publié le 17 septembre 2019
Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes
2 MAI 2019. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans la première partie, livre Ier, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un titre V intitulé : « Fusion volontaire de communes ».
Art. 2.Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Champ d'application et dispositions générales ».
Art. 3.Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 2, il est inséré un article L1151-1, rédigé comme suit : « Art. L1151-1. Le présent titre s'applique à toutes les communes situées sur le territoire de la région de langue française. ».
Art. 4.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L1151-2, rédigé comme suit : « Art. L1151-2. Pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° le décret de fusion : le décret sur la base duquel des communes sont supprimées et une nouvelle commune est créée dont les frontières sont fixées;2° la date de fusion : le premier lundi de décembre qui suit les élections conformément à l'article L4124-1, § 1er ;3° les communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont notifié cette décision au Gouvernement;4° les communes fusionnées : les communes originelles, visées dans le décret de fusion;5° la nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion.».
Art. 5.Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre II intitulé « Conditions de la fusion ».
Art. 6.Dans le chapitre II, inséré par l'article 5, il est inséré un article L1152-1, rédigé comme suit : « Art. L1152-1. Une fusion de communes est uniquement possible suite à la fusion de l'entièreté du territoire de communes adjacentes en une nouvelle commune sans modification des limites extérieures.
Les communes originelles sont supprimées lors de la fusion. ».
Art. 7.Dans le titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre III intitulé « Procédure ».
Art. 8.Dans le chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une section 1e intitulée « Décision de principe ».
Art. 9.Dans la section 1 insérée par l'article 8, il est inséré un article L1153-1 rédigé comme suit : « Art. L1153-1. Les conseils communaux notifient leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement au moyen d'une décision de principe motivée.
Dès cette notification, se tiennent des séances conjointes des comités de direction des communes concernées.
Les conseils communaux peuvent, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants des communes préalablement à la prise de décision selon les conditions et modalités reprises au titre IV du livre Ier de la première partie du présent Code. ».
Art. 10.Dans la même section 1, il est inséré un article L1153-2 rédigé comme suit : « Art. L1153-2. Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs généraux qui agit comme directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif et qui met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs généraux des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur général de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur général-coordinateur de la fusion au niveau administratif.
Les conseils communaux se concertent pour désigner s'il en existe un des directeurs financiers ou en l'absence de directeur financier, un des receveurs régionaux qui agit comme directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion et met en oeuvre les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent titre. Les directeurs financiers des autres communes concernées l'assistent dans ses tâches. A défaut d'entente, le directeur financier de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants est désigné directeur financier-coordinateur de la fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion. ».
Art. 11.Dans le chapitre III, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée « Proposition commune de fusion ».
Art. 12.Dans la section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article L1153-3, rédigé comme suit : « Art. L1153-3. Les conseils communaux adoptent une proposition commune de fusion et soumettent cette proposition au Gouvernement au plus tard le 31 octobre de la deuxième année précédant la date de la fusion.
La proposition commune de fusion reprend les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune et le nom proposé de la nouvelle commune.
Le Gouvernement arrête la liste des annexes à joindre à la proposition commune de fusion. ».
Art. 13.Dans le chapitre III, inséré par l'article 7, il est inséré une section 3 intitulée « Décret de fusion ».
Art. 14.Dans la section 3, insérée par l'article 13, il est inséré un article L1153-4, rédigé comme suit : « Art. L1153-4. Au plus tard le 31 décembre de la deuxième année précédant la date de la fusion, le Gouvernement décide s'il présente la proposition de fusion comme projet de décret de fusion au Parlement.
Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de la nouvelle commune et, au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province à laquelle la nouvelle commune ressort.
Si le projet de décret n'est pas adopté par le Parlement dans les trois mois de son envoi par le Gouvernement, la proposition commune de fusion est considérée comme caduque. ».
Art. 15.Dans le titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre IV intitulé « Dispositions particulières relatives à la gestion communale avant la date de fusion ».
