publié le 03 septembre 2024
Circulaire 2024/15 - principes relatifs à la rémunération des futurs mandataires locaux
9 JUILLET 2024. - Circulaire 2024/15 - principes relatifs à la rémunération des futurs mandataires locaux
Aux Collèges des Bourgmestres et Echevins Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, L'
ordonnance du 6 juillet 2022Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
06/07/2022
pub.
25/08/2022
numac
2022015321
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale
fermer modifiant la Nouvelle loi communale (NLC) dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale entrera en vigueur lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales du 13 octobre 2024. (1) La réforme concerne notamment le montant des jetons de présence des conseillers communaux (point 1), le traitement des bourgmestres et échevins (points 2 à 4) et l'indemnité de sortie des mandataires exécutifs locaux (point 5). 1. Jetons de présence des conseillers communaux Actuellement, le montant du jeton de présence des conseillers communaux est compris entre 75 brut minimum et 200 brut maximum (montant indexé sur base de l'indice santé au 1er janvier 2018). Afin de rendre la fonction de conseiller communal plus attrayante et de mieux la valoriser compte tenu du travail qu'implique ce mandat, l'article 12, § 1er, alinéa 5 NLC, remplacé par l'
ordonnance du 6 juillet 2022Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
06/07/2022
pub.
25/08/2022
numac
2022015321
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale
fermer précitée, a rehaussé le montant minimum du jeton de présence. Les futurs conseillers communaux percevront un jeton de présence compris entre 100,00 brut minimum et 200,00 brut maximum.
Ces montants sont indexés à l'indice de référence 108,09 lequel correspond à l'indice santé lissé de mars 2021.
La commune peut fixer librement le montant du jeton de présence des conseillers communaux entre les deux balises énoncées ci-avant.
Un montant éventuellement différent peut être octroyé pour les réunions des commissions et des sections.
Le montant du jeton de présence est automatiquement indexé en cas de dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé, suivant le régime d'indexation d'application pour les salaires du secteur public, les pensions et les allocations .
L'indice santé lissé au 1er juin 2024 est de 128,86 Actuellement, le montant du jeton de présence du conseiller communal se situe donc entre 119,21 minimum et 238,43 maximum. 2. Traitement des bourgmestres Jusqu'à présent, le traitement du bourgmestre se calcule sur base d'un pourcentage de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal. A l'entrée en vigueur de l'article 19, § 1er, de la Nouvelle loi communale, tel que remplacé par l' ordonnance du 6 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/07/2022 pub. 25/08/2022 numac 2022015321 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale fermer précitée, le traitement des futurs bourgmestres sera calculé par rapport à un pourcentage de l'indemnité parlementaire de base des membres du Parlement fédéral. Le pourcentage appliqué diffère selon le nombre d'habitants de la commune.
Il est important de noter que les indemnités annexes, telles l'indemnité forfaitaire pour frais exposés, la prime de fin d'année, le pécule de vacances ou toute autre indemnité dont bénéficient les parlementaires fédéraux ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du traitement des bourgmestres.
Le statut des membres de la Chambre des représentants renseigne au 1er juin 2024, une indemnité mensuelle brute de base de 8.814,45 euros (à l'indice actuel et en tenant compte d'une retenue d'une retenue temporaire de 5%). (2) Remise à 100%, soit 8.814,45/95 X 100, l'indemnité parlementaire mensuelle brute de base s'élève à 9.278,37 euros (indice 2,0807 d'application au 1er juin 2024). Ce montant constitue la constante de départ (sauf modification ultérieure d'index) sur laquelle appliquer les différents pourcentages fixés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 exécutant l'article 19, §§ 1er et 3, alinéa 1 de la Nouvelle loi communale.
La règle de calcul du traitement du bourgmestre est énoncée à l'article 2 de cet arrêté : en fonction de la catégorie dans laquelle se situe la commune, déterminée selon le nombre d'habitants, un pourcentage spécifique de l'indemnité parlementaire est octroyée au bourgmestre.
