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Décret du 03 juin 2022
publié le 12 juillet 2022

Décret portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement

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2022015076
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12/07/2022
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03/06/2022
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3 JUIN 2022. - Décret portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) visée à l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021, ou son ayant droit ; 2° VWF : le « Vlaams Woningfonds » (Fonds flamand du Logement), visé à l'article 4.60 du Code flamand du Logement de 2021. CHAPITRE 2. - Transfert de missions de la VMSW au service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement

Art. 3.Les missions de la VMSW visées à l'article 4.13, § 1, à l'exception du soutien dans le domaine financier et des TIC, § 2, l'article 4.17, alinéa 1, 7° à 10°, l'article 4.19, 4.45, § 7, alinéa 5, l'article 5.92/1, § 8, l'article 5.106/1, § 8, et l'article 6.3/1, § 8, du Code flamand du Logement de 2021, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent article, sont transférés au service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement.

En vertu du transfert visé à l'alinéa 1, la Région flamande devient le successeur légal de la VMSW pour les missions transférées et assume les droits, obligations et pouvoirs de la VMSW en ce qui concerne les missions transférées à compter du transfert.

Art. 4.Le transfert visé à l'article 3 a lieu à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand règle la procédure et les conséquences du transfert à la valeur comptable des biens patrimoniaux, droits et obligations de la VMSW au service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, qui sont liés aux missions à transférer.

Le Gouvernement flamand détermine de quelle manière et à partir de quelle date ces transferts deviennent opposables aux tiers.

Art. 5.Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires au transfert du personnel de la VMSW au service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement.

Les membres du personnel de la VMSW qui sont transférés au service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement conservent tous les droits dont ils bénéficiaient à la VMSW en matière d'ancienneté, de pension et de rémunération. CHAPITRE 3. - Transfert des prêts sociaux spéciaux de la VMSW au VWF

Art. 6.Les prêts sociaux spéciaux de la VMSW, y compris les dossiers et archives associés sous forme physique ou numérique, sont transférés au VWF sans préjudice des droits et obligations associés.

Sans préjudice de l'application de l'article III.18 du décret de gouvernance, la Région flamande est autorisée à participer au VWF dans le cadre du transfert visé à l'alinéa 1.

Le VWF devient le successeur légal de la VMSW pour les prêts sociaux spéciaux transférés conformément à l'alinéa 1. Dès le transfert, le VWF est subrogé dans les droits et obligations de la VMSW pour les prêts sociaux spéciaux transférés. CHAPITRE 4. - Dissolution du Fonds de Garantie du Logement

Art. 7.Le Fonds de Garantie du Logement visé à l'article 5.5 du Code flamand du Logement de 2021, est dissous.

La dissolution visée à l'alinéa 1 est une dissolution sans liquidation par laquelle l'ensemble du patrimoine, toutes les missions, droits et obligations du Fonds de Garantie du Logement sont transférés à la VMSW. La VMSW est le successeur légal du Fonds de Garantie du Logement et est subrogée dans ses droits et obligations.

Les transferts visés à l'alinéa 2, auront lieu à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand règle la procédure et les conséquences des transferts visés à l'alinéa 2 Le Gouvernement flamand détermine de quelle manière et à partir de quelle date ces transferts deviennent opposables aux tiers. CHAPITRE 5. - Dissolution du Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand

Art. 8.Le Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand visé à l'article 5.11 du Code flamand du Logement de 2021, est dissous.

La dissolution visée à l'alinéa 1 est une dissolution sans liquidation par laquelle toutes les missions, droits et obligations du Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand sont transférés à la VMSW. La VMSW est le successeur légal du Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand et est subrogée dans ses droits et obligations.

Le Gouvernement flamand règle la procédure et les conséquences des transferts visés à l'alinéa 2 Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle les transferts visés à l'alinéa 2 ont lieu, ainsi que la manière et la date à laquelle ces transferts deviennent opposables aux tiers. CHAPITRE 6. - Modification du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007

Art. 9.Dans l'article 19, § 1, alinéa 2, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, remplacé par le décret du 4 mai 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand 17 juillet 2020 et le décret du 18 décembre 2020, les mots « en application des » sont remplacés par le membre de phrase « en vertu de l'article 1.8. ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand

Art. 10.A l'article 7/1 du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand, inséré par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du 17 juillet 2020, le membre de phrase « 5.15 » est remplacé par le membre de phrase « 4.15, § 1, alinéa 4, ». CHAPITRE 8. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021

Art. 11.A l'article 1.3, § 1, alinéa 1, 45°, du Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) un commissaire du Service flamand des Impôts qui est compétent pour les estimations ;» ; 2° le point b) est abrogé ;3° le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) un fonctionnaire autorisé par le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, si ce service n'est pas lui-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi ;».

Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.22 du même code : 1° au paragraphe 1, alinéa 3, le membre de phrase « , après avis de la VMSW, chargée conformément à l'article 4.13 de l'exécution du programme d'investissement. » est supprimé ; 2° il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2.En exécution du programme d'investissement visé au paragraphe 1, l'entité chargée par le Gouvernement flamand de soutenir la politique locale du logement établit périodiquement une planification pluriannuelle et une planification à court terme. Au moins 30% de la planification à court terme concerne la rénovation ou la construction de remplacement de logements locatifs sociaux, ou l'amélioration ou l'adaptation de logements locatifs sociaux. La planification à court terme doit notamment porter une attention particulière aux projets mixtes.

Le Gouvernement flamand fixe une procédure pour l'approbation de la planification à long terme et à court terme visée à l'alinéa 1.

L'engagement des organisations de logement social et des communes est le point de départ.

Une commission d'évaluation est créée. La commission d'évaluation statue sur l'inclusion d'opérations dans la planification pluriannuelle et la planification à court terme, sur la suppression d'opérations des planifications précitées et sur le budget minimum pour le lancement d'un appel tel que visé au paragraphe 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités pour la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'évaluation. § 3. L'entité chargée par le Gouvernement flamand de soutenir la politique locale du logement lance périodiquement des appels aux acteurs privés pour qu'ils soumettent des propositions de projet pour la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements acquisitifs sociaux conformément aux normes de prix et de qualité qui s'appliquent aux sociétés de logement. ».

Art. 13.A l'article 2.23, § 1, alinéa 2, 1°, du même code, le membre de phrase « , § 1, alinéa premier » est abrogé.

Art. 14.A l'article 2.32, § 2, alinéa 1, 4°, du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « § 1, premier alinéa, § 1, » est abrogé.

Art. 15.A l'article 4.1/1, alinéa 1, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « § 1, alinéa 1, » est abrogé.

Art. 16.A l'article 4.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1 et 2, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement » ;2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement évalue la conformité aux normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement social des logements créés par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat de vente-achat avec une société de logement social qui, après leur reprise, louera les logements comme logements locatifs sociaux ou les cédera comme logements acquisitifs sociaux. ».

Art. 17.A l'article 4.5, alinéa 1, du même Code, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un fonctionnaire autorisé par le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, lorsque ce service n'est pas lui-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi. ».

Art. 18.L'article 4,6 du même code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Il est créé une base de données contenant des informations sur les prestations des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand définit le but, le contenu, la consultation, l'utilisation et l'obtention des données traitées de la base de données. ».

Art. 19.A l'article 4.7 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « du Code des Sociétés » est remplacé par les mots « du Code des sociétés et associations » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La Région flamande dispose à tout moment de l'intégralité du capital de la VMSW.».

Art. 20.L'article 4.8 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.8. La VMSW est administrée par un conseil d'administration Le conseil d'administration compte au trois membres dont un président.

Par dérogation aux articles III.10 et III.44 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le conseil d'administration est composé, de droit et pour une durée indéterminée, des membres suivants : 1° le fonctionnaire dirigeant du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement.Il est le président ; 2° deux membres du personnel du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement.Le Gouvernement flamand définit le profil de fonction de ces membre du personnel.

Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération pour leurs mandats de membres du conseil d'administration.

