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Circulaire du 28 septembre 2016
publié le 04 octobre 2016

Circulaire modifiant la circulaire GPI 62 du 14 février 2008 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux

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service public federal interieur
numac
2016000566
pub.
04/10/2016
prom.
28/09/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


28 SEPTEMBRE 2016. - Circulaire modifiant la circulaire GPI 62 du 14 février 2008 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de police, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Monsieur le Directeur général de la Direction Générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Commissaire générale, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur l'Inspecteur général, Monsieur le Président du Comité P, Monsieur le Président du Comité R, Madame, Monsieur, Introduction L'arrêté royal du 28 september 2016 relatif à l'armement des agents de police a été publié au Moniteur belge du 4 octobre 2016.

Cet arrêté modifie l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (dénommé ci-après "AR Armement") afin de permettre l'attribution aux agents de police d'un armement individuel et d'un armement collectif similaires à ceux des fonctionnaires de police.

En application de l'article 3, alinéa 2, précité, tel qu'il était précédemment formulé, l'armement réglementaire des agents de police ne pouvait être constitué que de moyens incapacitants.

Compte tenu, d'une part, des risques que leur visibilité en tant que membres des services de police et que l'exercice de certaines de leurs missions présentent et, d'autre part, de l'assistance qu'ils sont amenés à porter aux fonctionnaires de police, j'estime que les agents de police doivent être dotés d'un armement individuel et d'un armement collectif similaires à ceux dont disposent les fonctionnaires de police.

Cette dotation se fera de manière automatique pour les nouveaux agents de police. Pour les agents de police qui ont participé à une formation de base qui a débuté avant le 22 août 2016, c'est-à-dire avant qu'elle intègre la formation à l'usage de l'arme à feu et de la matraque, cette dotation aura lieu sur décision de l'autorité compétente moyennant le consentement de l'agent de police concerné et moyennant la réussite de la formation prévue.

L'article 3, alinéa 2, de l'AR Armement a donc été modifié en ce sens.

Modification du chapitre Ier, section 1re de la circulaire GPI 62 Le texte de la section 1re du chapitre Ier de la GPI 62 est, en conséquence de ce qui précède, remplacé par le texte qui suit : « CHAPITRE Ier. - Mode d'acquisition de l'armement réglementaire.

Section 1re. - Généralités. 1. L'article 3 de l'AR Armement prévoit que l'armement réglementaire des fonctionnaires de police comprend l'armement individuel, collectif et particulier et que l'armement réglementaire des agents de police comprend l'armement individuel et l'armement collectif. L'armement individuel des fonctionnaires de police et des agents de police (article 4 de l'AR Armement) comprend un pistolet semi-automatique, une matraque rétractable et des moyens incapacitants.

Concernant le calibre de l'arme à feu, l'article 4 de l'AR Armement parle d'un "calibre n'excédant pas 9 mm". Je décide qu'actuellement seul le calibre 9 x 19 mm est autorisé. Ce calibre est aussi d'application pour l'armement collectif. Les autres calibres relèvent, quant à eux, de l'armement particulier.

Le fait que les agents de police disposent d'un armement individuel et collectif n'exclut pas qu'il convient d'être toujours attentif à leur sécurité et que les mesures nécessaires doivent être prises afin de la garantir et ce, en fonction des tâches qui leur sont confiées, des lieux et/ou des conditions dans lesquelles ils les exercent et des besoins du service. 2. Les membres du cadre administratif et logistique (dénommés ci-après "membres du Calog") des laboratoires de police technique et scientifique, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ainsi que le personnel chargé de l'accueil dans un complexe de police peuvent, le cas échéant, être équipés d'un moyen incapacitant (pepperspray).Il convient de souligner qu'il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. La décision est, par conséquent, laissée à l'appréciation, selon le cas, du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général.

Ce type d'arme est le seul à pouvoir être éventuellement porté par les membres du Calog précités, sous la responsabilité, selon le cas, du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général et ce, moyennant une formation théorique et pratique préalable ainsi que des entraînements réguliers.

Il convient d'insister sur le fait que la possibilité ainsi offerte à certains membres du Calog de pouvoir porter un moyen incapacitant n'exclut pas qu'il convient d'être toujours attentif à leur sécurité et que les mesures nécessaires doivent être prises afin de la garantir et ce, en fonction des tâches qui leur sont confiées, des lieux et/ou des conditions dans lesquelles ils les exercent et des besoins du service. 3. L'utilisation d'un armement quelconque nécessite une formation préalable appropriée et le maintien des compétences acquises par un entraînement régulier. Les formations et entraînements sont organisés en application des dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et dispensés par les spécialistes en maîtrise de la violence conformément à la circulaire GPI 48 du 17 mars 2006 relative à la formation et l'entraînement en maîtrise de la violence des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police (dénommée ci-après "GPI 48").

La présente circulaire rend le point 2 de la GPI 48 applicable aux membres du Calog auxquels un moyen incapacitant est attribué.

Les agents de police qui ont participé à une formation de base qui a débuté avant le 22 août 2016, c'est-à-dire avant qu'elle intègre la formation à l'usage de l'arme à feu et de la matraque, ne pourront disposer d'un armement individuel et d'un armement collectif qu'à la condition d'avoir suivi la formation déterminée par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2016 relatif à la formation en armement des agents de police.

La participation de ces agents de police à la formation précitée est décidée, pour ce qui concerne les agents de police de la police fédérale, par le ministre et, pour ce qui concerne les agents de police de la police locale, par le bourgmestre ou le collège de police. L'agent de police qui ne désire pas suivre cette formation ou qui échoue conserve un armement composé exclusivement d'un moyen incapacitant.

Conformément à la réglementation relative au bien-être au travail ( loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer et AR du 27 mars 1998), l'employeur est tenu de donner aux membres du personnel toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent.

L'employeur doit prendre les mesures appropriées pour que seuls les membres du personnel qui ont reçu des instructions adéquates puissent être en contact avec l'armement et le manipuler. ».

Je demande à l'autorité de bien vouloir veiller à ce que cette circulaire soit diffusée au sein de chaque service afin que chaque membre du personnel puisse en prendre connaissance.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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