publié le 23 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 25 septembre 2023 relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française, enregistrée sous le numéro 183177/CO/327.02
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 25 septembre 2023 relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française, enregistrée sous le numéro 183177/CO/327.02 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 25 septembre 2023 relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française, enregistrée sous le numéro 183177/CO/327.02.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 18 décembre 2023 Remplacement de la convention collective de travail du 25 septembre 2023 relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française, enregistrée sous le numéro 183177/CO/327.02 (Convention enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 185869/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, Moniteur belge du 10 novembre 2022.
Art. 3.§ 1er. Les employeurs s'engagent à veiller à accorder un temps de formation, et ce de manière équilibrée, à toutes les catégories de travailleurs. Ces dispositifs de formation sont intégrés dans un plan de formation.
Ces dispositifs feront l'objet d'une concertation conformément à la législation en vigueur avec les représentants des travailleurs via le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection au travail, la délégation syndicale selon les compétences dévolues à chacun de ces organes. § 2. Par "formation" on entend : - une formation formelle ou informelle, comme décrit à l'article 54 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail; - une formation qui est organisée tant en interne qu'en externe de l'entreprise; - une formation qui est organisée soit par l'employeur, soit par un organisme de formation mandaté par l'employeur à cet effet et/ou reconnu par l'employeur; - des formations agréées par les autorités compétentes, en tant que formations professionnelles dans le cadre du congé-éducation payé ou des formations organisées par la FEBRAP ou par un fonds de formation.
La formation peut également concerner les matières relatives au bien-être telles que visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 4.En application de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, un temps de formation moyen par travailleur par an doit être octroyé aux travailleurs.
Le droit à la formation est proratisé en fonction de l'occupation du travailleur et de son régime de travail suivant les dispositions contenues dans la loi à l'article 50, § 3 de la loi de 3 octobre 2022.
Les formations pourront être suivies par le travailleur, de préférence pendant ses heures de travail, soit en dehors des heures de travail.
Si la formation est suivie en dehors des heures de travail habituelles, elle donne droit à la récupération du nombre d'heures passées en formation.
Art. 5.§ 1er. En application de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, le nombre de jours de formation est augmenté pour atteindre l'objectif de cinq jours de formation en moyenne par année par travailleur par équivalent temps plein.
Cette trajectoire de croissance est réalisée par le biais d'une augmentation du temps de formation à raison d'un demi-jour réparti comme suit. Le temps de formation moyen pour un travailleur à temps plein est donc de : - 2 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2024; - 2,5 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2025; - 3 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2026; - 3,5 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2027; - 4 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2028; - 4,5 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2029; - 5 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2030. § 2. Les entreprises de travail adapté communiquent annuellement le niveau de leur effort de formation (la totalité des initiatives internes et externes); cette information est fournie au conseil d'entreprise (et à défaut, à la délégation syndicale) sur la base du bilan social. § 3. Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française s'engagent à lister les besoins du secteur en termes de formation et à analyser les possibilités d'augmenter les offres de formation disponibles pour les travailleurs en situation de handicap.
Les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une première évaluation du dispositif avant le 30 juin 2026. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 septembre 2023 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (327.02).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE