publié le 09 novembre 2022
Décret portant assentiment à l'accord entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande sur la coproduction audiovisuelle, signé à Amman le 5 juillet 2021. - Addendum
3 JUIN 2022. - Décret portant assentiment à l'accord entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande sur la coproduction audiovisuelle, signé à Amman le 5 juillet 2021. - Addendum (1)
Par notes diplomatiques des 20 juillet 2022 et 14 septembre 2022, la Communauté flamande et le Royaume hachémite de Jordanie se sont mutuellement informées de la cessation des procédures internes constitutionnellement prévues qui sont requises pour l'entrée en vigueur de l'accord entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande sur la coproduction audiovisuelle, signé à Amman le 5 juillet 2021.
Conformément à son article 7, l'accord entre en vigueur le 8 septembre 2022. _______ Note (1) Moniteur belge du 8 juillet 2022 (p.55089).
Annexe. Accord entre le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le Gouvernement de la Communauté flamande sur la coproduction audiovisuelle Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le Gouvernement de la Communauté flamande, ci-après dénommées « les parties », Vu la Constitution belge, qui donne aux Communautés la compétence exclusive dans les matières qui les concernent, y compris la compétence de conclure des traités et des accords de coopération ;
Vu la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 20 octobre 2005), qui reconnaît la diversité culturelle comme une caractéristique inhérente à l'humanité et vise à renforcer la création, la production, la distribution, la diffusion et la jouissance des expressions culturelles, et que les parties ont ratifiée ;
Considérant que les coproductions audiovisuelles de qualité contribuent à la vitalité des industries audiovisuelles respectives des deux régions et au développement de leurs échanges économiques et culturels ;
Considérant que la diversité culturelle est enrichie par l'interaction et l'échange entre les cultures et renforcée par la libre circulation des idées ;
Considérant qu'il est jugé souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations audiovisuelles et notamment leurs coproductions ;
Convaincues que cette collaboration contribuera à resserrer les liens entre les deux parties ;
Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Champ d'application de l'accord § 1er. Le présent accord régit les relations entre les parties dans le domaine des coproductions audiovisuelles originaires du territoire du Royaume hachémite de Jordanie ou de celui de la Communauté flamande, comprenant les régions linguistiques suivantes de la Belgique : la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent accord s'applique aux coproductions audiovisuelles impliquant au moins une société de production ou un producteur établi sur le territoire de chacune des parties.
Article 2.Autorités compétentes et administratives § 1er. Les autorités compétentes sont (i) pour la Communauté flamande : le Département de la Culture, des Sports et des Médias (ii) pour le Royaume hachémite de Jordanie : le Ministère de la Culture § 2.Les autorités administratives sont (i) pour la Communauté flamande : le Fonds Audiovisuel de Flandre (ii) pour le Royaume hachémite de Jordanie : The Royal Film Commission - Jordan (RFC) § 3.Si une partie souhaite désigner une autre autorité comme autorité administrative ou compétente, elle en informe préalablement l'autre partie par écrit, par la voie diplomatique.
Article 3.Définitions § 1er. Par « autorités administratives » on entend les autorités désignées à l'article 2, alinéa 2, qui approuvent les coproductions audiovisuelles pour les parties et administrent le présent accord de coproduction. § 2. Par « oeuvre audiovisuelle » on entend une production cinématographique, télévisuelle ou vidéo de toute durée ou de tout genre (fiction, animation, documentaire), sur tout support, qui respecte les dispositions légales et réglementaires applicables respectivement au Royaume hachémite de Jordanie et à la Communauté flamande. § 3. Par « autorité compétente » on entend les autorités désignées à l'article 2, alinéa 1er, qui sont chargées de la mise en oeuvre du présent accord de coproduction. § 4. Par « coproduction audiovisuelle » on entend une oeuvre audiovisuelle produite par un ou plusieurs producteurs jordaniens en collaboration avec un ou plusieurs producteurs flamands, qui a été reconnue comme une coproduction officielle par les autorités administratives respectives. § 5. Par « coproducteur » on entend une société de production ou un producteur établi dans le Royaume hachémite de Jordanie ou dans la Communauté flamande (comprenant les régions linguistiques suivantes de la Belgique : la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale), qui gère la production d'une coproduction audiovisuelle et qui est lié par un accord de coproduction. Dans le cas de coproductions avec des tiers au sens de l'article 10, le coproducteur peut être une société de production ou un producteur établi dans un pays tiers. § 6. Par « tiers » on entend un état auquel au moins l'une des parties est liée par un accord de coproduction ou un mémorandum d'accord et dont un producteur est associé à l'oeuvre. CHAPITRE II : REGLES APPLICABLES AUX COPRODUCTIONS
Article 4.Reconnaissance en tant qu'oeuvre audiovisuelle nationale et droit à des avantages § 1er. Les coproductions audiovisuelles relevant du champ d'application du présent accord sont considérées comme des oeuvres audiovisuelles nationales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande. Les coproductions audiovisuelles relevant du champ d'application du présent accord sont éligibles aux avantages qui sont ou peuvent être accordés aux productions nationales en vertu des dispositions légales et administratives en vigueur dans le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande. § 2. Les avantages sont accordés au coproducteur exclusivement par la partie dans laquelle le coproducteur est établi, aux conditions et dans les limites des dispositions légales et administratives en vigueur dans le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande, et conformément aux dispositions du présent accord. § 3. L'autorité compétente de la Communauté flamande et l'autorité administrative du Royaume hachémite de Jordanie communiquent à l'autre partie une liste des mesures de soutien applicables dans le Royaume hachémite de Jordanie et la Communauté flamande, y compris les directives, les conditions et les obligations. Lorsque ces mesures de soutien sont modifiées, l'autorité compétente de la partie concernée en informe l'autorité compétente de l'autre partie.
