publié le 27 janvier 2006
Circulaire ministérielle GPI 46 relative à la politique globale de restriction de l'usage du tabac de la police intégrée
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
11 JANVIER 2006. - Circulaire ministérielle GPI 46 relative à la politique globale de restriction de l'usage du tabac de la police intégrée
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de Corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, Pour information : A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de Corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, 1. Généralités 1.1. But Cette circulaire vise à fixer des directives concernant la gestion du tabagisme au sein de la police intégrée. Vu l'évolution sociale générale dans le domaine de l'usage du tabac et compte-tenu des exigences sans cesse plus sévères à l'égard de l'exposition à la fumée de tabac sur les lieux de travail par considération pour la qualité, la sécurité et la santé, le législateur a remplaçé les principes actuels de courtoisie concernant le tabagisme au travail par une approche plus précise axée sur l'interdiction de fumer.
L'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac introduit le droit à un espace de travail sans tabac. La présente circulaire concrétise ce droit en introduisant l'interdiction de fumer sur les lieux de travail au sein de la police fédérale et de la police locale. 1.2. Base légale et réglementaire - Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'accomplissement de leur travail, notamment l'article 4, § 1er; - Règlement général pour la protection du travail (RGPT), approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 148decies 2.2bis, introduit par l'arrêté royal du 31 mars 1993; - Arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac (Moniteur belge du 2 mars 2005); - Arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics (Moniteur belge du 13 juin 1990). 1.3. Entrée en vigueur Cette circulaire entre immédiatement en vigueur.
Les nouvelles normes en rapport avec l'interdiction de fumer entrent réellement en vigueur le 1er janvier 2006, comme prévu dans l'arrêté royal du 19 janvier 2005. 2. Interdiction de fumer 2.1. Espaces de travail 2.1.1. Dans les bâtiments de la police fédérale et de la police locale L'interdiction de fumer est d'application dans les bâtiments utilisés par la police fédérale et la police locale. Il s'agit des endroits clos à l'intérieur des complexes qui outre le lieu de travail, sont le hall d'entrée, les couloirs, les escaliers, les ascenseurs, les espaces de communication, les installations sanitaires, le réfectoire, les locaux destinés au repos ou destinés aux premiers soins et les garages fermés. 2.1.2. En-dehors des bâtiments de la police fédérale et de la police locale L'interdicition de fumer est également d'application dans les lieux de travail fermés et ouverts hors des bâtiments de la police fédérale et de la police locale. Cela comprend les endroits où un membre de la police fédérale et de la police locale (aussi bien membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, en uniforme ou en vêtement civil) remplit une mission. Il s'agit par exemple des situations suivantes : - intervention sur le lieu d'un délit; - perquisitions; - auditions; - contrôle du trafic; - mission en rapport avec le maintien de l'ordre public; - dans les véhicules de service et autres moyens de transport; - ... 2.2. Interdiction de fumer pour raisons de sécurité En sus de la préoccupation de la santé des personnes et dans le cadre de la sécurité générale, le code sur le bien-être au travail prévoit l'interdiction d'utiliser une flamme nue et/ou de fumer dans certains lieux où un risque d'explosion existe (pompes à essence, présence d'explosifs). 3. Exceptions à l'interdiction de fumer 3.1. En plein air Les endroits à ciel ouvert et à l'intérieur des infrastructures de la police fédérale et de la police locale ne sont pas concernés par cette interdiction de fumer comme par exemple une cour intérieure ou l'espace situé devant l'entrée d'un bâtiment. 3.2. Locaux d'audition En cas d'audition de suspects, de victimes et témoins dans des affaires de police judiciaire ou de police administrative, le policier chargé de l'enquête peut -à titre exceptionnel- (par ex. : dans le cadre de la recherche de la vérité lors d'un retournement de situation lors d'une audition ou dans le cadre de l'aide aux victimes), autoriser que l'on fume dans le local d'audition; et ce, sous réserve de la position définitive en cette matière du Ministre compétent interpellé à ce sujet. Durant l'audition et en tous cas après l'audition, il faudra veiller à bien ventiler le local afin d'éviter que les utilisateurs suivants ne soient gênés par la fumée de tabac.
Si plusieurs locaux d'audition sont disponibles, un de ceux-ci (et dans ce cas, toujours le même) peut être utilisé à cette fin. 3.3. Logements - Chambres d'hôtel Sauf s'il est prévu une interdiction de fumer par le propriétaire ou le gérant (prévention incendie), ceux-ci doivent être considérés comme des endroits privés et ne sont donc pas concernés par l'interdiction. 3.4. Télétravail ou travail à domicile Les bureaux relais sont visés par l'interdiction de fumer alors que le travail à domicile n'est pas concerné par cette disposition. 3.5. Local fumeurs Si un local fumeurs est prévu à l'intérieur des bâtiments de la police fédérale et de la police locale, il n'est autorisé de fumer que dans ce local. Cette pièce doit être destinée uniquement à cet effet. Ce local doit être suffisamment aéré.
L'agencement d'une telle pièce ne se fera qu'après avis du service interne de prévention et protection au travail compétent et après concertation au sein du comité de concertation de base (CCB) compétent. 3.6. Suivi de l'application de l'interdiction de fumer Les chefs de corps (commissaire-général pour la police fédérale) sont invités à mettre au courant leur personnel et les visiteurs de cette interdiction de fumer et des endroits où elle est d'application. Ceci sera fait entre autre par l'application de pictogrammes légalement prévus.
Les chefs de corps veilleront au respect des présentes directives relatives à l'interdiction de fumer.
Le Ministre des Affaires intérieures, P. DEWAEL