publié le 23 janvier 2006
Circulaire relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
16 JANVIER 2006. - Circulaire relative à la
loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/12/2005
pub.
23/12/2005
numac
2005021172
source
service public federal justice
Loi modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale
fermer modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale
A Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, A Mesdames et Messieurs les officiers de l'état civil du Royaume, J'attire votre attention sur la
loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale
fermer modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale, publiée par les services du Secrétariat d'Etat à la simplification administrative au Moniteur belge du 23 décembre 2005 - voir aussi les errata publiés au Moniteur belge du 23 janvier 2006.
Cette loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à savoir le 1er février 2006. Elle sera d'application aux demandes d'établissement d'un acte de déclaration de mariage ou d'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale formulées à partir de cette date (art. 5 et 6 de la loi).
La loi a pour objectif de simplifier la procédure de déclaration de mariage et d'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale.
Les modifications apportées sont les suivantes : 1. L'officier de l'état civil demande lui-même la copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ainsi que les autres actes de l'état civil à présenter éventuellement, lorsqu'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique et qu'il en connaît le lieu de transcription.2. Pour obtenir la preuve de nationalité, de célibat et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, il consulte le Registre national et en joint un extrait au dossier. Ceci n'est d'application qu'aux personnes inscrites dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.
Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données. 3. En ce qui concerne la preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages précédents, une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge suffit dorénavant;en outre, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère est requise le cas échéant, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge. 4. La réglementation est étendue aux documents qui le cas échéant sont demandés afin de justifier qu'il est satisfait aux conditions pour la cohabitation légale.5. Enfin, la modification s'accompagne d'une suppression du droit de timbre sur les différents documents qui doivent être produits. La présente circulaire tend à définir l'application pratique de ces modifications afin que les procédures soient appliquées de manière uniforme dans toutes les villes et communes belges.
A. La déclaration de mariage 1. Documents requis pour la déclaration L'article 64, § 1er, du Code civil mentionne les documents qui doivent être remis lors de la déclaration du mariage par les futurs époux à l'officier de l'état civil de la commune où ils souhaitent se marier. Les modifications concernent la copie de l'acte de naissance (1°), la preuve de nationalité (3°), la preuve de célibat et le cas échéant de la dissolution ou de l'annulation des précédents mariages (4°) et la preuve de l'inscription dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers (5°). Les autres documents ne sont pas concernés. De précédentes circulaires, en particulier celle du 17 décembre 1999 relative à la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage, point A, (M.B. du 31/12/1999) et celle du 23 janvier 2004 remplaçant la circulaire du 8 mai 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 08/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009440 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil fermer relative à la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil, point A, 2.2, (M.B. du 27/01/2004), se rapportaient déjà aux documents à produire en vue du mariage. De manière générale, ces circulaires restent d'application au niveau desdits points, sauf spécification différente ci-après. 1.1. une copie certifiée conforme de l'acte de naissance (art. 64, § 1er, 1°);
Un nouveau § 3 inséré dans l'article 64 du Code civil prévoit que l'officier de l'état civil demande lui-même la copie certifiée conforme de l'acte de naissance lorsque l'acte a été dressé ou transcrit en Belgique et qu'il en connaît le lieu de transcription.
Cette obligation est d'application, que le futur époux soit belge ou étranger et qu'il habite ou non en Belgique.
Il en va de même pour les autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production d'une copie est requise : p.ex. l'acte de transcription du dispositif d'un jugement d'adoption.
La nouvelle réglementation se limite aux mariages contractés en Belgique. Pour des motifs d'ordre pratique, les mariages célébrés par les agents diplomatiques ou consulaires belges ont été exclus de cette obligation, tant qu'une communication rapide entre les communes et les postes diplomatiques et consulaires n'est pas instaurée et que ces derniers ne sont pas connectés au Registre national.