Art. 16.Dans le chapitre IV, inséré par l'article 15, il est inséré un article L1154-1, rédigé comme suit : « Art. L1154-1. A partir de l'introduction de la proposition commune de fusion jusqu'à la date d'approbation par la tutelle du budget de la nouvelle commune ou jusqu'au jour auquel le Gouvernement décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou auquel le Parlement rejette le projet de décret de fusion, les actes des communes à fusionner ne sont pris qu'après une concertation obligatoire entre ces communes à l'exception des actes qui soit : 1° relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques;2° s'ils ne sont pas pris risqueraient de causer un préjudice irréparable à la collectivité;3° constituent l'aboutissement normal des procédures entamées avant la notification par les conseils communaux de l'intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement conformément à l'article L1153-1. En cas de dissentiment entre les organes de concertation ou entre les organes communaux, le différend est tranché par l'autorité de tutelle définie au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent Code. ».
Art. 17.Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre V intitulé « Principes généraux de la fusion de communes ».
Art. 18.Dans le chapitre V, inséré par l'article 17, il est inséré un article L1155-1, rédigé comme suit : « Art. L1155-1. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers, immobiliers, des marchés publics pour travaux, fournitures et services, des concessions de travaux et de services et des conventions qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant des procédures judiciaires et administratives en cours et futures.
Un inventaire des biens meubles, immeubles, des marchés publics, des concessions et conventions des communes fusionnées est joint à la proposition de fusion. Le Gouvernement établit le modèle d'inventaire. ».
Art. 19.Dans le même chapitre V, il est inséré un article L1155-2, rédigé comme suit : « Art. L1155-2. Les arrêtés, règlements et ordonnances restent d'application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente, au plus tard un an après la date de fusion. ».
Art. 20.Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre VI intitulé « Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune ».
Art. 21.Dans le chapitre 6, inséré par l'article 20, il est inséré un article L1156-1, rédigé comme suit : « Art. L1156-1. Par dérogation à l'article L4112-2, § 1er, alinéa 2, pour les élections précédant la date de fusion, le ressort pour l'élection communale est le ressort de la nouvelle commune.
Sont considérés comme opérateurs électoraux visés à l'article L4112-14, § 2, 3°, 4° et 5°, le directeur général-coordinateur, le bourgmestre et le collège communal, de la commune fusionnée dont le directeur général a été désigné comme directeur général-coordinateur. ».
Art. 22.Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L1156-2, rédigé comme suit : « Art. L1156-2. § 1er. Le nombre de membres du conseil communal, du collège communal ainsi que les traitements des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sont déterminés sur la base du nombre d'habitants de la nouvelle commune conformément à l'article L1121-3. § 2. Pour l'installation du conseil communal de la nouvelle commune : 1° les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le directeur général-coordinateur;2° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur. § 3. La réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur jusqu'à la prestation de serment du bourgmestre de la nouvelle commune. Si le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur, dans l'ordre de leur rang.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent de manière concertée désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation. § 4. La maison communale de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'a pas choisi d'autre bâtiment comme maison communale. ».
Art. 23.Dans le titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre VII intitulé « Dispositions relatives au personnel communal ».
Art. 24.Dans le chapitre VII, inséré par l'article 23, il est inséré une section 1e intitulée « Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel ».
Art. 25.Dans la section 1e insérée par l'article 24, il est inséré un article L1157-1, rédigé comme suit : « Art. L1157-1. A partir de la date de la décision de principe de procéder à la fusion, les communes à fusionner peuvent conclure des conventions de collaboration en vue de faire appel aux membres du personnel des unes et des autres pour des fonctions spécifiques.
Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'une des communes à fusionner devient vacante après la date de la décision de procéder à la fusion, le conseil communal peut, en vue de l'accomplissement de cette fonction : 1° faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'une des autres communes à fusionner ou du centre public d'aide sociale desservant une des communes à fusionner, sur la base d'une convention de collaboration;2° désigner un directeur général ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion.».
Art. 26.Dans le chapitre VII inséré par l'article 23, il est inséré une section 2 intitulée « Personnel après la date de la fusion ».
Art. 27.Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Directeur général et directeur financier ».
Art. 28.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 27, il est inséré un article L1157-2, rédigé comme suit : « Art. L1157-2. A partir de la date de fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général, le directeur général-coordinateur remplit la fonction de directeur général de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut lui octroyer une allocation provisoire. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur général de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans sa commune d'origine. ».
