publié le 06 décembre 2012
Circulaire ministérielle PLP 49 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2013 à l'usage des zones de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
27 NOVEMBRE 2012. - Circulaire ministérielle PLP 49 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2013 à l'usage des zones de police
A l'attention de : - Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, - Monsieur le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Pour information à : - Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, - Madame le Commissaire général de la Police fédérale, - Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police locale, - Mesdames et Messieurs les Chefs de corps, - Mesdames et Messieurs les comptables spéciaux.
Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet de synthétiser les données nécessaires à l'élaboration des budgets des zones de police pour l'exercice 2013. Elle constitue un document de référence à destination des chefs de corps, des comptables spéciaux, mais également des conseillers de police qui demeurent les décideurs finaux dans la confection du budget de la zone de police.
Afin de permettre aux personnes chargées de l'élaboration du budget de disposer dans les meilleurs délais des données relatives aux dotations fédérales, leur montant a été publié sur le site internet de la Direction générale Sécurité et Prévention (www.besafe.be). Il en sera de même pour le présent document.
Enfin, il est possible, malgré le soin apporté à la rédaction de la présente ciruclaire, que certaines de vos questions restent sans réponse. Je vous invite dès lors à prendre contact avec mon Administration, laquelle se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
I. INTRODUCTION II. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1. REALISATION DU BUDGET 1.1. Cadre légal 1.2. Modèle de budget 1.3. Planning financier pluriannuel 2. VOTE DU BUDGET 3.UTILISATION DE 'CREDITS PROVISOIRES' DANS L'ATTENTE DE L'APPROBATION DU BUDGET PAR L'AUTORITE DE TUTELLE 4. MODIFICATIONS BUDGETAIRES 5.TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION SUR LE BUDGET, LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES, LA CONTRIBUTION D'UNE COMMUNE ET SES MODIFICATIONS 5.1. Cadre légal 5.2. Envoi du budget et des annexes III. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE 1. DEPENSES ORDINAIRES - PERSONNEL (70) 1.1. Généralités 1.2. Traitement des membres du personnel 1.2.1. Prévisions de l'évolution de l'indice santé 1.2.2. Traitement du mois de décembre 1.2.3. Pécule de vacances 1.3. Cotisations de sécurité sociale et de retraite (ONSSAPL) 1.3.1. Cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les années 2006-2009 1.3.2. Pourcentages des cotisations sociales et de retraite pour l'année 2013 1.3.3. Cotisation de responsabilisation 1.3.4. Allocations du comptable spécial et du secrétaire de la zone de police 1.4. Module de calcul des couts en personnel 2013 1.5. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel 2. DEPENSES ORDINAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (71) 2.1. Indemnités 2.2. Achats d'équipement individuel de base et de fonction 2.3. Location des batiments fédéraux 3. DEPENSES ORDINAIRES - TRANSFERTS (72) 4.DEPENSES ORDINAIRES - DETTE (7X) 4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement 4.2. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police 5. DEPENSES ORDINAIRES - PRELEVEMENTS (78) 6.RECETTES ORDINAIRES - PRESTATIONS (60) 7. RECETTES ORDINAIRES - TRANSFERTS (61) 7.1. Subventions fédérales aux zones de police - exercices antérieurs (66) - Indexation de l'allocation fédérale de base 2012; 330/465-48/2010 7.2. Subventions fédérales exercice propre 2013 aux zones de police (61) 7.2.1. Subvention fédérale de base 2013 - 330/465-48 7.2.2. Subvention fédérale complémentaire 2013 - 33004/465-48 7.2.3. Allocation sociale fédérale I - 2013 - 330/465-02 7.2.4. Allocation sociale fédérale II - 2013 - 33001/465-02 7.2.5. Subvention fédérale 2013 Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 7.2.6. Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police (Rémunération locative) 7.2.7. Subvention fédérale complémentaire financée par "les plans" de sécurité routière 7.2.8. Dotation fédérale destinée à encourager la politique de recrutement. 7.2.9. Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi "Salduz" 7.3. La (les) dotation(s) communale(s) 8. RECETTES ORDINAIRES - DETTE (62) IV.DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE V. CONCLUSION VI. LES ANNEXES 1. ANNEXE 1 // PIECES JUSTIFICATIVES 1.1. Liste des pièces justificatives à annexer au budget 1.2. Liste des pièces justificatives à annexer aux modifications budgétaires 2. ANNEXE 2 // LIEN ENTRE LES CODES ECONOMIQUES ET LES COMPOSANTS SALARIAUX PAR LE BIAIS DES SUFFIXES 3.ANNEXE 3 // CODES FONCTIONNELS - ECONOMIQUES DOTATIONS FEDERALES ET COMMUNALES 4. ANNEXE 4 // FICHIER " TUTELLE 1 " : LES CREDITS BUDGETAIRES PAR ARTICLE BUDGETAIRE AVEC LE CALCUL DE L'ALLOCATION SOCIALE II ET LES CONTR!LES DES COTISATIONS PATRONALES 5.ANNEXE 5 // FICHIER " TUTELLE 2 " : LES CREDITS BUDGETAIRES TOTALISES PAR ARTICLE BUDGETAIRE POUR LES OPERATIONNELS, LES MEMBRES DU PERSONNEL CALOG, LE SECRETAIRE ET LE COMPTABLE 6. ANNEXE 6 // DOTATIONS FEDERALES 2013 (SOUS RESERVE) 7.ANNEXE 7 // AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE DES PLANS D'ACTION "SECURITE ROUTIERE 2012 (SOUS RESERVE) I. INTRODUCTION Pour l'application de la présente circulaire, on entend par : ? " LPI " : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; ? " RGCP " : l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police; ? " NLC " : la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988; ? " le conseil " : le conseil communal dans les zones monocommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales; ? " le collège " : le collège des bourgmestre et échevins dans les zones monocommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales; ? " L'exercice N " : l'année à laquelle le budget se rapporte; ? " L'exercice N-1 " : l'année précédente.
II. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1. REALISATION DU BUDGET 1.1. Cadre légal L'établissement du budget ainsi que le vote et l'approbation de celui-ci sont réglés par l'article 34 LPI, lequel rend applicable l'article 241 et partiellement le Titre VI, Chapitres 1er et 2 NLC. Les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police sont, quant à elles, fixées par le RGCP. Notons que les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx. La classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et individuels ainsi que des plans comptables minimaux et des suffixes sont fixées aux annexes 1re, 2, 3, 4 et 5 du RGCP. Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, seule la description peut être remplacée par une description plus claire adaptée à la zone de police locale.
Cela ne vaut toutefois pas pour les articles budgétaires relatifs aux dotations fédérales dont le libellé doit être appliqué en l'état. 1.2. Modèle de budget Le modèle de budget de police est celui du budget communal. Je vous demande de le respecter rigoureusement ainsi que les modifications qui y ont été portées.
La page de titre et la première page du budget de police sont disponibles sur le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention (www.besage.be) (1). 1.3. Planning pluriannuel financier Le planning pluriannuel tend de plus en plus à s'imposer au niveau local afin de développer une vision budgétaire à moyen terme en regard des capacités financières disponibles. Une identique approche au niveau des zones de police me paraît dès lors à recommander en raison de l'impact que représente le budget de la police locale ou la dotation communale à celui-ci sur le planning pluriannuel et le budget des communes.
La prochaine constitution des conseils de police ensuite des élections communales d'octobre 2012 suscitera un report de l'entrée en vigueur des nouveaux plans zonaux de sécurité. Si le plan zonal de sécurité et sa mise en oeuvre sont de précieux indicateurs pour un planning pluriannuel financier, il devra donc être ici tenu compte de la situation particulière de l'année 2013 durant laquelle les plans actuels continueront à sortir leurs effets. 2. VOTE DU BUDGET Avant que le conseil ne délibère sur le budget des dépenses et des recettes, le collège commente le projet (rapport) qu'il a établi après avoir recueilli l'avis de la commission où siègent au moins un membre du collège, le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. Rappelons également qu'en matière budgétaire, il y a dérogation à la règle générale selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix lors des votes. Pour l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels, chaque groupe de représentants d'une commune dispose au sein du conseil de police d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune (article 26 LPI). Ces voix sont réparties de manière égale entre le groupe de représentants d'une commune.
Par ailleurs, chaque membre du conseil de police dispose tout au long de l'année d'un nombre de voix identique quel que soit le nombre de représentants de sa commune présents lors de la (les) séance(s) du conseil où une décision est prise en matière de (modification budgétaire ou de) budget ou de comptes annuels. La voix d'un conseiller absent est irrévocablement perdue et ne peut être (ré)attribuée aux représentants présents de sa commune (2).
L'arrêté royal du 20 décembre 2000 (Moniteur belge 29 décembre 2000) donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose chaque bourgmestre dans le collège de police. La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001 (Moniteur belge13 avril 2001) et la PLP 43 du 12 octobre 2007 (Moniteur belge 29 octobre 2007) précisent également cette méthode. Chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation que sa commune investit dans la zone pluricommunale (art. 24 LPI). La notion de dotation minimale renvoie à la contribution de chaque commune à la zone de police pluricommunale en vue de la réalisation par la police locale de la fonction de police de base concourant au service minimal garanti aux autorités et citoyens (art. 3 LPI). Le législateur a donc clairement souhaité qu'une éventuelle augmentation de la contribution d'une commune au budget de la zone de police en vue de la réalisation de missions et d'objectifs qui lui sont particuliers (art. 36, 4° et art. 40, alinéa 3 LPI) ne puisse en rien influencer la répartition des voix au sein du collège de police et par extension du conseil de police (3). Une commune qui financerait la police locale en vue de la réalisation d'objectifs qui lui sont particuliers et décrits comme tels (ex. : une surveillance renforcée aux abords des écoles dans certains quartiers de la commune, la mise en place d'une brigade canine dont les autres communes ne souhaitent pas l'installation...) ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir une puissance votale plus importante.
Cette répartition des voix au sein du collège de police doit être revue annuellement en se basant sur la contribution de chacune des communes telle que définie dans les comptes zonaux approuvés par l'autorité de tutelle. La répartition des voix doit en effet être le reflet de la participation financière que chaque commune investit réellement au profit de la zone de police, d'où la référence aux comptes zonaux. A défaut de compte zonal 2011 clôturé et approuvé par l'autorité de tutelle, la répartition des voix sera revue sur base de la contribution financière de chacune des communes à la zone pluricommunale telle que définie dans le dernier compte communal approuvé par l'autorité de tutelle. 3. UTILISATION DE 'CREDITS PROVISOIRES' DANS L'ATTENTE DE L'APPROBATION DU BUDGET PAR L'AUTORITE DE TUTELLE Conformément à l'article 13 du RGCP, tant que le budget "exercice N" n'a pas été approuvé par le gouverneur, des dépenses peuvent être effectuées en "exercice N" par le biais de "crédits provisoires" ou de "douzièmes provisoires", mais ce, uniquement sur le service ordinaire. Deux cas sont possibles en la matière : Le budget "exercice N" n'a PAS été APPROUVE par le conseil au 1er janvier "exercice N" : Le conseil doit alors constater formellement, en "exercice N-1", les crédits provisoires "exercice N" par le biais d'un arrêté particulier du conseil; il lui est possible d'approuver un ou plusieurs "douzièmes provisoires"; l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'exercice antérieur ("exercice N-1"). Cette restriction ne s'applique, par contre, pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts.
Le budget "exercice N" a été approuvé par le conseil avant le 1er janvier "exercice N", mais n'a pas encore été approuvé par le gouverneur au 1er janvier "exercice N" : Le conseil NE doit PAS prendre d'arrêté particulier; l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'année en cours ("exercice N") ou du crédit budgétaire de l'exercice antérieur ("exercice N-1") si ce dernier est inférieur au crédit de l'exercice en cours ("exercice N"). Cette restriction ne s'applique, par contre, pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts.
En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les notions de "dépenses obligatoires/non-obligatoires" et de "dépenses relatives aux prélèvements d'office" ne figurent pas dans le RGCP. L'article 13, § 2, du RGCP précise que les restrictions relatives aux crédits provisoires ne sont pas applicables aux dépenses suivantes : rémunération du personnel, paiement des primes d'assurances et des taxes, dépenses relatives à l'amortissement et aux charges de la dette. 4. MODIFICATIONS BUDGETAIRES Il est recommandé d'établir à temps les modifications budgétaires de façon à ne pas compromettre l'engagement régulier des dépenses.Par analogie avec les communes, une date limite est fixée pour transmettre au gouverneur une modification budgétaire concernant l'"exercice N", à savoir le 15 novembre de l'"exercice N".
Notons qu'une estimation précise des modifications budgétaires en regard des dernières données budgétaires disponibles permet au conseil de se rapprocher autant que possible du compte budgétaire, ce qui lui permet d'établir de manière plus réaliste le budget suivant. 5. TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION SUR LE BUDGET, LES MODIFICATIONS BUDGETAIRES, LA CONTRIBUTION D'UNE COMMUNE ET SES MODIFICATIONS 5.1. Cadre légal La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale est réglée par les articles 71 à 76 de la LPI. Pour d'amples informations concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, il convient de se référer à la circulaire PLP 12 du 8 octobre 2001. 5.2. Envoi du budget et des annexes Le budget et les annexes sont envoyés au gouverneur en trois exemplaires sur support papier; il en va de même pour les modifications budgétaires. Ces annexes doivent être envoyées en même temps que le budget, à l'exception de la preuve d'affichage et de certaines pièces justificatives dont ne disposerait pas encore la zone de police au moment de transmettre le budget La liste complète de ces documents est reprise à l'annexe 1re de la présente circulaire.
Le budget doit également être accompagné d'un fichier récapitulatif lequel doit être transmis au gouverneur soit par voie électronique, soit sur une version CD-Rom au cas où celle-ci serait autorisée. Le "layout" du fichier récapitulatif est téléchargeable sur le site Internet de la Direction générale Sécurité et Prévention (www.besafe.be) (4) ou via le lien figurant sur le site Internet www.infozone.be Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues au gouverneur; il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.
Il appartient enfin au gouverneur de veiller à ce que le fichier électronique et la version papier du budget approuvé comportent exclusivement les chiffres approuvés et contrôlés par lui, éventuellement complétés par les remarques effectués.
Province
CD-rom
Personne de contact
Bruxelles-Capitale
Lynn.vandewiele@brugouverneur.irisnet.be
OUI
VAN DE WIELE, Lynn
Brabant wallon
tutellepolice@gouverneurbw.be
OUI
SERMEUS, Corinne
Hainaut
veronique.cambier@ibz.fgov.be
OUI
CAMBIER, Veronique
Luxembourg
magin.christian@skynet.be
OUI
MAGIN, Christian
Liège
b.maes.police@skynet.be e.vandervorst.police@skynet.be
OUI OUI
MAES, Brigitte VANDERVORST, Eric
Namur
teresa.cernero@gouv-namur.be
OUI
CERNERO, Teresa
Anvers
toezichtlokalepolitie@fed.provant.be
OUI
GOETSCHALCKX, Hugo
Braband flamand
ronny.vanherck@vlaamsbrabant.be
OUI
VAN HERCK, Ronny
Flandre occidentale
sarah.maes@ibz.fgov.be sabine.vanborm@ibz.fgov.be
OUI
MAES, Sarah VANBORM, Sabine
Flandre orientale
ina.focke@oost-vlaanderen.be
OUI
FOCKE, Ina
Limbourg
federaal@limburg.be
OUI
VANDENBOSCH, Sara
III. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE En ce qui concerne les normes budgétaires minimales, je vous prie d'inscrire au budget ordinaire des dépenses 'exercice N', au minimum, les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour le bon fonctionnement de la zone de police. 1. DEPENSES ORDINAIRES - PERSONNEL (70) 1.1. Généralités Les dépenses en personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : ? Le respect de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, Moniteur belge, 12 octobre 2001; ? L'attribution d'augmentations périodiques et leur timing; ? L'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre de membres du personnel; ? Les prévisions mensuelles pour l'indice santé (v. infra); ? Les crédits budgétaires nécessaires pour répondre aux obligations/dépenses relatives aux traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations durant l'exercice 'exercice N' ? Les crédits budgétaires nécessaires pour la dernière période de référence de 'exercice N-1' jusqu'à l'avant-dernière période de référence de 'exercice N' pour répondre aux obligations/dépenses relatives aux allocations, indemnités et primes liées aux prestations 1.2. Le traitement des membres du personnel 1.2.1. Les prévisions de l'évolution de l'indice santé Conformément aux prévisions mensuelles pour l'indice santé du Bureau du Plan (6 novembre 2012), le prochain dépassement de l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 119,62 points) devrait se produire en novembre 2012. Les traitements de la fonction publique ainsi que les allocations sociales y afférentes devraient ainsi connaître une adaptation à la hausse de 2 %, respectivement en décembre 2012 et en janvier 2012 afin de répondre à l'augmentation du coût de la vie. Le dépassement suivant (122,01 points) n'interviendrait pas en 2013.
Pour des informations récentes en la matière, vous pouvez consulter le site Internet du Bureau fédéral du Plan (www.plan.be). 1.2.2. Le traitement du mois de décembre Nous rappelons qu'en exécution de l'article XI.II.13. § 1er, PJPol, tous les membres de la police intégrée sont payés à terme échu et suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux. Une disposition transitoire a toutefois été introduite pour les anciens membres du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale à la date du 30 mars 2001 (5).
Les crédits nécessaires doivent par conséquent être prévus pour répondre aux obligations/dépenses relatives aux traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations durant l'exercice 'exercice N' : -> De décembre 'exercice N-1' jusque novembre 'exercice N' en ce qui concerne : - les anciens membres du personnel de la police fédérale; - les anciens membres du personnel communal qui ne possédaient pas le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la police communale au 31 mars 2001; - tous les nouveaux membres du personnel engagés depuis le 1er avril 2001 qui n'ont pas acquis le droit au paiement par anticipation au 1er avril 2001; -> De janvier 'exercice N' jusque décembre 'exercice N' en ce qui concerne les anciens membres du corps opérationnel de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.
Tout comme l'année précedente, j'attire votre attention sur les fait que les crédits pour les traitements de décembre 'exercice N-1' et les allocations, indemnités et primes non liées aux prestations de décembre 'exercice N-1' ne peuvent plus être budgétisés dans l'exercice financier 'exercice N' proprement dit et doivent être budgétisés dans l'exercice financier 'exercice antérieur' proprement dit puisque les traitements trouvent leur origine dans l'exercice antérieur.
Cette interprétation résulte d'une lecture conjointe des articles 34 LPI, 5 RGCP, XI.II.13 et XII.XI.59 PJPol et de l'article 2 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public.
En effet, puisque le budget d'une zone de police doit comprendre "l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier" (art. 5 RGCP) et que "l'exercice financier de la commune ou de la zone pluricommunale correspond à l'année civile" (art. 238 NLC rendu applicable par art. 34 LPI), les dépenses en personnel au Budget de l'année 'N' ne comprennent pas le traitement du mois de décembre des membres du personnel issus de l'ancienne gendarmerie et des membres du cadre administratif et logistique et du cadre opérationnel engagés à partir du 1er avril 2001, lequel ne constitue en effet pas une dépense susceptible d'être effectuée dans le courant de l'exercice financier 'N' et doit en conséquence être inscrit au Budget de l'année 'N+1'. Cette inscription résulte directement de la disposition réglementaire prévoyant que le paiement du traitement de ces derniers suit le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux (art. XI.II.13 et XII.XI.59 PJPol), à savoir que le traitement du mois de décembre est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante (art. 2 de l'arrêté royal n° 279).
L'article 238 NLC rendu applicable par l'article 34 LPI prévoit cependant que "Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice financier les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés"; il appartient en conséquence au conseil de police de rattacher les dépenses en personnel des membres du personnel précités aux "exercices antérieurs" puisque l'engagement pris qu'il s'agit de solder a effectivement pris naissance durant l'exercice 'N'. 1.2.3. Le pécule de vacances Conformément à l'arrêté royal du 11 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police, le pourcentage de 92 % du traitement mensuel est applicable au pécule de vacances de tous les membres du personnel des services de police. 1.3. Les cotisations de sécurité sociale et de retraite (ONSSAPL) 1.3.1. Les cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les années 2005-2009 Le SCDF et l'ONSSAPL poursuivent activement leur exercice de régularisation des cotisations de sécurité sociale pour les années 2005-2009 en raison du délai de prescription qui est d'application pour et à l'encontre des créances de l'ONSSAPL. Rappelons que ce délai a été allongé à 7 ans pour les zones de police locale (6). 1.3.2. Les pourcentages des cotisations sociales et de retraite pour l'année 2013 La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives a été publiée au Moniteur belge du 3 novembre 2011.
Cette loi réforme, avec effet au 1er janvier 2012, l'actuel système de pension des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations locales affiliées en matière de pension à l'ONSSAPL par la création d'un fonds solidarisé de pension de l'ONSSAPL qui comprendra les actuels pools de pension 1 et 2, ainsi que le volet relatif à la police locale du pool 5 actuel (= fonds de pension de la police intégrée).
Les taux de cotisation de base pour la période 2012-2016 sont fixés comme suit dans la loi pour ce qui concerne les zones de police locale :
Zones de police locale
2012
31 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
2013
34 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
2014
37 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
2015
40 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
2016
41,5 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
Une réduction des taux de cotisations de base effectifs a toutefois été octroyée pour les années 2012, 2013 et 2014 sur base d'une intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux, et ce, conformément à l'arrêté royal du 13 novembre 2001 (7). La majeure partie de ces réserves a été affectée aux administrations de l'ancien pool 1 et aux zones de police locales (ancien pool 5) étant entendu qu'elles sont les administrations soumises à la plus importante hausse du taux de cotisation de base.
Cela représente pour les zones de police une diminution des taux de cotisation de base de 2 % pour l'année 2012 et de 3 % pour les années 2013 et 2014.
Zones de police locale
2012
29 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
2013
31 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
2014
34 % dont 7,50 % de cotisation personnelle
ci-dessous les pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui sont d'application en 2013 aux statutaires, aux contractuels et aux ACS (8).
STATUTAIRES
CONTRACTUELS
ACS
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Employeur
Employé
Employeur
Employé
Employeur
Employé
Santé publique
3,80 %
3,55 %
3,80 %
3,55 %
-
3,55 %
Fonds des équipements et des services collectifs
0,05 %
-
0,05 %
-
0,05 %
-
Allocations familiales
5,25 %
-
5,25 %
-
-
-
Maladies professionnelles
0,17 %
-
0,17 %
-
-
-
Fonds amiante
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Modération salariale
6,19 %
-
6,91 %
-
5,67 %
-
Indemnités journalières
-
-
2,35 %
1,15 %
-
1,15 %
Chômage
-
-
1,46 %
0,87 %
-
0,87 %
SOUS-TOTAL
15,47 %
3,55 %
20,00 %
5,57 %
5,73 %
5,57 %
Pensions
23,50 %
7,50 %
8,86 %
7,50 %
-
7,50 %
TOTAL
38,97 %
11,05 %
28,86 %
13,07 %
5,73 %
13,07 %
Accidents de travail
Contrat (estimation 1,7 %)
Contrat (estimation 1,7 %)
Contrat (estimation 1,7 %)
Service social commun
0,15 %
0,15 %
0,15 %
1.3.6. La cotisation de responsabilisation La loi précitée du 24 octobre 2011 prévoit l'introduction d'une cotisation de responsabilisation à charge des admnistrations locales dont les charges de pensions individuelles sont supérieures aux recettes des cotisations de base versées.
Cette cotisation éventuelle prendra la forme d'un pourcentage déterminé (= coefficient de responsabilisation) de la différence entre d'une part, les charges de pension individuelles - supportées par le fonds des pensions de l'ONSSAPL - et, d'autre part, les cotisations de base versées par l'admnistration pour la même année en vue du financement dudit fonds. Ce coefficient de responsabilisation (pour l'année N) est fixée annuellement par l'ONSSAPL en juin de l'année civile suivante (année N+1). Autrement dit, les zones de police qui seront redevables pour l'année 2012 d'une cotisation de responsabilisation, ne devront effectivement la payer à l'ONSSAPL qu'au mois de décembre 2013.
Il appartient en conséquence aux zones de police de prévoir dans le budget 2013 (exercice antérieur), sous l'article budgétaire 2012 - 330/113-xx, les crédits nécessaires pour le paiement de la cotisation de responsabilisation 2012. Je conseille aux zones de police qui avaient déjà prévu la cotisation de responsabilisation 2012 au budget 2012 de créer, en prévision des cotisations de responsabilisation 2013 et 2014, un fonds de réserve conformément à l'article 8 du RGCP. 1.3.4. Les allocations du comptable spécial et du secrétaire de la zone de police Nous rappelons à ce sujet que les allocations du comptable spécial et du secrétaire de la zone de police sont uniquement soumises aux cotisations de la sécurité sociale et non à la cotisation de retraite. 1.4. Module de calcul des coûts en personnel 2013 Afin d'aider les zones de police dans l'estimation réaliste des dépenses de personnel 2013, un module de calcul "BudgPersPZAutom-n" est mis à votre disposition via le site Internet www.ssgjpi.be (Voir la rubrique "Manuels").
Un éventuel appui supplémentaire peut être demandé en s'adressant au Contact center du SSGPI au numéro 02-554 43 16 ou par e-mail : ssgjpi.be.helpdesk@police.be Les données qui sont nécessaires pour compléter le module de calcul ne sont plus transmises via le site Internet de l'environnement protégé "VERA" aux comptables spéciaux ainsi qu'à d'autres mandataires éventuels. Via le login qui leur a été précédemment attribué, chaque zone peut en permanence produire et télécharger pour elle-même les Eléments barémiques et/ou les Suppléments dans Themis.
Pour d'amples informations concernant le module de calcul, je vous renvoie à la précédente circulaire budgétaire (PLP 48). 1.5. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel Conformément au module de calcul mis à disposition, les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33069 sont réservées pour la budgétisation des dépenses de personnel du cadre opérationnel. La marge permet, dans l'attente d'une comptabilité analytique à part entière, d'effectuer une subdivision complémentaire en fonction des besoins de la zone de police. Les sous-fonctions 33070 jusque 33097 sont, quant à elles, réservées au personnel administratif et logistique (CALOG).
Les dépenses de personnel relatives aux ACS transférés vers les zones de police doivent être budgétisées dans le budget de police, tout comme la prime qui y est liée. Il faut budgétiser la prime de l'Autorité supérieure pour les ACS sous l'article 330/465-05.
La sous-fonction 33098 est réservée à la budgétisation de l'allocation au secrétaire de la zone de police. L'allocation au secrétaire est facultative et peut être fixée par le conseil conformément à l'article 32bis de la LPI, en tenant compte des conditions de l'arrêté royal du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (Moniteur belge, 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.
La sous-fonction 33099 est réservée à la budgétisation de l'allocation du comptable spécial. Il s'agit du cas où un receveur communal, un membre du personnel de la commune, du C.P.A.S ou d'une zone de police remplit la fonction de comptable spécial, conformément à l'article 30.
S'il s'agit d'un receveur régional, veuillez vous référer au point III.3.3 de la présente circulaire.
La sous-fonction 33000 (réservée aux conseillers) ne peut pas être utilisée. 2. DEPENSES ORDINAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (71) 2.1. Indemnités En ce qui concerne l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service, un code économique de la série "121-xx" est utilisé. Par analogie avec les dépenses de personnel, un suffixe sera également ajouté aux composantes salariales qui devront être reliées à ces codes économiques.
Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police. De plus, le module de calcul pour le coût en personnel, mentionné au point III.1.4 de la présente circulaire, peut servir de base. 2.2. Achats d'équipement individuel de base et de fonction Les achats doivent être budgétisés sous le code économique 124-05 - "achat d'équipement individuel de base et de fonction". On fera de préférence une distinction entre l'équipement de base et l'équipement de fonction.
Lors de la rédaction du budget 'exercice N', il faut tenir compte, conformément à la circulaire GPI 31 (9), du passage - en cas de mobilité - de membres du personnel d'une zone de la police locale à une autre, de la police fédérale à la police locale et de la police locale à la police fédérale. Dans ce cas, le lieu de destination est chargé du financement de l'équipement de fonction. 2.3. Location des batiments fédéraux L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (Moniteur belge, 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales, prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.
Le loyer conforme au prix du marché est déterminé par le Service public fédéral Finances. A cette fin, la commune ou zone de police pluricommunale prend préalablement contact avec le Service public fédéral Finances et renonce à la location si elle ne parvient pas à un accord sur le loyer avec ce SPF. Le loyer doit être estimé sous le code économique 126-01.
Ce montant doit être annuellement indexé selon la formule mentionnée sur les avenants du contrat de location.
Les loyers dont les communes et les zones pluricommunales sont redevables pour l'usage temporaire des bâtiments auxquels elles ont renoncés, doivent être versés le premier jour de chaque mois sur le numéro de compte 679-2004102-82. Fonds des bâtiments - boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles. Veuillez indiquer en communication : n° de zone - emplacement du bâtiment - "LOYER" - mois - année. 3. DEPENSES ORDINAIRES - TRANSFERTS (72) Si la fonction de comptable spécial est assurée par un receveur régional, la contribution pour son traitement et pour ses dépenses de fonctionnement doit être prévue sous le code économique 415-01. Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y a lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : ? la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; ? avec toutefois un minimum de 3 000 points et un maximum de 13 000 points.
Outre la contribution au coût en personnel, il est possible d'imputer également une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional. D'autres dotations budgétisées doivent être motivées. 4. DEPENSES ORDINAIRES - DETTE (7X) 4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement Les dépenses d'intérêt et d'amortissement concernant aussi bien les prêts réalisés que ceux qui restent à souscrire, sont globalement prévues sous la fonction 330.
Les intérêts et amortissements 'exercice N' relatifs aux prêts transférés doivent être budgétisés de manière réaliste sur la base des listes qui sont fournies par les institutions financières concernées.
Ces listes sont jointes en annexe au budget de police.
Les taux d'intérêt des nouveaux prêts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions du marché en vigueur. Pour les nouveaux prêts, une charge d'intérêt de six mois est prévue dans le budget 'exercice N'. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.
Il est indiqué de négocier conjointement les conditions de prêt par des accords de coopération (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions. Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux prêts à souscrire, doit également être joint. 4.2. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police Les zones doivent estimer le montant pour 2013 en se basant sur le montant du mécanisme de correction les concernant qui est mentionné à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 (qui a été modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 2008), lequel montant est multiplié par l'indice santé du mois de février 2013 tel qu'il ressort des prévisions du Bureau fédéral du plan (www.plan.be)(v. également le point III.1.2.1.) divisé par l'indice santé du mois de janvier 2006 (102,82 points).
Pour d'amples informations concernant le mécanisme de correction concernant le tranfert des bâtiments, je vous renvoie vers la précédente circulaire budgétaire (PLP 48) à destination des zones de police. 5. DEPENSES ORDINAIRES - PRELEVEMENTS (78) L'article 8 du RGCP précise notamment que, lorsque les moyens budgétaires du service ordinaire sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires. Un prélèvement des excédents du service ordinaire vers le service extraordinaire est d'usage pour le financement des dépenses extraordinaires de faible valeur. Un autre financement possible des dépenses extraordinaires de faible valeur consiste bien entendu en une intervention directe de la (des) commune(s) dans le service extraordinaire du budget de police par le biais d'une subvention communale extraordinaire.
Les prélèvements du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent être comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire pour lesquelles un financement par le biais de prélèvements a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les prélèvements du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible.
Si la zone de police souhaite affecter des excédents du service ordinaire, en préfinancement des dépenses extraordinaires, notamment dans l'attente du prêt demandé, (1) les crédits nécessaires relatifs au prélèvement du service ordinaire vers le service extraordinaire et concernant la réalimentation pour le service extraordinaire vers le service ordinaire doivent être inscrits et (2) les enregistrements nécessaires conformément au RGCP doivent être réalisés dans la comptabilité policière au moment de l'affectation des excédents du service ordinaire. 6. RECETTES ORDINAIRES - PRESTATIONS (60) L'article 90 de la LPI prévoit que le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale et que le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités. Dans l'attente de la publication de pareil arrêté royal, les décisions du conseil communal qui ont été prises antérieurement au 1er janvier 2002 sur la base de l'article 223bis de la NLC dont la teneur a été reprise par l'article 90 de la LPI, peuvent continuer à être exécutées dans les zones monocommunales.
Les recettes provenant de missions ainsi prestées par la zone de police au profit des "entreprises et familles", doivent être inscrites sous le code économique 161-01. En cas de recettes éventuelles provenant de services rendus au profit de "secteurs publics", le code économique 162-01 est indiqué.
Une location, par la zone de police, d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé par la zone de police (par exemple un bâtiment fédéral ou communal transféré à la zone de police) doit être consignée dans la comptabilité policière sous le code économique 163-01 en cas de location à des "entreprises ou familles" ou sous le code économique 164-01 en cas de location au "secteur public". En cas de location, prière de stipuler dans le contrat un loyer conforme au prix du marché imputant au moins les charges comptables pour la zone de police.
Conformément à l'article 33 de la LPI, déclarant l'article 232 de la NLC applicable à la zone de police, le conseil fixe les conditions du bail. 7. RECETTES ORDINAIRES - TRANSFERTS (61) Comme précédemment évoqué, le RGCP a été adapté pour tenir compte de l'instauration de suffixes se rapportant aux composantes salariales, elles-mêmes reliées aux codes économiques relatifs aux dépenses en personnel, au remboursement des frais et des indemnités de service ou aux honoraires et indemnités du personnel non policier.Pour assurer une comptabilité uniforme et transparente, outre les adaptations aux codes économiques précités, on été fixés également de manière univoque dans le RGCP les articles budgétaires ainsi que leur libellé pour ce qui concerne les dotations fédérales (cf. annexe 2) et communales. 7.1. Subventions fédérales aux zones de police - exercices antérieurs (66) - Indexation de l'allocation fédérale de base 2012; 330/465-48/2010 L'indexation éventuelle de la subvention fédérale de base 2012 sera déterminée par le Gouvernement lors du conclave budgétaire 2013.
Bien que seule la valeur de l'indice santé de décembre 2012 permettra d'en définir précisément la hauteur, les prévisions sur ce point du Bureau de Plan laissent entrevoir l'effective attribution d'une indexation complémentaire en faveur de la police locale.
S'agissant donc d'une indexation positive, elle sera être inscrite dès qu'elle sera connue sous l'article 330/465-48/20xx.
Les montants indexés de l'exercice "N-1" NE PEUVENT PAS être inscrits. 7.2. Subventions fédérales exercice propre 2013 aux zones de police (61) 7.2.1. Subvention fédérale de base 2013 - 330/465-48 La Subvention fédérale de base 2013 est budgétisée sous l'article 330/465-48- "Subvention fédérale de base".
Vous êtes invités à inscrire au budget les montants joints à l'annexe 6. Les montants indexés de l'exercice "N-1" NE PEUVENT PAS être inscrits. 7.2.2. Subvention fédérale complémentaire 2013 - 33004/465-48 La Subvention fédérale complémentaire 2013 est budgétisée sous l'article 33004/465-48- "Subvention fédérale complémentaire".
Vous devez inscrire au budget les montants joints à l'annexe 6.
En application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'ensemble des zones de polices (à l'exception des zones de police bruxelloises qui reçoivent un autre financement) reçoivent désormais 100 % du montant dû, qu'elles aient ou non introduit un dossier dans le cadre du surcoût admissible. Pour la correction du passé, le remboursement interviendra par phases; les zones concernées recevront à ce sujet des informations complémentaires. 7.2.3. Allocation sociale fédérale I - 2013 - 330/465-02 La méthode générique de calcul de cette allocation est définie par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003 (Moniteur belge, 21 janvier 2003). Il convient toutefois d'observer ici qu'outre son indexation, son montant a également été adapté en fonction de l'augmentation du taux de cotisation patronale pour les pensions d'application en 2013 (cf. III. 1.3.2. de la présente circulaire).
L'Allocation sociale fédérale I 2013 est budgétisée sous l'article 330/465-02 "Allocation sociale fédérale I".
Vous devez inscrire au budget les montants joints à l'annexe 5. Les montants indexés de l'exercice "N-1" NE PEUVENT PAS être inscrits. 7.2.4. Allocation sociale fédérale II - 2013 - 33001/465-02 Base légale (10) : Par Subvention sociale fédérale II, il faut entendre l'aide financière fédérale concernant le surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appelé ci-après "Mammouth".
Estimation : L'estimation de la subvention fédérale II doit être égale aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget 'exercice N' sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'ONSSAPL, indexation 'exercice N'.
Il y a lieu d'entendre par "plafond annuel", le montant annuel 2000 redevable par la ou les communes de la zone de police en matière de cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de police des communes sur la base des déclarations pour l'année 2000, introduites par la ou les communes de la zone de police avant le 1er avril 2002. Le plafond annuel indexé reste donc redevable par la zone de police.
Le module de calcul en matière de coût du personnel génère automatiquement une estimation en matière de Subvention sociale fédérale II sur la base des dépenses de personnel estimées. Il faut encore à cet effet introduire via la feuille Tab "Para"(mètres) le plafond annuel 2000, dans la cellule B6. Le module de calcul prévoit une indexation automatique.
Modalités pratiques : L'ONSSAPL calcule chaque trimestre l'Allocation sociale fédérale II pour ce trimestre sur la base de la déclaration introduite par le SCDF pour les trimestres avant le 1er janvier 2010 et sur la base de la déclaration introduite par le SSGPI pour les trimestres à partir du 1er janvier 2010.
La Subvention sociale fédérale II pour un trimestre déterminé est égale aux cotisations patronales de sécurité sociale redevables pour le trimestre en question sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de la zone de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond trimestriel indexé.
Chaque trimestre, l'ONSSAPL déduit la Subvention sociale fédérale II, calculée pour ce trimestre, du montant total dont la zone de police est redevable en matière de cotisations de sécurité sociale; compte tenu du principe de l'exhaustivité (ou d'universalité) du budget, disposant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses pour le compte de la zone de police doivent être reprises dans le budget, tel que mentionné au point III.7.2.3, la zone de police comptabilise la Subvention sociale fédérale II lors de la réception de la facture trimestrielle de l'ONSSAPL, en tant que recette sous l'article budgétaire 33001/465-02- "Subvention sociale fédérale II" et en tant que dépense sur le Compte Général 45400 "Cotisations à l'ONSSAPL".
La Subvention sociale fédérale II est payée directement par l'autorité fédérale à la Sécurité sociale.
Les pourcentages relatifs aux cotisations patronales de sécurité sociale (cotisation pension exclue) tels que mentionnées dans le tableau au point III.1.3.2 de la présente circulaire, sont de 15,47 % pour les statutaires, 20 % pour les contractuels et 5,73 % pour les ACS. Nous attirons une fois de plus votre attention sur ce qui suit : - les éventuels jetons de présence des conseillers, l'indemnité du comptable spécial et l'indemnité éventuelle du secrétaire de la zone de police ne sont pas versés aux bénéficiaires en application du Mammouth. Ils ne tombent par conséquent PAS sous l'application de la Subvention sociale fédérale II. - par membres du personnel de la zone de police, il faut entendre tous les membres du personnel opérationnels et CALOG de la zone de police sans distinction quant à leur provenance (ex-communal, ex-fédéral, nouveaux engagements).
L'estimation budgétaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues sur les allocations, primes et indemnités en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), moins le plafond annuel communiqué par l'ONSSAPL (indexé conformément à l'art. 4 de l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police), constitue l'estimation budgétaire pour l'Allocation sociale fédérale II. Conformément à l'art. 4 de l'arrêté royal, le plafond à payer par la zone de police est indexé comme suit : A = B x I1/1,2271 De plus amples informations sont également disponibles dans le Memo 37 sur le site de CGL [http://www.infozone.be]. 7.2.5. Subvention fédérale 2013 Equipement Maintien de l'Ordre public 33003/465-48 L'Allocation équipement maintien de l'ordre public 2013 est budgétisée sous l'article 33003/465-48 "Allocation équipement maintien de l'ordre public".
Vous devez inscrire au budget les montants joints à l'annexe 6. 7.2.6. Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police (Rémunération locative) La rémunération locative attribuée aux zones de police en contrepartie des baux de location que la Régie avait conclus pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui hébergeaient les fonctionnaires fédéraux qui ont été transférés vers leur personnel doivt être budgétisée sous le code économique 465-01.
Vous trouverez le montant de cette rémunération locative à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 (modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 2008). Son montant doit être actualisé suivant les mêmes modalités que celles prévalant pour le mécanisme de correction et rappelées par la présente circulaire en son point III, 4.2. La subvention ici concernée sera versée en même temps que le mécanisme de correction. 7.2.7. Subvention fédérale complémentaire financée par "les plans" de sécurité routière La dénomination de cette dotation fédérale demeure inchangée mais son attribution n'est désormais plus liée à l'introduction d'un plan d'actions en matière de sécurité routière. Il n'y a en conséquence plus non plus de contrôle au niveau fédéral.
Les allocations fédérales "des plans d'action de sécurité routière" doivent enregistrer, dans le budget sous le numéro d'article 33005/465-48, "Subvention fédérale plans d'action en matière de sécurité routière".
Le montant inscrit au budget ne peut pas être supérieur au montant de 2012.
Dès que les chiffres officiels seront connus pour 2013, le montant inscrit antérieurement devra être adapté par le biais d'une modification budgétaire. 7.2.8. Dotation fédérale destinée à encourager la politique de recrutement.
La dotation doit être inscrite sous l'article 33007/465-48 : dotation fédérale de promotion du recrutement (cfr. annexe 2 - 1/1.1).
Cette dotation a été intégrée au budget 2013 pour un montant total de 8.174.000 EUR. Les modalités de répartition devant encore être définies, veuillez n'inscrire encore aucun chiffre dans le budget. Dès que les montants individuels seront connus, ils seront communiqués aux zones de police qui pourront les inscrire par le biais d'une modification budgétaire. 7.2.9. Dotation fédérale liée à la mise en oeuvre de la loi "Salduz" La dotation doit être inscrite sous l'article 33008/465-48 : dotation fédérale "Salduz" (cfr. annexe 2 - 1/1.1).
Cette dotation a été intégrée au budget 2013 pour un montant total de 2.038.000 EUR. Les modalités de répartition devant encore être définies, veuillez n'inscrire encore aucun chiffre dans le budget. Dès que les montants individuels seront connus, ils seront communiqués aux zones de police qui pourront les inscrire par le biais d'une modification budgétaire. 7.3. La (les) dotation(s) communale(s) Conformément à l'article 208 de la LPI, modifiant l'article 255 de la NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire, chaque année, au budget communal, les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, ce qui comprend la dotation de la commune à la zone de police pluricommunale.
La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de la zone de police.
Dans les zones pluricommunales, il est prévu pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.
Conformément à l'article 40, alinéa 5, de la LPI, la contribution effectuée par les communes d'une zone pluricommunale, doit être payée au moins par douzièmes.
La contribution respective des communes d'une zone pluricommunale à la dotation communale globale est définie d'une manière concertée et de commun accord entre elles.
Ce n'est qu'en second lieu et à défaut de pareil consensus que le pourcentage sera défini en fonction des éléments suivants : 1. la norme policière fixée conformément à l'annexe à l'AR du 16 novembre 2001;2. le revenu imposable moyen par habitant de la commune de 1999;3. le revenu cadastral moyen au sein de la commune de 1999. Les éléments précités sont pondérés de la manière suivante : 6, 2, 2.
Si nécessaire, la prolongation de l'application de cette répartition supplétive sera initiée pour l'année 2013.
J'invite les responsables de gestion locaux à se concerter au maximum, et dans une bonne entente, au sujet du budget de la police et de(s) (la) dotation(s) communale(s).
Il va de soi qu'une concordance est indispensable entre la dotation communale telle que reprise respectivement dans le budget de police, la décision du conseil communal en exécution de l'article 40 de la LPI et le budget communal. J'invite les gouverneurs à veiller à l'effectivité de telle concordance. 8. RECETTES ORDINAIRES - DETTE (62) Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police. Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement.
IV. Directives relatives au service extraordinaire Une dotation communale éventuelle - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51. Dans les zones pluricommunales, pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51 est prévu.
En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements du corps de police locale.
VI. Conclusion Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police 'exercice N' a déjà été approuvé par le conseil, la zone de police doit au plus tôt faire concorder le budget 'exercice N' avec la présente circulaire par le biais d'une modification budgétaire et ce, conformément à l'article 14 du RGCP. Il en va de même pour les dotations fédérales lorsque celles-ci seront publiées au Moniteur belge.
Cette circulaire, ainsi que des informations supplémentaires, peuvent être consultées sur www.besafe.be Mes services se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations concernant la présente circulaire.
Direction Gestion policière (DG SP) Anne Laevens : (02) 557 34 30, anne.laevens@ibz.fgov.be Je vous prie de bien vouloir informer les bourgmestres de votre Province de la présente circulaire.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.
La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
VII. Les annexes 1. Pièces justificatives 1.1. Liste des pièces justificatives à annexer au budget 1. Délibérations in extenso du Conseil communal ou de police comprenant le récapitulatif des totaux des groupes économiques;2. Rapport comprenant une synthèse du budget, la politique générale et financière de la zone de police (notamment en ce qui concerne le plan d'embauche) ainsi qu'un aperçu des données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la zone de police;3. Avis circonstancié de la commission budgétaire (article 11 du RGCP);4. Avis d'affichage;5. Tableaux du personnel qui mentionnent au minimum l'échelle des traitements, l'ancienneté pécuniaire, les montants des indemnités et allocations fixes, le mode de calcul des prestations irrégulières et/ou le module de calcul des coûts en personnel mis à la disposition des zones de police par l'Autorité fédérale;6. Tableaux bancaires des prêts et de l'évolution de la dette, et mode de calcul des intérêts pour les nouveaux emprunts;7. Tableau de financement du service extraordinaire (voies et moyens);8. Tableau des mouvements des provisions et fonds de réserves;9. Projection de l'évolution des crédits sur 3 ans (plan pluriannuel);10. Liste des subventions accordées par la zone de police à des tiers; 11. Version électronique comprenant la page de données générales relatives à la zone de police et notamment l'effectif minimal et réel (Ces annexes peuvent être téléchargées depuis le site de la Direction générale Sécurité et Prévention www.besafe.be); 12. Aperçu comprenant les crédits budgétaires par article budgétaire avec le calcul de l'Allocation sociale II et le contrôle des cotisations patronales (Annexe 3 : Tutelle 1); Nous rappelons que la feuille de travail "Tutelle 1" permet aussi bien aux zones de police qu'à l'autorité de tutelle de vérifier l'Allocation sociale II et le calcul des cotisations patronales. 13. Aperçu comprenant les crédits budgétaires totalisés par article budgétaire pour les opérationnels, les membres du personnel CaLog, le secrétaire et le comptable spécial (Annexe 4 : Tutelle 2); La feuille de travail "Tutelle 2" reprend, par article budgétaire, les crédits budgétaires pour les dépenses en personnel et les indemnités aussi bien du personnel opérationnel qu'administratif et logistique.
Le crédit budgétaire est également constitué pour l'indemnisation ou la rémunération du secrétaire et des comptables spéciaux et les cotisations patronales y relatives.
Rappelons que les allocations et/ou indemnités équivalentes qui ont la même finalité que celle attribuée à un suffixe déterminé, devront être comptabilisées sous ce même suffixe (ex : les heures de nuit dans l'ancien statut).
Enfin, pour les zones de police qui ne font pas usage de ce module budgétaire (tutelle 1 et Tutelle 2), il est impératif qu'elles transmettent au gouverneur un document de contrôle équivalent qui servira de justification pour la constitution des crédits budgétaires, de l'Allocation sociale II et des cotisations patronales. 14. Toute pièce justificative utile, par exemple (liste non exhaustive) : - convention de sécurité routière et/ou tableau de l'affectation des crédits (11) - document justifiant le montant repris dans le cadre de la procédure de transfert des bâtiments - calcul de la subvention sociale II (notamment du plafond à déduire des cotisations sociales sur les allocations) - documents émis par d'autres instances (Région, par exemple), justifiant l'inscription de recettes. 1.2. Liste des pièces justificatives à annexer aux modifications budgétaires 1. Un rapport comprenant une synthèse de la modification budgétaire; celui-ci comprend, conformément à l'article 14 du RGCP, une justification valable pour chaque crédit et les modifications éventuelles concernant la gestion générale et financière de la zone de police; 2. L'avis de la commission budgétaire comme visé à l'article 11 du RGCP;3. Au cas où il y aurait une modification du coût en personnel, un tableau modifié comprenant toutes les données relatives au personnel qui justifient les données budgétaires;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne). En la matière, le module de calcul pour l'estimation des dépenses en personnel mis à disposition au niveau fédéral peut servir de base; 4. Au cas où il y aurait une modification des prêts ou de la charge de prêt, un tableau modifié des prêts et de l'évolution de la dette;5. Au cas où il y aurait des dépenses extraordinaires ou du financement prévu, un tableau de financement adapté;6. En cas de modification des provisions et/ou fonds de réserves, un tableau adapté représentant les mouvements;7. En cas de modification des crédits budgétaires et par article budgétaire avec le calcul de l'Allocation sociale II et le contrôle des cotisations patronales, un aperçu adapté (Tutelle 1);8. En cas de modification des crédits budgétaires pour les opérationnels, les membres du personnel CaLog, le secrétaire et le comptable spécial, un aperçu adapté (Tutelle 2);9. La preuve que l'affichage annonçant au public la possibilité pour tout un chacun de consulter la modification budgétaire a été exécuté comme le prévoit l'article 34 de la LPI (celui-ci peut être transmise séparément, mais en tout cas avant l'échéance du délai de tutelle). _______ Notes (1) Cliquer sur « Gestion policière »/« Budget et gestion financière »/« Directives pour l'établissement du budget de police » ou via le lien figurant sur le site Internet infozone.(2) Voir en la matière le point V de la circulaire ministérielle PLP 32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseil et collège de police, Moniteur belge, 27 octobre 2003.(3) Voir l'Exposé des Motifs de la LPI (art.24). (4) Cliquer sur l'onglet « Pouvoir local et Police », ensuite sur l'onglet « Gestion polcière » qui se trouve dans la colonne de gauche du site internet >, et enfin sur l'onglet « Budget et gestion financière ».(5) V.pour le paiement par anticipation, l'article XII.XI.59 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) (6) Loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge, 30 décembre 2005. Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge, 19 juillet 2005) (7) Arrêté royal du 13 novembre 2011 pris en exécution des articles 13, al.1er, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, Moniteur belge, 18 novembre 2011. (8) A.C.S. : agent contractuel subventionné. (9) Circulaire GPI 31 du 20 décembre 2002 relative au transfert de l'équipement de fonction dans le cadre de la mobilité, les notions « équipement de base » et « équipement de fonction » sont clairement définies, Moniteur belge, 21 janvier 2003.(10) La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale précise à l'article 15 ce qui suit : » En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police ». En exécution des articles 15 et 16 de la loi précitée, l'Arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police a été pris. (11) Dans le budget, les articles budgétaires des dépenses liées à la convention de sécurité routière seront précisés soit par le libellé, soit par le code fonctionnel. Pour la consultation du tableau, voir image