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Circulaire du 12 octobre 1998
publié le 06 novembre 1998

Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion d'un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
ministere de l'interieur
numac
1998000662
pub.
06/11/1998
prom.
12/10/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


12 OCTOBRE 1998. - Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion d'un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


A Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, Il découle du point 4 de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (Moniteur belge, 1er octobre 1997), qu'une demande de séjour ou d'établissement sur la base du regroupement familial sera en principe déclarée irrecevable lorsque l'étranger ne dispose pas des documents d'entrée prévus à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

La présente circulaire tend à préciser ce principe. 1. La règle générale selon laquelle la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume sur la base du regroupement familial ne sera pas prise en considération lorsque l'étranger n'est pas en possession de documents d'entrée valables, c'est à dire un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, le cas échéant revêtu d'un visa valable, au moment de la demande, reste d'application. 2. Par dérogation à cette règle générale, la demande d'établissement introduite sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par un étranger (soumis à l'obligation du visa) marié avec un ressortissant belge ou un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E., qui ne produit qu'un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, mais revêtu d'un visa périmé, sera toutefois prise en considération, pour autant que les documents relatifs à son lien de parenté ou d'alliance avec ce ressortissant belge ou ce ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. soient produits au moment de la demande d'établissement Dans ce cas, la demande d'établissement est donc prise en considération et doit être actée par l'établissement d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui doit immédiatement être faxé au bureau **** de l'Office des étrangers. La demande d'établissement sera alors immédiatement refusée au fond par le Ministre ou son délégué par le biais d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Cette décision de refus d'établissement est susceptible d'une demande en révision conformément à l'article 44 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Aux termes de l'article 67 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée pendant la durée de l'examen de la demande en révision. Conformément à l'article 113 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'étranger concerné est alors mis en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 du même arrêté. Ce document de séjour spécial permet à l'étranger de séjourner légalement sur le territoire belge pendant la durée du traitement de sa demande en révision.

Il est recommandé à l'étranger d'indiquer dans la demande en révision les raisons pour lesquelles il ne dispose pas du visa requis et ne peut retourner dans son pays d'origine pour y introduire une demande de visa de regroupement familial.

Dans le cadre de l'examen de la demande en révision, il sera vérifié de manière précise si toutes les autres conditions du regroupement familial sont réunies. Si c'est le cas, la situation de l'intéressé pourra être régularisée dans le cadre de l'article 40, pour autant qu'il n'y ait pas de problèmes d'ordre public ou de sécurité nationale et qu'il n'y ait pas d'indices que l'on se trouve en présence d'un mariage blanc.

Si les conditions du regroupement familial ne sont pas ou plus réunies, la demande en révision sera rejetée.

Lorsque l'étranger concerné ne peut pas produire les documents relatifs à son lien de parenté ou d'alliance au moment de l'introduction de la demande d'établissement, il ne doit être établi ni une annexe 19, ni une annexe 19****, et, sur instruction du Ministre ou de son délégué, un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 doit immédiatement être notifié à l'intéressé. 3. Les étrangers mariés avec un ressortissant belge ou un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. qui ne produisent qu'un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, mais dépourvu de visa, ou un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, dont la durée de validité est expirée, ne peuvent introduire une demande d'établissement. Un ordre de quitter le territoire, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, selon le cas, doit immédiatement être notifié à l'intéressé. 4. Dans certaines situations particulières, les étrangers mariés avec un ressortissant belge ou un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E., qui sont en possession d'un passeport national, ou d'un titre de voyage en tenant lieu, valable, mais dépourvu de visa, ou d'un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, dont la durée de validité est expirée, peuvent obtenir une prolongation du délai qui leur est donné pour quitter le territoire, aux conditions fixées dans la circulaire du 10 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000773 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux étrangers qui, suite à des circonstances extérieures et indépendantes de leur volonté, ne peuvent provisoirement pas donner suite à un ordre de quitter le territoire pris à leur encontre dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative aux étrangers qui, suite à des circonstances extérieures et indépendantes de leur volonté, ne peuvent provisoirement pas donner suite à un ordre de quitter le territoire pris à leur encontre dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Moniteur belge, 14 novembre 1997).

Sont visées dans ce cadre des situations dans lesquelles le retour dans le pays d'origine est absolument impossible ou considérablement compliqué (du fait, par exemple, d'une grossesse, d'une très grave maladie ou d'une situation de guerre dans le pays d'origine).

Si la situation invoquée (maladie ou guerre) perdure, le délai qui leur est donné pour quitter le territoire sera en principe encore prolongé. Après un an, une autorisation de séjour provisoire pourra éventuellement être délivrée dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sur instruction de l'Office des étrangers (voir point ****, D, de la circulaire précitée du 10 octobre 1997). 5. Le principe énoncé au point 4 vaut également pour les étrangers mariés avec un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E., qui sont en possession d'un passeport national, ou d'un titre de voyage en tenant lieu, valable, mais dépourvu de visa valable, ou d'un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, dont la durée de validité est expirée.

Toute information relative à l'objet de la présente circulaire peut être obtenue auprès de l'Office des étrangers : - bureau **** ( pour les cas individuels relatifs aux étrangers mariés avec un ressortissant belge ou un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E.); - bureau **** ou C ( pour les cas individuels relatifs aux étrangers mariés avec un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E.); - bureau d'études ( pour toute question d'ordre juridique).

****, le 12 octobre 1998.

Le Ministre de l'Intérieur, L. **** **** ****.

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