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Décret du 03 mai 2019
publié le 01 juillet 2019

Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires

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ministere de la communaute francaise
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2019030575
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01/07/2019
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03/05/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MAI 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations de surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, les alinéas 2 et 3 sont supprimés et remplacés par des alinéas rédigés comme suit : « Pour la détermination de la durée du travail, les heures de présence des membres du personnel dans l'internat entre vingt-deux heures trente et six heures trente sont considérées comme du temps pendant lequel le membre du personnel est à la disposition de l'employeur et sont rémunérées à concurrence de quatre heures.

La durée hebdomadaire du travail, en comptabilisant toutes les heures de présence du travailleur dans l'internat en ce compris celles entre vingt-deux heures trente et six heures trente, ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin.

La période de référence visée à l'alinéa 1er est portée à douze mois commençant le 1er septembre et finissant le 31 août pour ce qui concerne les homes d'accueil permanent.

Le nombre de prestations des membres du personnel imposant de dormir sur place ne peut dépasser trois nuits par semaine en moyenne sur la période des dix mois. » TITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2017, les termes « au 1er janvier de l'année » sont remplacés par les termes « au 31 décembre de l'année civile en cours ».

TITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 3.A l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont introduites : 1° au § 2, 4°, les termes « cette formation peut être rencontrée par l'organisation d'un cours de sciences ou par l'organisation conjointe d'un cours de physique, d'un cours de chimie et d'un cours de biologie, au choix des Pouvoirs organisateurs ou des Fédérations de Pouvoirs organisateurs;» sont insérés entre les termes « 3 et 5 périodes hebdomadaires; » et « dans l'enseignement technique »; 2° au § 3, alinéa 2, 2°, b), les termes « cette formation peut être rencontrée par l'organisation d'un cours de sciences ou par l'organisation conjointe d'un cours de physique, d'un cours de chimie et d'un cours de biologie, au choix des Pouvoirs organisateurs ou des Fédérations de Pouvoirs organisateurs;» sont insérés entre les termes « six périodes hebdomadaires; » et « dans l'enseignement technique ».

Art. 4.L'article 4quinquies, § 4, 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée est remplacé par la disposition suivante : « La formation commune peut également comprendre 1 ou 2 période(s) de formation historique et/ou 1 ou 2 période(s) de formation géographique, au choix du Pouvoir organisateur. Les périodes de formation historique, de formation géographique et de formation sociale et économique peuvent être regroupées. ».

Art. 5.A l'article 4septies de la même loi, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les grilles horaires sont transmises aux services du Gouvernement au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire de leur mise en application. ».

TITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le ministre » et le mot « peut ».

TITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 7.A l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;2° le point 2 est abrogé. TITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Art. 8.A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;2° le point 2° est abrogé.

Art. 9.A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;2° le point 2° est abrogé. TITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 10.A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;2° le point 2 est abrogé.

Art. 11.A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;2° le point 2 est abrogé. TITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 12.A l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « Si le membre du personnel compte une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;2° le point 2° est abrogé.

Art. 13.A l'article 13, § 2, de l'arrêté royal précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « Si le membre du personnel a une ancienneté de service de 10 ans au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins : » sont remplacés par « Le membre du personnel bénéficie de l' » ;2° le point 2° est abrogé. TITRE IX. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 14.A l'alinéa 2, 1°, de l'article 76 (Communauté française) de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou engagés » sont insérés entre le mot « désignés » et les mots « , à leur demande »;2° les mots «, à moins qu'ils soient désignés ou engagés dans une fonction en pénurie sévère » sont ajoutés après les mots « l'âge de 67 ans ». TITRE X. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 15.L'article 10decies, § 6, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2011, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa 2, les mots « le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue » sont remplacés par les mots « aucun traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente n'est accordé au membre du personnel pour toute la durée du dépassement ».2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux §§ 2 et 3, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est, pour toute la durée du dépassement, réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année.».

Art. 16.L'article 10duodecies, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Dans les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les centres psycho-médico-sociaux, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être autorisée, à la demande du membre du personnel, jusqu'au 31 août de l'année académique au cours de laquelle ce dernier est admissible à la pension. ».

Art. 17.L'article 10vicies, § 6, du même arrêté royal, est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa 2, les mots « le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendu » sont remplacés par les mots « aucun traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente n'est accordé au membre du personnel pour toute la durée du dépassement ».2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux §§ 2 et 3, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est, pour toute la durée du dépassement, réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année.».

TITRE XI. - Disposition modifiant l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 18.A l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le mot « 38 » est remplacé par le mot « 16 ».

TITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 19.A l'article 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré au § 2, un point 20°, rédigé comme suit : « 20° un montant exceptionnel de 11 000 000 € ventilé de 2019 à 2024, issu des moyens financiers disponibles inscrits dans la partie du budget de la Communauté française relevant des infrastructures sportives, via répartition vers la dotation au Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, à destination du projet conjoint sport/scolaire, visé au point 18°, de construction, à Anderlecht, rue Léopold de Swaef, d'infrastructures sportives qui seront gérées par l'Administration de l'Education Physique et des Sports. ».

TITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance

Art. 20.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, les mots « Un professeur de cours techniques et de pratique professionnelle » sont remplacés par les mots « Un professeur de cours techniques ou de pratique professionnelle ».

TITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 21.l'article 29quater, 2°, alinéa 3, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots « . S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi » sont insérés après les mots suivants « le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction ». » TITRE XV. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 22.L'article 35 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 35.- § 1er. En cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.

En cas de démission volontaire, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins si, après avoir démissionné, il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur. § 2. En cas de démission volontaire, un membre du personnel nommé à titre définitif perd la priorité acquise auprès du pouvoir concerné.

Il la recouvre néanmoins si, après avoir démissionné, il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur. ».

Art. 23.A l'article 59, alinéa 1er, 1°, il est inséré les termes suivants «, sans préjudice de l'article 35, § 2, dans l'hypothèse où il serait engagé à nouveau par le pouvoir organisateur qui l'employait avant sa démission » après les termes « la démission volontaire ». » TITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 24.Il est inséré un article 5/2 dans le décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, rédigé comme suit : «

Article 5/2.§ 1er. A la demande du pouvoir organisateur, à titre tout à fait exceptionnel, le Ministre peut accorder un congé ponctuel et déterminé au membre du personnel qui souhaite effectuer bénévolement une mobilité dans le cadre d'un programme de coopération à visée humanitaire et/ou d'échanges internationaux ne faisant pas partie du sous-programme sectoriel « Comenius » visé à l'article 5/1, § 1er. § 2. Le congé visé au paragraphe précédent est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 25.A l'article 8 du même décret, il est inséré un point d, rédigé comme suit : « d. les congés pour mission accordés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention peuvent porter sur un nombre de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission. ».

Art. 26.Dans l'article 14 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots : « , d'un Pouvoir organisateur ou d'un centre de gestion tel que défini aux articles 114 et suivants du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. ».

TITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 27.A l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « entre le 2 novembre 2019 et le 1er février 2020;» sont remplacés par les mots « entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020; »; 2° Dans le paragraphe 2, alinéa 3, 3°, les mots « entre le 2 novembre 2020 et le 1er février 2021.» sont remplacés par les mots « entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021. »; 3° Dans le paragraphe 6, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour les écoles qui ont déposé leur plan de pilotage entre le 1er et le 30 avril 2019, le délégué au contrat d'objectifs dispose d'un délai de 90 jours calendrier pour réaliser l'analyse de cette adéquation.».

Art. 28.A l'article 79, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « Les élèves des 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 ayant accumulé plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée avant le premier jour d'inscription effective dans la nouvelle école peuvent être soumis à la procédure prévue à l'article 26, alinéas 3 et suivants, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. ».

Art. 29.L'article 79/5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur peut augmenter les nombres communiqués en application de l'alinéa précédent à partir du jour fixé en application de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, après en avoir informé la CIRI. Dès le lendemain du jour fixé en application de l'article 79/21, § 4, alinéa 1er, et jusqu'au plus tard le sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur ne peut plus augmenter le nombre d'élèves visés à l'alinéa 1er, 1° que de maximum 2 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre déclaré à cette date. ».