Lorsque le futur époux n'est pas né en Belgique ou que son acte de naissance n'a pas été transcrit dans les registres de l'état civil d'une commune belge, il devra, comme c'était jusqu'à présent le cas, produire lui-même une copie authentique de son acte de naissance. Dans ce contexte, il convient de tenir compte des prescriptions en vigueur concernant la légalisation (art. 30 du Code de droit international privé; circulaire du 21 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, point G. 3, ainsi que les instructions en la matière émanant du département des Affaires étrangères). Le cas échéant, une traduction certifiée conforme peut être demandée. 1.2. une preuve d'identité (art. 64, § 1er, 2°);
La loi ne modifie rien à ce sujet. Comme indiqué dans la circulaire susmentionnée du 17 décembre 1999, il s'agit d'un document dont ressort l'identité de l'intéressé : p.ex. une carte d'identité ou un passeport. Je souhaite attirer l'attention sur le fait qu'à défaut d'une carte d'identité ou d'un passeport, tout autre document prouvant l'identité peut être accepté, comme un permis de conduire ou un laissez-passer avec photo. A moins que cela ne puisse être raisonnablement exigé, la preuve d'identité produite comprendra en principe toujours une photo.
L'officier de l'état civil prend une copie de la preuve d'identité présentée ou imprime le contenu de la puce de la carte d'identité électronique et joint ces données au dossier. 1.3. - une preuve de nationalité; - une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge; - une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle, ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois (art. 64, § 1er, 3° à 5°);
Le nouveau § 4 de l'article 64 du Code civil apporte une autre modification importante : pour autant qu'il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la demande d'établissement de l'acte de déclaration et que le mariage soit célébré en Belgique, le futur époux est dispensé de produire la preuve de nationalité, de célibat et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.
Il s'agit d'informations qui, conformément à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, figurent en tant que telles comme des données de base dans le Registre national et auxquelles les officiers de l'état civil ont accès.
Afin d'obtenir ces données, l'officier de l'état civil consultera le Registre national et joindra lui-même les extraits requis au dossier à titre de preuve. Sur demande, les différentes données peuvent être mentionnées sur un seul extrait. En principe, il est ainsi satisfait aux conditions de la loi en ce qui concerne les documents concernés.
Il ne peut cependant être exclu que dans certains cas les données du Registre national ne suffiraient pas.
C'est la raison pour laquelle l'officier de l'état civil conserve toujours le droit, s'il s'estime insuffisamment informé par ces données, de demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données (art. 64, § 4, alinéa 2).
Cela peut notamment être le cas : - lorsque les informations contenues dans le Registre national ne correspondent pas aux données figurant dans les actes de l'état civil ou encore avec d'autres données dont dispose l'officier de l'état civil; - lorsque les informations contenues dans le Registre national sont incorrectes, incomplètes ou non actualisées, parce qu'elles sont, p.ex., encore en cours d'examen (au niveau p.ex. de la validité d'un mariage précédent ou de sa dissolution); - lorsque l'intéressé même fait valoir un autre état ou une autre nationalité que ceux contenus dans le Registre national, ou encore; - lorsque l'officier de l'état civil estime devoir demander une preuve supplémentaire des autorités nationales de l'étranger.
Il incombe à l'officier de l'état civil d'apprécier si, en ce qui le concerne, les données du Registre national suffisent. Il veillera cependant à ce que d'éventuelles différences entre les actes de l'état civil et le Registre national soient scrupuleusement examinées et mises en conformité. Néanmoins, la demande de documents supplémentaires doit dans ce contexte se limiter aux documents strictement indispensables.
On peut ainsi mentionner à titre d'exemple que, sauf si l'intéressé invoque autre chose ou que l'officier de l'état civil dispose de sérieux indices du contraire, la mention de célibat dans le Registre national peut être acceptée si l'intéressé était inscrit en Belgique avant l'âge nubile, en application du droit international privé applicable à sa personne. Cela vaut tant pour les Belges que pour les étrangers. Lorsque, après une inscription réglementaire en Belgique, une personne a temporairement été inscrite à l'étranger, l'état mentionné de célibat conformément au registre national peut être accepté, sauf si l'intéressé invoque autre chose ou que l'officier de l'état civil dispose de sérieux indices du contraire. D'une part, en théorie toute personne peut en pareilles circonstances être marié à l'étranger, mais d'autre part, il n'est pas possible de prouver le célibat parce qu'on peut être marié dans n'importe quel pays du monde sans le déclarer. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les Belges ou les étrangers qui ont toujours séjourné en Belgique et qui peuvent tout aussi bien s'être mariés à l'étranger sans le déclarer. L'officier le l'état civil peut éventuellement faire signer par le déclarant l'extrait de célibat du Registre national accompagné de la mention « Lu et approuvé ».
La nouvelle réglementation s'applique uniquement aux personnes qui, au jour de la demande d'établissement de l'acte, sont inscrites dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.
Elle ne s'applique donc pas : - aux étrangers inscrits dans le registre d'attente. L'inscription dans le registre d'attente reposant en grande partie sur une déclaration, l'exactitude des données n'est pas suffisamment garantie; - aux Belges inscrits dans les registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. L'inscription dans ces registres n'est pas obligatoire. Par conséquent, l'exactitude des données dans le Registre national n'est également pas suffisamment garantie; - aux personnes non inscrites séjournant en Belgique; - aux personnes dont le domicile est situé à l'étranger.
Toutes ces personnes devront donc, comme c'était le cas jusqu'à présent, produire elles-mêmes les documents requis par la loi. Ces documents doivent le cas échéant être légalisés et traduits (voir également le point 1.1 ci-dessus).
En outre, cette réglementation ne s'applique qu'aux mariages contractés en Belgique. Les mariages célébrés devant un agent diplomatique ou consulaire belge ne sont donc pas concernés.
Enfin, la dispense prévue au nouveau § 4 concerne uniquement les documents qui y sont expressément cités. - Ainsi, le Registre national peut uniquement fournir la preuve du célibat. Si l'intéressé était marié, la preuve prévue à l'art. 64, § 1er, 4°, de la dissolution ou de l'annulation du ou des mariages précédents devra également être produite.
Néanmoins, lorsque l'acte a été dressé ou transcrit en Belgique, l'officier de l'état civil demandera lui-même les actes requis (art. 64, § 3, alinéa 3).
En outre, conformément à l'article 2, 1°, de la loi, la production de la preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages antérieurs est limitée à la preuve de la dissolution du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et le cas échéant à une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge.
En effet, on peut partir du principe qu'en célébrant le dernier mariage, l'officier de l'état civil belge a consciencieusement vérifié, au moyen de pièces, que les précédents mariages ont été dissous, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renouveler cette vérification. Par conséquent, si le dernier mariage a été célébré devant un officier de l'état civil belge, seule la preuve de la dissolution de ce mariage devra être produite. La notion de mariage célébré devant un officier de l'état civil belge doit également comprendre les mariages célébrés par les agents diplomatiques belges ou les agents du corps consulaire qui se sont vu confier la fonction d'officier de l'état civil.
C'est uniquement dans l'hypothèse où un mariage ultérieur a été contracté devant une instance étrangère que la preuve de la dissolution de ce mariage devra encore être présentée. - Ainsi, la dispense ne concerne pas davantage la preuve de l'inscription dans le registre d'attente (voir supra 1.3.2.) et/ou la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, la preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois. La preuve de la résidence actuelle et de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois peut être apportée par toutes voies de droit. Dans ce contexte, je renvoie également au point K de la circulaire précitée du 23 septembre 2004. 1.4. autres documents La nouvelle loi ne concerne pas les documents mentionnés à l'article 64, § 1er, 6° et 7°, du Code civil. Le cas échéant, leur production reste donc requise. 2. Composition du dossier En vue de l'application des dispositions qui précèdent, l'officier de l'état civil procèdera sans délai à la composition du dossier relatif à la déclaration de mariage.Je suis d'avis qu'un dossier de déclaration de mariage peut être composé au plus tard dans les 12 jours ouvrables à dater de la première demande des futurs époux.
Si l'officier de l'état civil ne peut pas ou pas complètement composer le dossier lui-même, il communique sans délai aux futurs époux quels sont les documents qu'ils doivent eux-mêmes présenter. Cette réglementation est également d'application s'il devait s'avérer ultérieurement que des documents complémentaires sont requis.
Les époux continuent de bénéficier de la possibilité de déposer eux-mêmes, pour raisons personnelles, les preuves dont la loi les dispense (cf. art. 64, § 3, alinéa 4). Les intéressés peuvent préférer composer eux-mêmes le dossier, comme dans le cas d'un mariage in extremis prévu à l'art. 165, § 2, du Code civil. Toutefois, ladite disposition ne peut être invoquée par l'officier de l'état civil afin d'imposer systématiquement la charge de la preuve au futur époux en ce qui concerne les documents dont la loi les dispense. Le principe est clairement que l'officier de l'état civil compose lui-même le dossier dans la mesure où la loi le prévoit. Bien que l'officier de l'état civil ne puisse obliger les futurs époux à produire une copie de l'acte ou des actes lorsqu'il a été satisfait aux conditions du nouveau § 3, rien ne l'empêche d'accepter un document présenté spontanément par les futurs époux. 3. Autres points importants En marge de cette réforme, je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur un certain nombre d'autres points : - Il a été porté à ma connaissance que la pratique au niveau de la durée de validité des documents requis en vue de l'établissement de la déclaration de mariage varie en fonction des arrondissements.Certains arrondissements tolèrent une durée de validité de 3 mois, d'autres de 6 mois. D'autres arrondissements encore ne connaissent aucune directive. Cette durée de validité poserait surtout problème dans les cas où certaines pièces ne seraient plus valables en raison de l'expiration de leur durée de validité, avant que les intéressés ne disposent de tous les documents requis. La Commission permanente de l'état civil à qui ce problème a été soumis, a estimé qu'il convient de faire preuve de la souplesse requise en la matière, compte tenu du degré de difficulté pour obtenir certains documents. Par ailleurs, je suis d'avis que lorsqu'un document déterminé a été accepté comme valable dans le cadre de la déclaration de mariage, la demande d'un même document à l'intéressé ne se justifie que lorsqu'il y a de sérieuses indications que la situation a changé depuis lors. - En complément du point M.5. de la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer, je souligne que depuis le 1er janvier 2005, le partenariat allemand constitue un obstacle au mariage tant que le partenariat n'a pas été dissous. Il en va de même pour le civil partnerschip' qui est entré en vigueur le 5 décembre 2005 au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord et Ecosse), ainsi que pour le partenariat enregistré qui sera instauré en Suisse le 1er janvier 2007.
B. Cohabitation légale L'article 1476, § 1er, du Code civil est complété par un nouvel alinéa qui vise à ce que les nouvelles dispositions précitées prévues à l'art. 64, §§ 3 et 4, du Code civil s'appliquent par analogie lorsque l'officier de l'état civil est d'avis qu'il doit demander certaines preuves afin de vérifier si les intéressés satisfont aux conditions légales pour faire une déclaration de cohabitation légale (art. 3 de la loi).
C. Droits de timbre L'article 59.1 du Code des droits de timbre a été complété par un 6°ter qui prévoit une exemption du droit de timbre pour tous les extraits et les certificats des registres tenus par les officiers de l'état civil, lorsque ceux-ci sont destinés à faire partie du dossier d'établissement d'un acte de déclaration de mariage ou pour l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale. L'exemption s'applique à la demande des pièces tant par l'officier de l'état civil que par le futur époux ou le cohabitant légal même. L'objectif de cette réglementation est de permettre une circulation rapide des documents entre les villes, les communes ou leurs citoyens.
D. Régime transitoire La nouvelle réglementation s'applique uniquement aux demandes d'établissement d'un acte de déclaration de mariage ou d'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale formulées après l'entrée en vigueur de la modification légale. Les dossiers déjà ouverts lors de l'entrée en vigueur restent donc soumis à l'ancienne réglementation, tant sur le plan des pièces à produire que sur celui du droit de timbre à réclamer.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX