publié le 14 mars 2013
Circulaire relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
8 MARS 2013. - Circulaire relative à certains aspects de la
loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/12/2012
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14/12/2012
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2012009519
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, A Madame et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume, I. INTRODUCTION Le Moniteur belge du 14 décembre 2012 a publié la
loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration (ci-après, « la Loi »). Cette loi modifie également les articles 237, 238 et 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 569, 22°, 604 et 628, 9°, du Code judiciaire et les articles 36, alinéa 2, et 38 du Code de droit international privé.
Conformément à l'article 32, § 1er, de la Loi, les dispositions modificatives sont d'application depuis le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 18 à 22 qui sont entrés en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge à savoir le 14 décembre 2012. Les dispositions du Code de la nationalité belge visées par les articles 18 à 22 de la loi sont les articles 22, § 1er, 2° et 7°, et § 4, 23, § 1er, 1°, 23/1, 24 et 25.
Il convient de mentionner également l'adoption de deux arrêtés royaux pris sur la base des articles 2, 3, 4, 12 et 17 de la Loi à savoir, d'une part, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration publié au Moniteur belge le 21 janvier 2013, 2e édition, (Erratum Moniteur belge du 18 février 2013), ci-après dénommé « l'arrêté royal du 14 janvier 2013 », et d'autre part, l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses publié au Moniteur belge le 30 janvier 2013, ci-après dénommé « l'arrêté royal du 17 janvier 2013 ».
Dans la mesure où il s'agit d'une refonte importante du régime de la nationalité belge, il me paraît nécessaire d'éclairer les parquets et les officiers de l'état civil sur la portée des dispositions qu'ils sont susceptibles d'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, il va de soi que cette circulaire remplace, pour les déclarations et les demandes introduites à partir du 1er janvier 2013, les circulaires antérieures, en particulier, la circulaire du 25 avril 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000009423 source ministere de la justice Circulaire concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (Moniteur belge 6 avril 2000), la circulaire du 20 juillet 2000 complétant la circulaire du 25 avril 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000009423 source ministere de la justice Circulaire concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer (Moniteur belge 20 juillet 2000) et la circulaire du 25 mai 2007 relative aux modifications du Code de la nationalité belge introduites par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Les aspects de la réforme seront abordés dans la présente circulaire en respectant l'ordre selon lequel ils sont traités dans le Code de la nationalité belge (ci-après, « le Code » ou « CNB »). L'objectif n'est naturellement pas de traiter en profondeur chaque aspect du Code réformé mais uniquement ceux qui, nonobstant les arrêtés royaux d'exécution pris en vertu de la Loi, nécessiteraient encore certaines clarifications.
Pour ceux qui souhaiteraient approfondir davantage la « ratio legis » de chaque disposition réformée du Code, on renverra aux travaux préparatoires de la Loi : les commentaires de la Loi (Doc. Parl., Doc. 53/0476/010 et 0476/013), le Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par Ch. Brotcorne (Doc.Parl., Doc. 53/0476/015) et le rapport au Roi des deux arrêtés royaux d'exécution précités.
Il va de soi que la présente circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux.
II. QUELQUES NOTIONS GENERALES DU CODE DE LA NATIONALITE BELGE Ces notions sont contenues aux articles 1er, § 2, 1° et 4°, 5 et 7bis du chapitre Ier du Code relatif aux dispositions générales. Ce chapitre, comme son intitulé l'indique, a vocation à s'appliquer à l'ensemble du Code de la nationalité belge c'est-à-dire aux attributions et aux acquisitions en ce compris le recouvrement. Le recouvrement, même s'il fait l'objet à lui seul d'un chapitre distinct, constitue une forme d'acquisition de la nationalité belge.
A. LA RESIDENCE PRINCIPALE Auparavant, la notion de résidence principale devait exclusivement être envisagée en tant que notion purement factuelle. On visait ainsi le lieu où la personne vivait et avait fixé le centre de ses intérêts socio-économiques, la réalité d'une habitation susceptible d'être prouvée par toute voie de droit.
En précisant à l'article 1er, § 2, 1°, CNB que la résidence principale devra désormais correspondre à l'inscription dans les registres de population ou le registre d'attente, la Loi marque une rupture avec le système antérieur.
B. LES FAITS PERSONNELS GRAVES L'empêchement résultant de faits personnels graves constitue, avec l'absence des conditions de base requises dans l'une et l'autre procédure, un des fondements possibles de l'avis négatif que le procureur du Roi peut être amené à donner au sujet d'une déclaration de nationalité ou d'une demande de naturalisation.
Afin de tendre vers une uniformisation de la notion de « faits personnels graves » et garantir une égalité de traitement à tous les candidats à la nationalité belge, le législateur s'est attaché à qualifier de faits personnels graves un certain nombre de faits qui, à son estime, relevaient incontestablement du champ d'application de cette notion.
Une première liste contenant des éléments représentant en tout état de cause des « faits personnels graves » a ainsi été établie à l'article 1er, § 2, 4°, CNB tel que modifié par l'article 2 de la Loi. Cette liste a ensuite été complétée par le chapitre II de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Il est à relever que les listes établies dans la Loi et l'arrêté royal se fondent d'une part sur les critères d'appréciation des demandes de naturalisation de la Chambre des représentants et d'autre part sur la pratique des procureurs du Roi du Royaume qui apprécient cette notion au regard de la moralité du candidat belge mais aussi du respect témoigné envers les lois et normes belges susceptibles dans certains cas de faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge.
Pour plus d'informations sur les raisons précises ayant présidé le choix des cas visés par la Loi et l'arrêté royal, il est renvoyé aux explications fournies dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (Moniteur belge , 21 janvier 2013, p. 2596).
C. LE MECANISME DE REMPLACEMENT DE L'ACTE DE NAISSANCE EN CAS D'IMPOSSIBILITE OU DE DIFFICULTES SERIEUSES L'article 5 CNB a été modifié par l'article 3 de la Loi afin de permettre l'identification des pays où l'obtention d'actes de naissance est objectivement impossible ou engendre des difficultés sérieuses. Sur ce point, il est renvoyé à l'arrêté royal du 17 janvier 2013.
Comme exprimé de manière non équivoque dans les travaux préparatoires, le législateur entend clairement limiter le recours massif à la pratique des attestations consulaires et ce faisant généraliser le renvoi vers l'acte de notoriété (Commentaires de la Loi, Doc. parl., Chambre, Doc. 530476/13 p. 21 et 22).
Un candidat à la nationalité belge dont l'acte de naissance a été dressé dans un pays repris sur la liste précitée ne devra pas établir qu'il lui est impossible (ou sérieusement difficile) de se procurer l'acte d'état civil en question. Dans ce cas, l'officier de l'état civil doit accepter que la copie conforme de cet acte puisse être remplacée par un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays où l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé. Il va de soi que si l'étranger éprouve des difficultés sérieuses à se procurer ce document équivalent, il pourra y suppléer via un acte de notoriété de la manière prévue à l'article 5, § 3, et suiv. du Code; celui-ci pouvant à son tour être remplacé par une déclaration sous serment de l'intéressé conformément à l'article 5, § 4, CNB. Pour les pays non mentionnés dans la liste, l'étranger qui s'estime dans l'impossibilité (ou éprouve des difficultés sérieuses) de se procurer l'acte au lieu de naissance - ou d'obtenir un document qui remplace cet acte en vertu du droit local ou, encore, de rétablir via une procédure locale un acte qui manquerait ou qui aurait disparu - devra s'adresser aux autorités judiciaires belges à savoir le juge de paix et le tribunal de première instance afin que lui soit délivré un acte de notoriété dûment homologué conformément aux §§ 1er à 3 de l'article 5 CNB. L'acte de notoriété mentionnera les causes qui rendent la production de l'acte de naissance impossible ou très difficile. La notion d'impossibilité ou de difficultés sérieuses devra en tout état de cause être interprétée de manière stricte. Ainsi, l'impossibilité matérielle comme le coût du voyage induit par la nécessité de retourner dans le pays où l'acte a été dressé ne devra plus être considérée comme étant un empêchement suffisant à la production de l'acte de naissance. Si l'étranger éprouve des difficultés sérieuses à se procurer l'acte de notoriété, il pourra y suppléer avec l'autorisation du tribunal par une déclaration sous serment conformément à l'article 5, § 4, CNB. D. LE SEJOUR LEGAL 1. L'article 7bis, § 1er, CNB - les principes généraux L'objectif poursuivi par les auteurs de la Loi est clairement de mettre un terme aux possibilités d'instrumentalisation de l'octroi de la nationalité belge par les candidats à la nationalité belge afin de pallier d'éventuelles difficultés relatives à leur statut administratif de séjour. C'est la raison pour laquelle, par le biais d'une disposition à portée générale, l'article 7bis, § 1er, CNB modifié par l'article 4 de la Loi, prévoit comme condition générale d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'obligation pour l'étranger de résider et d'avoir résidé sans interruption à titre principal en Belgique sous le couvert de séjours légaux non seulement au moment de la demande ou de la déclaration mais également durant les périodes précédant immédiatement cette demande ou cette déclaration. 2. l'article 7bis, § 2, CNB - la définition du séjour légal L'article 7bis, § 2, CNB s'attache à définir de manière générale et uniforme le contenu à donner à la notion de séjour légal tel qu'il a vocation à s'appliquer aux dispositions relatives aux modes d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité prévus aux chapitres III et V du Code. Par application de cette définition du séjour légal, le candidat à la nationalité belge doit, au moment de la demande ou de la déclaration, disposer d'un droit de séjour illimité et avoir fixé sa résidence principale en Belgique.