Article 5.Approbation provisoire et définitive § 1er. Chaque coproduction audiovisuelle est soumise à l'approbation provisoire et définitive des autorités administratives conformément aux procédures prévues à l'annexe I. Cette annexe fait partie intégrante du présent accord. § 2. Une coproduction audiovisuelle doit être réalisée selon les conditions de l'approbation provisoire accordée par les autorités administratives. § 3. Les autorités administratives utilisent le présent accord et son annexe comme base pour évaluer l'approbation provisoire et définitive.
Les autorités administratives se concertent pour déterminer si un projet est conforme aux dispositions du présent accord et de l'annexe. § 4. Si les autorités administratives ne peuvent se mettre d'accord sur l'approbation de l'oeuvre audiovisuelle, celle-ci ne peut être approuvée dans le cadre du présent accord. § 5. En ce qui concerne la Communauté flamande, une coproduction audiovisuelle a achevé les procédures d'approbation provisoire et définitive dès que l'autorité administrative de la Communauté flamande en a informé par écrit le coproducteur flamand. § 6. En ce qui concerne le Royaume hachémite de Jordanie, une coproduction audiovisuelle a achevé les procédures d'approbation provisoire et définitive dès que l'autorité administrative du Royaume hachémite de Jordanie en a informé par écrit le coproducteur jordanien.
Article 6.Conditions d'obtention du statut de coproduction § 1er. Aucun des coproducteurs ne sera lié par une gestion, une propriété ou un contrôle communs, autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation de la coproduction audiovisuelle. § 2. Aucun statut de coproduction ne peut être accordé aux oeuvres audiovisuelles à caractère clairement pornographique ou aux projets qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence ou qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine. § 3. L'équipe de production des deux parties respecte la constitution, la législation et la réglementation, les cultures ethniques, les convictions religieuses et les coutumes locales du pays où le tournage a lieu. § 4. Les coproductions audiovisuelles sont réalisées dans le Royaume hachémite de Jordanie et dans la Communauté flamande, qui comprend les régions linguistiques suivantes de la Belgique : la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et s'il y a un troisième coproducteur, sur le territoire de ce coproducteur. La majeure partie du travail sera généralement effectuée dans le pays du coproducteur dont la contribution financière est la plus importante.
Dans des circonstances exceptionnelles requises par le scénario ou d'autres éléments cruciaux de la production, les autorités administratives peuvent autoriser conjointement le tournage dans un pays autre que ceux des coproducteurs participants.
Le présent paragraphe s'applique dans le respect de la communication de la Commission sur les aides d'Etat en faveur des oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (2013/C 332/01), publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15 novembre 2013. § 5. 1° La contribution financière minimale du producteur flamand ou jordanien à une oeuvre ne peut être inférieure à dix pour cent du budget total de la production. 2° Dans le cas d'une oeuvre multipartite, la contribution minimale de chacun des producteurs ne peut être inférieure à dix pour cent du budget total de la production. § 6. La part dans les recettes doit en principe être proportionnelle à la contribution totale de chacun des coproducteurs et doit être approuvée par les autorités administratives des deux parties. Cette part est soit une part dans les recettes, soit une part de marché, soit une combinaison des deux. § 7. La coproduction audiovisuelle sera disponible en néerlandais et en arabe (sous-titres ou version doublée).
