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Décret du 02 juin 2006
publié le 04 septembre 2006

Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique

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ministere de la communaute francaise
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2006029095
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04/09/2006
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02/06/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : 1. Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique Article 1er.L'article 2 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.§ 1er. Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées. § 2. Les établissements qui organisaient des études de type long en quatre ans lors de l'année 2004-2005 sont habilités à organiser simultanément des études de deuxième cycle d'une même option en 60 ou en 120 crédits. Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études sans enseignements complémentaires pour obtenir le master de la même option en 120 crédits. § 3. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits, des études d'au moins 60 crédits, acquis en une année d'études au moins, peuvent conduire à l'obtention du grade académique de master spécialisé artistique.

Le grade de master spécialisé artistique est créé. Il peut être délivré dans les quatre domaines. § 4. Le diplôme délivré mentionne le domaine, la section éventuelle, l'option, la spécialité éventuelle ainsi que le sujet du travail de fin d'études éventuel.

Art. 2.Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « L'enseignement peut être organisé en unités de valeur d'une durée d'un semestre pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS).» sont abrogés; 2° Dans l'alinéa 2, les mots «, qui font partie intégrante des activités d'apprentissage visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, » sont insérés entre les mots « Les activités d'enseignement » et « comprennent »;3° L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 4.L'article 7, alinéa 1er à 5, du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 7.Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long. »

Art. 5.A l'article 8, § 2, du même décret, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 6.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 31 mars 2004, les mots « ou des cours propres au champ interdisciplinaire à considérer » sont abrogés; 2° Au § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 31 mars 2004, les mots « 33 % » sont remplacés par les mots « 25 p.c. »; 3° Au § 2, alinéa 3, les mots « La formation comporte obligatoirement les cours visés à l'article 10, § 1er, correspondant aux champs interdisciplinaires.» sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2, remplacé par le décret du 31 mars 2004 est abrogé;2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « La liste des options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace est fixée à l'annexe 1.L'interdisciplinarité peut être mise en oeuvre entre toutes les activités d'enseignement organisées au sein des établissements »; 3° Le § 4 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent ».2° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants porteurs du grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité didactique.Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. » 3° A l'alinéa 4, modifié par le décret du 3 mars 2004, les mots « 300 heures de cours » sont remplacés par « 30 crédits, comprenant au moins 300 heures d'activités d'enseignement.L'agrégation doit pouvoir être suivie en une année d'études. ». 4° L'alinéa 5 est abrogé.

Art. 9.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.

Art. 10.A l'article 13, les alinéas 1er à 6 du même décret, modifiés par le décret du 31 mars 2004, sont remplacés par les trois alinéas suivants : «

Article 13.Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long. »

Art. 11.Dans l'article 14, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots « Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.» sont abrogés. 2° Le § 4.est remplacé par le texte suivant : « § 4. La liste des sections et options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine de la musique est fixée à l'annexe 1. » 3° Au § 5, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine de la musique. Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent.

Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en musique, les étudiants porteurs du grade de master en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master en musique avec finalité didactique. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. » b) A l'alinéa 4, les mots « 450 heures de cours sont remplacés par les mots « 30 crédits correspondant au moins à 300 heures d'activités d'enseignement.» c) L'alinéa 5 est abrogé.

Art. 12.A l'article 15, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, les mots « grilles horaires » sont remplacés par les mots « programmes d'études qui comportent la grille horaire » et les mots « deux heures » sont remplacés par les mots « soixante heures ».

Art. 13.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.

Art. 14.L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.

Art. 15.A l'article 18, du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :« Article 18.Le grade de bachelier en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long. »; 2° Les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Au sein du domaine, les options sont déterminées par leur programme d'études. La moitié au moins du nombre total des heures prévues au programme d'études est consacrée aux cours ayant pour objet la formation artistique. 2° Le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Chaque année d'études de l'enseignement du théâtre et des arts de la parole comporte des activités d'enseignement d'au moins 900 heures et d'au plus 1200 heures.» 3° Au § 3, le mot « section » est remplacé par le mot « option » 4° Le § 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4.La liste des options organisables dans l'enseignement de type long du domaine du théâtre est fixée à l'annexe 1 au présent décret. » 5° Au § 5, modifié par le décret du 3 mars 2004 sont apportées les modifications suivantes : a) Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant : « Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;

Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en théâtre et arts de la parole, les étudiants porteurs du grade de master en théâtre et arts de la parole, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité didactique. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. »; b) A l'alinéa 4, les mots « 450 heures de cours » sont remplacés par les mots « 30 crédits, correspondant au moins à 300 heures d'activités d'enseignement »;c) L'alinéa 5 est abrogé.