Par dérogation à l'article III.40 du décret gouvernance du 7 décembre 2018, aucun administrateur indépendant ne sera nommé au conseil d'administration de la VMSW. Sans préjudice de l'application de l'article III.12 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de président, d'administrateur ou de titulaire d'une fonction de direction dans une autre organisation de logement social.

Sauf si la loi, le décret ou les statuts l'excluent, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres du personnel du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, qui exécuteront les missions de la VMSW conformément à l'article 4.9 du présent code.

Par dérogation à l'article III.9 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, il n'est pas procédé à la nomination d'un administrateur délégué ou d'un chef de l'agence. ».

Art. 21.L'article 4.9 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.9. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement exécute les missions confiées à la VMSW par ou en exécution du présent Code ou d'autres décrets.

Par dérogation à l'article III.61, § 1, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le Gouvernement flamand adopte, sur proposition du chef du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, un plan d'entreprise commun à ce service et à la VMSW. Par dérogation à l'article III.62, alinéa 1, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi conformément à l'alinéa 2. ».

Art. 22.L'article 4.13 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.13. La VMSW est chargée de l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 2.22, § . 1. A cette fin, elle soutient les organisations de logement social, les communes, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les associations d'aide sociale, dans la réalisation des projets de logement social et dans la gestion de leur patrimoine de logement, axée sur la qualité et les coûts, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement mentionnés à l'article 1.6. ».

Art. 23.L'article 4.15 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.15. § 1. La VMSW a pour mission d'accorder, en vue de la réalisation de la politique foncière et du logement dans le Brabant flamand, des prêts sans intérêts à Vlabinvest apb, créé par l'article 1 de l'arrêté du conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013.

Vlabinvest apb utilise les prêts visés à l'alinéa 1 exclusivement pour la réalisation de sa mission, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et ce, des manières suivantes : 1° pour le financement des opérations de construction réalisées par Vlabinvest apb de sa propre initiative.2° pour l'octroi de prêts destinés au financement d'opérations de construction aux initiateurs, notamment : a) une société de logement ;b) une commune ou un partenariat intercommunal ;c) un CPAS ou une association telle que visée à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;d) le VWF ;e) la province du Brabant flamand. Le Gouvernement flamand fixe les autres conditions générales dans lesquelles les prêts visés à l'alinéa 1 sont octroyés à Vlabinvest apb.

La VMSW verse les intérêts reçus des prêts accordés, avant le 1 janvier 2014, par le Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand, et qu'elle reçoit dans la courant d'une année civile, en tant que subvention à Vlabinvest apb le 31 décembre de la même année civile.

La VMSW peut soutenir Vlabinvest apb dans l'évaluation des opérations de construction à financer visées à l'alinéa 2, et peut en échange convenir d'une indemnité. Le VMSW peut utiliser cette indemnité pour ses frais de fonctionnement. § 2. Pour l'octroi de prêts sans intérêt à Vlabinvest apb, visé au paragraphe 1, alinéa 1, une autorisation d'engagement est inscrite chaque année au budget général des dépenses, qui est limitée à la somme de : 1° l'autorisation d'engagement annuel et forfaitaire de 3.856.000 euros, à partir de l'année budgétaire 2021, à adapter annuellement au moins avec les paramètres d'indexation appliqués dans le budget de la Région flamande ; 2° une autorisation d'engagement variable à concurrence de la somme des remboursements reçus des prêts : a) accordée aux initiateurs avant le 1 janvier 2014 par le Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du logement du Brabant flamand, à l'exception des intérêts dus sur ces prêts ;b) accordée à Vlabinvest apb à partir du 1 janvier 2014 par le Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand ;c) accordée à Vlabinvest apb par la VMSW en application du présent article ;3° la partie restante, au 31 décembre de l'année budgétaire précédente, du solde non imposé converti en autorisation d'engagement des moyens non utilisés par le Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand au 31 décembre 2022.Le solde non imposé des moyens non utilisés comprend les moyens liquides et les dotations encore exigibles, ainsi que les autres recettes et dépenses réelles imputées à l'exécution budgétaire pour l'exercice 2022, mais qui, à la fin 2022, doivent encore être payées, moins la partie non encore prélevée des prêts octroyés par contrat avant le 1 janvier 2023 ; 4° le solde non utilisé des autorisations d'engagement de l'exercice précédent visé aux points 1° et 2°.».

Art. 24.L'article 4.17 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.17. La VMSW a les tâches suivantes : 1° prendre en charge les activités TIC liées aux tâches de la VMSW ;2° assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement qui ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement fixé par le Gouvernement flamand après concertation avec la VMSW et les sociétés de logement ; 3° aménager des infrastructures de logement tel que visé à l'article 5.23 ; 4° réaliser elle-même des projets de logement qui soit son innovateurs ou expérimentaux, soit, nécessaires à l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 2.22, § 1, à défaut d'initiatives d'acteurs tels que visés à l'article 4.13 ou d'initiateurs tels que visés à l'article 5.29 ; 5° mettre en oeuvre des mesures de politique foncière jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir un logement de haute qualité dans les zones à déterminer par le Gouvernement flamand ; Le Gouvernement flamand définit la notion de « mesures de politique foncière jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir un logement de haute qualité », mentionnée à l'alinéa 1, 5°. ».

Art. 25.L'article 4.19 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.19. La VMSW gère les projets lancés par le Fonds de Garantie du Logement avant le 1 janvier 2020. Dans ce cadre, la VMSW a les missions suivantes : 1° payer les arriérés de loyer pour des logements aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand ;2° payer les loyers en cas d'inoccupation pour des logements aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand ;3° le financement des travaux, notamment des travaux d'infrastructure, la viabilisation de parcelles, la création de structures communautaires et de centres de quartier, y compris tous les actes y afférents, pour autant qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet de logement aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand ;4° l'acquisition de droits réels sur des terrains ou autres biens immeubles sur lesquels un initiateur construit des logements, qui sont entièrement ou partiellement destinés à des projets de logement dans la mesure où cela n'est pas fait par un tiers, ou le financement de tels droits réels, aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand ;5° acquérir des logements aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand ;6° le financement de la valeur actuelle des logements à la fin des droits réels, visés au point 4°, dans les conditions à fixer par le Gouvernement flamand ;7° le paiement d'indemnités pour des logements aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand. A l'alinéa 1, on entend par initiateur les initiateurs visés à l'article 5.26, § 1, et les initiateurs visés à l'article 5.29. ».

Art. 26.A l'article 4.23 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « 4.17, premier alinéa, 10°, » est abrogé.

Art. 27.A l'article 4.24 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 4.13, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « 2.22, § 2 » ; 2° au point 2°, le membre de phrase « § 1, premier alinéa, » est abrogé ;3° le point 6° est abrogé.

Art. 28.A l'article 4.25 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 4.17, premier alinéa, 6° » est remplacé par le membre de phrase « 4.17, premier alinéa, 5° » ; 2° au point 4°, le membre de phrase « § 1, premier alinéa, » est abrogé.

Art. 29.L'article 4.29 du même code est abrogé.

Art. 30.A l'article 4.31, alinéa 2, du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « , § 1, premier alinéa » est abrogé.

Art. 31.A l'article 4.35, alinéa 1, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ; 2° au point 2°, le membre de phrase « 4.17, premier alinéa, 6° » est remplacé par le membre de phrase « 4.17, premier alinéa, 5° ».

Art. 32.A l'article 4.44, § 1, du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « La directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ne s'applique pas aux intermédiaires de crédit visés au premier alinéa. ».

Art. 33.A l'article 4.45, § 7, alinéa 5, du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement ».

Art. 34.A l'article 4.46/2 du même code, inséré par le décret du 9 juin 2021, le membre de phrase « 4.13, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « 2.22, § 2 ».

Art. 35.A l'article 4.48, alinéa 1, du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les mots « Sur proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement flamand fixe ».

Art. 36.A l'article 4.53/1, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « , visé à l'article 5.11, alinéa 1 » est remplacé par le membre de phrase « ou financé en tout ou en partie par des ressources de la VMSW dans le cadre de sa mission visée à l'article 4.15 ».

Art. 37.A l'article 4.53/4, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.53/4. Le Gouvernement flamand peut reconnaître une structure d'appui aux sociétés de logement qui soutient et accompagne les sociétés de logement.

La structure d'appui a les missions suivantes : 1° soutenir les sociétés de logement dans l'exécution de leurs missions visées à l'article 4.40, 4°, en assument les tâches suivantes : a) en concertation avec l'entité chargée par le Gouvernement flamand de la politique du logement, préparer, organiser et coordonner la concertation et l'échange d'expériences entre les sociétés de logement ;b) élaborer et offrir des formations et une intervision, et fournir des outils, sauf en matière de réglementation, de gestion financière, de TIC et de gestion des données ;c) accompagner les sociétés de logement qui ont besoin d'un soutien dans leur fonctionnement administratif, de manière proactive ; 2° sur la base des données du rapport annuel, établir une analyse annuelle du fonctionnement des sociétés de logement relatif à leurs missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6° ; 3° promouvoir le fonctionnement des sociétés de logement, dans le cadre des missions visées à l'article 4.40, 4°, auprès des investisseurs privés et des promoteurs de projets ; 4° mettre en oeuvre des projets spécifiques au profit des sociétés de logement dans le cadre de l'exécution de leurs missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions particulières et la procédure de l'agrément de la structure d'appui pour les sociétés de logement. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément. Le Gouvernement flamand peut à tout moment retirer l'agrément si la structure de soutien pour les sociétés de logement ne respecte pas les conditions fixées.

Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, octroyer une subvention à la structure agréée d'appui aux sociétés de logement à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'exécution des tâches visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de la subvention, la justification des coûts éligibles et les modalités de paiement de la subvention. ».

Art. 38.A l'article 4.61 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa unique existant, qui devient l'alinéa 1, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° gérer la prise en charge visée à l'article 5.71, si celle-ci est effectuée conformément à l'article 5.71, § 1, alinéa 2. » ; 2° il est ajouté cinq alinéas, rédigés comme suit : « Le VWF est subrogé, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, dans les droits, obligations et compétences de la Région flamande en ce qui concerne la mission visée à l'alinéa 1, 5°. Le VWF est responsable des charges découlant des décisions et engagements pris par la Région flamande dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 1, 5°.

Les droits, obligations et charges visés à l'alinéa 2 comprennent également les droits, obligations et charges découlant des procédures judiciaires pendantes et futures concernant les décisions et engagements qui y sont visés.

La Région flamande transfère les dossiers électroniques relatifs à la mission visée à l'alinéa 1, 5°, au VWF. Le VWF a libre accès aux dossiers papier relatifs à la mission visée à l'alinéa 1, 5°, qui sont gérés et conservés par la Région flamande ou par l'organisme qu'elle désigne à cet effet.

Le Gouvernement flamand établit une procédure d'appel interne auprès du VWF et une procédure de recours auprès du superviseur. Le recours au superviseur n'est admissible que si la procédure de recours interne a été suivie au préalable.

Le Gouvernement flamand peut confier au service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement, la mission visée à l'article 5.71, § 1, s'il s'avère que le VWF n'a pas pu attribuer de marché public de services à un assureur pour lequel les primes d'assurance sont prises en charge. ».

Art. 39.A l'article 4.62 du même code, modifié par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° attribuer un marché public pour des services à un assureur pour l'exécution de la mission visée à l'article 4.61, alinéa 1, 5°. Le Fonds flamand du Logement soumet le marché public à l'approbation du Gouvernement flamand. » ; 2° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, rédigé comme suit : « Le Fonds flamand du Logement agissant en tant que prêteur des prêts sociaux spéciaux visés à l'alinéa 1, 3°, est exempté de l'obligation d'autorisation ou d'enregistrement et est autorisé à agir en tant que prêteur en crédit hypothécaire tel que visé à l'article VII.159, § 1 et § 2, du Code de droit économique. » ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « est exempté de l'obligation d'autorisation ou d'enregistrement et » sont insérés entre les mots « à l'alinéa premier, 4° » et les mots « est autorisé » ;4° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ne s'applique pas au VWF, qui agit en tant que prêteur des prêts sociaux spéciaux visé à l'alinéa 1, 3° et 4°.».

Art. 40.A l'article 4.68, alinéa 1, du même code, le membre de phrase « alinéa 1, » est inséré entre le membre de phrase « 4.6. » et le mot « agréer ».

Art. 41.A l'article 4.79 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 23 décembre 2021, le point 2° est abrogé.

Art. 42.A l'article 4.89, alinéa 2, du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « VMSW, » est abrogé.

Art. 43.Au livre 5, partie 1, du même code, le titre 2, comprenant les articles 5.5 à 5.10, est abrogé.

Art. 44.Au livre 5, partie 1, du même code, le titre 3, comprenant les articles 5.11 à 5.15, est abrogé.

Art. 45.A l'article 5.26, § 1, du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « alinéa 1 » est inséré entre le membre de phrase « 4.6, » et les mots « la subvention ».

Art. 46.A l'article 5.34 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « alinéa 1, » est inséré entre le membre de phrase « 4.6, » et les mots « la subvention ».

Art. 47.A l'article 5.42 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « alinéa 1, » est inséré entre le membre de phrase « 4.6, » et les mots « la subvention ».

Art. 48.A l'article 5.47 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « alinéa 1, » est inséré entre le membre de phrase « 4.6, » et les mots « la subvention ».

Art. 49.A l'article 5.65 du même code, les mots « auprès de la VMSW ou » sont abrogés.

Art. 50.A l'article 5.66 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « La VMSW et le VWF sont autorisés » sont remplacés par les mots « Le VWF est autorisé » ;2° à l'alinéa 2, les mots « La VMSW et le VWF peuvent » sont remplacés par les mots « Le VWF peut ».

Art. 51.A l'article 5.67 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « le présent titre » sont remplacés par les mots « le présent Code » et le membre de phrase « chapitres 2 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 2 » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ne s'applique pas aux prêts sociaux spéciaux visés à ce titre.».

Art. 52.L'article 5.71 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.71. § 1. Dans les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, le remboursement du principal et le paiement des intérêts des prêts hypothécaires peuvent être mis à charge, en tout ou en partie, si l'emprunteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat avec rénovation, ou la rénovation de son habitation unique en raison d'une incapacité de travail, d'un chômage involontaire ou d'une cessation involontaire d'une activité indépendante.

La prise en charge visée à l'alinéa 1 peut être réalisée par l'attribution d'un marché public pour des services à un assureur, les primes d'assurance devant être prises en charge par l'entité adjudicatrice. § 2. Pour bénéficier de la prise en charge totale ou partielle mentionnée au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le prêt a trait à un logement construit, acheté, acheté et rénové ou rénové par le demandeur, avec la destination d'y établir sa résidence principale ;2° la valeur vénale du logement ne peut pas, le cas échéant après exécution des travaux planifiés, être supérieure au montant fixé par le Gouvernement flamand ;3° l'emprunteur ne possède pas d'autre logement en pleine propriété, à moins que ce logement ne soit inadapté ;4° l'emprunteur n'est pas en incapacité de travail à la date de la demande et dans la période précédant la date de la demande, telle que fixée par le Gouvernement flamand ;5° l'emprunteur exerce une activité professionnelle à la date de la demande et pendant les douze mois entiers précédant la date de la demande. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour la prise en charge. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de traitement des demandes de prise en charge totale ou partielle du remboursement du principal et du paiement des intérêts des prêts hypothécaires. ».

Art. 53.Au livre 5, partie 4, titre 4, du même code, il est ajouté un article 5.71/1, rédigé comme suit : « Art. 5.71/1. § 1. Pour l'application de ce titre, des données à caractère personnel sont traitées dans le but de vérifier le respect des conditions et obligations de l'article 5.71 et qui sont fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 5.71. § 2. L'entité qui gère la prise en charge visée à l'article 5.71, § 1, du présent code, est le responsable du traitement visé à article 4.7 du règlement général sur la protection des données.

Si la prise en charge est effectuée par une assurance telle que mentionnée à l'article 5.71, § 1, alinéa 2, le responsable du traitement visé à l'alinéa 1 peut mettre les données à caractère personnel à la disposition de l'assureur qui est lui-même responsable du traitement en vue d'un traitement ultérieur. § 3. En application de l'alinéa 1, les catégories suivantes de données personnelles peuvent être traitées : 1° les données d'identification personnelles ;2° le numéro de registre national ;3° les particularités financières ;4° la composition de ménage ;5° les caractéristiques du logement ;6° les données relatives à la profession et l'emploi ;7° les données relatives aux droits immobiliers ;8° les données relatives à la santé physique ou mentale. Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1.

Pour traiter les catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 1, le responsable du traitement fait appel aux services compétents du Service public fédéral des Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, à l'agence flamande pour l'Energie et le Climat, conformément à l'article 6, alinéa 1, c), et à l'article 9, 2, g), du règlement général sur la protection des données, afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation sur la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel applicable à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou a été, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou au niveau flamand.

L'Intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service du responsable du traitement qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa 1. Le responsable du traitement tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.

Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

Pour les traitements de données à caractère personnel visés à l'alinéa 1, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire. En outre, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient exactes et mises à jour. § 4. Les personnes impliquées dans le traitement des données à caractère personnel sont : 1° le demandeur ;2° l'emprunteur. § 5. Les données seront conservées pendant un maximum de 60 ans. Le Gouvernement flamand peut fixer une délai de conservation plus court. § 6. Le responsable du traitement précise les traitements effectués dans une déclaration de confidentialité. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes impliquées, il inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de la déclaration de confidentialité. ».

Art. 54.A l'article 5.91 du même code, modifié par le décret du 9 juin 2021, le membre de phrase « 4.15, » et le membre de phrase « 4.19, » sont abrogés.

Art. 55.A l'article 5.92/1, § 8, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement ».

Art. 56.A l'article 5.98, 1°, du même code, le membre de phrase « , § 1, alinéa premier » est abrogé.

Art. 57.A l'article 5.100, § 1, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « § 1, premier alinéa, » est abrogé.

Art. 58.A l'article 5.101, § 2, alinéa 1, du même code, le membre de phrase « , § 1, premier alinéa » est abrogé.

Art. 59.A l'article 5.102, alinéa 1, du même code, le membre de phrase « , § 1, premier alinéa » est abrogé.

Art. 60.A l'article 5.106/1, § 8, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement ».

Art. 61.A l'article 6.3 du même code, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° sont financés par des moyens de Vlabinvest apb, financés par des moyens du Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand, ou financés par des moyens de la VMSW dans le cadre de sa mission visée à l'article 4.15. ».

Art. 62.A l'article 6.3/1, § 8, du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 9 juillet 2021 modifiant divers décrets relatifs au logement

Art. 63.Les articles 3, et 48, 2°, et les articles 134 et 135 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement sont abrogés.

Art. 64.A l'article 205, § 7, alinéas 1 et 2, du même décret, est ajouté chaque fois le membre de phrase « , à l'exception du livre 6 du code précité ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales et transitoires

Art. 65.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent article cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les douze mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification a un effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

La compétence visée au présent article, assignée au Gouvernement flamand, échoit douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 66.Les membres du conseil d'administration de la VMSW sont démissionnaires de plein droit à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 du présent décret.

Art. 67.Après la date d'entrée en vigueur de l'article 38, la Région flamande reste compétente pour traiter les demandes relatives à l'application de l'article 5.71 du Code flamand du logement de 2021 qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 38.

Art. 68.Sans préjudice de l'application des alinéas 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur de chaque disposition du présent décret.

L'article 63 entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge et l'article 9 entre en vigueur le 1 janvier 2023.

L'article 64 produit ses effets le 20 septembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1, le VWF peut procéder au placement d'un marché public pour désigner un nouvel assureur avant même la date d'entrée en vigueur de l'article 38 du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 juin 2022 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1206 - N° 1 - Rapport : 1206 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1206 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 mai 2022.

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