publié le 08 mars 2013
Circulaire ministérielle GPI 72 relative à l'assistance en justice des membres du personnel des services de police qui sont victimes d'actes de violence ou de fausses plaintes
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
8 FEVRIER 2013. - Circulaire ministérielle GPI 72 relative à l'assistance en justice des membres du personnel des services de police qui sont victimes d'actes de violence ou de fausses plaintes
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale.
Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame la Commissaire générale, Mesdames et Messieurs, La violence envers les détenteurs de l'autorité publique est en augmentation. Elle revêt les formes les plus diverses et malheureusement, dans certains cas, les plus extrêmes (1). Ceci est tout à fait inacceptable dans un état de droit moderne.
Dans le cadre de l'approche de la violence envers les membres du personnel des services de police, j'ai donc arrêté avec la Ministre de la Justice, une série de mesures concrètes afin de lutter de manière prioritaire contre cette problématique. Ces mesures sont le résultat des travaux des quatre groupes de travail suivants, qui ont été créés dans le cadre de la problématique de la « Violence envers les policiers » : 1° groupe de travail « Sensibilisation, prévention, formation » 2° groupe de travail « Analyse du phénomène » 3° groupe de travail « Suivi - accompagnement » 4° groupe de travail « Justice ». Lesdites mesures ont fait l'objet d'un débat approfondi au sein du comité de négociation pour les services de police du 26 septembre 2012.
Dans le cadre de mes compétences, j'ai pris, outre une série de mesures visant à améliorer le statut et le soutien en matière de ressources humaines des victimes de violence envers la police, l'engagement d'inciter les responsables des services de police fédéraux et locaux à fournir, en leur qualité d'employeur, une assistance en justice au personnel lorsqu'il a été porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, et plus particulièrement lorsqu'il est question de dommage moral ou de fausses plaintes. L'on constate en effet de plus en plus souvent que des délinquants, dans le cadre de leur stratégie de défense, recourent à de telles plaintes pour jeter le discrédit sur les membres du personnel de police. En outre, dans le fonctionnement quotidien sur le terrain, il y a de nombreuses plaintes qui ne sont pas fondées : il convient, en effet, de rappeler les constatations du comité P selon lesquelles la grande majorité de ces plaintes sont non fondées.
L'article 52 de la Loi sur la fonction de police stipule que les membres du personnel des services de police qui sont cités en justice ou contre lesquels l'action publique est intentée pour des actes ou des actions commis dans l'exercice de leurs fonctions bénéficient de l'assistance en justice gratuite.
Ce droit est également octroyé au membre du personnel qui, soit en raison de sa qualité et dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un fait dommageable, soit, en raison de sa seule qualité, est victime d'un acte de vengeance conséquent. Les anciens membres du personnel, de même que les ayants droit des membres du personnel décédés, peuvent faire valoir le même droit. Cette disposition doit être interprétée au sens large et concerne tant la constitution de partie civile devant un tribunal pénal que l'action au civil.
L'assistance en justice au bénéfice du personnel de la police a été élargie suite à la modification législative du 29 décembre 2010, et ce en réaction à l'augmentation constante de la violence envers les détenteurs de l'autorité publique. Avant ladite modification législative, le membre du personnel devait avoir été en incapacité de travail durant au moins un jour. Cette condition restrictive a été supprimée et l'existence d'un fait dommageable est désormais suffisante pour bénéficier de l'assistance en justice gratuite.
Ainsi, la réglementation actuelle permet également de bénéficier de l'assistance en justice en cas de menaces graves, d'injures, de fausses plaintes et d'actes violents n'entraînant pas une incapacité de travail.
