article 44 et couvrant une période de six mois prenant court à la date d'effet du retrait de l'agrément de son plan d'action. Cette subvention exceptionnelle couvre les charges de fonctionnement et de personnel; cette subvention exceptionnelle se justifie conformément au prescrit des articles 49 et 50.
En cas de mise en liquidation ou de cessation d'activités d'une association dont le plan d'action a été agréé, les subventions sont dues à cette association conformément à l'alinéa précédent, pour autant que l'association ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture de charges éligibles suivant le présent décret ».
Art. 21.Dans le Titre IV, sous le Chapitre III - Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions, il est inséré un article 52bis disposant : «
Art. 52bis.§ 1er. Le Gouvernement assure, par la voie de ses Services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent décret et aux bénéficiaires de ces montants. § 2. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret tous les cinq ans à dater de son entrée en vigueur.
Le Gouvernement attribue à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse la mission de piloter ce processus d'évaluation, en association avec la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes. Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.
Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation. »
Art. 22.L'article 55 est remplacé par un nouvel article 55 rédigé comme suit : «
Art. 55.§ 1er. Les associations reconnues antérieurement dans le cadre des législations ci-après : 1° l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 juin 1995 et 14 octobre 1997;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1984 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 mars 1987 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1989;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;6° l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les conditions particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995; bénéficient d'une subvention exceptionnelle qui correspond à la période courant entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2000. La liquidation de cette subvention exceptionnelle sera effectuée en complément de la subvention prévue à l'article 44 comme suit : - 5 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2004; - 39 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2005; - 39 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2006; - 17 % de la subvention exceptionnelle sont liquidés au plus tard le 30 juin 2007. § 2. La subvention exceptionnelle visée au § 1er est établie comme suit : 1° une première partie qui se compose; a) quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une intervention dans les frais de personnel couvrant, jusqu'à concurrence de 9.916 EUR, 85 % des dépenses de rémunérations que l'association supporte en faveur de son animateur coordonnateur; b) d'une intervention forfaitaire complémentaire couvrant la rémunération de l'animateur coordonnateur de 2.790 EUR ou de 930 EUR selon qu'il est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa; c) si l'association fait appel à une équipe collégiale dont un des membres est, à temps plein, animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39, d'une intervention forfaitaire de 2.480 EUR destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe; d) d'une intervention forfaitaire, couvrant des dépenses de fonctionnement d'au moins : - 7.440 EUR pour l'association agréée en catégorie A dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées; - 6.200 EUR pour l'association agréée en catégorie B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées; - 3.720 EUR pour l'association agréée en catégorie C dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées. 2° une seconde partie si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'association était agréée dans le cadre du dispositif fixé par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 visé au § 1er, 6°.Le montant de cette seconde partie est fixé à 4.958 EUR. »
Art. 23.Il est créé un article 55bis disposant : «
Art. 55bis.Pour les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, préalablement à l'entrée en vigueur du décret et qui sont agréées dans le cadre du présent décret, le passage entre les deux systèmes de subvention et de justification est réglé comme suit : 1. la subvention reçue en 2000 sur la base de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 et de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 est justifiée par les dépenses de la dernière période de référence couverte par cet arrêté royal pour la période allant du 1er juillet de l'année 1999 au 30 juin de l'année 2000;2. la première subvention ordinaire reçue en vertu du présent décret a été liquidée en 2001 et est justifiée par les dépenses de l'année civile 2001 conformément aux règles des articles 49 et 50 telle qu'interprétée au premier alinéa du présent article;3. les dépenses du deuxième semestre 2000 font l'objet d'une subvention complémentaire conformément à l'article 55.»
Art. 24.Il est créé un article 55ter disposant : «
Art. 55ter.Les associations, agréées initialement dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, sont réputées être reconnues de plein droit pour un an à dater du 1er janvier 2001.
Durant cette année, ces associations bénéficient des subventions prévues pour les associations dont les plans d'action sont agréés comme : 1° M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1, pour les associations anciennement agréées en catégories A; 2° M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2, pour les associations anciennement agréées en catégories B; 3° M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3, pour les associations anciennement agréées en catégories C. v »
Art. 25.L'article 64 est remplacé par un nouvel article 64 rédigé comme suit : «
Art. 64.Les subventions annuelles ordinaires prévues à l'article 44, 1°, d), sont à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, au moins de : 1° pour l'exercice budgétaire 2000 : a) 14.880 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret; b) 12.400 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret; c) 7.440 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret; 2° pour l'exercice budgétaire 2001 : a) 15.500 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1 du présent décret; b) 13.020 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2 du présent décret; c) 8.060 EUR pour l'association reconnue en catégorie M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3 du présent décret; 3° pour l'exercice budgétaire 2002 : a) 16.120 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1; b) 13.640 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2; c) 8.680 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3; 4° pour l'exercice budgétaire 2003 : a) 16.740 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1; b) 14.260 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2; c) 9.300 EUR pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3. »
Art. 26.L'article 65 est remplacé par un nouvel article 65 rédigé comme suit : «
Art. 65.Pour les exercices budgétaires 2001 à 2004 ou jusqu'à activation du dispositif visé à l'article 44, 2°, le nombre d'associations susceptibles de bénéficier, à charge des crédits de la Communauté française, de l'intervention relative au dispositif de la politique socioculturelle de l'égalité des chances défini à l'article 16, est fixé à 11 au plus.