Art. 30.L'article 79/22 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, l'inscription d'un élève en ordre utile est supprimée, si celui-ci ne s'est pas présenté dans l'établissement et si ni lui-même s'il est majeur, ni ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, n'ont pu justifier le caractère régulier de l'absence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Lorsque l'information selon laquelle une place en ordre utile a été attribuée à l'élève lui est communiquée au-delà du 1er septembre, le délai est de trois jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la notification. ».

Art. 31.L'article 79/24, § 2, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er septembre, si un élève auquel une place a été proposée est absent depuis 3 jours ouvrables scolaires à compter de la rentrée scolaire effective dans l'établissement ou de l'envoi par la CIRI de l'information selon laquelle une place a été attribuée à l'élève, et n'a pas pu justifier le caractère régulier de son absence, tel que fixé dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'établissement enregistre son désistement et en informe la CIRI conformément à l'alinéa précédent. ».

Art. 32.L'article 80, § 1er bis, du même décret du est remplacé par la disposition suivante : « Les établissements d'enseignement fondamental de la Communauté française doivent informer les services du Gouvernement, pour chacune de leurs implantations, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturité dans l'enseignement spécialisé.

Les établissements d'enseignement secondaire de la Communauté française doivent informer les services du Gouvernement de l'indisponibilité de places pour chaque année d'études, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement spécialisé.

Ces informations doivent être disponibles à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les données doivent être mises à disposition des services du Gouvernement. ».

Art. 33.Dans les articles 80, § 1er, alinéa 2, et 88, § 1er, alinéa 2, du même décret, le terme « complémentaire » est remplacé par « supplémentaire ».

Art. 34.Dans les articles 80, § 3, alinéa 1er, et 88, § 3, alinéa 1, du même décret, les mots « A l'exception du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 79/24 ».

Art. 35.L'article 88, § 1erbis, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les pouvoirs organisateurs ou leur délégué doivent informer les services du Gouvernement, pour chaque implantation de leurs établissements d'enseignement fondamental, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturité dans l'enseignement spécialisé.

Les pouvoirs organisateurs ou leur délégué doivent informer les services du Gouvernement, pour chaque établissement d'enseignement secondaire, de l'indisponibilité de places pour chaque année d'études, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement spécialisé.

Ces informations doivent être disponibles à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces dispositions doivent être mises à disposition des services du Gouvernement. ».

Art. 36.Au chapitre X du même décret les mots « de plein exercice » sont abrogés.

TITRE XVIII. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 37.A l'article 100bis du décret du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « § 2.Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance de l'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour les membres du personnel exerçant une fonction de cours artistiques dans l'enseignement de plein exercice.

La Commission décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. »; 2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 12 » sont remplacés par les mots « un fonctionnaire de rang 12 au moins au sein des services assurant la gestion des personnels de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ou son délégué de rang 10 » ;b) à l'alinéa 4, les mots « un avis définitif » sont remplacés par les mots « sa décision » ;3° au § 5, alinéa 2, les mots « les avis sont donnés » sont remplacés par les mots « les décisions sont rendues » ;4° au § 6, les mots « d'émettre un avis » sont remplacés par les mots « de rendre une décision » ;5° au § 7, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article » sont remplacés par les mots « prend une décision » ;b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit, avertit le requérant par envoi recommandé qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de prendre sa décision.Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables scolaires à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de prendre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale. ». 6° au § 8, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, » sont remplacés par les mots « la Commission peut décider » ;b) au c) les mots « Lorsque la Commission précitée » sont remplacés par les mots « Lorsqu'elle ». TITRE XIX. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement

Art. 38.L'article 45, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : « Les nombres, calculés au 15 janvier, sont applicables du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire qui suit le comptage. Sont pris en compte pour le comptage du 15 janvier les élèves qui réunissent les conditions suivantes : 1° être âgé d'au moins deux ans et demi au 15 janvier de l'année scolaire en cours ;2° avoir fréquenté la même école maternelle ou implantation maternelle à comptage séparé pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne, à condition qu'à la date du 15 janvier, leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école ou implantation à comptage séparé faisant suite à un changement d'école établi en bonne et due forme n'ait pas été prise.».

TITRE XX. - Disposition modifiant le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée

Art. 39.A l'article 12, § 1er, du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les termes « le directeur général de l'enseignement obligatoire » sont remplacés par « l'Administrateur général de l'Enseignement » ;2° à l'alinéa 2, 4°, les termes « ou leur délégué respectif, » sont insérés entre les mots « Conseil général de l'enseignement fondamental, » et « sauf si l'un de ceux-ci »;3° à l'alinéa 2, 5°, les termes « ou leur délégué respectif, » sont insérés entre les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire, » et « sauf si l'un de ceux-ci »;4° l'alinéa 5 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente.Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ».

TITRE XXI. - Dispositions modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire

Art. 40.L'article 7, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire est complété par un texte rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de maximum deux demi-jours de formation supplémentaires au niveau visé par l'article 3, § 1er, 1°, dont il fixe, pour les établissements concernés, le public cible, le nombre, la ou les thématique(s) abordée(s) ainsi que, le cas échéant, la période où ils sont organisés. Le Gouvernement peut répartir l'ensemble du public cible en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-jours supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires.

Sauf avec l'accord des Fédérations de pouvoirs organisateurs et du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que des organisations syndicales, il prend ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de maximum quatre demi-jours supplémentaires aux niveaux visés par l'article 3, § 1er, 2° ou 3°, dont il fixe, pour les établissements concernés, le public cible, le nombre, la ou les thématique(s) abordée(s) ainsi que, le cas échéant, la période où ils sont organisés. Le Gouvernement peut répartir l'ensemble du public cible en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-jours supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires.

Sauf avec l'accord des Fédérations de pouvoirs organisateurs et du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que des organisations syndicales, il prend ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations.

Les formations visées au paragraphe 1er peuvent s'organiser en présentiel ou à distance.

Les demi-jours de formation supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 ne peuvent être organisés entre le 6 juillet et le 25 août. Ils ne peuvent être organisés du 1er au 5 juillet et/ou du 26 au 31 août que si des formations identiques sont aussi proposées aux membres du personnel entre le 1er septembre et le 30 juin.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le Gouvernement peut imposer les demi-jours supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 à tout membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire.

Une prime forfaitaire est octroyée aux membres du personnel lorsque le Gouvernement n'autorise pas la suspension des cours pour que les demi-jours de formation supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 puissent être organisés pendant les heures où les membres du personnel ont la charge de leur classe. Le Gouvernement en fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'obtention. La prime afférente aux demi-jours de formation supplémentaires n'est octroyée aux membres du personnel qu'à condition qu'ils aient suivi l'ensemble de la formation incluant ces demi-jours supplémentaires.

Les demi-jours de formation supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 doivent être organisés tout au long de l'année; plusieurs sessions de contenu identique doivent être organisées à plusieurs moments différents pendant l'année scolaire et au cours des vacances et congés. Les demi-jours de formation supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'une prime sont organisés en présentiel le week-end ou durant les vacances ou congés scolaires ou à distance en dehors des heures où le membre du personnel a la charge de sa classe.

Sur une période de six années scolaires, l'ensemble des formations obligatoires organisées au niveau visé par l'article 3, § 1er, 1°, ne peut excéder un tiers de l'ensemble des formations obligatoires.

Le Gouvernement évalue le dispositif tant du point de vue technique que budgétaire et fixe les modalités de cette évaluation. ».

Art. 41.L'article 7, § 3, du même décret est abrogé.

TITRE XXII. - Dispositions modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière

Art. 42.L'article 8, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière est complété par un texte rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de maximum deux demi-jours de formation supplémentaires au niveau visé par l'article 5, 1°, dont il fixe, pour les établissements concernés, le public cible, le nombre, la ou les thématique(s) abordée(s) ainsi que, le cas échéant, la période où ils sont organisés Le Gouvernement peut répartir l'ensemble du public cible en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-jours supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires. Sauf avec l'accord des Fédérations de pouvoirs organisateurs, du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que des organisations syndicales, il prend ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de maximum quatre demi-jours de formation supplémentaires aux niveaux visés par l'article 5, 2° ou 3° dont il fixe, pour les établissements concernés, le public cible, le nombre, la ou les thématique(s) abordée(s), ainsi que, le cas échéant, la période où ils sont organisés. Le Gouvernement peut répartir l'ensemble du public cible en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-jours supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires.