La portée étendue de cette condition ne peut toutefois pas conduire à une situation où l'autorité devrait prendre en charge n'importe quelle action. Ainsi, la loi prévoit notamment une possibilité de refuser l'assistance en justice lorsque le membre du personnel a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde ou qu'il a refusé d'emblée et sans motif fondé la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Pour mener cette médiation, le membre du personnel peut, le cas échéant, faire appel à un conseil qui lui est désigné conformément à l'article 52 LFP. Eu égard à la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 13/08/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011000757 source service public federal interieur Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté. - Traduction allemande d'extraits fermer (2) (dite « loi Salduz »), j'ai présenté au comité de négociation pour les services de police du 30 mai 2012 un projet de loi prévoyant la possibilité de faire bénéficier de l'assistance en justice gratuite les membres du personnel des services de police qui sont soupçonnés de certaines infractions, commises dans l'exercice de leurs fonctions, qui tombent dans les catégories 3 et 4 de la loi Salduz et ceci pour la concertation confidentielle avec un avocat préalable à la première audition (catégorie 3) ou pour la concertation confidentielle avec un avocat préalable à la première audition et l'appui durant celle-ci (catégorie 4). Ce projet de loi permet dès lors d'octroyer l'assistance en justice au moment de la première audition, là où, à présent, l'assistance en justice n'est seulement prévue que lorsque l'action publique est intentée.
Ce projet de loi est à présent soumis aux différentes formalités législatives. Il prévoit un effet rétroactif au 1er janvier 2012, à savoir à la date d'entrée en vigueur de la loi Salduz. Je vous demande dès lors d'agir en ce sens, également pour les éventuelles demandes introduites après la publication de la loi pour toute assistance à partir du 1er janvier 2012.
En outre, un projet d'arrêté royal relatif à la responsabilité civile des membres du personnel des services de police, à leur assistance en justice et à l'indemnisation du dommage aux biens encouru par ceux-ci a été discuté lors du comité de négociation du 27 juin 2012. Ce projet de texte remplacera l'actuel arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la responsabilité civile des fonctionnaires de police, à leur assistance en justice et à l'indemnisation du dommage aux biens encouru par ceux-ci. Ce dernier date en effet d'avant la réforme des polices et doit dès lors être actualisé, eu égard notamment aux modifications précitées du chapitre V de la Loi sur la fonction de police.
Les instruments légaux nécessaires afin de mener une politique en matière d'assistance en justice qui réponde aux attentes légitimes du personnel de la police sont donc mis à disposition. Toutefois, une approche efficace et effective de la violence envers le personnel de la police requiert que tout un chacun, dans le cadre de ses compétences, prenne ses responsabilités. A cet égard, le but poursuivi n'est pas de verser dans le revanchisme, mais bien de pouvoir assister en justice les membres du personnel atteints dans leur intégrité physique et/ou psychique. Celui qui porte atteinte à un représentant des forces de l'ordre doit en effet savoir qu'il peut s'attendre à une telle réaction de la part des autorités (3). Enfin, l'octroi de l'assistance en justice, par lequel les autorités signifient qu'elles soutiennent le policier ou la policière, peut déjà, en tant qu'acte symbolique, procurer en soi une satisfaction morale considérable.
Je souhaite en outre souligner que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'indemnité de procédure, une plus grande partie des frais d'assistance en justice engagés peut désormais être réclamée à la partie déboutée. En outre, l'autorité peut également comme employeur récupérer le dommage subi auprès du tiers responsable, par exemple en se constituant partie civile à coté du membre du personnel. Dans le cadre d'une telle constitution de partie civile par une zone de police, un arrêt récent de la Cour d'appel de Bruxelles du 11 janvier 2012 a octroyé une indemnisation pour dommage moral à une zone à la suite de faits de rébellion. La Cour a motivé sa décision comme suit : "En l'espèce, c'est à bon droit que la partie civile fait état de l'impact psychologique, sur le personnel, d'actes de violences commis sur la personne de collègues, de l'image de la police qui, aux yeux de la population, doit être apte, à tout moment, d'intervenir pour faire respecter l'ordre et la sécurité publics et des conséquences de l'indisponibilité, pendant une longue période, de plusieurs inspecteurs de police, par exemple la suppression de certaines patrouilles. » .
Je demande dès lors instamment aux responsables du personnel et aux autorités compétentes respectives qu'ils donnent tout leur sens aux modifications voulues, et dès lors réalisées par le législateur et qu'ils prêtent ainsi le soutien nécessaire aux membres du personnel.
Je vous prie Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir indiquer au Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.
La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Voir également l'exposé des motifs de la Loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, Doc.Parl. Ch. Repr., 2010-11, n° 53-0771/001, p. 40. (2) Loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 13/08/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011000757 source service public federal interieur Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté. - Traduction allemande d'extraits fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté.(3) Voir également l'exposé des motifs de la Loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, Doc.Parl. Ch. Repr., 2010-11, n° 53-0771/001, p. 41.