publié le 24 octobre 2001
Circulaire du Ministre de l'Environnement et de la Propreté publique de la Région de Bruxelles-Capitale relative au rôle des communes dans la sanction des faits de malpropreté Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Introduction Les dispos - les compétences réglementaires communales; - les compétences régionales; - les compétences (...)
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Circulaire du Ministre de l'Environnement et de la Propreté publique de la Région de Bruxelles-Capitale relative au rôle des communes dans la sanction des faits de malpropreté Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Introduction Les dispositions juridiques qui règlent et influencent la gestion de la propreté en Région de Bruxelles-Capitale se répartissent en trois catégories : - les compétences réglementaires communales; - les compétences régionales; - les compétences d'agglomération.
Dans ce contexte, il n'est pas toujours facile pour les communes d'appréhender leurs compétences de réglementation et d'intervention et leur pouvoir de sanction.
La question des compétences de la Région, d'une part et des communes, d'autre part, s'est faite plus pressante à la suite de l'adoption, le 11 mars 1999, du plan régional de propreté qui a confié à l'Agence Bruxelles-Propreté un rôle moteur de coordination pour sa mise en application et qui a impliqué les dix-neuf communes par deux instruments : l'adhésion à une charte de propreté, d'une part, et la conclusion, facultative, d'un contrat de propreté avec l'Agence régionale pour la propreté, d'autre part.
Ces contrats de propreté s'articulent sur une idée maîtresse : l'opérateur unique. Le territoire de chaque commune est divisé en aires géographiques dans lesquels une seule administration assume les tâches de propreté.
C'est ainsi que les contrats de propreté stipulent généralement que : - « L'attribution d'une zone d'intervention implique que l'opérateur concerné effectue toutes les missions relatives au nettoiement dans sa zone. » - « Le nettoiement concerne tout le domaine public. Il inclut donc trottoirs, caniveaux, espaces verts en voirie, sites propres des transports en commun et passages souterrains pour piétons. Il comprend les activités suivantes : - balayage manuel ou mécanisé; - curage des avaloirs; - vidange des corbeilles urbaines; - enlèvement des versages sauvages; - élimination des déjections canines; - enlèvement des graffitis et des affiches sauvages sur le mobilier urbain et les bâtiments publics. » Lorsque c'est la commune qui est cet opérateur unique, la question peut se poser des instruments juridiques à sa disposition pour mener, non plus une action matérielle pratique et curative, mais une politique coercitive à l'égard d'auteurs d'abandon de déchets, que cela aille du dépôt clandestin jusqu'aux souillures quelconques de l'espace public.
Double perspective d'action pour les communes Les communes peuvent trouver deux fondements différents à une action de lutte et de répression contre les faits de malpropreté : soit un règlement communal qui met en oeuvre les sanctions administratives prévues par l'article 119bis de la nouvelle loi communale inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes, soit la désignation d'agents chargés de la surveillance du droit de l'environnement par le Collège des bourgmestre et échevins agissant en vertu de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.
Lorsqu'elle agit sur base d'un règlement communal, la commune engage une procédure particulière qui peut conduire à infliger des amendes administratives d'un montant déterminé dont le fruit revient à la commune.
Lorsqu'il agit pour sanctionner une infraction au droit bruxellois de l'environnement, l'agent engage une autre procédure pouvant conduire à des amendes administratives d'un montant beaucoup plus élevé, mais dont le fruit revient en premier chef à la Région, celle-ci ne les restituant que dans un second temps aux communes par le biais de subventions et pour autant que les communes se soient engagées dans un contrat de propreté.
La présente circulaire est destinée à clarifier le champ d'application de chacun de ces textes et d'identifier, en matière de propreté publique, les cas dans lesquels la commune peut mettre en oeuvre ses pouvoirs réglementaires et permettre à ses agents d'agir en vertu d'un règlement communal et les cas dans lesquels les agents communaux peuvent invoquer l'ordonnance régionale du 25 mars 1999, ainsi que les pouvoirs que le bourgmestre et ses agents peuvent utiliser en vertu de cette ordonnance.
Rôle et pouvoir des communes sur base du régime régional de poursuite et de répression des infractions en matière d'environnement L' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement comporte les dispositions de surveillance et de contrainte nécessaires à l'application des diverses normes législatives en matière d'environnement et, notamment, de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
En son article 8, cette ordonnance interdit d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l'élimination des déchets.
L' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer permet au Collège des bourgmestre et échevins de désigner les agents communaux qui peuvent constater les infractions à cette interdiction d'abandon de déchets en dressant procès-verbal.
Les agents communaux ainsi désignés ont d'autres pouvoirs : - ils peuvent à tout moment adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction et leur fixer un délai pour qu'ils se mettent en règle (art. 8 de l'ordonnance); si l'ordre a été donné non par écrit par l'agent communal mais verbalement, il doit être confirmé par le bourgmestre, par lettre recommandée à la poste dans les dix jours; - les agents communaux chargés de la surveillance peuvent également à tout moment prendre ou ordonner, même verbalement, toutes mesures nécessaires pour remédier aux nuisances causées par l'infraction et, s'il n'a pas été obtempéré aux mesures qu'ils ont ordonnées, ces agents peuvent exécuter ou faire exécuter d'office ces mesures à charge de la personne défaillante (art. 9, § 1er, de l'ordonnance); si les mesures ont été ordonnées non par écrit par l'agent communal mais verbalement, elles doivent être confirmées par le bourgmestre, par lettre recommandée à la poste dans les dix jours; - si l'abandon de déchets peut causer un risque grave pour l'environnement (contamination du sol, par exemple) ou pour des tiers (dommages résultant de la prolifération d'insectes ou animaux attirés par les déchets) ou lorsque l'exploitant d'une activité ou d'une installation dont proviennent les déchets persiste à les abandonner en dehors des heures et lieux prévus à cet effet, les agents communaux peuvent ordonner la cessation partielle ou totale de l'activité qui génère les déchets abandonnés ou la fermeture de l'installation où sont abandonnés illégalement ces déchets (art. 9, § 2, de l'ordonnance); toutefois, dans ce cas, le bourgmestre doit confirmer par lettre recommandée ces mesures de cessation partielle ou totale de l'activité ou de fermeture de l'installation incriminée; un recours est également ouvert auprès du Collège d'environnement à l'encontre de la décision ordonnant la cessation partielle ou totale de l'activité générant les déchets abandonnés illégalement ou la fermeture de l'installation où les déchets sont abandonnés; - les agents communaux disposent de larges moyens d'investigation leur permettant de pénétrer à tout moment dans les installations, locaux, terrains et autres lieux où sont abandonnés les déchets ou d'où proviennent les déchets abandonnés (art. 12 de l'ordonnance); ils peuvent également, dans ce cadre, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires, notamment en interrogeant toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la poursuite et à la répression de l'abandon de déchets qu'ils ont constaté; - ils peuvent dresser procès-verbal de l'infraction constatée à l'encontre de l'auteur présumé ou contre X (art. 11 de l'ordonnance); dans ce cas, le procès-verbal doit être transmis à l'auteur présumé de l'abandon de déchets ou au propriétaire du bien où les déchets ont été abandonnés (art. 11 de l'ordonnance) ainsi qu'au fonctionnaire dirigeant de l'Agence Bruxelles-Propreté et au procureur du Roi (art. 36 de l'ordonnance).
L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, a ceci de particulier que les procès-verbaux dressés par les agents communaux désignés par le Collège des bourgmestre et échevins, peuvent donner lieu au paiement d'une amende administrative à charge du contrevenant.
C'est le fonctionnaire dirigeant de l'Agence Bruxelles-Propreté qui assume la mise en oeuvre de la procédure et qui inflige l'amende administrative, laquelle peut varier de 2 500 à 25 000 BEF. Cette procédure d'amende administrative est indépendante du remboursement des frais d'élimination du dépôt de déchets qui peuvent être réclamés par l'Agence régionale pour la propreté à charge, soit exclusivement de l'auteur de l'abandon lorsqu'il a lieu sur la voie publique, soit, dans tous les autres cas, à charge de l'auteur de l'abandon, de l'occupant ou du propriétaire des lieux où les déchets ont été abandonnés (art. 9, § 2, de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets). Ladite procédure est tout aussi indépendante de l'éventuelle taxe sur la propreté publique que la commune aurait décidé d'imposer.
Quoiqu'il en soit, le produit de ces amendes administratives est versé à la Région. Celle-ci a néanmoins mis en place un régime de charte de propreté et de contrat de propreté dans lequel les communes peuvent s'engager et qui leur permet de percevoir des subsides pour un montant qui peut même excéder le produit des amendes que les procès-verbaux dressés par les agents communaux ont permis de recueillir.
Rôle et pouvoir des communes sur base d'un règlement communal Dans le champ resté de compétence communale en matière de propreté publique, la commune peut édicter un règlement communal ou adapter le règlement communal existant en vue d'y insérer la possibilité pour la commune d'infliger une amende à l'auteur des faits de malpropreté, amende dont le montant peut être d'un maximum de 10 000 BEF. Il s'agira ici non plus de poursuivre les dépôts sauvages, mais les petits actes de malpropreté qui reviennent à souiller la voie publique ou les endroits accessibles au public tels les déjections canines, l'abandon de mégots, papiers gras, etc.
L'Union de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a rédigé un projet de règlement communal dans l'élaboration duquel la Région n'est nullement intervenue, mais que j'invite vivement les communes à adopter. Ce projet de règlement communal intéressant la propreté publique est annexé à la présente circulaire. Les communes peuvent l'utiliser comme source d'inspiration et l'adapter à leurs besoins (ainsi, apprécieront-elles s'il est réaliste ou pas d'imposer aux commerçants, toute activité confondue, des plages horaires pour la sortie des déchets commerciaux ou s'il est préférable de fixer un temps maximum pendant lequel les déchets commerciaux pourraient être présents sur la voie publique). A cette occasion, elle prendront soin d'éviter tout double emploi avec un règlement d'agglomération (par exemple, en ce qui concerne la nature des sacs et les horaires de leur présentation à la collecte des immondices).
Pour mettre en oeuvre les amendes administratives prévues par la loi fédérale, la commune doit non seulement adopter un règlement communal tel celui annexé à la présente circulaire, mais aussi poser plusieurs actes indispensables (voir la circulaire OOP 30 du 2 mai 2001 du Ministre de l'Intérieur relative à l'exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes, Moniteur belge du 23 mai 2001, point B.4, pp. 17251 et suivantes) : - le Collège désigne le fonctionnaire compétent pour imposer les amendes administratives; il doit s'agir d'un fonctionnaire différent du policier ou de l'auxiliaire de police qui a constaté l'infraction; le produit des amendes administratives étant versé au budget communal, le Ministre de l'Intérieur estime que le fonctionnaire qui impose l'amende administrative ne peut pas davantage être le receveur communal; - le fonctionnaire désigné entame la procédure en notifiant un courrier recommandé au contrevenant mentionnant les faits au sujet desquels il est passible d'une amende administrative et l'invitant à présenter ses moyens de défense dans un délai de quinze jours; dans ce délai, le contrevenant peut faire valoir ses moyens de défense par écrit ou demander à se défendre oralement; si l'amende administrative est inférieure à 2 500 BEF, la défense orale n'est, en principe, pas prévue; - le fonctionnaire désigné prend ensuite une décision motivée infligeant une amende administrative dont tant le principe que le montant sont à justifier et il en informe l'intéressé; - la décision infligeant l'amende est exécutable après l'écoulement d'un délai d'un mois à partir de sa notification, sauf si l'intéressé a interjeté appel auprès du tribunal de police.
Dans l'espoir que les éclaircissements qui viennent d'être apportés vous seront de quelque utilité, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre de l'Environnement et de la Propreté publique, D. GOSUIN
Annexe : projet de règlement communal CHAPITRE Ier. - De la propreté publique
Article 1er.Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise : 1. Tout objet d'utilité publique;2. Tout endroit de la voie publique;3. Les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public. Les animaux dont on a la garde ne pourront déposer leurs déjections que dans les rigoles, égouts ou avaloirs d'égouts ou dans les endroits spécialement aménagés à cet effet.
Quiconque a enfreint les dispositions visées ci-dessus doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi il y sera pourvu par les soins de la commune aux frais, risques et périls du contrevenant.
Art. 2.Sauf autorisation préalable du bourgmestre, il est interdit de tracer tout signe ou d'effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaussées et trottoirs de la voie publique.
Art. 3.Par application de l'article 551, 3°, du Code pénal, les trottoirs et accotements des immeubles habités doivent être maintenus en état de propreté. Cette obligation incombe au propriétaire ou aux copropriétaires de l'immeuble, et comprend entre autres l'enlèvement des mauvaises herbes et plantes.
Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés qu'aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité du passage et la tranquillité publique.
Le trottoir s'entend de l'accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l'alignement et destiné au cheminement des piétons.
L'accotement s'entend de l'espace ou la partie de la voirie qui n'est pas comprise dans la chaussée.
Les infractions à la présente disposition seront sanctionnées par application de l'article 551, 3°, du code pénal.
Art. 4.Les trottoirs et accotements des immeubles non-habités doivent être maintenus en état de propreté. Cette obligation incombe : 1. Pour les constructions non affectées à l'habitation, aux concierges, portiers, gardiens ou personnes chargées de l'entretien quotidien des lieux;2. Pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis, à tout titulaire d'un droit réel sur l'immeuble ou aux locataires. Cette obligation comprend entre autres l'enlèvement des mauvaises herbes et plantes.
Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés qu'aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique.
Art. 5.Il est interdit procéder sur la voie publique à des travaux d'entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules, à l'exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu'il s'agisse d'interventions très limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d'être pris en remorque.
Le lavage des véhicules, à l'exception de ceux servant au transport de marchandises ou au transport de personnes en commun, rémunéré ou non, est autorisé sur la voie publique aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique; il ne pourra en aucun cas être effectué entre 22 heures et 7 heures.
Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s'effectuer que devant l'immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage.
Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route.
Art. 6.Il est interdit d'obstruer les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées.
Art. 7.Sauf autorisation, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans le domaine public ni d'y effectuer des raccordements.
L'interdiction ne s'applique pas à la désobstruction d'avaloirs si le moindre retard risque de causer préjudice aux propriétés riveraines et pour autant qu'il ne soit procédé à aucun démontage ni à aucune excavation.
Art. 8.L'utilisation de conteneurs disposés sur le domaine public par l'administration communale ou avec l'accord de celle-ci est strictement réservée aux personnes et objets qu'elle a déterminés. Il est interdit d'y déposer d'autres objets ou immondices.
Les emplacements réservés par la commune pour récolter des déchets verts doivent être tenus en parfait état de propreté : - ils sont uniquement réservés aux habitants de la commune; - le déversement de déchets verts par des jardiniers professionnels y est interdit.
On entend par « déchets verts » les déchets issus de l'entretien des jardins et espaces verts ou les déchets ménagers, compostables ou biodégradables, à l'exclusion des déchets recyclables pour lesquels une collecte sélective est organisée.
Art. 9.Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter sur la voie publique et dans les lieux publics tels que parcs et jardins, toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux errants ou des pigeons, à l'exception des aliments destinés aux oiseaux en temps de gel.
Les propriétaires, gérants ou locataires d'immeubles, doivent procéder de manière permanente à l'obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, ainsi qu'à faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés.
Art. 10.Le bon état des terrains non bâtis ainsi des parties non bâties des propriétés doit être assuré en tout temps, ce qui emporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publiques.
Art. 11.Il est interdit de laisser s'écouler sur la voie publique les eaux pluviales depuis les propriétés bâties.
Art. 12.Les personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec une société pour l'enlèvement de leurs immondices autres que ménagères doivent indiquer dans cette convention les jours et heures d'enlèvement. Elles veilleront également à ce que les sacs ou récipients contenant ces immondices ne puissent être la source de nuisances ni de souillures, et qu'ils ne puissent attirer les animaux.
Lorsque la collecte a lieu le matin, les sacs ou récipients seront déposés la veille de la collecte après 18 heures ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion. Lorsque la collecte est effectuée en soirée, les sacs ou récipients seront déposés le jour même, après 18 heures et avant le passage du camion de collecte.
L'administration communale peut déroger aux heures de dépôt des sacs ou récipients immondices lorsque celles-ci ne correspondent pas avec les impératifs tirés de la sécurité, de la tranquillité ou de la santé publiques.
Art. 13.Il est interdit d'incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs ou émanations quelconques, ainsi que par des poussières ou projectiles de toute nature.
Sauf autorisation de l'autorité compétente, il est également interdit de faire du feu en dehors des immeubles bâtis et de détruire par combustion en plein air tous déchets, en ce compris les déchets verts tels que visés à l'article *** du présent règlement.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés, et uniquement s'il est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles.
Art. 14.Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés immédiatement et à l'extérieur s'assureront que la voie publique aux alentours de leur commerce ne soit pas salie par leurs clients.
Art. 15.Il est interdit d'uriner ou de déféquer sur la voie publique ainsi que dans les lieux et parcs publics, les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet qui s'y trouvent établis.
Il est interdit de cracher en tout lieu public ou accessible au public.
Art. 16.Il est interdit de souiller la glace qui s'est formée sur les pièces et voies d'eau, égouts et avaloirs d'égouts en y jetant ou y versant tout objet, toute substance quelconque ou tout animal mort ou vivant.
Art. 17.Il est interdit de se baigner dans les rivières, canaux, étangs, bassins, fontaines, d'y baigner des animaux ainsi que d'y laver ou tremper quoi que ce soit.
Art. 18.L'accès des cabines, douches ou piscines des bains et installations sportives accessibles au public est interdit aux personnes : - se trouvant en état de malpropreté manifeste; - infectées de vermine; - atteintes soit d'une maladie contagieuse, soit d'une blessure non cicatrisée ou couverte par un pansement, soit d'une affection dermatologique accompagnée d'éruptions cutanées.
Art. 19.Il est interdit de transporter ou de faire transporter des personnes atteintes de maladies contagieuses autrement qu'au moyen d'un véhicule-ambulance spécial.
Art. 20.Sauf autorisation, il est interdit, sur tout le territoire de la commune et à tout endroit de la voie publique, de loger ou dormir plus de 24 heures consécutives dans une voiture, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet ou de camper.
Il est également interdit sur un terrain privé d'utiliser comme moyen de logement des abris mobiles tels que remorques d'habitation, caravanes ou motor-homes, pendant plus de 24 heures consécutives.
Art. 21.Sera puni d'une amende administrative de maximum 10 000 francs (248 euros (1)) quiconque contrevient aux dispositions des articles du présent règlement.
Art. 22.Les amendes administratives sont augmentées en cas de récidive dans les trois ans de l'imposition d'une amende administrative, sans qu'elles puissent jamais excéder la somme de 10 000 francs ou 248 euros. _______ Note (1) La somme en euros est calculée en arrondissant à l'unité inférieure lorsque la décimale est inférieure à 0,50 ou à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 0,50, ce qui explique que l'équivalent en euros de 10 000 francs n'est pas dix fois plus que l'équivalent en euros de 1 000 francs.On peut aussi prévenir cette incongruité en ne fixant que des sommes eu euro (de toute façon, avant que le RGP entre en vigueur...).