publié le 23 septembre 2022
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fusion volontaire de communes
17 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fusion volontaire de communes
Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1153-3, alinéa 3, L1155-1, alinéa 2, insérés par le décret du 2 mai 2019, L1157-3, alinéa 2, L1157-6, alinéa 2 et L1158-6, alinéa 1er, insérés par le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes ;
Vu le rapport du 11 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2022 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Fédération des CPAS de Wallonie, donné le 17 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'Association des Provinces de Wallonie, donné le 1er avril 2022 ;
Vu l'avis du Comité de secteur C, donné le 10 mars 2022 ;
Vu l'avis 71.079/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret, dans le chapitre III, inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 intitulée « Proposition commune de fusion » ;
Considérant que l'article 11 de cette section 2 insère dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation un article L1153-3, rédigé comme suit : « Art. L1153-3. Les conseils communaux adoptent une proposition commune de fusion et soumettent cette proposition au Gouvernement au plus tard le 31 octobre de la deuxième année précédant la date de la fusion (...) » ;
Considérant que l'article L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que le Gouvernement arrête la liste des annexes à joindre à la proposition commune de fusion ;
Considérant que la liste des annexes à joindre reprend les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune et le nom proposé de la nouvelle commune ;
Considérant que si les communes à fusionner n'appartiennent pas à la même province, il convient d'intégrer à la proposition conjointe un article sur la province à laquelle la nouvelle commune souhaite appartenir ;
Considérant que si les communes à fusionner n'appartiennent pas à la même zone de police, zone de secours ou au même canton judiciaire, la proposition conjointe peut également contenir une proposition à ce sujet si les communes le souhaitent ;
Considérant qu'il ne s'agit cependant pas d'une obligation, le pouvoir d'ajuster ces limites appartenant au Gouvernement fédéral, qui a élaboré des instructions spécifiques à cet effet ;
Considérant, pour le surplus, qu'il convient que la proposition commune de fusion soit également « nourrie » par les éléments concrets que les communes intéressées jugent opportun d'introduire pour motiver leur souhait de fusionner ;
Considérant que la soumission de la proposition de fusion conjointe au Gouvernement wallon constitue la base formelle des travaux réglementaires ultérieurs que le Gouvernement wallon et le Parlement wallon entreprennent ;
Considérant que le présent arrêté détermine les modalités d'octroi du bonus financier visé à l'article L1158-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que le présent arrêté détermine le modèle d'inventaire à annexer à la proposition de fusion volontaire de communes, conformément à l'article L1155-1 du Code précité, inséré par le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'établir le cadre de la fusion volontaire de communes ;
Considérant que ces dispositions stipulent que le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'accès à la fonction de directeur général de la nouvelle commune ;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La proposition de fusion de communes soumise au Gouvernement wallon conformément à l'article L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation comprend en annexe : 1° le nom des communes à fusionner ;2° la date de la fusion ;3° les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune ;4° le nouveau nom proposé pour la nouvelle commune ;5° la province à laquelle la nouvelle commune souhaite appartenir si les communes concernées ne sont pas dans la même province ;6° si elles en émettent le souhait, la zone de police, la zone de secours et le canton judiciaire auxquels elles souhaitent adhérer.
Art. 2.Pour les modalités d'octroi du bonus financier visé à l'article L1158-6, alinéas 2 et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : 1° le montant des charges des dettes financières à prendre en compte correspond à la somme des dettes à long terme reprises dans les bilans des communes fusionnées, de leurs CPAS respectifs et de leurs régies communales autonomes au 31 décembre de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;2° pour calculer le plafond de 500 euros par habitant, il est tenu compte de la population au 1er janvier de l'année qui précède la proposition commune de fusion visée à l'article L1153-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, publiée par l'Office belge de statistique.
Art. 3.L'inventaire visé à l'article L1155-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 4.Conformément à l'article L1157-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s'il y a au moins une candidature, le conseil nomme le directeur général de la nouvelle commune sur la base d'une comparaison des titres et mérites des candidats et de l'adéquation au profil de fonction fixé dans l'appel à candidatures.
La comparaison des titres et mérites et de l'adéquation au profil de fonction sont réalisée par un jury composé conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.
Art. 5.Conformément à l'article L1157-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s'il y a au moins une candidature, le conseil nomme le directeur financier de la nouvelle commune sur la base d'une comparaison des titres et mérites des candidats et de l'adéquation au profil de fonction fixé dans l'appel à candidatures.
La comparaison des titres et mérites et de l'adéquation au profil de fonction sont réalisée par un jury composé conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.
Art. 6.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juin 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON
Pour la consultation du tableau, voir image