Art. 29.Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-3, rédigé comme suit : « Art. L1157-3. Dans les six mois de la date de fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général parmi : 1° les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;2° les directeurs généraux des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général de la nouvelle commune.
Le directeur général sortant ou le directeur général du CPAS sortant, qui est désigné comme directeur général de la nouvelle commune, conserve son ancienneté pécuniaire. ».
Art. 30.Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-4, rédigé comme suit : « Art. L1157-4. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-3, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, il est pourvu à la fonction conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux. ».
Art. 31.Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-5, rédigé comme suit : « Art. L1157-5. A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur remplit la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut lui octroyer une allocation provisoire. Cette allocation est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d'origine. ».
Art. 32.Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-6, rédigé comme suit : « Art. L1157-6. Dans les six mois de la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier parmi : 1° les directeurs financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;2° les directeurs financiers des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures;3° les receveurs régionaux des communes fusionnées et des CPAS fusionnés qui se sont portés candidats après un appel aux candidatures. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
Le directeur financier sortant de la commune ou du CPAS, qui est désigné comme directeur financier de la nouvelle commune, conserve son ancienneté pécuniaire. ».
Art. 33.Dans la même sous-section 1e, il est inséré un article L1157-7, rédigé comme suit : « Art. L1157-7. Si, suite à l'appel à candidature visé à l'article L1157-6, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions fixées, il est pourvu à la fonction conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux. ».
Art. 34.Dans la section 2 insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Exercice de la fonction de directeur financier de la commune par le directeur financier du CPAS ».
Art. 35.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 34, il est inséré un article L1157-8, rédigé comme suit : « Art. L1157-8. Par dérogation à l'article L1157-6 et en application de l'article L1124-21, le conseil communal et le conseil de l'action social de la nouvelle commune peuvent décider que le directeur financier du nouveau CPAS exerce simultanément la fonction de directeur financier de la nouvelle commune également. ».
Art. 36.Dans la section 2 insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Autres membres du personnel communal ».
Art. 37.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 36, il est inséré un article L1157-9, rédigé comme suit : « Art. L1157-9. A la date de la fusion, l'ensemble du personnel des communes fusionnées devient du personnel de la nouvelle commune, quelle que soit la nature de leur relation de travail. ».
Art. 38.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L1157-10, rédigé comme suit : « Art. L1157-10. Après le transfert à la nouvelle commune, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement. ».
Art. 39.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L1157-11, rédigé comme suit : « Art. L1157-11. Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans leur commune d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°.
Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut provisoire qui s'applique aux membres du personnel à désigner de la nouvelle commune à partir de la date de la fusion et qui est valable jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article L1157-12, 2°. ».
Art. 40.Dans la section 2, insérée par l'article 26, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Nouvel organigramme et nouveau statut ».
Art. 41.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 40, il est inséré un article L1157-12, rédigé comme suit : « Art. L1157-12. Dans l'année suivant la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit : 1° l'organigramme, conformément à l'article L1211-2;2° un nouveau statut pour l'ensemble de son personnel.» ».
Art. 42.Dans le titre V, inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre VIII intitulé « Dispositions relatives aux finances et à la fiscalité ».
Art. 43.Dans le chapitre VIII, inséré par l'article 42, il est inséré un article L1158-1, rédigé comme suit : « Art. L1158-1. Avant le 31 décembre de l'année des élections communales, le conseil communal de la nouvelle commune : 1° établit le budget pour l'exercice qui suit la date de fusion;2° arrête les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et les centimes additionnels au précompte immobilier applicables sur le territoire de la nouvelle commune.».
Art. 44.Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L1158-2, rédigé comme suit : « Art. L1158-2. Les directeurs financiers et receveurs régionaux des communes fusionnées établissent chacun pour ce qui les concerne, les comptes annuels des communes fusionnées pour les exercices comptables jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de la fusion.
Le conseil communal de la nouvelle commune se prononce sur l'établissement de ces comptes annuels. ».
Art. 45.Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L1158-3, rédigé comme suit : « Art. L1158-3. A l'exception des taxes additionnelles à l'impôts des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier, tous les règlements portant sur les taxes et redevances communales adoptés par les conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit sur le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les règlements respectifs ont été adoptés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le conseil communal de la nouvelle commune. ».