En revanche, pour la période qui précède, l'intéressé, devra, par application de l'article 7bis, § 2, CNB, avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi sur les régularisations.
Sur la manière dont les notions de séjour légal au sens du § 2 de l'article 7bis CNB doivent concrètement être appréhendées, l'on se reportera à ce qui est exposé au Chapitre III de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 qui énonce de manière exhaustive la liste des documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal. 3. L'article 7bis, § 3, CNB - la notion d'absence temporaire En ce qui concerne la règle générale d'ininterruption, il a été prévu au § 3 de l'article précité que le caractère ininterrompu du séjour tel que défini au § 1er ne serait pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité. Comme le précisent les travaux préparatoires, l'objectif visé est d'autoriser l'intéressé à effectuer des séjours à l'étranger afin de régler des questions de convenances personnelles, professionnelles, académiques ou scolaires (Rapport fait au nom de la Commission de Justice, op.cit, p.14).
Doivent être considérées comme temporairement absentes, les catégories de personnes telles que définies à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Pour les ressortissants étrangers qui quittent temporairement le territoire et se trouvent dans une situation d'absence temporaire et l'ont signalé à la commune d'inscription, cette absence temporaire doit être enregistrée sous le code TI 026. 4. Cas particuliers 4.1. La radiation d'office La circonstance que l'étranger ait, au cours de la période préalable à l'introduction de sa demande/déclaration, fait l'objet d'une décision de radiation d'office devra être assimilée à une interruption de résidence. Dans ce cas, il conviendra de comptabiliser la durée de résidence légalement requise uniquement à partir de la date de réinscription de l'étranger dans les registres de population.
A noter que la décision de radiation d'office ne saurait toutefois faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge s'il devait apparaître que cette radiation avait été effectuée par erreur. On citera l'exemple de l'étranger, qui, alors qu'il n'a même pas quitté la Belgique, aurait été rayé des registres à la suite d'une erreur administrative survenue par exemple à l'occasion d'un déménagement.
Je rappelle à cet égard que si la radiation d'office a été effectuée par erreur, la mention y afférente doit être supprimée uniquement sur la base d'une décision du Collège des bourgmestres et échevins exclusivement compétent pour retirer sa décision de radiation. Dans ce cas, la copie de la décision est transmise au registre national pour adaptation de l'information dans les registres. Il n'appartient donc pas à l'officier de l'état civil d'apprécier lui-même le caractère erroné de la radiation. 4.2 L'interruption administrative dans les titres de séjour Mes services ont été régulièrement sollicités sur la question de savoir si une interruption purement administrative dans les titres de séjour était susceptible de faire obstacle à l'acquisition de la nationalité belge.
Sur ce point, il convient de distinguer le droit au séjour accordé par l'autorité compétente du titre administratif constatant et matérialisant ce droit. Dès lors, à partir du moment où le non-renouvellement en temps utile du titre de séjour n'affecte pas en tant que tel le droit de séjour reconnu à l'intéressé, il n'y a pas lieu de conclure à l'absence de séjour légal dans le chef de ce dernier.
Dans la lignée de ce qui vient d'être exposé, il me paraît dès lors utile d'attirer spécialement votre attention sur la prise en compte de l'annexe 15 dans les documents de séjour faisant preuve du séjour légal.
Conformément à l'article 4, 10°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, le document établi conformément à l'annexe 15 entre en ligne de compte s'il est délivré dans les deux cas suivants : - soit lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer le document de séjour auquel il a droit; - soit lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle.
III. L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE A. LES PRINCIPES D'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE A l'exception de l'article 12 CNB, la nouvelle Loi n'a pas apporté de modifications substantielles aux principes d'attribution du Code.
L'attribution de la nationalité belge trouve dès lors, encore actuellement, son origine dans les circonstances suivantes : - la nationalité des auteurs ou adoptants au moment de la naissance de l'enfant ou au jour de la prise d'effet de l'adoption de ce dernier (articles 8 et 9 CNB); - la naissance en Belgique (articles 10 et 11 CNB); - l'effet collectif d'un acte d'acquisition de la nationalité belge (article 12 CNB).
Il est à remarquer que cette attribution interviendra, dans certains cas, par le seul effet de loi alors que dans d'autres cas, elle sera subordonnée à une déclaration de l'auteur ou de l'adoptant belge.
Les principaux changements introduits par la Loi concernent uniquement les dispositions du Code relatives à la naissance en Belgique des immigrés de la deuxième et de la troisième génération ainsi que la transmission de la nationalité à l'enfant par l'effet collectif d'un acte d'acquisition de cette nationalité accompli par l'auteur ou l'adoptant d'un enfant.
Il s'ensuit que les règles régissant les modalités d'obtention de la nationalité belge par filiation ou adoption (articles 8 et 9 CNB) ainsi que celle, plus particulière, visée à l'article 10 CNB relative à la situation de l'enfant né en Belgique de parents étrangers mais virtuellement apatride restent inchangées.
B. LES IMMIGRES DE LA DEUXIEME ET DE LA TROISIEME GENERATION 1. Modifications sur le plan formel Les règles relatives à l'attribution de la nationalité belge aux étrangers relevant de la catégorie dite « des immigrés de la deuxième et de la troisième génération » ont notamment fait l'objet d'un remaniement sur le plan formel : la Loi a en effet, dans son article 6, inséré l'hypothèse visée à l'ancien article 11bis au § 2 de l'article 11 CNB avec en corollaire l'abrogation inévitable de l'article 11bis (cf.l'article 7 de la Loi).
En clair, la situation des immigrés de la deuxième et de la troisième génération sur le plan de l'attribution de la nationalité belge est désormais réglée par une seule disposition. L'article 11, § 1er, CNB dans sa version réformée, porte sur la situation des immigrés de la troisième génération alors que son § 2 règle la situation des immigrés de la deuxième génération. 2. Modification sur le plan procédural La Loi modifie les aspects procéduraux de l'attribution de la nationalité belge en faveur des étrangers de la deuxième et de la troisième génération.Alors qu'auparavant ce mode sui generis d'attribution de la nationalité belge faisait l'objet d'une procédure particulière prévue aux §§ 3 à 7 de l'article 11bis CNB, dans son ancienne rédaction, il est renvoyé désormais à l'article 15 CNB qui régit en principe les déclarations d'acquisition de la nationalité belge faites par les étrangers âgés d'au moins dix-huit ans.
Dans la mesure où les déclarations d'attribution fondées sur l'article 11, § 2, CNB présentent des spécificités par rapport aux déclarations d'acquisition de la nationalité belge, il y aura lieu d'adapter en conséquence la procédure de l'article 15 CNB de la manière suivante : 1° la déclaration est faite en principe conjointement par les auteurs ou les adoptants avant les douze ans de l'enfant devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de celui-ci.Aucun droit d'enregistrement ne doit être préalablement acquitté. L'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe stipule en effet clairement que le droit d'enregistrement doit être perçu uniquement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge.
Il est donc exclu de percevoir un droit d'enregistrement sur la procédure d'attribution fondée sur l'article 11, § 2, CNB ; 2° la mention manuscrite confirmant l'adhésion de l'intéressé aux lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit pas être mentionnée dans la déclaration conjointe des auteurs ou des adoptants;3° l'officier de l'état civil délivre un accusé de réception attestant de l'introduction officielle de la déclaration.Cet accusé constitue le point de départ du délai de 30 jours ouvrables endéans lequel l'officier de l'état civil doit examiner si les conditions posées à l'article 11, § 2, CNB sont bien réunies.
Dans ce contexte, plusieurs remarques peuvent être faites : a. L'officier de l'état civil vérifiera en premier lieu les deux causes de suspension de la procédure prévues à l'article 15, § 1er, CNB.b. Le législateur n'a pas habilité le Roi à déterminer les actes et justificatifs à joindre à une déclaration d'attribution fondée sur l'article 11, § 2, CNB.A titre indicatif, les pièces justificatives qui doivent accompagner la déclaration attributive de nationalité belge faite conjointement par les auteurs ou adoptants en faveur d'un enfant de moins de douze ans sont les suivantes : - copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant ; l'acte devant être selon le cas soumis aux formalités de traduction ; - un certificat de résidence avec historique des adresses de l'enfant prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance; - tout document de nature à établir le lien de filiation juridique entre l'enfant et les auteurs ou adoptants qui effectueront la déclaration; - un certificat de résidence avec historique des adresses des auteurs ou adoptants de l'enfant prouvant une résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration; - en ce qui concerne l'un des deux auteurs ou adoptants : un des documents de séjour prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 prouvant l'existence d'un séjour à durée illimitée dans le chef de l'un des deux auteurs ou adoptants au moment de la déclaration.