Sauf avec l'accord des Fédérations de pouvoirs organisateurs, du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que des organisations syndicales, il prend ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations.

Les formations visées au paragraphe 1er peuvent s'organiser en présentiel ou à distance.

Les demi-jours supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 ne peuvent être organisés entre le 6 juillet et le 25 août. Ils ne peuvent être organisés du 1er au 5 juillet et/ou du 26 au 31 août que si des formations identiques sont aussi proposées aux membres du personnel entre le 1er septembre et le 30 juin.

Une prime forfaitaire est octroyée aux membres du personnel lorsque le Gouvernement n'autorise pas la suspension des cours pour que les demi-jours de formation supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 puissent être organisés pendant les heures où les membres du personnel ont la charge de leur classe. Le Gouvernement en fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'obtention. La prime afférente aux demi-jours de formation supplémentaires n'est octroyée aux membres du personnel qu'à condition qu'ils aient suivi l'ensemble de la formation incluant ces demi-jours supplémentaires.

Les demi-jours de formation supplémentaires visés aux alinéas 4 et 5 doivent être organisés tout au long de l'année; plusieurs sessions de contenu identique doivent être organisées à plusieurs moments différents pendant l'année scolaire et au cours des vacances et congés. Les demi-jours de formation supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'une prime sont organisés en présentiel le week-end ou durant les vacances ou congés scolaires ou à distance en dehors des heures où le membre du personnel a la charge de sa classe.

Sur une période de six années scolaires, l'ensemble des formations obligatoires organisées au niveau visé par l'article 5, 1° ne peut excéder un tiers de l'ensemble des formations obligatoires.

Le Gouvernement évalue le dispositif tant du point de vue technique que budgétaire et fixe les modalités de cette évaluation. ».

Art. 43.A l'article 8, § 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

TITRE XXIII. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Art. 44.A l'article 1er, § 1er, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, le 7° est abrogé.

TITRE XXIV. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 45.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, à l'article 4, § 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 9° : le terme « spécial » est abrogé chaque fois ;2° le 11° est remplacé par « maître de religion : membre du personnel chargé exclusivement du cours de la religion correspondante » ;3° il est ajouté un 18° rédigé comme suit « 18° maître de psychomotricité : membre du personnel qui assure les cours de psychomotricité.».

Art. 46.Dans le même décret, il est inséré un article 8quater rédigé comme suit : «

Art. 8quater.L'enseignement spécialisé peut être organisé au niveau fondamental et secondaire sous la forme d'une classe ou d'une implantation à visée inclusive.

Une classe à visée inclusive est un groupe classe d'élèves à besoins spécifiques inscrits dans l'enseignement spécialisé de type 2 porteurs ou non d'autisme ou de type 3 pour les élèves porteurs d'autisme implantée au sein d'une école de l'enseignement ordinaire. L'objectif premier pour les élèves qui participent à ce type de projet consiste en une inclusion sociale et relationnelle en vue d'acquérir divers apprentissages dans un milieu scolaire de vie ordinaire.

Une implantation à visée inclusive est composée d'une ou de plusieurs classes à visée inclusive. ».

Art. 47.Dans le même décret, l'article 9, alinéa 2, est abrogé.

Art. 48.Dans le même décret, à l'article 12, § 1er, est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « En outre, l'inscription dans l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : - soit l'élève fréquente l'enseignement primaire spécialisé de type 8, entre le 15 octobre et le 30 juin de l'année précédente, et pour autant qu'il n'ait pas obtenu son CEB ; - soit l'élève possède, entre le 15 octobre et le 30 juin de l'année précédente, une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé de type 8 et est en intégration permanente totale dans l'enseignement primaire ordinaire, et pour autant qu'il n'ait pas obtenu son CEB. ».

Art. 49.Dans le même décret, l'article 12, § 3, est modifié par la disposition suivante : « § 3. Si un élève qui a quitté l'enseignement spécialisé sollicite sa réinscription dans l'enseignement spécialisé dans un délai de moins de deux ans, un nouveau rapport d'inscription ne doit pas être nécessairement établi sauf si l'élève est réorienté dans un type différent de celui figurant sur l'attestation initiale.

Si un élève, en possession d'une attestation d'orientation vers l'enseignement spécialisé, mais qui n'a jamais été inscrit dans l'enseignement spécialisé, sollicite son inscription dans cet enseignement dans un délai de moins de deux ans à compter de la date de la signature de cette attestation d'orientation, un nouveau rapport d'inscription ne doit pas être nécessairement établi sauf si l'élève est réorienté dans un type différent de celui figurant sur l'attestation initiale.

Néanmoins, à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement spécialisé, un rapport succinct sera fourni par le centre psycho-médico-social de la dernière école fréquentée. ».

Art. 50.Dans l'article 17 du même décret, il est inséré second alinéa rédigé comme suit : « Des cours de psychomotricité peuvent être organisés. Ces cours sont assurés par un maître de psychomotricité. ».

Art. 51.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots « par un maître de psychomotricité, », sont insérés entre les mots « sont assurées » et le mot « par ».

Art. 52.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots « à un maître de psychomotricité, » sont insérés entre les mots « d'éducation physique » et le mot « à un maître de travaux manuels ».

Art. 53.Dans le même décret, à l'article 26bis, § 3, alinéa 4, les mots « Au cours des trois premières années, » sont insérés avant le mot « deux ».

Art. 54.A l'article 29 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les instituteurs maternels, les membres du personnel exerçant les activités de maîtres d'activités éducatives, de maîtres d'enseignement individualisé et de maître de psychomotricité à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 1°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. ».

Art. 55.A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les instituteurs, les maîtres de travaux manuels, les maîtres d'éducation musicale, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion et de philosophie et citoyenneté, les membres du personnel exerçant les activités de maître d'enseignement individualisé, de maîtres d'activités éducatives et de maître de psychomotricité à prestations complètes assurent le nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 3° et 4°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les membres du personnel exerçant les activités de titulaires, de maîtres d'enseignement individualisé, de maîtres d'activités éducatives et de maître de psychomotricité, les maîtres de travaux manuels, les maîtres d'éducation musicale, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et citoyenneté d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visées à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le membre du personnel exerçant les activités de titulaire, de maître d'enseignement individualisé, de maître d'activités éducatives et de maître de psychomotricité, le maître de travaux manuels, le maître d'éducation musicale, le maître de seconde langue ou le maître de morale non confessionnelle, de religion et de philosophie et citoyenneté ne preste pas un horaire complet. ».

Art. 56.A l'article 43bis, § 1er, dernier alinéa, du même décret, les mots « est déterminé » sont abrogés.

Art. 57.A l'article 44bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « d'éducateur » ;2° à l'alinéa 4, les mots « surveillants-éducateurs » sont remplacés le mot « éducateurs ».

Art. 58.A l'article 46, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées les mots « 1, 3, 4, 5, 6 ou 7. » sont remplacés par les mots « 1, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. ».

Art. 59.L'article 55 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cadre des formations pour lesquelles il existe un profil visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Gouvernement peut autoriser, après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, la programmation d'une formation relevant d'un autre secteur et/ou d'un autre groupe professionnels que ceux déjà organisés dans l'établissement scolaire. ».

Art. 60.A l'article 57, alinéa 2, du même décret, le mot « professionnel » est inséré entre les mots « secondaire » et « du ».

Art. 61.A l'article 67bis, § 6, alinéa 4, du même décret, les mots « Au cours des trois premières années, » sont insérés avant le mot « deux ».

Art. 62.A l'article 68 du même décret, au paragraphe 1er, alinéa 2, après le mot « cours », les mots « philosophiques ou de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté ».

Art. 63.A l'article 69 du même décret, au paragraphe 1er, après le mot « cours », le mot « philosophiques » est remplacé par les mots « de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté ».

Art. 64.A l'article 81, alinéa 2, du même décret, le mot « l'inspecteur » est abrogé.

Art. 65.A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « 1, 2, 3, 4, 6 et 7 » sont remplacés par les mots « 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.» ; 2° au 3°, les mots « 1, 2, 3, 4, 6 et 7 » sont remplacés par les mots « 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.».

Art. 66.A l'article 88, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « 1, 2, 3, 4, 6 et 7. » sont remplacés par les mots « 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. ».

Art. 67.A l'article 91, § 1er, du même décret, il est inséré un 18° bis, entre le 18° et le 19°, libellé comme suit : « 18° bis Enseignement de type 8 et de forme 3 : 7 ».