Art. 46.Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L1158-4, rédigé comme suit : « Art. L1158-4. Durant les deux premiers exercices qui suivent la date de fusion, les dotations octroyées à la nouvelle commune conformément aux articles L1332-8, L1332-9, L1332-24, L1332-25 et L1332-26 sont obtenues en additionnant les dotations octroyées aux communes fusionnées sur la base des statistiques relatives à leur territoire, actualisées annuellement ou à défaut, utilisées pour l'année de répartition de l'année de la date de fusion. ».
Art. 47.Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L1158-5, rédigé comme suit : « Art. L1158-5. La nouvelle commune, comptant une ou plusieurs communes fusionnées tenues d'établir un plan de gestion conformément à l'article L3311-1, soumet à l'approbation du Gouvernement un plan de gestion actualisé dans le courant du premier exercice qui suit la date de fusion. ».
Art. 48.Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L1158-6, rédigé comme suit : « Art. L1158-6. Pour les fusions volontaires réalisées à l'occasion des élections locales 2024, le Gouvernement octroie à la nouvelle commune un bonus financier annuel à partir de l'exercice budgétaire qui suit la date de fusion dont l'affectation est exclusivement réservée à couvrir des charges de dettes. Ce bonus financier est octroyé pour six exercices budgétaires.
Le bonus est calculé sur la base du montant des charges de dettes financières à l'égard d'institutions financières de chaque commune à fusionner, de leur CPAS et de leurs éventuelles régies communales autonomes au 31 décembre de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3.
Le bonus est accordé pour un montant maximal cumulé de 500 euros par habitant et de 20 millions d'euros maximum par fusion pour les six exercices budgétaires visés à l'alinéa 1er. Le nombre d'habitants à prendre en compte correspond à la population au 1er janvier de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3. ».
Art. 49.Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L1158-7, rédigé comme suit : « Art. L1158-7. Dans les limites des crédits disponibles, il est institué, à charge du budget des dépenses de la Région, un montant maximum de 16,67 millions d'euros pour les exercices budgétaires 2025 à 2030.
La répartition entre les communes bénéficiaires est adaptée annuellement au prorata du montant visé à l'alinéa 1er définitivement fixé dans le budget des dépenses de la Région.
En cas de dépassement du montant annuel visé à l'alinéa 1er, les bonus octroyés les années suivantes aux nouvelles communes sont réduits au marc le franc. ».
Art. 50.Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L1158-8, rédigé comme suit : « Art. L1158-8. Le Gouvernement fixe les modalités relatives l'octroi du bonus visé à l'article L1158-6. ».
Art. 51.Dans le titre V inséré par l'article 1er, il est inséré un chapitre IX intitulé « Dispositions transitoires ».
Art. 52.Dans le chapitre IX, inséré par l'article 52, il est inséré un article L1159-1, rédigé comme suit : « Art. L1159-1. Un directeur général sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme directeur général de la nouvelle commune et qui n'est pas non plus désigné comme directeur général du nouveau CPAS, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.
Le directeur général sortant visé à l'alinéa 1er est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général dans sa commune originelle, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. ».
Art. 53.Dans le même chapitre IX, il est inséré un article L1159-2, rédigé comme suit : « Art. L1159-2. Un directeur financier sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme directeur financier de la nouvelle commune et qui n'est pas non plus désigné comme directeur financier du nouveau CPAS, est assigné à une fonction appropriée de niveau A dans la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.
Le directeur financier visé à l'alinéa 1er sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur financier dans sa commune originelle, tant que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement dont il jouirait après l'insertion. ».
Art. 54.Dans le même chapitre IX, il est inséré un article L1159-3, rédigé comme suit : « Art. L1159-3. Le conseil communal établit au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que des membres du personnel conservent un régime spécifique à titre personnel, tant que celui-ci est plus avantageux que le régime correspondant dans le nouveau statut. ».
Art. 55.Dans l'article L3122-2, 8°, du même Code, les mots « à l'exception de l'application de l'article 15, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale » sont ajoutés entre les mots « l'installation initiale » et les mots « ou suite à l'adoption ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 2 mai 2019.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1378 (2018-2019) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.
Discussion.
Vote.