Lors de la procédure de renouvellement de reconnaissance et d'agrément des plans d'action entreprise durant l'exercice budgétaire 2000, la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes classe, selon les critères qu'elle détermine, les demandes pertinentes, si leur nombre excède le quota fixé par le présent article, selon un ordre de priorité. »
Art. 27.Le décret est complété par un article 66bis rédigé comme suit : «
Art. 66bis.Outre une indexation correspondant au pourcentage d'augmentation du budget ordinaire affecté aux centres de jeunes, les subventions annuelles prévues sont, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, au moins de : 1° pour l'exercice budgétaire 2004 : - pour l'application de l'article 44, 1°, d) : - 18.232 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1; - 15.752 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2; - 10.792 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3; - pour l'application de l'article 44, 2° : - une intervention équivalente à 55 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 11 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a); - une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis; - pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 24 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 24 expériences. 2° pour l'exercice budgétaire 2005 : - pour l'application de l'article 44, 1°, d) : - 18.432 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1; - 15.952 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2; - 10.992 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3; - pour l'application de l'article 44, 2° : - une intervention équivalente à 65 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a); - une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis; - pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 37 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 37 expériences. 3° pour l'exercice budgétaire 2006 : - pour l'application de l'article 44, 1°, d) : - 18.432 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1; - 15.952 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2; - 10.992 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3; - pour l'application de l'article 44, 2° : - une intervention équivalente à 65 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a); - une intervention équivalente à 5 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 1 travailleur mi-temps complémentaire, chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis; - pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 26 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 26 expériences. 4° pour l'exercice budgétaire 2007 : - pour l'application de l'article 44, 1°, b) : - de 5.880 EUR pour un animateur qualifié T1; - de 2.160 EUR pour un animateur qualifié T2; - pour l'application de l'article 44, 1°, d) : - de 19.932 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1; - de 17.452 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2; - de 12.492 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3; - pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à 113 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres; - pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g), une intervention équivalente à 120 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 12 travailleurs temps plein complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a); - pour l'application de l'article 44, 2°, une intervention équivalente à 150 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 30 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 5 points pour 1 travailleur mi-temps chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis et un minimum de 65 points pour 13 travailleurs mi-temps dans le cadre des articles 16 à 18; - pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 30 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 30 expériences. 5° pour l'exercice budgétaire 2008 : - pour l'application de l'article 44, 1°, b) : - de 6.150 EUR pour un animateur qualifié T1; - de 2.435 EUR pour un animateur qualifié T2; - pour l'application de l'article 44, 1°, d) : - de 20.107 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1; - de 17.627 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2; - de 12.667 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3; - pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à 155 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres; - pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g), une intervention équivalente à 150 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 15 travailleurs temps plein complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a); - pour l'application de l'article 44, 2°, une intervention équivalente à 215 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 43 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a) dont un minimum de 5 points pour 1 travailleur mi-temps chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis et un minimum de 65 points pour 13 travailleurs mi-temps dans le cadre des articles 16 à 18; - pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 80 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 80 expériences; - pour l'application de l'article 47, une subvention de 5.200 EUR est octroyée par fédération reconnue. 6° pour l'exercice budgétaire 2009 : - pour l'application de l'article 44, 1°, b) : - de 6.155 EUR pour un animateur qualifié T1; - de 2.435 EUR pour un animateur qualifié T2; - pour l'application de l'article 44, 1°, d) : - de 20.257 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1; - de 17.777 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2; - de 12.817 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3; - pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à 165 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres; - pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g), une intervention équivalente à 180 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 18 travailleurs temps plein complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a); - pour l'application de l'article 44, 2°, une intervention équivalente à 270 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 54 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 5 points pour 1 travailleurs mi-temps chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis et un minimum de 65 points pour 13 travailleurs mi-temps dans le cadre des articles 16 à 18; - pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 88 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 88 expériences; - pour l'application de l'article 47, une subvention de 6.300 EUR est octroyée par fédération reconnue. 7° pour l'exercice budgétaire 2010 : - pour l'application de l'article 44, 1°, b) : - de 6.445 EUR pour un animateur qualifié T1; - de 2.725 EUR pour un animateur qualifié T2; - pour l'application de l'article 44, 1°, d) : - de 20.482 EUR pour un plan d'action agréé M.J.1, C.H.R.1, C.I.J.1; - de 18.002 EUR pour un plan d'action agréé M.J.2, C.H.R.2, C.I.J.2; - de 13.042 EUR pour un plan d'action agréé M.J.3, C.H.R.3, C.I.J.3; - pour l'application de l'article 44, 1°, e), une intervention équivalente à 216 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres; - pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g), une intervention équivalente à 230 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 23 travailleurs temps plein complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a); - pour l'application de l'article 44, 2°, une intervention équivalente à 330 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 66 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 5 points pour 1 travailleur mi-temps chargé spécialement à la mise en oeuvre du plan d'action visé à l'article 18bis et un minimum de 65 points pour 13 travailleurs mi-temps dans le cadre des articles 16 à 18; - pour l'application de l'article 44, 3°, au moins 160 subventions forfaitaires d'au moins 2.500 EUR chacune, encourageant au plus 160 expériences; - pour l'application de l'article 47, une subvention de 7.500 EUR est octroyée par fédération reconnue. »
Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception : - des articles 23 et 25, lesquels sortent leurs effets le 1er janvier 2000; - des articles 16 et 18, lesquels entrent en vigueur le 1er janvier 2005 sauf si l'association subsidiée tient sa comptabilité antérieurement à cette date en conformité avec la législation mentionnée à l'article 16.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseigenement secondaire et de l'Enseigenement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion soicale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 489-1. - Amendements de commission, n° 489-2. - Rapport, n° 489-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 février 2004.