Bien que l'article 14 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif à la simplification administrative ne fasse pas explicitement référence aux déclarations attributives de nationalité, il est vivement recommandé aux officiers de l'état civil d'en assurer la mise en oeuvre également dans ce cadre. c. Le délai de deux mois accordé à l'étranger majeur pour compléter son dossier trouve également à s'appliquer.A noter que l'officier de l'état civil ne pourra faire usage du formulaire de notification de pièces manquantes puisque celui-ci a été exclusivement conçu pour les dossiers de déclarations d'acquisition de la nationalité belge. Il lui incombera dès lors de signaler dans les délais lui impartis les pièces, qui, selon lui, font défaut. Il est conseillé d'adresser un courrier en ce sens aux auteurs ou adoptants de l'enfant, de préférence, par la voie du recommandé en indiquant bien le délai endéans lequel les pièces doivent être communiquées. 4° Si l'officier de l'état civil déclare la déclaration attributive de nationalité belge recevable, il délivrera un récépissé attestant d'un dossier complet.Ce récépissé constitue le point de départ du délai de 5 jours endéans lequel l'officier de l'état civil doit communiquer le dossier de l'intéressé au parquet mais également le point de départ du délai de 4 mois endéans lequel le parquet peut émettre un avis négatif sur la déclaration attributive de la nationalité belge. 5° La notion de faits personnels graves n'a pas de pertinence dans le cas d'un enfant mineur.Le procureur du Roi ne pourra, pour ce motif, s'opposer à une déclaration d'attribution de la nationalité belge faite sur la base de l'article 11, § 2, CNB. Il se bornera uniquement à vérifier si les conditions de fond posées par la disposition précitée sont remplies.
Pour le surplus, la procédure suit son cours de la même manière que celle établie par l'article 15 CNB (voyez infra). 3. Exceptions au principe de la déclaration conjointe Si, depuis le 1er janvier 2013, les règles de fond restent sensiblement les mêmes, il conviendra cependant de clarifier certains points, en particulier, en ce qui concerne l'article 11, § 2, alinéa 2, CNB, qui postule le principe de la déclaration conjointe des parents ou adoptants mais prévoit dans certains cas une série de circonstances dans lesquelles un des deux auteurs ou adoptants est habilité à agir seul. En ce qui concerne la notion d'impossibilité d'un des auteurs ou adoptants de manifester sa volonté mentionnée au point b) de l'alinéa 2 du § 2 de l'article 11 CNB, il convient de préciser que cette notion vise notamment l'interdiction (articles 489 à 512 Cc), la déchéance de l'autorité parentale et l'aliénation mentale de l'un d'eux.
Par « auteur ou adoptant déclaré absent », il conviendra de prendre en compte le constat de présomption d'absence (l'article 112 à 117 du Code civil) et le jugement de déclaration d'absence (article 118 du Code civil).
En outre, dans le cas où l'un des auteurs ou adoptants n'a plus sa résidence principale en Belgique, l'autre auteur ou adoptant pourra souscrire seul la déclaration pour autant que l'auteur ou l'adoptant résidant à l'étranger consente à l'attribution de la nationalité.
A l'étranger, l'acte de consentement est dressé par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge du ressort dans lequel le parent ou l'adoptant consentant a sa résidence principale ou éventuellement par acte notarié. L'on rappellera à cet égard que lorsqu'un acte authentique est reçu à l'étranger, il conviendra de vérifier si cet acte peut être reconnu en Belgique et partant produire ses effets. Les règles de droit international privé qui régissent la reconnaissance des actes authentiques étrangers en Belgique sont contenues dans l'article 27 du Code de droit international privé qui dispose dans ses alinéas 1er et 2 : « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il est établi. ».
Pour conclure, on mentionnera également le § 6 de l'article 15 CNB qui établit la procédure à suivre en cas de défaut de consentement de l'un des auteurs ou adoptants exigé à l'article 11, § 2, alinéa 2, CNB. Le tribunal agréera la déclaration s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge.
Dans ce cas, le dispositif de la décision définitive d'agrément est transcrit dans les registres d'état civil et la déclaration aura effet à compter de cette transcription.
C. L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE PAR EFFET COLLECTIF D'UN ACTE D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE 1. Conditions d'accès Selon l'article 12 CNB tel que modifié par l'article 8 de la Loi, à partir du 1er janvier 2013, seuls les enfants qui ont fixé leur résidence principale en Belgique, le jour où leur auteur ou adoptant est devenu belge, pourront se voir attribuer la nationalité belge - également à la date de cette acquisition - pour autant qu'ils répondent aux autres conditions de l'article 12 : la preuve de l'acquisition volontaire de la nationalité belge, la preuve que l'enfant était âgé de moins de dix-huit ans, la preuve d'un lien de filiation valablement établi entre le parent concerné et l'enfant et la preuve que l'auteur exerçait l'autorité parentale sur l'enfant;les quatre conditions précitées doivent être réunies le jour où l'auteur ou l'adoptant devient belge.
Il n'y aura dès lors plus d'attribution de la nationalité belge par effet collectif pour les enfants résidant à l'étranger au moment où l'un de leurs auteurs ou adoptants acquiert la nationalité belge sous réserve, cependant, des remarques formulées au point développé ci-après. 2. Régime transitoire La question de la détermination de la loi applicable devra se résoudre par référence à la date d'acquisition de la nationalité belge par l'auteur ou l'adoptant et non par référence au moment où la « demande » d'attribution de la nationalité est introduite auprès des autorités administratives compétentes. L'article 12 CNB, dans sa rédaction antérieure, continuera dès lors à s'appliquer à la situation d'enfants résidant à l'étranger mais dont les auteurs ont acquis la nationalité belge avant l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2013 et, ce, même si les demandes d'enquête sur le statut national de ces enfants ont été introduites après le 1er janvier 2013.
IV. LES PROCEDURES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE A. LES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DECLARATION 1. L'ARTICLE 12BIS CNB 1.1. Champ d'application rationae personae Dans un souci de rationalisation, le législateur a réduit le nombre de procédures par déclaration et, à l'exception de la déclaration de recouvrement de la nationalité belge, les a regroupées dans un seul article, à savoir l'article 12bis du Code de la nationalité belge tel que modifié par l'article 9 de la Loi. Ce faisant, les modes d'acquisition de la nationalité belge par option (anciens articles 13 et 14 CNB), par le fait du mariage avec un conjoint belge (article 16 CNB) et par possession d'état (article 17 CNB) ont été abrogés.
L'article 12bis CNB ouvre le droit à la nationalité belge à quatre catégories d'étrangers âgés d'au moins dix-huit ans et qui au moment de la déclaration sont en séjour illimité : 1° L'étranger né en Belgique et qui a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis sa naissance.Aucune condition d'intégration linguistique, économique ou sociale n'est exigée dans son chef (article 12bis, § 1er, 1°, CNB). 2° L'étranger qui, au moment de la déclaration, prouve qu'il réside à titre principal en Belgique de manière continue sur la base d'un séjour légal depuis au moins cinq ans et justifie de la connaissance d'une des trois langues nationales, pourra acquérir la nationalité belge dans les trois hypothèses suivantes : - soit il apporte la preuve de son intégration sociale et de sa participation économique (article 12bis, § 1er, 2°, CNB); - soit il établit sa qualité de conjoint d'une personne de nationalité belge avec laquelle il vit en Belgique dans les liens du mariage depuis au moins trois ans. Sur ce point, il me paraît utile de préciser que l'exigence de vie commune des époux implique une résidence commune, c'est-à-dire l'inscription de ceux-ci à une adresse commune et ce, au moins, durant les trois années qui précèdent la déclaration. A noter que si la résidence doit être commune durant la période légale de référence, elle doit en principe le rester également durant la procédure. Le décès du conjoint ne pourrait ainsi empêcher l'étranger d'acquérir la nationalité belge si la déclaration de nationalité belge a été faite avant le décès du conjoint et que la condition relative à la vie commune était remplie au moment de celui-ci (article 12bis, § 1er, 3°, CNB); - soit il est l'auteur ou l'adoptant d'un « enfant belge mineur » (article 12bis, § 1er, 3° CNB).
Dans les deux dernières hypothèses (« conjoint d'un belge ou auteur d'un enfant belge mineur »), l'étranger devra, en sus de l'intégration linguistique déjà citée apporter la preuve de son intégration sociale en Belgique et sera donc dispensé de la condition de participation économique même s'il convient de nuancer cette dernière assertion dans la mesure où l'intégration sociale visée à l'article 12bis, § 1er, 3°, e), deuxième tiret, CNB comporte également des éléments à connotation économique. 3° L'étranger qui ne peut en raison d'un handicap ou d'une invalidité ni occuper un emploi, ni exercer une activité économique ou qui a atteint l'âge de la pension.Dans ce cas, l'étranger sera dispensé d'apporter la preuve de son intégration linguistique, économique et sociale (article 12bis, § 1er, 4°, CNB).
Dans ce contexte, l'on formulera les quelques remarques suivantes : - Si la condition relative au handicap doit s'apprécier uniquement au moment de la déclaration, il n'en va pas de même pour celle relative à l'invalidité : la volonté indiscutable du législateur a été en effet de ne retenir que des invalidités présentant un taux d'incapacité de travail « permanente » de 66% par référence à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, et aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnité et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints indépendants (Doc. Parl., Doc. 53/0476/010 et 0476/013).
En posant que l'invalidité doit être « permanente », le législateur vise la catégorie de personnes dont l'état d'incapacité de travail a été à plusieurs reprises et sur plusieurs années qualifiée d'invalidité. Le terme « permanent » est donc synonyme de « longue durée » et non de « définitif ».
L'état d'incapacité de travail n'est en effet jamais reconnu à titre définitif mais peut à tout moment être revu dans le cadre de l'assurance indemnité. Afin d'appréhender concrètement et précisément la durée de cette invalidité et tenant compte de l'exigence du législateur relative à l'accomplissement d'une activité professionnelle au cours des cinq ans qui précèdent la déclaration, il y a lieu de considérer que l'intéressé devra, au moment de la déclaration, démontrer qu'il bénéficie du statut d'invalidité depuis au moins cinq années. Comme le précise l'arrêté royal du 14 janvier 2013, le statut d'invalidité excipé par l'intéressé sera attesté par la production d'une attestation délivrée par l'organisme assureur auprès duquel il est affilié. - L'âge de la pension est de 65 ans comme précisé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. 4° L'étranger qui a fixé, sans interruption, sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis au moins dix ans aura accès à la nationalité belge s'il apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales et s'il justifie de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil.Selon l'article 10, 4°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, l'étranger apportera la preuve de l'intégration dans sa communauté d'accueil par une déclaration accompagnée le cas échéant de pièces justificatives (article 12bis, § 1er, 5°, CNB).
Outre la déclaration de l'intéressé lui-même, la participation à la vie de la communauté d'accueil doit ressortir d'un faisceau d'indices dont la preuve pourra être rapportée par toute voie de droit : par exemple, le fait d'avoir accompli sa scolarité en Belgique, le suivi d'une formation professionnelle, une implication active dans la vie associative belge, la participation de la personne à des dispositifs de formation mis en place par exemple dans le cadre des parcours d'accueil et d'intégration organisés par les communautés ou tout autre processus similaire, l'exercice d'une activité professionnelle depuis de nombreuses années en Belgique, etc.
Enfin, il est à remarquer que la communauté d'accueil telle qu'explicitée précédemment ne pourra en aucun cas être assimilée à la communauté d'origine de l'intéressé établie en Belgique. 1.2 Les modes spécifiques d'accès à la nationalité Quelle que soit la procédure envisagée, l'étranger doit, selon les cas, satisfaire à des conditions supplémentaires d'intégration linguistique, sociale et économique sauf s'il démontre être dans les conditions visées à l'article 12bis, § 1er, 1° ou 4°, CNB ou à l'article 24 CNB. A noter qu'il s'agit d'une des innovations majeures de la Loi en matière d'acquisition de la nationalité.
Sur les modes de preuve de certaines des conditions d'intégration, l'on formulera encore les quelques remarques suivantes : 1° L'intégration sociale Les modes de preuve spécifiques à l'intégration sociale sont axés sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat sanctionnant au moins un cycle final d'études secondaires supérieures, le suivi d'une formation professionnelle, le suivi d'un parcours d'intégration et l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.a) Le diplôme La Loi vise « un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'une des Communautés et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ». Il doit donc s'agir uniquement de diplômes ou de certificats délivrés par des établissements belges à l'exclusion des diplômes délivrés par des établissements étrangers. Le diplôme ou le certificat doit en outre avoir été obtenu au terme d'une scolarité suivie dans l'une des trois langues nationales.
Les diplômes délivrés par l'enseignement supérieur devront représenter une ampleur de 60 crédits ECTS par année académique.
L'ECTS (European credit transfer system) a été mis au point par le processus de Bologne en vue de faciliter la reconnaissance des prestations accomplies dans d'autres établissements d'enseignement. Ce système repose sur le principe qu'une personne étudiant à temps plein fournit un volume de travail équivalent à 60 crédits ECTS au cours d'une année académique. Ainsi les diplômes de 1er cycle universitaire (le « baccalauréat » ou « bachelor ») et les diplômes de 2e cycle universitaire (le « master ») contiennent d'office 60 crédits ECTS par an.
En ce qui concerne l'Ecole royale militaire, il me semble utile de signaler que cet établissement organise uniquement un enseignement universitaire. b) La formation professionnelle En ce qui concerne la question de savoir si une formation professionnelle est ou non reconnue, il est conseillé, en cas de doute, de s'adresser, en fonction de la région concernée, aux services régionaux compétents en matière de formation professionnelle à savoir le FOREm en Wallonie, Bruxelles Formation qui prend en charge la formation professionnelle des francophones de la Région de Bruxelles capitale, le VDAB et son « Regionale Dienst voor Brussel » qui organisent respectivement la formation professionnelle pour la Flandre et pour les bruxellois néerlandophones et enfin l'Agence pour l'Emploi (Arbeitsamt) en Communauté germanophone. c) La preuve de l'exercice continu d'une activité professionnelle au cours des 5 années préalables Les observations suivantes peuvent être faites : c.1 généralités En ce qui concerne la question de savoir ce que recouvre la condition « avoir travaillé de manière ininterrompue depuis cinq ans », il conviendra d'interpréter cette condition notamment à la lumière de la définition de la « journée de travail » contenue à l'article 1er, § 2, 7°, CNB. Selon cette définition, il conviendra notamment d'inclure le travail effectué à temps partiel. En revanche, le travail effectué à l'étranger ne pourra pas être pris en compte. c.2 cumul possible des divers statuts Il est possible que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle sous divers statuts au cours de la période légale de référence. Par exemple, il peut avoir exercé une activité précise en tant qu'indépendant pendant une certaine période et ensuite être engagé dans les liens d'un contrat de travail pour une entreprise qu'elle soit publique ou privée. Dans ce contexte, il lui incombera de produire les divers documents se rattachant aux statuts sous lesquels il a travaillé durant cinq ans. Il se réfèrera à cet égard au chapitre IV de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
A noter que cette remarque vaut mutatis mutandis pour la condition relative à la participation économique (voir infra point 3° ). c.3 Le cas particulier de l'agent statutaire L'étranger qui a accompli avec fruit un stage dans la fonction publique visant à obtenir une nomination définitive pourra faire valoir la période couverte par ce stage dans la comptabilisation de la période légale de référence de cinq ans.
Cette remarque s'applique mutatis mutandis pour la condition relative à la participation économique. 2° L'intégration linguistique Sur ce point, l'on se référera au chapitre Ier de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 qui définit les documents à prendre en considération en tant que preuve de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales au sens de l'article 1er, § 2, 5°, du Code.a. les étrangers soumis à la condition d'intégration sociale Comme précisé dans les travaux préparatoires de l'arrêté royal précité, la preuve de l'intégration linguistique sera rapportée à chaque fois que l'étranger démontrera satisfaire à l'intégration sociale visée à l'article 12bis, § 1er, 2°, d), et à l'article 12bis, § 1er, 3°, e), CNB (Commentaires de la loi, Doc.parl., Chambre, Doc. 530476/13 p. 25).
En ce qui concerne les diplômes ou certificats sanctionnant au moins un cycle final d'études secondaires supérieures ceux-ci ne seront admissibles comme preuve de l'intégration linguistique que s'ils ont été obtenus au terme d'une scolarité suivie dans l'une des trois langues nationales et s'ils attestent d'un niveau de langue correspondant au niveau A2 du cadre européen commun de référence des langues.
Comme déjà exposé précédemment au point 1° relatif à l'intégration sociale, les diplômes de l'enseignement supérieur doivent comprendre 60 crédits ECTS par année académique. b. les étrangers non soumis à la condition d'intégration sociale mais qui doivent néanmoins prouver la connaissance d'une des trois langues nationales, pourront établir la preuve de cette intégration linguistique de la manière suivante : - via l'un des modes de preuve de l'intégration sociale prévu à l'article 12bis, § 1er, 2°, d), et à l'article 12bis, § 1er, 3°, e). En ce qui concerne les diplômes sanctionnant au moins un cycle final d'études secondaires supérieures, il est important de préciser que, dans le contexte très spécifique de la preuve de l'intégration linguistique, un diplôme obtenu sur le territoire de l'Union européenne sera également admissible pour autant qu'il ait été reconnu équivalent par l'une des communautés et qu'il puisse attester de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence des langues. Les diplômes de l'enseignement supérieur devront comprendre 60 crédits ECTS par année académique.
A noter que les diplômes dont il est fait état dans le formulaire de notification de pièces manquantes visent aussi bien ceux délivrés par des établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés par l'une des communautés que ceux obtenus sur le territoire de l'Union européenne et qui ont été reconnus équivalents; - un certificat linguistique délivré par le SELOR; - une attestation de réussite de l'une des trois langues nationales délivrée par les offices régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle : le VDAB, Bruxelles Formation, Actiris, le FOREm et l'Arbeitsamt; - une attestation de réussite d'une des trois langues nationales délivrée par un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté.
Il va sans dire que les trois dernières attestations devront attester d'un niveau de langue correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence des langues.