Art. 17.A l'article 20, alinéa 2, du même décret, les mots « grilles horaires » sont remplacés par les mots « programmes d'études qui comportent la grille horaire », le mot « section » est remplacé par le mot « option », et les mots « deux heures » sont remplacés par les mots « soixante heures ».

Art. 18.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.

Art. 19.A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets du 19 novembre 2003 et du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas 1er à 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le grade de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme afférent est délivré au terme d'un cycle d'enseignement supérieur artistique de type court. Le grade de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

La liste des options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est fixée à l'annexe 1.

Au sein de chaque cycle, les options sont déterminées par leur programme d'études.

La moitié au moins du nombre total des heures de cours prévues au programme d'études est consacrée aux cours ayant pour objet la formation artistique.

Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1200 heures.

Dans chaque option, les cours obligatoires couvrent deux tiers des heures de cours prévues au programme d'études.

Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent d'un tiers des crédits prévus au programme d'études pour adapter l'offre de formation à leur projet pédagogique. »; 2° Les alinéas 7 à 11 sont abrogés.

Art. 20.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent.» 2° L'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants porteurs du grade de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité didactique.Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. » 3° A l'alinéa 4, les mots « 300 heures de cours » sont remplacés par les mots « 30 crédits, correspondant à au moins 300 heures d'activités d'enseignement.». 4° L'alinéa 5 est abrogé.

Art. 21.La section VI du même décret, comprenant l'article 24, complété par le décret du 19 novembre 2003, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section VI. - Des habilitations «

Article 24.Les écoles supérieures des Arts habilitées à organiser l'enseignement supérieur artistique conformément aux dispositions du présent décret sont : 1° L'institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS);2° L'Académie royale des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles - Ecole Supérieure des Arts;3° L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre;4° Le Conservatoire royal de Bruxelles;5° L'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;6° L'ERG - Ecole Supérieure des Arts (Ecole de recherche graphique);7° L' Ecole supérieure communale des Arts de l'image « Le 75 »;8° L'Institut des Arts de Diffusion;9° L'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège;10° Le Conservatoire royal de Liège;11° L'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;12° L'Institut Supérieur de Musique et de Pédagogique (IMEP);13° Le Conservatoire royal de Mons;14° L'Ecole Supérieure des Arts Plastiques et Visuels de la Communauté française;15° L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;16° L'Ecole Supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;17° L'Ecole Supérieure des Arts du Cirque. Article 24bis . § 1er. L'habilitation à organiser des études de l'enseignement supérieur artistique conformément aux dispositions du présent décret et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une Ecole Supérieure des Arts.

L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées.

Un site est une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités.

Sont considérés comme sites distincts la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que chaque canton électoral en Région wallonne.

Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites ainsi définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements. § 2. Deux ou plusieurs établissements peuvent co-organiser un cycle d'études pour lequel ils sont habilités, sans que ceci ne puisse avoir pour effet d'accroître le nombre de sites où est organisée chaque année d'études.

Les modalités d'organisation et de répartition des activités sont fixées par convention entre les établissements partenaires, approuvée par le Gouvernement. § 3. En cas de fusion d'Ecole Supérieure des Arts, l'Ecole Supérieure des Arts issue de la fusion se voit attribuer les habilitations détenues par les Ecoles Supérieures des Arts fusionnées.

Article 24ter.Les habilitations, telles que citées à l'annexe II, peuvent être revues après avis du Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique, avec effet pour l'année académique qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Pour être réputé favorable, l'avis du Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique doit être rendu à la majorité des deux-tiers.

Article24quater - Pour pouvoir bénéficier de leurs habilitations octroyées en vertu de ce décret, les Ecoles Supérieures des Arts doivent se conformer à l'ensemble des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement supérieur artistique. » 2 Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Art. 22.A l'article 2, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants) les modifications suivantes sont apportées : a) Le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° Option : option visée aux articles 10, § 3;14, § 4; 19, § 4 et 22 du décret; » b) Le 17° est remplacé par le texte suivant : « 17° Organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française : l'organisation ou les organisations visée(s) à l'article 27 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;» c) Le 22°, modifié par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par le texte suivant : « 22° activités d'enseignement : les activités visées à l'article 4 du décret;» d) il est inséré un 24°, rédigé comme suit : « 24° autorités de l'Ecole Supérieure des Arts : les instances qui dans chaque Ecole Supérieure des Arts, sont habilitées, soit réglementairement, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences de décision visées par le présent décret et ses arrêtés d'application.»

Art. 23.A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « en application de l'article 6, alinéa 2 du décret » sont remplacés par les mots « en application des articles 28, 29 et 30 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Art. 24.L'article 16, alinéa 5 du même décret, complété par le décret du 3 mars 2004, est abrogé.

Art. 25.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 17.Le Conseil de Gestion Pédagogique est composé : 1° Du directeur et du directeur adjoint lorsque cette fonction est attribuée;. 2° De 5 représentants des professeurs et des accompagnateurs représentant chaque domaine organisé;3° De 3 représentants syndicaux;4° De 2 représentants des assistants, lorsque cette fonction est attribuée, représentant chaque domaine organisé;5° D'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;6° De cinq délégués étudiants représentant chaque domaine organisé. A l'exception des membres visés au 1°, chaque membre a un suppléant, désigné ou élu selon les mêmes modalités que les membres effectifs.

Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui a présidé à l'élection de ce dernier.

Lorsqu'un mandat est laissé vacant avant terme, tant par le membre effectif que par son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection. Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.

Par exception à l'alinéa 1er, lorsque l'Ecole Supérieure des Arts organise des études dans plusieurs domaines, les membres du Conseil de Gestion Pédagogique visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 6° sont répartis paritairement.

Pour l'application du cinquième alinéa, le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2° et 6° est augmenté d'une unité quand l'établissement compte deux domaines. »

Art. 26.A l'article 18, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les représentants du personnel assistant sont élus par l'ensemble du personnel assistant de l'Ecole Supérieure des Arts pour un mandat de deux ans renouvelable.». 2° A l'alinéa 7, le mot « enseignant » est inséré entre les mots « membres du personnel » et « de l'Ecole Supérieure des Arts ».

Art. 27.Il est inséré dans le titre II du même décret, un chapitre VI, comprenant les articles 34 bis à 34 decies rédigé comme suit : « Chapitre VI - Contrôle des décisions « Article 34bis . Le Gouvernement charge des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts d'effectuer des tâches de contrôle auprès des Ecoles Supérieures des Arts. Ils sont désignés parmi les commissaires auprès des Hautes Ecoles, sur proposition du ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions. Le contrôle effectué sur les Ecoles Supérieures des Arts peut constituer tout ou partie de la tâche d'un commissaire. ».

Les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles qui se voient charger par le Gouvernement de missions auprès des Ecoles Supérieures des Arts restent soumis au statut des commissaires tel que fixé par le décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des Hautes Ecoles.

Article 34ter.La fonction de délégué du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts est incompatible avec toute fonction ou tout mandat susceptible de placer son titulaire en conflit fonctionnel permanent avec la fonction de délégué du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts.

Article 34quater.Le délégué du Gouvernement affecté auprès des Ecoles Supérieures des Arts veille à ce que le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation prennent des décisions conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets.

Il assume également, auprès des Ecoles supérieures des Arts une fonction de conseil dans l'application de la législation, s'efforce d'inciter à l'échange de bonnes pratiques de gestion, et assume une médiation dans les conflits entre les étudiants et les Ecoles supérieures des Arts.

Article 34quinquies.Chaque délégué du Gouvernement visé à l'article 34 bis est affecté auprès de plusieurs Ecoles Supérieures des Arts.

Les Ecoles Supérieures des Arts visées par chaque affectation relèvent au moins de deux réseaux d'enseignement.

Aucune Ecole Supérieure des Arts ne peut être contrôlée plus de cinq années consécutives par un même délégué du Gouvernement.

Outre la liste des Ecoles Supérieures des Arts qui y est expressément mentionnée, l'affectation peut intégrer tout développement utile à la mission de contrôle qu'elle confère.

Article 34sexies.Le Gouvernement fixe la liste des tâches de contrôle des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts.

La liste de ces tâches comprend notamment le contrôle du nombre d'étudiants régulièrement inscrits de chaque Ecole Supérieure des Arts, qui sont pris en compte pour le financement, le contrôle du respect de la législation sur les marchés publics.

Cette liste est spécifique aux Ecoles Supérieures des Arts.

Afin d'accomplir leurs missions, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts reçoivent copie, dans le délai de dix jours ouvrables, de toutes les décisions prises par le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation sur les questions qui concernent leur compétence.

A leur demande ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique, les délégués du Gouvernement peuvent assister aux réunions du Conseil de Gestion Pédagogique de l'Ecole Supérieure des Arts et du Conseil social. Ils y ont voix consultative pour les questions qui relèvent de leur compétence à l'exclusion des matières relevant de la liberté pédagogique.

Les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts font au pouvoir organisateur ou aux autorités de l' Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation toutes observations qu'ils jugent nécessaires dans le cadre de leur mission.

Article 34septies.§ 1er. Les délégués du Gouvernement exercent un recours motivé auprès du Gouvernement contre toute décision du pouvoir organisateur ou des autorités de l' Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation, qu'ils estiment contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la copie de la décision.

Ce recours est notifié dans le même délai au pouvoir organisateur qui a pris la décision querellée ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation qui ont pris la décision querellée.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours. § 2. La décision produit ses effets si, dans les trente jours du recours, le Gouvernement n'a pas fait usage des prérogatives définies aux §§ 3 et 5. § 3. Dans les trente jours du recours, le Gouvernement notifie, s'il y a lieu, au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation que la décision est contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets. Cette notification est motivée.

Le Gouvernement invite dans le même acte le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation à prendre dans les trente jours une nouvelle décision non entachée d'illégalité ou d'irrégularité, ou bien à retirer sa décision. § 4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision nouvelle n'a été prise, ou si le pouvoir organisateur ou les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation n'ont pas retiré la décision, le Gouvernement prononce dans les vingt jours l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités d'une Ecole Supérieure des Arts de la Communauté française agissant par délégation. S'il s'agit d'une Ecole Supérieure des Arts subventionnée, le Gouvernement suspend, dans les vingt jours, l'octroi de la subvention annuelle de fonctionnement au pouvoir organisateur de l'Ecole Supérieure des Arts en question.

La mesure prise par le Gouvernement est motivée et notifiée dans un délai de sept jours ouvrables au pouvoir organisateur ou au pouvoir organisateur et aux autorités de l' Ecole Supérieure des Arts agissant par délégation. § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, alinéa 1er, le Gouvernement se prononce sur le recours d'un délégué du Gouvernement relatif à la régularité de l'inscription ou de l'admissibilité au financement d'un étudiant.

Article 34octies.Chaque année, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts font rapport au Gouvernement sur le fonctionnement de chaque Ecole Supérieure des Arts.

Article 34nonies.Lorsque la situation financière de l'Ecole Supérieure des Arts organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts concernée de délibérer dans les délais qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, les autorités de l'Ecole Supérieure des Arts concernée n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place des autorités de l'Ecole Supérieure des Arts.

Article 34decies.Les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du Contrôle des Commissaires auprès des Hautes Ecoles chargés d'une mission de contrôle auprès des Ecoles Supérieures des Arts, au prorata de la charge de contrôle auprès des écoles supérieures des arts par rapport à la charge totale du commissaire ne sont pas comptabilisés dans le C visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 28.A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : Au 14°, le mot « candidats » est remplacé par le mot « bacheliers »

Art. 29.A l'article 38 du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, les mots « 15 septembre » sont remplacés par les mots « 21 septembre »;b) Le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « L'inscription de l'étudiant implique l'adhésion de celui-ci au projet pédagogique et artistique de l'Ecole Supérieure des Arts et au règlement particulier des études.» c) Au § 1er, alinéa 2et 3, les mots « 30 septembre » sont remplacés par les mots « 15 octobre »;d) Le § 2 est complété comme suit : 4° lorsque cet étudiant n'est pas finançable;5° Lorsque les capacités d'accueil au deuxième cycle de l'Ecole Supérieure des Arts ne le permet pas, dans le respect des dispositions de l'article 38 bis.» e) Au § 4, le 3ème alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les écoles supérieures des arts subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription.Cette commission qui présente des garanties d'indépendance et comprend des étudiants, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus. L'étudiant a dix jours pour faire appel de la décision devant la dite commission, par pli recommandé. La commission se prononce dans les trente jours à dater de la réception de la plainte. »

Art. 30.Un article 38 bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : « Article 38bis . § 1er. Lorsqu'en application de l'article 38, § 2, 5°, une Ecole Supérieure des Arts refuse l'inscription d'un étudiant au deuxième cycle, elle délivre à l'étudiant une attestation de refus d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Elle transmet immédiatement copie de cette attestation au Gouvernement.

L'attestation comprend la motivation formelle du refus d'inscription, la date de réception de la demande d'inscription, son numéro d'ordre et la date de refus de la demande. § 2. Chaque Ecole Supérieure des Arts tient un registre spécial où chaque demande d'inscription est enregistrée dans l'ordre de son arrivée et reçoit un numéro d'identification unique. § 3. Les Ecoles supérieures des Arts ne peuvent refuser, sur base de l'Article 38, § 2, 5°, les étudiants qui ont déjà été inscrits dans l'établissement et qui sont finançables.

A l'exception des étudiants visés à l'alinéa 1er, aucun autre étudiant ne peut plus être accepté dans l'option où souhaite s'inscrire l'étudiant après qu'un étudiant se soit vu délivrer l'attestation visée au § 1er. § 4. Le 31 mars de chaque année, chaque pouvoir organisateur, sur proposition du directeur, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique, transmet au Gouvernement de la Communauté française le nombre d'étudiants qu'elle peut accueillir au deuxième cycle, ventilé par option organisée, au cours de l'année académique suivante.

Ce nombre ne peut être inférieur à 90 % de la population de l'année académique en cours ni inférieur à 90 % de la population de référence. »

Art. 31.L'article 39, 4°, du même décret est remplacé par le texte suivant : « 4° la description de chaque programme d'études, établie conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; »

Art. 32.L'article 41 du même décret constitue un chapitre premier intitulé « Chapitre premier - Des conditions d'accès au premier cycle » et cet article est remplacé par la disposition suivante : «

Article 41.Sous réserve d'autres dispositions légales particulières, de l'obligation de réussite de l'épreuve d'admission prévue à l'article 25 du décret, et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à la première année de premier cycle, les étudiants qui justifient : 1° Soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la commission constituée à cet effet, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;2° Soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° Soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;4° Soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;5° Soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du Conseil inter-universitaire Francophone, du Conseil général des Hautes Ecoles ou du Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique;6° Soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;7° Soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 4° en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;8° Soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française;9° Soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission donnant accès aux études de type court en Hautes Ecoles, organisés par les Hautes Ecoles et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation du Conseil général des Hautes Ecoles. Les étudiants qui ont obtenu l'attestation visée au 9°, n'ont accès qu'aux études de type court.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements organisant des études relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'alinéa 1er, pour autant que ces étudiants soient inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire, qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission et qu'une convention soit conclue entre les établissements concernés.

Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires d'accès pour les étudiants visés à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement arrête le contenu minimal de cette convention, le nombre maximum de crédits pouvant être suivis par l'étudiant, les possibilités de dispenses de cours dans chacun des établissements concernés et les modalités de comptabilisation de l'étudiant pour le financement.

Art. 33.Il est inséré dans le Titre IV, les chapitres II à IV, comprenant les articles 41bis à 41septies, rédigés comme suit : « Chapitre II - Des conditions d'accès au deuxième cycle « Article 41bis . § 1er. Ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent : 1° Soit le grade académique de premier cycle du même cursus;2° Soit le même grade académique de deuxième cycle de même cursus, mais avec une autre finalité;3° Soit un grade académique du type long qui y donne accès en vertu d'une décision du Gouvernement et aux conditions complémentaires qu'il fixe;4° Soit un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par des établissements organisés ou subventionnés par d'autres autorités publiques belges que la Communauté française;5° Soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions que les literas précédents. Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les savoirs et savoir-faire pré-requis nécessaires à la poursuite des études dans le respect du projet pédagogique et artistique de l'Ecole Supérieure des Arts.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès dépassent 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées. Lorsque les conditions complémentaires d'accès représentent au maximum 15 crédits, les enseignements supplémentaires font partie intégrante du programme d'études de deuxième cycle. § 2. Lorsqu'ils établissent leur programme d'études, les pouvoirs organisateurs doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires au deuxième cycle à tout porteur d'un grade académique de premier cycle de transition dans la même option délivré en Communauté française. § 3. Par dérogation, ont également accès aux études de deuxième cycle les étudiants qui, pour se voir conférer le grade académique de premier cycle du même cursus, doivent encore réussir au plus 12 crédits et sont inscrits simultanément à ces études.

Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être pris en compte en délibération par un jury de délibération de deuxième cycle avant d'avoir satisfait pleinement aux conditions d'admission et obtenu le grade académique de premier cycle nécessaire. § 4. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, fixe les conditions générales et particulières d'accès aux études de deuxième cycle pour les porteurs d'un grade académique de type court délivré en Communauté française.

Dans le respect de ces dispositions, à l'issue de la procédure d'admission au second cycle, aux modalités fixées par le Gouvernement, l'étudiant peut être amené à suivre des enseignements complémentaires qui représentent au maximum 60 crédits supplémentaires.

Lorsque ces conditions complémentaires d'accès dépassent 15 crédits, cette formation constitue une année d'études préparatoire. Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme la dernière année d'un premier cycle qui donne accès aux études visées. Lorsque les conditions complémentaires d'accès représentent au maximum 15 crédits, les enseignements supplémentaires font partie intégrante du programme d'études de deuxième cycle.

Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les savoirs et savoir-faire pré-requis nécessaires à la poursuite des études dans le respect du projet pédagogique et artistique de l'Ecole Supérieure des Arts.

Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs d'un grade académique - correspondant à au moins 180 crédits - délivré par des établissements organisés ou subventionnés par d'autres autorités publiques belges que la Communauté française ainsi qu'aux étudiants porteurs de titres ou grades étrangers.

Article 41ter.Par dérogation à l'article 41bis , sans préjudice de l'article 41 quater, le pouvoir organisateur peut, sur proposition du directeur, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle, valoriser les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Cette expérience utile doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par un jury d'enseignants de l'option, le pouvoir organisateur juge si les savoirs et savoir-faire de l'étudiant sont suffisants pour suivre ces études avec succès.

Dans ce cas, pour l'accès aux études, ces étudiants sont assimilés à ceux visés à l'article 41bis , § 4.

Le Gouvernement fixe l'organisation de ces épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants. CHAPITRE III. - Accès personnalisé Article 41quater . Aux conditions générales que fixe le Gouvernement, en vue de l'admission aux études, le directeur, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique valorise les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études.

Aux conditions générales que fixe le Gouvernement, le Conseil de Gestion Pédagogique peut également valoriser dans ce contexte, les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Article 41quinquies . Aux conditions générales fixées par le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs peuvent, sur proposition du directeur, après avis du Conseil de Gestion Pédagogique, accorder aux étudiants bénéficiant des dispositions de l'article précédent une réduction de la durée minimale des études proportionnelle au nombre de crédits valorisés à l'admission.

Article 41sexies.A l'exception de l'agrégation, aucun grade académique ne peut être conféré par un établissement à un étudiant qui n'y aurait pas suivi effectivement, en une année d'études au moins, 60 crédits du programme correspondant.

Par exception à l'alinéa précédent, le porteur d'un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins dans une des trois finalités prévues peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade après réussite, en une année d'études au moins, des crédits supplémentaires spécifiques. CHAPITRE IV. - Fraudes à l'inscription

Article 41septies.La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visés à l'article 38, § 2, lui incombe. Elle peut être apportée par tout document probant ou, à défaut de document, par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.

En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les trois années académiques suivantes. »

Art. 34.L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 43.§ 1er. Au cours d'une même année académique, un étudiant peut se présenter deux fois aux examens ou évaluations d'un même enseignement. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par lui, le directeur peut autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations associées au cours d'une même année académique.

Pour chaque enseignement, le règlement général des études détermine les sessions d'examens durant lesquelles ces évaluations sont organisées.

Par exception à l'alinéa 1er, les évaluations de certaines activités - les travaux pratiques, stages, rapports et travaux personnels - peuvent n'être organisées qu'une seule fois par année académique.

Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions d'examens de l'enseignement.

Par exception à l'alinéa 1er, les évaluations des cours artistiques à l'exception de ceux fixés par le Pouvoir Organisateur dans le règlement particulier des études, sur proposition du directeur après avis du Conseil de Gestion Pédagogique, ne sont organisées qu'une seule fois par année académique. Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions d'examens de l'enseignement.

Les cours artistiques pouvant faire l'objet de deux sessions, visés à l'alinéa 4, sont fixés par le Gouvernement, sur proposition collégiale des directeurs, après avis du Conseil supérieur, dans une annexe au règlement général des études. § 2. Pour les étudiants de première année d'études, les examens, y compris ceux visés au § 1er, 3e alinéa, organisés à l'issue du 1er quadrimestre sont dispensatoires : ils peuvent faire l'objet d'une valorisation de tout ou partie de l'épreuve, mais n'entrent pas en compte en cas d'échec. § 3. Aux conditions générales fixées par le Gouvernement, un étudiant peut choisir de répartir les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec le Directeur de l'Ecole Supérieure des Arts, établie au moment de l'inscription, révisable annuellement.

Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, il peut poursuivre ses études sans être considéré comme étudiant non finançable au sens de l'article 51, 1° ou 2°. »

Art. 35.L'article 50 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de moins de 15 crédits n'est toutefois pas pris en compte.

L'étudiant inscrit à un ensemble d'enseignements conduisant à l'octroi de 15 à moins de 45 crédits n'est pris en compte que pour une demi-unité. Toutefois, les étudiants en situation de redoublement dont l'année d'étude comporte un solde de crédits inférieur à 45 crédits sont toujours pris en compte pleinement. »

Art. 36.A l'article 51, 1°, du même décret, le mot « section » est remplacé par les mots « section ou option »

Art. 37.L'article 52 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le nombre d'unités d'emploi calculé pour l'ensemble des écoles supérieures des arts est affecté d'un coefficient égal à 100.

Chaque année, le Gouvernement examine la possibilité de fixer un coefficient réducteur. »

Art. 38.A l'article 54 du même décret, le § 5, 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° Par dérogation au troisième paragraphe, si, la quatrième année d'application du présent décret, le nombre moyen d'étudiants finançables d'un domaine durant les quatre dernières années, diffère de plus de 10 % du nombre moyen d'étudiants finançables de ce même domaine durant les années académiques 1995-1996 à 1999-2000, le Gouvernement remet un rapport au Parlement de la Communauté française ainsi qu'une proposition de modification éventuelle des coefficients de l'article 53 pour ledit domaine. »

Art. 39.A l'article 55 du même décret deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa : « Par exception à l'alinéa précédent, la proportion d'unités d'emploi de professeurs ou d'accompagnateurs nommés ou engagés à titre définitif peut dépasser 70 % pour permettre la nomination ou l'engagement à titre définitif d'enseignants qui sont âgés d'au moins 55 ans et comptent au moins 20 ans d'activité de service. Cette possibilité ne peut pas être appliquée par les Ecoles Supérieures des Arts qui ont procédé dans les cinq années précédentes, à la nomination ou à l'engagement à titre définitif de membres du personnel enseignant qui étaient moins âgés que ceux que les Ecoles Supérieures des Arts souhaitent faire bénéficier de la présente disposition.

Le délégué du Gouvernement atteste que les conditions prévues par l'alinéa précédent sont remplies »

Art. 40.L'article 72, § 2., alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, est complété comme suit : « Les conférenciers peuvent participer à l'évaluation des étudiants. »

Art. 41.A l'article 99 du même décret, le 1er alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le cadre du personnel est proposé au Gouvernement pour approbation, par le directeur de l'Ecole Supérieure des Arts, sur avis du Conseil de Gestion Pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement. Une première estimation du cadre est transmise au Gouvernement, pour approbation, le 15 février précédant l'année académique d'application du cadre. Le cadre définitif est transmis pour approbation au Gouvernement le 1er octobre de l'année académique pour laquelle il s'applique. Des révisions et adaptations du cadre restent possibles en cours d'année. »

Art. 42.A l'article 101, alinéa 3, du même décret, les mots «, dont la charge dépasse 30/600e pour une année académique » sont insérés entre le mot « étudiants » et le mot « et ».

Art. 43.A l'article 105, § 1er, du même décret, les mots « sur avis de la Commission de recrutement, puis » sont abrogés.

Art. 44.A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;2° A l'alinéa 2, les mots « et 3°, » sont abrogés.

Art. 45.A l'article 226, alinéa 3, du même décret, les mots «, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique » sont insérés entre le mot « étudiants » et le mot « et ».

Art. 46.A l'article 230, § 1er, du même décret, les mots « après avis de la Commission de recrutement, puis » sont abrogés.

Art. 47.A l'article 235 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;2° A l'alinéa 2, les mots « et 3°, » sont abrogés.

Art. 48.Le 2° de l'article 302, du même décret, est remplacé par le texte suivant : « 2° d'un président et de deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en activité ou retraité ou, à défaut, parmi les fonctionnaires généraux du Ministère; »

Art. 49.A l'article 356, alinéa 3, du même décret, les mots «, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique » sont insérés entre le mot « étudiants » et le mot « et ».

Art. 50.l'article 360, § 1er, du même décret, les mots « après avis de la Commission de recrutement, puis » sont abrogés.

Art. 51.A l'article 365 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « et 3°, » sont abrogés.

Art. 52.L'article 431, alinéa 4, du même décret, est complété par le texte suivant : « ou, à défaut, parmi les fonctionnaires généraux du Ministère. »

Art. 53.Il est inséré, dans le même décret, un article 469 bis, rédigé comme suit : « Article 469bis . Les personnels repris aux articles 468 et 469 pour l'élection du Conseil de Gestion Pédagogique sont réputés appartenir à la catégorie « catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant » définie à l'article 17 jusqu'à solution statutaire et détermination des catégories dans lesquels ils seront placés. »

Art. 54.A l'article 473 du même décret, annulé partiellement par l'arrêt n° 7/2004 de la Cour d'Arbitrage, l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par : : « 1° Après le premier alinéa de l'article 5 est inséré l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions des b), c) et e) ci dessus, les enseignants des Ecoles supérieure des Arts qui exercent une profession à caractère artistique, conservent le bénéfice de la fonction principale indépendamment du régime juridique organisant l'exercice de leur profession et quels que soient les montants de leurs revenus et le volume horaire de leur activité artistique. » ». 3. Modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 55.L'article 11 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, complété par les décrets du 2 décembre 1996, du 30 juin 1998, du 17 juillet 1998 et du 19 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant : « Le C visé à l'alinéa 1er, 3° n'inclut pas les coûts salariaux et de fonctionnement estimés du contrôle par les Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles qui se verraient charger par le Gouvernement d'une tâche de contrôle auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur hors université qu'une Haute Ecole, à concurrence de la partie de charge que le Commissaire exerce auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur hors université qu'une Haute Ecole. »

Art. 56.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. » 4. Modifications au décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires Art.57. L'article 13, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1997 fixant le statut des commissaires auprès des hautes écoles est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de constatation d'une incompatibilité visée à l'article 37 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou d'une incompatibilité visée à l'article 34ter du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants), le Gouvernement informe le commissaire par lettre recommandée, dans un délai de trois jours. »

Art. 58.L'article 23, alinéa 1er, 9°, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, est remplacé par le texte suivant : « 9° s'il refuse, après épuisement éventuel de la procédure prévue à l'article 13, de mettre fin à une incompatibilité visée à l'article 37 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou à une incompatibilité visée à l'article 34 ter du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants). » 5. Modifications au Décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté Art.59. L'article 6, § 1er, 3° du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté est remplacé par le texte suivant : « 3° les institutions universitaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisées par la Communauté française dans le cadre de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. » 6. Modifications au Décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement Art.60. L'article 7, § 1er, 3° du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement est remplacé par le texte suivant : « 3° les institutions universitaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts subventionnées par la Communauté française dans le cadre de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. » 7. Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art.61. A l'article 12, § 2 quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975, la loi du 5 août 1978, la loi du 29 juin 1983, l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986, l'arrêté royal n° 505 du 31 décembre 1986, le décret du 12 juillet 1990, le décret du 16 avril 1991, le décret du 19 juillet 1991, le décret du 26 juin 1992, le décret du 10 avril 1995, le décret du 9 septembre 1996, le décret du 2 décembre 1996, le décret du 24 juillet 1997, l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 2001, le décret du 20 décembre 2001, l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2002 et le décret du 20 juillet 2005, les mots « 1er décembre » sont remplacés par les mots « 1er février ». 8. Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités Art.62. L'article 15 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, dans l'enseignement supérieur artistique, les cursus de type court comprennent un maximum de 180 crédits. »

Art. 63.L'article 16, § 4, du même décret est complété par un 3e alinéa, rédigé comme suit : « La finalité approfondie peut être organisée par une école supérieure des arts pour autant qu'elle ait conclu avec une ou plusieurs universités ou avec une académie universitaire une convention soumise à l'accord préalable du Gouvernement »

Art. 64.Dans l'article 23, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 1 » et le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 60 ». 9. Dispositions abrogatoires et finales Art.65. L'article 14 du décret du 31 mars 2004 adaptant la réglementation de l'enseignement supérieur artistique en vue de son intégration à l'espace européen est abrogé.

Art. 66.Le présent décret entre en vigueur année académique après année académique, à l'exception des trois premières années académiques qui entrent en vigueur le 1er septembre 2006.

Par exception au 1er alinéa, les articles 22, b), 24 à 27, 29, 30, 36 à 53, 55 à 62, entrent en vigueur le 15 septembre 2006.

Par exception au 1er alinéa, l'article 54 produit ses effets à partir du 1er septembre 2002 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 248-1. - Amendements de Commission, n° 248-2. - Rapport, n° 248-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 30 mai 2006.

Annexe Ire. - Habilitations à organiser des études de l'enseignement supérieur artistique La liste des études organisables dans l'enseignement supérieur artistique, par domaine, conformément aux articles 24 et 24bis est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Légende (grade) : Colonne 1 : B = Bachelier du 1er cycle de transition (180 crédits), BTC = Bachelier type court (180 crédits) Colonne 2 : M = Master en 1 an (B + 60 crédits) Colonne 3 : M = Master en 2 ans (B + 120 crédits) Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

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