Art. 68.A l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « d'éducateur » ;2° à l'alinéa 4, les mots « surveillants-éducateurs » sont remplacés par le mot « éducateurs ».

Art. 69.L'article 107 du même décret est complété comme suit : « 15° dans l'enseignement du type 8 du niveau secondaire : 0,5. ».

Art. 70.A l'article 111, alinéa 4, du même décret, les mots « de surveillant éducateur » sont remplacés par les mots « d'éducateur ».

Art. 71.A l'article 112, alinéa 2, du même décret, les mots « de surveillant éducateur » sont remplacés par les mots « d'éducateur ».

Art. 72.A l'article 113bis, 1°, du même décret, les mots 1, 2, 3, 4, 6, 7 » sont remplacés par les mots « 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. ».

Art. 73.A l'article 116bis, alinéa 2, du même décret les mots « de surveillants-éducateurs » sont remplacés par les mots « d'éducateur ».

Art. 74.A l'article 131, 3°, du même décret, les mots « 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. » sont remplacés par les mots « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. ».

Art. 75.A l'article 132, § 2, du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit : « Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4. ».

Art. 76.A l'article 133, § 1er, alinéa 5, du même décret le mot « secondaire » est abrogé.

Art. 77.A l'article 136, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 2°, les mots « et, le cas échéant, les équipes psycho-médico-sociales de l'école spécialisée et de l'école ordinaire » sont insérés entre les mots « qui accueille l'élève » et «, ainsi que les modalités »;2° le 3° est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « 3° l'avis du centre psycho-médico-social qui accompagne l'élève au moment de l'introduction de la proposition d'intégration ;».

Art. 78.A l'article 152 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « et, le cas échéant, les équipes psycho-médico-sociales de l'école spécialisée et de l'école ordinaire » sont insérés entre les mots « qui accueille l'élève » et «, ainsi que les modalités »;2° le 3° est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « 3° l'avis du centre psycho-médico-social qui accompagne l'élève au moment de l'introduction de la proposition d'intégration ;».

Art. 79.L'article 196 du même décret est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut autoriser, l'organisation d'une ou plusieurs implantations d'enseignement spécialisé de type 5 même si ce type n'était pas déjà organisé ou subventionné dans l'école.

Chaque école qui organise l'enseignement spécialisé de type 2 ou de type 3 et qui atteint les normes de rationalisation prévue à la Section 2 du présent chapitre, peut organiser une classe ou une

implantation à visée inclusive de mêmes types que ceux déjà organisés dans l'établissement.

Les élèves inscrits dans une classe ou une implantation à visée inclusive génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé du type d'enseignement dont ils relèvent.

Une implantation à visée inclusive, telle que définie à l'article 8quater, est composée au minimum de 7 élèves. Pour atteindre cette norme, les élèves de type 2 et de type 3 peuvent être additionnés, de même que les élèves du niveau maternel et primaire pour autant que ces deux niveaux sont déjà organisés dans l'établissement.

Le capital-périodes servant à l'encadrement généré par les élèves inscrits dans l'implantation à visée inclusive est augmenté d'une demi-charge pour le personnel enseignant. Cette demi-charge peut être transformée en demi-charge d'une fonction paramédicale ou éducative.

Le membre du personnel bénéficiant de cette demi-charge sera notamment chargé de chercher et développer les synergies nécessaires à l'inclusion progressive des élèves dans l'enseignement ordinaire, de préparer les séquences de cours pour placer l'enfant dans une situation de réussite, de proposer des hypothèses de travail, de gérer les arrivées et départ de l'école, de développer des contacts privilégiés avec les deux directions et d'informer les membres du personnel de l'enseignement ordinaire sur l'implantation à visée inclusive. ».

Art. 80.L'article 208, alinéa 2, du même décret est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « Si ces minima ne sont pas atteints, la (les) forme(s) ne répondant pas à la norme est (sont) supprimée(s), à partir du 1er septembre suivant, ou l'école est supprimée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si la ou les forme(s) ou l'école répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement. ».

Art. 81.L'article 209 du même décret est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Chaque école qui organise l'enseignement spécialisé de type 2 ou de type 3 et qui atteint les normes de rationalisation prévue à la section 4 du présent chapitre, peut organiser une classe ou une implantation à visée inclusive de mêmes types que ceux déjà organisés dans l'établissement.

Les élèves inscrits dans une classe ou une implantation à visée inclusive génèrent un capital-périodes utilisable selon les mêmes règles que pour les élèves de l'enseignement spécialisé du type et de la forme d'enseignement dont ils relèvent.

Une implantation à visée inclusive, tel que définie à l'article 8quater, est composée au minimum de 7 élèves. Pour atteindre cette norme, les élèves de type 2 et de type 3 peuvent être additionnés, de même que les élèves du niveau maternel et primaire pour autant que ces deux niveaux sont déjà organisés dans l'établissement.

Le capital-périodes servant à l'encadrement généré par les élèves inscrits dans l'implantation à visée inclusive est augmenté d'une demi-charge pour le personnel enseignant. Cette demi-charge peut être transformée en demi-charge d'une fonction paramédicale ou éducative.

Le membre du personnel bénéficiant de cette demi-charge sera notamment chargé de chercher et développer les synergies nécessaires à l'inclusion progressive des élèves dans l'enseignement ordinaire, de préparer les séquences de cours pour placer l'enfant dans une situation de réussite, de proposer des hypothèses de travail, de gérer les arrivées et départ de l'école, de développer des contacts privilégiés avec les deux directions et d'informer les membres du personnel de l'enseignement ordinaire sur l'implantation à visée inclusive. ».

TITRE XXV. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française

Art. 82.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française, les termes « article 20, alinéa 2, du décret » sont remplacés par les termes « article 20, § 3, du décret ».

TITRE XXVI. - Dispositions favorisant la stabilisation des jeunes enseignants dans le cadre de la lutte contre la pénurie CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 83.A l'article 28, 1°, alinéa 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné les mots « moyennant l'approbation de la Commission centrale de gestion des emplois compétente » sont ajoutés après les mots « - de commun accord ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 84.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, au dernier alinéa, les mots « moyennant approbation de la Commission centrale de gestion des emplois » sont ajoutés après les mots « - de commun accord »;2° au même paragraphe 4, il est ajouté un nouvel et dernier alinéa rédigé comme suit : « Dans tous les cas, la Commission centrale de gestion des emplois apprécie souverainement les motifs invoqués dans la demande de non-reconduction.»; 3° un nouveau paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine de forclusion, avant le 31 mai. ».

Art. 85.A l'article 16, § 5, de l'arrêté précité, un second alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « La liste des tâches pouvant être confiées au membre du personnel dans le cadre de sa mise à disposition du pouvoir organisateur est fixée par arrêté par le ministre fonctionnel compétent. » CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 86.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Dans les deux cas, la Commission centrale de gestion des emplois apprécie souverainement les motifs invoqués dans la demande de non-reconduction »;2° un nouveau paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine de forclusion, avant le 31 mai. ».

Art. 87.A l'article 16, § 5, de l'arrêté précité, un second alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « La liste des tâches pouvant être confiées au membre du personnel dans le cadre de la mise à disposition du pouvoir organisateur est établie par arrêté par le ministre fonctionnellement compétent. » CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 88.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au dernier alinéa du paragraphe 4, les mots « moyennant l'approbation de la Commission centrale de gestion des emplois » sont ajoutés après les mots « - de commun accord »;2° il est ajouté au paragraphe 4 un nouvel et dernier alinéa rédigé comme suit : « Dans tous les cas, la Commission centrale de gestion des emplois apprécie souverainement les motifs invoqués dans la demande de non-reconduction.»; 3° un nouveau paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine de forclusion, avant le 31 mai. ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 89.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Dans les deux cas, la Commission centrale de gestion des emplois apprécie souverainement les motifs invoqués dans la demande de non- reconduction.»; 2° un nouveau paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine de forclusion, avant le 31 mai. ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 90.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté au paragraphe 4 un nouvel et dernier alinéa rédigé comme suit : « Dans tous les cas, la Commission centrale de gestion des emplois apprécie souverainement les motifs invoqués dans la demande de non-reconduction.»; 2° un nouveau paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine de forclusion, avant le 31 mai. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 91.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté au paragraphe 4 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans tous les cas, la Commission centrale de gestion des emplois apprécie souverainement les motifs invoqués dans la demande de non-reconduction.»; 2° il est ajouté un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les demandes de non-reconduction soumises à l'accord préalable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent être introduites auprès d'elle chaque année, sous peine de forclusion, avant le 31 mai. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 92.A l'article 16 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, aux points a) et b), les mots « ou, à titre expérimental pour l'année scolaire 2019-2020, au 1er septembre de l'année scolaire suivante dans le cas où l'emploi visé est déjà pourvu au sein du pouvoir organisateur par un membre du personnel temporaire. Pour l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, le membre du personnel désigné ainsi au 1er septembre est réputé avoir pris fonction au 30 juin précédent » sont ajoutés après les mots « le 1er novembre ». 2° au paragraphe 4, au premier alinéa des points a) et b), les mots « ou, à titre expérimental pour l'année scolaire 2019-2020, au 1er septembre de l'année scolaire suivante dans le cas où l'emploi visé est déjà pourvu au sein du pouvoir organisateur par un membre du personnel temporaire.Pour l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité, le membre du personnel désigné ainsi au 1er septembre est réputé avoir pris fonction au 30 juin précédent » sont ajoutés après les mots « les vacances d'hiver ». » TITRE XXVII. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 93.Dans l'article 27, alinéa 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, la phrase « Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et sans préjudice des modalités arrêtées par le Gouvernement pour fixer l'attribution des périodes visées à l'article 4bis, § 6, du décret du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, destinées à l'expérimentation de pratiques permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé d'élèves du 2ème cycle de la première étape du continuum pédagogique en lien avec l'apprentissage de la lecture, les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ».

Art. 94.Dans l'article 36/8, alinéa 1er, du décret précité, la phrase « Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et sans préjudice des modalités arrêtées par le Gouvernement pour fixer l'attribution des périodes visées à l'article 16sexies/1, § 1er du décret du 29 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice destinées à l'expérimentation de pratiques permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé d'élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire, les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ».

TITRE XXVIII. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 95.A l'article 27 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « en son sein » sont insérés entre les mots « définitif » et «, le Pouvoir organisateur »;2° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 2bis.Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le puériculteur a accumulé un plus grand nombre de jours d'ancienneté auprès d'un autre Pouvoir organisateur que celui visé au paragraphe 2, il peut demander que sa nomination à titre définitif ait lieu auprès de cet autre Pouvoir organisateur, pour autant que : 1° le puériculteur ait accumulé auprès de cet autre pouvoir organisateur plus de 360 jours d'ancienneté, dont 360 jours au moins ont été acquis au cours des cinq années scolaires précédant l'année scolaire durant laquelle la nomination est proposée;2° le puériculteur ait cessé de prester auprès de cet autre pouvoir organisateur parce que ce dernier n'avait plus obtenu de poste de puériculteur;3° cet autre pouvoir organisateur ait, à nouveau, obtenu un poste de puériculteur qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou à titre provisoire, lors de l'année scolaire concernée par la proposition de nomination. Dans le cas où le puériculteur demande à faire application du présent paragraphe, le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 en informe le Président dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de nomination.

Lorsque le Président marque son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 et adresse une nouvelle proposition de nomination au Pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.

Lorsque le Président ne marque pas son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2. Le puériculteur dispose d'un nouveau délai de 10 jours ouvrables, à dater du jour où la décision du Président est notifiée au Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2, pour faire part à ce dernier de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif en son sein. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique. ».

Art. 96.A l'article 37 du même décret, au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « en son sein » sont insérés entre les mots « définitif » et «, le Pouvoir organisateur »;2° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 2bis.Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le puériculteur a accumulé un plus grand nombre de jours d'ancienneté auprès d'un autre Pouvoir organisateur que celui visé au paragraphe 2, il peut demander que son engagement à titre définitif ait lieu auprès de cet autre Pouvoir organisateur, pour autant que : 1° le puériculteur ait accumulé auprès de cet autre pouvoir organisateur plus de 360 jours d'ancienneté, dont 360 jours au moins ont été acquis au cours des six années scolaires précédant l'année scolaire durant laquelle l'engagement à titre définitif est proposé;2° le puériculteur ait cessé de prester auprès de cet autre pouvoir organisateur parce que ce dernier n'avait plus obtenu de poste de puériculteur;3° cet autre pouvoir organisateur ait, à nouveau, obtenu un poste de puériculteur qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire, lors de l'année scolaire concernée par la proposition de nomination. Dans le cas où le puériculteur demande à faire application du présent paragraphe, le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 en informe le Président dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la proposition d'engagement à titre définitif.

Lorsque le Président marque son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 et adresse une nouvelle proposition d'engagement à titre définitif au Pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.

Lorsque le Président ne marque pas son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2. Le puériculteur dispose d'un nouveau délai de 10 jours ouvrables, à dater du jour où la décision du Président est notifiée au Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2, pour faire part à ce dernier de son acceptation ou de son refus d'un engagement à titre définitif en son sein. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique. ».

TITRE XXIX. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique

Art. 97.A l'article 5, § 2, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les termes « 2020/2021 à 2025/2026 » sont remplacés par « 2019/2020 à 2024/2025 »;2° à l'alinéa 3, les termes « 31 mai 2026 » sont remplacés par « 31 mai 2025 ».» TITRE XXX. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 98.Dans l'article 4 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, un 21° rédigé comme suit, est inséré : « 21° médiation : le processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution. ».

Art. 99.L'article 7, § 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé complété comme suit : « Par circonstances exceptionnelles, on entend notamment les plaintes adressées aux Services du Gouvernement et qui pourraient faire l'objet d'une résolution alternative par la médiation. ».

Art. 100.L'article 7, § 4, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'enseignement fondamental, indépendamment de toutes circonstances exceptionnelles, et dans l'enseignement secondaire, le Service de médiation scolaire peut être sollicité en cas de tensions dans le cadre de la mise en place d'aménagements raisonnables, conformément à l'article 102/2, § 1er, du décret « Missions. ».

Art. 101.L'article 8 du même décret est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les médiateurs rendent compte de leurs actions à leurs Coordonnateurs, afin de leur permettre de rencontrer leurs missions décrites à l'article 9, § 3, via les outils prévus par les Services du Gouvernement. ».

Art. 102.L'article 22 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les agents de cette Cellule sont soumis au secret professionnel. ».

Art. 103.L'article 25, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'enseignement secondaire, dès qu'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire compte 9 demi-journées d'absence injustifiée, le chef d'établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. ».

Art. 104.L'article 26, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, 82, 83, 89, § 2, 90 et 91 du décret « Missions » ».

TITRE XXXI. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 105.A l'article 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Les profils de fonction dans l'enseignement ordinaire pour la fonction d'accompagnateur CEFA reprise au § 1er et d'éducateur reprise au § 2 et dans l'enseignement spécialisé pour les fonctions d'ergothérapeute, infirmier, kinésithérapeute, logopède, puéricultrice, assistant social et psychologue reprises aux §§ 3, 4 et 5, sont fixés par arrêté du Gouvernement, et pour l'enseignement subventionné, après avis de la commission paritaire compétente visée à l'article 91, § 1er, 1°, a, et 2°, a, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 85, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. ».

TITRE XXXII. - Disposition modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation sociale et économique ainsi qu'en formation historique et géographique

Art. 106.A l'article 11, § 1er, du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation sociale et économique ainsi qu'en formation historique et géographique, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les termes « l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique » sont remplacés par « l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué » ;2° à l'alinéa 2, 4°, les termes « ou leur délégué respectif, » sont insérés entre les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire, » et « sauf si l'un de ceux-ci »;3° l'alinéa 5 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente.Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ».

TITRE XXXIII. - Disposition modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études

Art. 107.A l'article 6, § 1er, du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les termes « l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique » sont remplacés par « l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué » ;2° à l'alinéa 2, 4°, les termes « ou leur délégué respectif, » sont insérés entre les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire » et « sauf si l'un de ceux-ci »;3° l'alinéa 5 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente.Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ».

TITRE XXXIV. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 108.Dans le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le titre de la section Ire du Chapitre Ier, les mots « Du Service chargé » sont remplacés par les mots « De la Direction chargée »;2° dans les articles 1er, § 2, 4, § 1er, 1°, 4, § 3, 7°, et 5, § 4, les mots « du Service » sont remplacés par les mots « de la Direction »;3° dans les articles 1er, § 3, 2, 6, § 3, alinéa 3, 17, et 25, les mots « le Service » sont remplacés par les mots « la Direction »;4° à l'article 21, alinéas 1er et 2, les mots « au Service » sont remplacés par « à la Direction »;5° à l'article 21, alinéa 2, les mots « de ce Service » sont remplacés par « de cette Direction »;6° dans les articles 23 et 28, les mots « du Service visé » sont remplacés par « de la Direction visée ».

Art. 109.A l'article 6, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe, dans cette même liste, les orientations d'études pour lesquelles la possession de titres de compétences délivrés par le consortium de validation des compétences ou d'un Certificat de qualification relatifs à l'orientation d'études pour laquelle ils souhaitent présenter les examens est obligatoire.»; 2° au dernier alinéa, du même décret, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « aux alinéas précédents ».

Art. 110.L'article 6, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Durant le premier cycle uniquement, deux sessions d'examens conduisant à la délivrance du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont organisées. La participation aux examens n'est permise qu'à l'une ou l'autre session. ».

Art. 111.L'article 7, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur : 1° tout candidat âgé de 16 ans au moment de l'inscription ;2° tout candidat ayant obtenu le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.».

Art. 112.L'article 9, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour être inscrit, le candidat doit participer à une séance d'information obligatoire, organisée par la Direction chargée de l'organisation des Jurys, relative aux épreuves qu'il souhaite présenter. ».

Art. 113.Dans les articles 9, alinéa 2, et 18, §§ 1er et 2, les mots « le Président » sont remplacés par les mots « le Président ou son délégué ».

Art. 114.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 3, alinéa 2, les mots « langue moderne I (4 h) » sont remplacés par les mots « langue moderne I (2 h) »;b) le § 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ils doivent présenter des examens dans : - cinq matières obligatoires : français (3 h), mathématique (2 h), langue moderne I (2 h) (néerlandais, allemand, anglais), formation scientifique (2 h), formation historique et géographique (2 h) ; - les cours théoriques et pratiques de l'option de base groupée. ».

Art. 115.L'article 19, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Par dérogation au § 3, 2°, fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui : 1° ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des matières, a obtenu entre 40 % et 50 % dans une ou plusieurs matières ;2° ayant obtenu au moins 60 % du total des points attribués à l'ensemble des matières, a obtenu une note inférieure à 40 % dans une matière.».

Art. 116.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « dans les cinq jours » sont remplacés par les mots « dans les dix jours »;2° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « dans les douze jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les quatorze jours »;b) les mots « dans les deux jours ouvrables » sont remplacés par les mots « dans les quatre jours ».

Art. 117.L'article 23 du décret précité est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement ou son délégué conclut avec chaque examinateur un contrat dont le modèle est fixé en annexe au présent décret. La durée de ce contrat ne peut dépasser la période pour laquelle l'examinateur a été désigné. »

ANNEXE : Modèle contrat relatif à la rémunération des examinateurs pour les jurys de l'enseignement secondaire MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - CONTRAT RELATIF AUX JURYS DE L'ENSEIGNENEMENT SECONDAIRE Entre les soussignés : Le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les jurys de l'enseignement secondaire dans ses attributions, d'une part, ci-après dénommé « Le ministre » Et Madame/Monsieur. . . . . . .. d'autre part, ci-après dénommé « l'examinateur », il a été convenu ce qui suit : Article 1er - Conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, le ministre charge l'examinateur de préparer les examens, de surveiller les examens, d'interroger les candidats, de corriger les examens, de préparer les délibérations, d'assurer la consultation des examens par les candidats, d'exécuter toute autre tâche administrative en lien avec les missions du Service qui assure l'organisation des Jurys et de se tenir à la disposition des candidats pour toute information préalable ou postérieure relative aux examens.

Article 2 - Conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, les examinateurs percevront une indemnité de 60 euros pour des prestations d'une journée entière et une indemnité de 30 euros pour des prestations d'une demi-journée. Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une demi-journée comprend minimum trois heures de prestation.

Article 3 - Le présent contrat est conclu pour la durée de la désignation conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire. Il est automatiquement reconduit en cas de nouvelle désignation.

Fait à Bruxelles, le ..............., en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Pour le ministre, L'Examinateur, Vu pour être annexé au décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire. »

Art. 118.A l'article 25 du même décret, les mots « le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques » sont remplacés par « le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ».

TITRE XXXV. - Disposition modifiant le décret du 22 mars 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition

Art. 119.A l'article 5, § 1er, du décret du 22 mars 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 4°, les termes « ou leur délégué respectif, » sont insérés entre les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire, » et « sauf si l'un de ceux-ci »;2° l'alinéa 5 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente.Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ».

TITRE XXXVI. - Disposition modifiant le décret du 19 avril 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2018 déterminant les compétences et savoirs requis en géographie à l'issue du deuxième degré de la section de transition et les compétences terminales et savoirs requis en géographie à l'issue de la section de transition

Art. 120.L'alinéa 5 de l'article 5, § 1er, du décret 19 avril 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2018 déterminant les compétences et savoirs requis en géographie à l'issue du deuxième degré de la section de transition et les compétences terminales et savoirs requis en géographie à l'issue de la section de transition, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ».

TITRE XXXVII. - Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

Art. 121.A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les mots « toute personne ne répondant pas à la condition visée au paragraphe 1er, 7° » sont remplacés par les mots « toute personne ne répondant pas à la condition visée au paragraphe 1er, 7°, ou répondant à la condition visée au paragraphe 1er, 7°, mais pas 8° ».

Art. 122.A l'article 144, § 3, du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, l'alinéa 8 est remplacé par le texte suivant : « Lors de la procédure d'admission au stage liée à l'article 143, 1°, le jury sélectionne les 12 candidats les mieux classés pour la fonction de directeur de zone et les 150 candidats les mieux classés pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs sur la base des résultats obtenus à la suite de la partie écrite de l'épreuve d'admission au stage. Lors de la procédure d'admission au stage liée à l'article 143, 2°, le jury sélectionne les 15 candidats les mieux classés pour la fonction de directeur de zone et les 105 candidats les mieux classés pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs sur la base des résultats obtenus à la suite de la partie écrite de l'épreuve d'admission au stage. ».

TITRE XXXVII. - Disposition modifiant le décret programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants

Art. 123.Aux articles 23, alinéa 5, et 25, alinéa 1er, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, le chiffre « 23 » est remplacé par le chiffre « 24 ».

TITRE XXXIX. - Disposition modifiant le décret du 10 janvier 2019 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 124.A l'article 32 du décret du 10 janvier 2019 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les termes « ou si le membre du personnel a effectivement dispensé cette spécialité dans le pouvoir organisateur concerné avant le 1er septembre 2019 durant 150 jours pour l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut » sont insérés entre les termes « pour cette ou ces nouvelles fonctions » et « L'application de cette disposition ».2° Au § 2, les termes « pour cette ou ces nouvelles fonctions ou si le membre du personnel a effectivement dispensé cette spécialité dans le pouvoir organisateur concerné avant le 1er septembre 2019 durant 150 jours pour l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut » sont ajoutés après les termes « titre de capacité requis ou jugé suffisant ».» TITRE XL. - Diverses dispositions en matière d'enseignement à domicile CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire

Art. 125.Dans l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, l'article 8, alinéa 4, est abrogé.

Art. 126.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « aucune des écoles visées à l'alinéa pénultième de l'article 8 ou qui ne leur ont pas fait parvenir l'information prévue au dernier alinéa du même article » sont remplacés par les mots « aucun établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou qui ne leur ont pas fait parvenir la déclaration prévue par l'article 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». CHAPITRE II. - Modification apportée à l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 127.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par les mots suivants : « ainsi qu'au profit des mineurs visés à l'article 5 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, tel que complété par le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 128.L'article 3 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, tel que complété par le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la demande de la Commission de l'enseignement à domicile ou des Services du Gouvernement, les centres organisés par la Communauté française exercent également leurs missions à l'égard des mineurs visés à l'article 5 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ». CHAPITRE IV. - Modifications apportées au décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 129.L'article 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.

Lorsque ces personnes font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur la direction de cette école.

La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement. ».

Art. 130.A l'article 3, alinéa 1er, du même décret est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° situé sur le territoire d'un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat ».

Art. 131.A l'article 4 du même décret, les mots « l'information visée à l'article 8 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957 » sont remplacés par les mots « la déclaration visée à l'article 2 ».

Art. 132.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.- Le mineur soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit ni dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans un établissement visé à l'article 3 peut relever de l'enseignement à domicile pour autant qu'au moment de la déclaration visée à l'article 2, il satisfasse aux conditions fixées par les articles 18, 19 et 20.

Les personnes responsables des mineurs soumis à l'obligation scolaire qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'alinéa précédent peuvent introduire une demande de dérogation motivée. Elle expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.

Le Président de la Commission visée à l'article 6 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.

Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 12.

En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription. ».

Art. 133.A l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots « l'information visée à l'article 8 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957 » sont remplacés par les mots « la déclaration visée à l'article 2 ».

Art. 134.A l'article 13 du même décret, la phrase est complétée par les mots suivants : « Sur base de ces documents, le Service général de l'Inspection s'assure que l'enfant bénéficie d'un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d'atteindre le niveau d'études visé à l'article 11 ou celui fixé par la Commission en application de l'article 12. ».

Art. 135.L'article 15 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les contrôles du niveau des études peuvent également être organisés, de manière centralisée, au sein des bâtiments abritant le siège administratif du Service général de l'Inspection. ».

Art. 136.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit : « Il se prononce également sur l'adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l'article 13 » ;2° dans l'alinéa 3, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, les mots « fondée sur la non-conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile » sont insérés entre les mots « en cas de décision négative » et les mots « un nouveau contrôle est effectué » ;3° les alinéas 5 à 9 sont abrogés.

Art. 137.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : «

Article 17/1.- Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission décide que cette absence est injustifiée, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. ».

Art. 138.A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, tel que remplacé par le décret du 12 juillet 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, est complété par la phrase suivante : « Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile.». 2° les alinéas 3 à 8 sont abrogés.

Art. 139.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section III bis intitulée « Retour dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Art. 140.Dans la section III bis insérée par l'article 109, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Article 22/1.- Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française suite à une décision de la Commission ou en application de l'article 21, la Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'article 22/2, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission peut également prendre une telle décision lorsque les personnes responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration visée à l'article 2, à instruire à domicile le mineur soumis à l'obligation scolaire pour l'inscrire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française. ».

Art. 141.Dans la même section, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit : «

Article 22/2.- Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection visé à l'article 17, alinéa 3, conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux personnes responsables qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission dans les quinze jours de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les personnes responsables font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission qui statue.

En cas d'application de l'article 21, si les personnes responsables envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission dans les quinze jours de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission.

En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission visée à l'alinéa précédent prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours. ».

Art. 142.Dans la même section, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit : «

Article 22/3.- Pour l'application des articles 22/1 et 22/2, la Commission peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que sur les compétences et les savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire.

Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 17, alinéa 3. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues à l'article 22/2 sont d'application. Lorsque les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française, la Commission peut également solliciter de cet établissement qu'il établisse un rapport précisant les compétences et savoirs acquis par le mineur et proposant une orientation. ».

Art. 143.Dans la même section, il est inséré un article 22/4 rédigé comme suit : «

Article 22/4.- Le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 suite à une décision de la Commission ou en application de l'article 21, le reste pendant une année scolaire complète au moins. Si, à l'issue de cette année scolaire, les personnes responsables souhaitent à nouveau l'instruire en dehors d'un de ces établissements, elles joignent à la déclaration visée à l'article 2 un plan individuel de formation et tous documents utiles de nature à démontrer que l'enseignement dispensé à domicile est conforme à l'article 11.

Si la Commission estime que la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile n'est pas établie, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. ». CHAPITRE V. - Modifications apportées au décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 144.A l'article 4, 3°, a), du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, le 2° est complété par les mots « sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 17, alinéa 3 ou 4, 17/1 ou 21 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». TITRE XLI. - Dispositif visant à encadrer la fin de la mission déléguée de St'Art SA en matière de mise à disposition de pavillons modulaires aux établissements scolaires

Art. 145.Le présent décret abroge : 1° l'article 48, alinéa 3, du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche ;2° l'article 52bis, § 1er, 1°, du décret-programme précité ;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement St'Art la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées et subventionnées par la Communauté française.

Art. 146.Le Gouvernement est chargé de : 1° mettre fin à la convention de délégation de mission conclue avec la SA St'Art ;2° racheter les pavillons modulaires qui sont actuellement la propriété de la SA St'Art ;3° réclamer à la SA St'Art le remboursement du solde de subvention non encore utilisé par celle-ci au jour où la mission déléguée prend fin ;4° réclamer à la SA St'Art le remboursement des subventions en capital au prorata de la valeur résiduelle non amortie des pavillons modulaires cédés. Pour l'application du présent article, la durée d'amortissement des pavillons modulaires est celle reprise dans les comptes annuels de la SA St'Art. Elle ne peut toutefois être inférieure à dix années.

Art. 147.Le Gouvernement dispose des pavillons modulaires selon les modalités suivantes, classées par ordre décroissant de priorité : 1° il interroge les pouvoirs organisateurs disposant déjà actuellement d'un ou plusieurs pavillons modulaires aux fins de savoir si ceux-ci souhaitent restituer ou acquérir à titre gratuit les pavillons concernés ;2° il interroge d'autres pouvoirs organisateurs aux fins de savoir si ceux-ci sont intéressés à acquérir à titre gratuit un ou plusieurs pavillons modulaires ;3° il affecte, quand cela est pertinent, les pavillons modulaires restants à d'autres activités organisées par la Communauté française ;4° il cède la propriété des pavillons restants à des tiers, en donnant la priorité à des projets d'utilité publique qui rentrent dans les compétences de la Communauté française. Tout pouvoir organisateur qui se voit céder à titre gratuit la propriété d'un pavillon modulaire en vertu du présent article est tenu d'en maintenir l'affectation scolaire pendant au moins trois années à compter de la cession.

TITRE XLII. - Dispositions relatives au dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

Art. 148.A l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° 76 € pour une demande d'équivalence au certificat d'études de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1ère année commune ou différenciée de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs répondant à la définition d'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant tel que visé à l'article 2, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; 2° 76 € pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1ère année différenciée, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année commune ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.Par dérogation à ce qui précède, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs répondant à la définition d'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant tel que visé à l'article 2, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. » CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 149.A l'article 2, 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les points b) et c) sont remplacés comme suit : « b) soit être de nationalité étrangère ou ayant obtenu la nationalité belge suite à son adoption, soit être reconnu comme apatride;c) fréquenter un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire complète;».

Art. 150.A l'article 10, § 1er, du décret précité, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Lors de l'année de création d'un DASPA, les périodes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sont calculées sur la base du nombre d'élèves inscrits dans le DASPA au 1er octobre. »

Art. 151.L'article 26 du décret précité est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Les périodes et les périodes-professeurs calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2019.

Pour l'enseignement fondamental, les périodes calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre de l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2019.

Pour l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sont calculées sur la base du nombre d'élèves inscrits dans le DASPA au 1er octobre 2019. »

Art. 152.A l'article 36, § 1er, du décret précité, le mot « officiel » est remplacé par le mot « libre ».

Art. 153.Le § 2 de l'article 38 du décret précité est remplacé par un nouveau § 2 rédigé comme suit : « § 2. Aucun frais ne peut être demandé pour une orientation sur la base de l'âge aux élèves répondant à la définition d'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant tel que visé à l'article 2, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la procédure d'équivalence des diplômes. » » TITRE XLIII. - Disposition relative à la mise en place d'une remédiation volontaire en cas d'absence ou de non-remplacement d'enseignants

Art. 154.Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, lors de l'année scolaire 2018-2019, quand un membre du personnel enseignant a été absent pendant au moins 30 jours ouvrables scolaires, de façon consécutive ou non, et qu'il n'a pas été remplacé dans le ou les cours qu'il dispensait, l'école concernée peut bénéficier d'un complément de périodes-professeur pour organiser en 2019-2020 une remédiation volontaire dans la ou les matières dont le contenu n'a pas été enseigné.

Ce complément de périodes-professeurs peut également être octroyé quand l'emploi d'un membre du personnel enseignant est devenu définitivement vacant lors de l'année scolaire 2018-2019 et qu'aucun membre du personnel n'a été recruté dans la ou les fonctions exercées par ce dernier au cours des 30 jours ouvrables scolaires suivants, au minimum.

