Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 mai 2017
publié le 16 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

source
service public federal finances
numac
2017012654
pub.
16/06/2017
prom.
31/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/31/2017012654/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

31 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté qui vise à adapter diverses dispositions de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (ci-après dénommés "la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" et "l'arrêté royal du 26 mai 1994"), dans le but de tenir compte des évolutions européennes qui ont pour objectif de mettre en place une plateforme technique (appelée Target2-Securities ou T2S) qui tend vers un marché unique européen des services titres, dans le cadre du fonctionnement du système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique (système de liquidation X/N).

La prise en considération de ces évolutions nécessite notamment une actualisation du champ d'application rationae personae des règles appliquées par le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique pour les participants qui sont des dépositaires centraux de titres qui sont visés par le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que pour leurs sous-participants établis à l'étranger, et qui tiennent uniquement des comptes exonérés visés à l'article 1er, 5° de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er du projet adapte l'article 3bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, compte tenu des modifications apportées par l'article 2 du présent arrêté à l'article 6bis, du même arrêté, auquel renvoie l'article 3bis.

Article 2 L'article 2 du présent projet adapte l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 afin de prévoir que l'exception aux dispositions des articles 5 et 6 du même arrêté soit applicable à tous les dépositaires centraux de titres, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, et à leurs sous-participants établis à l'étranger, pour autant que ces participants et sous-participants tiennent uniquement des comptes exonérés ("comptes X") visés à l'article 1er, 5° de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Jusqu'à présent, l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 s'applique limitativement aux établissements qui sont nommément repris à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, et à leurs sous-participants établis à l'étranger.

Afin d'éviter des adaptations successives de l'article 1er de l'arrêté royal susvisé du 14 juin 1994 et d'adapter le système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique à la mise en place de la plateforme technique Target2-Securities (T2S), il a paru préférable de remplacer la référence à la liste de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 par une définition des établissements concernés à l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994.

Cette définition est celle qui est applicable aux dépositaires centraux de titres suivant l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012.

L'article 2, paragraphe 1er, 1), du Règlement n° 909/2014, définit le "dépositaire central de titres" ou "DCT" comme étant "une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l'annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l'annexe".

La liste des services figurant à la section A de l'annexe au Règlement n° 909/2014 est la suivante : "Services de base fournis par les dépositaires centraux de titres 1.Enregistrement initial de titres dans un système d'inscription en compte (service notarial") ; 2. Fourniture et tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (service de tenue centralisée de comptes") ; 3. Exploitation d'un système de règlement de titres (service de règlement")." Les établissements qui sont actuellement repris à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 auquel renvoie l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 tombent tous sous cette définition.

Portée de l'exception contenue à l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 : L'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 déroge aux articles 5 et 6 du même arrêté en faveur des établissements susvisés et de leurs sous-participants établis à l'étranger.

En résumé, l'article 5 prévoit principalement que le titulaire de compte doit délivrer à l'établissement teneur de comptes une attestation qui permet l'identification du titulaire ou des bénéficiaires des revenus lors de l'ouverture d'un compte exonéré (compte X).

L'article 6 du même arrêté prévoit notamment que les teneurs de comptes font parvenir, au plus tard le 15 janvier de chaque année, au gestionnaire du système (en l'occurrence la Banque Nationale de Belgique), un relevé nominatif de toutes les personnes et établissements qui ont été titulaires d'un ou de plusieurs comptes exonérés durant l'année civile précédente.

Suivant l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le gestionnaire doit tenir ces relevés à la disposition de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus.

Deux conditions sont néanmoins posées en vue de l'application des dérogations prévues par l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994 : - les établissements concernés doivent tenir uniquement des comptes X ; - ils doivent être en mesure d'identifier le titulaire du compte.

Compte tenu de l'extension du champ d'application rationae personae de l'article 6bis de l'arrêté royal du 26 mai 1994, cette disposition est complétée par un alinéa 2 prévoyant que l'application de l'alinéa 1er est subordonnée à la condition que les règlements contractuels conclus par les participants qui agissent en qualité de dépositaires centraux de titres et les sous-participants établis à l'étranger, visés à l'alinéa 1er, contiennent l'engagement que tous leurs clients, titulaires de compte, sont repris dans le champ d'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1994. L'article 4 précité énonce les catégories de personnes pour lesquelles, conformément à l'article 16, 1°, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est renoncé à la perception du précompte mobilier.

Le respect de la condition visée à l'article 6bis, alinéa 2, en projet est la condition sine qua non de l'application de l'exception prévue à l'article 6bis. A défaut de respecter cette condition, les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 s'appliqueront dans le chef des participants et sous-participants concernés.

Conséquences du non-respect de ces conditions d'exonération : Lorsqu'il s'avère des comptes non exonérés (comptes N) ont été tenus par les établissements concernés, le précompte mobilier non retenu à tort sera dû par le participant défaillant, conformément à l'article 9 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Article 3 L'article 3 du projet adapte l'article 16, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, compte tenu des modifications apportées par l'article 2 du présent arrêté à l'article 6bis, du même arrêté, auquel renvoie l'article 16.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 10ème jour après celui de sa publication au Moniteur belge.

Article 4 L'article 4 règle l'exécution du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 61.386/2 DU 22 MAI 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 26 MAI 1994 RELATIF A LA PERCEPTION ET A LA BONIFICATION DU PRECOMPTE MOBILIER CONFORMEMENT AU CHAPITRE IER DE LA LOI DU 6 AOUT 1993 RELATIVE AUX OPERATIONS SUR CERTAINES VALEURS MOBILIERES" Le 24 avril 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 22 mai 2017 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mai 201 7.

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi : il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées (1).

En l'occurrence, à l'exception du second alinéa de l'article 6bis en projet à l'article 2, le projet ne diffère pas de celui sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 13 février 2017, l'avis 60.854/2.

Dans cette mesure, la section de législation a donc épuisé sa compétence en le donnant, de sorte qu'elle est incompétente pour l'examiner à nouveau.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, à son fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des mêmes lois coordonnées.

Sur ces trois points, le second alinéa de l'article 6bis en projet à l'article 2 n'appelle aucune observation.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Vandernoot (1) Voir le rapport annuel du Conseil d'Etat 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, onglet "L'institution", p. 42 ; voir également Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 232. 31 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 16, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;

Vu l'avis n° 61.386/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1996, les mots "un établissement repris à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu" sont remplacés par les mots "un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012".

Art. 2.L'article 6bis, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 1996, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6bis.Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, qui agissent en tant que participant à un système de liquidation ainsi qu'à leurs sous-participants établis à l'étranger, à condition que ces établissements tiennent uniquement des comptes visés à l'article 1er, 5° de la loi et qu'ils soient en mesure d'identifier le titulaire du compte. L'application de l'alinéa 1er est subordonnée à la condition que les règlements contractuels conclus par les participants qui agissent en qualité de dépositaires centraux de titres et les sous-participants visés à l'alinéa 1er contiennent l'engagement que tous leurs clients, titulaires de compte, sont repris dans le champ d'application de l'article 4.".

Art. 3.Dans l'article 16, § 1er, 4°, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, les mots "les établissements repris à l'article 1er, § 2, b et c, de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu" sont remplacés par les mots "les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012".

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^