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Décret du 03 juillet 2003
publié le 18 juillet 2003

Décret créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques

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ministere de la region wallonne
numac
2003027649
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18/07/2003
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03/07/2003
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3 JUILLET 2003. - Décret créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° « recherches agronomiques » : ensemble des activités liées à la recherche agricole de base et à la recherche appliquée à finalité agricole;2° « recherche appliquée » : activité consistant en des travaux d'investigation ou d'expérimentation qui ont pour objectif l'approfondissement des connaissances destinées à faciliter la mise au point de méthodes ou produits nouveaux;3° « recherche agricole de base » : activité de recherche fondamentale ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leurs applications éventuelles au secteur agricole;4° « activité de service » : activité différente de l'activité de recherche qui peut être associée à l'expertise et à l'appareillage disponibles du fait des activités de recherche agricole de base ou de recherche appliquée. TITRE II. - Le Centre CHAPITRE Ier. - Création et missions

Art. 2.Il est créé sous la dénomination « Centre wallon de Recherches agronomiques », en abrégé : « CRA-W », ci-après dénommé « le Centre », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

Le Centre est classé parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent décret.

Le siège du Centre est établi à Gembloux.

Art. 3.Le Centre a pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques.

A cette fin, le Centre est chargé de : 1° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches appliquées de haut niveau dans le domaine agricole;2° mener, seul ou en collaboration avec d'autres institutions, les recherches de base dans les matières ayant un intérêt par rapport aux compétences attribuées à la Région wallonne dans le domaine agricole;3° mener les activités de service liées à ces recherches au bénéfice de la Région wallonne ou au bénéfice de tiers;4° mener, seul ou en collaboration, toute autre activité de recherche dans le domaine agricole.

Art. 4.Le Centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions. CHAPITRE II. - Gestion journalière

Art. 5.Le Centre est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint.

Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint. CHAPITRE III. - Gestion financière

Art. 6.Les ressources du Centre sont : 1° les recettes provenant de ses activités de service;2° les subventions à charge du budget de la Région wallonne, selon les modalités fixées par le Gouvernement;3° les recettes provenant de son patrimoine;4° les dons et legs autorisés par le Gouvernement;5° la participation financière de partenaires privés ou publics pour la mise en oeuvre de projets de recherches agronomiques qui s'inscrivent dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement.

Art. 7.Le Gouvernement établit le projet de budget annuel du Centre.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Conseil régional. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent le Centre dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget doit être établi.

Art. 8.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget du Centre, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Art. 9.Les transferts et dépassements de crédits inscrits portés au budget du Centre doivent être autorisés par le Gouvernement.

Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 10.§ 1er. Le Centre présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Conseil régional pour le 30 avril de chaque année. § 2. Il dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée. § 3. Le Gouvernement organise la tenue d'une comptabilité du Centre.

Il peut également rendre applicables à celui-ci les règles régissant le contrôle de l'engagement des dépenses au sein du Ministère de la Région wallonne.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement détermine les règles complémentaires relatives : 1° à la présentation des budgets;2° à la comptabilité;3° à la reddition des comptes;4° aux situations et rapports périodiques. § 2. Le Gouvernement fixe les règles relatives : 1° à la détermination des recettes et à leur affectation;2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximal : a) des amortissements;b) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du Centre. TITRE III. - Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques

Art. 12.§ 1er. Il est institué au siège de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne un Comité d'orientation et d'évaluation qui a pour missions générales de : 1° remettre au Gouvernement un ensemble de priorités motivées dans le cadre d'une politique intégrée et concertée de recherches agronomiques;2° remettre un avis quant aux méthodes de cotation, de pondération et de classement des projets instruits par l'administration dans le cadre des procédures d'octroi de subsides liés aux projets de recherches agronomiques;3° faire d'initiative toute recommandation ou proposition au Gouvernement en matière de recherches agronomiques. § 2. En matière de recherche subventionnée, il a pour missions de : 1° remettre à la Direction générale de l'Agriculture un avis sur ses propositions de classement des projets dans le cadre des procédures d'octroi de subsides aux projets de recherches agronomiques;2° remettre à la Direction générale de l'Agriculture un avis sur son évaluation des projets de recherches menés dans le cadre des procédures de reconduction des subsides aux projets de recherches agronomiques. § 3. Pour les activités spécifiques au Centre, il a pour missions : 1° d'établir une proposition de programme de recherches spécifiques au Centre en fonction de la subvention à charge du budget de la Région wallonne tel que visé à l'article 6, 2°;2° d'évaluer la réalisation des programmes de recherches spécifiques au Centre en fonction de la subvention à charge du budget de la Région wallonne tel que visé à l'article 6, 2°. § 4. Le Comité d'orientation et d'évaluation est composé de quinze membres, nommés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine et répartis comme suit : 1° un président;2° un vice-président;3° un représentant de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;4° un représentant de la Faculté d'Ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;5° un représentant de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Université libre de Bruxelles;6° un représentant de la Faculté des Sciences vétérinaires de l'Université de Liège;7° le directeur général et le directeur général adjoint du Centre;8° deux représentants de la Direction générale de l'Agriculture autres que la Direction de la recherche;9° deux représentants des organisations professionnelles agricoles;10° un représentant des associations représentatives des consommateurs;11° deux représentants du secteur de la transformation. § 5. Le Comité d'orientation et d'évaluation établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.

TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit : « 16° Centre wallon de Recherches agronomiques. »

Art. 14.L'article 103, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général de la Région wallonne est remplacé par l'alinéa suivant : « Le patrimoine constitué des biens, droits et obligations transférés à la Région wallonne par l'arrêté royal du 18 février 2003, ainsi que des biens, droits et obligations visés par l'article 5 du même arrêté, est doté de la personnalité juridique. »

Art. 15.En cas de dissolution du Centre, l'actif net existant à la liquidation est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Art. 16.Les membres du personnel de la cellule provisoire d'accueil des membres du personnel issus du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux créée par l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2003, en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont transférés d'office au Centre.

Ils conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.

Art. 17.Les biens, droits et obligations du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux transférés ou à transférer à la Région sont cédés au Centre à la date de leur transfert à la Région.

Art. 18.Le patrimoine constitué en personnalité juridique par l'article 103 du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne est supprimé.

Art. 19.Les membres du personnel de la personnalité juridique constituée auprès du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux sont transférés d'office au Centre.

Ils conservent la qualité, le grade et la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur transfert au Centre.

Art. 20.Les biens, droits et obligations de la personnalité juridique créée par l'article 103 du décret du 19 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne sont transférés au Centre.

Art. 21.Le Centre est soumis aux dispositions du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons.

Art. 22.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 3 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 509 (2002-2003) nos 1 à 8.

Compte rendu intégral , séance publique du 25 juin 2003.

Discussion. - Vote.

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