Le complément visé aux alinéas précédents correspond à 4 périodes-professeur hebdomadaires entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, par tranche complète de 30 jours ouvrables scolaires d'absence ou de non-remplacement d'un enseignant à temps plein en 2018-2019. Il est réduit à due concurrence si la tranche complète de 30 jours ouvrables scolaires d'absence ou de non-remplacement concerne un enseignant à temps partiel. En cas de nombre à décimale, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.

Ce complément est sollicité pour le 31 août 2019 au plus tard, sur la base d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Le calcul des jours ouvrables scolaires durant lesquels l'enseignant a été absent commence dès le premier jour d'absence, et non dès le premier jour où le membre du personnel peut être remplacé.

Ne peuvent être comptabilisés que les jours d'absence où le membre du personnel pouvait être légalement remplacé, à l'exclusion de tout congé dont il bénéficierait et qui ne donne pas lieu à remplacement.

De même, le nombre de jours ouvrables scolaires à prendre en considération pour pouvoir bénéficier du complément n'inclut pas les jours durant lesquels les cours n'ont pas été donnés en raison de leur suspension suite à un cas de force majeure, une grève d'un ou plusieurs enseignants, l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, l'organisation d'épreuves certificatives internes ou externes, l'organisation des conseils de classe, l'organisation d'une réunion de parents ou la réquisition de locaux pour l'organisation d'élections.

Ce complément de périodes-professeur est attribué sur une base volontaire par le Pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, après application des règles statutaires de dévolution des emplois aux membres du personnel.

Ce dispositif n'est pas d'application si le Pouvoir organisateur a été autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent pas être pris en charge par un enseignant, conformément à l'article 6bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

En aucun cas, l'octroi de ce complément de périodes-professeur ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

La remédiation est organisée durant le temps scolaire. Elle peut également être organisée en dehors du temps scolaire, à des moments à convenir entre la direction et le pouvoir organisateur, le membre du personnel concerné et les élèves intéressés, dans le respect des règles de concertation sociale. Le pouvoir organisateur prend toute disposition nécessaire pour garantir la sécurité des élèves et des membres du personnel, quel que soit le moment de la remédiation.

Les Services du Gouvernement sont habilités à contrôler la réalité des éléments repris dans le formulaire visé à l'alinéa 4, ainsi que l'utilisation du complément de périodes aux fins de remédiation prévues par le présent article. Le Gouvernement peut imposer à un Pouvoir organisateur qui aurait reçu indûment ces périodes ou qui les aurait affectées à d'autres fins que des activités de remédiation de rembourser jusqu'au montant total des périodes reçues.

TITRE XLIV. - Dispositions relatives aux fonctions de sélection et de promotion CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 155.Aux §§ 1er et 2 de l'article 41ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots « fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier » sont remplacés par les mots « fonction de sélection ou de promotion ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 156.Aux §§ 1er et 2 de l'article 29bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots « fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier » sont remplacés par les mots « fonction de sélection ou de promotion ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Art. 157.Dans le décret 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 10, § 5, alinéa 2, est complété par les mots « sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de fonction.Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à l'année suivante. » ; 2° dans l'article 33, § 9, alinéa 2, les mots « par l'Institut de la Formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « , selon le cas, par l'Institut de la Formation en cours de carrière ou par l'organisme de formation en charge de la formation « réseau », ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice

Art. 158.A l'article 150, 2°, du décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, les mots « l'une de ces fonctions » sont remplacés par les mots « la fonction de sélection ou de promotion concernée ». » TITRE XLV. - Dispositions relatives aux cours de Philosophie et Citoyenneté CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements

Art. 159.A l'article 169quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°. »

Art. 160.A l'article 169quinquies du même arrêté royal sont ajoutés un huitième et neuvième alinéas, rédigés comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°.

Par dérogation à l'article 31, 5° bis, le maître de philosophie et citoyenneté nommé dans une fonction de morale ne doit pas être porteur du titre pédagogique pour bénéficier d'une nouvelle nomination dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté. »

Art. 161.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 169undecies/1 rédigé comme suit : « Article 169undecies/1. - Nul ne peut être nommé dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°.

Par dérogation à l'article 31, 5° bis, les membres du personnel qui se voient attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté dans le cadre de l'article 169nonies, § 1, 1°, ne doivent pas être porteur du titre pédagogique pour bénéficier d'une nouvelle nomination dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté. » CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté français

Art. 162.A l'article 49quater de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. »

Art. 163.A l'article 49quinquies du même arrêté royal, il est ajouté un huitième alinéa, rédigé comme suit : « Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. »

Art. 164.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 49undecies/1 rédigé comme suit : « Article 49undecies/1. - Nul ne peut être nommé dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 165.A l'article 293decies du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994 »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. »

Art. 166.A l'article 293quatuordecies du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du même décret »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 2 de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. ».

Art. 167.A l'article 293septdecies/8 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 5° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994 »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au degré dans laquelle ils bénéficient des mesures transitoires, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. ».

Art. 168.Dans l'article 293septdecies/15 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité »;2° au premier alinéa du § 2, les mots « à l'exception du 3° de son § 1er » sont ajoutés après les mots « fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993 »;3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 2 de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au degré dans laquelle ils bénéficient des mesures transitoires, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. » » TITRE XLVI. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement.

Art. 169.Dans le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :

Article 8bis.Par dérogation à l'article 100, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'inséré par l'article 4, dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, si un pouvoir organisateur s'est contractuellement engagé avant le 14 mars 2019 dans le cadre de l'organisation d'une activité culturelle ou sportive, ou d'un séjour pédagogique prévu lors des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022, il n'est pas tenu d'observer les montants maximaux fixés par le Gouvernement pour l'organisation de cette activité ou ce séjour.

Les Services du Gouvernement sont habilités à contrôler le respect de la condition prévue à l'alinéa précédent.

TITRE XLVII. - Dispositions relatives à la gestion de la trésorerie de certains organismes publics

Art. 170.A l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967, il est inséré un § 4 libellé comme suit : « § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables, le gouvernement peut rendre obligatoire pour les organismes de la Communauté française, dont la gestion financière est régie par la présente loi de dépôt de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement de la Communauté française.

Dans ce cas : - ils bénéficient des ouvertures de crédit pour leurs emprunts de trésorerie à moins d'un an, selon les modalités et aux conditions convenues entre le gouvernement et le caissier visé à l'alinéa 1er; - les opérations dont la maturité est supérieure à un mois doivent être communiquées au préalable à l'Agence de Dette; - à l'exception des comptes financiers des réserves légales, les comptes financiers de chaque organisme ne lui portent pas d'intérêt créditeur ou débiteur. Par réserve légale, on entend une réserve dont la constitution a été légalement rendue obligatoire ou prévue dans le contrat de gestion de l'organisme.

TITRE XLVIII. - Disposition finale

Art. 171.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Par dérogation au premier alinéa, les alinéas 5 et 6 de l'article 79 et les alinéas 4 et 5 de l'article 81 entrent en vigueur au 1er septembre 2020.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 36, 93 et 94 entrent en vigueur dans un délai de 10 jours prenant cours le jour qui suit la publication du décret au Moniteur belge.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 145, 146 et 147 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

Par dérogation au premier alinéa, les modifications apportées par l'article 92 du présent décret à l'article 16 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française n'entrent en vigueur à titre expérimental uniquement pour l'année scolaire 2019-2020. Les services du Gouvernement sont chargés pour la fin de l'année scolaire d'évaluer l'impact budgétaire du report de la prise d'effet en communiquant au Gouvernement notamment le nombre de périodes concernées par la mesure expérimentale, le nombre de membres du personnel temporaires ayant pu être stabilisés sur l'année scolaire, l'évolution du volume global des mises en disponibilités et pertes partielles de charge. Sur la base de l'évaluation réalisée, le Gouvernement peut prolonger l'expérience à l'année scolaire 2020-2021.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 148 produit ses effets entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 117 entre en vigueur dans un délai de 10 jours prenant cours le jour qui suit la publication du décret au Moniteur belge.

L'article 170 entre en vigueur le jour de la sanction du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 825-1 - Amendements en commission, n° 825-2.- Rapport de commission, n° 825-3. - Texte adopté par la commission, n° 825-4. - Amendements en séance, n° 825-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 825-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2019.

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