En ce qui concerne les attestations de langue délivrées par un établissement organisé reconnu ou subventionné par une Communauté, citons à titre exemplatif : - les attestations de réussite de cours de langues délivrées par les établissements de promotion sociale; - les attestations de réussite de cours de langues aux examens de maîtrise suffisante d'une des trois langues organisés par certains établissements d'enseignement supérieur en vue d'accéder aux études de premier cycle; - les attestations de réussite relatives à l'offre de langues vivantes proposée sous la forme de cours du soir à destination d'un très large public par certains établissements d'enseignement supérieur. 3° L'intégration économique a) Cas dans lesquels l'intégration économique est requise La preuve de la participation économique est exigée uniquement à l'article 12bis, § 1er, 2°, CNB. Si l'intéressé est un travailleur salarié, il devra prouver avoir travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années. Il est à observer que si l'intéressé apporte déjà la preuve de son intégration sociale par l'accomplissement d'une activité professionnelle salariée durant les cinq années qui précèdent sa déclaration conformément à l'article 12bis, § 1er, 2°, d), CNB, il sera présumé d'office avoir effectué les 468 jours légalement requis.
Le même raisonnement s'applique mutatis mutandis pour l'intéressé qui exercerait une activité indépendante durant les cinq années requises.
A contrario, le déclarant qui établirait son intégration sociale autrement que par l'exercice d'une activité économique, par exemple, en produisant une attestation de formation professionnelle, devra en principe encore prouver avoir travaillé en Belgique en tant qu'indépendant et/ou travailleur salarié durant la période légalement requise. b) De la déduction de la durée de formation scolaire, académique ou professionnelle b.1 Pour être complet, je me dois d'attirer spécialement l'attention des officiers de l'état civil sur la nécessité de prendre en compte la durée de la formation professionnelle, académique ou scolaire suivie par l'étranger telle que visée à l'article 12bis, § 1er, 2°, d), premier et/ou deuxième tiret, du Code afin de la déduire de la durée de l'activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant et/ou salarié (voy. l'article 12bis, § 1er, 2°, alinéa 2, CNB). Les travaux préparatoires de la Loi sont particulièrement explicites sur ce point « (...) si l'étranger suit des cours ou une formation professionnelle, il apporte ce faisant la preuve de sa volonté de participer à l'économie. En effet, un diplôme lui ouvrira ultérieurement les portes du marché du travail et une formation professionnelle facilitera l'accès au marché du travail. C'est pourquoi la durée des études ou la formation professionnelle peut être déduite des 468 jours pendant lesquels l'étranger a dû être occupé » (Commentaires de la loi, Doc. parl., Chambre, Doc. 530476/13 p. 25).
La durée de la formation concernée ne pourra donc être prise en compte lors de la déduction que pour autant que celle-ci ait été complètement aboutie ou ait débouché sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. b.2 Sur la manière dont il y a lieu de déduire la durée des formations des 468 jours légalement requis, il m'apparaît utile, sans avoir cependant la prétention d'être exhaustif au vu de la grande diversité de cas qui pourraient se présenter, de mettre en place certaines balises relatives à trois situations particulières auxquelles l'officier de l'état civil devrait être régulièrement confronté.
Premier exemple : l'intéressé a obtenu un certificat du secondaire supérieur au terme d'une scolarité ordinaire de plein exercice suivie dans un établissement reconnu, organisé ou subventionné par une Communauté.
En règle générale, une année scolaire en Belgique correspond en moyenne à 182 jours de classe.
Comme un certificat du secondaire supérieur (C.E.S.S) sanctionne un cycle final de trois années, il conviendra de comptabiliser les trois dernières années dans le calcul de la déduction et arriver à la conclusion que si l'étranger est titulaire d'un tel certificat, il atteindra d'office les 468 jours légalement requis.
Deuxième exemple : l'intéressé a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice (baccalauréat ou master).
Comme déjà explicité précédemment, chaque activité de formation du baccalauréat ou du master se comptabilise en crédits. Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage.
Comme une année d'étude à temps plein compte 60 crédits, elle est estimée à 1800 heures de travail.
Le baccalauréat se compose d'un programme de 180 crédits répartis normalement sur trois années d'étude tandis que le master compte 60, 120 ou 240 crédits (médecine) à raison de 60 par an.
Sur la question de savoir comment opérer la conversion des volumes horaires en jours de travail, il conviendra de calculer le nombre d'heures de formation en fonction du nombre d'heures d'une semaine de travail à temps plein en Belgique, soit 38 heures/semaine. Une journée de travail équivaut donc à 7,6 heures par jour comme le précise d'ailleurs le législateur dans les travaux préparatoires (Commentaires de la loi, Doc. parl. Chambre, Doc. 530476/13 p. 26).
En l'espèce, si l'on divise la charge de travail d'une année d'étude correspondant à 1800 heures par le volume horaire d'une journée de travail, l'on obtient 236 jours par année académique.
Dès lors, si un étranger est titulaire d'un baccalauréat (diplôme de premier cycle), il sera d'office présumé avoir rempli la condition de participation économique. A fortiori, en ira-t-il de même pour le lauréat d'un master (diplôme de deuxième cycle), voire d'un doctorat (diplôme de troisième cycle).
Troisième exemple : l'intéressé a suivi une formation professionnelle de 400 heures.
Il conviendra d'appliquer un raisonnement identique à celui développé au point précédent et au terme duquel on pourra conclure que 400 heures de formation équivalent à 52,5 jours de travail (soit 10 semaines 1/2). b.3 Si après déduction, l'officier de l'état civil constate que l'étranger n'a pas encore atteint la durée de l'activité professionnelle légalement requise visée à l'article 12bis, § 1er, 2°, e), CNB, il devra inviter l'intéressé à produire des preuves complémentaires, le cas échéant, au moyen du formulaire de notification de pièces manquantes dont le modèle est annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Afin de lever toute ambiguïté, je tiens déjà à préciser - et j'y reviendrai ultérieurement dans le cadre de la description de la procédure par déclaration - que l'officier d'état civil est d'abord tenu d'examiner, sur la base de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, si les pièces justifiant les 468 jours sont prima facie bien réunies étant entendu que ces pièces feront l'objet d'un examen ultérieur plus approfondi par le parquet dans le cadre de la mission de vérification du respect des conditions de fond. En cas de doute sérieux sur les pièces présentées, il est conseillé à l'officier de l'état civil d'en informer par écrit le parquet lors de la transmission du dossier du candidat à la nationalité.
Ceci dit, il me paraît évident qu'un officier de l'état civil ne saurait accepter des documents faisant incontestablement état d'un nombre de jours sensiblement inférieur à la période requise de 468 jours. 1.3. L'hypothèse spécifique visée à l'article 12bis, § 2, CNB L'étranger, qui, au cours de la période de séjour légal préalable à la déclaration de nationalité visée à l'article 12bis, § 1er, 2° et 3°, CNB, s'installe dans une autre région « linguistique » que celle où il a suivi un cours d'intégration et qui introduit sa déclaration sur le territoire de cette région « linguistique », apportera la preuve de son intégration sociale en établissant avoir suivi le parcours d'accueil de la région où il avait antérieurement établi sa résidence principale. Ainsi, l'étranger qui introduit sa déclaration auprès d'une commune néerlandophone pourra se prévaloir d'un parcours d'intégration qu'il aurait suivi antérieurement en Wallonie dans le cadre de la preuve de son intégration sociale.
Outre la preuve de son intégration sociale par le biais d'un cours d'intégration, l'étranger devra aussi apporter la preuve de la maîtrise de la langue de la région où il réside à titre principal et où il a introduit sa déclaration de nationalité. La preuve de la langue pourra être rapportée selon l'un des moyens de preuve définis à l'article 1er du chapitre Ier de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. 2. L'ARTICLE 24 CNB 2.1. L'article 21 de la Loi modifie l'article 24 CNB pour ajouter une condition liée à l'exigence d'un séjour légal dans le chef de la personne âgée d'au moins dix-huit ans qui souhaite introduire une déclaration de recouvrement de la nationalité fondée sur cette disposition. Concrètement, le déclarant devra être en séjour illimité au moment de la déclaration et avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal de manière ininterrompue durant les douze mois qui précèdent la déclaration. Sur la notion du contenu à donner au séjour légal, l'on se référera à ce qui a été dit précédemment au point D de la présente circulaire.
En outre, l'article 21 supprime la marge d'appréciation laissée au procureur du Roi de ne pas émettre d'avis négatif au cas où l'étranger ne résiderait pas en Belgique durant les douze mois légalement requis.
La condition de résidence légale en Belgique est donc érigée de manière absolue.
La procédure de recouvrement n'est assortie d'aucune condition d'intégration sociale, linguistique ou économique. 2.2. En ce qui concerne la procédure, il est renvoyé à l'article 15 CNB, mieux explicité ci-après. Il me paraît néanmoins utile de formuler les remarques suivantes : 1° La procédure de recouvrement ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'enregistrement.2° Comme les pièces à joindre ne sont pas reprises formellement dans le formulaire de notification des pièces manquantes, il conviendra d'en faire état dans la rubrique consacrée aux « remarques ».3° L'officier de l'état civil veillera à ce que la déclaration de recouvrement soit accompagnée des pièces justificatives requises par la Loi.A titre indicatif, les documents à joindre à l'appui de la déclaration sont les suivants : - l'acte de naissance/le certificat délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou selon le cas le document équivalent ou l'acte de notoriété dûment homologué ou la déclaration sous serment agréée par le tribunal de première instance, le cas échéant la procuration spéciale et authentique donnée au mandataire ou la preuve que la personne qui représente l'incapable est son représentant légal ou son administrateur provisoire; - un certificat de résidence avec historique des séjours et adresses justifiant une résidence principale ininterrompue de douze mois précédant immédiatement le dépôt de la déclaration; - un document de séjour prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2013 faisant preuve du séjour illimité; - la preuve que l'intéressé a précédemment perdu sa nationalité belge autrement que par déchéance de nationalité que ce soit du fait de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ou autrement. 3. LA PROCEDURE L'article 15 CNB modifié par l'article 12 de la Loi règle la procédure des déclarations visées aux articles 11, § 2, 12bis et 24 CNB. 3.1 Remarque liminaire : le droit d'enregistrement Alors qu'auparavant l'acquisition de la nationalité était gratuite, le législateur a rétabli l'existence d'un droit d'enregistrement d'un montant de 150 euros. L'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe précise que ce droit doit être acquitté avant l'introduction de la demande de naturalisation ou avant le dépôt de la déclaration, c'est-à-dire avant que l'officier de l'état civil n'acte officiellement celles-ci.
L'enregistrement a lieu au bureau dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Le droit d'enregistrement n'est en aucun cas restituable.
Comme le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut être régularisé, il n'est pas repris sur le formulaire de notification de pièces manquantes (voir infra).
A toutes fins utiles, je tiens à signaler que le paiement du droit d'enregistrement n'est valable que pour une seule procédure d'acquisition de la nationalité. Le demandeur débouté de sa demande/ déclaration ne pourra ré-introduire une nouvelle procédure qu'à la condition qu'il puisse établir avoir préalablement procédé au paiement d'un nouveau droit d'enregistrement. 3.2 Les différentes phases de la procédure 1° L'officier de l'état civil La loi renforce le rôle de l'officier de l'état civil dans les procédures d'acquisition de la nationalité par déclaration. Comme il sera plus amplement précisé ci-après, l'officier de l'état civil est désormais lié à des délais de rigueur. Il est par conséquent recommandé de tenir attentivement à jour un calendrier précis des délais pour chaque dossier qu'il serait amené à examiner. a. La déclaration de nationalité doit être faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale.Comme précédemment mentionné au point 3.1, il s'assurera au préalable que le droit d'enregistrement a bien été acquitté.
Pour rappel, la déclaration peut être souscrite par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique (article 6 CNB). Selon le Traité de la nationalité belge, « la procuration doit être spéciale, c'est-à-dire donnée en vue d'accomplir l'acte juridique requis au nom de l'intéressé. Elle doit aussi être authentique, c'est-à-dire donnée dans les formes authentiques. On voit donc le rôle important que jouent les notaires en cette matière (...). » (Ch.L. CLOSSET « Traité pratique de la nationalité belge », Bruylant, 2004, n° 841 et 842, 2e édition, Bruxelles, Bruylant).
En ce qui concerne les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale, l'article 7, alinéa 1er, du Code dispose : « Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal. Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier. ».
Après avoir vérifié que la déclaration comporte préalablement à la signature du déclarant, la mention manuscrite « je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », l'officier de l'état civil acte la déclaration. Sur ce point, j'insiste sur la nécessité de délivrer à toute personne sollicitant l'acquisition de la nationalité belge, un accusé de réception attestant de l'introduction de la déclaration. Cet accusé constitue en effet le point de départ du délai de trente jours ouvrables endéans lequel l'officier de l'état civil est tenu d'examiner l'exhaustivité de la déclaration.
Une innovation importante de la Loi consiste à prévoir d'office la suspension de la déclaration dans le cas où l'officier de l'état civil constate, sur la base des données à sa disposition, des divergences dans l'orthographe des nom et prénom de l'étranger (article 15, § 1er, alinéa 1er, CNB). Dans ce cas, l'attention des officiers de l'état civil est spécialement attirée sur la nécessité d'informer, de préférence par la voie du recommandé postal, l'étranger de la suspension de la déclaration, et le cas échéant de la fin de cette suspension.
Une deuxième cause de suspension est à relier à l'hypothèse selon laquelle l'étranger serait dépourvu de nom ou de prénom. Dans ce cas, l'officier de l'état civil proposera à l'étranger d'introduire une procédure gratuite de changement de nom ou prénom sur la base de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer par le biais d'une requête écrite et motivée adressée sans délai au Service des changements de nom et prénom du SPF Justice, situé au 115 boulevard de Waterloo, à 1000 Bruxelles.
Il est important de relever qu'en aucun cas, l'officier de l'état civil ne pourra contraindre le demandeur à engager une procédure de changement de nom ou de prénom. Tout au plus, pourrait-il attirer l'attention du candidat à la nationalité sur les avantages indéniables en termes de gratuité qu'offre une telle procédure dans le cadre spécifique de la nationalité belge. En cas de refus de l'intéressé, l'officier de l'état civil n'est donc pas autorisé à suspendre la procédure, laquelle suivra son cours.
Si l'étranger accepte d'introduire une procédure en changement de nom ou prénom, le traitement de la déclaration sera suspendu jusqu'à ce que ce dernier ait un nom ou un prénom.
Concrètement, l'étranger veillera à ce que l'accusé de réception attestant de l'introduction de la déclaration de nationalité soit bien annexé à sa requête en changement de nom ou prénom. La transmission de cet accusé par l'intéressé au Service des changements de nom et prénom du SPF Justice conditionne en effet la recevabilité de la requête. Dès réception de celle-ci le SPF Justice avisera sans délai l'administration communale - où la déclaration de nationalité a été faite - de la date à laquelle la requête a été officiellement déclarée recevable par son service. La suspension de la procédure de déclaration prendra cours à cette date.
La suspension de la procédure prendra fin lorsque l'étranger sera pourvu d'un nom ou d'un prénom, c'est-à-dire lorsque le dispositif de l'arrêté royal ou ministériel autorisant l'adjonction de nom ou de prénom - pour lequel les formalités d'enregistrement auront été préalablement accomplies - sera transcrit dans les registres par l'officier de l'état civil de la résidence de l'étranger si ce dernier est né à l'étranger ou par l'officier d'état civil de la commune de naissance si l'intéressé est né en Belgique.
Si l'étranger est né en Belgique mais dans une autre commune que celle dans laquelle la déclaration de nationalité a été effectuée, l'officier de l'état civil compétent avisera sans tarder le Ministre de la Justice de la transcription intervenue ainsi que l'officier de l'état civil saisi de la déclaration conformément à l'article 9 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer de telle sorte que ce dernier puisse notifier à l'intéressé la date à laquelle la suspension de la procédure de déclaration a pris fin.
Le SPF Justice transmettra également en tout état de cause l'avis de transcription à la commune où la déclaration a été actée.
A noter que le requérant peut toujours, dans son propre intérêt, demander une copie de la transcription afin d'en informer l'officier de l'état civil saisi de sa déclaration et ainsi interrompre la suspension. b. L'officier de l'état civil a trente jours à partir de la date à laquelle la déclaration a été actée pour vérifier si les pièces énoncées au chapitre IV de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 sont jointes.Selon les travaux préparatoires, il n'est pas question que l'officier de l'état civil apprécie la validité des pièces présentées.
Il doit uniquement veiller à ce que la déclaration contienne les pièces requises (Rapport de la Commission de la Justice, op.cit., p. 83, 84 et 89).
Je me permets également de rappeler que dans le cadre de la mise en oeuvre des principes de simplification administrative, l'officier de l'état civil ne pourra pas réclamer au déclarant des données auxquelles il aurait directement accès. Pour savoir quels sont les documents qui ne doivent pas être fournis par l'étranger à l'officier de l'état civil, il est renvoyé à l'article 14 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Ces quelques remarques préalables faites, deux cas de figure peuvent se présenter : ?L'officier de l'état civil estime la déclaration incomplète. Il en informe l'intéressé dans un délai de trente-cinq jours à compter du dépôt de la déclaration attesté par le récépissé. Il utilisera pour ce faire le formulaire de notification des pièces manquantes annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Le déclarant aura deux mois à partir de la date d'envoi de ce formulaire sous pli recommandé pour transmettre les pièces qui font encore défaut. S'il apparaît que la déclaration n'est toujours pas complète, nonobstant le délai complémentaire accordé, l'officier de l'état civil notifiera à l'intéressé sa décision de déclarer irrecevable la déclaration de nationalité dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. La déclaration d'irrecevabilité de l'officier de l'état civil peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
La demande est réputée complète en cas de non-respect des délais susmentionnés. ? L'officier de l'état civil estime la déclaration complète et recevable. Il délivre à l'intéressé un récépissé attestant d'un dossier complet dans les trente-cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la déclaration.
L'officier de l'état civil peut également conclure au caractère complet de la déclaration après que le déclarant lui ait remis dans le délai légal les pièces signalées manquantes. Dans ce cas, l'officier de l'état civil délivre un récépissé attestant d'un dossier complet dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour régulariser sa situation. c. Après s'être assuré que le dossier est complet de la manière établie précédemment, l'officier de l'état civil transmet immédiatement pour avis, une copie du dossier intégral au parquet du tribunal de première instance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la délivrance du récépissé attestant d'un dossier complet. L'officier de l'état civil s'assurera que le récépissé est joint au dossier de manière à ce que le parquet soit précisément informé du point de départ du délai dont il dispose pour remettre un avis. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat. L'officier de l'état civil informe ces deux instances qu'elles doivent communiquer leurs éventuelles observations au procureur du Roi dans les deux mois à compter de l'accusé attestant d'un dossier complet.
Comme par le passé, la Loi maintient deux règles - initialement instituées par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses I - visant à encadrer deux situations particulières théoriquement susceptibles de se produire en cas de violation de la disposition prévoyant la communication obligatoire de la déclaration par l'officier de l'état civil au parquet dans les cinq jours ouvrables : La première situation est celle où un officier de l'état civil transmet tardivement le dossier à la fin du délai de quatre mois empêchant par ce fait le parquet d'exercer concrètement son contrôle.
Afin de parer à cette éventualité et d'éviter une inscription automatique de la déclaration dans ce cas, il est prévu qu'en cas de transmission tardive, le parquet, seule instance habilitée, dans ce cas de figure, à remettre un avis, disposera au minimum d'un mois à dater de la transmission pour rendre son avis. A contrario, si la déclaration est communiquée avant le dernier mois du délai, le délai ne sera pas prolongé.
La deuxième situation est celle où un officier de l'état civil omettrait purement et simplement de transmettre un dossier au parquet.
Si une telle situation devait se produire, il serait anormal que la nationalité soit acquise de plein droit sans que le parquet ait eu la possibilité d'exercer un quelconque contrôle quant au point de savoir si le déclarant remplit les conditions pour obtenir la nationalité belge. Pour éviter une telle situation, il est prévu que, dans l'hypothèse visée, l'officier de l'état civil ne pourra pas inscrire la déclaration. 2° Le procureur du Roi Le procureur du Roi peut, dans les quatre mois à compter de la date du récépissé attestant d'un dossier complet, émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves ou lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies. L'avis négatif doit être motivé.
Sur la notion de faits personnels graves, l'on se reportera à ce qui a été précédemment exposé au point II, B de la présente circulaire.
Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation en ce sens à l'officier de l'état civil qui est alors tenu d'inscrire immédiatement la déclaration et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4, CNB. L'officier de l'état civil notifie au déclarant l'inscription de la déclaration. L'intéressé devient Belge à compter de l'inscription.
Lorsque le procureur du Roi émet un avis négatif, cet avis est notifié par ses soins sous pli recommandé en même temps à l'officier de l'état civil et à l'intéressé.
L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis négatif du parquet ou de l'information visée au § 3, alinéa 4, dernière phrase de l'article 15 CNB (absence d'inscription de la déclaration en raison de la non-communication du dossier du demandeur par l'officier de l'état civil), pour inviter, par lettre recommandée, l'officier de l'état de civil à transmettre son dossier au tribunal de première instance.
A ce stade de la procédure, il est utile de préciser que la Loi a supprimé le système de transformation automatique des déclarations en demandes de naturalisation tel qu'originellement mis en place par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer en cas de non saisine du tribunal de première instance par l'intéressé suite à un avis négatif du procureur du Roi.
Cela signifie que l'intéressé n'aura pas d'autre option s'il ne manifeste pas - selon les formes prescrites par la Loi - sa volonté de saisir le tribunal de première instance. 3° Les cours et tribunaux Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal statue, par décision motivée, dans les deux situations suivantes : - soit, sur le bien-fondé de l'avis négatif après avoir entendu ou appelé l'intéressé; - soit, dans l'hypothèse où l'officier de l'état civil aurait omis de transmettre la déclaration au parquet (article 15, § 3, alinéa 4, dernière phrase, CNB).
Alors que par le passé, le procureur du Roi devait notifier lui-même la décision du tribunal à l'intéressé, la notification de ces décisions incombe désormais au greffe du tribunal de première instance conformément au droit commun de la procédure civile.
L'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision dans les quinze jours de la notification par requête adressée à la cour d'appel. Celle-ci statue après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé l'intéressé. Les citations et notifications se font par la voie administrative.
Le dispositif de la décision définitive d'abrogation de l'avis négatif est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.
L'officier de l'état civil doit immédiatement inscrire et mentionner la déclaration conformément aux dispositions de l'article 22, § 4 CNB. L'intéressé devient Belge à compter de l'inscription.
B. ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR NATURALISATION 1. CONDITIONS D'ACCES Contrairement aux procédures de déclaration dont le nombre a été fortement réduit, la procédure de naturalisation, bien que maintenue, a été profondément remaniée afin de répondre à l'objectif poursuivi par les auteurs de la Loi consistant à restituer à la naturalisation son caractère d'exception. Auparavant, la naturalisation était ouverte à l'étranger âgé d'au moins dix-huit ans, justifiant d'un séjour légal au moment de la demande et d'une résidence principale de trois années en Belgique également couvertes par un séjour légal.
La naturalisation est désormais ouverte à deux catégories d'étrangers : - les personnes qui peuvent faire état à l'égard de la Belgique de mérites exceptionnels dans des domaines scientifiques, sportifs ou socioculturels et de par ce fait, sont en mesure de pouvoir justifier d'une contribution particulière au rayonnement international de la Belgique. Ces personnes devront également expliquer les raisons pour lesquelles il leur est quasiment impossible d'acquérir la nationalité belge par déclaration ; - les personnes qui sont reconnues judiciairement apatrides en vertu de la Convention internationale relative au statut des apatrides et signée à New York le 28 septembre 1954 et résident de manière ininterrompue depuis au moins deux ans en Belgique sous le couvert de séjours légaux. Sur la notion de séjour légal, l'on se reportera à ce qui a déjà été mentionné à ce sujet au point II, D de la présente circulaire.
Les deux catégories d'étrangers précitées doivent également satisfaire à la condition de séjour illimité requise au moment de la demande. 2. PROCEDURE La procédure de naturalisation présente certaines similitudes avec la procédure de déclaration tout en maintenant quelques particularités en raison de sa spécificité. Il est à relever que le formulaire de demande de naturalisation a été adapté suite à la nouvelle Loi. Il est renvoyé à cet égard à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Comme par le passé, le demandeur peut adresser sa demande de naturalisation soit à la Chambre des représentants, soit à l'officier de l'état civil de sa résidence principale.
L'autorité saisie de la demande vérifie : - si le droit d'enregistrement a été acquitté; - si le formulaire de demande est dûment rempli et comporte au dessus de la signature du demandeur, la mention manuscrite : « je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »; - s'il n'y a aucune divergence dans l'orthographe des nom et prénom de l'intéressé. En cas de divergence, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe soit uniformisée dans tous les registres et documents; - si l'étranger possède un nom et un prénom. Dans la négative, l'officier de l'état civil ou la Chambre proposera à l'étranger d'introduire une procédure gratuite de changement de nom et/ou de prénom sur la base de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer avec en corollaire, la suspension du traitement de la déclaration de nationalité jusqu'à ce que l'étranger ait obtenu un nom ou un prénom (cfr. ce qui a été déjà dit à ce sujet au point 3 relatif à la description de la procédure de déclaration); - si les actes et pièces justificatifs tels qu'énumérés au chapitre V de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 sont joints à la demande. A l'instar de ce qui a été précédemment mentionné pour la procédure de déclaration concernant à ce sujet l'application concrète des principes de simplification administrative (cf. point 3.2.1), je rappelle que l'intéressé sera dans certains cas dispensé de fournir à l'autorité concernée des documents auxquels cette dernière a directement accès.
Comme précédemment exposé, la liste des documents concernés est énoncée à l'article 14 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Si c'est l'officier de l'état civil qui a été saisi de la demande, il délivrera, s'il estime le dossier prima facie complet, un récépissé attestant du dépôt de la demande de naturalisation.
Dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande de naturalisation, l'officier de l'état civil transmet la demande ainsi que toutes les pièces qui lui ont été communiquées à la Chambre des représentants.
La Chambre des représentants délivre au demandeur un récépissé attestant le dépôt d'un dossier complet de demande de naturalisation.
Ce récépissé constitue le point de départ du délai de contrôle imparti aux différentes instances consultatives pour lesquelles un avis est demandé sur l'octroi de la nationalité belge, à savoir, la Sûreté de l'Etat, le Parquet et l'Office des étrangers. En effet, la Chambre des représentants joue un rôle central dans la transmission de la demande aux différentes instances chargées de donner un avis.
Concrètement, la Chambre doit communiquer le dossier du demandeur ainsi que le récépissé dans les cinq jours ouvrables qui suivent la délivrance du récépissé attestant d'un dossier complet. Les trois instances consultatives doivent accuser réception sans délai de la transmission du dossier par la Chambre des représentants et disposent d'un délai de quatre mois pour remettre un avis.
Comme par le passé, la loi retient l'hypothèse où la Chambre ne communiquerait le dossier qu'à la fin du délai de quatre mois, privant de ce fait, les trois instances consultatives de la possibilité d'exercer leur contrôle. Afin de pallier cette éventualité, le délai sera prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier aux trois instances consultatives puisque dans ce cas de figure, chacune d'elles, doit rendre séparément un avis à la Chambre des représentants afin qu'elle puisse statuer sur l'octroi de la naturalisation.
La Chambre statue selon les modalités déterminées dans son règlement.
L'intégration et la connaissance d'une des trois langues constituent des éléments importants qui sont précisés par la Commission des naturalisations dans son règlement.
Le demandeur acquiert la nationalité belge le jour où l'acte de naturalisation est publié au Moniteur belge.
C. REGIME TRANSITOIRE De manière générale, les demandes et les déclarations introduites avant le 1er janvier 2013 doivent être traitées conformément aux dispositions antérieurement applicables. Cela signifie notamment qu'une déclaration introduite avant le 1er janvier 2013, qui, en cas d'avis négatif du parquet, n'a pas fait l'objet d'une saisine du tribunal de première instance dans le délai légalement requis, sera automatiquement transformée en demande de naturalisation.
Par dérogation à ce qui précède, l'article 24 relatif aux déclarations de recouvrement de la nationalité belge est entré en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge à savoir le 14 décembre 2012.
Les déclarations de recouvrement introduites auprès de l'officier de l'état civil entre le 14 et le 31 décembre 2012 doivent être déclarées recevables. Elles ne pourront cependant être effectivement traitées qu'à partir du 1er janvier 2013 correspondant à la date d'entrée en vigueur des articles 7bis et 15 CNB, dans la mesure où ces dispositions doivent être lues en combinaison avec l'article 24 CNB. Les déclarations de recouvrement qui sont introduites auprès des autorités diplomatiques belges à partir du 14 décembre 2012 devront être déclarées irrecevables.
V. LA PERTE DE LA NATIONALITE BELGE A. LA DECLARATION DE RENONCIATION L'article 18 de la Loi modifie certains aspects de l'article 22 CNB qui sont brièvement évoqués ci-après : 1° l'article 18 précité complète le § 1er, 2°, de l'article 22 en posant que la déclaration de renonciation de l'intéressé n'aura d'effet qu'au jour où celui-ci aura acquis ou recouvré une autre nationalité.Il s'agit d'une dérogation au principe général selon lequel la déclaration de renonciation n'a d'effet qu'au jour où elle est reçue par l'officier de l'état civil. 2° l'article 18 aligne la version néerlandaise du texte de l'article 22, § 4, CNB sur la version francophone, plus conforme à la volonté initiale du législateur.En effet, selon la version néerlandaise du texte, les déclarations de renonciation (article 22, § 1er, 2°, CNB), de conservation de la nationalité belge (article 22, § 1er, 5°, CNB) et d'attribution de la nationalité belge (article 8, § 1er, 2°, b), CNB) doivent être faites devant l'officier de l'état civil (ou l'autorité belge habilitée à assumer des fonctions d'état civil à l'étranger) de la résidence principale de « l'intéressé » alors que le texte francophone fait référence à la résidence principale du « déclarant ». Cette discordance a donné lieu à de nombreuses difficultés en pratique. Désormais, les déclarations en cause devront être reçues uniquement au lieu de résidence principale du déclarant.
B. LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE BELGE La Loi a étendu les possibilités de prononcer la déchéance de la nationalité belge afin de remédier au fait que cette mesure n'était pratiquement pas appliquée par les cours d'appel. Pour ce faire, la loi contient une définition plus vaste des agissements frauduleux dans le cadre de l'acquisition de la nationalité et dispose, dans un nouvel article 23/1 du CNB, que le juge en première instance ou en appel peut, dans certains cas, prononcer la déchéance de la nationalité à titre de mesure complémentaire. 1. Fraude commise lors de l'acquisition de la nationalité L'article 23, § 1er, 1°, du CNB, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, a érigé la fraude lors de l'acquisition de la nationalité belge en fondement juridique spécifique afin de permettre à la cour d'appel de déchoir de la nationalité belge un demandeur ayant fait usage de déclarations ou de documents frauduleux qui ont été déterminants dans la décision d'octroi de la nationalité.A notre connaissance, cet article a été appliqué à trois reprises par la cour d'appel de Gand et une seule fois par la cour d'appel de Liège, essentiellement pour fraude à l'identité et fraude à l'obtention d'un titre de séjour légal.
Cette disposition a été intégralement remplacée par l'article 19 de la Loi, ce, à la demande des parquets, qui estimaient préférable, dans un souci de clarté, de mentionner nommément les infractions, ainsi qu'à la demande des officiers de l'état civil, qui étaient demandeurs pour que la fraude à l'identité ainsi que celle commise dans le cadre des demandes d'obtention de droits au séjour soient mentionnées explicitement (cf. doc. Chambre 53 0476/008, p. 19). La Loi retient actuellement cinq cas spécifiques de fraude à l'acquisition de la nationalité belge, à savoir la conduite frauduleuse, la transmission de fausses informations, la commission de faux en écriture et/ou l'usage de documents faux ou falsifiés, la fraude à l'identité, et la fraude à l'obtention du droit de séjour. Par ailleurs, la loi n'exige plus que la fraude ait été déterminante dans le cadre de l'acquisition de la nationalité. Il a en effet été estimé que cette condition représentait une charge probatoire trop lourde pour le ministère public dans la mesure où elle exigeait que la nullité de la quasi-totalité des pièces du dossier soit démontrée (cf. doc. Chambre 53 0476/001, p. 23).
Il est à remarquer que conformément à l'article 23, § 9, du CNB, l'action en déchéance de la nationalité belge pour fraude reste soumise à la prescription de cinq ans à compter du jour où l'intéressé devient belge. 2. Manquements graves aux devoirs de citoyen belge Selon la nouvelle loi, il est toujours loisible à la cour d'appel de prononcer la déchéance de la nationalité à l'égard d'un étranger devenu Belge qui manque gravement à ses devoirs de citoyen.3. La déchéance de la nationalité par le juge du fond Dans son article 23/1, la nouvelle loi offre la possibilité au juge pénal de prononcer immédiatement la déchéance de la nationalité pour certaines infractions.Cette possibilité est également offerte au juge civil en cas de mariage de complaisance.
Il n'y a donc pas d'obligation pour le juge de prendre cette mesure et celle-ci doit en outre avoir été requise par le ministère public.
Ainsi, le juge pénal pourra prononcer la déchéance de la nationalité à titre de sanction complémentaire si la personne concernée a été condamnée pour des actes dont le degré de gravité est tel qu'il ne peut subsister le moindre doute quant à l'absence totale de volonté d'intégration dans la communauté d'accueil dans son chef, mais aussi quant au danger manifeste que représente cette personne pour la communauté en général (cf. doc. Chambre 53 0476/001, p. 11).
Les actes concernés font l'objet d'une liste limitative énumérée à l'article 23/1, 1°, CNB s'agissant de crimes contre le Roi et le gouvernement, de crimes contre la Sûreté de l'Etat, de crimes de guerre et des violations graves du droit humanitaire, d'infractions terroristes, de menaces d'attentat contre les personnes et les biens, de traite des êtres humains, de vols et d'extorsions en matières nucléaires.
L'article 23/1, 2°, CNB vise également les infractions dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge. A cet égard, on a songé à l'usage qu'une personne fait à mauvais escient d'informations qui ont été obtenues à titre professionnel dans le cadre de l'exercice d'une fonction qui, pour des raisons de sécurité, ne peut être exercée que par des Belges, comme à la Sûreté de l'Etat ou à la Défense (cf. doc. Chambre 53 0476/001, p. 24).
Cette extension de la procédure de déchéance de la nationalité s'accompagne de deux conditions supplémentaires : premièrement, le nouveau Belge doit avoir été condamné, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de minimum cinq ans sans sursis, deuxièmement, l'infraction doit avoir été commise dans les dix ans (pour une infraction visée au point 1° ) ou dans les cinq ans (pour une infraction visée au point 2° ) à compter de la date d'obtention de la nationalité belge.
Le juge civil ne pourra prononcer immédiatement la déchéance de la nationalité que dans un seul cas, à savoir, en cas d'annulation d'un mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil (article 23/1, § 1er, 3°, du CNB). L'annulation du mariage constitue la preuve que celui-ci ne visait pas à établir une relation durable mais bien à obtenir un avantage qui résulte du mariage.
L'article 23/1, § 2, du CNB dispose par ailleurs que la déchéance de la nationalité ne peut avoir pour effet de rendre la personne concernée apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par transmission de faux documents ou par dissimulation d'un fait pertinent. Ces trois critères sont inscrits à l'article 7, alinéa 1er, b, de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, il est prévu que si la déchéance entraîne l'apatridie, le juge doit accorder à la personne concernée un délai raisonnable afin de lui donner une véritable chance de recouvrer sa nationalité initiale (cf. doc. Chambre 53 0476/013, p. 35).
Enfin, signalons encore que, conformément à l'article 23/1, § 4, du CNB, une personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir Belge que par le biais de la procédure de naturalisation, ce qui signifie qu'elle doit pouvoir faire état de mérites exceptionnels à la Belgique ou bénéficier du statut d'apatride couplé à 2 années (minimum) de résidence légale dans notre pays.
La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM