publié le 27 juillet 2000
Arrêté royal fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives
31 MAI 2000. - Arrêté royal fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives
RAPPORT AU ROI Sire, L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies a été constitué par l'article 179, § 2, de la
loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1980
pub.
11/12/2007
numac
2007000980
source
service public federal interieur
Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Le texte de cet article a été remplacé par l'article unique de la loi du 11 janvier 1991 et complété par l'article 9 de la loi-programme du 12 décembre 1997. Les missions et les modalités de fonctionnement de l'Organisme ont été déterminées par l'arrêté royal du 30 mars 1981, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1991. L'article 9 de la
loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
12/12/1997
pub.
18/12/1997
numac
1997021410
source
services du premier ministre
Loi-programme portant des dispositions diverses
fermer portant des dispositions diverses a attribué une nouvelle mission à l'Organisme notamment de dresser et de tenir à jour un inventaire de l'ensemble des installations nucléaires et sites contenant des substances radioactives. L'objectif de ces nouvelles dispositions légales reprises aux points 2° et 7° de l'article 179, § 2, est d'éviter que des passifs nucléaires ne se réalisent, en veillant à ce que tout exploitant d'une installation ou site nucléaire et chaque détenteur de substances et matières radioactives provisionne, au cours de l'exploitation, les sommes nécessaires au déclassement et à l'assainissement des installations, sites, substances et matières après cessation des activités.
Les coûts liés à ces activités sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par les redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives ou, à défaut, de leurs propriétaires. L'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer donne au Roi le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et les modalités de paiement de ces redevances, après consultation de l'Organisme. La définition du taux et les modalités de paiement font l'objet du présent arrêté.
Le Conseil d'Etat a émis avis le 24 février 2000 concernant le projet d'arrêté, référence L. 29.825/1, dont le texte est annexé à ce rapport. Quasi toutes les remarques du Conseil - surtout des corrections de texte ponctuelles - ont été reprises.
Le premier article donne la définition de quelques concepts qui ont une signification particulière dans le cadre de l'arrêté royal. Sur proposition du Conseil d'Etat les termes `redevables' et `Comité technique permanent' ont été ajoutés à la liste.
Le deuxième article précise quels installations, sites, substances et matières sont soumis à l'obligation d'inventaire. Il s'agit principalement d'institutions agréées par les autorités de sécurité sur base de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes Le texte de l'article a été mis en concordance avec les suggestions du Conseil d'Etat. En ce qui concerne les institutions réparties en classe IV par le règlement général sur la sécurité contre les radiations ionisantes, il a été jugé qu'elles ne devaient pas être reprises dans l'inventaire étant donné que selon ce règlement elles ne sont pas non plus soumises à une autorisation ou déclaration préalable.
Le troisième article indique que les revenus que l'ONDRAF acquiert grâce à ces redevances doivent être utilisés exclusivement pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.
Le quatrième article fixe le montant des redevances annuelles. Il indique également comment les montants doivent être calculés quand un exploitant, un détenteur de substances et matières radioactives ou un propriétaire est responsable pour plusieurs installations et/ou sites.
Une indexation automatique est prévue. Bien entendu, les montants ne peuvent être encaissés qu'une fois, soit auprès de l'exploitant ou détenteur, soit auprès du propriétaire.
Les redevances ont été évaluées par l'ONDRAF en vue de correspondre au volume des prestations à fournir par catégorie de redevables. Ces prestations comprennent : - l'établissement et la mise à jour de la liste des installations et sites visés; - l'établissement des procédures permettant aux redevables de fournir les informations nécessaires à l'appréciation de l'existence d'un passif nucléaire éventuel; - la mise en place des outils, notamment d'évaluation de coût, permettant à l'ONDRAF d'établir sa propre estimation des coûts liés au démantèlement ou à l'assainissement; - l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement des opérations; - la mise à jour quinquennale des informations.
L'ONDRAF dispose de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires pour fournir les services visés à chaque redevable pris individuellement dans le cadre de la réalisation de l'inventaire.
Actuellement l'ONDRAF gère plusieurs activités de démantèlement et d'assainissement de nature très différente. Il est garant de la gestion des déchets radioactifs, donc également des déchets qui seront produits lors du démantèlement et de l'assainissement d'installations, sites, substances et matières qui appartiennent à l'inventaire. Ainsi, il fixe les critères d'acceptation pour l'enlèvement des déchets radioactifs. Grâce à l'inventaire, chaque redevable disposera en temps voulu d'une estimation réaliste des coûts futurs de démantèlement et d'assainissement en vue de les incorporer dans le calcul du prix de ses prestations et de constituer les provisions nécessaires pour leur financement. Il importe également que les différents redevables soient mis à égalité en ce qui concerne l'incorporation des charges futures dans le calcul des prix de leurs prestations.
La communication des informations relatives à l'inventaire, notamment au Comité technique permanent, assure également le retour d'informations utiles aux redevables.
En outre, si un exploitant détenteur ou propriétaire néglige de prendre des mesures de précaution, il court le risque d'être confronté avec l'impact financier de l'assainissement à un moment inopportun, par exemple lors de l'arrêt de l'exploitation, à l'occasion de la vente du site contaminé radioactivement ou à l'occasion d'une intervention d'assainissement imposée par les autorités de sûreté.
S'il s'avérait à ce moment-là que des provisions n'ont pas été accumulées ou qu'elles sont insuffisantes et qu'il n'y a donc pas suffisamment de moyens financiers pour payer les opérations, de grandes difficultés pourraient surgir pour l'exploitant, détenteur ou propriétaire. Une situation d'insolvabilité financière risquerait alors de se produire, parce qu'il n'est plus possible de mettre encore les coûts à charge de ceux auxquels les prestations ont été fournies.
Le travail de l'ONDRAF vise à empêcher une telle situation. Par conséquent, il est dans l'intérêt propre de l'exploitant, détenteur ou propriétaire, qu'un passif éventuel soit découvert à temps au moyen de l'inventaire visé.
Si le producteur de déchets individuel n'était plus accessible, les charges financières devraient être supportées en deuxième ressort par la collectivité formée par l'ensemble des producteurs de déchets.
Chaque exploitant, détenteur ou propriétaire individuel, a par conséquent également un intérêt dans un inventaire des passifs potentiels chez ses collègues producteurs de déchets.
Le commentaire ci-dessus rejoint la suggestion du Conseil d'Etat afin de clarifier dans ce rapport le caractère individualisable du service pour lequel cette redevance est due.
Le cinquième article décrit les modalités d'encaissement des redevances annuelles. Au cours du premier trimestre de chaque année un avertissement de paiement est adressé à chaque redevable. Pour l'année 2000, une disposition transitoire est prévue. Pour cette année l'avertissement de paiement doit être envoyé avant le 31 décembre.
Le sixième article prévoit la possibilité de recours contre le paiement fixé par l'Organisme et les modalités selon lesquelles le recours est organisé.
Le septième article prévoit un contrôle sur les revenus et les dépenses relatifs à l'inventaire.
La disposition transitoire prévue à l'article 5 de l'an 2000 ôte la nécessité d'entrée en vigueur de l'arrêté avec effet rétroactif.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, le 27 janvier 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives", a donné le 24 février 2000 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. L'article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 charge l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en abrégé "ONDRAF", d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Selon l'article 179, § 2, 11°, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1980, les coûts liés à l'établissement de l'inventaire par l'ONDRAF sont, à l'exception de ceux des deux premières années d'établissement de l'inventaire (1), financés par une redevance mise à charge des exploitants des installations nucléaires et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs propriétaires.
L'article 179, § 2, 11°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le taux et les modalités de paiement de la redevance due pour l'établissement de l'inventaire, après consultation de l'ONDRAF. (1) Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire sont portés à charge des fonds mentionnés à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 4, de la loi.2. Le projet soumis pour avis précise quels "installations, sites, substances et matières" sont soumis à l'obligation d'inventaire (article 2), règle l'affectation du produit de la redevance (article 3), fixe le montant de la redevance à payer annuellement par catégorie d'installations ou de sites (article 4), règle les modalités de paiement de la redevance (article 5), prévoit une procédure de recours auprès du ministre (article 6) et, enfin, impose à l'ONDRAF un certain nombre d'obligations en ce qui concerne le rapport à établir sur les recettes et dépenses que peuvent occasionner l'établissement et la mise à jour de l'inventaire, rapport qui peut s'accompagner d'une recommandation de modification du montant de la redevance, adressée au ministre compétent (article 7). Sous réserve des observations spécifiques qui seront formulées sur les différents articles du projet, on peut considérer que la réglementation ainsi projetée trouve un fondement légal dans l'article 179, § 2, 11°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, dans la mesure où le Roi pourvoit ainsi à l'exécution des tâches qui Lui sont expressément confiées par cette disposition. C'est le cas des articles 4, 5 et 6 du projet.
D'autres articles du projet ne se fondent pas sur la délégation expresse de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer en tant que telle, mais doivent plutôt être considérés comme contenant les modalités relatives à l'article 179, § 2, 2 et 11°, alinéa 2, de la même loi. C'est le cas des articles 2, 3 et 7 du projet, que le Roi peut être réputé édicter en vertu du pouvoir général d'exécution que Lui attribue l'article 108 de la Constitution.
Examen du texte Préambule 1. Dès lors que dans la réglementation en projet, le Roi fait également usage de son pouvoir général d'exécution, le préambule devra commencer par l'alinéa suivant, à ajouter : « Vu l'article 108 de la Constitution;». 2. Compte tenu notamment de l'aperçu de la portée et du fondement légal du projet, donné dans le présent avis, il vaudrait mieux rédiger comme suit le premier alinéa du préambule - qui, eu égard à l'observation faite au 1, doit devenir le deuxième alinéa : « Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, 2° et 11°, modifiés par la loi du 12 décembre 1997;». 3. Etant donné qu'aucun des arrêtés royaux, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du projet, tel qu'il est soumis pour avis, n'est modifié par la réglementation en projet et que la mention de ces arrêtés ne s'impose pas non plus pour une bonne compréhension de cette réglementation, ces deux alinéas peuvent être omis du préambule. Article 1er 1. Dans la définition de "l'Organisme", il serait préférable d'omettre les mots, "remplacé par la loi du 11 janvier 1991, modifiée par l'article 9 de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses". Il en va de même des termes "et ses modifications ultérieures" à la fin de la définition du ''règlement général de protection contre les radiations ionisantes". 2. On adaptera la définition de l'"inventaire d'installations nucléaires et de sites contenant des substances radioactives" comme suit : « - inventaire : l'inventaire établi et mis à jour par l' Organisme en application de l'article 179, § 2, 2°, de la loi précitée du 8 août 1980;».
Article 2 1. L'article 2, alinéa 1er, du projet reproduit dans une large mesure ce qui résulte déjà de l'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.La redevance en question n'est d'ailleurs pas "établie" par le projet soumis pour avis, mais a été instaurée par la disposition législative précitée.
Si l'intention exclusive de l'article 2, alinéa 1er, consiste à définir la notion de "redevables", il peut être envisagé de compléter à cet effet l'article 1er du projet par une définition à rédiger comme suit : « - redevables : les exploitants, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des installations, sites, substances et matières, qui sont débiteurs de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980; ».
Si cette suggestion est retenue, il y aura lieu de supprimer l'alinéa 1er de l'article 2 du projet. 2.1. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du projet précisent quels installations, sites, substances et matières sont soumis à l'obligation d'inventaire. On observera que selon l'article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'inventaire concerne "toutes les installations nucléaires et tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire".
On peut considérer que, compte tenu du pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi, Il peut préciser quels "installations, sites, substances et matières" sont soumis à l'obligation d'inventaire, telle que définie à l'article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, sans pour autant porter atteinte à cette définition.
Dans la mesure où l'article 2, alinéa 2, 1°, du projet implique toutefois que des installations de classe IV sont exonérées de l'obligation d' inventaire, ce qui selon le délégué du gouvernement est l'intention poursuivie, pareille exonération ne serait admissible - étant conforme à la loi - que pour autant que ces installations ne contiennent pas de substances radioactives, telles que définies à l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, auquel l'article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer fait référence (1). (1) L'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer définit comme "substance radioactive", toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection. 2.2. La rédaction de la phrase introductive de l'article 2, alinéa 2, peut être simplifiée comme suit : « Sont soumis à l'obligation d'établissement et de mise à jour d'un inventaire :... ».
Ce libellé se rapproche davantage de la définition d'"inventaire" figurant à l'article 1er du projet, telle que reformulée dans le présent avis, et améliore la lisibilité de l'alinéa concerné, compte tenu de l'énumération qui y est contenue sous 1° et 2°. 2.3. A l'article 2, alinéa 2, 1°, il faut écrire, conformément à la définition correspondante de l'article 1er, "... sur la base du règlement général de protection contre les radiations ionisantes, et... » . 2.4. Dans un souci de clarté et de lisibilité, il peut être envisagé de rédiger le début de l'article 2, alinéa 2, 2°, comme suit : « 2° d'autres sites contaminés,... ».
Article 3 S'il est donné suite à la suggestion d'omettre l'article 2, alinéa 1er, du projet, il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 3 comme suit : «
Art. 3.Le produit de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, est destiné exclusivement à couvrir la totalité des coûts liés à l'établissement et à la mise à jour de l'inventaire ».
Article 4 1. L'article 4, § 1er, du projet fixe le montant de la redevance à payer annuellement par catégorie d'installations ou de sites. L'article 179, § 2, 11°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer chargeant le Roi de fixer notamment le taux de la redevance, on peut considérer que l'intention du législateur est bien de qualifier la redevance en question de rétribution et non d'impôt.
Nul n'ignore que les rétributions ont pour caractéristique qu'elles constituent la "contrepartie d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément" (1), d'une part, et qu'il existe un rapport raisonnable entre la valeur du service fourni et la rétribution demandée, d'autre part. A défaut d'un tel rapport, la rétribution perdrait son caractère rémunératoire et deviendrait un impôt qui, en vertu de l'article 170 de la Constitution, ne peut être instauré que par le législateur compétent qui, en outre, doit régler lui-même les éléments essentiels de l'impôt, tels que ceux relatifs à son assiette et à son taux. (1) Voir notamment Cour d'arbitrage, n° 21/97 du 17 avril 1997, Moniteur belge du 25 avril 1997. Vu les conditions rigoureuses auxquelles une rémunération doit satisfaire pour pouvoir être classée comme rétribution ou le rester, les auteurs du projet feraient bien non seulement de définir dans le rapport au Roi, d'une manière plus détaillée, le caractère individualisable du service pour lequel la redevance est due, mais aussi d'y préciser qu'il existe un rapport raisonnable entre la valeur du service fourni et les différents montants, fixés à l'article 4, § 1er, du projet.
Si cela ne s'avère pas possible, les auteurs du projet devront envisager de fournir, par une adaptation de la loi, une base juridique plus sûre pour la fixation des taux de la redevance concernée. 2. Si l'article 2, alinéa 1er, du projet est supprimé, il faudra adapter la rédaction de la phrase introductive de l'article 4, § 1er, comme suit : « Le montant de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, à payer annuellement, est fixé à :... ». 3. Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de définir chaque fois, le plus précisément possible, dans l'article 4, § 1er, du projet, la base de calcul de la redevance.Cela ne semble pas être le cas pour toutes les subdivisions de ce paragraphe. Ainsi, dans l'article 4, § 1er, 4°, les mots "sur lequel l'objet principal" peuvent faire l'objet d'interprétations divergentes; quant à la rédaction de l'article 4, § 1er, 10°, on peut en déduire que la redevance de 100 000 BEF est due par tout centre de recherche qui est un établissement d'enseignement agréé, qu'il y ait ou non maniement de substances radioactives dans ce centre. En ce qui concerne l'article 4, § 1er, 10°, précité, il reste à savoir si cette dernière intention est bien celle des auteurs, et il convient aussi de se demander quel est le lien entre cette disposition et l'article 4, § 1er, 5°, qui fait également référence à des établissements d'enseignement agrréés. 4. A la fin du texte néerlandais de l'article 4, § 1er, 5°, il y a lieu d'écrire : "... is het jaarlijks te betalen bedrag beperkt tot 200 000 BEF;". 5. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2, il serait préférable de s'inspirer de la terminologie de l'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.On remplacera dès lors chaque occurrence du mot "exploitant" par le mot "uitbater".
Article 6 Les mots « contre le paiement fixé » et « que le paiement n'a pas été fixé valablement » du texte français ne correspondent pas, respectivement, aux mots « tegen de gevorderde bijdrage » et « dat de vordering niet rechtsgeldig is » du texte néerlandais.
Ensuite, il conviendrait d'écrire dans le texte néerlandais : « ..., indien hij van oordeel is dat... », et - pour une plus grande concordance avec la terminologie utilisée dans d'autres dispositions du projet - « ..., dat de installatie, het terrain, de stoffen of de materialen niet onder de inventaris vallen of... ».
Article 7 1. Par souci d'uniformité terminologique, mieux vaudrait remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 7, alinéa 1er, du projet, les mots « de opstelling en de bijwerking » par les mots « het opmaken en het bijhouden ». 2. Pour assurer une meilleure concordance avec le texte français, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 7, alinéa 1er, du projet : « zij bezorgt dit overzicht en deze beschrijving van de werkzaambeden aan... ». 3. Etant donné qu'il n'est fait mention du « Comité technique permanent » pour la première fois dans la réglementation en projet, qu'à l'article 7, alinéa 1er, du projet, il est recommandé de définir cet organe avec plus de précision.I1 peut éventuellement être envisagé de compléter l'article 1er du projet. A cet égard, il peut être fait référence à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, lequel règle la création, la composition et la mission du Comité technique permanent.
Article 8 Selon son article 8, la réglementation en projet produit ses effets le 1er janvier 2000.
A cet égard, le délégué du gouvernement a cependant fourni le commentaire suivant au Conseil d'Etat, section de législation : « NIRAS moet aan de inventaris kunnen werken in het jaar 2000. Deze werken moeten kunnen gefinancierd worden. Er moeten dus bijdragen geïnd worden in het jaar 2000. Aangezien het praktisch onmogelijk zal zijn om de betalingsbevelen voor het jaar 2000 nog in de loop van het eerste kwartaal te kunnen verzenden, lijkt het aangewezen een overgangsregeling voor dit jaar in het ontwerp op te nemen in plaats van een inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 ».
Il y aura lieu de revoir la rédaction de l'article 8 du projet à la lumière du commentaire reproduit ci-dessus.
La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, président de chambre;
M. Van Damme et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. T. De Waele, référendaire adjoint.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, D. Verbiest.
31 MAI 2000. - Arrêté royal fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, 2° et 11°, modifiés par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'avis de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, donné le 10 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1999;
Vu la délibération du Conseil des ministres, le 21 janvier 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - l'Organisme : l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF), créé par l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980; - règlement général de protection contre les radiations ionisantes : l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes; - inventaire : l'inventaire établi et mis à jour par l'Organisme en application de l'article 179, § 2, 2°, de la loi précitée du 8 août 1980; - redevables : les exploitants, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des installations, sites, substances et matières, qui sont débiteurs de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980; - Comité technique permanent : le comité visé par l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles; - le Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Art. 2.Sont soumis à l'obligation d'établissement et de mise à jour d'un inventaire : 1° les installations nucléaires des classes I, II et III, autorisées sur base du règlement général de protection contre les radiations ionisantes, et les substances et matières radioactives qu'elles contiennent;2° d'autres sites contaminés, des sites où sont entreposés des substances radioactives, des installations contaminées et/ou activées et leur substances et matières radioactives en quantités ou concentrations qui ne peuvent être négligées pour des raisons de radioprotection. Les installations et sites qui tombent sous l'inventaire peuvent être en exploitation, à l'arrêt ou se trouver respectivement en démantèlement ou en assainissement.
Art. 3.Le produit de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, est destiné exclusivement à couvrir la totalité des coûts liés à l'établissement et à la mise à jour de l'inventaire.
Art. 4.§ 1er. Le montant de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, à payer annuellement, est fixé à : 1° 2 000 000 BEF par réacteur nucléaire destiné à la production d'électricité;2° 1 000 000 BEF par installation d'entreposage de matières fissiles irradiées en dehors des bassins des réacteurs nucléaires;3° 3 000 000 BEF par usine de retraitement de matières fissiles irradiées;4° 2 000 000 BEF par site sur lequel se trouvent des installations pour le traitement, le conditionnement et/ou l'entreposage de déchets radioactifs;5° 1 000 000 BEF par réacteur nucléaire destiné à la recherche, sauf quand le réacteur fait partie des installations d'un établissement d'enseignement agréé visées au point 10.Dans ce dernier cas, le montant à payer annuellement est limité à 200 000 BEF; 6° 1 000 000 BEF par centre de recherche qui n'est pas un établissement d'enseignement agréé et qui exploite ou possède plusieurs installations et/ou sites où des substances radioactives sont mises en jeu;7° 600 000 BEF par usine de fabrication de combustible nucléaire;8° 500 000 BEF par établissement où des substances radioactives sont produites à partir de matières fissiles irradiées et où elles sont conditionnées pour la vente;9° 200 000 BEF par accélérateur de particules;10° 100 000 BEF pour les installations d'un établissement d'enseignement agréé où on fait usage de substances ou matières radioactives pour l'exécution d'activités de recherche dans le domaine nucléaire;11° 25 000 BEF pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances radioactives, qui appartiennent à la classe II visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° à 10°;12° 5 000 BEF pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances radioactives, qui appartiennent à la classe III visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° à 11°;13° 500 000 BEF par installation nucléaire et par site contenant des substances radioactives et qui ne sont pas repris aux points 1° à 12° lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 1 000 000 000 BEF ou plus;la redevance est de 100 000 BEF lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à plus de 100 000 000 BEF mais moins de 1 000 000 000 BEF; la redevance est de 50 000 BEF lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 100 000 000 BEF ou moins. § 2. Quand plusieurs installations nucléaires et/ou sites contenant des substances radioactives sont de la responsabilité d'un même exploitant, détenteur ou propriétaire, les règles suivantes sont d'application : 1° si l'une ou plusieurs de ces installations sont de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire doit payer les montants suivants : - le montant mentionné au § 1er pour chacune des installations de la classe I; - un montant pour l'ensemble de toutes les autres installations et sites, notamment le montant le plus haut mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés; 2° si aucune des installations est de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire ne doit payer qu'un seul montant, notamment le montant le plus élevé mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés. § 3. Les montants fixés au § 1er sont d'application pour l'année 2000.
Ces montants sont indexés annuellement selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule, les symboles ont la signification suivante : M1 : montant au 1er janvier 2000;
Mn : montant au 1er janvier de l'année n;
In : indice des prix à la consommation en application le 1er janvier de l'année n.
Art. 5.§ 1er. A partir de l'an 2001, l'Organisme adresse, au cours du premier trimestre de chaque année, à chaque redevable, un avertissement de paiement qui mentionne le montant de la redevance à payer. L'Organisme y ajoute un extrait de l'inventaire, contenant au moins les informations suivantes du bien à assainir auquel le paiement se rapporte :la référence à une des catégories reprises à l'article 4, la preuve de l'obligation d'inventaire et le mode de calcul du montant fixé.
Le montant de la redevance à payer annuellement est dû au numéro de compte de l'Organisme mentionné dans l'avertissement de paiement dans les deux mois à partir de la date de réception de l'avertissement de paiement, sauf quand l'article 6 est d'application. Dans ce dernier cas, le paiement a lieu dans le mois après la décision du Ministre.
Les avertissements de paiement échus et non satisfaits sont majorés de plein droit des intérêts légaux. § 2. Pour l'année 2000, l'Organisme adresse à chaque redevable l'avertissement de paiement visé au § 1er avant la fin de l'année.
Art. 6.Dans les 30 jours après réception de l'avertissement de paiement, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre contre la redevance réclamé, s'il est d'avis que la créance n'est pas valide, que l'installation, le site, les substances ou matières ne tombent pas sous l'inventaire ou que le montant imputé n'est pas correct. Le Ministre rend une décision dans les 90 jours après la date de l'envoi du recours.
Art. 7.L'Organisme rédige chaque année un aperçu des montants perçus l'année précédente et des dépenses liées à l'établissement et à la mise à jour de l'inventaire, ainsi qu'une description des travaux exécutés. Il tient à ce sujet une comptabilité appropriée. Il établit pour information un rapport technique et un décompte financier à destination du Comité technique permanent.
Sur base de ces données l'Organisme évalue les montants fixés par l'article 4 et formule les recommandations de modification qu'il juge utile à l'adresse du Ministre. Au plus tard le 30 juin de chaque année l'Organisme adresse l'aperçu, la description des travaux exécutés et l'évaluation au Ministre, qui les communique au conseil des ministres.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE