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Circulaire du 14 mars 2011
publié le 31 mars 2011

Circulaire relative la compétence territoriale des C.P.A.S. pour les demandeurs d'asile

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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
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2011011105
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31/03/2011
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14/03/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


14 MARS 2011. - Circulaire relative la compétence territoriale des C.P.A.S. pour les demandeurs d'asile


A Mesdames les Présidentes, A Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale, Mme la Présidente, M. le Président, Par la présente circulaire, je tiens à vous informer de la récente modification de la règle de compétence territoriale des C.P.A.S. pour les demandeurs d'asile de l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale et à vous rappeler l'application de la règle de compétence de l'article 2, § 8, de la même loi. 1. Nouvelle règle de compétence de l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 a été modifié par l'article 164 de la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010 (Moniteur belge du 31 décembre 2010 - éd. 3).

Cette disposition prévoit désormais que : « Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale : a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié ou d'une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale.

Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ou de la Commission permanente de recours des Réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ou de la Commission permanente de recours des Réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. » Il résulte de cette disposition que le C.P.A.S. compétent pour accorder l'aide sociale à un demandeur d'asile est le C.P.A.S. de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription (code 207 C.P.A.S.).

Lorsqu'aucun C.P.A.S. ni structure d'accueil pour demandeurs d'asile n'a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription (en code 207) pour le demandeur d'asile, c'est le C.P.A.S. de la commune où l'intéressé est inscrit au registre d'attente qui est compétent pour accorder l'aide sociale (aide sociale financière, premier loyer, etc.) En ce qui concerne l'inscription au registre d'attente, le demandeur d'asile est inscrit au registre d'attente de la commune où il a établi sa résidence principale (code 001 et 020) (1). Lorsque le demandeur d'asile n'est pas en mesure d'indiquer une résidence quelconque au moment où il introduit sa demande d'asile, il est alors inscrit provisoirement à l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (2).

Comme il a été souligné lors des travaux préparatoires de l'article 164 de la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010, lorsqu'un demandeur d'asile était inscrit au registre d'attente à l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, cela avait pour conséquence d'entraîner la compétence territoriale du C.P.A.S. de Bruxelles en vue de l'octroi de l'aide sociale et ce, pour autant qu'il n'y ait pas eu de désignation d'un lieu obligatoire d'inscription ou que cette désignation a été supprimée en application de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

Considérant que dans ce cas d'espèce, l'inscription correspond à une adresse fictive, la modification de l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 veut remédier à cet inconvénient. Il ne sera plus tenu compte de cette inscription administrative à l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général au Réfugiés et aux Apatrides pour déterminer la compétence territoriale du C.P.A.S. Suite à sa modification par l'article 164 de la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010, l'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 précise désormais qu'est compétent « le centre public d'action sociale de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ».

Ainsi, lorsque le demandeur d'asile est inscrit au registre d'attente à l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, cette inscription administrative ne sera pas prise en considération pour la détermination du C.P.A.S. compétent.

Dans ce cas, vu que cette inscription au registre d'attente ne peut pas être prise en considération, la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi précitée est d'application pour déterminer le C.P.A.S. compétent sauf si une autre règle spécifique de compétence prévue à la loi du 2 avril 1965 trouve à s'appliquer. Par exemple, dans le cas où le demandeur d'asile est considéré comme une personne sans abri, c'est le C.P.A.S. de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait qui est compétent pour intervenir, en vertu de l'article 2, § 7, de la loi du 2 avril 1965.

Cette inscription du demandeur d'asile à l'adresse de l'Office des Etrangers ne peut également pas être prise en considération pour déterminer le C.P.A.S. compétent lorsque le demandeur d'asile réside dans un établissement visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965.

La règle spécifique de compétence de l'article 2, § 5, de la loi précitée ne s'applique qu'aux candidats réfugiés. Cette disposition n'est pas applicable pour les demandeurs d'asile qui ont obtenu une reconnaissance du statut de réfugié, une protection subsidiaire, une régularisation de séjour ou une recevabilité de leur demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et pour les personnes dont la procédure d'asile a été clôturée de manière négative et qui sont en séjour illégal sur le territoire. 2. Rappel des autres règles de compétence applicables aux demandeurs d'asile Lorsque les demandeurs d'asile ont le droit de quitter une structure d'accueil et ne se voient plus attribuer un code 207, une règle spécifique de compétence territoriale des C.P.A.S. est prévue pour l'octroi de la garantie locative.

Un paragraphe 8 a été inséré dans l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 par l'article 6 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge 29 décembre 2008) qui est entré en vigueur le 8 janvier 2009.

L'article 2, § 8, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale dispose que : « Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. » Trois éléments essentiels se dégagent de cette disposition : o Quant à la personne aidée : elle sort d'une structure d'accueil.

Ceci signifie que la demande de constitution d'une garantie locative doit être introduite avant la sortie de la structure d'accueil. Comme il a été précisé lors des travaux préparatoires de l'article 6 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (3), cette règle spécifique n'est pas applicable lorsque la personne a déjà quitté la structure d'accueil et s'est déjà installée dans un logement ou est devenue sans abri. o Quant au type d'aide : une garantie locative à accorder lors de la sortie d'une structure d'accueil. o Quant au C.P.A.S. compétent : le C.P.A.S. de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour l'octroi de celle-ci.

Lorsqu'un demandeur d'asile a le droit de quitter une structure d'accueil et qu'il introduit une demande de garantie locative pour pouvoir quitter la structure d'accueil et s'installer dans un logement, la règle spécifique de compétence de l'article 2, § 8, de la loi du 2 avril 1965 est d'application pour déterminer le C.P.A.S. compétent pour examiner sa demande de garantie locative.

C'est le C.P.A.S. de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative et dans lequel il va s'installer lors de sa sortie du centre d'accueil qui est compétent pour examiner sa demande de garantie locative.

Lorsque les règles spécifiques de compétence pour les demandeurs d'asile stipulées aux articles 2, § 5, et 2, § 8, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ne sont pas applicables, la règle générale de compétence de l'article 1, 1°, de la loi précitée entre en application sauf si une autre règle spécifique de compétence prévue à la loi du 2 avril 1965 trouve à s'appliquer (par exemple, l'article 2, § 1er ou 2, § 7).

Je vous prie d'agréer, Mme la Présidente, M. le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Ph. COURARD _______ Notes (1) Conformément à la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de leur qualité de réfugié.(2) Conformément à la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 30 octobre 1995 relative à la tenue du registre d'attente.(3) Doc.Parl. Chambre, n° 52/1608/001, p.11.

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