Le nombre d'habitants par commune à prendre en compte pour la législature 2024-20230 est mentionné dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2024 établissant par commune les chiffres de la population au 31 décembre 2023 (M.B. 24.04.2024).(3) Le tableau ci-après reprend, pour chaque commune, en application de l'article 2 de l'arrêté Gouvernement du 14 septembre 2023 et de l'arrêté ministériel du 8 mars 2024 précités, le pourcentage à appliquer au montant de l'indemnité fédérale telle qu'explicitée ci-avant :
Aantal inwoners per gemeente
Percentage van de parlementaire vergoeding
Betreffende gemeenten
Nombre d'habitants par commune
Pourcentage de l'indemnité parlementaire
Communes concernées
tot 25.000 inwoners
100%
Koekelberg
jusqu'à 25.000 habitants
100%
Koekelberg
van 25.001 tot 50.000 inwoners
106%
Oudergem Sint-Agatha-Berchem Etterbeek Evere Ganshoren Sint-Gillis Sint-Joost-ten-Node Watermaal-Bosvoorde Sint-Pieters-Woluwe
de 25.001 à 50.000 habitants
106%
Auderghem Berchem-Sainte-Agathe Etterbeek Evere Ganshoren Saint-Gilles Saint-Josse-ten-Noode Watermael-Boitsfort Woluwe-Saint-Pierre
van 50.001 tot 80.000 inwoners
124%
Vorst Jette Sint-Lambrechts-Woluwe
de 50.001 à 80.000 habitants
124%
Forest Jette Woluwe-Saint-Lambert
van 80.001 tot 150.000 inwoners
150%
Anderlecht Elsene Sint-Jans-Molenbeek Schaarbeek Ukkel
de 80.001 à 150.000 habitants
150%
Anderlecht Ixelles Molenbeek-Saint-Jean Schaerbeek Uccle
Meer dan 150.000 inwoners
162%
Brussel
plus de 150.000 habitants
162%
Bruxelles
Vous aurez relevé que pour les communes de 80.001 à 150.000 habitants et pour les communes de plus de 150.000 habitants, le traitement du bourgmestre est de respectivement à 150 % et 162 % de l'indemnité parlementaire fédérale.
Il convient de bien préciser à ce sujet que ces pourcentages ne contreviennent en rien à la limite maximale de la somme de traitement du bourgmestre (ou d'échevin) fixé à l'article 20bis, alinéa 1er, NLC. L'article 20bis NLC, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000425 source ministere de l'interieur Loi limitant le cumul du mandat de bourgmestre et d'échevin avec d'autres fonctions type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer prévoit que : « La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. (...) » Par ailleurs, l'article 3, § 1er de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois étend cette limite de 150% à tous les mandataires bruxellois, y compris dès lors les mandataires communaux.
Cette limite est similaire à celle appliquée au fédéral et dans les autres entités fédérées.
Pour l'exercice 2024, la cellule « Transparence des rémunérations », désignée comme autorité de contrôle visée à l'article 2, § 2 de l' ordonnance du 14 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032096 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois type ordonnance prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032098 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer précitée applique une limite calculée à 228.163,89 brut.
Ce montant est calculé sur base de l'avis publié par les Chambres législatives/Chambre des représentants fixant le montant que les membres de ces assemblées sont autorisées à percevoir en rétribution de mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat parlementaire pour 2024 (76.054,63 au maximum (indice 2,0399) ; et fixant à 864,06 (indice 128,67) le seuil pour qualifier un mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, comme mandat exécutif rémunéré (M.B. 31.01.2024, p. 12272 - [C - 2024/000793]).
Le montant de l'indemnité parlementaire, dont question à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 2023 précité, pris en compte pour y appliquer les différents pourcentages (variables selon la catégorie de commune) pour obtenir le traitement du bourgmestre est l'indemnité parlementaire de base à 100 %, à l'exclusion des différentes indemnités annexes comme mentionné supra. Dès lors, même si l'arrêté précise que le traitement du bourgmestre correspond à un pourcentage de l'indemnité parlementaire supérieur à 150 %, ce traitement ne sera jamais supérieur à la limite autorisée. En d'autres termes, rien n'empêche d'appliquer un pourcentage supérieur à 150% à l'indemnité parlementaire qui sert de base au calcul pour obtenir le traitement d'un bourgmestre tant que la limite annuelle brute n'est pas atteinte, en l'occurrence de 228.163,89 pour l'année 2024.
Dans les 2 exemples ci-après d'une commune de 80.001 à 150.000 habitants, ou de plus de 150.000 habitants, où le bourgmestre perçoit respectivement 150 % ou 162 % de l'indemnité parlementaire de base à 100 % d'un député fédéral, vous constaterez que le traitement qu'il obtient reste bien en deçà de la limite autorisée, telle que fixée par la Cellule Transparence des rémunérations.
Ex : traitement annuel du bourgmestre dans une commune de 80.001 à 150.000 habitants On part de l'indemnité parlementaire fédérale mensuelle remise à 100% : 8.814,45 /95 x 100 = 9.278,37 .
Pour une année avec pécule de vacances on obtient (4): 9.278,37 x 12 x 1,06 = 118.020,85 et on multiplie ce montant par le pourcentage applicable à la commune : 118.020,85 x 1,50 = 177.032,27 Ex : traitement annuel du bourgmestre dans une commune de plus de 150.000 habitants 118.020,85 x 1,62 = 191.193,77. 3. Traitement des échevins L'article 19, § 2, alinéa 1, actuel de la NLC, non modifié par l'ordonnance précitée relative à la réforme de la gouvernance locale, prévoit que : « Le traitement des échevins s'élève : 1° dans les communes jusqu'à 50.000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre ; 2° dans les communes à partir de 50.001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre. » Toutefois, l' ordonnance du 6 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/07/2022 pub. 25/08/2022 numac 2022015321 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale fermer précitée a modifié l'article 19, § 2 NLC en prévoyant une dérogation à l'alinéa 1 ci-avant énoncé, cela, dans l'hypothèse spécifique où le conseil communal décide de réduire le nombre d'échevins nouvellement fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1 NLC, comme cela lui est permis, en application de l'alinéa 2 du même article. Dans cette hypothèse, la rémunération des échevins s'élève alors à 75 % du traitement du bourgmestre.
Cette disposition est une mesure corrective. En effet, si le conseil communal décide de mettre en place un collège comptant 1 échevin de moins que le nombre fixé par le législateur, l'impact est plus important pour ce type de communes, car perdre 1 échevin quand on en a 5 ou 6 impacte davantage que d'en perdre 1 si on en dispose de 7, 8 ou 9. La charge de travail à répartir sur les échevins restants sera théoriquement plus importante et peut avoir pour effet que dans les communes qui prendraient une telle décision, les échevins auraient une charge de travail se rapprochant de celles de communes plus importantes.Permettre à ces communes d'accorder aux échevins un traitement équivalent à 75 % du traitement du bourgmestre (au lieu de 60 %) permet de corriger l'impact plus grand de la diminution d'un échevin supplémentaire. 4. Dispositions communes aux bourgmestres et aux échevins 4.1. Modalités de paiement du traitement En ce qui concerne les modalités de paiement du traitement du bourgmestre et des échevins, l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2023 précité prévoit un paiement mensuel sans autre précision, laissant ainsi aux communes, en vertu du principe de l'autonomie communale, le choix de liquider les traitements de manière anticipée ou à terme échu. Cela constitue une nouveauté par rapport à l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant le traitement des bourgmestres et des échevins, actuellement d'application, qui prévoit un traitement payé mensuellement par anticipation pour les bourgmestres nommés et pour les échevins élus par le conseil communal et un paiement à terme échu pour les bourgmestres et les échevins remplaçant les titulaires de cette charge (cfr art. 6 de l'A.R.).
L'autre nouveauté introduite, concerne le traitement du dernier mois de mandat, lorsque le mandataire admis à la retraite n'assume plus de nouveau mandat exécutif lors du renouvellement général des conseils.
Dans ce cas, le traitement du dernier mois du mandat, dans lequel le renouvellement général des conseils a lieu, peut lui être payé, pour autant qu'il ne perçoive pas de revenu professionnel ou de revenu de remplacement. La pension de retraite prenant cours le premier jour du mois, en vertu de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, cela compense la perte éventuelle de revenu si la fonction de bourgmestre ou échevin ne se termine pas fin de mois. 4.2. Pécule de vacances et prime de fin d'année L'article 19, § 5, NLC prévoit que le Gouvernement fixe le précule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et des échevins.
En l'absence d'arrêté d'exécution de cette disposition par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, c'est toujours à l'arrêté royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et des échevins qu'il convient de se référer.
Il y est stipulé que le précule de vacances et la prime de fin d'année sont calculé sur le traitement fixé à l'article 19, § 1er, de la NLC et conformément aux règles fixées respectivement par : 1° l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;2° l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public. 4.3. Communication au Service fédéral des Pensions Afin que les dossiers de pensions des mandataires puissent rester en ordre au-delà du 1er décembre 2024, il est recommandé de transmettre au Service fédéral des pensions (DmfA-Atlas) le montant du traitement du bourgmestre et des échevins à 60 % ou 75 %. 5. Indemnité de sortie Une indemnité de sortie est octroyée aux bourgmestres et aux échevins aux conditions et modalités fixées à l'article 19/1 NLC. Des interrogations sont parvenues à l'autorité de tutelle concernant l'entrée en vigueur de cet article. S'applique-t-il aux mandataires exécutifs sortant en 2024 ? la réponse est négative.
L'article 19/1 NLC entre en vigueur à dater du renouvellement des conseils communaux issu des élections communales de 2024. Cela signifie que la disposition s'applique aux mandataires exécutifs qui seront élus lors de la séance d'installation des conseils communaux issus des élections de 2024. A partir de la législature 2024-2030, les mandataires exécutifs locaux pourront donc prétendre au versement de cette indemnité de sortie.
C'est l'installation des nouveaux élus (le renouvellement) qui est le moment de l'entrée en vigueur de la législation en question et par conséquent, le mandat des mandataires exécutifs issus de la législature 2018-2024 s'éteint donc juste avant ou s'éteint par la mise en place de ce nouveau conseil (et de ce nouveau collège). C'est d'ailleurs aussi l'extinction des mandats antérieurs qui fait prendre vie à la plupart des dispositions de cette ordonnance. La volonté du législateur ne fait aucun doute. Il s'agissait de maintenir jusqu'à la fin de la législature l'ensemble du statut applicable aux mandataires actuels et de n'appliquer l'ensemble des nouvelles dispositions qu'à partir du moment où les mandataires issus des élections de 2024 seront en fonction.
L'entrée en vigueur ne se réfère ni à une date calendrier ni à un jour en tant que jour calendrier (qui peut par ailleurs varier d'une commune à l'autre) mais à un évènement précis : le renouvellement des conseils communaux (et lors de la même séance, l'installation des échevins). Ce n'est qu'une fois que cet évènement précis est réalisé que les dispositions concernées de l'ordonnance entrent en vigueur, et donc à ce moment précis que les mandataires de la législature précédente ne sont plus en fonction et que les disposions légales (nouvelles ou anciennes) applicables aux bourgmestres et aux échevins ne leur sont forcément plus applicables.
Toute question relative aux cotisations sociales perçues sur cette indemnité (tant à charge de la commune que de l'intéressé) ou toute question relative au droit éventuel qu'ouvre cette indemnité (droit en ce qui concerne la future pension du mandataire, l'assurance-maladie invalidité, le pécule de vacance, la prime de fin d'année) doit être adressée à l'autorité fédérale.
Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Bernard CLERFAYT _______ Notes (1) Sauf en ce qui concerne la nouvelle règle relative au décumul entre mandat exécutif local et mandat parlementaire (article 72, 9° NLC), entrée en vigueur depuis 4 septembre 2022 tout en prévoyant une disposition transitoire : les bourgmestres et échevins qui, à cette date, sont également membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen, peuvent exercer ces deux mandats jusqu'au renouvellement des conseils communaux résultant des élections communales de 2024. (2) https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/depute/ 2024.06.04%20statut%20du%20membre%20de%20la%20chambre %20des%20repr%C3%A9sentants.pdf l'indemnité parlementaire fédérale à 100 % hors indexation (et indemnités) est de 53.511 . (3). Voir art. 19, § 2, al. 3 NLC (4) 6% correspond à une moyenne obtenue auprès de secrétariats sociaux .