Article 7.Contribution technique et artistique § 1er. Les personnes participant à la coproduction audiovisuelle ou apportant une contribution technique et créative à la coproduction doivent être citoyens ou résidents du Royaume hachémite de Jordanie ou du Royaume de Belgique, ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. § 2. La contribution technique et créative est convenue par les coproducteurs avant que la coproduction audiovisuelle ne soit soumise aux autorités administratives pour approbation et est raisonnablement proportionnelle à la contribution financière de chacun des coproducteurs. Toute coproduction audiovisuelle doit bénéficier d'une réelle contribution technique et créative des deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles requises par le scénario ou d'autres éléments cruciaux de la production, les autorités administratives peuvent autoriser conjointement l'embauche de personnel d'autres pays.
Article 8.Droits des coproducteurs sur la coproduction audiovisuelle Pour bénéficier des dispositions du présent accord, le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété des droits de propriété corporelle et incorporelle du film. Le contrat doit prévoir que le master du film (la première version achevée) sera conservé dans un lieu convenu d'un commun accord par les coproducteurs, auquel ils auront libre accès, et que tout le matériel est protégé par des droits d'auteur.
Article 9.Festivals de cinéma Pour bénéficier des dispositions du présent accord, le coproducteur majoritaire a le premier privilège de soumettre la coproduction audiovisuelle à des festivals de cinéma. Si les deux coproducteurs sont d'accord, l'un ou l'autre peut soumettre la coproduction audiovisuelle à des festivals internationaux de cinéma, à condition que les autorités administratives respectives aient été informées de cette intention 30 jours avant le début de l'événement.
Article 10.Coproductions avec des tiers Sur approbation écrite conjointe des autorités administratives, un troisième coproducteur peut participer à une coproduction audiovisuelle dans le cadre du présent accord.
Article 11.Equilibre global § 1er. Il convient de maintenir un équilibre global dans les relations de coproduction entre les parties, tant en termes de montant total investi qu'en termes de contribution artistique et technique aux coproductions audiovisuelles. § 2. Une partie qui constate, après une période raisonnable, un déséquilibre dans les relations de coproduction peut refuser d'approuver une coproduction audiovisuelle ultérieure jusqu'à ce que l'équilibre dans les relations de coproduction soit rétabli. § 3. Chaque partie, par l'intermédiaire de son autorité administrative, recueille et partage les informations sur la performance globale d'une oeuvre éligible à l'application du présent accord.
Article 12.Accès et séjour du personnel Sous réserve de la législation et de la réglementation applicables dans la Communauté flamande et le Royaume hachémite de Jordanie respectivement et des répartitions constitutionnelles des compétences, les parties facilitent dans la mesure de leurs possibilités : - l'accès et le séjour temporaires du personnel créatif et technique recruté par le producteur des parties pour la coproduction audiovisuelle, et - l'importation et la réexportation temporaires de matériel nécessaire à la production et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles relevant du champ d'application du présent accord.
Article 13.Génériques § 1er. Chaque coproduction audiovisuelle contient un générique indiquant que l'oeuvre audiovisuelle est une « coproduction jordano-flamande » ou une « coproduction flamande-jordanienne ». § 2. Les gouvernements respectifs des coproducteurs doivent être clairement mentionnés dans les génériques, dans tout le matériel publicitaire et promotionnel et lors de la projection des coproductions audiovisuelles.
Article 14.Obligations internationales Les dispositions du présent accord ne portent pas préjudice aux autres obligations internationales des parties, y compris celles de la Communauté flamande et du Royaume de Belgique, découlant des lois de l'Union européenne. CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 15.Modification et révision Les parties peuvent modifier le présent accord par consentement écrit mutuel par la voie diplomatique. Une telle modification prend effet conformément aux dispositions et conditions prévues à l'article 17.
Article 16.Règlement des différends Tout litige, désaccord ou action entre les parties qui découle de l'interprétation ou de l'application du présent accord ou qui s'y rapporte, sera réglé à l'amiable et par négociation directe.
Article 17.Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur lorsque les parties se seront notifiées par voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord prend effet 30 jours après la date de réception de la dernière notification.
Article 18.Communication Toutes les notifications ou communications entre les parties concernant les prescriptions du présent accord ou sa mise en oeuvre sont rédigés en langue anglaise et sont adressés aux autorités compétentes et administratives visées à l'article 2.
Article 19.Durée et fin § 1er. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. § 2. Si aucune notification écrite n'est donnée par l'une ou l'autre des parties six mois avant la date d'expiration, le présent accord sera automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans et sera ensuite automatiquement renouvelé pour des périodes équivalentes. § 3. Une coproduction audiovisuelle réalisée avec l'accord des autorités administratives dans le cadre du présent accord, mais achevée après l'expiration du présent accord, est traitée comme une coproduction audiovisuelle et son coproducteur a droit à tous les avantages du présent accord.
Signé en deux exemplaires à Amman, le 5 juillet 2021, en langues anglaise, néerlandaise et arabe, chaque version faisant également foi.
En cas de différences d'interprétation entre les versions linguistiques, la version anglaise prévaut.
POUR LE GOUVERNEMENT FLAMAND POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE
ANNEXE I - PROCEDURE DE DEMANDE D'UN CERTIFICAT
Article 1er.Approbation provisoire § 1er. Pour bénéficier des dispositions du présent accord, les coproducteurs doivent introduire une demande d'approbation provisoire du statut de coproduction simultanément et au moins 30 jours avant le début des prises de vues principales ou des travaux d'animation principaux. § 2. Le coproducteur jordanien est responsable de la demande du statut de coproduction en Jordanie et fait tout ce qui est nécessaire pour que la coproduction audiovisuelle réponde aux exigences du Royaume hachémite de Jordanie pour l'obtention du statut de coproduction. Le coproducteur appartenant à la Communauté flamande est responsable de la demande du statut de coproduction en Communauté flamande et fait tout ce qui est nécessaire pour que la coproduction audiovisuelle réponde aux exigences de l'autorité administrative pour l'obtention du statut de coproduction. § 3. La documentation soumise à l'appui d'une demande comprend les éléments suivants, disponibles dans une langue demandée par les autorités administratives respectives : - le scénario final ; - le synopsis ; - un document prouvant que les droits d'auteur de la production ont été légalement acquis ; - une copie de l'accord de coproduction signé par les deux parties ; - une liste des noms du personnel créatif et technique, indiquant leurs nationalités et leurs fonctions, et dans le cas des acteurs, les rôles qu'ils sont appelés à jouer ; - un budget détaillé, comprenant un plan de financement préliminaire et un aperçu des dépenses dans le Royaume hachémite de Jordanie, le Royaume de Belgique, la Communauté flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; - le planning de production préliminaire. § 4. L'autorité administrative peut demander tout autre document et toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire. § 5. Des modifications peuvent être apportées au contrat initial à condition qu'elles soient soumises à l'approbation des autorités administratives des deux pays.
Article 2.Approbation définitive § 1er. Pour bénéficier des dispositions du présent accord, les coproducteurs doivent introduire une demande d'approbation définitive du statut de coproduction simultanément après l'achèvement de la production audiovisuelle. § 2. Le coproducteur jordanien est responsable de la demande du statut de coproduction en Jordanie et fait tout ce qui est nécessaire pour que la coproduction audiovisuelle réponde aux exigences du Royaume hachémite de Jordanie pour l'obtention du statut de coproduction. Le coproducteur appartenant à la Communauté flamande est responsable de la demande du statut de coproduction en Communauté flamande et fait tout ce qui est nécessaire pour que la coproduction audiovisuelle réponde aux exigences de l'autorité administrative pour l'obtention du statut de coproduction. § 3. La documentation soumise à l'appui d'une demande comprend les éléments suivants, disponibles dans une langue demandée par les autorités administratives respectives : - le titre complet ; - le scénario final ; - une liste définitive des contributions créatives et techniques de chaque coproducteur, indiquant les nationalités et les fonctions, et dans le cas des acteurs, les rôles qu'ils ont joués ; - l'état des frais définitif et le plan de financement définitif, avec les spécifications des dépenses, respectivement dans le Royaume hachémite de Jordanie, le Royaume de Belgique, la Communauté flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; - l'accord de coproduction, conclu entre les coproducteurs ; - le planning de production réalisé. § 4. L'autorité administrative peut demander tout autre document et toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire.
ANNEXE II - LISTE DES PAYS AVEC LESQUELS LA COMMUNAUTE FLAMANDE OU LE ROYAUME DE BELGIQUE A CONCLU UN ACCORD DE COPRODUCTION OU UN MEMORANDUM D'ACCORD - Israël (8 octobre 1971) - Tunisie (11 octobre 1976) - Convention européenne sur la coproduction cinématographique (1992) - Canada (12 mars 2018) - France (23 mai 2019)
ANNEXE III - LISTE DES PAYS AVEC LESQUELS LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE A CONCLU UN ACCORD DE COPRODUCTION - Canada (31 octobre 2016)
ANNEXE IV - LISTE DES AVANTAGES Communauté flamande - Soutien culturel sélectif pour le scénario, le développement et la production - Soutien économique sélectif pour la production - Incitation fiscale pour les entreprises privées investissant dans une production audiovisuelle Royaume hachémite de Jordanie - Exonération fiscale et remise en espèces (escompte) ; selon la réglementation en vigueur dont relève la coproduction